DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
6 septembre 2023 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative TEAM BUSINESS IT DATEN – PROZESSE – SYSTEME – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑786/21,
Team Beverage AG, établie à Brême (Allemagne), représentée par Mes O. Spieker, D. Mienert et J. Si-Ha Selbmann, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka, MM. D. Hanf et T. Klee, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. S. Frimodt Nielsen et W. Valasidis (rapporteur), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu le retrait, par la requérante, de sa demande de fixation d’une audience et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Team Beverage AG, demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 8 octobre 2021 (affaire R 2185/2020-2) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 29 décembre 2017, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 La marque demandée désignait les produits et les services relevant notamment des classes 9, 35, 38, 41 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Appareils de traitement de données, ordinateurs, programmes informatiques et logiciels, compris dans la classe 9 » ;
– classe 35 : « Conseil en organisation ; planification et/ou surveillance des développements de l’entreprise du point de vue de l’organisation ; développement de concepts d’utilisation d’immeubles du point de vue économique (gestion d’infrastructures) (facility-management) ; prise en charge des collaborateurs du point de vue opérationnel ; analyse du prix de revient ; services de comparaison de prix ; assemblage, systématisation, entretien et/ou actualisation des données dans des bases de données informatiques ; services de gestion informatisée de fichiers ; services de traitement de données ; gestion des données ; fourniture d’informations en matière de commerce et/ou d’affaires ; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques ; gestion et/ou compilation de bases de données informatiques ; compilation et fourniture d’information commerciales et industrielles en matière de prix et de statistiques ; information et fourniture d’informations sur les questions d’organisation et/ou de gestion relatives au commerce de détail ; information et fourniture d’informations sur les marchés publicitaires ; conception, organisation et/ou mise en œuvre de mesures d’analyse de la clientèle cible et de fidélisation de la clientèle, notamment de programmes d’envoi, de réduction, de bons d’achat et/ou de primes ; organisation de jeux promotionnels et/ou de jeux concours en tant que mesures promotionnelles ; mise en place de programmes de bonus et/ou de fidélisation en tant que programmes de fidélisation de la clientèle à des fins de marketing ; acquisition et/ou conservation d’une clientèle au moyen de publicité par correspondance ; conseil en organisation par centre d’appel ; fourniture d’informations sur les entreprises, les offres de produits et de services, les services de comparaison de prix ; gestion de données pour des tiers ; publicité ; services de gestion commerciale ; administration commerciale ; traitement informatisé de données ; gestion (travaux de bureau), mise à jour et maintenance des bases de données informatiques ; conseils en conduite d’affaires commerciales ; aide à la direction des affaires ; services de conseils pour la direction des affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; services de traitement de données [travaux de bureau] ; création de statistiques sur l’accès aux données dans les bases de données informatiques et leur évaluation par systématisation de l’information dans les bases de données informatiques ; travaux de bureaux, à savoir compilation, stockage, analyse et consultation de données et d’informations ; services de conseillers d’affaires ; assistance et conseil en matière de gestion d’entreprise ; fourniture d’informations commerciales, recherches en matière d’affaires et informations statistiques ; mise à disposition d’espaces publicitaires, y compris mise à disposition d’espaces publicitaires en ligne ; conseil commercial dans les domaines de la mise en réseau, du stockage, de la sécurité, de la téléphonie, de la communication sans fil et du commerce électronique ; informations et conseils, tous en relation avec les services susmentionnés, y compris la fourniture en ligne de ces services via un réseau informatique ou via Internet ou des extranets ; organisation de foires et/ou de salons à des fins commerciales et/ou publicitaires ; préparation et réalisation de foires et/ou de salons à des fins commerciales et/ou publicitaires ; services d’agences de publicité ; services de planification pour la publicité ; présentation d’entreprises sur l’internet et/ou dans d’autres médias ; publication d’imprimés (y compris sous forme électronique) à des fins publicitaires ; services de marketing direct ; publicité directe ; publicité diffusée à la radio et/ou à la télévision ; publication de textes publicitaires ; mise en pages à buts publicitaires ; marketing ; services de relations publiques ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; affichage publicitaire ; emplacement de publicités pour des tiers ; diffusion de matériel publicitaire ; diffusion de publicités pour le compte de tiers via Internet ; rédaction de textes publicitaires ; promotion des ventes pour des tiers ; publication de textes publicitaires ; publicité par correspondance ; services de publipostage ; démonstration de produits ; présentation de produits et de services ; publicité et marketing ; recherche en marketing ; services d’organisation et de réalisation d’événements publicitaires ; fourniture de données de contact à des fins publicitaires ; publicité sur Internet pour le compte de tiers ; location d’espaces publicitaires, y compris sur Internet ; mise à jour de documentation publicitaire ; services d’agences de publicité ; publication de textes publicitaires ; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes ; marketing ; marketing, également sur les réseaux numériques ; recherche en marketing ; sondage d’opinion ; services de marchandisage, services de relations publiques ; services d’organisation et de réalisation d’événements publicitaires ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité, affichage publicitaire ; planification et conception de mesures publicitaires ; présentations d’entreprises sur Internet et dans d’autres médias ; télémarketing ; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ; diffusion de matériel publicitaire ; promotion des ventes pour des tiers ; location d’espaces publicitaires ; location d’espaces publicitaires, également sur Internet (échange de bannières) ; location de matériel publicitaire ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; mise en relation entre contacts commerciaux et professionnels, y compris sur Internet ; services de préparation de contrats publicitaires et promotionnels pour des tiers ; envois de courriers publicitaires ; distribution de matériel publicitaire ; distribution d’échantillons publicitaires à des fins publicitaires ; services de publipostage ; démonstration de produits ; présentations de produits et de services ; publicité ; courrier publicitaire ; publicité sur Internet pour le compte de tiers ; gestion d’entreprise ; consultation professionnelle d’affaires ; consultation pour la direction des affaires ; conseils en organisation des affaires » ;
– classe 38 : « Fourniture d’accès à des informations sur Internet ; fourniture d’accès à des bases de données ; services de télécommunications ; fourniture d’informations en ligne dans les domaines des télécommunications et systèmes de téléphonie ; services d’intégration dans le domaine des télécommunications ; sécurité des systèmes de téléphonie ; communication via des plateformes électroniques ; services de télécommunications basés sur Internet ; services de communication par ordinateur ; services d’échange de données électroniques ; services de télécommunications concernant la création et le maintien de données ainsi que l’échange de documents et données ; services de communication via intranet, extranet, Internet et autres médias électroniques ; fourniture de possibilités d’accès à des bases de données et à Internet par le biais des télécommunications ; informations et conseils relatifs à tous les services susmentionnés, y compris ceux fournis en ligne ou via Internet ou Extranets ; télécommunications, conseil en télécommunications, information sur les télécommunications ; mise à disposition d’une hotline ; exploitation et location d’installations de télécommunications, exploitation de lignes de clavardage et de forums, exploitation de salles de clavardage ; services d’un fournisseur d’accès à Internet, à savoir fourniture d’informations par Internet, services d’un fournisseur d’accès à Internet, à savoir fourniture d’accès à Internet, services d’un fournisseur en ligne, à savoir mise en place de forums de discussion, services d’agences de presse, mise en œuvre des services téléphoniques, transmission de courriels, service d’accès aux données de messages électroniques, services télex, services téléphoniques, services de radiotélécommunication, services Internet, à savoir collecte et fourniture d’informations sur Internet, services à valeur ajoutée, à savoir transfert d’appel, conférences téléphoniques, services à valeur ajoutée, à savoir services SMS, téléphonie mobile, transmission de messages et d’images assistée par ordinateur, services en ligne, à savoir transmission de messages et d’informations de toutes sortes ; services de radiomessagerie, collecte et livraison de messages, agences d’informations [nouvelles], transmission par satellite, service de télégramme (câbles), transmission de télégrammes ; services de télégraphie, communications télégraphiques, télécommunications fournis via des réseaux en fibres optiques, services de télécommunications, à savoir transfert d’appel, services de télécommunication, à savoir services de renseignements, services de télécommunications, à savoir conférences téléphoniques, services de télécommunications, à savoir informations en matière de trafic, transmission de télécopies, services téléphoniques, service de télétexte, transmission de messages, location de télécopieurs, location d’appareils pour la transmission de messages, location de modems, location de téléphones, location d’appareils de télécommunication ; messagerie web, à savoir services de messagerie web ; fourniture d’accès aux réseaux de communications électroniques et aux bases de données électroniques ; transfert et diffusion d’informations et de données par le biais de réseaux informatiques, services de fourniture d’accès à Internet ; fourniture d’accès et location de temps d’accès aux bases de données et réseaux informatiques ; services de messagerie vocale et communication sans fil » ;
– classe 41 : « Publication et édition d’imprimés, de livres, de journaux et de magazines ; publication d’imprimés, y compris sous forme électronique et sur Internet, sauf à des fins publicitaires ; formation, enseignement et formation ; formation sous forme de cours, d’ateliers, de conférences, de séminaires sur les réseaux informatiques, les réseaux à large bande, les systèmes informatiques, les systèmes de télécommunications, la téléphonie Internet ; organisation et mise en œuvre de conférences et séminaires d’éducation et de formation ; production d’enregistrements sonores et vidéo à caractère éducatif ; fourniture en ligne d’une formation à partir d’une base de données informatique ou par Internet ou Extranets ; organisation de cours, de séminaires et d’ateliers ; gestion des programmes de qualification et de certification ; conception, préparation, gestion et notation d’examens ; examens ; formation dans le domaine multimédia, dans le domaine des télécommunications, dans le domaine de l’informatique et des logiciels, des services multimédia, à savoir production de présentations multimédias ; information et conseil en ce qui concerne tous les services susmentionnés, y compris les services fournis en ligne ou via Internet ou Extranets » ;
– classe 42 : « Services technologiques ; mise à disposition de moteurs de recherche pour les bases de données sur Internet ; conversion de données, autre que conversion physique ; mise à disposition d’espaces de stockage électronique (espace web) sur Internet ; conception de logiciels ; création et développement de logiciels ; conseils en matière de conception de pages d’accueil et de pages Internet ; conception de pages d’accueil et de sites web ; services d’un graphiste ; réalisation de graphismes informatiques (services d’imagerie numérique) ; traitement numérique des données ; création de pages web ; conception et maintenance de sites web pour des tiers ; installation de logiciels ; conception de sites web ; conseil technique ; conseil et support informatique ; support technique à la clientèle lié au matériel informatique, aux logiciels, à l’équipement et aux services de réseau informatique, au matériel de télécommunications, à la téléphonie IP, à la radiodiffusion sur des réseaux à large bande ; conception de réseaux informatiques, conception de stockage, réseaux de sécurité, communication vocale et sans fil ; crédit-bail et location de matériel informatique et/ou de logiciels ; services informatiques ; conseil, conception, examen, technique en matière d’ingénierie, recherche et conseil, dans le domaine de l’informatique, des réseaux informatiques, des logiciels et de la création de programmes pour le traitement des données ; conception de sites web ; services d’un programmeur ; analyse de systèmes informatiques ; services de partage du temps d’ordinateurs ; recherche et développement dans le domaine du matériel informatique et des logiciels ; services technologiques en matière d’ordinateurs ; location et crédit-bail d’ordinateurs ; maintenance et mise à jour de logiciels ; élaboration [conception] de logiciels ; location de banques de données informatiques ; hébergement de sites web ; services en matière de réseaux informatiques ; services en ligne d’assistance informatique ; support technique concernant le matériel informatique, les logiciels, les réseaux informatiques et Internet ; services en matière de réseaux informatiques ; mise en place de tests techniques pour déterminer les compétences professionnelles dans le domaine des réseaux, des systèmes informatiques, des systèmes de télécommunications, de la téléphonie IP ; services de sécurité informatique ; services en ligne pour la recherche, l’extraction, l’indexation et l’organisation de données sur les réseaux de communications électroniques et pour l’amélioration des performances et du fonctionnement de ces réseaux ; informations et conseils relatifs à tous les services ci-dessus, y compris ceux fournis en ligne ou par Internet ou Extranet ; fourniture d’une plate-forme de commerce électronique sur Internet ; exploitation d’une hotline de services de soutien technique ; traitement de données pour autrui, à savoir stockage électronique de données ; mise à disposition de plateformes sur Internet. ».
4 Par décision du 30 août 2018, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement pour les produits et les services visés au point 3, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement.
5 Le 30 octobre 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinateur.
6 Par décision du 23 avril 2019 (affaire R 2119/2018-2), la deuxième chambre de recours a annulé la décision de l’examinateur du 30 août 2018 et a renvoyé l’affaire à l’examinateur pour un nouvel examen. Par décision du 25 août 2020, celui-ci a maintenu ses objections à l’encontre de la demande d’enregistrement et l’a rejetée.
7 Le 16 novembre 2020, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la seconde décision de l’examinateur.
8 Par la décision attaquée, la chambre de recours a annulé partiellement la décision de l’examinateur du 25 août 2020 en ce qui concerne les « services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes », compris dans la classe 35, et a rejeté le recours pour le surplus.
9 La chambre de recours a considéré que le signe demandé, qui qualifie les produits et les services visés par la demande d’enregistrement dans le sens où ils font partie du secteur « Business IT » et sont proposés par une équipe (team), représente une indication de la qualité desdits produits et desdits services, ce qui est refusé à l’enregistrement, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du règlement 2017/2001.
10 Selon la chambre de recours, la marque demandée était également dépourvue de caractère distinctif, car, eu égard à sa signification, elle n’était pas propre à distinguer les produits et les services concernés, selon leur origine commerciale, des produits et des services d’autres fournisseurs.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement
14 À l’appui de son moyen, la requérante fait notamment valoir que la chambre de recours a commis des erreurs d’appréciation :
– s’agissant de la signification des termes composant la marque demandée ;
– dans la compréhension des termes par le public pertinent ;
– dans l’analyse des éléments graphiques de ladite marque ;
– s’agissant du lien entre cette marque et les produits et les services visés ;
– dans la prise en considération des enregistrements de marques antérieurs.
15 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
16 De tels signes ou indications sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 37].
17 Pour qu’un signe tombe sous le coup du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T‑334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].
18 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T‑379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée].
19 Par l’emploi, à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, des termes « l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci », le législateur de l’Union européenne a, d’une part, indiqué que ces termes devaient tous être considérés comme étant des caractéristiques de produits ou de services et, d’autre part, précisé que cette liste n’était pas exhaustive, toute autre caractéristique de produits ou de services pouvant également être prise en compte (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 49).
20 Il convient de rappeler que l’utilisation, par le législateur de l’Union, du terme « caractéristique » à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, indique qu’un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques [voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 50, et du 3 juillet 2013, Airbus/OHMI (NEO), T‑236/12, EU:T:2013:343, point 32].
21 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner le premier moyen.
Sur le public pertinent
22 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, au regard des produits et des services visés par la marque demandée, que le public pertinent était constitué principalement du public professionnel disposant de connaissances et d’expériences qualifiées, notamment dans le domaine de l’acquisition d’équipements et de services informatiques, et que, pour l’examen de la marque demandée, il convenait de se fonder sur le public professionnel de l’espace linguistique allemand.
23 Ces appréciations de la chambre de recours ne sont pas contestées par la requérante. Au demeurant, il n’y a pas lieu de les remettre en cause. Cependant il importe de rappeler que le fait que le public pertinent soit spécialisé ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe [voir arrêt du 7 mai 2019, Fissler/EUIPO (vita), T‑423/18, EU:T:2019:291, point 14 et jurisprudence citée].
Sur la signification des termes composant la marque demandée
24 La chambre de recours a relevé que le terme « team » désigne un « groupe de personnes travaillant ensemble à une mission » et peut, à cet égard, être aussi utilisé auprès de tiers en tant que référence à un prestataire constitué sous la forme d’un groupe. Elle a indiqué que le terme « business » signifie en allemand « commerce, entreprise, affaires » et que l’acronyme « IT » renvoie à la technologie de l’information. Ainsi, l’expression « business it » désigne, selon la chambre de recours, une technologie de l’information qui est précisément adaptée aux besoins et aux exigences des entreprises. Elle a également précisé que le terme « daten » signifie « données », le terme « prozesse » signifie « processus » et le terme « systeme » renvoie aux « systèmes informatiques ».
25 La requérante estime que la chambre de recours aurait considéré, à tort, que les éléments constitutifs du signe demandé seraient aisément compris par le public pertinent. Elle soutient que la première signification du terme « team » n’est pas celle retenue par la chambre de recours, mais celle relevant du domaine sportif. Si la requérante reconnaît que le terme « business » peut désigner une « affaire » ou un « commerce », toutefois, en ce qui concerne la compréhension de l’élément « it », la chambre de recours méconnaîtrait, selon elle, qu’il peut également désigner le pronom « it » en anglais, traduit par le pronom « es » en allemand. Elle ajoute que la chambre de recours aurait considéré à tort que les termes « daten », « prozesse » et « systeme » sont des indications extrêmement courantes dans le domaine du « business IT ». Selon la requérante, le terme « daten » est, en premier lieu, le pluriel du terme allemand « datum » (date), une indication de temps ou un fait correspondant au calendrier, mais il peut être également compris en informatique en tant que signes enregistrés électroniquement. Elle ajoute que le terme « prozess » désigne, en premier lieu, un litige porté devant un tribunal ou des processus. Quant au terme « systeme », il a comme premier sens le schéma scientifique, notamment au regard de la forme d’organisation étatique, économique ou sociale.
26 Ainsi, selon la requérante, il existe une multitude de combinaisons possibles à partir des différentes significations des éléments constituant la marque demandée.
27 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
28 Premièrement, s’agissant du terme « team », il ressort du dictionnaire allemand en ligne Duden que celui-ci désigne notamment un « groupe de personnes travaillant ensemble à une mission ». En outre, ce terme, qui est souvent utilisé dans le domaine de la prestation de services, notamment dans celui des technologies de l’information, peut aussi être utilisé auprès de tiers en tant que référence à un prestataire constitué sous la forme d’un groupe.
29 La requérante ne conteste pas que le terme « team » revêt plusieurs significations, dont celle retenue par la chambre de recours et rappelée au point 24 ci-dessus. Elle fait cependant valoir que la signification relevant du domaine sportif primerait sur celle retenue par la chambre de recours.
30 Outre que la requérante n’apporte pas d’éléments propres à démontrer que la signification relevant du domaine sportif primerait celle retenue par la chambre de recours, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence, un signe qui a plusieurs significations possibles doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32 ; du 12 février 2004, Campina Melkunie, C‑265/00, EU:C:2004:87, point 38, et du 3 septembre 2020, achtung!/EUIPO, C‑214/19 P, non publié, EU:C:2020:632, point 33). Ainsi, dans la mesure où le terme « team » peut désigner « un groupe de personnes travaillant ensemble pour une mission », le fait qu’il désignerait, en premier lieu, « un groupe de joueurs » est dénué de pertinence.
31 Deuxièmement, en ce qui concerne le terme « business », il est constant que celui-ci revêt plusieurs significations. La chambre de recours a considéré que ce terme signifiait, pour le public pertinent, « commerce, entreprise, affaires ». La requérante reconnaît que ledit terme peut revêtir la signification retenue par la chambre de recours et désigner une « affaire » ou un « commerce ».
32 À cet égard, les parties étant d’accord sur l’acception à retenir du terme « business », il y a lieu de considérer que la chambre de recours a pu, à juste titre, considérer que ce terme renvoyait au monde du commerce et des affaires.
33 Troisièmement, en ce qui concerne le terme « it », celui-ci revêt également plusieurs significations. La chambre de recours a relevé que le terme « it » représentait l’acronyme de « information technology », soit « technologie de l’information », largement utilisée par le public pertinent. Les définitions communiquées par la requérante, dans le cadre de phase écrite de la procédure, montrent que le terme « it » peut avoir cette signification (« short for information technology »). La requérante ne prend en considération que le terme « it » en tant que pronom en anglais, qui renvoie au pronom neutre « es » en allemand, sans se prononcer sur le terme « it » pris comme un acronyme.
34 À cet égard, le terme « it », quand il suit un nom, est généralement compris comme l’acronyme de l’expression « information technology », alors que, quand il suit un verbe, il pourra plus facilement être compris comme le pronom « es » en allemand. Dès lors, en l’espèce, dans la mesure où l’élément verbal « it » suit l’élément « business », il sera perçu, par le public pertinent, comme étant l’acronyme correspondant à « information technology ».
35 Quatrièmement, la chambre de recours a constaté, concernant les termes « business » et « it », que, au vu de la présentation graphique du signe et de leur position au sein de la marque demandée, ceux-ci formaient une combinaison de termes ayant du sens ensemble. En effet, les deux éléments verbaux figurent sur la même ligne et ont une couleur différente de celle des autres éléments verbaux composant la marque demandée. La chambre de recours a considéré que les deux termes devaient donc être appréhendés ensemble et qu’ils formaient donc l’expression « business it ».
36 La requérante reconnaît elle-même que les éléments verbaux « business » et « it » forment une combinaison de termes, puisqu’elle soutient que l’expression « business it » constitue l’élément visuel central et marquant du signe demandé. Elle n’indique pas, pour autant, la signification qu’elle accorde à cette combinaison de termes.
37 La combinaison des termes « business » et « it » est propre à évoquer, pour le public pertinent, la technologie de l’information destinée et adaptée aux besoins et aux exigences du monde des affaires. Dans ces conditions, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que le public pertinent comprendra les éléments verbaux « business » et « it » dans le sens d’une technologie de l’information liée à l’entreprise, au commerce et aux affaires.
38 Cinquièmement, quant aux termes « daten », « prozesse » et « systeme », ils sont utilisés notamment dans le domaine informatique et tant leur regroupement que leur présentation au sein de la marque demandée soulignent le contexte dans lequel ils doivent être compris. En effet, ainsi que l’a indiqué la chambre de recours au point 27 de la décision attaquée, ils constituent des exemples de ce qu’est le « business IT », à savoir des opérations qui relèvent du domaine informatique, qu’il s’agit de « données [daten] », de « processus [prozesse] » et/ou de « systèmes [systeme] ».
39 La requérante, qui prétend que la chambre de recours aurait considéré à tort que ces termes sont des indications extrêmement courantes dans le domaine du « business IT », n’apporte pas d’élément permettant de démontrer un usage actuel de ces termes qui ne relèverait pas du domaine informatique. Il ressort, en outre, des définitions communiquées par la requérante, dans le cadre de la procédure, que l’une des significations de « daten », utilisée dans le domaine informatique [EDV (elektronische Datenverarbeitung)], est « elektronisch gespeicherte Zeichen, Angaben, Informationen » signifiant « caractères, indications, informations stockées électroniquement ».
40 Enfin, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel il existe une multitude de combinaisons possibles à partir des différentes significations des éléments constituant la marque demandée, il y a lieu de rappeler que, conformément à la jurisprudence citée au point 30 ci-dessus, un signe doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés.
41 En conséquence, même si, comme le soutient la requérante, les termes « team », « business », « it », « daten, « prozesse » et « systeme » peuvent avoir une autre signification, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, dans la décision attaquée, que l’une des significations potentielles de la combinaison de ces termes, à savoir technologie de l’information liée à l’entreprise, en tant que domaine d’activité d’une équipe ou d’une entreprise offrant des produits et des services dont le contenu concerne l’introduction ou l’optimisation de « données », de « processus » et de « systèmes informatiques », est perceptible pour le public professionnel de l’espace linguistique allemand.
42 Ainsi, la marque demandée, constituée des termes « team », « business », « it », « daten » «, « prozesse » et « systeme », présente des termes qui, ensemble, possèdent pour le public pertinent une signification relevant du domaine des technologies de l’information et évoque un groupe de personnes qui, dans ce domaine, offrent des services autour des données, des processus et des systèmes. Contrairement à ce que prétend la requérante, la marque demandée véhicule un message suffisamment clair, puisqu’elle consiste en une juxtaposition de termes dont le sens, ensemble, relève du domaine informatique ou des technologies de l’information.
Sur le rapport entre la signification du signe demandé et les produits et les services concernés
43 La chambre de recours a considéré qu’il existait un rapport suffisamment direct et concret entre, d’une part, la signification du signe demandé et, d’autre part, les produits et les services concernés, le signe demandé représentant une indication de la qualité de ceux-ci.
44 Selon la requérante, la décision attaquée ne fournit pas de motifs solides expliquant les raisons pour lesquelles certains produits et services ont été refusés. Elle estime notamment que l’objection formulée par la chambre de recours n’envisage pas les produits et les services de manière suffisamment concrète. Ainsi, elle considère que le terme « team » ne peut décrire des produits comme des ordinateurs, des programmes informatiques ou des logiciels. En outre, elle soutient que la chambre de recours n’aurait pas suffisamment vérifié que le public pertinent, confronté aux termes « daten », « prozesse » et « systeme », penserait réellement aux produits et aux services visés par la marque demandée, tels que le développement de concepts d’utilisation d’immeubles du point de vue économique (gestion d’infrastructures) et les publication et édition d’imprimés, de livres, de journaux et de magazines ou encore les examens.
45 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
46 Il y a lieu de rappeler qu’il appartient à l’EUIPO d’apprécier le caractère descriptif d’un signe, non de manière abstraite, mais au regard des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé et au regard de la perception qu’en a le public pertinent [arrêts du 27 février 2002, EUROCOOL, T‑34/00, EU:T:2002:41, point 38, et du 7 novembre 2014, Kaatsu Japan/OHMI (KAATSU), T‑567/12, non publié, EU:T:2014:937, point 30].
47 Selon une jurisprudence constante, si la décision de refus d’enregistrement d’une marque doit en principe être motivée pour chacun des produits ou des services concernés, l’autorité compétente peut cependant se limiter à une motivation globale lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante [voir arrêt du 10 septembre 2015, Laverana/OHMI (ORGANIC WITH PLANT FLUID FROM OUR OWN PRODUCTION), T‑608/14, non publié, EU:T:2015:621, point 19 et jurisprudence citée].
48 Premièrement, en ce qui concerne les appareils de traitement de données, les ordinateurs, les programmes informatiques et les logiciels, relevant de la classe 9, ceux-ci ont pour objet, en substance, la collecte, le stockage, le suivi, le traitement, la gestion, l’analyse et la communication d’informations commerciales et de données dans les domaines des affaires, du marketing, de la promotion, de la vente, de la gestion des médias sociaux et des publications ainsi que des analyses de données statistiques et commerciales [voir, en ce sens, arrêt du 23 mars 2022, Team Beverage/EUIPO (Beverage Analytics), T‑113/21, non publié, EU:T:2022:152, point 45]. Ils ont donc vocation à être proposés ou utilisés dans le domaine du « business IT » par des équipes et vont impliquer des données, des processus et des systèmes informatiques. Au demeurant, le signe demandé est de nature à informer le public pertinent que les logiciels conçus et mis à disposition par la requérante et la surveillance informatique qui suit la performance desdits logiciels sont mis au point ou proposés par une équipe dans le domaine du monde des affaires.
49 C’est donc à juste titre que la chambre de recours a constaté que le signe demandé peut être utilisé comme un indication qui fait référence à une communauté de fournisseurs dans le domaine informatique qui s’occupe de « données », de « processus » et de « systèmes ». La requérante ne saurait donc lui reprocher de ne pas avoir pris en considération les termes « daten », « prozesse » et « systeme ».
50 Deuxièmement, en ce qui concerne les services relevant de la classe 35, il s’agit, en substance, de types de services pouvant, comme l’a indiqué la chambre de recours, être regroupés en quatre catégories cohérentes, à savoir la catégorie « conseils en organisation et gestion économique », la catégorie « publicité et marketing », la catégorie « traitement, stockage et gestion des (bases de) données » et la catégorie « fidélisation de clientèle ». Ces catégories regroupent, chacune, des tâches commerciales importantes qui peuvent être accomplies numériquement ou pour lesquelles des conseils informatiques adaptés aux besoins des entreprises peuvent être utiles. Au sein de ces catégories, les services présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante, au sens de la jurisprudence rappelée au point 47 ci-dessus, de telle sorte que la chambre de recours pouvait se limiter à une motivation globale. Dans la mesure où ces services peuvent être exécutés numériquement, dans le domaine du « business IT », par une équipe, la marque demandée est susceptible d’être perçue par le public pertinent comme étant descriptive d’une caractéristique de ces services. Ainsi, la chambre de recours a pu constater sans commettre d’erreur d’appréciation que la marque demandée indiquait l’objet et la destination des services, relevant de la classe 35, visés dans la demande d’enregistrement.
51 Troisièmement, s’agissant des services relevant de la classe 38, lesdits services visés par la marque demandée relèvent, en substance, des services offerts via l’internet et liés à l’internet ainsi que des services de télécommunication. Dès lors que dans l’esprit du public pertinent, le secteur du « Business IT » implique non seulement l’utilisation de la technologie de l’information et le recours à l’internet, mais encore que les services de ce secteur sont fournis par plusieurs personnes travaillant en équipe pour satisfaire les demandes du public, la chambre de recours a pu, à juste titre, considérer que tous ces services se rapportent au secteur du « Business IT » et sont fournis par une équipe.
52 Quatrièmement, s’agissant des services relevant de la classe 41, qui concernent la transmission de connaissances en matière d’analyse du monde des affaires, et des services relevant de la classe 42, qui ont pour objet la conception et le développement de matériel informatique spécialisé en lien avec les affaires, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que ces services se rapportaient à la technologie liée aux affaires et qu’ils pouvaient être fournis par une équipe. Par ailleurs, en ce qui concerne l’argument que semble faire valoir la requérante et selon lequel, en substance, la chambre de recours n’aurait pas examiné certains services relevant de la classe 41, il suffit de relever que lesdits services forment un groupe homogène, en ce qu’ils concernent tous la transmission de connaissances, de telle sorte que la chambre de recours a pu, conformément à la jurisprudence rappelée au point 47 ci-dessus, se limiter à un motivation globale pour l’ensemble de ces services.
53 Il découle de ce qui précède que la marque demandée présente avec les produits et les services concernés un rapport suffisamment direct et concret pour qu’elle soit considérée comme descriptive et tombe sous l’interdiction d’enregistrement prévue par les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
54 Dès lors, il y a lieu de conclure que l’appréciation de la chambre de recours portant sur le rapport entre, d’une part, la signification de la marque demandée, et d’autre part, les produits et les services concernés n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation.
Sur les éléments graphiques
55 La chambre de recours a indiqué que les éléments verbaux « team », « business » et « it », qui sont dans la même police d’écriture et sont de la même taille, de nuances de couleurs différentes et disposés le premier au-dessus des deux autres, constituent clairement l’élément central du signe, tandis que les éléments verbaux « daten », « prozesse » et systeme » ont une importance mineure du fait notamment de leur plus petite taille.
56 La chambre de recours a ajouté que ni la présentation des différents éléments ni l’impression d’ensemble qu’ils produisent ne sont perçues comme un moyen d’identifier les produits. La présentation mettrait les éléments « business » et « it » en valeur par leur couleur et leur position. Ceci serait censé attirer l’attention du public sur cet élément central du message, d’une manière graphiquement attrayante. Une telle composition pourrait attirer l’attention, mais ne changerait pas la valeur informative matérielle objective des éléments verbaux, qui est soulignée par la mise en évidence des éléments « business » et « it ».
57 La requérante fait valoir que l’appréciation de l’impression visuelle de la marque demandée ne prendrait pas en compte les particularités graphiques de celle-ci. Selon la requérante, la chambre de recours n’aurait pas pris en considération qu’elle a délibérément choisi la façon dont la marque se présentait et qu’il ne s’agissait précisément pas d’une simple variante par rapport à la disposition conventionnelle de ces éléments côte à côte. Selon elle, la présentation graphique témoignerait d’une différence ludique par rapport à une disposition classique et serait, par conséquent, digne de protection. En tout état de cause, l’EUIPO n’aurait pas donné suffisamment d’explications sur ce point.
58 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
59 Il y a lieu de rappeler que, afin d’apprécier le caractère descriptif d’une marque complexe, il faut non seulement examiner les différents éléments dont la marque est composée, mais aussi la marque dans son ensemble, de sorte que ladite appréciation doit se fonder sur la perception globale de cette marque par le public pertinent [voir arrêt du 8 mai 2019, Team Beverage/EUIPO (LIEBLINGSWEIN), T‑55/18, non publié, EU:T:2019:311, point 25 et jurisprudence citée].
60 En outre, un style graphique, même s’il possède une certaine particularité, ne saurait être considéré comme étant un élément figuratif distinctif que s’il est susceptible de marquer immédiatement et durablement la mémoire du public pertinent d’une manière qui permette à ce dernier de distinguer les produits et services de la demanderesse de la marque figurative de ceux des autres fournisseurs sur le marché. Ceci n’est notamment pas le cas si le style graphique utilisé demeure largement usuel aux yeux du public pertinent ou si l’élément figuratif n’a pour fonction que de mettre en exergue l’information véhiculée par les éléments verbaux [voir arrêt du 9 avril 2019, Zitro IP/EUIPO (PICK & WIN MULTISLOT), T‑277/18, non publié, EU:T:2019:230, point 38 et jurisprudence citée].
61 La chambre de recours a considéré, à juste titre, que, bien qu’ils soient présentés dans des nuances de couleurs différentes, les éléments verbaux « team », « business » et « it », qui sont dans la même police d’écriture et sont de la même taille, constituent les éléments centraux du signe, tandis que les éléments verbaux « daten », « prozesse » et « systeme » ont une importance nettement mineure, du fait notamment de leur plus petite taille. La présentation générale de la marque repose sur une superposition des termes « team », « business » et « it », « daten », prozesse » et « systeme ». Cette apparence reste conventionnelle et classique, la requérante ne démontrant pas en quoi la marque demandée se distinguerait par son aspect ludique. Par ailleurs, la requérante n’avance aucune explication relative au prétendu caractère ludique de la présentation graphique de ladite marque.
62 Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que les éléments graphiques n’avaient pas d’effet suffisant sur la marque demandée dans son ensemble étant donné qu’ils n’étaient pas en mesure, d’une part, de laisser une impression durable, et, d’autre part, de détourner l’attention des consommateurs de la signification descriptive des éléments verbaux la composant.
63 En outre, ainsi que cela ressort des points 55 et 56 ci-dessus, la chambre de recours a donné suffisamment d’explications sur les raisons qui ont mené à cette conclusion, contrairement à ce que la requérante fait valoir.
Sur les enregistrements antérieurs et l’enregistrement de la marque au Royaume-Uni
64 La requérante invoque des enregistrements de marques antérieures qui constitueraient, selon elle, un indice important militant en faveur de l’enregistrement de la marque demandée. La requérante soutient, également, qu’il devrait être tenu compte de ce que les marques qu’elle a citées ont été enregistrées à des dates très différentes et du fait que l’EUIPO a considéré qu’elles avaient un caractère distinctif suffisant.
65 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
66 À cet égard, il convient de rappeler que les décisions que l’EUIPO est conduit à prendre en vertu du règlement 2017/1001 concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du règlement 2017/1001, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65).
67 La chambre de recours ayant considéré, à juste titre, ainsi que cela résulte des points 14 à 63 ci-dessus, que la marque demandée se heurtait au motif de refus tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, la requérante ne saurait invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, des décisions antérieures de l’EUIPO.
68 Quant à la décision de l’Office des marques du Royaume-Uni, produite par la requérante, cette dernière indique que l’enregistrement récuse l’appréciation de la chambre de recours quant au caractère descriptif des éléments de la marque demandée pour le public allemand. Elle ajoute que si les produits et les services désignés dans la demande d’enregistrement du signe présentaient effectivement un caractère descriptif direct – au regard du public allemand –, ils devraient présenter d’autant plus un tel caractère si l’on prenait en considération le public anglophone de l’espace linguistique duquel proviennent les termes « team », « business » et « it ».
69 Selon une jurisprudence constante, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national et la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO devant être appréciée uniquement sur le fondement du règlement 2017/1001, tel qu’il est interprété par le juge de l’Union (voir arrêt du 17 juillet 2008, L & D/OHMI, C‑488/06 P, EU:C:2008:420, point 58 et jurisprudence citée). Dès lors, l’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale [arrêt du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T‑106/00, EU:T:2002:43, point 47].
70 Il y a donc lieu de rejeter l’argument de la requérante.
71 Il résulte de tout ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
72 Dans le cadre de son second moyen, la requérante soutient que la marque demandée serait dotée du caractère distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, car elle serait comprise comme une indication directe de l’origine commerciale des produits et des services concernés permettant au public pertinent de distinguer lesdits produits et lesdits services qu’elle offre de ceux qui ont une autre origine commerciale.
73 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.
74 Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés par cette disposition s’applique pour que le signe demandé ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [voir arrêt du 16 octobre 2014, Larrañaga Otaño/OHMI (GRAPHENE), T‑458/13, EU:T:2014:891, point 31 et jurisprudence citée].
75 Par conséquent, dans la mesure où la chambre de recours a conclu, à juste titre, au caractère descriptif de la marque demandée au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il n’est pas nécessaire d’examiner le bien-fondé du moyen tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
76 Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le second moyen et, par conséquent, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
77 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
78 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Team Beverage AG est condamnée aux dépens.
Marcoulli | Frimodt Nielsen | Valasidis |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 septembre 2023.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand
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