DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
6 décembre 2023 (*)
« Concours financier – Programme‑cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007‑2013) – Projet “Smart Open Services for European Patients” – Convention de subvention – Recouvrement d’une partie de la contribution financière versée – Coûts éligibles – Fiabilité des relevés de temps de travail – Obligation de motivation – Proportionnalité »
Dans l’affaire T‑731/21,
Kopřiva - Horák v.o.s., venant aux droits de Společnost pro eHealth databáze, a.s., établie à Brno (République tchèque), représentée par Me P. Konečný, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. J. Estrada de Solà et J. Hradil, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de MM. L. Truchot, président, M. Sampol Pucurull (rapporteur) et Mme T. Perišin, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’ordonnance du 24 janvier 2022, Společnost pro eHealth databáze/Commission (T‑731/21 R, non publiée, EU:T:2022:17),
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Kopřiva - Horák v.o.s., demande l’annulation de la décision C(2021) 6597 final de la Commission, du 2 septembre 2021, relative au recouvrement de la somme de 861 263 euros, majorée des intérêts de retard d’un montant de 80 026,67 euros et de 82,59 euros pour chaque jour de retard supplémentaire, et ce à compter du 1er octobre 2021, à son égard (ci‑après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 3 septembre 2008, la requérante a adhéré à la convention de subvention no 224991 (ci‑après la « convention de subvention »), conclue entre Sveriges Kommuner och Landsting (ci‑après le « coordinateur »), et la Commission européenne pour la réalisation d’un projet dénommé « Smart Open Services for European Patients » (ci‑après le « projet »), mené dans le cadre du programme‑cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007‑2013), établi par la décision no 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 2006, établissant un programme‑cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007‑2013) (JO 2006, L 310, p. 15).
3 Le 30 juin 2013, la requérante a communiqué au coordinateur sa décision de mettre fin à sa participation au projet.
4 Le 28 août 2014, la Commission a informé la requérante de sa décision de procéder à un audit financier portant sur la période allant du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2011, conformément à l’article II.28 de l’annexe II de la convention de subvention, qui contenait les conditions générales applicables (ci‑après les « conditions générales »).
5 Le 19 janvier 2016, les auditeurs ont communiqué à la requérante le rapport d’audit provisoire, en lui donnant la possibilité de faire valoir ses observations.
6 Le 4 mars 2016, la requérante a présenté ses observations et a contesté certaines conclusions du rapport d’audit provisoire.
7 Par lettre du 31 juillet 2017, la Commission a communiqué à la requérante le rapport d’audit final (ci‑après le « rapport d’audit »). Dans le rapport d’audit, les auditeurs ont, notamment, rejeté la quasi‑totalité des coûts de personnel, au motif que la requérante ne disposait pas d’un système d’enregistrement du temps de travail permettant de vérifier les heures déclarées. Ils ont, en outre, relevé la présence de niveaux de rémunération très élevés pour deux cadres dirigeants.
8 Le 15 septembre 2017, la Commission a adressé à la requérante une première lettre de préinformation préalable à une procédure de recouvrement (ci‑après la « première lettre de préinformation »), lui faisant part de son intention de récupérer la somme de 793 726 euros, calculée sur la base de la somme totale de 875 047 euros allouée par le coordinateur à la requérante.
9 Par lettre du 20 novembre 2017, la requérante a répondu à la première lettre de préinformation et a contesté les principales conclusions du rapport d’audit.
10 Le 18 juillet 2018, la Commission a adressé à la requérante une seconde lettre de préinformation (ci‑après la « seconde lettre de préinformation »), lui annonçant la révision à la hausse du montant de la somme à recouvrer, celui‑ci passant à 1 007 629 euros. Cette révision était fondée sur la mise à jour, par le coordinateur, du rapport de répartition final, lequel indiquait que le financement perçu par la requérante au titre de la contribution de l’Union européenne s’élevait à un montant de 1 138 804 euros, au lieu du montant de 875 047 euros indiqué dans la première lettre de préinformation.
11 Par lettre du 7 septembre 2018, la requérante a contesté les conclusions de la seconde lettre de préinformation. Plus précisément, la requérante a indiqué que la somme qui lui avait été versée par le coordinateur s’élevait seulement à 678 827,72 euros et a demandé que cette discordance soit clarifiée par ce dernier.
12 Par courrier électronique du 13 septembre 2018, la Commission a demandé au coordinateur de clarifier et de justifier la contribution financière qui avait été allouée à la requérante.
13 Par courrier électronique du 20 septembre 2018, le coordinateur a indiqué à la Commission que la contribution financière totale qui avait été allouée à la requérante, d’un montant de 1 138 804 euros, avait été répartie de la manière suivante : une somme de 678 827 euros avait été versée à la requérante par le biais de virements successifs, une somme de 196 220 euros avait été retenue par le coordinateur à titre de fonds de réserve et une somme de 263 757 euros devait être encore versée à la requérante. Par courrier électronique du 24 septembre 2018, le coordinateur a transmis ces mêmes informations à la requérante.
14 Le 2 octobre 2018, la requérante a déposé une plainte auprès du Médiateur européen.
15 Le 30 octobre 2018, le coordinateur a versé à la requérante la somme de 263 757 euros mentionnée au point 13 ci‑dessus.
16 Par lettre du 4 décembre 2018, la Commission a informé la requérante que la procédure de recouvrement avait été engagée et que, dès lors, la procédure contradictoire était close. Elle a, en outre, indiqué à la requérante que le montant de la créance qu’elle détenait envers elle avait été redéfini à 861 263 euros, somme calculée sur la base de celle de 942 584 euros versée par le coordinateur à la requérante. Par ailleurs, la Commission, après examen des observations de la requérante, a maintenu les conclusions qui avaient été formulées dans le rapport d’audit.
17 Le 21 décembre 2018, la Commission a émis la note de débit no 3241815940 invitant la requérante à payer la somme de 861 263 euros avant le 4 février 2019.
18 Le 1er février 2019, à la suite de l’évaluation de la plainte déposée par la requérante, le Médiateur a décidé d’ouvrir une enquête.
19 Les 30 avril et 21 mai 2019, la Commission a envoyé des lettres de rappel à la requérante.
20 Le 14 mai 2020, le Médiateur a proposé à la Commission de renoncer à la demande de remboursement des coûts de personnel de la requérante.
21 Le 16 septembre 2020, après examen de la proposition du Médiateur, la Commission a considéré qu’aucune des conditions de renonciation au recouvrement prévues à l’article 101, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1), n’était remplie.
22 Par décision du 17 mai 2021, le Médiateur a clôturé la procédure sans complément d’enquête, compte tenu de l’improbabilité d’obtenir un résultat plus satisfaisant.
23 Le 2 septembre 2021, la Commission a adopté la décision attaquée portant sur le recouvrement de la somme de 861 263 euros, majorée des intérêts de retard.
Conclusions des parties
24 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
25 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme étant non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
26 À titre liminaire, il y a lieu de constater que le présent recours a été introduit au titre de l’article 263 TFUE et vise l’annulation de la décision attaquée, formant titre exécutoire en vertu de l’article 299 TFUE.
27 Une décision qui forme titre exécutoire au sens de l’article 299 TFUE constitue un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE dès lors que cette décision est, en l’absence de mention contraire dans le traité FUE, au nombre de celles visées à l’article 288 TFUE. Le bien‑fondé d’une telle décision formant titre exécutoire ne peut donc être contesté que devant le juge de l’annulation, sur le fondement de l’article 263 TFUE (voir arrêt du 4 juillet 2017, Systema Teknolotzis/Commission, T‑234/15, EU:T:2017:461, point 90 et jurisprudence citée).
28 Par ailleurs, lorsque le juge de l’Union est saisi, en application de l’article 263 TFUE, d’un recours en annulation contre une décision de la Commission formant titre exécutoire formalisant une créance contractuelle, ce juge est compétent pour examiner ce recours eu égard à l’exercice de prérogatives de puissance publique qu’implique l’adoption d’une telle décision. Toutefois, dans le cadre de l’examen d’un tel recours, ledit juge est appelé à connaître non seulement des moyens d’annulation fondés sur des éléments de fait et de droit résultant des agissements de la Commission en tant qu’autorité administrative, mais également des moyens d’annulation fondés sur des éléments de fait et de droit résultant des relations contractuelles liant la Commission à la partie requérante (arrêts du 16 juillet 2020, ADR Center/Commission, C‑584/17 P, EU:C:2020:576, point 88, et du 20 octobre 2021, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission, T‑191/16, non publié, EU:T:2021:707, point 33).
29 Au soutien de son recours, la requérante a formellement invoqué quatre moyens, tirés, le premier, d’une violation du principe de non‑rétroactivité, le deuxième, de la violation du principe de légalité de la décision attaquée en raison du défaut de prise en compte des éléments de preuve produits, le troisième, de la violation du principe de légalité de la décision attaquée en raison de l’application d’un calcul erroné et, le quatrième, de la violation du principe de proportionnalité.
30 Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le Tribunal doit interpréter les moyens d’une partie requérante par leur substance plutôt que par leur qualification et procéder, par conséquent, à la qualification des moyens et des arguments de la requête (voir arrêt du 5 septembre 2014, Éditions Odile Jacob/Commission, T‑471/11, EU:T:2014:739, point 51 et jurisprudence citée).
31 À cet égard, il convient d’observer que, si, formellement, par son deuxième moyen, la requérante reproche à la Commission de ne pas avoir pris en compte les éléments de preuve qui lui ont été présentés, elle conteste en réalité le bien‑fondé de la créance réclamée par la Commission. Par ailleurs, par des arguments soulevés dans le cadre du premier moyen, la requérante conteste également le bien‑fondé de la créance litigieuse.
32 En outre, dans le cadre de son deuxième moyen, la requérante fait référence à un manque d’impartialité, d’objectivité, de professionnalisme et de confidentialité des auditeurs et, dans sa réplique, elle soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
33 Dans ces conditions, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le Tribunal estime que la requérante soulève, en substance, six moyens, tirés :
– le premier, d’une violation du principe de légalité de la décision attaquée en raison de l’application d’exigences formelles non prévues par la convention de subvention ;
– le deuxième, d’une contestation du bien‑fondé de la créance litigieuse ;
– le troisième, d’un manque de confidentialité, de professionnalisme, d’impartialité et d’objectivité des auditeurs ;
– le quatrième, d’un défaut de motivation de la décision attaquée ;
– le cinquième, d’une erreur de calcul du montant à recouvrer ;
– le sixième, d’une violation du principe de proportionnalité.
34 Il convient d’examiner, tout d’abord, le quatrième moyen, tiré d’un défaut de motivation de la décision attaquée, puis les autres moyens du recours.
35 Par ailleurs, il y a lieu de relever que, par son recours, la requérante concentre son argumentation sur les conclusions du rapport d’audit relatives à l’inéligibilité des coûts directs de personnel. En revanche, la requérante ne conteste pas le rejet par les auditeurs des « autres coûts directs » concernant principalement des frais de voyage et de séjour, des coûts de sous‑traitance et des coûts indirects. Dans ces conditions, l’analyse du Tribunal se concentrera sur le rejet, par les auditeurs, des coûts directs de personnel déclarés par la requérante.
Sur le quatrième moyen, tiré d’un défaut de motivation de la décision attaquée
36 Par son quatrième moyen, la requérante fait valoir, en substance, que la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée. Selon la requérante, la Commission n’a pas indiqué les motifs pour lesquels les éléments de preuve qu’elle avait présentés n’étaient pas de nature à remettre en cause les constatations des auditeurs.
37 La Commission soutient que le présent moyen a été soulevé pour la première fois dans la réplique et est donc, en substance, irrecevable.
38 À cet égard, il convient, certes, de rappeler que, en vertu de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.
39 Toutefois, selon une jurisprudence constante, un défaut ou une insuffisance de motivation relèvent de la violation des formes substantielles, au sens de l’article 263 TFUE, et constituent un moyen d’ordre public pouvant, voire devant, être relevé d’office par le juge de l’Union (voir arrêts du 9 novembre 2016, Trivisio Prototyping/Commission, T‑184/15, non publié, EU:T:2016:652, point 128 et jurisprudence citée, et du 20 juillet 2017, Badica et Kardiam/Conseil, T‑619/15, EU:T:2017:532, point 42 et jurisprudence citée).
40 Dans ces conditions, le Tribunal peut connaître du moyen tiré d’un défaut de motivation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin d’examiner si ce moyen, soulevé par la requérante pour la première fois dans la réplique, satisfait aux exigences de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure (voir, en ce sens, arrêt du 3 mai 2018, Malte/Commission, T‑653/16, EU:T:2018:241, point 48 et jurisprudence citée).
41 Il ressort d’une jurisprudence constante que la motivation exigée par l’article 296, deuxième alinéa, TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteure de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE doit être appréciée non seulement au regard de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 8 septembre 2011, Commission/Pays‑Bas, C‑279/08 P, EU:C:2011:551, point 125 et jurisprudence citée). Il suffit, en outre, que l’acte en cause explicite les principaux points de droit et de fait, de façon même succincte, mais claire et pertinente (voir arrêt du 17 janvier 2017, Cofely Solelec e.a./Parlement, T‑419/15, non publié, EU:T:2017:8, point 60 et jurisprudence citée).
42 En l’espèce, la motivation de la décision attaquée expose de manière concise, certes, mais claire et pertinente, les raisons pour lesquelles les éléments de preuve présentés par la requérante n’étaient pas de nature à remettre en cause les constatations des auditeurs. Notamment, la Commission, en s’appuyant sur les conclusions finales du rapport d’audit, relève que les auditeurs ont examiné les explications et justifications complémentaires fournies par la requérante. Toutefois, les auditeurs ont considéré que celles‑ci n’étaient pas de nature à remettre en cause leur appréciation selon laquelle le système d’enregistrement du temps de travail mis en place par la requérante ne permettait pas de vérifier les heures déclarées, étant donné que cette dernière n’avait pas fourni d’autres pièces justificatives appropriées permettant de prouver le temps de travail consacré au projet.
43 Par ailleurs, le rapport d’audit et les motifs exposés par la Commission dans sa lettre du 4 décembre 2018, qui font partie intégrante du contexte et donc de la motivation de la décision attaquée, expliquent également les raisons pour lesquelles la Commission n’a pas attribué de force probante aux éléments de preuve présentés par la requérante. Ainsi qu’il ressort de la décision attaquée, la Commission a, dans sa lettre du 4 décembre 2018, répondu aux arguments avancés par la requérante, en exposant les motifs de rejet des coûts déclarés. La Commission a ainsi indiqué qu’une quantité importante de preuves avait été soumise par la requérante et que celles‑ci avaient été dûment analysées. Toutefois, elle a également indiqué qu’elle avait considéré que la présentation de relevés de temps de travail établis plusieurs années après la finalisation du projet soulevait des doutes quant à leur validité, dans la mesure où ils n’étaient accompagnés d’aucun autre élément de preuve. Dans ces circonstances, ces relevés ne pouvaient pas être pris en compte. En outre, il ressort du rapport d’audit que lesdits relevés ne permettaient pas aux auditeurs, en l’absence de documents justificatifs attestant la réalité des coûts déclarés, d’établir un lien entre le travail effectué et les produits livrables du projet.
44 Dès lors, il y a lieu de constater que la Commission a respecté l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE.
45 Partant, il convient de rejeter le quatrième moyen comme étant non fondé.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation du principe de légalité de la décision attaquée en raison de l’application d’exigences formelles non prévues par la convention de subvention
46 La requérante considère que la Commission a enfreint le principe de légalité en ce qu’elle a appliqué des exigences formelles non prévues par la convention de subvention pour rejeter la quasi‑totalité des coûts de personnel déclarés.
47 À ce titre, la requérante invoque deux griefs. Par un premier grief, elle fait valoir que les auditeurs ont rejeté la quasi‑totalité desdits coûts au motif que son système d’enregistrement du temps de travail était insuffisant, dans la mesure où elle ne disposait pas de relevés de temps de travail individuels signés par la personne chargée du travail et approuvés par le responsable du projet.
48 La requérante considère, toutefois, que les critères sur la base desquels les coûts de personnel ont été déclarés inéligibles découlent du guide sur les questions financières liées aux conventions de subvention dans le cadre du programme d’appui stratégique en matière de TIC (Guide to Financial Issues relating ICT PSP Grant Agreements, ci‑après le « guide TIC »), et ne sont pas prévus par la convention de subvention. Or, la requérante estime que le guide TIC n’a pas de force juridiquement contraignante et ne peut dès lors déroger au champ d’application des règles obligatoires prévues par la convention de subvention.
49 Plus précisément, la requérante relève que la convention de subvention n’impose aucune méthode particulière d’enregistrement du temps de travail, mais impose uniquement une obligation d’enregistrer le temps de travail de chaque employé pendant toute la durée du projet et de faire vérifier ces enregistrements par la personne responsable du projet. De surcroît, elle relève que l’obligation de tenir des relevés de temps de travail individuels n’est prévue que par le guide TIC.
50 Par un second grief, la requérante soutient que les auditeurs ont rejeté à tort les coûts de personnel concernant deux cadres dirigeants, en raison du paiement de bonus qui ne remplissaient pas les conditions fixées par la convention de subvention.
51 Enfin, la requérante fait valoir que la Commission n’était en aucun cas en droit d’appliquer les exigences formelles du guide TIC dans sa version 2.0 du 14 septembre 2009, dans la mesure où cette version était postérieure à la date de conclusion de la convention de subvention. Ce faisant, la Commission aurait violé le principe de non‑rétroactivité.
52 La Commission conteste les arguments de la requérante.
53 À titre liminaire, il importe de rappeler que le financement de l’Union ne constitue pas une rémunération du travail effectué, mais une subvention du projet en cause, dont le versement est soumis à des conditions précises, définies contractuellement. Le financement de l’Union a vocation à couvrir uniquement des coûts éligibles, tels que définis dans le contrat (voir arrêt du 20 octobre 2021, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission, T‑191/16, non publié, EU:T:2021:707, point 80 et jurisprudence citée).
54 En effet, il est constant que le versement des subventions, d’une part, est subordonné au respect des conditions fixées par les conventions de subvention, au nombre desquelles figure le fait que les coûts déclarés doivent être éligibles au titre de ces conventions, en ce sens qu’ils doivent être vérifiables et fiables, et, d’autre part, ne représente pas une rémunération pour la finalisation du projet (voir arrêt du 20 octobre 2021, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission, T‑191/16, non publié, EU:T:2021:707, point 81 et jurisprudence citée).
55 Il convient de relever que l’article II.20 des conditions générales stipule ce qui suit :
« 1. Les coûts éligibles sont les coûts définis aux articles II.21 et II.22. Ils doivent remplir les conditions suivantes :
– […] ;
– être nécessaires pour l’exécution du projet ;
– être effectivement engagés par le bénéficiaire ;
– être identifiables et vérifiables, être enregistrés dans la comptabilité du bénéficiaire et être déterminés conformément aux règles comptables applicables dans le pays où le bénéficiaire est établi et aux pratiques comptables usuelles du bénéficiaire. Les procédures internes de comptabilité et d’audit du bénéficiaire doivent permettre d’établir un rapprochement direct entre les coûts et recettes déclarés au titre du projet et les fiches financières et pièces justificatives correspondantes ;
– […]
– être raisonnables et justifiés et respecter les exigences d’une bonne gestion financière, notamment en matière d’économie et d’efficience [;]
– être engagés pendant la durée du projet. »
56 L’article II.21 des conditions générales, relatif aux coûts directs, prévoit ce qui suit :
« […]
2. […] Pour ce qui est des frais de personnel,
a) [s]euls les coûts des heures effectivement travaillées au titre du projet par les personnes effectuant directement les travaux peuvent être imputés à la convention de subvention. »
57 Enfin, selon l’article II.23 des conditions générales, le bénéficiaire, aux fins du remboursement des coûts éligibles, doit présenter à la Commission une documentation précise, complète et probante justifiant de leurs engagements effectifs.
58 Par ailleurs, le guide TIC, dans sa version 1.0 du 4 février 2008, qui était applicable à la date de la conclusion de la convention de subvention, précise, dans sa partie introductive, qu’il n’a pas de valeur contraignante et qu’il vise uniquement à interpréter les textes légaux pertinents et, notamment, la convention de subvention, sans pouvoir déroger à ces derniers.
59 Bien qu’il ne dispose pas de valeur contraignante, le guide TIC relève néanmoins du cadre dans lequel la convention de subvention a été conclue, dès lors qu’il est destiné à fournir, notamment, des exemples concrets ainsi que des suggestions relatives aux bonnes pratiques financières à appliquer lors de la mise en œuvre des projets financés. En vertu du principe d’exécution de bonne foi des contrats, les indications fournies doivent être prises en compte (voir, en ce sens, arrêt du 14 novembre 2017, Alfamicro/Commission, T‑831/14, non publié, EU:T:2017:804, point 104 ; voir également, par analogie, arrêt du 20 octobre 2021, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission, T‑191/16, non publié, EU:T:2021:707, point 90 et jurisprudence citée).
60 Le guide TIC indique à la page 22, en ce qui concerne les coûts de personnel, que le temps de travail à facturer doit être enregistré tout au long du projet par tout moyen raisonnable. À ce titre, les feuilles de temps peuvent être utilisées pour enregistrer les heures de travail.
61 En l’espèce, s’agissant du premier grief, ainsi qu’il ressort des points 55 à 57 ci‑dessus, la requérante relève à juste titre que les conditions générales n’imposent aucune méthode précise d’enregistrement du temps de travail. Cependant, contrairement à ce que soutient la requérante, le guide TIC n’impose pas de recourir à des relevés de temps de travail individuels, mais se limite à indiquer que le temps de travail doit être enregistré par tout moyen raisonnable, y compris des feuilles de temps.
62 Certes, ainsi qu’il ressort du rapport d’audit, les auditeurs ont relevé que la requérante ne disposait pas de relevés de temps de travail individuels, signés par chacune des personnes impliquées dans la réalisation des tâches effectuées et certifiés par le responsable du projet, qui attesteraient fidèlement du temps de travail consacré au projet.
63 Toutefois, il ressort également du rapport d’audit que le recours à de tels relevés ne constituait qu’une recommandation des auditeurs. En effet, ces derniers ont indiqué que les relevés de temps de travail individuels ne constituaient ni une exigence requise par la convention de subvention ni l’unique moyen de preuve acceptable pour considérer les coûts de personnel comme étant éligibles, mais que le recours à de tels relevés était recommandé en ce qu’ils constituaient la meilleure pratique pour représenter fidèlement le temps de travail consacré au projet.
64 Par ailleurs, il ressort d’une lecture conjointe des articles II.20, II.21 et II.23 des conditions générales, mentionnés aux points 55 à 57 ci‑dessus, que la requérante, aux fins de l’éligibilité des coûts de personnel déclarés, était dans l’obligation de démontrer la réalité desdits coûts. À ce titre, il lui incombait de tenir un système d’enregistrement du temps de travail, ou de mettre en œuvre un système équivalent de comptabilité du projet, permettant d’effectuer un rapprochement direct entre les coûts déclarés et les pièces justificatives aux fins de démontrer la réalité desdits coûts.
65 Dans ce contexte, des relevés de temps de travail peuvent être utilisés pour enregistrer le temps de travail du personnel, sans que cela soit obligatoire, pour autant que la requérante dispose d’un système d’enregistrement de temps de travail fiable et vérifiable (voir, en ce sens, arrêt du 14 novembre 2017, Alfamicro/Commission, T‑831/14, non publié, EU:T:2017:804, point 79).
66 Or, en premier lieu, il ressort du dossier que les auditeurs ont mis en évidence que le système d’enregistrement de la requérante ne leur avait pas permis d’identifier avec précision le temps de travail qui avait été consacré au projet. À ce titre, les auditeurs ont relevé que la requérante n’avait pas produit d’éléments de preuve permettant de vérifier les heures déclarées et que, en l’absence de relevés de temps de travail, il convenait de mettre en œuvre une méthode équivalente d’enregistrement et d’attestation du temps de travail. Par ailleurs, il convient de constater que la requérante admet elle‑même que la feuille de temps principale tenue par le responsable du projet, dans laquelle ce dernier enregistrait le temps de travail de tous les employés, n’incluait pas d’affectation précise des heures de travail de chaque employé à des tâches concrètes effectuées dans le cadre du projet. En outre, les auditeurs ont relevé que, malgré leur demande adressée à la requérante de fournir des preuves alternatives, celle‑ci n’avait transmis aucun renseignement pertinent, notamment des descriptions détaillées et des justificatifs des travaux effectués, permettant de vérifier, par d’autres méthodes et avec un degré d’assurance suffisant, le temps de travail déclaré. Enfin, les auditeurs ont constaté que les relevés de temps de travail produits par la requérante plusieurs années après la finalisation du projet ne leur permettaient pas d’établir un lien entre le travail effectué et les produits livrables du projet, en l’absence de documents justificatifs permettant d’attester la réalité des coûts déclarés.
67 En second lieu, la Commission a indiqué, dans la lettre du 4 décembre 2018, que le temps de travail enregistré par le responsable du projet n’incluait pas l’affectation du temps de travail de chaque employé à des tâches précises dans le cadre du projet, mais avait été alloué en fonction du niveau de difficulté des tâches et était, dès lors, estimé. Dans ces conditions, il n’existait aucune assurance raisonnable que l’enregistrement du temps de travail dans les relevés de temps était fiable et reflétait le temps réel travaillé sur le projet. En outre, la production de relevés de temps de travail plusieurs années après la finalisation du projet soulevait un doute sur leur fiabilité. La Commission a conclu qu’elle ne disposait pas d’assurances suffisantes quant à l’éligibilité des coûts de personnel encourus en raison de l’impossibilité de vérifier ces derniers sur la base des preuves fournies par la requérante.
68 Par conséquent, au vu des considérations qui précèdent, il convient de constater que ce n’est pas l’absence de relevés de temps de travail individuels qui a conduit la Commission à exclure la quasi‑totalité des coûts de personnel déclarés par la requérante, mais le fait que son système d’enregistrement du temps de travail ne répondait pas aux exigences spécifiées dans les conditions générales et, de manière plus générale, l’absence de transmission de preuves alternatives permettant de vérifier la réalité desdits coûts.
69 Partant, la requérante ne saurait soutenir que la Commission s’est référée à des exigences formelles non prévues par la convention de subvention pour rejeter les coûts de personnel réclamés. Le premier grief doit donc être écarté.
70 S’agissant du second grief, il convient de relever que la requérante n’étaye aucunement son allégation selon laquelle les auditeurs ont appliqué des critères non prévus par la convention de subvention pour considérer les bonus de deux cadres dirigeants comme des coûts non éligibles. Par ailleurs, l’argument de la requérante tiré d’une violation du principe de non‑rétroactivité n’est pas davantage étayé.
71 Or, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la requête doit contenir, notamment, les moyens et les arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens.
72 Ainsi, selon une jurisprudence constante, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels un recours est fondé doivent ressortir d’une manière cohérente et compréhensible du texte de la requête elle‑même. Il n’incombe pas au juge de l’Union de répondre aux arguments invoqués par une partie qui ne sont pas suffisamment clairs et précis, dans la mesure où ils ne font l’objet d’aucun autre développement particulier et ne sont pas accompagnés d’une argumentation spécifique les étayant (voir, en ce sens, arrêt du 18 novembre 2021, Grèce/Commission, C‑107/20 P, non publié, EU:C:2021:937, points 76 et 108 et jurisprudence citée).
73 Par conséquent, le second grief et l’argument tiré d’une violation du principe de non‑rétroactivité n’étant pas étayés par une argumentation juridique permettant d’en apprécier le bien‑fondé, ils doivent être déclarés irrecevables.
74 Au regard de ce qui précède, il convient de rejeter le premier moyen.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une contestation du bien‑fondé de la créance litigieuse
75 La requérante reproche à la Commission de ne pas avoir tenu compte des éléments de preuve produits dans le cadre de la procédure d’audit. En particulier, elle soutient que les auditeurs ont considéré à tort qu’elle n’avait pas présenté d’éléments de preuve établissant la réalité des coûts réclamés. Elle soutient que les relevés de temps de travail envoyés aux auditeurs postérieurement à la finalisation du projet n’ont jamais été pris en considération par ces derniers malgré le fait qu’ils avaient été demandés expressément par ceux‑ci. La requérante précise que ces relevés de temps de travail avaient été, pour la plupart d’entre eux, enregistrés au cours du projet et qu’elle en a simplement développé la description, à la demande des auditeurs. Ainsi, l’affirmation de la Commission selon laquelle le temps de travail a été estimé ex post serait inexacte.
76 En outre, la requérante considère que les coûts de personnel réclamés sont suffisamment prouvés et dûment justifiés, et ce sur la base d’une documentation précise, complète et efficace. Ainsi, compte tenu du fait qu’elle considérait qu’elle respectait toutes les conditions en matière d’enregistrement du temps de travail du personnel, elle n’a pas jugé utile de fournir des éléments de preuve supplémentaires.
77 La Commission conteste les arguments de la requérante.
78 Il convient d’emblée de considérer, au vu des appréciations figurant aux pages 27 à 31 du rapport d’audit, que la requérante ne saurait valablement soutenir que les auditeurs n’ont pas tenu compte des éléments de preuve qu’elle a présentés. Notamment, il ressort du rapport d’audit que, sans insister sur une méthode particulière d’enregistrement du temps de travail, les auditeurs ont indiqué être disposés à accepter des moyens de preuve alternatifs afin de prouver le temps de travail consacré au projet. Par ailleurs, en réponse à une question posée par le Tribunal dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure, la Commission a précisé que, étant donné que la requérante ne disposait pas de relevés de temps de travail signés par chaque employé, les auditeurs lui ont proposé d’établir rétrospectivement un relevé journalier du travail accompli par chaque employé, sous la forme d’une feuille de temps comportant une colonne dans laquelle devait figurer un lien vers le justificatif du travail effectué. Cependant, ainsi qu’il ressort de la page 31 du rapport d’audit, les auditeurs ont, après examen de la documentation complémentaire présentée par la requérante, estimé que celle‑ci n’était pas, à l’exception des informations concernant un certain nombre de jours de travail, de nature à remettre en cause leurs constatations.
79 En outre, ainsi qu’il ressort de la lettre du 4 décembre 2008, la Commission a de nouveau expliqué les motifs pour lesquels les éléments de preuve présentés par la requérante ne permettaient pas de considérer que cette dernière disposait d’un système fiable d’enregistrement du temps de travail. À cet égard, la Commission a relevé que le temps de travail avait été attribué en fonction du degré de difficulté des tâches en question, de sorte qu’il avait, en réalité, été déterminé par estimation. Dès lors, rien ne certifiait de manière fiable les données relatives au temps de travail accompli figurant sur les relevés. En outre, la Commission a considéré que la présentation et la vérification des relevés de temps de travail accompli plusieurs années après la finalisation du projet soulevaient des doutes quant à la fiabilité de ces relevés.
80 Par conséquent, la requérante ne saurait soutenir que les auditeurs n’ont pas pris en compte les éléments de preuve qu’elle a produits.
81 Toutefois, il y a lieu de constater que, par le présent moyen, la requérante conteste, en réalité, l’appréciation par la Commission des éléments de preuve qu’elle a fournis en vue d’établir la réalité des coûts de personnel déclarés.
82 Il y a lieu de rappeler que, selon un principe fondamental régissant les concours financiers de l’Union, celle‑ci ne peut subventionner que des dépenses effectivement engagées. Il découle de ce principe qu’il ne suffit pas pour le bénéficiaire de l’aide de démontrer qu’un projet a été réalisé pour justifier l’attribution d’une subvention spécifique. Celui‑ci doit, de surcroît, apporter la preuve qu’il a exposé les frais déclarés conformément aux conditions fixées pour l’octroi de la subvention ou du concours financier concerné, seuls des frais dûment justifiés pouvant être considérés comme étant éligibles. Son obligation de respecter les conditions financières fixées constitue un engagement essentiel et, de ce fait, conditionne l’attribution de la subvention de l’Union (voir arrêt du 21 décembre 2021, Datax/REA, T‑381/20, non publié, EU:T:2021:932, point 52 et jurisprudence citée). S’agissant en particulier des frais de personnel, en vertu de la jurisprudence, ceux‑ci ne peuvent être remboursés à la partie qui déclare les coûts à la Commission pour l’attribution d’une contribution financière de l’Union qu’à condition que ladite partie ait démontré, notamment, leur réalité et leur lien avec la convention de subvention litigieuse (voir arrêt du 21 décembre 2021, Datax/REA, T‑381/20, non publié, EU:T:2021:932, point 56 et jurisprudence citée).
83 Ce n’est que dans l’hypothèse où la partie qui a déclaré les coûts apporterait de telles preuves par des relevés de temps de travail et d’autres renseignements pertinents qu’il incombe à la Commission de démontrer qu’il y a lieu d’écarter les dépenses litigieuses, en justifiant leur rejet, notamment, par le fait que les relevés de temps de travail ne sont pas exacts ou crédibles (voir arrêt du 21 décembre 2021, Datax/REA, T‑381/20, non publié, EU:T:2021:932, point 57 et jurisprudence citée).
84 Par conséquent, lorsqu’un rapport d’audit contient des indices précis de nature à susciter un doute sur le fait que le temps de travail déclaré remplit les conditions d’éligibilité, il appartient au bénéficiaire de la subvention de rapporter la preuve que lesdites conditions ont, au contraire, été respectées. Un rapport d’audit doit, à cet égard, être analysé comme un élément de preuve justifiant l’inéligibilité des dépenses s’il s’appuie sur des indices concrets (voir arrêt du 22 janvier 2019, EKETA/Commission, T‑198/17, non publié, EU:T:2019:27, point 50 et jurisprudence citée). En effet, la présence d’indices concrets de l’existence d’un risque que les conditions d’éligibilité des dépenses ne soient pas remplies suffit pour que la preuve continue de peser sur le bénéficiaire (voir, en ce sens, arrêt du 22 octobre 2020, EKETA/Commission, C‑273/19 P, non publié, EU:C:2020:852, points 74 à 77).
85 En l’espèce, dans la mesure où, ainsi qu’il a été, notamment, souligné au point 66 ci‑dessus, les auditeurs ont contesté la fiabilité du système d’enregistrement du temps de travail de la requérante sur la base d’indices concrets, il appartenait à cette dernière de démontrer que son système d’enregistrement du temps de travail reflétait les heures effectivement consacrées au projet.
86 Or, force est de constater que la requérante n’a soumis durant la procédure précontentieuse et devant le Tribunal aucun document remettant en cause les constatations des auditeurs ni, à titre plus général, démontrant l’éligibilité des frais de personnel déclarés.
87 S’agissant, en premier lieu, du système d’enregistrement du temps de travail de la requérante, il y a lieu d’observer que celui‑ci consistait à enregistrer dans une feuille de temps principale, tenue par le responsable du projet, le temps de travail de chaque employé. Or, il convient de constater, d’une part, que les employés ne remplissaient pas eux‑mêmes les relevés de temps de travail et, d’autre part, que ladite feuille de temps principale ne comportait pas la signature des employés, mais uniquement, selon la requérante, la signature du responsable du projet.
88 Or, même si la convention de subvention ne stipule pas explicitement que les fiches de présence doivent être signées par les employés, les conditions générales imposent toutefois que soit établi un rapprochement direct entre les coûts déclarés et les pièces justificatives fournies au titre du projet. L’absence de signature des employés sur leurs propres fiches de présence ne permet pas d’établir s’ils ont été eux‑mêmes présents pour l’exécution du projet ou si la requérante a élaboré des fiches correspondant à des présences fictives en vue de justifier les coûts déclarés pour le projet devant les auditeurs à la suite de leur demande de produire des relevés de temps de travail individuels (voir, en ce sens, arrêt du 14 avril 2021, SGI Studio Galli Ingegneria/Commission, T‑285/19, non publié, EU:T:2021:190, point 60).
89 Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que l’exigence de produire des relevés des coûts prétendument éligibles en bonne et due forme n’a d’autre objectif que de permettre à la Commission de disposer des données nécessaires afin de vérifier si les fonds de l’Union ont été utilisés en conformité avec les stipulations du contrat (voir arrêt du 20 octobre 2021, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission, T‑191/16, non publié, EU:T:2021:707, point 110 et jurisprudence citée).
90 Il convient d’ajouter que la Commission, qui n’a pas été directement témoin de l’exécution des tâches de la requérante, ne dispose pas, pour contrôler l’exactitude des frais de personnel déclarés par celle‑ci, d’autres moyens que ceux devant résulter, notamment, de la production de relevés de temps de travail fiables (voir arrêt du 20 octobre 2021, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission, T‑191/16, non publié, EU:T:2021:707, point 111 et jurisprudence citée).
91 Partant, c’est à juste titre que la Commission a considéré que la feuille de temps principale tenue par le responsable du projet était insuffisante pour attester la réalité des coûts de personnel encourus par la requérante, dans la mesure où les informations qui y figuraient n’étaient pas vérifiables ni fiables.
92 En deuxième lieu, s’agissant des relevés de temps de travail produits par la requérante, il convient de constater qu’il s’agit de relevés de temps de travail qui n’ont pas été établis en temps opportun, mais plusieurs années après la réalisation du travail. Or, il ressort de l’article II.23 des conditions générales que les heures travaillées doivent être dûment enregistrées pendant la durée du projet.
93 Toutefois, il y a lieu de rappeler que ces relevés ont été produits par la requérante à la demande des auditeurs. En effet, dans la mesure où la requérante ne disposait pas de relevés de temps de travail fiables, les auditeurs lui ont proposé d’établir rétrospectivement un relevé de temps de travail accompli pour chaque employé. Ce relevé prenait la forme d’une feuille de temps comportant une colonne dans laquelle devait figurer un lien vers le justificatif du travail effectué, tel qu’un courrier électronique ou un compte rendu de session de travail.
94 À cet égard, les auditeurs ont relevé qu’aucun document justificatif n’avait été produit en ce qui concernait le travail fourni, à l’exception d’un compte rendu d’une session de travail, et que, dès lors, en l’absence de documents justificatifs supplémentaires, les relevés de temps de travail établis plusieurs années après la finalisation du projet ne permettaient pas d’attester la réalité des coûts.
95 En outre, ainsi qu’il a été indiqué aux points 67 et 79 ci‑dessus, la Commission, dans sa lettre du 4 décembre 2018, a par ailleurs relevé que le temps de travail avait été déterminé par estimation dans la mesure où il avait été attribué en fonction du degré de difficulté des tâches, sans que cette affirmation soit contestée par la requérante. La Commission en a conclu que les relevés de temps de travail ne contenaient aucune donnée convaincante ou vérifiable quant à la date à laquelle ils avaient été rédigés et vérifiés.
96 Dès lors, il convient, à l’instar de la Commission, de constater que la requérante n’a pas fourni de pièces justificatives permettant de prouver la réalité des coûts déclarés.
97 Partant, il y a lieu de considérer que lesdits relevés n’étaient pas suffisants pour établir, à eux seuls, la réalité des coûts de personnel en respectant les obligations prévues par les conditions générales.
98 En troisième lieu, il convient de relever que, dans le cadre de la présente procédure, la requérante n’a pas davantage produit d’éléments de preuve remettant en cause les constatations des auditeurs ni, à titre plus général, démontrant l’existence d’un système fiable et vérifiable d’enregistrement du temps de travail.
99 Si, en annexe à sa réplique, la requérante a produit les relevés de temps de travail mentionnés au point 92 ci‑dessus, il y a lieu de constater que ces relevés ne contiennent qu’une information très générale sur le nombre total d’heures travaillées et sur les tâches effectuées. Ils ne sont pas datés ni signés par le responsable du projet. En outre, ces relevés ne sont accompagnés d’aucun élément de preuve supplémentaire de nature à prouver leur fiabilité. En effet, la requérante n’a produit aucune pièce justificative permettant d’opérer un rapprochement direct avec les heures déclarées. Ainsi, les relevés de temps de travail produits par la requérante devant le Tribunal ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations des auditeurs.
100 Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la Commission a considéré que le système d’enregistrement du temps de travail mis en place par la requérante ne répondait pas aux exigences de la convention de subvention.
101 La Commission est donc fondée à soutenir que la requérante a violé une obligation financière stipulée dans la convention de subvention dans la mesure où elle n’a pas été en mesure de produire, lors de l’audit financier, de relevés de temps de travail fiables pour justifier les coûts de personnel déclarés. Le non‑respect de cette obligation est un motif suffisant pour rejeter l’ensemble de ces coûts (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2015, Amitié/Commission, T‑234/12, non publié, EU:T:2015:601, point 211 et jurisprudence citée ; arrêt du 25 janvier 2017, ANKO/Commission, T‑771/14, non publié, EU:T:2017:27, points 92 à 96).
102 Par conséquent, et sans même qu’il soit besoin de statuer sur d’autres violations d’obligations financières stipulées dans la convention de subvention, telles que celles relevées dans les conclusions du rapport d’audit et celles auxquelles la Commission renvoie également pour rejeter certains coûts de personnel, il y a lieu de constater que celle‑ci a rejeté à bon droit, comme étant inéligibles, les coûts de personnel déclarés par la requérante.
103 Partant, il convient de rejeter le deuxième moyen comme étant non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré d’un manque de confidentialité, de professionnalisme, d’impartialité et d’objectivité des auditeurs
104 La requérante prétend que les auditeurs ne se sont pas conformés, au cours de la procédure administrative, aux principes de confidentialité, de professionnalisme, d’objectivité et d’impartialité, qu’elle qualifie de principes applicables à l’audit.
105 Il convient de relever que la requérante se borne à invoquer de manière générale une telle violation, sans présenter d’arguments au soutien de ses allégations. En particulier, la requérante ne fournit pas d’éléments de nature à établir une quelconque partialité ou subjectivité ni un manque de confidentialité ou de professionnalisme de la part des auditeurs.
106 Or, ainsi qu’il a été indiqué aux points 71 et 72 ci‑dessus, en vertu de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la requête doit contenir l’objet du litige, les moyens et arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens. En particulier, toute requête doit expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du règlement de procédure. Des exigences analogues sont requises lorsqu’un argument est invoqué au soutien d’un moyen (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2021, Ayuntamiento de Quart de Poblet/Commission, T‑539/18, non publié, EU:T:2021:123, point 102 et jurisprudence citée).
107 Ainsi, dans la mesure où le troisième moyen ne répond pas, s’agissant de ces aspects, aux exigences établies par l’article 76, sous d), du règlement de procédure, il convient de le rejeter comme étant irrecevable.
Sur le cinquième moyen, tiré d’une erreur de calcul du montant de la somme à recouvrer
108 La requérante soutient que la Commission a commis une erreur dans le calcul du montant de la somme à recouvrer. À cet égard, elle relève que la Commission a modifié à plusieurs reprises ce montant, sans le motiver. Elle fait valoir que la Commission s’est fondée, aux fins de déterminer le montant de la somme réclamée, sur un montant plus élevé que celui de la somme qui lui a été versée au titre de la contribution financière de l’Union. À ce titre, dans sa réponse écrite à une question posée par le Tribunal dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure, elle précise que la somme de 196 220 euros, correspondant à la part conservée par le coordinateur à titre de fonds de réserve, ne lui a jamais été versée.
109 La Commission conteste les arguments de la requérante.
110 En premier lieu, il convient de relever qu’il n’est pas contesté que la part conservée par le coordinateur à titre de fonds de réserve, à savoir la somme de 196 220 euros, n’a pas été versée à la requérante. En effet, ainsi qu’il ressort de l’annexe I de la lettre de la Commission du 4 décembre 2018, cette somme n’a pas été incluse dans le montant ayant servi de base au calcul du montant à recouvrer.
111 Il ressort de ce qui précède que la Commission n’a pas commis d’erreur dans le calcul du montant de la somme à recouvrer.
112 Par ailleurs, la requérante soutient que la Commission a modifié à plusieurs reprises le montant de la somme à recouvrer, sans le motiver. Or, il convient de constater que les raisons des modifications successives de ce montant ressortent à suffisance de droit de la correspondance entre la requérante et la Commission figurant aux annexes VII à XI de la requête ainsi que des considérants 13, 17, 19, 22 et 25 de la décision attaquée.
113 Ainsi, le montant initial de la somme à recouvrer était fondé sur les constatations du rapport d’audit. La première modification de ce montant était justifiée par la présentation par le coordinateur d’un rapport de répartition final actualisé, selon lequel la requérante avait reçu un financement plus élevé que celui sur lequel se fondait la première lettre de préinformation. Cette modification a été communiquée à la requérante par la seconde lettre de préinformation. Celle‑ci a été invitée à présenter ses observations à cet égard.
114 S’agissant de la seconde révision du montant de la somme à recouvrer, elle était fondée sur la prise en considération, par la Commission, des montants des sommes effectivement versées par le coordinateur à la requérante, à l’exclusion du montant de la somme destinée au fonds de réserve retenu par celui‑ci. Cela ressort, notamment, des courriers électroniques du coordinateur des 20 et 24 septembre 2018 ainsi que de la lettre de la Commission du 4 décembre 2018, par laquelle le montant final de la somme à recouvrer et les raisons de la fixation de ce montant ont été communiqués à la requérante.
115 Dès lors, en tout état de cause, la requérante ne saurait soutenir que la Commission a modifié à plusieurs reprises le montant de la somme à recouvrer sans le motiver.
116 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le cinquième moyen comme étant non fondé.
Sur le sixième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité
117 La requérante considère que la Commission a violé le principe de proportionnalité en rejetant la quasi‑totalité des coûts de personnel déclarés.
118 À ce titre, la requérante relève que la Commission aurait dû admettre à tout le moins les coûts de personnel des cadres dirigeants s’élevant au minimum à un montant correspondant aux niveaux ordinaires des rémunérations équivalentes pour des travailleurs occupant les mêmes positions sur le même marché et à la même période.
119 En outre, la requérante tire argument de la réussite du projet pour soutenir que la récupération de l’intégralité de la contribution versée par l’Union est injustifiée et disproportionnée, ainsi qu’il ressort de la décision du Médiateur.
120 La Commission conteste l’argumentation de la requérante.
121 En vertu d’une jurisprudence constante, le principe de proportionnalité constitue un principe général de droit de l’Union, qui est consacré par l’article 5, paragraphe 4, TUE et qui exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché. Ce principe a vocation à régir tous les modes d’action de l’Union, qu’ils soient ou non contractuels (voir arrêt du 24 février 2021, Universität Koblenz‑Landau/EACEA, T‑108/18, EU:T:2021:104, point 150 et jurisprudence citée), étant donné que, dans le contexte d’obligations contractuelles, le respect de ce principe participe de l’obligation plus générale des parties à un contrat de l’exécuter de bonne foi (voir arrêt du 22 janvier 2019, EKETA/Commission, T‑166/17, non publié, EU:T:2019:26, point 52 et jurisprudence citée).
122 Il convient de rappeler que c’est à bon droit que la Commission a considéré, ainsi qu’il ressort des points 82 à 102 ci‑dessus, que les frais de personnel déclarés par la requérante dans le cadre du projet n’étaient pas éligibles au sens des articles II.20 et II.21 des conditions générales.
123 Or, il ressort de la jurisprudence que la Commission est tenue, aux termes de l’article 317 TFUE, de respecter le principe de bonne gestion financière. Elle veille également à la protection des intérêts financiers de l’Union dans l’exécution du budget de celle‑ci. Il en est de même en matière contractuelle, dès lors que les subventions accordées par la Commission sont issues du budget de l’Union. Selon un principe fondamental régissant les aides accordées par l’Union, celle‑ci ne peut subventionner que des dépenses effectivement engagées (voir arrêt du 28 février 2019, Alfamicro/Commission, C‑14/18 P, EU:C:2019:159, point 65 et jurisprudence citée).
124 Par conséquent, la Commission ne peut pas, sans porter atteinte auxdits principes établis par le traité FUE, approuver une dépense à la charge du budget de l’Union sans fondement juridique. Or, dans le contexte d’une subvention, c’est la convention qui régit les conditions d’octroi et d’utilisation de celle‑ci et, plus particulièrement, les clauses relatives à la détermination du montant de cette subvention en fonction des coûts déclarés par le cocontractant de la Commission (arrêt du 28 février 2019, Alfamicro/Commission, C‑14/18 P, EU:C:2019:159, point 66). Le bénéficiaire d’une subvention dont la demande a été approuvée par la Commission n’acquiert donc, de ce fait, aucun droit définitif au paiement intégral de la subvention s’il ne respecte pas les conditions auxquelles le soutien était subordonné (voir arrêt du 27 avril 2016, ANKO/Commission, T‑155/14, non publié, EU:T:2016:245, point 122 et jurisprudence citée).
125 Partant, si les coûts déclarés par le bénéficiaire ne sont pas éligibles au titre de la convention de subvention concernée, parce qu’ils ont été jugés non vérifiables ou non fiables, la Commission n’a d’autre choix que de procéder au recouvrement de la subvention à concurrence des montants des coûts non justifiés, dès lors que, sur la base du fondement juridique que constitue cette convention de subvention, cette institution n’est autorisée à liquider, à la charge du budget de l’Union, que des sommes dûment justifiées (arrêt du 28 février 2019, Alfamicro/Commission, C‑14/18 P, EU:C:2019:159, point 67 ; voir également, en ce sens, arrêt du 22 octobre 2020, EKETA/Commission, C‑274/19 P, non publié, EU:C:2020:853, point 114).
126 En l’espèce, dès lors qu’il ressort du point 122 ci‑dessus que les coûts de personnel ne sont pas éligibles au sens des articles II.20 et II.21 des conditions générales, la Commission était tenue de recouvrer ces sommes au sens de la jurisprudence citée au point 125 ci‑dessus.
127 Une telle conclusion n’est pas susceptible d’être remise en cause par les deux séries d’arguments suivantes invoquées par la requérante.
128 En premier lieu, s’agissant des arguments de la requérante concernant la réussite du projet ainsi que de ceux fondés sur la décision du Médiateur, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il ressort du point 123 ci‑dessus, l’Union ne peut subventionner que des dépenses effectivement engagées. Il découle de ce principe qu’il ne suffit pas pour le bénéficiaire de l’aide de démontrer qu’un projet a été réalisé pour justifier l’attribution d’une subvention spécifique. Celui‑ci doit apporter la preuve qu’il a exposé les frais déclarés conformément aux conditions fixées pour l’octroi du concours concerné, seuls des frais dûment justifiés pouvant être considérés comme étant éligibles. Son obligation de respecter les conditions financières fixées constitue même l’un de ses engagements essentiels et, de ce fait, conditionne l’attribution du concours financier. Il s’ensuit que la réalisation du projet et même les bons résultats obtenus ne sauraient suffire à établir la réalité des coûts déclarés ni à justifier, en définitive, le paiement de la subvention à la requérante (voir, en ce sens, arrêt du 14 novembre 2017, Alfamicro/Commission, T‑831/14, non publié, EU:T:2017:804, points 83 à 85).
129 En second lieu, en ce qui concerne l’argument de la requérante rappelé au point 118 ci‑dessus, relatif aux coûts de personnel des cadres dirigeants, il y a lieu de relever que le fait que ces coûts correspondent, en pratique, au salaire moyen des cadres dirigeants du secteur concerné en République tchèque n’est pas suffisant pour démontrer leur éligibilité au titre des critères prévus par les conditions générales ni, en particulier, leur réalité au sens de l’article II.21, paragraphe 2, des conditions générales. L’expertise concernant le salaire moyen des cadres dirigeants du secteur concerné, fournie par la requérante, ne démontre pas non plus que lesdits coûts étaient nécessaires à l’exécution du projet ni qu’ils étaient raisonnables et justifiés. Dès lors, ainsi qu’il a été rappelé au point 126 ci‑dessus, dans la mesure où les coûts déclarés par la requérante n’étaient pas éligibles au titre de la convention de subvention, la Commission n’avait d’autre choix que de procéder au recouvrement de la subvention à concurrence des montants des coûts non justifiés.
130 Par conséquent, le sixième moyen doit être rejeté comme étant non fondé et, partant, il convient de rejeter le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
131 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
132 En l’espèce, la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Kopřiva - Horák v.o.s. est condamnée aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé.
Truchot | Sampol Pucurull | Perišin |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 décembre 2023.
Signatures
* Langue de procédure : le tchèque.
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