DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
3 août 2023 (*)
« Procédure – Taxation des dépens »
Dans l’affaire T‑578/17 DEP,
a&o hostel and hotel Berlin GmbH, venant aux droits d’A & O Hotel and Hostel Friedrichshain GmbH, établie à Berlin (Allemagne), représentée par Mes S. Heise et M. Lindner, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. T. Maxian Rusche, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
soutenue par
République fédérale d’Allemagne,
partie intervenante,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de M. R. da Silva Passos, président, M. S. Gervasoni et Mme I. Reine (rapporteure), juges,
greffier : M. V. Di Bucci, greffier,
vu l’arrêt du 20 juin 2019, a&o hostel and hotel Berlin/Commission (T‑578/17, non publié, EU:T:2019:437),
vu la phase écrite de la procédure,
rend la présente
Ordonnance
1 Par sa demande, fondée sur l’article 170 du règlement de procédure du Tribunal, la partie requérante, a & o hostel and hotel Berlin GmbH, venant aux droits d’A & O Hotel and Hostel Friedrichshain GmbH, demande au Tribunal de fixer à la somme de 112 879,53 euros le montant des dépens récupérables devant être payés par la partie défenderesse, la Commission européenne, au titre des frais qu’elle a exposés dans le cadre de la procédure dans l’affaire T‑578/17 et dans la présente procédure de taxation des dépens.
I. Antécédents de la contestation
2 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 août 2017 et enregistrée sous le numéro T‑578/17, la partie requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision C(2017) 3220 final de la Commission, du 29 mai 2017, relative à l’aide d’État SA.43145 (2016/FC) – Allemagne, concernant les prétendues mesures d’aides d’État non fiscales illégales en faveur de la Jugendherberge Berlin Ostkreuz gGmbH.
3 La République fédérale d’Allemagne a été admise à intervenir au litige à l’appui des conclusions de la partie défenderesse.
4 Par un arrêt du 20 juin 2019, a&o hostel and hotel Berlin/Commission (T-578/17, non publié, EU:T:2019:437), le Tribunal a accueilli le recours et condamné la partie défenderesse à supporter les dépens exposés par la partie requérante.
5 Par courrier du 6 avril 2020, la partie requérante a informé la partie défenderesse que le montant total des dépens récupérables, y compris les honoraires d’avocat et autres frais, s’élevait à 108 586,19 euros.
6 Par courrier du 20 avril 2020, la partie défenderesse a demandé un entretien téléphonique à la partie requérante, qui a eu lieu le 28 avril 2020. Lors de cet entretien, elle a signalé qu’elle estimait les frais déclarés par la partie requérante excessifs.
7 Par courrier du 5 juin 2020, la partie défenderesse a proposé une somme fixe de 24 606,50 euros. La partie requérante a rejeté cette évaluation et a maintenu sa demande de remboursement. Ainsi, aucun accord n’est intervenu entre les parties sur le montant des dépens récupérables.
II. Conclusions des parties
8 La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– fixer le montant total des dépens récupérables, dont le remboursement incombe à la partie défenderesse, à 112 879,53 euros ;
– ordonner à la partie défenderesse le paiement d’intérêts moratoires sur le montant à rembourser à compter de la signification de l’ordonnance de taxation et jusqu’au paiement ;
– délivrer à la partie requérante une expédition de l’ordonnance fixant le montant des dépens.
9 La partie défenderesse conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– fixer le montant des dépens récupérables à un total de 29 784 euros, dont 28 537,50 euros pour les honoraires correspondant à 114,15 heures de travail, 200 euros pour les activités administratives et 546,50 euros pour les débours, au titre de la procédure principale, et 500 euros pour les honoraires correspondant à 2 heures de travail au titre de la présente procédure.
III. En droit
10 Aux termes de l’article 170, paragraphe 3, du règlement de procédure, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, après avoir mis la partie concernée par la demande en mesure de présenter ses observations.
11 Selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et qui ont été indispensables à cette fin (voir ordonnance du 6 mars 2003, Nan Ya Plastics et Far Eastern Textiles/Conseil, T‑226/00 DEP et T‑227/00 DEP, EU:T:2003:61, point 33 et jurisprudence citée).
12 En fixant les dépens récupérables, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de l’adoption de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (ordonnance du 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T‑498/09 P-DEP, non publiée, EU:T:2012:147, point 15).
13 En l’espèce, il résulte de la demande de taxation des dépens que, par son premier chef de conclusions, la partie requérante demande le remboursement à la partie défenderesse de 112 879,53 euros qui se répartissent ainsi :
– 106 325,50 euros au titre des honoraires d’avocat dans la procédure principale ;
– 1 566,53 euros au titre des débours dans la procédure principale ;
– 4 987,50 euros au titre des honoraires d’avocat dans la présente procédure de taxation des dépens.
A. Sur le montant des dépens récupérables exposés par la partie requérante au titre de la procédure principale
1. Sur les honoraires d’avocat
14 La partie requérante réclame un montant total de 106 325,50 euros au titre des honoraires de ses deux avocats, Me Heise et Me Lindner, correspondant, d’une part, à environ 297 heures de travail au taux horaire de 350 euros et, d’autre part, à environ 15 heures, facturées au taux horaire de 150 euros, pour le déplacement des deux avocats à l’audience de plaidoiries du 17 janvier 2019.
15 Il est de jurisprudence constante que le juge de l’Union est habilité non pas à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils [voir ordonnance du 26 janvier 2017, Nurburgring/EUIPO – Biedermann (Nordschleife), T‑181/14 DEP, EU:T:2017:41, point 10 et jurisprudence citée].
16 Il convient également de rappeler que, à défaut de dispositions du droit de l’Union de nature tarifaire ou relatives au temps de travail nécessaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties [voir ordonnance du 26 janvier 2017, Nurburgring/EUIPO – Biedermann (Nordschleife), T‑181/14 DEP, EU:T:2017:41, point 11 et jurisprudence citée].
17 C’est en fonction de ces considérations qu’il convient d’apprécier le montant des dépens récupérables en l’espèce.
18 En premier lieu, s’agissant de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union et des difficultés de la cause, il y a lieu de relever que, par la décision attaquée dans l’affaire au principal, la partie défenderesse a considéré que, à supposer qu’elles puissent être qualifiées d’aides d’État, certaines mesures prises par les autorités allemandes à l’égard d’une société d’utilité publique au sens du droit allemand, dans le but d’établir et d’exploiter une auberge de jeunesse, étaient compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE. Ainsi, elle a décidé, sans ouvrir la procédure formelle d’examen, de ne pas soulever d’objections à l’égard de ces mesures, conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).
19 Au soutien de son recours, la partie requérante, qui était active au niveau international notamment dans la fourniture de services d’hébergement focalisés sur le tourisme à bas prix, a invoqué un moyen unique, tiré de la violation des dispositions combinées de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, des articles 4, paragraphe 4, et 15, paragraphe 1, du règlement 2015/1589, ainsi que de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, en ce que la partie défenderesse n’aurait pas ouvert la procédure formelle d’examen, en dépit de l’existence de difficultés sérieuses en ce qui concerne la compatibilité des mesures litigieuses avec le marché intérieur. Ce moyen était subdivisé en quatre griefs concernant, le premier, l’insuffisance de l’examen des mesures litigieuses accompli par la partie défenderesse à l’aune de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, le deuxième, l’omission d’examiner les mesures litigieuses selon les règles applicables aux services d’intérêt économique général, le troisième, la violation du principe d’égalité de traitement et, le quatrième, le fait que les autorités allemandes, au lieu d’adopter les mesures litigieuses, auraient dû lancer un appel d’offres.
20 La partie requérante indique tout d’abord que l’existence d’une certaine complexité de l’affaire au principal et son importance sous l’angle du droit de l’Union découlent du fait que ses avocats ont dû mettre en évidence des différences déterminantes entre les faits à l’origine de l’affaire au principal et ceux de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 9 juin 2016, Magic Mountain Kletterhallen e.a./Commission (T‑162/13, non publié, EU:T:2016:341), invoqué dans la procédure principale par la partie défenderesse et la partie intervenante. La partie requérante allègue également que la procédure principale a donné l’occasion au Tribunal d’apporter des précisions à l’égard des particularités, en droit de l’Union, des aides d’État au profit des organismes d’utilité publique et de leurs prestations à but lucratif. Plus précisément, elle relève que l’affaire au principal portait notamment sur la définition du principe général d’égalité, qui, dans le champ d’application du droit de l’Union en matière d’aides d’État, n’était pas et n’est pas encore définitivement précisée par la jurisprudence du juge de l’Union.
21 Certes, en principe, il est juste que les recours ayant pour objet de contester, sous l’angle de l’existence de difficultés sérieuses, la légalité d’une décision de la Commission de ne pas s’opposer à la mesure en cause sans ouvrir la procédure formelle d’examen puissent comporter un contexte factuel et procédural complexe, comme en témoigne notamment l’affaire au principal. En effet, dans cette affaire, la décision attaquée comportait 21 pages et la partie requérante a introduit une requête de 50 pages, accompagnée de 40 annexes, pour un total de 417 pages. En outre, la partie intervenante a soulevé deux fins de non-recevoir à l’encontre du recours, relatives, d’une part, à la qualité pour agir de la partie requérante et, d’autre part, à son intérêt à agir.
22 Néanmoins, en dépit du contexte factuel et procédural complexe et des questions de recevabilité soulevées, le degré de difficulté juridique des questions de droit soulevées par l’affaire au principal ne saurait être qualifié de particulièrement élevé, comme l’atteste le fait que cette affaire n’ait pas fait l’objet d’un renvoi devant une formation de jugement élargie. Les deux fins de non-recevoir soulevées à l’encontre du recours par la partie intervenante ne présentaient pas non plus de difficulté sous l’angle du droit de l’Union qui ne pouvait être résolue à la lumière de la jurisprudence existante.
23 Bien que cette affaire ait pu contribuer à préciser, d’une part, les enseignements de l’arrêt du 9 juin 2016, Magic Mountain Kletterhallen e.a./Commission (T‑162/13, non publié, EU:T:2016:341) et, d’autre part, la définition du principe général d’égalité en matière d’aides d’État, son importance en droit de l’Union doit être relativisée, il y a, toutefois, lieu de considérer que ces apports juridiques n’ont pas justifié la publication dudit arrêt au recueil de la jurisprudence. Ainsi, il y a lieu de considérer que l’affaire au principal comportait un degré de difficulté moyen et qu’elle ne revêtait pas une importance particulière sous l’angle du droit de l’Union dans son ensemble.
24 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la partie requérante, tiré de ce qu’en contestant la légalité de la décision attaquée, elle devait supporter la charge de la preuve de l’existence de difficultés sérieuses, ce qui aurait inévitablement une incidence sur les obligations de la représentation par un avocat en vue d’un exposé aussi complet que possible des faits pertinents et du droit. Il en aurait été de même à propos des fins de non-recevoir soulevées par la partie défenderesse et la partie intervenante, qui ont alourdi sa charge de travail dans la procédure principale.
25 En effet, ces arguments, tirés de la charge de travail de la partie requérante dans l’affaire au principal, doivent être considérés comme non pertinents dans le contexte de l’importance de l’affaire au principal sous l’angle du droit de l’Union et des difficultés de la cause. En effet, la charge de travail évoquée par la partie requérante est liée à l’ampleur du travail de ses avocats, et non à l’importance des questions à examiner.
26 En deuxième lieu, s’agissant des intérêts économiques en jeu, la partie requérante fait valoir que le litige revêtait un intérêt économique particulièrement élevé, même existentiel, et cela pour trois raisons. Premièrement, son auberge de jeunesse entretenait un rapport de concurrence direct avec une société d’utilité publique à l’égard de laquelle les autorités allemandes avaient adopté les mesures litigieuses, et qui était située à seulement 300 mètres de son établissement. Deuxièmement, le montant de l’équivalent-subvention brut en cause des mesures litigieuses, se serait élevé, selon la partie requérante, à au moins 17 à 18 millions d’euros. Troisièmement, la requérante invoque les répercussions que l’échec de son recours aurait pu causer sur la procédure de recours qu’elle avait engagée à l’échelon national. À cela s’ajouterait le fait que le recours de la partie requérante dans l’affaire au principal a également établi un précédent notable mettant en lumière la pratique régulière de subventionnement substantiel des autorités allemandes en faveur de ladite société d’utilité publique, qui se répercute considérablement sur les rapports de concurrence entre tous les établissements d’auberges de jeunesse de la partie requérante et ceux de cette société.
27 Il y a lieu de relever que, si l’affaire au principal présentait un intérêt économique pour la partie requérante, elle n’apporte pas d’éléments concrets prouvant que cet intérêt présentait un caractère inhabituel ou significativement différent de celui qui sous-tend toute autre procédure du même type (voir, en ce sens, ordonnance du 11 janvier 2017, Wahlström/Frontex, T‑653/13 P‑DEP, non publiée, EU:T:2017:12, point 22).
28 En troisième lieu, en ce qui concerne l’ampleur du travail que la procédure a pu engendrer pour les représentants de la partie requérante, il appartient au juge de l’Union de tenir principalement compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels les prestations effectuées ont pu être réparties [voir ordonnance du 29 novembre 2016, TrekStor/EUIPO – Scanlab (iDrive), T‑105/14 DEP, non publiée, EU:T:2016:716, point 16 et jurisprudence citée].
29 En l’espèce, au titre des honoraires de ses deux avocats, la partie requérante réclame, d’une part, le remboursement des frais liés au temps de voyage nécessaire pour leur participation à l’audience de plaidoiries du 17 janvier 2019, soit environ 15 heures, facturées au taux horaire de 150 euros.
30 À cet égard, il suffit de rappeler que les frais liés au temps de voyage, dans le cadre de la facture d’honoraires, ne sauraient en aucun cas être considérés comme relevant de la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure, au sens de l’article 140, sous b), du règlement de procédure (ordonnance du 10 octobre 2013, OCVV/Schräder, C‑38/09 P DEP, non publiée, EU:C:2013:679, point 37).
31 D’autre part, la requérante réclame le remboursement d’un montant de 104 125 euros, correspondant à environ 297 heures de travail pour les deux avocats de la partie requérante, facturés au taux horaire de 350 euros. Devant le Tribunal, elle produit le décompte détaillé de ces heures de travail en deux versions, la première en date du 10 mars 2020 et la seconde en date du 27 décembre 2022 dans laquelle les inscriptions de la durée sont rapportées aux étapes de travail et de procédure. Selon ce décompte, les heures de travail sont réparties entre ses deux avocats, Me Heise et Me Lindner, lesquels se prévalent respectivement de 245 heures et d’environ 52 heures de travail. Ces heures de travail portent sur les 11 tâches suivantes :
1. l’examen initial des pistes juridiques en vue d’un recours contre la décision attaquée, correspondant à environ 22 heures de travail pour les deux avocats (environ 20 heures pour Me Heise et environ 2 heures pour Me Lindner) ;
2. la rédaction de la requête de 50 pages, l’établissement du bordereau des 40 annexes, la composition du fascicule d’annexes pour un total de 417 pages et la rédaction d’un résumé des moyens et des principaux arguments, correspondant à environ 94 heures de travail pour les deux avocats (environ 87 heures pour Me Heise et environ 7 heures pour Me Lindner) ;
3. l’examen de la demande d’intervention de la République fédérale d’Allemagne, la rédaction des observations sur cette demande et la prise de connaissance de l’admission à intervenir de la partie intervenante par le Tribunal, correspondant à environ 2 heures de travail pour les deux avocats (environ 1 heure pour chacun des deux avocats) ;
4. l’examen du mémoire en défense de 38 pages et de ses 8 annexes, pour un total de 51 pages, et la rédaction de la réplique de 23 pages et 2 annexes, pour un total de 43 pages, correspondant au total à environ 39 heures de travail pour les deux avocats (environ 30 heures pour Me Heise et environ 9 heures pour Me Lindner) ;
5. la lecture de la duplique de 24 pages et de ses 5 annexes, pour un total de 22 pages, l’examen du mémoire en intervention de la République fédérale d’Allemagne de 23 pages et 19 annexes, pour un total de 226 pages, et la rédaction des observations à cet égard de 16 pages et 13 annexes, pour un total de 234 pages, correspondant au total à environ 32 heures de travail pour les deux avocats (environ 28 heures pour Me Heise et environ 4 heures pour Me Lindner) ;
6. la rédaction de la demande d’audience de plaidoiries de 2 pages, correspondant à environ 5 heures de travail pour les deux avocats (environ 4 heures pour Me Heise et environ 1 heure pour Me Lindner) ;
7. l’examen d’une demande incidente de la partie défenderesse visant à retirer les annexes jointes aux observations sur le mémoire en intervention, de 3 pages, et la rédaction des observations sur cette demande de 10 pages, correspondant à 12 heures de travail pour les deux avocats (9,5 heures pour Me Heise et 2,5 heures pour Me Lindner) ;
8. l’examen des mesures d’organisation de la procédure et la rédaction des réponses de 8 pages et 6 annexes, pour un total de 154 pages ; l’examen des conséquences, pour la procédure principale, de la fusion intervenue en la personne de la partie requérante et la rédaction d’une demande d’autorisation de substitution dans les droits à la suite de la succession universelle légale, de 5 pages et 4 annexes, pour un total de 17 pages ; l’examen des réponses de la partie défenderesse aux mesures d’organisation de la procédure de 16 pages et 3 annexes, pour un total de 41 pages, correspondant à environ 37 heures de travail pour les deux avocats (30 heures pour Me Heise et environ 7 heures pour Me Lindner) ;
9. la préparation de l’audience de plaidoiries moyennant la lecture du rapport d’audience de 17 pages, la rédaction de la demande d’utilisation de moyens techniques de 1,5 page et du manuscrit pour la plaidoirie d’ouverture de 7 pages ainsi que la préparation d’une présentation PowerPoint de 8 diapositives, correspondant à environ 36 heures de travail pour les deux avocats (environ 26 heures pour Me Heise et environ 10 heures pour Me Lindner) ;
10. la participation à l’audience de plaidoiries et le bilan après l’audience avec la partie requérante, correspondant à 13 heures de travail pour les deux avocats (6,50 heures pour chacun des deux avocats), et
11. la lecture du procès-verbal de l’audience de plaidoiries ainsi que de l’arrêt et l’information de la partie requérante, correspondant à environ 5 heures de travail pour les deux avocats (environ 3 heures pour Me Heise et environ 2 heures pour Me Lindner).
32 À titre liminaire, il y a lieu de noter que la possibilité pour le juge de l’Union d’apprécier la valeur du travail effectué dépend de la précision des informations fournies (voir ordonnance du 16 octobre 2017, NeXovation/Commission, T‑353/15 DEP, non publiée, EU:T:2017:737, point 28 et jurisprudence citée). Pour autant, le fait que la partie requérante a produit un relevé détaillé des heures de travail effectuées par ses conseils, pour utile qu’il soit en vue d’apprécier la nature et l’ampleur du travail fourni, ne suffit pas, en tant que tel, pour démontrer que l’ensemble des heures de travail indiquées étaient objectivement indispensables (voir ordonnance du 27 février 2020, Oppenheim/Commission, T‑586/11 DEP, non publiée, EU:T:2020:79, point 45 et jurisprudence citée). En effet, le juge de l’Union n’est pas lié par le décompte déposé par la partie qui entend récupérer des dépens (ordonnance du 14 juillet 2015, Ntouvas/ECDC, T‑223/12 DEP, non publiée, EU:T:2015:570, point 20).
a) Sur les frais non-récupérables
33 Il s’avère que le décompte détaillé mentionné au point 31 ci-dessus inclut deux types de dépens non récupérables.
34 D’une part, la partie requérante réclame le remboursement des dépens afférents à l’examen initial des pistes juridiques en vue d’un recours contre la décision attaquée, correspondant à environ 22 heures de travail [voir point 31, sous 1), ci-dessus].
35 À cet égard, il importe de rappeler que, même si un travail juridique substantiel est généralement accompli au cours de la phase précédant la procédure juridictionnelle, par « procédure », l’article 140, sous b), du règlement de procédure, ne vise que la procédure devant le Tribunal, à l’exclusion de la phase précédant celle-ci. Cela résulte notamment de l’article 139 du même règlement, lequel évoque la « procédure devant le Tribunal » (voir ordonnance du 24 janvier 2002, Groupe Origny/Commission, T‑38/95 DEP, Rec, EU:T:2002:13, point 29 et jurisprudence citée).
36 En outre, selon la jurisprudence, ne sauraient constituer des dépens récupérables les frais et honoraires exposés par la partie requérante pour l’élaboration, par leurs avocats, des consultations sur les chances de succès de l’action qu’elles envisagent [ordonnance du 9 avril 2018, Real Express/EUIPO-MIP Metro (real), T‑580/13 DEP, non publiée, EU:T:2018:185, point 19 et jurisprudence citée].
37 Il n’y a donc pas lieu de prendre en considération le temps que les avocats de la partie requérante ont consacré à l’examen initial des pistes juridiques en vue d’un recours contre la décision attaquée, ce travail étant intervenu avant que cette partie ait pris la décision d’introduire le recours dans l’affaire au principal et, dès lors, de rejeter les 22 heures de travail facturées à ce titre.
38 D’autre part, doit être refusée à la partie requérante la récupération auprès de la partie défenderesse des honoraires liés à la lecture du procès-verbal de l’audience de plaidoiries ainsi que de l’arrêt prononcé dans l’affaire au principal et à l’information de la partie requérante, correspondant à environ 5 heures de travail [voir point 31, sous 11), ci-dessus]. En effet, ne sauraient être qualifiés de frais indispensables exposés aux fins de la procédure les honoraires d’avocat se rapportant à une période postérieure à la phase orale de la procédure (ordonnance du 18 septembre 2015, Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība/Commission, affaires jointes T‑414/08 DEP à T‑420/08 DEP et T‑442/08 DEP, non publiée, EU:T:2015:726, point 43 et jurisprudence citée).
39 Il s’ensuit que les frais mentionnés au point 31, sous 1) et 11), ci-dessus ne sont pas récupérables.
b) Sur les honoraires des avocats
40 Il convient de noter que le décompte détaillé mentionné au point 31 ci-dessus inclut les prestations de deux avocats, Me Heise et Me Lindner, qui représentaient la partie requérante devant le Tribunal dans l’affaire au principal.
41 Il ressort de la jurisprudence que la récupération des dépens liés aux prestations de plusieurs avocats ne fait pas l’objet d’une interdiction per se, une approche concrète de la détermination des frais indispensables étant préférée. En effet, comme précisé au point 28 ci-dessus, lors de la fixation du montant des dépens récupérables, il convient de tenir compte du nombre total d’heures de travail correspondant aux prestations effectuées et considérées comme objectivement indispensables aux fins des procédures concernées, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels ces prestations ont pu être réparties (ordonnance du 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T‑498/09 P‑DEP, non publiée, EU:T:2012:147, point 19).
42 Selon la jurisprudence, si en principe, la rémunération d’un seul avocat est recouvrable, il se peut que suivant les caractéristiques propres à chaque affaire, au premier rang desquelles figure sa complexité, la rémunération de plusieurs avocats puisse être considérée comme entrant dans la notion de frais indispensables (ordonnance du 15 septembre 2010, Huvis/Conseil, T‑221/05 DEP, non publiée, EU:T:2010:402, point 30 et jurisprudence citée).
1) Sur les frais de Me Lindner
43 D’une part, il convient d’observer, à l’instar de la partie défenderesse, que, en l’espèce, la plupart des prestations effectuées par Me Lindner avant l’audience de plaidoiries dans l’affaire au principal ont dupliqué le travail accompli par Me Heise.
44 En effet, il ressort du décompte détaillé, mentionné au point 31 ci-dessus, que les prestations effectuées par Me Lindner en date des 21 et 25 août 2017, 16, 17 et 21 novembre 2017, 6 décembre 2017, 7 et 8 janvier 2018, 16 avril 2018, 16 mai 2018, 13 juin 2018, 31 octobre 2018, 15, 21 et 26 novembre 2018, 3, 6 et 28 décembre 2018, ainsi que du 9 janvier 2019, correspondant à environ 34 heures, portaient, d’une part, sur l’examen et la lecture des documents déposés devant le Tribunal par la partie défenderesse ou par la partie intervenante ou communiqués par le Tribunal lui-même, qui étaient également examinés et lus par l’autre avocat Me Heise (en date des 16, 17 et 21 novembre 2017, 6 décembre 2017, 31 octobre 2018, 21 novembre 2018, 3 et 6 décembre 2018, 9 janvier 2019), et, d’autre part, sur l’examen, la révision ou la correction des projets de documents établis par l’autre avocat Me Heise (en date des 21 et 25 août 2017, 7 et 8 janvier 2018, 16 avril 2018, 16 mai 2018, 13 juin 2018, 15 et 26 novembre 2018, 28 décembre 2018).
45 D’autre part, selon le décompte détaillé, mentionné au point 31 ci-dessus, la majorité des prestations effectuées par Me Lindner, citées au point 44 ci-dessus, portaient également sur la coordination du travail entre les deux avocats. En outre, ses prestations en date des 25 août 2017, 25 avril 2018 et 2 janvier 2019, correspondant à 1,5 heure de travail, ne concernaient d’autres activités que ladite coordination du travail. Or, selon la jurisprudence, les frais de coordination ne peuvent pas être considérés comme des frais indispensables à prendre en compte afin de calculer le montant des dépens récupérables (ordonnance du 21 mai 2014, KMIX, T‑444/10 DEP, non publiée, EU:T:2014:356, point 22).
46 Partant, les dépens réclamés par la partie requérante pour les prestations effectuées par Me Lindner mentionnées aux points 44 et 45 ci-dessus ne peuvent pas être considérés comme des frais indispensables au sens de l’article 140, sous b), du règlement de procédure, à prendre en compte afin de calculer le montant des dépens récupérables.
47 En revanche, les prestations de Me Lindner en date du 11 juin 2018, correspondant à environ une heure, doivent être considérées comme des dépens récupérables par la partie requérante. En effet, contrairement aux prestations mentionnées aux points 44 et 45 ci-dessus, il ne ressort pas du décompte détaillé qu’elles concerneraient, en substance, une duplication de travail avec l’autre avocat ou qu’elles porteraient sur le travail de coordination entre les deux avocats.
48 S’agissant des prestations de Me Lindner des 16 et 17 janvier 2019, consacrées à sa réunion avec la partie requérante et l’autre avocat, Me Heise, la veille de l’audience de plaidoiries, d’une durée d’environ 3 heures, et à sa participation à cette dernière, correspondant à 6,5 heures, la partie requérante indique que la participation des deux avocats à l’audience de plaidoiries était indispensable, compte tenu de la présence de cinq juristes professionnels représentant la partie défenderesse et la partie intervenante. Selon la partie requérante, cette représentation à elle seule montrerait que, au vu de l’ampleur, de la complexité et de l’importance de l’affaire au principal, une défense adéquate des intérêts juridiques des parties lors de l’audience de plaidoiries dans l’affaire au principal nécessitait manifestement l’intervention de plus d’un seul avocat. La partie requérante indique également que l’intervention de Me Lindner dans l’affaire au principal aurait été justifiée par son expertise particulière en matière de droit économique et de fiscalité, nécessaire aux fins du recours.
49 Ainsi qu’il a été constaté au point 23 ci-dessus, bien que son importance en droit de l’Union doive être relativisée, l’affaire au principal comportait un degré de difficulté moyen.
50 En outre, il ressort du dossier que Me Heise, qui s’occupait principalement de l’affaire au principal, est spécialisé dans le domaine du droit des marchés publics et du droit de l’Union en matière d’aides d’État, tandis que Me Lindner considère disposer d’une expertise en matière notamment de politique économique et de droit économique. Au vu de ce partage des spécialisations, ainsi que du niveau d’expérience de Me Lindner, ce que la Commission ne conteste pas en substance, Me Lindner a pu apporter son expertise en matière de droit économique aux fins de l’audience de plaidoiries, de sorte que sa participation à l’audience doit être considérée comme indispensable.
51 Ainsi, les honoraires de Me Lindner pour ses prestations des 16 et 17 janvier 2019, consacrées à sa réunion avec la partie requérante et Me Heise, la veille de l’audience de plaidoiries, et à sa participation à cette dernière, doivent être considérés comme indispensables. À cet égard, le Tribunal considère que 3 heures doivent être considérées comme objectivement justifiées pour la réunion tenue avec la partie requérante et l’autre avocat, Me Heise, la veille de l’audience de plaidoiries.
52 En revanche, en ce qui concerne la participation de Me Lindner à l’audience de plaidoiries du 17 janvier 2019, mentionnée au point 31, sous 10), ci-dessus, correspondant à 6,5 heures de travail, il y a lieu d’observer, ainsi que l’indique la partie défenderesse, que celle-ci a duré environ 4 heures. Les prestations de Me Lindner à cet égard ne constituent donc des frais indispensables au sens de l’article 140, sous b), du règlement de procédure qu’à concurrence de 4 heures.
53 Par conséquent, il y a lieu de décider au total de 8 heures comme objectivement justifiées pour le travail de Me Lindner dans l’affaire au principal.
2) Sur les frais de Me Heise
54 Concernant les heures consacrées par Me Heise au travail mentionné au point 31, sous 2) à 10), ci-dessus, correspondant à environ 222 heures, le Tribunal considère qu’un tel nombre d’heures est excessif, au vu de la difficulté moyenne de l’affaire au principal, comme constaté au point 23 ci-dessus, ainsi que du taux horaire demandé. En outre, il ressort du dossier que Me Heise est déjà intervenu pour la partie requérante au cours de la procédure administrative auprès de la partie défenderesse ainsi que de la procédure de recours au niveau national devant le Verwaltungsgericht Berlin (tribunal administratif de Berlin).
55 En effet, la difficulté moyenne de l’affaire au principal et la connaissance préalable par Me Heise des circonstances entourant cette affaire auraient dû faciliter son travail au stade de la procédure devant le Tribunal. De surcroît, compte tenu de son taux horaire de 350 euros, Me Heise doit être considéré comme un avocat expérimenté qui accomplit sa mission de façon efficace et rapide. Effectivement, selon la jurisprudence, la prise en compte d’un taux horaire d’un niveau élevé doit avoir pour contrepartie une évaluation nécessairement stricte du nombre total d’heures de travail indispensables aux fins de la procédure contentieuse (voir ordonnance du 30 avril 2018, European Dynamics Belgium e.a./EMA, T‑158/12 DEP, non publiée, EU:T:2018:295, point 23 et jurisprudence citée).
56 Par conséquent, dans les circonstances décrites au point 55 ci-dessus et en application de la jurisprudence mentionnée au point 16 ci-dessus, il y a lieu de décider ce qui suit.
57 Premièrement, concernant les 87 heures approximatives consacrées par Me Heise au travail mentionné au point 31, sous 2), ci-dessus, à savoir plus de deux semaines de travail à temps plein, pour la rédaction de la requête de 50 pages, l’établissement du bordereau des 40 annexes, la composition du fascicule d’annexes pour un total de 417 pages et la rédaction du résumé des moyens et des principaux arguments de 2 pages, le Tribunal considère que seules 60 heures apparaissent comme objectivement indispensables.
58 Deuxièmement, s’agissant des 30 heures environ consacrées par Me Heise au travail mentionné au point 31, sous 4), ci-dessus, pour l’examen du mémoire en défense de 38 pages et 8 annexes, pour un total de 51 pages, et pour la rédaction de la réplique de 23 pages et 2 annexes, pour un total de 43 pages, il ressort du décompte détaillé mentionné au point 31 ci-dessus que Me Heise a consacré environ 15 heures à la rédaction de la réplique (voir ses prestations en dates des 5, 6 et 7 janvier 2018) et environ 9 heures en plus pour la finaliser (voir ses prestations en date du 8 janvier 2018). Cependant, il y a lieu de considérer que seule la moitié des heures réclamées, à savoir 15 heures, apparaît comme objectivement indispensable, au vu, plus particulièrement, du fait que le travail accompli pour rédiger la requête a sensiblement facilité l’examen du mémoire en défense et la rédaction de la réplique.
59 Troisièmement, pour ce qui est du travail mentionné au point 31, sous 3) et 5), ci-dessus, Me Heise a consacré un total d’environ 29 heures à l’examen de la demande d’intervention de la partie intervenante de 2 pages, de son mémoire en intervention de 23 pages et 19 annexes, pour un total de 226 pages, et de la duplique de 24 pages et 5 annexes, pour un total de 22 pages, ainsi que pour la rédaction des observations sur cette demande d’une page et de ce mémoire de 16 pages et 13 annexes, pour un total de 234 pages. Le Tribunal considère que l’ampleur du travail de Me Heise à cet égard, plus particulièrement, en ce qui concerne l’examen du mémoire en intervention et la rédaction des observations sur ce dernier dans l’affaire au principal, doit être assimilé à celui de l’examen du mémoire en défense et de la rédaction de la réplique dans la même affaire. Il s’ensuit qu’il y a lieu de décider que 15 heures apparaissent comme objectivement indispensables pour le travail de Me Heise mentionné au point 31, sous 3) et 5), ci-dessus.
60 Quatrièmement, concernant les 4 heures environ consacrées par Me Heise au travail mentionné au point 31, sous 6), ci-dessus, à la rédaction de la demande d’audience de plaidoiries de 2 pages, il y a lieu de considérer que seule 1,5 heure apparaît comme objectivement indispensable pour le travail, au vu du caractère limité d’une telle demande et du nombre réduit des motifs invoqués à son soutien.
61 Cinquièmement, s’agissant des 9,5 heures consacrées par Me Heise au travail mentionné au point 31, sous 7), ci-dessus, à l’examen d’une demande incidente de la partie défenderesse visant à retirer les annexes jointes aux observations sur le mémoire en intervention, de 3 pages, et la rédaction des observations sur cette demande de 10 pages, le Tribunal considère que 4 heures sont objectivement indispensables pour le travail en cause.
62 Sixièmement, en ce qui concerne le travail mentionné au point 31, sous 8), ci-dessus, Me Heise a consacré 30 heures à l’examen des mesures d’organisation de la procédure et à la rédaction des réponses de 8 pages et 6 annexes, pour un total de 154 pages. En outre, dans ces heures, il a également inclus son travail relatif, tout d’abord, à l’examen des conséquences, pour la procédure principale, de la fusion intervenue en la personne de la partie requérante, puis à la rédaction de la demande d’autorisation de substitution dans les droits à la suite de la succession universelle légale de 5 pages et 4 annexes, pour un total de 17 pages, et, enfin, à l’examen des réponses de la partie défenderesse aux mesures d’organisation de la procédure de 16 pages et 3 annexes, pour un total de 41 pages.
63 À cet égard, il convient de constater que, par les mesures d’organisation de la procédure dans l’affaire au principal, le Tribunal a uniquement demandé à la partie requérante de produire certains documents. Dans sa réponse, la partie requérante a non seulement produit les documents demandés, mais elle a aussi identifié certains éléments de ceux-ci qui, selon elle, étaient pertinents dans le cadre des questions posées par le Tribunal pour demander la production des documents. Il y a lieu de considérer que seules 8 heures apparaissent comme objectivement justifiées pour ce travail.
64 Quant au travail de Me Heise concernant la fusion intervenue en la personne de la partie requérante et les réponses de la partie défenderesse aux mesures d’organisation de la procédure, le Tribunal considère que seules 2 heures de travail apparaissent comme objectivement justifiées.
65 Dans ces circonstances, il y a lieu de décider qu’au total, 10 heures doivent être considérées comme objectivement indispensables pour le travail de Me Heise mentionné au point 31, sous 8), ci-dessus.
66 Septièmement, pour ce qui est du travail mentionné au point 31, sous 9), ci-dessus, la partie requérante réclame les honoraires d’environ 26 heures consacrées par Me Heise à la préparation de l’audience de plaidoiries. Ceci couvrirait la lecture du rapport d’audience de 17 pages, la rédaction de demande d’utilisation de moyens techniques de 1,5 page, du manuscrit pour la plaidoirie d’ouverture de 7 pages, ainsi que d’une présentation PowerPoint de 8 diapositives.
67 À cet égard, dans la prise de la décision de la taxation des dépens dans la procédure principale, il a déjà été tenu compte des heures consacrées à l’examen de la duplique, des réponses de la partie défenderesse aux mesures d’organisation de la procédure ainsi que du mémoire en intervention de la partie intervenante (voir points 59 et 64 ci-dessus). Le Tribunal considère donc que seules 10 heures apparaissent comme objectivement indispensables.
68 Huitièmement, en ce qui concerne la participation de Me Heise à l’audience de plaidoiries du 17 janvier 2019, mentionnée au point 31, sous 10), ci-dessus, correspondant à 6,5 heures de travail, il convient de renvoyer au point 52 ci-dessus et de décider que les prestations de Me Heise à cet égard ne constituent donc des frais indispensables au sens de l’article 140, sous b), du règlement de procédure qu’à concurrence de 4 heures.
69 En conclusion, le Tribunal considère que seul un total de 119,5 heures de travail consacré par Me Heise aux tâches mentionnées au point 31, sous 2) à 10), ci-dessus doit être considéré comme objectivement indispensable.
70 S’agissant du taux horaire des avocats de la partie requérante, la partie défenderesse considère qu’un montant de 350 euros n’est pas objectivement justifié. Selon elle, il conviendrait de retenir un taux horaire de 270 euros. À cet égard, la partie défenderesse invoque l’ordonnance du 27 février 2020, Oppenheim/Commission (T‑586/11 DEP, non publiée, EU:T:2020:79), dans laquelle le Tribunal aurait accepté ce taux horaire pour des avocats expérimentés et dans le cadre d’un litige d’une importance économique considérable.
71 Dans ce contexte, il convient de rappeler que, en l’absence, dans l’état actuel du droit de l’Union, de barème à cet égard, ce n’est que dans l’hypothèse où le taux horaire moyen facturé apparaît manifestement excessif que le Tribunal peut s’en écarter et fixer ex æquo et bono le montant des honoraires d’avocat et des experts économistes récupérables (voir ordonnance du 19 janvier 2021, Romańska/Frontex, T‑212/18 DEP, non publiée, EU:T:2021:30, point 39 et jurisprudence citée).
72 De même, il y a lieu de noter que la prise en compte d’un taux horaire d’un niveau élevé n’apparaît appropriée que pour rémunérer les services de professionnels ayant accompli leur mission de façon efficace et rapide et doit, par voie de conséquence, avoir pour contrepartie une évaluation nécessairement stricte du nombre total d’heures de travail indispensables aux fins de la procédure contentieuse (voir ordonnance du 30 avril 2018, European Dynamics Belgium e.a./EMA, T‑158/12 DEP, non publiée, EU:T:2018:295, point 23 et jurisprudence citée).
73 Au regard des tarifs pratiqués dans les affaires relevant du domaine des aides d’État, et compte tenu du niveau d’expérience des deux avocats de la partie requérante, ce qui n’est pas contesté pas la partie défenderesse, le Tribunal considère que le taux horaire de 350 euros, réclamé en l’espèce, n’apparaît pas manifestement excessif.
74 Dans le domaine des aides d’État, le Tribunal a déjà estimé qu’un taux horaire fixé à 300 euros était raisonnable pour ce type de contentieux (ordonnance du 29 juin 2022, Verband Deutscher Alten- und Behindertenhilfe et CarePool Hannover/Commission, T‑69/18 DEP III, non publiée, EU:T:2022:414, points 57 et 58). En outre, le Tribunal a considéré que des tarifs fixés à 330 euros et à 400 euros de l’heure étaient conformes, respectivement, à ceux d’un avocat collaborateur expérimenté et d’un avocat particulièrement expérimenté (ordonnance du 14 juillet 2020, Bundesverband Glasindustrie e.a./Commission, T‑108/15 DEP, non publiée, EU:T:2020:346, point 56 et jurisprudence citée).
c) Conclusion sur les honoraires des avocats
75 Eu égard à ce qui précède, et compte tenu du nombre d’heures retenu aux points 53 et 69 ci-dessus, correspondant à 127,5 heures, ainsi que du taux horaire de 350 euros, il convient de fixer le montant des dépens récupérables à un total de 44 625 euros au titre des honoraires des deux avocats de la partie requérante.
2. Sur les débours
76 La partie requérante réclame également le paiement des débours pour les frais suivants :
– les frais liés au registre du commerce, d’un montant de 58,50 euros ;
– les frais de restauration la veille de l’audience de plaidoiries le 16 janvier 2019, d’un montant de 274 euros ;
– les frais d’hébergement de Me Heise pour la participation à l’audience de plaidoiries, d’un montant de 320 euros ;
– les frais d’hébergement de Me Lindner pour la participation à l’audience de plaidoiries, d’un montant de 305 euros ;
– les frais de déplacement de Me Heise relatifs à un aller/retour Francfort-Luxembourg-Francfort en voiture pour l’audience de plaidoiries, d’un montant de 168 euros ;
– les frais de vol et de transfert avec une voiture de location de Me Lindner pour l’audience de plaidoiries, d’un montant de 441,03 euros.
77 Tout d’abord, il y a lieu de constater que la partie défenderesse ne conteste pas les frais pour un montant total de 546,50 euros, liés au registre du commerce, aux frais d’hébergement de Me Heise et à son déplacement en voiture pour l’audience de plaidoiries (voir premier, troisième et cinquième tirets du point 76 ci-dessus).
78 Ensuite, en ce qui concerne les frais liés à la participation de Me Lindner à l’audience, correspondant à un total de 746,03 euros (voir quatrième et sixième tirets du point 76 ci-dessus), ses frais d’hébergement d’un montant de 305 euros, qui correspondent en substance à ceux réclamés par la partie requérante pour la participation à l’audience de plaidoiries de Me Heise, non contestés par la partie défenderesse dans la présente procédure, doivent être considérés comme objectivement justifiés. Quant aux frais de vol et de transfert avec une voiture de location, il sera fait une juste appréciation en fixant le montant des dépens récupérables à 200 euros.
79 Enfin, s’agissant des frais de restauration la veille de l’audience de plaidoiries le 16 janvier 2019, d’un montant de 274 euros, ce montant ne concerne que les deux avocats. Nonobstant le fait que ces frais sont directement liés à l’audience de plaidoiries et qu’il convient donc de les considérer comme étant indispensables à la procédure en cause devant le Tribunal, un tel montant apparaît excessif. Il sera fait une juste appréciation en fixant le montant des dépens récupérables à 100 euros pour les deux avocats.
80 Par conséquent, il y a lieu de décider que la somme de 1 151,5 euros doit être considérée comme le montant des débours récupérables.
81 À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de fixer le montant des dépens récupérables à 45 776,5 euros au titre de la procédure dans l’affaire au principal.
B. Sur les dépens exposés aux fins de la présente procédure de taxation des dépens
82 La partie requérante demande le remboursement de 4 987,50 euros pour 14,25 heures de travail au taux horaire de 350 euros, correspondant aux frais exposés dans le cadre de la présente procédure de taxation des dépens.
83 La partie défenderesse conteste ce montant, en proposant de le fixer à 500 euros.
84 S’agissant de cette demande, il importe de rappeler que la possibilité pour le juge de l’Union d’apprécier la valeur du travail effectué dépend de la précision des informations fournies [voir, en ce sens, ordonnance du 21 mai 2014, Esge/OHMI – De’Longhi Benelux (KMIX), T‑444/10 DEP, EU:T:2014:356, point 16 et jurisprudence citée]. Si l’absence de telles informations, y compris notamment sur les taux horaires et le temps passé pour l’accomplissement de différentes tâches, ne fait pas obstacle à la fixation, par le Tribunal, sur la base d’une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables, elle le place cependant dans une situation d’appréciation nécessairement stricte en ce qui concerne les revendications présentées devant lui (voir, en ce sens, ordonnance du 24 octobre 2011, Marcuccio/Commission, T‑176/04 DEP II, EU:T:2011:616, point 27 et jurisprudence citée).
85 Selon une jurisprudence constante, une demande de taxation des dépens présente un caractère plutôt standardisé et se distingue, en principe, par l’absence de toute difficulté pour l’avocat qui a déjà traité du fond de l’affaire [voir ordonnance du 11 avril 2019, Stada Arzneimittel/EUIPO – Urgo recherche innovation et développement (Immunostad), T‑403/16 DEP, non publiée, EU:T:2019:249, point 32 et jurisprudence citée].
86 En l’espèce, le Tribunal estime disproportionnée la somme de 4 987,50 euros, réclamée par la partie requérante, qu’elle ne justifie nullement, et décide de fixer à une somme forfaitaire de 1 000 euros le montant des frais relatifs à la présente procédure de taxation des dépens.
C. Sur l’ensemble des dépens récupérables
87 Il résulte de tout ce qui précède que le montant des dépens récupérables réclamés par la partie requérante au titre de la procédure au principal est de 45 776,5 euros et que celui des dépens récupérables de la procédure de taxation des dépens est de 1 000 euros, ce qui aboutit à un total de 46 776,5 euros.
D. Sur les intérêts moratoires
88 Par son deuxième chef de conclusions, la partie requérante demande au Tribunal de condamner la partie défenderesse à lui verser des intérêts de retard sur le montant des dépens à rembourser à compter de la signification de l’ordonnance de taxation et jusqu’au paiement.
89 Selon une jurisprudence bien établie, dans le cadre d’une procédure de taxation des dépens, une demande de majoration de la somme due d’intérêts de retard doit être accueillie pour la période comprise entre la date de la signification de l’ordonnance de taxation des dépens et la date du remboursement effectif des dépens (voir ordonnance du 27 novembre 2020, Flabeg Deutschland/Commission, T‑103/15 DEP, non publiée, EU:T:2020:585, point 60 et jurisprudence citée).
90 Le taux d’intérêt applicable est calculé, compte tenu de l’article 99, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1), sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à ses opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour de calendrier du mois de l’échéance du paiement, majoré de 3,5 points (ordonnance du 25 septembre 2019, Bilbaína de Alquitranes e.a./Commission, T‑689/13 DEP, non publiée, EU:T:2019:698, point 58).
91 Par conséquent, le montant des dépens récupérables produira, à compter de la signification de la présente ordonnance, des intérêts de retard au taux calculé sur la base du taux fixé par la BCE pour les opérations principales de refinancement applicable pendant la période concernée, majoré de 3,5 points de pourcentage.
E. Sur la demande de la partie requérante de lui remettre une expédition de la présente ordonnance
92 Par son troisième chef de conclusions, la partie requérante demande au Tribunal de lui délivrer une expédition de la présente ordonnance.
93 Il n’y a pas lieu de statuer sur ce chef de conclusions. L’obligation du Tribunal d’expédier une telle copie découle de l’article 170, paragraphe 4, de son règlement de procédure. En effet, une telle demande est de nature purement administrative et se situe en dehors de l’objet du présent litige portant sur la taxation des dépens récupérables par la requérante (voir ordonnance du 19 juin 2018, Accorinti e.a./BCE, T‑224/12 DEP, non publiée, EU:T:2018:366, point 39 et jurisprudence citée).
94 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables par la partie requérante en fixant leur montant à 46 776,5 euros, somme à laquelle seront ajoutés les intérêts de retard à compter du jour de la signification de la présente ordonnance et jusqu’à la date du paiement du montant total dû.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
ordonne :
1) Le montant total des dépens à rembourser par la Commission européenne à a & o hostel and hotel Berlin GmbH, venant aux droits d’A & O Hotel and Hostel Friedrichshain GmbH, est fixé à 46 776,50 euros.
2) Ladite somme porte intérêts de retard à compter de la date de la signification de la présente ordonnance jusqu’à la date du paiement.
Fait à Luxembourg, le 3 août 2023.
Le greffier | Le président |
V. Di Bucci | R. da Silva Passos |
* Langue de procédure : l’allemand.
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