DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
9 juin 2016 (*)
« Aides d’État – Aides à la construction et à l’exploitation de centres d’escalade de Deutscher Alpenverein eV – Décision déclarant les aides compatibles avec le marché intérieur – Régime d’aides – Analyse économique plus fine – Défaillance du marché – Objectif légitime d’intérêt général – Article 108, paragraphes 2 et 3, TFUE – Difficultés sérieuses »
Dans l’affaire T‑162/13,
Magic Mountain Kletterhallen GmbH, établie à Berlin (Allemagne),
Kletterhallenverband Klever eV, établie à Leipzig (Allemagne),
Neoliet Beheer BV, établie à Son (Pays-Bas),
Pedriza BV, établie à Haarlem (Pays-Bas),
représentée initialement par Mes M. von Oppen, A. Gerdung et R. Dreblow, puis par Me°M. von Oppen, avocats,
parties requérantes,
contre
Commission européenne, représentée par MM. T. Maxian Rusche et R. Sauer, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par
Deutscher Alpenverein eV, établie à Munich (Allemagne),
et
Deutscher Alpenverein, Sektion Berlin eV, établie à Berlin,
représentées par Me R. Geulen, avocat,
parties intervenantes,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2012) 8761 final de la Commission, du 5 décembre 2012, relative à l’aide d’État SA.33952 (2012/NN) – Allemagne – Centres d’escalade de Deutscher Alpenverein,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, F. Dehousse et A. M. Collins (rapporteur), juges,
greffier : M. J. Plingers, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 14 octobre 2015,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 5 décembre 2012, la Commission européenne a notifié à la République fédérale d’Allemagne sa décision C(2012) 8761 final, du même jour, relative à l’aide d’État SA.33952 (2012/NN) – Allemagne – Centres d’escalade de Deutscher Alpenverein (ci-après la « décision attaquée »), qu’elle a déclarée compatible avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE.
2 Dans la décision attaquée, la Commission a constaté que Deutscher Alpenverein eV (ci-après la « DAV »), enregistrée en tant qu’association sans but lucratif, était la plus importante association de sports de montagne au monde, avec 892 000 membres. Elle a indiqué que la DAV était divisée en sections, chacune ayant une personnalité juridique distincte. Elle a précisé que, en vertu d’une loi allemande relative au soutien au sport, la DAV était considérée comme une organisation sportive éligible pour bénéficier du soutien public.
3 Selon le considérant 16 de la décision attaquée, l’objet de l’affaire ayant donné lieu à ladite décision était le soutien public à la construction et à l’exploitation des centres d’escalade de la DAV qui a été octroyé de manière continue par les Länder et les municipalités de la République fédérale d’Allemagne. Il ressort également des considérants 28, 30 et 65 de la décision attaquée que ces mesures étaient susceptibles de s’appliquer à toute association sportive sans but lucratif ayant le statut d’association d’intérêt public et remplissant une série de conditions additionnelles préétablies. Pour des raisons d’efficacité administrative, la Commission a limité son enquête au financement des centres d’escalade de la DAV à Berlin (Allemagne) et dans le Land de Baden-Württemberg (Allemagne). Les règlementations mises en place dans d’autres Länder ayant les mêmes caractéristiques, le raisonnement développé dans la décision attaquée était, selon la Commission, également applicable à ces régimes.
4 L’analyse de la Commission concernant le centre d’escalade à Berlin s’est concentrée sur la mise à disposition de terrains publics dans des termes préférentiels. S’agissant du Land de Baden-Württemberg, les mesures de soutien à des centres d’escalade incluaient notamment l’octroi de subsides, de droits de superficie, d’usufruits, de garanties aux emprunts et de baux de terrains à des conditions favorables.
5 Dans la décision attaquée, la Commission a constaté, en premier lieu, que les mesures de soutien en question étaient accordées sur la base de ressources étatiques des Länder et des municipalités de la République fédérale d’Allemagne et étaient donc imputables audit État.
6 En deuxième lieu, la Commission a observé que l’exploitation de centres d’escalade ouverts au public en général contre rémunération était une activité économique.
7 En troisième lieu, de l’avis de la Commission, la DAV et les sections de celle-ci devaient être considérées comme une entité unique active sur plusieurs marchés : les centres d’escalade, les cours d’escalade et de ski, les services d’hôtellerie et de restauration dans les refuges et l’organisation de voyages.
8 En quatrième lieu, la Commission a considéré que les mesures analysées conféraient aux bénéficiaires un avantage économique par rapport à d’autres opérateurs de centres d’escalade qui ne recevaient pas d’aide publique. Partant, il existait une distorsion de la concurrence, réelle ou au moins potentielle.
9 En cinquième lieu, la Commission a estimé qu’il ne pouvait pas être complètement exclu que le financement reçu par la DAV pour la construction de ses centres d’escalade puisse avoir un effet dissuasif sur de nouveaux entrants potentiels sur le marché en provenance d’autres États membres.
10 La Commission a donc conclu que, dans la mesure où la DAV tirait profit des mesures analysées, ces dernières constituaient une aide d’État en faveur de la DAV au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.
11 Ensuite, la Commission a examiné la compatibilité de l’aide en cause avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE.
12 Premièrement, la Commission a constaté que les mesures avaient pour objectif la promotion du sport auprès du grand public, à savoir un des objectifs de l’action de l’Union européenne au titre de l’article 165 TFUE.
13 Deuxièmement, la Commission a estimé que le financement public des centres d’escalade de la DAV respectait les critères de nécessité. En particulier, elle a constaté que ce financement public remédiait à une défaillance du marché, qu’il aurait un effet d’incitation et que l’aide était proportionnée.
14 Troisièmement, s’agissant des effets des mesures sur les échanges et la concurrence, la Commission a considéré que le financement d’une infrastructure sportive pour amateurs, exploitée et détenue par des associations sportives promouvant un intérêt public, était très peu susceptible d’altérer les conditions des échanges de manière contraire à l’intérêt commun, puisque normalement il n’y avait pas de concurrence dans le secteur concerné.
15 Quatrièmement, les activités de la DAV se déroulant principalement en Allemagne à l’échelle locale ou régionale, la Commission a conclu que l’effet des mesures analysées sur les échanges entre États membres serait limité.
16 Cinquièmement, la Commission a considéré que la plupart des activités de la DAV, à savoir les activités de ses membres, des écoles et des personnes handicapées, n’auraient pas le potentiel suffisant pour altérer la concurrence dans une mesure contraire à l’intérêt commun.
17 Au vu de ce qui précède, la Commission a conclu que les mesures en cause étaient compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE.
Procédure et conclusions des parties
18 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 mars 2013, les requérantes, Magic Mountain Kletterhallen GmbH, une société exploitant un centre d’escalade privé à Berlin, Kletterhallenverband Klever eV, une association d’exploitants de centres d’escalade en Allemagne, Autriche et Suisse, Neoliet Beheer BV, une société néerlandaise exploitant des centres d’escalade en Allemagne, et Pedriza BV, une société exploitant des centres d’escalade aux Pays-Bas, ont introduit le présent recours.
19 Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée en ce qu’elle déclare que les mesures en cause sont des aides d’État compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE ;
– condamner la Commission aux dépens.
20 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours de la quatrième requérante comme irrecevable dans son intégralité et, à titre subsidiaire, en tout état de cause, en ce qui concerne le premier moyen ;
– rejeter le recours de la troisième requérante comme irrecevable en ce qui concerne le premier moyen ;
– rejeter comme non fondé le recours des première et deuxième requérantes et, à titre subsidiaire, le recours de l’ensemble des requérantes ;
– condamner les requérantes aux dépens.
21 Au stade de la duplique, la Commission conclut à ce qu’il plaise en outre au Tribunal, à titre subsidiaire, de rejeter le recours des troisième et quatrième requérantes comme irrecevable en ce qui concerne le second moyen.
22 Par ordonnance du 9 octobre 2013, le président de la sixième chambre du Tribunal a admis l’intervention des intervenantes, la DAV et Deutscher Alpenverein, Sektion Berlin eV. Celles-ci ont déposé un mémoire en intervention dans le délai imparti.
23 Les intervenantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ;
– à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé.
24 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, a invité la Commission à déposer certains documents et à répondre à certaines questions écrites. La Commission a répondu à ces demandes dans les délais impartis.
25 Par ailleurs, sur proposition du juge rapporteur, dans le cadre des mesures d’instruction de la procédure prévues à l’article 65, sous b), du règlement de procédure du 2 mai 1991, le Tribunal a ordonné à la Commission la production d’une copie de son dossier dans la procédure administrative en question. La Commission a déféré à cette demande dans le délai imparti.
26 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 14 octobre 2015.
En droit
1. Sur la recevabilité
Arguments des parties
27 La Commission conteste la recevabilité du recours des troisième et quatrième requérantes, car celles-ci n’avaient pas déposé plainte et n’étaient pas individuellement concernées. Cependant, elle ne soulève pas d’objection quant à la recevabilité du recours en ce qu’il a été introduit par les première et deuxième requérantes.
28 Dans le mémoire en intervention, les intervenantes font valoir que les requérantes n’ont pas démontré être individuellement concernées par la décision attaquée.
29 À cet égard, dans ses observations sur le mémoire en intervention, la Commission affirme que l’exposé des intervenantes va au-delà du sien dans la mesure où celles-ci contestent la recevabilité du recours dans son ensemble, alors qu’elle ne la conteste qu’en ce que le recours a été introduit par les troisième et quatrième requérantes.
30 Les requérantes contestent les arguments de la Commission et des intervenantes.
Appréciation du Tribunal
31 Conformément à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, une personne physique ou morale ne peut former un recours contre une décision adressée à une autre personne que si cette décision la concerne directement et individuellement. Or, la décision attaquée a pour unique destinataire la République fédérale d’Allemagne.
32 Selon une jurisprudence constante, les sujets autres que les destinataires d’une décision ne sauraient prétendre être individuellement concernés que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une décision le serait (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, EU:C:1963:17).
33 Il convient de rappeler que, dans le cadre de la procédure de contrôle des aides d’État prévue à l’article 108 TFUE, doivent être distinguées, d’une part, la phase préliminaire d’examen des aides instituée par le paragraphe 3 de cet article, qui a pour objet de permettre à la Commission de se former une première opinion sur la compatibilité partielle ou totale de l’aide en cause, et, d’autre part, la phase d’examen visée au paragraphe 2 du même article. Ce n’est que dans le cadre de celle-ci, qui est destinée à permettre à la Commission d’avoir une information complète sur l’ensemble des données de l’affaire, que le traité FUE prévoit l’obligation, pour la Commission, de mettre en demeure les intéressés de présenter leurs observations (arrêt du 13 décembre 2005, Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, C‑78/03 P, EU:C:2005:761, point 34).
34 Lorsque, sans ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, la Commission constate, par une décision prise sur le fondement du paragraphe 3 du même article, qu’une aide est compatible avec le marché intérieur, les bénéficiaires de ces garanties de procédure ne peuvent en obtenir le respect que s’ils ont la possibilité de contester cette décision devant le juge de l’Union (arrêt du 13 décembre 2005, Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, C‑78/03 P, EU:C:2005:761, point 35).
35 Or, les intéressés, au sens de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, qui peuvent ainsi, conformément à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, introduire des recours en annulation sont les personnes, entreprises ou associations éventuellement affectées dans leurs intérêts par l’octroi d’une aide, c’est-à-dire en particulier les entreprises concurrentes des bénéficiaires de cette aide et les organisations professionnelles (arrêt du 13 décembre 2005, Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, C‑78/03 P, EU:C:2005:761, point 36).
36 En revanche, si le requérant met en cause le bien-fondé de la décision d’appréciation de l’aide en tant que telle, le simple fait qu’il puisse être considéré comme intéressé au sens de l’article 108, paragraphe 2, TFUE ne saurait suffire pour admettre la recevabilité du recours. Il doit alors démontrer qu’il a un statut particulier au sens de la jurisprudence issue de l’arrêt du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission (25/62, EU:C:1963:17). Il en serait notamment ainsi au cas où la position sur le marché du requérant serait substantiellement affectée par l’aide faisant l’objet de la décision en cause (arrêt du 13 décembre 2005, Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, C‑78/03 P, EU:C:2005:761, point 37).
37 En l’espèce, la Commission, à la différence des intervenantes, ne conteste pas la recevabilité du recours en ce qu’il a été introduit par les première et deuxième requérantes.
38 À cet égard, il convient de rappeler que, selon l’article 40, quatrième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d’autre objet que le soutien des conclusions de l’une des parties au litige. En outre, selon l’article 116, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, l’intervenant accepte le litige dans l’état où il se trouve lors de son intervention. II s’ensuit que les intervenantes n’ont pas qualité pour soulever une exception d’irrecevabilité et que le juge de l’Union n’est donc pas tenu d’examiner les moyens d’irrecevabilité invoqués par celles-ci. Toutefois, s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public, il convient d’examiner d’office la recevabilité du recours, en vertu de l’article 113 du règlement de procédure (arrêt du 15 juin 1993, Matra/Commission, C‑225/91, EU:C:1993:239, points 11 à 13).
39 Il est constant que la première requérante est une société concurrente du bénéficiaire de la prétendue aide. Elle affirme, sans être contredite par la Commission, que la DAV projetait la construction d’une salle d’escalade à Berlin à seulement 3 km de sa salle, ce qui menacerait son existence. Par ailleurs, elle a déposé initialement la plainte auprès de la Commission pour non-respect des règles sur les aides d’État et est intervenue durant la procédure devant celle-ci.
40 Au vu de ce qui précède, il convient de considérer que la première requérante a, en l’espèce, qualité pour agir.
41 Or, s’agissant d’un seul et même recours, il n’y a pas lieu d’examiner la qualité pour agir des autres requérantes (arrêts du 24 mars 1993, CIRFS e.a./Commission, C‑313/90, EU:C:1993:111, point 31, et du 9 juillet 2007, Sun Chemical Group e.a./Commission, T‑282/06, EU:T:2007:203, point 50). Partant, il convient de considérer que le présent recours est recevable.
2. Sur le fond
42 Au soutien du recours, les requérantes avancent deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, et, le second, de la violation de l’article 108, paragraphe 2, TFUE et de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (JO 1999, L 83, p. 1).
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE
43 Le premier moyen comporte, en substance, quatre branches, tirées, la première, de la non-application de critères d’appréciation corrects, la deuxième, de l’absence d’une défaillance du marché, la troisième, de l’absence de nécessité de l’aide en cause et, la quatrième, d’erreurs dans l’analyse des effets sur la concurrence et sur les échanges.
Sur la première branche, tirée de la non-application de critères d’appréciation corrects
– Arguments des parties
44 Les requérantes prétendent que la Commission était tenue de respecter son document de travail intitulé « Principes communs d’évaluation économique de la compatibilité des aides d’État en application de l’article 87, paragraphe 3, du traité CE » (ci-après les « principes communs »). Reconnaissant que les principes communs sont un document officieux, elles soutiennent toutefois qu’ils reflètent les principes généraux d’analyse figurant dans des décisions adoptées antérieurement et dans des actes non contraignants tels que l’encadrement communautaire des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation (JO 2006, C 323, p. 1) et les lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement (JO 2008, C 82, p. 1), ainsi que dans certains actes de droit dérivé, tels que le règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles [107] et [108 TFUE] (JO 2008, L 214, p. 3). Elles relèvent que, à ce jour, la Commission applique la pratique administrative décrite dans les principes communs. Dès lors, celle-ci serait liée par ceux-ci. De plus, il serait discriminatoire de s’écarter de ces principes d’analyse. Enfin, les requérantes font valoir que les critères de l’analyse économique plus fine ont été reconnus en tant que critères d’appréciation des aides par la jurisprudence et, partant, que la Commission était tenue de réaliser une analyse économique plus approfondie que celle qui a été faite en l’espèce.
45 Les requérantes affirment que la Commission était tenue d’analyser individuellement les cas des centres d’escalade concernés par les aides et non le régime dans son ensemble. À cet égard, elles font valoir que, en l’occurrence, il ne s’agissait pas d’un régime d’aides, mais d’un ensemble d’aides individuelles. Par ailleurs, les règles établies pour l’examen des programmes d’aides ne pourraient pas s’appliquer par analogie au cas d’espèce.
46 S’agissant du niveau d’approfondissement de l’examen, les requérantes soutiennent que le pouvoir d’appréciation dont la Commission dispose dans des situations de fait complexes ne signifie pas une renonciation ou une limitation de l’activité d’enquête. L’enquête matérielle devrait permettre à la Commission de se livrer à une appréciation pertinente des faits. En l’espèce, dans le cadre de son appréciation, la Commission se serait principalement fondée, à tort, sur le caractère d’utilité publique de la DAV et sur le « sous-équipement » général du marché du sport allemand et surtout du marché des salles d’escalade.
47 La Commission conteste les arguments des requérantes.
– Appréciation du Tribunal
48 Par la première branche du premier moyen, les requérantes reprochent en substance à la Commission de ne pas avoir effectué une analyse suffisamment approfondie de la compatibilité de la mesure avec le marché intérieur, à la lumière des critères de l’analyse économique plus fine.
49 En vertu de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.
50 Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la Commission bénéficie, pour l’application de l’article 107, paragraphe 3, TFUE, d’un large pouvoir d’appréciation dont l’exercice implique des évaluations complexes d’ordre économique et social. Dans ce cadre, le contrôle juridictionnel appliqué à l’exercice de ce pouvoir d’appréciation se limite à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation ainsi qu’au contrôle de l’exactitude matérielle des faits et de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir (arrêt du 6 octobre 2009, Allemagne/Commission, T‑21/06, non publié, EU:T:2009:387, point 50).
51 Cependant, si la Commission dispose d’une marge d’appréciation en matière économique, cela n’implique pas que le juge de l’Union doit s’abstenir de contrôler l’interprétation, par la Commission, de données de nature économique. En effet, le juge de l’Union doit non seulement vérifier l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais également contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées (arrêt du 22 novembre 2007, Espagne/Lenzing, C‑525/04 P, EU:C:2007:698, points 56 et 57).
52 Toutefois, le juge de l’Union ne peut pas substituer son appréciation en fait, notamment sur le plan économique, à celle de l’auteur d’une décision. Par ailleurs, afin d’établir que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’examen des faits, de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée, les éléments de preuve apportés par la requérante doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations des faits retenus dans la décision en cause (arrêt du 6 octobre 2009, FAB/Commission, T‑8/06, non publié, EU:T:2009:386, points 77 et 78).
53 Par ailleurs, il convient de rappeler que, en adoptant des règles de conduite et en annonçant, par leur publication, qu’elle les appliquera dorénavant aux cas concernés par celles-ci, la Commission s’autolimite dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et ne saurait se départir de ces règles sous peine de se voir sanctionner, le cas échéant, au titre d’une violation de principes généraux du droit tels que l’égalité de traitement ou la protection de la confiance légitime. Ainsi, dans le domaine spécifique des aides d’État, la Commission est tenue par les encadrements et communications qu’elle adopte, dans la mesure où ils ne s’écartent pas des normes du traité et où ils sont acceptés par les États membres. Les indications résultant des communications de la Commission n’ont donc à l’évidence pas le même caractère contraignant erga omnes que les règles juridiques proprement dites. Toutefois, puisqu’elles s’imposent à la Commission, elles ont à son égard un caractère contraignant (arrêt du 6 octobre 2009, Allemagne/Commission, T‑21/06, non publié, EU:T:2009:387, point 51).
54 En d’autres termes, si des règles de conduite visant à produire des effets externes, comme c’est le cas des lignes directrices qui visent des opérateurs économiques, ne sauraient être qualifiées de règle de droit à l’observation de laquelle l’administration serait, en tout cas, tenue, elles énoncent toutefois une règle de conduite indicative de la pratique à suivre dont l’administration ne peut s’écarter, dans un cas particulier, sans donner des raisons qui soient compatibles avec le principe d’égalité de traitement (arrêt du 18 mai 2006, Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission, C‑397/03 P, EU:C:2006:328, point 91).
55 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner la première branche du premier moyen.
56 Premièrement, il convient de constater que les principes communs, cités dans la requête, sont formulés dans un document de travail qui n’a pas été entériné par la Commission, ce qui n’est pas contesté par les parties. Dès lors, en vertu de la jurisprudence citée aux points 53 et 54 ci-dessus, la Commission n’était pas tenue de respecter les principes communs, car, en diffusant un document de travail, elle n’a ni adopté ni publié un document visant à produire des effets externes.
57 Partant, il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir méconnu les principes communs dans la décision attaquée, puisque le document dans lequel ceux-ci ont été formulés n’établissait pas une règle de conduite.
58 Deuxièmement, même si les requérantes soutiennent que l’analyse économique plus fine a influencé certains actes de droit dérivé et certaines lignes directrices, il suffit de constater que ni les lignes directrices ni les actes de droit dérivé invoqués par les requérantes (voir point 44 ci-dessus) n’étaient applicables au cas d’espèce.
59 Troisièmement, il y a lieu de rejeter également l’argument des requérantes selon lequel la décision attaquée est contraire à la pratique décisionnelle antérieure de la Commission, car celle-ci aurait appliqué dans d’autres décisions les principes de l’analyse économique plus fine. En effet, selon une jurisprudence constante, la pratique décisionnelle de la Commission concernant d’autres affaires ne saurait affecter la validité de la décision attaquée, qui ne peut s’apprécier qu’au regard des règles objectives du traité (arrêt du 20 mai 2010, Todaro Nunziatina & C., C‑138/09, EU:C:2010:291, point 21).
60 Quatrièmement, s’agissant de la jurisprudence invoquée par les requérantes (arrêts du 21 juillet 2011, Freistaat Sachsen et Land Sachsen-Anhalt/Commission, C‑459/10 P, non publié, EU:C:2011:515 ; du 15 septembre 2011, Allemagne/Commission, C‑544/09 P, non publié, EU:C:2011:584, et du 21 mars 2013, Magdeburger Mühlenwerke, C‑129/12, EU:C:2013:200), il suffit de constater que, comme ces dernières l’admettent elles-mêmes, ladite jurisprudence n’établit pas que la Commission est tenue d’effectuer un modèle d’analyse économique en particulier. Or, il convient de constater que le fait que la Commission réalise des analyses économiques dans le cadre de son application des règles sur les aides d’État n’a pas été critiqué en soi par la jurisprudence.
61 En tout état de cause, il convient de relever que, dans la décision attaquée, la Commission applique la méthode de raisonnement sous-jacente à l’analyse économique plus fine, notamment lorsqu’elle analyse si les mesures visent à remédier à une défaillance du marché, si lesdites mesures ont un effet incitatif, si l’aide en cause est proportionnée et lorsque, de facto, elle met en balance les effets négatifs sur les échanges et la concurrence avec les effets positifs. Dès lors, la Commission ne saurait être critiquée pour avoir, dans ladite décision, méconnu le cadre de l’analyse économique, même si son niveau d’approfondissement est moindre que celui souhaité par les requérantes.
62 Cinquièmement, en ce qui concerne le niveau d’approfondissement de l’examen effectué par la Commission, il ressort de la jurisprudence que les exigences concernant la motivation et l’analyse par la Commission de l’incidence d’une mesure d’aide sur les échanges entre États membres et la concurrence varient en fonction de la nature, individuelle ou générale, de cette mesure (arrêt du 28 novembre 2008, Hotel Cipriani e.a./Commission, T‑254/00, T‑270/00 et T‑277/00, EU:T:2008:537, point 227).
63 En vertu de l’article 1er, sous d), du règlement n° 659/1999, il convient d’entendre par régime d’aides toute disposition sur la base de laquelle, sans qu’il soit besoin de mesures d’application supplémentaires, des aides peuvent être octroyées individuellement à des entreprises, définies d’une manière générale et abstraite dans ladite disposition, et toute disposition sur la base de laquelle une aide non liée à un projet spécifique peut être octroyée à une ou plusieurs entreprises pour une période indéterminée et/ou pour un montant indéterminé.
64 Force est de constater que la décision attaquée est intitulée « Centres d’escalade de Deutscher Alpenverein » et que l’analyse de la Commission dans la décision attaquée est essentiellement consacrée au domaine de l’escalade et en particulier à la DAV en tant que bénéficiaire de l’aide en cause. Cela semblerait résulter du fait que l’objet de la plainte des première et deuxième requérantes était précisément le soutien public accordé à la DAV dans le domaine de l’escalade.
65 Malgré cela, il résulte de la décision attaquée qu’elle vise une série de règlementations, adoptées par les Länder et par les autorités communales, prévoyant diverses mesures de soutien au sport en général. Selon les considérants 28, 30 et 65 de la décision attaquée, ces mesures sont susceptibles de s’appliquer à toute association sportive sans but lucratif ayant le statut d’association d’intérêt public et remplissant une série de conditions additionnelles préétablies. C’est ainsi que la décision attaquée a identifié une série d’actes juridiques instaurant un programme d’aides, à la différence des faits dans l’affaire citée par les requérantes (arrêt du 13 avril 1994, Allemagne et Pleuger Worthington/Commission, C‑324/90 et C‑342/90, EU:C:1994:129, point 14).
66 Comme la décision attaquée l’indique en son considérant 37, pour des raisons d’efficacité administrative, la Commission a concentré son analyse sur le financement des centres d’escalade de la DAV à Berlin et dans le Land de Baden-Württemberg. Cette approche résultant d’un souci d’efficacité administrative ne saurait être critiquée, car les réglementations mises en place dans d’autres Länder ont les mêmes caractéristiques et, dès lors, le raisonnement développé dans la décision attaquée est transposable à ces règlementations.
67 Dans ces circonstances, en ce qui concerne l’incidence des mesures dans le domaine de l’escalade, le niveau d’analyse de la Commission dans la décision attaquée satisfait aux exigences de la jurisprudence, selon laquelle, lors de l’examen des régimes d’aides sectoriels, la Commission ne peut pas se limiter à une analyse abstraite. Dans ces cas, le juge de l’Union vérifie qu’elle s’est fondée sur des éléments concrets, relatifs par exemple aux caractéristiques du régime d’aides ou du marché concerné, pour apprécier l’incidence de l’aide (arrêt du 28 novembre 2008, Hotel Cipriani e.a./Commission, T‑254/00, T‑270/00 et T‑277/00, EU:T:2008:537, point 229 ; voir également, en ce sens, arrêt du 14 octobre 1987, Allemagne/Commission, 248/84, EU:C:1987:437, point 18). En outre, il ne saurait être reproché à la Commission de ne pas avoir analysé les cas des autres centres d’escalade concernés par les aides. En effet, selon la jurisprudence, dans une décision qui porte sur un programme d’aides, la Commission n’est pas tenue d’effectuer une analyse de l’aide octroyée dans chaque cas individuel sur le fondement d’un tel régime (arrêt du 9 juin 2011, Comitato « Venezia vuole vivere » e.a./Commission, C‑71/09 P, C‑73/09 P et C‑76/09 P, EU:C:2011:368, point 63).
68 Partant, il y a lieu de considérer que, dans la décision attaquée, la Commission a appliqué le degré d’analyse approprié dès lors qu’il s’agit d’un régime d’aides.
69 Au vu de ce qui précède, la première branche du premier moyen doit être rejetée comme non fondée.
Sur la deuxième branche, tirée de l’absence de défaillance du marché
– Arguments des parties
70 Les requérantes font valoir que l’existence d’un objectif d’intérêt commun, tel que la promotion du sport en l’occurrence, ne peut être reconnue que si une défaillance du marché peut être constatée.
71 À ce sujet, les requérantes avancent que certaines considérations de la Commission relatives à l’existence d’une défaillance du marché reposent sur un examen insuffisant des faits et d’autres sont erronées.
72 Les requérantes prétendent que la Commission semble déduire de la qualification de la DAV d’entité d’utilité publique bénéficiant des aides une présomption de défaillance du marché. Ce serait également à tort que la Commission a considéré que l’examen d’une défaillance du marché n’était pas indispensable ou qu’une telle défaillance pouvait être présumée dans le cas d’un soutien accordé à une association d’utilité publique.
73 Les requérantes admettent que des défaillances du marché peuvent exister dans le domaine du sport amateur pour le grand public. Cependant, il n’y aurait pas de défaillance du marché concernant les salles d’escalade.
74 La Commission conteste les arguments des requérantes.
– Appréciation du Tribunal
75 Par la deuxième branche du premier moyen, les requérantes font valoir, d’une part, que l’existence d’un objectif d’intérêt commun, tel que la promotion du sport, ne peut être reconnue que si une défaillance du marché peut être constatée et, d’autre part, qu’il n’existe en l’occurrence aucune défaillance du marché.
76 Cette argumentation ne saurait être retenue.
77 Premièrement, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE n’exige pas la preuve d’une défaillance du marché afin de déclarer une aide compatible avec le marché intérieur. Si le juge de l’Union a parfois vérifié, dans le cadre de son contrôle de la légalité des décisions de la Commission, l’analyse des défaillances du marché, cela est la conséquence du fait que cette dernière avait considéré qu’un tel examen était pertinent (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2009, Allemagne/Commission, T‑21/06, non publié, EU:T:2009:387).
78 La preuve d’une défaillance du marché peut constituer un élément pertinent pour déclarer la compatibilité d’une aide d’État avec le marché intérieur (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2009, Allemagne/Commission, T‑21/06, non publié, EU:T:2009:387, point 58). En effet, la présence d’une défaillance du marché est susceptible de justifier une intervention étatique.
79 Cependant, la preuve d’une défaillance du marché n’est pas une condition indispensable, car, en tout état de cause, il est possible pour un État de justifier une aide par la poursuite d’un objectif légitime d’intérêt général. À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 165 TFUE, l’Union contribue à la promotion des enjeux européens du sport, tout en tenant compte de ses spécificités, de ses structures fondées sur le volontariat ainsi que de sa fonction sociale et éducative. En l’espèce, il résulte de la décision attaquée, sans que cela soit contesté par les requérantes, que les mesures en cause poursuivent l’objectif de promotion du sport amateur, notamment l’escalade, pour le grand public.
80 Dès lors, au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que la décision attaquée a considéré que la poursuite d’un objectif d’intérêt général était susceptible de justifier l’aide en cause conformément à l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE.
81 Deuxièmement, les considérants 70 et 71 de la décision attaquée indiquent qu’il existe une défaillance du marché en Allemagne, dans la mesure où les associations sportives ne sont pas normalement à même de financer avec leurs propres ressources le coût des infrastructures sportives. Le cofinancement public de ces infrastructures servirait à remédier à cette défaillance du marché. De ce constat, la décision attaquée a conclu que l’aide en cause constituait un instrument nécessaire et approprié pour assurer l’existence d’infrastructures adéquates pour le sport amateur en Allemagne.
82 À cet égard, il y a lieu de relever que les requérantes ne démontrent pas que les considérations de la décision attaquée relatives à l’existence d’une défaillance du marché sont manifestement incorrectes et n’apportent pas de preuve pour priver de plausibilité les appréciations des faits retenus dans la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2009, FAB/Commission, T‑8/06, non publié, EU:T:2009:386, point 78). En particulier, les requérantes ne fournissent pas de preuve à l’appui de leur argument selon lequel des associations sportives telles que la DAV seraient en mesure de construire les infrastructures nécessaires, notamment les centres d’escalade, en l’absence de soutien étatique.
83 De plus, le fait que la DAV ait abandonné son projet initial à Berlin après le rejet des autorités du Land concerné de cofinancer celui-ci et ait réduit l’envergure du projet afin d’obtenir un soutien public, ainsi qu’il est constaté au considérant 42 de la décision attaquée, tend à corroborer les conclusions de la Commission à cet égard.
84 Au vu de ce qui précède, la deuxième branche du premier moyen doit être rejetée comme non fondée.
Sur la troisième branche, tirée de l’absence de nécessité de l’aide
– Arguments des parties
85 Les requérantes font valoir, en substance, que c’est à tort que la Commission a estimé que l’aide en cause était nécessaire. Elles invoquent, à cet égard, trois arguments principaux.
86 Premièrement, la Commission n’aurait pas examiné s’il existait des formes alternatives d’intervention pour atteindre l’objectif poursuivi, comme l’exigent les principes communs. Elle n’aurait donc pas pu conclure que l’aide en cause était un instrument adapté.
87 Deuxièmement, la Commission n’aurait pas prouvé que l’aide en cause avait un effet incitatif. Les requérantes contestent l’affirmation de cette dernière selon laquelle ladite aide a été accordée pour des infrastructures sportives qui n’auraient pas été construites en son absence. Au contraire, la DAV aurait été facilement en mesure de construire les centres d’escalade en absence de cette aide.
88 Troisièmement, les requérantes prétendent que la Commission a erronément conclu que l’aide en cause était proportionnelle. La Commission n’aurait pas calculé le montant de ladite aide ni, dès lors, examiné quel était le minimum d’aide nécessaire par rapport aux besoins, que ce soit concernant le centre de Berlin ou dans les autres Länder. En effet, cette aide serait simplement accordée en raison du caractère d’organisme d’utilité publique de la DAV. Or, le caractère d’utilité publique du bénéficiaire ne constituerait pas un critère permettant de conclure que l’aide en question était proportionnelle.
89 La Commission conteste les arguments avancés par les requérantes.
– Appréciation du Tribunal
90 En premier lieu, l’argument des requérantes selon lequel la Commission aurait dû examiner s’il existait des formes alternatives d’intervention pour atteindre le but poursuivi, comme l’exigent les principes communs, ne saurait être retenu. En effet, ainsi qu’il a déjà été indiqué ci-dessus, ce document ne saurait lier la Commission (points 56 et 57 ci-dessus) et, même si un tel examen est susceptible d’être pertinent afin d’établir la nécessité de l’aide en cause, l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE ne l’impose pas.
91 Par ailleurs, comme la Commission l’a expliqué dans le mémoire en défense, les instruments fiscaux évoqués par les requérantes sont des moyens complémentaires pour atteindre le but poursuivi, et non des instruments alternatifs permettant d’atteindre à eux seuls ledit but, à savoir la promotion du sport amateur pour le grand public.
92 Il résulte de la réplique que les requérantes critiquent notamment le fait que la Commission n’a pas considéré que l’extension des mesures en cause aux centres d’escalade commerciaux permettrait également d’atteindre le but poursuivi. À cet égard, il convient de relever qu’il résulte de la décision attaquée, en particulier de ses considérants 68, 70 et 71, que la promotion du sport pour le grand public à travers des associations sans but lucratif a des avantages de nature éducative et sociale, et crée des externalités positives, notamment en ce qu’elle permet la réalisation d’activités complémentaires, comme l’utilisation des infrastructures par les écoles et autres institutions publiques. Dès lors, il ne saurait être reproché à la Commission de ne pas avoir considéré l’alternative identifiée par les requérantes.
93 En deuxième lieu, l’argument tiré de la prétendue absence d’effet incitatif des mesures en cause au motif que la Commission n’a pas démontré que les infrastructures n’auraient pas été construites sans lesdites mesures doit être écarté. En effet, l’exemple du projet de construction d’un centre d’escalade à Berlin, qui a été abandonné dans sa conception initiale à la suite du refus des autorités de le cofinancer, constitue un indice de l’existence d’un effet incitatif (voir point 83 ci-dessus), comme la Commission le relève dans ses écritures.
94 En troisième lieu, en ce qui concerne les critiques relatives à la proportionnalité de l’aide en cause, il y a lieu de rappeler que, lorsqu’il s’agit d’examiner un régime d’aides sectoriel, le juge de l’Union vérifie que la Commission s’est fondée sur des éléments concrets, relatifs par exemple aux caractéristiques du régime d’aides ou du marché concerné (arrêt du 28 novembre 2008, Hotel Cipriani e.a./Commission, T‑254/00, T‑270/00 et T‑277/00, EU:T:2008:537, point 229). Dès lors, en raison de la nature même du régime, la Commission ne peut pas être tenue de calculer le montant exact de l’aide envisagée et de s’assurer que ce montant constitue le minimum nécessaire. Un tel exercice est en réalité impossible lorsqu’il s’agit d’une décision portant sur un régime d’aides sectoriel plutôt que sur une aide individuelle.
95 En l’espèce, la Commission s’est fondée sur certaines caractéristiques du régime d’aides en cause, en particulier la surveillance par les autorités de la République fédérale d’Allemagne ainsi que l’interdiction faite aux bénéficiaires d’exercer des activités commerciales. De plus, l’exemple du projet de construction d’un centre d’escalade à Berlin corrobore le bien-fondé de l’appréciation de la Commission relative au rôle des autorités nationales. Il en résulte que, en l’espèce, la Commission n’a pas dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation.
96 Au vu de ce qui précède, la troisième branche du premier moyen doit être rejetée comme non fondée.
Sur la quatrième branche, tirée d’une analyse erronée des effets sur la concurrence et sur les échanges
– Arguments des parties
97 En premier lieu, les requérantes font valoir, en substance, que la Commission n’a pas réalisé de mise en balance des effets positifs de l’objectif poursuivi avec les effets négatifs sur la concurrence et les échanges. Elle se serait bornée à tort à vérifier si les inconvénients causés seraient limités, au lieu d’examiner si les avantages l’emporteraient sur les inconvénients.
98 En deuxième lieu, la Commission n’aurait pas examiné les effets positifs et négatifs de l’aide en cause. Elle se serait contentée d’un examen général, sans considérer l’aide spécifiquement octroyée.
99 Par ailleurs, la Commission aurait conclu que les effets sur la concurrence et les échanges étaient limités sans avoir d’éléments de preuve suffisants pour fonder ces constats. En tout état de cause, ces derniers seraient erronés.
100 En particulier, les requérantes soutiennent que la Commission a commis les erreurs suivantes. Dans la décision attaquée, la Commission aurait ignoré que la Cour aurait jugé qu’il ne serait nullement exclu qu’une subvention publique accordée à une entreprise qui ne fournirait que des services à caractère local ou régional et ne serait pas active en dehors de son État d’origine pourrait avoir une incidence sur les échanges entre États membres (arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, C‑280/00, EU:C:2003:415). Le fait que les salles d’escalade soient principalement fréquentées par des résidents en République fédérale d’Allemagne s’expliquerait par le caractère local, qui ne serait toutefois pas déterminant en l’espèce. Le fait que la taille des salles d’escalade de la DAV soit prétendument adaptée au nombre de membres ne serait pas pertinent et, de plus, serait incorrect, car le calcul de la taille requise des salles d’escalade se fonderait sur des prévisions de croissance.
101 Selon les requérantes, les échanges entre États membres sont affectés lorsque le but d’une entreprise, la DAV, est de couvrir le territoire d’un État membre d’un réseau de centres d’escalade bénéficiant d’aides étatiques. Par ailleurs, elles font valoir que l’escalade est un sport de loisir qui est attractif pour des touristes.
102 En troisième lieu, l’aide en cause constituerait une aide au fonctionnement, à l’égard de laquelle la Commission aurait dû adopter une position négative.
103 En quatrième lieu, le critère d’utilité publique en tant que critère de sélection serait discriminatoire, à tout le moins pour les opérateurs étrangers.
104 En cinquième lieu, il y aurait une distorsion de la concurrence du fait que les clients des centres d’escalade seraient transformés en membres de la DAV.
105 En sixième lieu, l’aide en cause serait accordée à une entité détenant une part de marché supérieure à 50 %, calculée sur la base du nombre de centres d’escalade en Allemagne.
106 Enfin, ce serait à tort que la Commission aurait limité son analyse des effets sur la concurrence et les échanges au cas de Berlin. Selon les requérantes, la Commission aurait dû considérer individuellement tous les cas explicitement mentionnés dans la plainte.
107 La Commission conteste les arguments des requérantes.
– Appréciation du Tribunal
108 Dans le cadre de la quatrième branche du premier moyen, les requérantes soutiennent que la décision attaquée est viciée par une série d’erreurs concernant l’analyse des effets de l’aide en cause sur la concurrence et sur les échanges.
109 En premier lieu, les requérantes soutiennent que, dans la décision attaquée, la Commission n’a pas réalisé une mise en balance des effets positifs de l’aide en cause sur la concurrence et les échanges avec les effets négatifs de celle-ci, afin de s’assurer que les premiers l’emportent sur les seconds.
110 Cet argument ne saurait être accueilli. Il résulte de la lecture de la décision attaquée que cette analyse est implicite dans l’examen de la Commission portant sur les effets de l’aide en cause sur la concurrence et sur les échanges. En effet, c’est parce que les effets négatifs de ladite aide sur la concurrence et les échanges sont limités que la Commission a pu conclure que cette aide n’affectait pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun (considérants 89 et 95 de la décision attaquée). Cette conclusion implique que, selon la décision attaquée, les effets positifs de l’aide en question sur la concurrence et les échanges l’emportaient sur ses effets négatifs.
111 En deuxième lieu, les requérantes reprochent à la Commission d’avoir réalisé un examen général des effets de l’aide en cause sur la concurrence et de ne pas avoir avancé d’éléments de preuve suffisants pour fonder ses constats.
112 Ainsi qu’il a été exposé aux points 62 et 67 ci-dessus, lorsqu’il s’agit d’examiner un régime d’aides sectoriel, la Commission peut se fonder sur les caractéristiques du régime d’aides ou du marché concerné, sans devoir réaliser une analyse aussi précise que lorsqu’elle examine des aides individuelles (voir, en ce sens, arrêt du 28 novembre 2008, Hotel Cipriani e.a./Commission, T‑254/00, T‑270/00 et T‑277/00, EU:T:2008:537, point 229). Dès lors, en l’espèce, la Commission pouvait légitimement réaliser une analyse plus générale des effets de l’aide en cause sur la concurrence que celle souhaitée par les requérantes.
113 De plus, contrairement à ce que les requérantes font valoir, les constatations de la Commission relatives aux effets de l’aide en cause sur la concurrence, à savoir l’étendue géographiquement limitée des centres d’escalade, la faible fréquentation par des escaladeurs étrangers et la surveillance par les autorités nationales des projets dont le co-financement est envisagé, sont fondées sur les éléments fournis par les parties pendant la procédure administrative, dont la décision attaquée contient un résumé dans son exposé des faits. Par ailleurs, il convient de relever que les requérantes n’ont pas démontré que ces constatations étaient erronées.
114 En ce qui concerne l’argument des requérantes tiré de ce que, selon la jurisprudence, une aide à une entreprise active sur un marché local ou régional peut avoir des effets sur les échanges entre États membres, il suffit de rappeler que, dans la décision attaquée, la Commission n’exclut pas de tels effets, mais se borne à indiquer, à bon droit, qu’ils sont limités. De plus, contrairement à ce que les requérantes soutiennent, le fait que les centres d’escalade soient fréquentés notamment par des résidents en Allemagne est un élément important pour apprécier l’affectation des échanges entre États membres. Enfin, il convient de rejeter l’argument selon lequel le fait que la taille des centres d’escalade de la DAV est adaptée au nombre de membres n’est pas un élément pertinent. Comme la Commission l’indique dans ladite décision, ce fait est en effet important pour apprécier l’éventuelle distorsion de la concurrence résultant de l’aide en cause. De plus, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, la Commission pouvait considérer que la taille des centres d’escalade de la DAV était fonction essentiellement du nombre de membres, sans que la prise en compte des prévisions de croissance de ce nombre puisse infirmer cette conclusion.
115 À supposer que l’existence d’un réseau de centres d’escalade de la DAV sur tout le territoire de la République fédérale d’Allemagne bénéficiant d’aides soit susceptible de contribuer à l’affectation des échanges ou à l’existence d’une distorsion de la concurrence, et même à supposer que l’escalade puisse attirer certains touristes, comme le font valoir les requérantes, il convient de rappeler à nouveau que, dans la décision attaquée, la Commission indique que les effets de l’aide en cause sur les échanges et sur la concurrence étaient limités et non inexistants.
116 En troisième lieu, même à supposer que certaines mesures en cause puissent être regardées comme des aides au fonctionnement, à savoir des aides visant à libérer une entreprise des coûts qu’elle aurait dû normalement supporter dans le cadre de sa gestion courante ou de ses activités normales, bien que de telles aides soient en principe interdites (voir, en ce sens, arrêts du 19 septembre 2002, Espagne/Commission, C‑113/00, EU:C:2002:507, points 69 à 71, et du 20 octobre 2011, Eridania Sadam/Commission, T‑579/08, non publié, EU:T:2011:608, point 41), cette règle connaît, toutefois, certaines exceptions (voir, en ce sens, arrêt du 16 octobre 2014, Eurallumina/Commission, T‑308/11, non publié, EU:T:2014:894, point 86).
117 À cet égard, il convient de relever, comme le fait la Commission dans ses écritures, que les considérants 70 et 71 de la décision attaquée suggèrent que la fourniture d’infrastructures pour la promotion du sport dans le cadre d’associations sans but lucratif peut être assimilée à un service d’intérêt économique général. Dans ces circonstances, le prétendu fait que certaines mesures en cause visent à libérer la DAV d’une partie de ses coûts de fonctionnement ne suffirait pas pour exclure en soi la compatibilité desdites mesures avec le marché intérieur.
118 En quatrième lieu, en ce qui concerne la prétendue discrimination résultant du fait que des opérateurs étrangers ne peuvent bénéficier du soutien public, la Commission soulève une exception d’irrecevabilité, car, selon elle, il s’agit d’un nouveau moyen introduit au stade de la réplique.
119 Sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité de cet argument, il y a lieu de le rejeter comme non fondé, car les requérantes ne soutiennent pas qu’une association sportive sans but lucratif étrangère est exclue du régime d’aides instauré par la République fédérale d’Allemagne. Des opérateurs privés étrangers sont exclus, comme le sont les opérateurs privés allemands. Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le principe d’égalité de traitement et de non-discrimination exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (ordonnance du 22 mars 2012, Italie/Commission, C‑200/11 P, non publiée, EU:C:2012:165, point 74). En l’espèce, eu égard à l’objectif poursuivi par le régime d’aides en cause, une association sportive sans but lucratif ne se trouve pas dans une situation comparable à un opérateur privé actif dans le secteur du sport, notamment un centre d’escalade privé. Dès lors, ce grief ne saurait être accueilli.
120 En cinquième lieu, les requérantes reprochent à la Commission d’avoir omis de tenir compte de la distorsion de la concurrence découlant du fait que les membres de la DAV sont des clients, passés ou au moins potentiels, des centres d’escalade privés. Cette critique est sans fondement, car, au considérant 94 de la décision attaquée, la Commission admet explicitement que le régime d’aides en cause pouvait faire reculer le chiffre d’affaires des opérateurs de centres d’escalade privés. Cependant, elle a considéré que les opérateurs privés n’étaient pas en mesure de satisfaire l’intérêt public poursuivi par les mesures en cause et que, comme il a été indiqué, la distorsion de la concurrence était limitée.
121 En sixième lieu, en ce qui concerne la prétendue position dominante de la DAV dans le domaine des centres d’escalade en Allemagne, avec une part de marché de plus de 50 %, il y a lieu de rappeler que le juge de l’Union, dans le cadre de son examen de l’étendue des obligations de la Commission lorsqu’elle reçoit une plainte dénonçant des mesures nationales comme des aides d’État, a précisé qu’il n’existait pas d’obligation pour cette dernière d’examiner d’office les griefs que n’aurait pas manqué de soulever le plaignant s’il avait pu prendre connaissance des éléments qu’elle avait recueillis dans le cadre de son enquête. Toutefois, ce constat n’implique pas que la Commission n’a pas l’obligation, le cas échéant, d’instruire une plainte en allant au-delà du seul examen des éléments de fait et de droit portés à sa connaissance. En effet, elle est tenue, dans l’intérêt d’une bonne administration des règles fondamentales du traité relatives aux aides d’État, de procéder à un examen diligent et impartial de la plainte, ce qui peut rendre nécessaire qu’elle procède à l’examen des éléments qui n’ont pas été expressément évoqués par le plaignant (arrêt du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, points 60 et 62).
122 Dès lors, il ne peut pas être exclu que la Commission ait dû examiner d’office un élément pertinent, comme l’éventuelle position dominante sur le marché pertinent du bénéficiaire de l’aide en cause. Or, force est de constater que l’argument des requérantes n’est ni développé ni étayé par un élément de preuve. En effet, elles n’expliquent pas comment le marché pertinent devrait être défini, ni sur quels éléments de droit et de fait elles se fondent pour soutenir que la DAV détenait une position dominante sur ledit marché, hormis le simple fait que cette dernière exploite prétendument plus de la moitié des salles d’escalade en Allemagne. Dans ces circonstances, cet argument doit être rejeté comme irrecevable et, en tout état de cause, comme non fondé.
123 Enfin, l’argument des requérantes tiré de l’absence d’examen individuel de tous les cas mentionnés dans la plainte doit être rejeté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 64 à 68 ci-dessus.
124 Au vu de ce qui précède, la quatrième branche du premier moyen doit être rejetée comme non fondée et, partant, le premier moyen dans son ensemble.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 108, paragraphe 2, TFUE et de l’article 4, paragraphe 4, du règlement n° 659/1999
Arguments des parties
125 Les requérantes font valoir que la décision attaquée a violé l’article 108, paragraphe 2, TFUE et l’article 4, paragraphe 4, du règlement n° 659/1999 au motif que, en l’espèce, la Commission était tenue d’ouvrir la procédure formelle d’examen.
126 Les requérantes avancent que, si la Commission se heurte à des difficultés sérieuses dans son appréciation de la compatibilité de l’aide avec le marché intérieur, elle est tenue d’ouvrir la procédure et ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation à cet égard.
127 Selon les requérantes, le cas d’espèce soulève des questions juridiquement complexes qui restent toujours sans réponse.
128 Les requérantes considèrent, par ailleurs, que la Commission n’a pas suffisamment enquêté sur les faits, qu’elle n’a pas appliqué les principes communs, notamment en ce qui concerne la charge de la preuve incombant aux États membres, qu’elle a méconnu le droit des aides d’État en ce qui concerne les organismes d’utilité publique, qu’elle n’a pas fait usage de son pouvoir d’appréciation dans le cadre de la mise en balance des avantages et des inconvénients de l’aide en cause et que la durée de la procédure préliminaire indique l’existence de difficultés sérieuses.
129 La Commission conteste les arguments des requérantes.
Appréciation du Tribunal
130 En vertu de l’article 4, paragraphe 4, du règlement n° 659/1999, applicable en vertu de l’article 13, paragraphe 1, du même règlement, si la Commission constate, après un examen préliminaire, que la mesure notifiée suscite des doutes quant à sa compatibilité avec le marché commun, elle décide d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE.
131 Selon la jurisprudence, l’article 108 TFUE prévoit une procédure spéciale organisant l’examen permanent et le contrôle des aides d’État par la Commission. En ce qui concerne les aides nouvelles que les États membres auraient l’intention d’instituer, il est établi une procédure préalable sans laquelle aucune aide ne saurait être considérée comme régulièrement instaurée. En vertu de l’article 108, paragraphe 3, première phrase, TFUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour, les projets tendant à instituer ou à modifier des aides doivent être notifiés à la Commission préalablement à leur mise en œuvre (arrêt du 3 mai 2001, Portugal/Commission, C‑204/97, EU:C:2001:233, point 29).
132 La Commission procède alors à un premier examen des aides projetées. Si, au terme de cet examen, il lui apparaît qu’un projet n’est pas compatible avec le marché intérieur, elle ouvre sans délai la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, lequel dispose, en son premier alinéa, que, « [s]i, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu’une aide accordée par un État ou au moyen de ressources d’État n’est pas compatible avec le marché intérieur aux termes de l’article 107 TFUE, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l’État intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu’elle détermine » (arrêt du 3 mai 2001, Portugal/Commission, C‑204/97, EU:C:2001:233, point 30).
133 Dans le cadre de la procédure prévue à l’article 108 TFUE, il faut donc distinguer, d’une part, la phase préliminaire d’examen des aides instituée par l’article 108, paragraphe 3, TFUE, qui a seulement pour objet de permettre à la Commission de se former une première opinion sur la compatibilité partielle ou totale de l’aide en cause, et, d’autre part, la phase d’examen visée à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, qui est destinée à permettre à la Commission d’avoir une information complète sur l’ensemble des données de l’affaire (arrêts du 19 mai 1993, Cook/Commission, C‑198/91, EU:C:1993:197, point 22 ; du 15 juin 1993, Matra/Commission, C‑225/91, EU:C:1993:239, point 16, et du 3 mai 2001, Portugal/Commission, C‑204/97, EU:C:2001:233, point 32).
134 Il s’ensuit que la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, qui donne aux autres États membres et aux milieux concernés la garantie de pouvoir se faire entendre et qui permet à la Commission d’être complètement éclairée sur l’ensemble des données de l’affaire avant de prendre sa décision, revêt un caractère indispensable dès que la Commission éprouve des difficultés sérieuses pour apprécier si une aide est compatible avec le marché commun. La Commission ne peut donc s’en tenir à la phase préliminaire prévue à l’article 108, paragraphe 3, TFUE pour prendre une décision favorable à une aide que si elle est en mesure d’acquérir la conviction, au terme d’un premier examen, que ce projet est compatible avec le traité. En revanche, si ce premier examen a conduit la Commission à acquérir la conviction contraire, ou même n’a pas permis de surmonter toutes les difficultés soulevées par l’appréciation de la compatibilité de cette aide avec le marché intérieur, la Commission a le devoir de s’entourer de tous les avis nécessaires et d’ouvrir, à cet effet, la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE (arrêts du 19 mai 1993, Cook/Commission, C‑198/91, EU:C:1993:197, point 29 ; du 15 juin 1993, Matra/Commission, C‑225/91, EU:C:1993:239, point 33, et du 3 mai 2001, Portugal/Commission, C‑204/97, EU:C:2001:233, point 33).
135 La phase préliminaire instituée par l’article 108, paragraphe 3, TFUE a seulement pour objet de ménager à la Commission un délai de réflexion et d’investigation suffisant pour se former une première opinion sur les projets d’aides qui lui ont été notifiés afin de conclure, sans qu’un examen approfondi soit nécessaire, qu’ils sont compatibles avec le traité ou, au contraire, de constater que leur contenu soulève des doutes quant à cette compatibilité (arrêt du 3 mai 2001, Portugal/Commission, C‑204/97, EU:C:2001:233, point 34).
136 La notion de difficultés sérieuses revêt un caractère objectif. L’existence de telles difficultés doit être recherchée tant dans les circonstances d’adoption de l’acte attaqué que dans son contenu, d’une manière objective, en mettant en rapport les motifs de la décision avec les éléments dont la Commission disposait lorsqu’elle s’est prononcée sur la compatibilité des aides litigieuses avec le marché intérieur. Il en découle que le contrôle de légalité effectué par le Tribunal sur l’existence de difficultés sérieuses, par nature, dépasse la recherche de l’erreur manifeste d’appréciation (arrêt du 15 mars 2001, Prayon-Rupel/Commission, T‑73/98, EU:T:2001:94, point 47).
137 Il y a lieu d’examiner les faits de l’espèce à la lumière de ces principes.
138 Premièrement, les requérantes font valoir que la Commission n’a pas suffisamment enquêté sur les faits. En particulier, elles estiment que cette dernière aurait dû analyser les marchés, les parts de marché des parties ainsi que d’autres données économiques afin d’être suffisamment éclairée avant de prendre sa décision.
139 À cet égard, il convient de noter que l’insuffisance des données et statistiques pour appuyer les considérations de la Commission peut être un indice de l’existence de difficultés sérieuses (voir, en ce sens, arrêt du 15 juin 1993, Matra/Commission, C‑225/91, EU:C:1993:239, point 37). Selon la jurisprudence, le Tribunal doit examiner les appréciations de la Commission afin d’évaluer si celles-ci ont été établies sur la base d’informations suffisantes et si elle pouvait exclure l’existence de toute difficulté sérieuse (arrêt du 2 avril 2009, Bouygues et Bouygues Télécom/Commission, C‑431/07 P, EU:C:2009:223, point 65).
140 Cependant, les exigences concernant la motivation et l’analyse par la Commission de l’incidence d’une mesure d’aide sur les échanges entre les États membres et la concurrence varient très logiquement en fonction de la nature, individuelle ou générale, de cette mesure (arrêt du 28 novembre 2008, Hotel Cipriani e.a./Commission, T‑254/00, T‑270/00 et T‑277/00, EU:T:2008:537, point 227). En l’espèce, la décision attaquée portait sur un régime d’aides susceptible de bénéficier à des associations sportives autres que la DAV (voir point 64 ci-dessus). Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter l’argument des requérantes tiré de l’insuffisance de l’enquête de la Commission sur les données factuelles et économiques de l’espèce.
141 Deuxièmement, il ressort de la jurisprudence que le seul fait que des discussions se soient instaurées entre la Commission et l’État membre concerné durant la phase préliminaire d’examen et que, dans ce cadre, des informations complémentaires aient pu être demandées par la Commission sur les mesures soumises à son contrôle ne peut pas, en soi, être considéré comme une preuve de ce que cette institution se trouvait confrontée à des difficultés sérieuses d’appréciation. Toutefois, il ne saurait, pour autant, être exclu que la teneur des discussions engagées entre la Commission et l’État membre concerné durant cette phase de la procédure puisse, dans certaines circonstances, être de nature à révéler l’existence de telles difficultés (arrêt du 10 mai 2000, SIC/Commission, T‑46/97, EU:T:2000:123, point 89). Par ailleurs, le fait que la Commission ait hésité pendant plusieurs mois sur le choix de la base juridique pour l’adoption de sa décision peut constituer, avec d’autres éléments, un indice de l’existence de difficultés sérieuses (arrêt du 10 février 2009, Deutsche Post et DHL International/Commission, T‑388/03, EU:T:2009:30, point 103).
142 Il convient de relever que, initialement, dans ses lettres des 9 décembre 2011 et 10 avril 2012, la Commission avait informé les requérantes que les mesures contestées ne constituaient pas à priori des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Même si, dans la décision attaquée, après deux demandes de renseignements adressées à la République fédérale d’Allemagne, la Commission est arrivée à une conclusion différente, le Tribunal estime que, dans les circonstances de l’espèce, cela ne démontre pas en soi la présence de difficultés sérieuses. Cela indique uniquement que, après une analyse plus attentive, la Commission a considéré que les mesures contestées constituaient des aides d’État, mais qu’elles étaient compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE.
143 Troisièmement, selon les requérantes, la durée de la procédure préliminaire, à savoir un an au lieu des deux mois prévus à l’article 4, paragraphe 5, du règlement n° 659/1999, indique l’existence de difficultés rencontrées par la Commission.
144 Les délais fixes prévus par le règlement n° 659/1999 pour les aides notifiées n’étant pas applicables aux aides non notifiées (arrêt du 11 juillet 2007, Asklepios Kliniken/Commission, T‑167/04, EU:T:2007:215, point 86), l’argument des requérantes selon lequel la Commission devrait en principe être en mesure de prendre une telle décision dans un délai de deux mois doit être écarté.
145 Cependant, selon la jurisprudence, l’écoulement d’un délai excédant notablement ce qu’implique normalement un premier examen opéré dans le cadre des dispositions de l’article 108, paragraphe 3, TFUE peut, avec d’autres éléments, conduire à reconnaître que la Commission a rencontré des difficultés sérieuses d’appréciation exigeant que soit ouverte la procédure prévue par l’article 108, paragraphe 2, TFUE (arrêts du 10 mai 2000, SIC/Commission, T‑46/97, EU:T:2000:123, point 102, et du 12 décembre 2006, Asociación de Estaciones de Servicio de Madrid et Federación Catalana de Estaciones de Servicio/Commission, T‑95/03, non publié, EU:T:2006:385, point 135).
146 Afin d’apprécier si une telle durée constitue un indice de difficultés sérieuses, il convient de se rapporter aux règles internes que s’est fixées la Commission (arrêt du 15 mars 2001, Prayon-Rupel/Commission, T‑73/98, EU:T:2001:94, point 94).
147 Selon le paragraphe 47 du code de bonnes pratiques pour la conduite des procédures de contrôle des aides d’État (JO 2009, C 136, p. 13), « [l]a Commission mettra tout en œuvre pour examiner une plainte dans un délai indicatif de douze mois à compter de sa réception », « [c]e délai ne constitue pas un engagement contraignant » et, « [e]n fonction des circonstances du cas d’espèce, l’éventuelle nécessité de demander des renseignements complémentaires au plaignant, à l’État membre ou à des parties intéressées, peut prolonger l’examen de la plainte ».
148 En l’espèce, un délai d’environ douze mois s’est écoulé entre le dépôt de la plainte, le 24 novembre 2011, et l’adoption de la décision attaquée, le 5 décembre 2012. Dès lors, la Commission a respecté en l’occurrence les principes fixés dans ses règles internes. De surcroît, l’écoulement d’un délai d’environ douze mois n’est pas déraisonnable dans le cas d’espèce.
149 Quatrièmement, s’agissant de l’argument selon lequel le cas d’espèce soulève des questions juridiques complexes auxquelles la Commission n’a pas répondu de manière adéquate, il convient de noter que la jurisprudence a pris en considération la complexité du cas afin d’apprécier si la Commission avait excédé un délai raisonnable dans son examen préliminaire (arrêt du 11 juillet 2007, Asklepios Kliniken/Commission, T‑167/04, EU:T:2007:215, points 89 et 90). Or, la complexité d’un cas ne peut pas automatiquement créer l’obligation pour la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen, puisqu’il est concevable qu’elle puisse surmonter les prétendues difficultés pendant son examen préliminaire (voir, en ce sens, les conclusions de l’avocat général Trstenjak dans l’arrêt du 2 avril 2009, Bouygues et Bouygues Télécom/Commission, C‑431/07 P, EU:C:2009:223, point 220).
150 En revanche, il est également possible que la complexité d’un cas, pour des raisons de fait ou de droit, puisse contribuer à la création de difficultés sérieuses qui ne peuvent pas être valablement surmontées par la Commission à la fin de la procédure d’examen préliminaire.
151 À ce titre, il convient de préciser que, dans le cadre du présent recours, l’appréciation du Tribunal est circonscrite à l’examen de la compatibilité de l’aide en cause avec le marché intérieur qui a été effectué par la Commission dans la décision attaquée, étant donné que les requérantes ne contestent pas l’analyse de l’existence d’une aide d’État. S’agissant de l’examen de la compatibilité de l’aide, force est de constater que les requérantes n’ont pas démontré que le cas d’espèce soulève des difficultés sérieuses qui n’ont pas été surmontées par la Commission dans la décision attaquée. À cet égard, il y a lieu de relever que les requérantes se sont limitées à invoquer l’existence de questions juridiques extrêmement complexes et, selon elles, toujours sans réponse. Or, les requérantes n’identifient pas précisément ces questions.
152 Cinquièmement, s’agissant de l’argument concernant la prétendue méconnaissance des principes communs, il doit être rejeté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 56 et 57. S’agissant de l’affirmation laconique de la prétendue méconnaissance du droit des aides d’État en ce qui concerne les organismes d’utilité publique, outre le fait que cet argument n’est pas suffisamment développé dans le cadre du second moyen afin de pouvoir apprécier sa portée, il convient de constater, en tout état de cause, que le Tribunal a rejeté comme non fondés les arguments des requérantes touchant à cette question dans le cadre du premier moyen, en particulier, ceux pris de l’existence d’une défaillance du marché (voir points 75 et suivants ci-dessus), ceux pris des effets positifs des aides à des associations sportives sans but lucratif (voir point 92 ci-dessus) et ceux pris du caractère non discriminatoire du régime d’aides (voir point 119 ci-dessus). Enfin, contrairement à ce que les requérantes soutiennent, la Commission a mis en balance les effets positifs de l’aide en cause sur la concurrence et les échanges et les effets négatifs de ladite aide (voir point 110 ci-dessus).
153 Il résulte des considérations qui précèdent que le second moyen ne saurait être accueilli. Partant, le recours doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
154 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux de la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.
155 Aux termes de l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut décider qu’un intervenant autre que ceux mentionnés aux paragraphes 1 et 2 dudit article supportera ses propres dépens. Dans les circonstances du présent litige, il y a lieu de déclarer que les intervenantes supporteront leurs propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Magic Mountain Kletterhallen GmbH, Kletterhallenverband Klever eV, Neoliet Beheer BV et Pedriza BV supporteront solidairement les dépens exposés par la Commission européenne ainsi que leurs propres dépens.
3) Deutscher Alpenverein eV et Deutscher Alpenverein, Sektion Berlin eV supporteront leurs propres dépens.
Frimodt Nielsen | Dehousse | Collins |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 juin 2016.
Table des matières
Antécédents du litige
Procédure et conclusions des parties
En droit
1. Sur la recevabilité
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
2. Sur le fond
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE
Sur la première branche, tirée de la non-application de critères d’appréciation corrects
– Arguments des parties
– Appréciation du Tribunal
Sur la deuxième branche, tirée de l’absence de défaillance du marché
– Arguments des parties
– Appréciation du Tribunal
Sur la troisième branche, tirée de l’absence de nécessité de l’aide
– Arguments des parties
– Appréciation du Tribunal
Sur la quatrième branche, tirée d’une analyse erronée des effets sur la concurrence et sur les échanges
– Arguments des parties
– Appréciation du Tribunal
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 108, paragraphe 2, TFUE et de l’article 4, paragraphe 4, du règlement n° 659/1999
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur les dépens
* Langue de procédure : l’allemand.
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