DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
14 juin 2023 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Demande de marque de l’Union européenne figurative CHR ME – Cause de nullité absolue – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑446/22,
Serge-Paul Corver, demeurant à Lanaken (Belgique), représenté par Me C. König, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. A. Ringelhann et M. Eberl, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de MM. D. Spielmann, président, V. Valančius et I. Gâlea (rapporteur), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. Serge-Paul Corver, demande l’annulation partielle de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 28 mars 2022 (affaire R 2082/2021-2) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 29 janvier 2019, le requérant a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 La marque demandée désignait des produits relevant des classes 7, 8, 9, 14, 18, 21, 25, 26 et 34 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
4 Par décision du 17 mars 2020, l’examinatrice a rejeté la demande d’enregistrement pour tous les produits visés par celle-ci, à l’exception des « logiciels pour ordinateurs ; logiciels de jeux ; programmes codés ; interfaces [informatique] ; programmes pour ordinateurs ; logiciels [programmes enregistrés] » relevant de la classe 9, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement.
5 À la suite d’un recours du requérant, la chambre de recours saisie a, par décision du 28 septembre 2020 (affaire R 910/2020-2), annulé la décision de l’examinatrice, au motif que celle-ci ne contenait pas une motivation suffisamment différenciée en ce qui concerne les produits en cause.
6 Par décision du 6 octobre 2021, après un nouvel examen, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, pour une partie des produits en cause, relevant des classes 7, 8, 14, 21, 26 et 34 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 7 : « Distributeurs automatiques » ;
– classe 8 : « Outils et appareils actionnés manuellement ; armes blanches ; rasoirs ; limes ; polissoirs d’ongles électriques ou non électriques ; appareils pour l’épilation, électriques ou non électriques ; tondeuses pour la coupe des cheveux, électriques et non électriques ; trousses de manucure ; nécessaires de manucure électriques ; trousses de pédicure ; limes à ongles ; limes à ongles électriques ; pinces à envies ; coupe-ongles électriques ou non électriques ; polissoirs à ongles électriques ; polissoirs à ongles non électriques ; appareils pour percer les oreilles ; pincettes ; pinces à épiler ; rasoirs électriques ; rasoirs non électriques ; nécessaires de rasage ; pinces pour recourber les cils ; fusils à aiguiser ; tondeuses pour la coupe de la barbe ; soufflets pour cheminées [instruments à main] ; fers à repasser électriques ; piolets à glace ; étuis pour rasoirs ; appareils à friser [à main, non électriques] ; serpettes ; sécateurs ; perforateurs [outils] ; cuillers, à l’exception des cuillers pour la cuisine/les repas ; couteaux, à l’exception des couteaux pour la cuisine/les repas ; mortiers à pilon [outils à main], à l’exception des mortiers à pilon [outils à main] pour la cuisine/les repas ; pinces à ongles ; rasoirs droits [rasoirs ouverts] ; cuirs à rasoir ; ciseaux ; coupoirs, à l’exception des coupoirs pour la cuisine/les repas ; fers à repasser ; bigoudis électrothermiques (électriques) » ;
– classe 14 : « Strass ; bijouterie ; instruments de mesure du temps ; épingles [bijouterie] ; épingles décoratives [bijouterie-joaillerie] ; pin’s [bijouterie] ; bracelets [bijouterie] ; broches [bijouterie] ; colliers [bijouterie] ; colliers ; boutons de manchettes ; pinces à cravates ; épingles de cravates ; médaillons [bijouterie] ; boucles d’oreilles ; bagues [bijouterie] ; porte-clefs ; montres-bracelets ; bracelets de montre ; écrins pour l’horlogerie ; réveils ; amulettes [bijouterie] ; chronographes [montres] ; chronomètres ; horloges électriques ; étuis pour l’horlogerie ; boîtes à bijoux ; chaînes [bijouterie] ; chaînes de montres ; breloques pour la bijouterie ; épingles de parure ; épingles [bijouterie-joaillerie] ; montres solaires ; chronomètres ; montres de poche ; boîtes à bijoux, non en métaux précieux » ;
– classe 21 : « Brosses, matériaux pour la brosserie ; articles de nettoyage ; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction ; verrerie ; poubelles ; brosses pour laver la vaisselle ; brosses à sourcils ; gobelets, à l’exception des gobelets pour la cuisine/les repas ; récipients calorifuges, à l’exception des récipients calorifuges pour la cuisine/les repas ; balais, frottoirs [brosses] ; pommes d’arrosoirs ; planches à repasser ; supports de fers à repasser, brosses à dents ; brosses à dents électriques ; brosses de toilette ; brosserie ; boîtes à savon ; peignes électriques ; étuis pour peignes ; flacons non en métaux précieux ; bouteilles isolantes ; à l’exception des bouteilles isolantes pour la cuisine/les repas ; récipients non en métaux précieux et à l’exception des récipients pour la cuisine/les repas ; arrosoirs ; boîtes en verre, à l’exception des boîtes en verre pour la cuisine/les repas ; verres (récipients), à l’exception des verres pour la cuisine/les repas ; boules de verre ; verre peint, à l’exception du verre peint pour la cuisine/les repas ; tendeurs de chemises ; presses pour pantalons ; tendeurs de pantalons ; récipients calorifuges, à l’exception des récipients calorifuges pour la cuisine/les repas ; peignes à cheveux électriques ; démêloirs ; cruches non en métaux précieux, à l’exception des cruches pour la cuisine/les repas ; dessous de carafes ni en papier ni en matière textile et à l’exception des dessous de carafes pour la cuisine/les repas ; éteignoirs non en métaux précieux ; bobèches non en métaux précieux ; supports ronds pour bougies non en métaux précieux ; tendeurs de vêtements ; tire-boutons ; ustensiles cosmétiques ; tendeurs de cravates ; cruches non en métaux précieux et à l’exception des cruches pour la cuisine/les repas ; bouteilles réfrigérantes, à l’exception des bouteilles réfrigérantes pour la cuisine/les repas ; objets d’art en verre ; hydropulseurs ; brosses à ongles ; nécessaires de toilette ; nécessaires de cosmétiques pour la toilette ; nécessaires de soins pour le corps [nécessaires de toilette] ; boîtes en métal pour la distribution de serviettes en papier ; vaporisateurs à parfum ; blaireaux ; disques non en métaux précieux ; sucriers autres qu’en métaux précieux ; houppes à poudrer ; verre en poudre pour la décoration ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; porte-blaireaux ; enseignes en verre ; chausse-pieds ; brosses à chaussures ; cireuses pour chaussures non électriques ; formes [embauchoirs, tendeurs] pour chaussures ; porte-éponges ; porte-savons ; distributeurs de savons ; passoires, à l’exception des passoires pour la cuisine/les repas ; tirelires non en métaux précieux ; brosses pour laver la vaisselle ; peignes pour animaux ; nécessaires de toilette ; porte-papier toilette ; entonnoirs ; auges ; bouilloires non électriques ; porte-cure-dents non en métaux précieux ; nébuliseurs (aérosols) à des fins non médicales ; nébuliseurs (à parfum) ; chandeliers en métaux précieux » ;
– classe 26 : « Aiguilles ; crochets et œillets ; épingles ; badges ornementaux ; bracelets pour remonter les manches ; broches [accessoires d’habillement] ; fermoirs de ceintures ; articles décoratifs pour la chevelure autres qu’en métaux précieux ; pinces à cheveux ; épingles à cheveux ; articles décoratifs pour la chevelure ; barrettes à cheveux ; articles de passementerie pour la chapellerie ; boucles [accessoires d’habillement] ; articles de passementerie pour chaussures ; guimperie [passementerie] ; boutons-pression ; passe-cordons ; coffrets à aiguilles non en métaux précieux ; dés à coudre ; clinquant [passementerie] ; crochets [mercerie] ; attaches de bretelles ; boîtes à couture ; aiguilles à coudre ; épingles à boucler les cheveux ; passementerie ; fermetures à glissière ; fermetures à glissière pour sacs ; rosettes [passementerie] ; cordons à border ; passe-cordons ; crochets pour chaussures ; boucles de chaussures ; agrafes pour chaussures ; épingles autres qu’articles de bijouterie ; aiguilles à broder ; aiguilles à repriser ; aiguilles à tricoter ; houppes [passementerie] ; boucles de ceinture autres qu’en métaux précieux ; nécessaires de couture ; enfile-aiguilles ; nécessaires à coudre et à repriser » ;
– classe 34 : « Tabatières non en métaux précieux ; pipes autres qu’en métaux précieux ; allume-cigares ».
7 Le 30 novembre 2021, le requérant a demandé la division de la demande de marque entre les produits pour lesquels l’examinateur avait rejeté la demande d’enregistrement (sous le numéro 18016792 du dossier actuel) et les produits pour lesquels il avait accueilli l’enregistrement de la marque demandée (sous un nouveau numéro 18620338).
8 Le 9 décembre 2021, le requérant a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinateur en ce qui concerne l’ensemble des produits pour lesquels l’enregistrement de la marque demandée avait été refusé, à l’exception des « peignes électriques » compris dans la classe 21.
9 Par la décision attaquée, la chambre de recours a accueilli le recours en ce qui concerne les produits « verre brut ; verre en poudre pour la décoration » relevant de la classe 21 et rejeté le recours pour le reste des produits, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement.
10 Premièrement, elle a considéré que les produits compris dans les classes 8, 14, 21, 26 et 34 s’adressaient au grand public, alors que les produits compris dans la classe 7 s’adressaient à des utilisateurs commerciaux. En outre, à l’instar de l’examinateur, elle a limité le public pertinent au public anglophone, même si elle a relevé que le terme « chrome » faisait également partie du vocabulaire français, voire qu’il était connu, sous une forme légèrement modifiée, en allemand et en espagnol.
11 Deuxièmement, la chambre de recours a considéré que la marque demandée était immédiatement et directement perçue par le public pertinent comme une référence au fait que les produits en cause, pour lesquels une surface dure, résistante à la corrosion ou décorative était souhaitable, étaient, en tout ou en partie, composés de chrome ou en étaient revêtus. En particulier, elle a indiqué que les produits en cause pouvaient présenter un revêtement en chrome total ou partiel, contenir des pièces métalliques chromées ou des éléments chromés à des fins de décoration, de stabilisation, d’amélioration ou de valorisation optique. Cependant, elle a estimé qu’un tel lien objectif avec le chrome n’avait pas été démontré par l’examinateur en ce qui concerne les produits « verre brut ; verre en poudre pour la décoration » relevant de la classe 21.
12 Troisièmement, la chambre de recours a relevé que le mot « chrome » constituait une indication concernant une « caractéristique » des produits en cause, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et de la jurisprudence.
13 Quatrièmement, elle a souligné que les éléments figuratifs du signe demandé, d’importance secondaire, étaient insuffisants pour détourner l’attention du public de l’information objective contenue dans le mot « chrome », de sorte que l’impression d’ensemble produite par ledit signe était clairement supplantée par son élément verbal. Par conséquent, ce signe se résumait, par rapport aux produits en cause, à une indication de la qualité des matériaux dont ils étaient composés.
14 Cinquièmement, en considérant que le public pertinent ne déduirait pas du signe demandé un message concernant l’origine commerciale des produits en cause, la chambre de recours a conclu que ledit signe était également dénué du caractère distinctif requis conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sauf pour les produits « verre brut ; verre en poudre pour la décoration » relevant de la classe 21.
Conclusions des parties
15 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté le recours ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
16 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens, dans l’hypothèse où une phase orale de la procédure serait ouverte.
En droit
17 Le requérant invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001
18 Au soutien de son premier moyen, le requérant invoque trois griefs, tirés, en substance, premièrement, de l’appréciation du signe demandé dans son ensemble, deuxièmement, de ce que la marque demandée ne décrirait pas une caractéristique objective et inhérente à la nature des produits en cause, troisièmement, de l’existence d’enregistrements antérieurs de marques CHROME.
19 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En vertu de l’article 7, paragraphe 2 du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
20 Ces signes sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service concerné [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 37].
21 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T‑334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].
22 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T‑379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée].
23 En interdisant l’enregistrement en tant que marque de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou les indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (voir arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31 et jurisprudence citée).
24 En l’espèce, conformément au premier chef de conclusions du requérant, visant à l’annulation de la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté le recours, il convient de relever que l’objet du présent litige se limite, ainsi que le constate la chambre de recours au point 9 de la décision attaquée, aux produits cités au point 6 ci-dessus, pour lesquels l’enregistrement avait été refusé par l’examinateur, à l’exception des « peignes électriques » relevant de la classe 21, mais également des produits « verre brut ; verre en poudre pour la décoration » relevant de la même classe.
25 En outre, le requérant ne conteste pas la détermination, aux points 14 et 15 de la décision attaquée, du public pertinent, qui comprend le grand public et les utilisateurs commerciaux anglophones, en fonction des produits concernés.
26 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient de déterminer si, comme le soutient le requérant, la chambre de recours a considéré à tort que la marque demandée revêtait un caractère descriptif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
Sur le premier grief, tiré de l’appréciation du signe demandé dans son ensemble
27 La chambre de recours a estimé que les éléments figuratifs du signe demandé, pris dans son ensemble, ne pouvaient pas amener le public pertinent à identifier une indication de l’origine commerciale des produits en cause. Selon elle, la configuration de ce signe ne constituait qu’une représentation graphique publicitaire habituelle ne servant qu’à habiller et à faire ressortir de façon attrayante le message objectif correspondant au terme « chrome ». À cet égard, elle a relevé que ni la forme ronde du quatrième élément, sans doute lu comme la lettre « o », ni la barre oblique traversant cet élément ou n’importe quel autre aspect ne détourneront l’attention du public du mot « chrome ». Selon la chambre de recours, même si l’élément rond avait dû comporter un certain caractère fantaisiste, celui-ci aurait été, dans l’impression d’ensemble produite par le signe demandé, clairement supplanté par l’élément verbal « chrome ».
28 Le requérant soutient que le signe demandé ne constitue pas une représentation graphique publicitaire habituelle du mot « chrome », mais un signe composé des véritables lettres « c », « h », « r », « m » et « e » ainsi que d’un signe de fantaisie frappant. À cet égard, il indique que, en raison de sa forme comprimée inhabituelle et du trait oblique, l’élément rond ne sera pas perçu par le public pertinent comme la lettre « o ». Il s’agit, selon le requérant, d’un signe de pure fantaisie dépourvu de signification et même déjà enregistré en tant que marque de l’Union européenne. Il serait également renforcé par un épais point supplémentaire placé à mi-hauteur, de sorte que le cas d’espèce ne serait pas comparable à ceux dans lesquels des caractères spéciaux habituels seraient incorporés dans des désignations descriptives. Ainsi, le requérant estime que le signe demandé se distingue clairement du mot « chrome » et ne se compose donc pas de signes ou d’indications exclusivement descriptifs.
29 L’EUIPO conteste les arguments du requérant.
30 Tout d’abord, il y a lieu de rappeler que l’examen du caractère descriptif d’une marque doit porter sur l’impression d’ensemble qu’elle produit, eu égard à l’ensemble de ses éléments verbaux et figuratifs [voir arrêt du 19 avril 2007, OHMI/Celltech, C‑273/05 P, EU:C:2007:224, point 79 et jurisprudence citée ; arrêt du 15 mars 2018, SSP Europe/EUIPO (SECURE DATA SPACE), T‑205/17, non publié, EU:T:2018:150, point 30].
31 Aux fins de l’appréciation du caractère descriptif du signe en cause, la question décisive est celle de savoir si les éléments figuratifs changent, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque demandée par rapport aux produits concernés. Si l’élément verbal d’une marque est descriptif, la marque est, dans son ensemble, descriptive si les éléments graphiques de cette marque ne permettent pas de détourner le public pertinent du message descriptif transmis par l’élément verbal [arrêt du 6 avril 2017, Metabolic Balance Holding/EUIPO (Metabolic Balance), T‑594/15, non publié, EU:T:2017:261, point 33 ; voir, également, arrêt du 27 janvier 2021, Eggy Food/EUIPO (EGGY FOOD), T‑287/20, non publié, EU:T:2021:46, point 35 et jurisprudence citée].
32 En l’espèce, le signe demandé consiste en une combinaison de six éléments dont cinq représentent, sans que le requérant le conteste, les lettres « c », « h », « r », « m » et « e », écrites en caractères majuscules standards.
33 S’agissant du quatrième élément, situé entre les lettres « r » et « m » du signe demandé, il se présente sous une forme ronde contenant plusieurs éléments figuratifs simples, à savoir une barre oblique à l’intérieur, une ouverture étroite en bas et un point à mi-hauteur du côté droit. Force est donc de constater que le public pertinent percevra cet élément comme représentant la lettre « o » et non pas, comme le prétend le requérant, comme un signe de fantaisie.
34 En outre, ainsi que la chambre de recours l’a correctement indiqué au point 29 de la décision attaquée, les éléments figuratifs possèdent, par leur place et leur position, une importance secondaire par rapport au signe demandé pris dans son ensemble, de sorte qu’ils ne sauraient empêcher le public pertinent de le percevoir comme étant une configuration de l’élément verbal « chrome ».
35 Par ailleurs, il convient également de rejeter l’argument du requérant tiré du fait que l’élément figuratif de forme ronde contenant une barre oblique, une ouverture et un point constitue une marque de l’Union européenne enregistrée de manière autonome. Il suffit à cet égard de constater qu’une telle circonstance n’est pas de nature à remettre en cause les constatations énoncées aux points 33 et 34 ci-dessus, car le signe protégé par ladite marque diffère de l’élément figuratif en cause et l’examen du caractère descriptif d’un signe doit porter sur l’impression d’ensemble qu’il produit.
36 C’est ainsi sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré que les éléments figuratifs du signe demandé étaient supplantés par son élément verbal et qu’ils ne sauraient détourner l’attention du public pertinent, dans le cadre de l’impression d’ensemble produite par ledit signe, du message objectif correspondant au terme « chrome » contenu dans cet élément verbal.
37 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le premier grief du requérant comme étant non fondé.
Sur le deuxième grief, tiré de ce que la marque demandée ne décrirait pas une caractéristique objective et inhérente à la nature des produits en cause
38 La chambre de recours a tout d’abord constaté que le requérant n’avait pas contesté que le public pertinent percevrait le signe demandé dans son ensemble comme correspondant au mot « chrome ». Ensuite, après avoir exposé la signification de ce mot, elle a considéré, à l’instar de l’examinateur, que le signe demandé, en rapport avec les produits en cause, était immédiatement et directement perçu par ledit public comme une référence au fait que ces produits étaient, en tout ou en partie, composés de chrome ou en étaient revêtus. Elle a ajouté que cela concernait les produits pour lesquels une surface dure, résistante à la corrosion ou décorative était souhaitable.
39 La chambre de recours a également estimé que le mot « chrome » constituait une indication concernant une « caractéristique » des produits en cause, de sorte que le signe demandé se résumait, par rapport auxdits produits, à une indication de la qualité des matériaux dont ils étaient composés. En effet, elle a indiqué que le fait que la qualité du matériau composant l’objet correspondant ne soit pas une caractéristique du produit concerné n’était pas plausible au regard de l’importance dudit matériau pour la stabilité, l’utilisation, la valeur intrinsèque et l’apparence de ce produit.
40 Le requérant soutient que, en vertu de la jurisprudence, le fait que la désignation « chrome » est effectivement reconnue comme la description d’une caractéristique intrinsèque et inhérente à la nature des produits en cause dépend du type de produit concerné. Ainsi, selon lui, le fait que les produits en cause puissent éventuellement être recouverts de chrome serait insuffisant.
41 Par ailleurs, le requérant considère que la chambre de recours aurait omis d’expliquer pourquoi le fait que les produits tels que les « soufflets pour cheminées ou les « appareils pour percer les oreilles » relevant de la classe 8, les « articles de nettoyage », les « brosses pour laver la vaisselle », les « matériaux pour la brosserie », les « frottoirs [brosses] » ou les « hydropulseurs » relevant de la classe 21, les « badges ornementaux » ou les « clinquants [passementerie] » relevant de la classe 26 soient totalement ou en partie revêtus de chrome constituerait une caractéristique intrinsèque et inhérente à la nature de ces produits. S’agissant des « chandeliers en métaux précieux » relevant de la classe 21, le requérant estime que le public pertinent ne supposera pas qu’ils sont en chrome, le chrome n’étant pas un métal précieux.
42 L’EUIPO conteste les arguments du requérant.
– Sur l’absence d’une « caractéristique » des produits en cause
43 Il y a lieu de rappeler que, par l’emploi, à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, des termes « l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci », le législateur de l’Union a, d’une part, indiqué que ces termes devaient tous être considérés comme correspondant à des caractéristiques de produits ou de services et, d’autre part, précisé que cette liste n’était pas exhaustive, toute autre caractéristique de produits ou de services pouvant également être prise en compte [voir arrêt du 7 mai 2019, Fissler/EUIPO (vita), T‑423/18, EU:T:2019:291, point 42 et jurisprudence citée].
44 Le choix, par le législateur de l’Union, du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par le public pertinent, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description de l’une desdites caractéristiques [arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 50, et du 3 juillet 2013, Airbus/OHMI (NEO), T‑236/12, EU:T:2013:343, point 32].
45 De plus, s’il est indifférent qu’une telle caractéristique soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial, une caractéristique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, doit néanmoins être objective et inhérente à la nature du produit ou du service concerné ainsi qu’intrinsèque et permanente pour ce produit ou ce service (voir arrêt du 7 mai 2019, vita, T‑423/18, EU:T:2019:291, point 44 et jurisprudence citée).
46 En l’espèce, le requérant considère que l’éventuel revêtement en chrome des produits en cause ne saurait suffire pour constituer une caractéristique intrinsèque et inhérente à la nature de ces produits. À l’appui de cet argument, il invoque l’arrêt du 7 mai 2019, vita (T‑423/18, EU:T:2019:291, points 45 et 46). Or, les considérations mises en exergue par le requérant dans cet arrêt ne sauraient être transposées au cas d’espèce.
47 En effet, l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 7 mai 2019, vita (T‑423/18, EU:T:2019:291), concernait l’enregistrement de la marque de l’Union européenne verbale vita, qui correspond au pluriel du terme « vit », signifiant « blanc » en suédois. Le Tribunal avait considéré que la couleur blanche ne constituait pas une caractéristique « intrinsèque et inhérente à la nature » des produits visés, tels que des robots de cuisine, des casseroles électriques et des ustensiles de ménage, mais un aspect purement accidentel et contingent, sans présenter aucun rapport direct et immédiat avec leur nature. Il avait également ajouté que la couleur blanche ne serait pas effectivement reconnue par le public pertinent comme une description d’une telle caractéristique des produits (arrêt du 7 mai 2019, vita, T‑423/18, EU:T:2019:291, points 45 et 46).
48 Dans le cadre de la présente affaire, la chambre de recours n’a cependant pas considéré que le public pertinent percevrait le mot « chrome » comme une simple indication de la couleur des produits en cause, mais comme une indication de la qualité des matériaux dont ces produits étaient en tout ou en partie composés ou revêtus à des fins de résistance à la corrosion, de stabilité ou de décoration.
49 Dans la mesure où, selon la jurisprudence, un signe doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32), force est de constater que le mot « chrome » sera perçu par le public pertinent comme constituant une caractéristique des produits en cause comme étant composés ou revêtus de chrome.
50 Par conséquent, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que, au regard de l’importance du chrome pour la stabilité, l’utilisation, la valeur intrinsèque ou l’apparence des produits en cause, le signe demandé décrivait une caractéristique desdits produits.
– Sur l’absence de motivation quant à la raison pour laquelle le revêtement en chrome de certains produits constitue une caractéristique de ceux-ci
51 Le requérant reproche à la chambre de recours de ne pas avoir expliqué pourquoi le revêtement en tout ou en partie en chrome de certains produits constituerait une caractéristique de ceux-ci.
52 Tout d’abord, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, pour que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement sur le fondement du motif prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composent la marque soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services telles que celles pour lesquelles la demande est présentée ou descriptives des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins [arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32 ; voir, également, arrêts du 16 octobre 2014, Larrañaga Otaño/OHMI (GRAPHENE), T‑458/13, EU:T:2014:891, point 20 et jurisprudence citée, et du 13 février 2019, Nemius Group/EUIPO (DENTALDISK), T‑278/18, non publié, EU:T:2019:86, point 71 et jurisprudence citée].
53 En l’espèce, contrairement à ce que prétend le requérant, la chambre de recours n’a pas omis d’indiquer les raisons pour lesquels les produits en cause étaient revêtus de chrome, constituant ainsi une caractéristique desdits produits. En effet, il convient de constater, à l’instar de l’EUIPO, que la chambre de recours a tout d’abord fondé sa motivation sur le fait que la référence au chrome s’appliquait aux produits pour lesquels une surface dure, résistante à la corrosion ou décorative était souhaitable. Ensuite, elle a désigné des produits spécifiques ou des groupes de produits auxquels une telle référence à la composition ou au revêtement en chrome était applicable pour considérer que le signe demandé était descriptif.
54 Cependant, il est certes vrai que les produits cités par le requérant, à savoir les « soufflets pour cheminées ou les « appareils pour percer les oreilles » relevant de la classe 8, les « articles de nettoyage », les « brosses pour laver la vaisselle », les « matériaux pour la brosserie », les « frottoirs [brosses] » ou les « hydropulseurs » relevant de la classe 21 et les « badges ornementaux » ou les « clinquants [passementerie] » relevant de la classe 26, n’ont pas été examinés individuellement par la chambre de recours.
55 À cet égard, il ressort de la jurisprudence que l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services. Cependant, une telle faculté ne s’étend qu’à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante (voir arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, points 30 et 31 et jurisprudence citée).
56 Il y a donc lieu de vérifier si c’est à juste titre que la marque demandée a été refusée à l’enregistrement pour les produits cités par le requérant, en raison du fait qu’ils pouvaient être composés ou revêtus de chrome, comme l’indique la chambre de recours pour les autres produits expressément mentionnés aux points 17 à 22 de la décision attaquée.
57 Premièrement, s’agissant des produits relevant de la classe 8, la chambre de recours a estimé, au point 18 de la décision attaquée, que tous les produits qui pouvaient être installés à l’air libre pouvaient contenir des pièces métalliques chromées. Tel est également le cas des « soufflets pour cheminée » ou des « appareils pour percer les oreilles », pour lesquels le chrome pourrait être envisagé comme une protection contre la corrosion.
58 Deuxièmement, s’agissant des produits relevant de la classe 21, la chambre de recours a estimé, au point 20 de la décision attaquée, que la majeure partie de ces produits pouvaient posséder des éléments chromés, en tout et en surfaces partielles et outre la présence d’autres matériaux, à des fins de stabilité ou de décoration. À l’image des « brosses à dents » ou des « brosses pour WC » mentionnées par la chambre de recours, les « articles de nettoyage », les « brosses pour laver la vaisselle », les « matériaux pour la brosserie », les « frottoirs [brosses] » ou les « hydropulseurs » peuvent également comporter des éléments chromés, tels que le manche, à des fins décoratives ou de résistance à la corrosion.
59 Il convient par ailleurs de relever que le requérant ne précise pas pourquoi, en raison de la nature des produits qu’il vise, le public pertinent ne supposera pas qu’ils sont chromés.
60 De même, en ce qui concerne les « chandeliers en métaux précieux », le requérant se limite à indiquer que ledit public ne supposera pas qu’ils sont chromés, étant donné que le chrome n’est pas un métal précieux. Or, ainsi que la chambre de recours l’a souligné à cet égard, à tout le moins les supports ou les cadres peuvent être en chrome et, le cas échéant, même certaines parties du corps de l’objet concerné. Force est de constater que le requérant n’apporte pas d’argument concret et étayé permettant de remettre en cause cette considération.
61 Troisièmement, s’agissant des produits relevant de la classe 26, la chambre de recours a constaté, au point 21 de la décision attaquée, que ces produits étaient des « articles de mercerie en métal » pour lesquels la stabilité du matériau ou la fonction décorative étaient déterminantes, de sorte qu’ils pouvaient souvent et facilement contenir du chrome ou des éléments chromés. Tel est également le cas des « badges ornementaux » ou des « clinquants [passementerie] » en métal, qui peuvent donc contenir des éléments chromés à des fins de stabilité ou de décoration.
62 Partant, il résulte des points 57 à 61 ci-dessus que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a inclus implicitement dans sa motivation les produits visés par le requérant, en ce qu’ils pouvaient également être composés ou revêtus de chrome.
63 Il convient également de constater que les produits en cause présentaient une homogénéité suffisante pour permettre à la chambre de recours de se limiter à une motivation globale, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 55 ci-dessus.
64 De même, le requérant n’a pas établi que la chambre de recours aurait considéré à tort que le mot « chrome » correspondant au signe demandé serait perçu par le public pertinent comme une description d’une caractéristique des produits en cause, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
65 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le deuxième grief du requérant comme étant non fondé.
Sur le troisième grief, tiré de l’existence d’enregistrements antérieurs de marques CHROME
66 La chambre de recours a constaté que le requérant avait invoqué plusieurs enregistrements antérieurs de marques CHROME. À cet égard, elle a considéré, d’une part, que notamment les marques de l’Union européenne nos 5384789 et 10585362 invoquées par le requérant couvraient principalement des produits pour lesquels une référence à un corps chromé était exclue. D’autre part, elle a rappelé, pour la marque de l’Union européenne no 8326837, que, bien qu’une constatation antérieure du caractère enregistrable d’un signe devait être prise en compte dans le cadre de l’appréciation d’une demande de marque similaire, celle-ci ne pouvait pas produire d’effet obligatoire dans une procédure ultérieure. En l’espèce, il n’existerait pas de pratique générale de l’EUIPO selon laquelle le mot « chrome » devrait être considéré comme une indication enregistrable. Par ailleurs, l’EUIPO ne disposerait d’aucune marge discrétionnaire dans le cadre de l’appréciation des motifs absolus de refus prévus par l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.
67 Le requérant fait valoir que la marque de l’Union européenne no 8326837 aurait déjà été enregistrée pour des produits identiques. Celle-ci ne se distinguerait de la marque demandée que par son arrière-plan métallique d’aspect chromé et par le fait que les espaces à l’intérieur des lettres et l’espace dans la partie inférieure de son quatrième élément seraient plus difficiles à identifier que dans la marque demandée. Il ajoute que, comme ces particularités figuratives ressortent plus clairement dans la marque demandée, celle-ci devrait bénéficier d’une protection comme la marque enregistrée, pour laquelle l’arrière-plan métallique d’aspect chromé serait, dans ce contexte, un élément figuratif descriptif.
68 Le requérant invoque également quatre autres marques de l’Union européenne (nos 10585362, 10848364, 17949070 et 18123537) contenant le mot « chrome » qui auraient été enregistrées pour des produits similaires à ceux en cause pour justifier la protection qu’il conviendrait également d’octroyer à la marque demandée.
69 L’EUIPO conteste les arguments du requérant.
70 Tout d’abord, il convient de rappeler que, dans le cadre de son contrôle de légalité, le Tribunal n’est pas lié par la pratique décisionnelle de l’EUIPO [arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65 ; voir également, en ce sens, arrêt du 22 avril 2008, Casa Editorial el Tiempo/OHMI – Instituto Nacional de Meteorología (EL TIEMPO), T‑233/06, non publié, EU:T:2008:121, point 48].
71 En outre, ainsi que la chambre de recours l’a indiqué à bon droit au point 39 de la décision attaquée, les décisions que l’EUIPO est conduit à prendre en vertu du règlement 2017/1001 concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique administrative antérieure à celles-ci (arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65).
72 L’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, y compris les principes d’égalité de traitement et de bonne administration (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 73). Eu égard auxdits principes, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions qu’il a déjà adoptées sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes devant être conciliée avec le respect du principe de légalité (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 74 et 75).
73 Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 76 et 77).
74 En l’espèce, la chambre de recours a bien pris en compte les enregistrements antérieurs de marques CHROME invoqués par le requérant et les a écartés à juste titre pour les raisons mentionnées aux points 36 à 39 de la décision attaquée.
75 En outre, ainsi qu’il ressort des points 36, 50, 62 et 64 ci-dessus, la chambre de recours a considéré à bon droit, après un examen strict et complet, que l’enregistrement de la marque demandée se heurtait au motif de refus tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, de sorte que le requérant ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, des enregistrements antérieurs de l’EUIPO.
76 Par conséquent, il y a également lieu d’écarter le troisième grief du requérant.
77 Au vu de ce qui précède, le requérant n’a pas établi que la chambre de recours aurait commis une erreur d’appréciation en considérant que, s’agissant des produits en cause, la marque présentée à l’enregistrement revêtait un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. Partant, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme étant non fondé.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
78 Le requérant soutient en substance que, prise dans son ensemble, la marque demandée présenterait une différence distinctive par rapport au terme « chrome » et ne serait donc pas une « indication exclusivement descriptive ». Partant, ladite marque ne serait pas dépourvue de tout caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
79 L’EUIPO conteste les arguments du requérant.
80 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, il suffit qu’un des motifs absolus de refus qui y sont énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, point 29, et du 7 octobre 2015, Chypre/OHMI (XAΛΛOYMI et HALLOUMI), T‑292/14 et T‑293/14, EU:T:2015:752, point 74].
81 Dans la mesure où il a été constaté, au point 77 ci-dessus, que la marque demandée présentait un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il n’est pas nécessaire d’examiner le bien-fondé du second moyen invoqué par le requérant, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
82 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le second moyen ainsi que le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
83 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
84 En l’espèce, même si le requérant a succombé, l’EUIPO n’a conclu, en substance, à la condamnation du requérant aux dépens qu’en cas de convocation à une audience. Or, une telle audience n’ayant pas été tenue en l’espèce, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Serge-Paul Corver et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporteront leurs propres dépens.
Spielmann | Valančius | Gâlea |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 juin 2023.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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