DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
22 mars 2023 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative SEVEN SEVEN 7 – Marque de l’Union européenne verbale antérieure Seven – Motifs relatifs de refus – Article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement (UE) 2017/1001 – Absence d’usage sérieux – Article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑408/22,
adp Merkur GmbH, établie à Espelkamp (Allemagne), représentée par Me K. Mandel, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Söder et M. M. Eberl, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
psmtec GmbH, établie à Illertissen (Allemagne),
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mme K. Kowalik‑Bańczyk (rapporteure), présidente, M. I. Dimitrakopoulos et Mme B. Ricziová, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, adp Merkur GmbH, demande l’annulation et la réformation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 26 avril 2022 (affaire R 1498/2021-2) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 12 septembre 2019, psmtec GmbH a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 La marque demandée désignait des produits relevant notamment de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « logiciels pour jeux vidéo ; logiciels de jeux ; logiciels pour jeux électroniques ; logiciels ».
4 Le 5 novembre 2019, la requérante a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure Seven, déposée le 14 décembre 2012 et enregistrée le 29 avril 2013, désignant notamment les produits suivants relevant, d’une part, de la classe 9, à savoir les « logiciels de jeux ; […] logiciels pour jeux de casinos et de salles de jeux, pour machines de jeu ou machines à sous » et, d’autre part, de la classe 28, à savoir les « machines à sous et/ou machines de jeux électroniques à prépaiement avec ou sans possibilités de gains ».
6 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
7 À la suite de la demande formulée par psmtec, et conformément à l’article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, l’EUIPO a invité la requérante à apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition. La requérante a déféré à ladite demande dans le délai imparti. Les éléments de preuve qu’elle a présentés devant la division d’opposition consistaient, notamment, en des photographies de machines à sous et des captures d’écran d’appareils de jeux, des descriptions de jeux et de lots de jeux, des catalogues, des tableaux récapitulant le chiffre d’affaires engendré par certains jeux et lots de jeux, des déclarations sous serment de son directeur commercial ainsi que des factures couvrant la période allant de 2014 à 2019.
8 Le 16 juillet 2021, la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif que la requérante n’avait pas démontré l’usage sérieux de la marque antérieure dans l’Union européenne pendant la période de cinq ans précédant la demande d’enregistrement de la marque demandée, à savoir entre le 12 septembre 2014 et le 11 septembre 2019 inclus (ci-après la « période pertinente »).
9 Le 31 août 2021, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition. À cette occasion, elle a produit des éléments de preuve complémentaires consistant en seize factures émises entre le 2 août 2018 et le 17 juillet 2019 (ci-après les « seize factures complémentaires »).
10 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif, en substance, que la requérante n’avait pas apporté la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure. En effet, les différents éléments de preuve fournis par la requérante n’auraient pas permis d’établir que des produits désignés par la marque antérieure avaient effectivement été vendus à des tiers au cours de la période pertinente.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– faire droit à l’opposition ;
– rejeter la demande d’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits relevant de la classe 9 visés au point 3 ci-dessus ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens dans l’hypothèse où une audience serait tenue.
En droit
13 À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001. Elle soutient, en substance, qu’elle a démontré, à l’aide des éléments de preuve qu’elle avait produits devant la division d’opposition et la chambre de recours, l’usage sérieux de la marque antérieure au cours de la période pertinente.
14 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
Considérations liminaires
15 Aux termes de l’article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, sur requête du demandeur, le titulaire d’une marque de l’Union européenne antérieure qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de marque de l’Union européenne, la marque de l’Union européenne antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant que, à cette date, la marque antérieure soit enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Si la marque de l’Union européenne antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou des services.
16 Une telle requête a donc pour effet de faire peser sur l’opposant la charge de prouver l’usage sérieux de sa marque, ou l’existence de justes motifs pour le non-usage, sous peine du rejet de son opposition [voir, en ce sens, arrêt du 22 mars 2007, Saint-Gobain Pam/OHMI – Propamsa (PAM PLUVIAL), T‑364/05, EU:T:2007:96, point 37 et jurisprudence citée].
17 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque [arrêt du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, EU:T:2004:225, point 40 ; voir également, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 43].
18 Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. [arrêts du 8 juillet 2004, MFE Marienfelde/OHMI – Vétoquinol (HIPOVITON), T‑334/01, EU:T:2004:223, point 36, et du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T‑203/02, EU:T:2004:225, point 42].
19 Un faisceau d’éléments de preuve peut permettre d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits [voir arrêt du 13 février 2015, Husky CZ/OHMI – Husky of Tostock (HUSKY), T‑287/13, EU:T:2015:99, point 66 et jurisprudence citée].
20 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [arrêts du 12 décembre 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/OHMI – Harrison (HIWATT), T‑39/01, EU:T:2002:316, point 47, et du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, EU:T:2004:292, point 28].
21 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’évaluer si la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en estimant que les éléments de preuve produits par la requérante ne démontraient pas un usage sérieux de la marque antérieure.
Sur l’usage sérieux de la marque antérieure
22 La chambre de recours a analysé les preuves de l’usage sérieux de la marque antérieure aux points 31 à 43 de la décision attaquée en indiquant qu’elle se focalisait sur la nature de l’usage invoqué par la requérante.
23 Premièrement, s’agissant des éléments de preuve présentés devant la division d’opposition, la chambre de recours a indiqué, en substance, que ceux-ci soit ne mentionnaient pas de prix de vente, mais tout au plus des frais de location ou de leasing, soit étaient ambigus quant à la nature des opérations de distribution ou de commercialisation des appareils, jeux et lots de jeux.
24 Deuxièmement, s’agissant des seize factures complémentaires produites devant elle, d’une part, la chambre de recours a relevé, en substance, que ces factures ne mentionnaient pas de prix de vente afférent aux jeux et aux lots de jeux eux-mêmes et que, par suite, lesdites factures ne démontraient pas que ces jeux et lots de jeux avaient effectivement été vendus à des tiers. D’autre part, elle a estimé que les intitulés des produits figurant sur les factures étaient imprécis et, par suite, ne faisaient pas référence de façon suffisamment claire à des produits portant la marque antérieure.
25 Dans ces conditions, la chambre de recours a considéré que, même pris dans leur ensemble, les éléments présentés par la requérante ne démontraient pas que cette dernière avait effectivement vendu, et non simplement loué, à des tiers des produits portant la marque antérieure. Or, la location de produits par un loueur qui ne les a généralement pas fabriqués constituerait une prestation de services et ne permettrait pas d’établir un usage sérieux d’une marque antérieure enregistrée, comme en l’espèce, uniquement pour des produits.
26 En conséquence, la chambre de recours a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’examiner si la requérante avait apporté des éléments de preuve suffisants en ce qui concernait la forme, l’importance et le lieu de l’usage de la marque antérieure.
27 La requérante soutient, en substance, qu’elle a établi un usage sérieux de la marque antérieure au moyen des seize factures complémentaires, lesquelles n’auraient pas été correctement évaluées par la chambre de recours. Tout d’abord, elle fait valoir que les jeux et les lots de jeux qu’elle commercialise, et en particulier ceux mentionnés sur les seize factures complémentaires, portent un nom comprenant le mot « seven ». Ensuite, ces factures établiraient que ces jeux et ces lots de jeux ont été effectivement vendus, et pas seulement loués, avec les machines à sous dans lesquelles ils étaient installés, ce qui ressortirait également des déclarations sous serment de son directeur commercial. De plus, contrairement à ce qu’a estimé la chambre de recours, elle serait également le fabricant des machines à sous dans lesquelles sont installés les jeux et les lots de jeux. Enfin, elle renvoie pour le surplus à ses écritures produites devant la division d’opposition et la chambre de recours.
28 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.
29 En premier lieu, s’agissant des seize factures complémentaires, il convient de rappeler que, comme la chambre de recours l’a constaté au point 38 de la décision attaquée, les noms des produits figurant sur ces factures ne contiennent pas le mot « seven ». En effet, ces factures comportent seulement, d’une part, les mentions « SP Ma Sev 2019 VisLTSL V1 ADP2034 », « SP M-Box Sev 2019 V1 V ADP2029 », « SP M-Box Trio Sev 2019 V1 ADP2024 » ainsi que « SP M-Box Sev Edt V1 V ADP2029 » et, d’autre part, les numéros de série des jeux et des lots de jeux.
30 Si la requérante soutient que ces mentions désignent, sous une forme abrégée, des lots de jeux portant la marque antérieure, et notamment le lot de jeux « Magic Seven 2019 », il n’en demeure pas moins que ces mentions contiennent seulement les lettres « sev » et non le mot « seven », de sorte qu’elles ne constituent pas une référence suffisamment claire à la marque antérieure.
31 De plus, ainsi que le relève, en substance, l’EUIPO, la requérante ne fait référence, dans sa requête, à aucun élément de preuve, tel qu’un catalogue comportant les mêmes mentions et numéros de série que les seize factures complémentaires, permettant d’établir de façon certaine que les lettres « sev » contenues dans les noms des jeux et des lots de jeux figurant dans ces factures renvoient au mot « seven ».
32 Par ailleurs, l’affirmation d’ordre général de la requérante selon laquelle les jeux et les lots de jeux qu’elle commercialise portent un nom comprenant le mot « seven » ne permet de tirer aucune conclusion en ce qui concerne les jeux et les lots de jeux figurant spécifiquement sur les seize factures complémentaires.
33 Il s’ensuit que les seize factures complémentaires ne permettent pas d’identifier des jeux et des lots de jeux portant la marque antérieure et que, dès lors, elles ne démontrent aucun usage de cette marque. Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a écarté ces factures en se fondant, notamment, sur un motif tiré de l’absence de référence suffisamment claire à ladite marque. Un tel motif était susceptible, à lui seul, de fonder le rejet desdites factures.
34 Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire d’examiner les arguments de la requérante tendant à démontrer que, nonobstant l’absence de prix de vente séparé sur les seize factures complémentaires, elle a bien vendu, et pas seulement loué, à des tiers les jeux et les lots de jeux mentionnés sur ces factures. En effet, ces arguments sont dirigés contre un autre motif de rejet des seize factures complémentaires et sont, par suite, inopérants.
35 En deuxième lieu, s’agissant des déclarations sous serment du directeur commercial de la requérante, elles ne sauraient présenter le même caractère fiable et crédible que des déclarations provenant d’une personne tierce ou indépendante de la société en cause. Ces déclarations sous serment ne sont donc pas suffisantes à elles seules et ne constituent qu’un indice nécessitant d’être corroboré par d’autres éléments probants [voir, en ce sens, arrêt du 14 avril 2016, Henkell & Co. Sektkellerei/EUIPO – Ciacci Piccolomini d’Aragona di Bianchini (PICCOLOMINI), T‑20/15, EU:T:2016:218, point 37 et jurisprudence citée].
36 Or, les déclarations mentionnées au point 35 ci-dessus se bornent à faire état de la commercialisation de jeux et de lots de jeux portant les dénominations « Seven », « 77777 » et « Seven Hold » entre septembre 2014 et septembre 2019 et ne comportent pas de renvoi à d’autres éléments de preuve susceptibles de les corroborer. Dans ces conditions, ces déclarations ne sauraient, à elles seules, établir un usage sérieux de la marque antérieure.
37 En troisième lieu, s’agissant des éléments de preuve autres que les seize factures complémentaires et les déclarations du directeur commercial de la requérante, cette dernière ne conteste pas les motifs de la décision attaquée par lesquels la chambre de recours a écarté lesdits éléments de preuve.
38 En quatrième lieu, s’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle elle est également le fabricant des machines à sous dans lesquelles sont installés les jeux et les lots de jeux, la requérante n’explique pas dans quelle mesure cette circonstance est pertinente pour contester les motifs de la décision attaquée et se borne, en réalité, à décrire son modèle de conception, de production et de distribution de ses produits. Il s’ensuit que cet argument n’est pas assorti des précisions permettant d’apprécier sa pertinence et son bien-fondé, de sorte qu’il doit être écarté, sans qu’il soit par ailleurs besoin de statuer sur la fin de non-recevoir de la Commission tirée de la tardiveté dudit argument.
39 En cinquième lieu, la requérante se borne, pour le surplus, à opérer des renvois globaux à ses écritures produites devant la division d’opposition et devant la chambre de recours. Or, ainsi que le rappelle en substance l’EUIPO, une partie requérante ne saurait valablement renvoyer le Tribunal à l’ensemble des arguments qu’elle a développés dans le cadre de la procédure devant l’EUIPO. Il n’incombe pas au Tribunal de se substituer aux parties en essayant de rechercher les éléments pertinents dans les documents auxquels elles se réfèrent [arrêt du 15 décembre 2016, Keil/EUIPO – NaturaFit Diätetische Lebensmittelproduktions (BasenCitrate), T‑330/15, non publié, EU:T:2016:744, point 13].
40 Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’écarter le moyen unique de la requérante et, par voie de conséquence, de rejeter le recours dans son ensemble, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l’EUIPO à l’encontre des deuxième et troisième chefs de conclusions de la requérante tendant à l’accueil de l’opposition et au rejet de la demande d’enregistrement.
Sur les dépens
41 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
42 En l’espèce, même si la requérante a succombé, l’EUIPO n’a conclu à sa condamnation aux dépens que dans l’hypothèse où une audience serait tenue. Dans ces conditions, le Tribunal ayant décidé de statuer sans phase orale de la procédure, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Kowalik-Bańczyk | Dimitrakopoulos | Ricziová |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 mars 2023.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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