DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
15 décembre 2016 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale BasenCitrate – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑330/15,
Rudolf Keil, demeurant à Grevenbroich (Allemagne), représenté par Me J. Sachs, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. S. Hanne, Mme D. Walicka et M. A. Schifko, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
NaturaFit Diätetische Lebensmittelproduktions GmbH, établie à Röttenbach (Allemagne), représentée par Me N. Reber, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 15 avril 2015 (affaire R 1541/2014-1), relative à une procédure de nullité entre NaturaFit Diätetische Lebensmittelproduktions et M. Keil,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de MM. M. van der Woude, président, I. Ulloa Rubio et Mme A. Marcoulli (rapporteur), juges,
greffier : Mme A. Lamote, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 24 juin 2015,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 5 octobre 2015,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 9 octobre 2015,
à la suite de l’audience du 7 octobre 2016,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 15 août 2012, M. Rudolf Keil a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal BasenCitrate.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 5 et 29 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 5 : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, compléments alimentaires pour êtres humains et animaux » ;
– classe 29 : « Aliments diététiques non à usage médical ».
4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 197/2012, du 16 octobre 2012.
5 La marque a été enregistrée le 23 janvier 2013.
6 Le 22 août 2013, l’intervenante, NaturaFit Diätetische Lebensmittelproduktions, a formé une demande en nullité à l’encontre de ladite marque pour les produits visés au point 3 ci-dessus, en application de l’article 52, paragraphe 1, sous a), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009. Cette demande était fondée sur le fait que la marque litigieuse serait dépourvue de caractère distinctif et qu’elle serait uniquement descriptive.
7 Le 22 avril 2014, la division d’annulation a accueilli la demande en nullité. Elle a considéré que, associée aux produits en cause, la marque contestée serait perçue, sans le recours de la fantaisie, par le public pertinent, comme une dénomination générique des « citrates ayant un effet basique » et non comme une indication de l’origine commerciale.
8 Le 17 juin 2014, le requérant a formé auprès de l’EUIPO un recours contre la décision de la division d’annulation fondé sur les articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009.
9 Par décision du 15 avril 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours du requérant. En particulier, elle a considéré que la marque en cause était exclusivement descriptive pour les produits en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et qu’elle était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
Conclusions des parties
10 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO et la partie intervenante aux dépens.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
12 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
Sur le renvoi global aux écrits présentés devant l’EUIPO
13 À titre liminaire, il y a lieu de relever que le requérant ne saurait valablement renvoyer le Tribunal à l’ensemble des arguments qu’il a développés dans le cadre de la procédure de nullité devant l’EUIPO. En effet, il n’incombe pas au Tribunal de se substituer aux parties en essayant de rechercher les éléments pertinents dans les documents auxquels elles se réfèrent [arrêt du 8 juillet 2010, Engelhorn/OHMI – The Outdoor Group (peerstorm), T‑30/09, EU:T:2010:298, point 19]. Il s’ensuit que la requête, pour autant qu’elle renvoie aux écrits déposés devant l’EUIPO, est irrecevable dans la mesure où le renvoi global qu’elle contient n’est pas rattachable aux moyens et aux arguments développés dans celle-ci.
Sur la légalité de la décision attaquée
14 Il convient de constater que si, à l’appui de son recours, le requérant invoque deux moyens tirés de la violation, d’une part, de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et, d’autre part, de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il développe, en substance, essentiellement des arguments relatifs à l’absence de caractère descriptif de la marque contestée. Par ailleurs, la chambre de recours a fondé le rejet du recours formé devant elle, premièrement, sur le motif de refus établi à l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement et, deuxièmement, sur le motif de refus établi à l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement. Dans ces conditions, le Tribunal considère qu’il y a lieu d’examiner, d’abord, la violation alléguée de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, puis celle de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009
15 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
16 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous (voir, en ce sens, arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31, et du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 37).
17 Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé [arrêt du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI, C‑383/99 P, EU:C:2001:461, point 39 ; voir, également, arrêt du 6 mars 2015, Braun Melsungen/OHMI (SafeSet), T‑513/13, non publié, EU:T:2015:140, point 27 et jurisprudence citée].
18 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services concernés un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de la catégorie de produits et de services concernés ou d’une de leurs caractéristiques [arrêts du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, point 25, et du 22 mai 2008, Radio Regenbogen Hörfunk in Baden/OHMI (RadioCom), T‑254/06, non publié, EU:T:2008:165, point 29].
19 Selon la jurisprudence, une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause, au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées, est également pertinente (arrêts du 22 juin 2005, PAPERLAB, T‑19/04, EU:T:2005:247, point 27, et du 22 mai 2008, RadioCom, T‑254/06, non publié, EU:T:2008:165, point 31).
20 Il convient également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services [voir arrêts du 7 juin 2005, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft/OHMI (MunichFinancialServices), T‑316/03, EU:T:2005:201, point 25 et jurisprudence citée, et du 6 mars 2015, SafeSet, T‑513/13, non publié, EU:T:2015:140, point 31 et jurisprudence citée].
21 En l’espèce, s’agissant de la définition du public pertinent, la chambre de recours a considéré que, concernant les compléments alimentaires et des aliments diététiques non à usage médical relevant des classes 5 et 29, le public était composé de consommateurs normalement informés et attentifs. Concernant en revanche les produits pharmaceutiques et vétérinaires, des aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire et des compléments alimentaires à usage médical pour êtres humains et animaux relevant de la classe 5, les consommateurs pertinents avaient, en fonction des produits, une attention accrue. La chambre de recours en a déduit à juste titre qu’il convenait de prendre en compte les consommateurs ayant un degré d’attention élevé à moyen. Par ailleurs, le signe demandé étant composé de mots en allemand, la chambre de recours a estimé à bon droit que le public pertinent était, en premier lieu, le public germanophone.
22 À cet égard, il convient de relever qu’en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 selon lequel le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union, il suffit que le signe demandé soit descriptif pour le public germanophone pour qu’il soit refusé à l’enregistrement.
23 S’agissant de la signification de la marque contestée, il ressort de la décision attaquée que, aux fins d’apprécier le caractère descriptif de la marque, la chambre de recours a tout d’abord pris en compte les deux éléments verbaux qui la composent, soit « basen » et « citrate ».
24 Sur ce point, le requérant soutient que le public pertinent ne procédera pas à une telle décomposition de la marque.
25 À cet égard, il convient tout d’abord de relever que si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux, qui, pour lui, ont une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [voir, en ce sens, arrêts du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 57, et du 25 avril 2013, Bayerische Motoren Werke/OHMI (ECO PRO), T‑145/12, non publié, EU:T:2013:220, point 34].
26 Par ailleurs, en l’espèce, les lettres majuscules « B » et « C » permettent au public pertinent de distinguer aisément les deux termes « basen » et « citrate ». Ainsi, en se bornant à faire valoir que ce public n’aurait pas les « connaissances chimiques sous-jacentes » pour procéder à un examen analytique de la marque, le requérant n’établit pas que le public pertinent ne décomposera pas la marque en cause au motif qu’il ne percevra pas les deux mots la composant alors notamment qu’il reconnaît que ledit public n’est pas un novice en chimie et sait notamment que les citrates seuls n’ont pas d’effet chimique. Il s’ensuit que l’argument du requérant ne peut être qu’écarté.
27 La chambre de recours a ensuite déterminé la signification de chacun des mots « basen » et « citrate » en se référant à leur définition concordante donnée par les parties. Elle a ainsi constaté que les « bases » étaient des composés qui formaient des sels avec des acides, neutralisant ainsi ces derniers, et que les « citrates » étaient des sels d’acide citrique. Elle a relevé que ces définitions étaient conformes à celles données par le dictionnaire de l’allemand standard Duden des deux termes précités, envisagés au singulier. Dans ces conditions, l’argument tiré de ce que la chambre de recours aurait analysé à tort la signification du terme « base » et non pas du terme « basen » (bases, au pluriel, en français) manque en fait et doit donc être écarté.
28 Au vu de la juxtaposition de ces deux termes, et après que la chambre de recours a relevé que les citrates étaient des produits basiques ou à effet basique et que le rôle des bases et des acides dans le métabolisme humain était globalement connu, celle-ci a enfin envisagé le sens qui, rapporté aux produits en cause, pourrait être donné au signe, considéré dans son ensemble, par le public pertinent. Elle a ainsi estimé que le public pertinent comprendrait le signe BasenCitrate comme signifiant « citrate à effet basique » ou « produit basique servant à réguler les acides présents dans le corps ». La chambre de recours en a conclu que la marque en cause était exclusivement descriptive de la composition et de la destination des produits visés.
29 Il en résulte, d’une part, que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la chambre de recours a apprécié le sens du signe verbal en cause en procédant exclusivement à une analyse des deux termes le composant.
30 D’autre part, et alors que le requérant ne conteste pas que les produits visés par la demande d’enregistrement sont susceptibles d’inclure du citrate et peuvent viser à réaliser un équilibre des bases et des acides dans le métabolisme humain, force est de constater qu’il existe ou, à tout le moins, qu’il est raisonnable d’envisager qu’il existe à l’avenir un lien suffisamment direct et concret, aux yeux du public pertinent, entre la marque BasenCitrate et la composition et les propriétés des produits mentionnés au point 3 ci-dessus [voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2010, Exalation/OHMI (Vektor-Lycopin), T‑85/08, EU:T:2010:303, point 44 et jurisprudence citée].
31 Dans ces conditions, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu au caractère descriptif de la marque contestée, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.
32 Cette conclusion n’est pas remise en cause par les autres arguments du requérant.
33 En premier lieu, le requérant soutient que la chambre de recours n’a pas constaté que le signe BasenCitrate faisait l’objet d’un usage descriptif.
34 Cet argument ne saurait toutefois prospérer, car, comme l’EUIPO le rappelle à juste titre, pour que soit justifié un refus d’enregistrement fondé sur l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il n’est pas nécessaire que le signe soit effectivement utilisé, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives, mais il suffit que ledit signe puisse être utilisé à de telles fins (voir arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 38 et jurisprudence citée).
35 En deuxième lieu, le requérant soutient que la marque en cause est un néologisme qui n’est pas descriptif des produits en cause, dont la compréhension demeure ambigüe, vague, contradictoire et diffuse et qui a une signification tautologique.
36 Premièrement, le requérant fait valoir que le « citrate de base » ou « citrate ayant l’effet d’une base », selon la signification dégagée par la chambre de recours, n’a aucun contenu sémantique, y compris d’ordre promotionnel ou publicitaire, ni ne correspond à une quelconque réalité chimique dès lors que, pour avoir un sens ou produire des effets chimiques, le mot « citrate » doit être précédé d’un terme renseignant une substance minérale et qu’une base ne constitue pas un élément chimique. Ainsi, la combinaison des termes « basen » et « citrate » irait au-delà de la seule description de ces deux éléments.
37 Sur ce point, il peut être relevé que la chambre de recours a considéré que le terme « basencitrate », en lien avec les produits en cause, signifiait « citrate à effet basique » ou « produit basique servant à réguler les acides présents dans le corps » et non pas « citrate de base ». Par ailleurs, selon le dictionnaire allemand standard Duden, le terme « citrate » peut être utilisé seul et se définit, conformément à ce qui a été indiqué au point 27 du présent arrêt, comme le sel d’acide citrique. Ce constat résulte également des documents produits par le requérant lui-même à l’appui de son recours formé contre la décision de la division d’annulation. Il résulte également de ces documents que les citrates ont des effets basiques. Enfin, contrairement à ce que prétend le requérant, la « base » ou les « bases » sont des produits chimiques, soit, selon la définition donnée par le dictionnaire allemand précité, concordante à celle qui a été mentionnée au point 27 ci-dessus, des composés qui, avec des acides, forment des sels par déshydratation. Il s’ensuit que l’argument lié à l’absence de valeur sémantique ou de signification chimique du terme « basencitrate » ne peut qu’être écarté.
38 Deuxièmement, le requérant soutient que la compréhension du néologisme litigieux demeure ambigüe, vague, contradictoire et diffuse dès lors que, en allemand, le terme « basen » a plusieurs significations et que la marque en cause ne fournit aucun renseignement quant à la nature de la substance en cause.
39 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, pour relever de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il suffit que le signe verbal, dans l’une au moins de ses significations potentielles, désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32, et du 24 juin 2014, 1872 Holdings/OHMI – Havana Club International (THE SPIRIT OF CUBA), T‑207/13, non publié, EU:T:2014:570, point 23].
40 Or, il y a lieu de rappeler que le requérant ne conteste pas que le mot « basen » signifie notamment « bases » dans le sens de « produits chimiques » ou « éléments basiques ». La circonstance que ce mot puisse avoir d’autres acceptions est donc sans incidence. En tout état de cause, le requérant n’établit pas que, rapporté aux produits en cause, ce terme pourrait recevoir d’autres significations, notamment celles de « fondement, socle » ou, en termes stratégiques, « tête de pont, établissement ou point d’appui », ainsi qu’il le suggère au point 29 de la requête.
41 Par ailleurs, selon la jurisprudence, la seule absence d’information relative à la nature des produits visés, dans le contenu sémantique du signe verbal demandé, ne saurait être suffisante pour conférer un caractère distinctif à ce signe [arrêts du 30 juin 2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI (Mehr für Ihr Geld), T‑281/02, EU:T:2004:198, point 31, et du 23 septembre 2009, France Télécom/OHMI (UNIQUE), T‑396/07, non publié, EU:T:2009:353, point 17]. En conséquence, la circonstance que la marque litigieuse ne fournirait aucun renseignement quant à la nature aqueuse, acide, neutre ou basique de la substance du produit ne saurait conférer un caractère ambigu au terme « basencitrate ».
42 Enfin, au surplus, il y a lieu de relever que les consommateurs de produits pharmaceutiques, vétérinaires ou diététiques ignorant la définition du terme « basencitrate » auront souvent tendance à se faire conseiller par les médecins, pharmaciens, diététiciens et autres commerçants des produits en cause. Ainsi, par le biais des conseils reçus des prescripteurs notamment, la connaissance du sens de ce terme est susceptible d’être mise à la portée de la partie du public pertinent la moins bien informée (arrêt du 9 juillet 2010, Vektor-Lycopin, T‑85/08, EU:T:2010:303, point 42).
43 Troisièmement, selon le requérant, la marque litigieuse s’analyserait en une formule tautologique, insusceptible de décrire clairement les produits litigieux. Ainsi, la signification « citrate ayant un effet basique » reviendrait à définir le terme « basencitrate » comme « des sels qui forment des sels ».
44 Une telle argumentation ne saurait toutefois être retenue. Il est en effet hautement improbable que le public pertinent attribue à la marque en cause une telle signification, qui entre dans le détail du processus chimique de neutralisation des acides et excède largement le sens immédiatement perceptible des deux éléments composant la marque.
45 En dernier lieu, le requérant fait valoir que l’institut fédéral de la propriété intellectuelle suisse a enregistré la marque BasenCitrate en Suisse, où elle n’a pas été considérée comme descriptive. Il a en outre produit à l’audience un certificat d’enregistrement du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) daté du 21 janvier 2016 indiquant que l’enregistrement suisse a été étendu à l’Autriche, au Benelux et à la France. À cet égard, il suffit de rappeler que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national [arrêt du 5 décembre 2000, Messe München/OHMI (electronica), T‑32/00, EU:T:2000:283, point 47]. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union européenne. L’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont ainsi pas liés par une décision intervenue dans un pays tiers admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale [arrêt du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T‑106/00, EU:T:2002:43, point 47]. L’argument ne peut donc être qu’écarté, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du certificat présenté à l’audience.
46 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 doit être rejeté.
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
47 En premier lieu, il convient d’observer qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe ne puisse plus être enregistré comme marque de l’Union européenne (arrêt du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, point 29). Or, en l’espèce, pour les motifs exposés ci-dessus, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que la marque litigieuse était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. Partant, le second moyen du requérant est inopérant.
48 En second lieu et en tout état de cause, il convient de rappeler qu’il a été jugé qu’un signe ayant, s’agissant des produits ou des services pour lesquels son enregistrement en tant que marque est demandé, un caractère descriptif, au sens énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, est, sous réserve de l’application du paragraphe 3 de cet article, dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne ces produits ou services [voir arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 33 et jurisprudence citée, et du 11 mai 2005, Naipes Heraclio Fournier/OHMI – France Cartes (Épée d’un jeu de cartes), T‑160/02 à T‑162/02, EU:T:2005:167, point 59 et jurisprudence citée].
49 Pour les motifs qui ont été développés ci-dessus, il y a lieu de considérer que le signe demandé est descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 des produits en cause. En outre, le requérant n’a ni démontré ni même soutenu que son signe avait acquis, pour les produits en cause, un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait, de sorte que l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 ne s’applique pas.
50 En conséquence, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que le signe demandé était dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
51 Il convient donc de rejeter le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, et, partant, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
52 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
53 Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Rudolf Keil est condamné aux dépens.
Van der Woude | Ulloa Rubio | Marcoulli |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 décembre 2016.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.