ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
18 octobre 2023 (*)
« Fonction publique - Fonctionnaires - Notation - Rapport de notation - Exercice de notation 2019 - Guide de la notation - Baisse de la note - Obligation de motivation - Erreur manifeste d’appréciation - Entretien de notation - Délai de remise de l’avis du comité consultatif de notation »
Dans l’affaire T‑336/22,
Sara Gómez Calavia, en qualité d’héritière de José Manuel Sánchez Gómez, demeurant à Saragosse (Espagne), représentée par Me D. Giabbani, avocat,
partie requérante,
contre
Cour de justice de l’Union européenne, représentée par MM. J. Inghelram et Á. Almendros Manzano, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de MM. R. da Silva Passos, président, S. Gervasoni (rapporteur) et Mme I. Reine, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure, notamment la renonciation de M. Sánchez Gómez à l’octroi de l’anonymat déposée au greffe du Tribunal le 22 juillet 2022,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
vu le décès de M. Sánchez Gómez survenu le 18 mars 2023,
vu la reprise de l’instance par Mme Gómez Calavia dûment établie par une déclaration de succession la désignant comme l’héritière de M. Sánchez Gómez et un courrier par lequel elle demande au représentant de ce dernier de poursuivre la présente instance, déposés au greffe du Tribunal le 24 juillet 2023,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, la requérante, Mme Sara Gómez Calavia, en qualité d’héritière de M. José Manuel Sánchez Gómez, demande, à titre principal, le maintien dans le rapport de notation de ce dernier pour l’exercice 2019 des notes figurant dans le rapport de notation précédent et, à titre subsidiaire, l’annulation du rapport de notation pour l’exercice 2019.
Antécédents du litige
2 M. Sánchez Gómez est entré en service à la Cour de justice de l’Union européenne le 16 novembre 2008, en qualité de fonctionnaire affecté comme juriste linguiste à l’unité de traduction de langue espagnole de la direction de la traduction juridique A de la direction générale du multilinguisme.
3 Fin janvier 2020, le chef de l’unité de traduction de langue espagnole a pris sa retraite et a été remplacé dans ses fonctions par une nouvelle cheffe d’unité.
4 En vertu de l’article 43 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), M. Sánchez Gómez a fait l’objet d’un rapport de notation pour l’année 2019 (ci-après le « rapport de notation 2019 »). Le 8 juillet 2020, après avoir consulté un juriste réviseur et un juriste principal de l’unité de traduction de langue espagnole le 2 juin 2020 et s’être entretenue par téléphone avec M. Sánchez Gómez le 1er juillet 2020, la nouvelle cheffe d’unité a, en sa qualité de notatrice, établi le rapport de notation 2019, dans lequel elle lui attribuait la note C (très bien) pour la compétence, la note D (bien) pour le rendement et la note C pour la conduite dans le service.
5 L’appréciation, dans la section 8 du rapport de notation 2019, relative à chacune de ces notes débutait par un commentaire introductif, sous forme d’un « nota bene », aux termes duquel « [e]n raison du départ à la retraite de l’ancien chef d’unité fin janvier 2020, ce rapport a été rédigé par la nouvelle cheffe d’unité [ ; l]e nouveau notateur a revu les notes des collaborateurs pour se conformer plus au [g]uide de [la] notation ». S’agissant des appréciations de la compétence et de la conduite dans le service, pour lesquelles la note C a été attribuée, la phrase suivante figurait, en outre, dans ce commentaire introductif : « [l]a modification de la note de M. Sánchez Gómez sous ce volet par rapport à l’exercice 2018 n’implique aucune appréciation négative ».
6 En désaccord avec les notes qui lui avaient été attribuées, qui étaient en régression par rapport aux notes B, C et B qui lui avaient été accordées, respectivement, pour la compétence, le rendement et la conduite dans le service dans son rapport de notation pour l’année 2018 (ci-après le « rapport de notation 2018 ») par l’ancien chef d’unité, M. Sánchez Gómez a saisi la notatrice d’appel le 17 juillet 2020.
7 Après s’être entretenue en vidéoconférence avec la notatrice le 7 septembre 2020, avoir consulté le 8 septembre 2020 les deux juristes linguistes consultés par la notatrice le 2 juin 2020 et s’être entretenue avec M. Sánchez Gómez le 10 septembre 2020, la notatrice d’appel a confirmé la notation le 14 septembre 2020.
8 Dans le cadre de son appréciation, dans la section 20 du rapport de notation 2019, la notatrice d’appel a précisé, après avoir « relu tous les rapports de notation établis par [la notatrice], […] qu[e celle-ci] a[vait] mené une revalorisation générale et cohérente de la notation de tous les collègues de l’unité ».
9 Le 18 septembre 2020, M. Sánchez Gómez a saisi le comité consultatif de notation. Le 6 août 2021, ce dernier a rendu son avis, dans lequel il était proposé, à la majorité, de maintenir la notation établie par la notatrice et confirmée par la notatrice d’appel. Une copie de cet avis a été transmise à M. Sánchez Gómez le 6 septembre 2021.
10 Au vu de l’avis du comité consultatif de notation, la notatrice d’appel a arrêté le rapport de notation 2019 en maintenant la note C pour la compétence, la note D pour le rendement et la note C pour la conduite dans le service. Ledit rapport a été communiqué à M. Sánchez Gómez le 9 septembre 2021.
11 Le 7 décembre 2021, M. Sánchez Gómez a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre le rapport de notation 2019.
12 Cette réclamation a été rejetée par décision du comité chargé des réclamations du 7 mars 2022, notifiée à M. Sánchez Gómez le 10 mars 2022.
Conclusions des parties
13 La requérante, en qualité d’héritière de M. Sánchez Gómez, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– à titre principal, « par réformation, prononcer le maintien » dans le rapport de notation 2019 des notes figurant dans le rapport de notation 2018 ;
– à titre subsidiaire, annuler le rapport de notation 2019 ;
– condamner la Cour de justice de l’Union européenne aux dépens.
14 La Cour de justice de l’Union européenne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé et, en tout état de cause, comme étant non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la compétence du Tribunal pour statuer sur le chef de conclusions principal
15 La Cour de justice de l’Union européenne fait valoir qu’il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à l’administration dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 91 du statut et que, dès lors, le Tribunal ne peut statuer sur le chef de conclusions principal.
16 La requérante indique s’en remettre à la sagesse du Tribunal sur cette question.
17 À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante qu’il n’appartient pas au juge de l’Union européenne d’adresser des injonctions à l’administration dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 91 du statut (arrêts du 2 mars 2004, Di Marzio/Commission, T‑14/03, EU:T:2004:59, point 63, et du 9 décembre 2020, GV/Commission, T‑705/19, non publié, EU:T:2020:590, point 155).
18 Or, en l’espèce, la demande de la requérante tendant au maintien, dans le rapport de notation 2019, des notes figurant dans le rapport de notation 2018 s’analyse comme une demande tendant à obtenir une injonction du Tribunal à l’égard de l’administration, visant à modifier le rapport de notation 2019, et non comme une demande de réformation à des fins pécuniaires relevant de la compétence de pleine juridiction dont dispose le Tribunal en vertu de l’article 91, paragraphe 1, du statut.
19 Il s’ensuit que le chef de conclusions principal de la requérante doit être rejeté pour cause d’incompétence et que seul sera examiné le bien-fondé de son chef de conclusions subsidiaire, tendant à l’annulation du rapport de notation 2019.
Sur le fond
20 La requérante invoque formellement deux moyens au soutien de son recours. Par le premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation, la requérante reproche à la Cour de justice de l’Union européenne une dévalorisation automatique des notes de M. Sánchez Gómez sans prise en considération des qualités personnelles de ce dernier, l’absence de motivation spécifique des appréciations relatives à chacune des trois rubriques du rapport de notation 2019 et l’absence d’évaluation de la satisfaction des objectifs fixés lors de l’exercice de notation précédent. Le second moyen est tiré de la méconnaissance de l’esprit et de la finalité du guide de la notation et se fonde notamment sur le non-respect de l’obligation d’un dialogue entre le notateur et le noté ainsi que sur celui du délai fixé par le guide de la notation au comité consultatif de notation pour rendre son avis.
21 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie en matière de notation des fonctionnaires, les évaluateurs jouissent du plus large pouvoir d’appréciation dans les jugements portés sur le travail des personnes qu’ils sont chargés de noter et qu’il n’appartient pas au juge d’intervenir dans cette appréciation et de contrôler son bien-fondé sauf en cas d’erreur ou d’excès manifeste. En effet, le contrôle juridictionnel exercé sur le contenu des rapports de notation est limité au contrôle de la régularité procédurale et de la bonne application des règles de droit, de l’exactitude matérielle des faits ainsi que de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir (voir, en ce sens, arrêts du 4 mai 2005, Schmit/Commission, T‑144/03, EU:T:2005:158, point 70, et du 9 février 2022, Van Walle/ECDC, T‑33/20, non publié, EU:T:2022:60, point 63). En outre, eu égard au pouvoir d’appréciation dont jouissent les notateurs, le respect des garanties conférées par l’ordre juridique de l’Union, dont le droit de l’intéressé de voir motiver la décision de façon suffisante, revêt une importance fondamentale (voir, en ce sens, arrêt du 21 octobre 1992, Maurissen/Cour des comptes, T‑23/91, EU:T:1992:106, point 41).
22 Il convient, dès lors, d’examiner les griefs soulevés par la requérante en distinguant trois moyens, selon qu’ils critiquent le respect de la procédure de notation, celui de l’obligation de motivation et les appréciations effectuées dans le rapport de notation 2019.
Sur le premier moyen, tiré de la violation des articles 5 et 6.3 du guide de la notation lors de la procédure de notation
23 La requérante invoque deux violations des dispositions du guide de la notation régissant la procédure de notation. Premièrement, M. Sánchez Gómez n’aurait pas eu d’entretien effectif, au sens de l’article 6.3 du guide de la notation, avec sa cheffe d’unité. Eu égard à sa teneur, leur échange téléphonique ne satisferait pas aux exigences de cette disposition. Deuxièmement, le comité consultatif de notation aurait mis plus d’un an pour rendre son avis, alors que l’article 5 du guide de la notation lui impose un délai de 30 jours, ce qui serait révélateur d’un mépris à l’égard de M. Sánchez Gómez et aurait été pour lui une source de stress.
24 Il convient de rappeler, à titre liminaire, que le pouvoir d’appréciation particulièrement large dont jouissent les évaluateurs aux fins de la notation d’un fonctionnaire doit être contrebalancé par le respect particulièrement scrupuleux des règles régissant l’organisation de cette notation et le déroulement de la procédure prévue à cet effet (voir arrêt du 3 décembre 2019, Pethke/EUIPO, T‑808/17, EU:T:2019:832, point 41 et jurisprudence citée).
25 Quant aux règles régissant la procédure de notation, il importe de souligner que le guide de la notation, en tant que décision d’une institution de l’Union communiquée à l’ensemble de son personnel et visant à garantir aux fonctionnaires concernés un traitement identique en ce qui concerne la notation, constitue une directive interne et doit, en tant que tel, être considéré comme une règle de conduite indicative que l’administration s’impose à elle-même et dont elle ne peut s’écarter sans préciser les raisons qui l’y ont amenée, sous peine d’enfreindre le principe d’égalité de traitement (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2003, McAuley/Conseil, T‑165/01, EU:T:2003:225, point 44 et jurisprudence citée).
26 En l’espèce, ainsi que le relève à juste titre la Cour de justice de l’Union européenne, le guide de la notation applicable à la présente affaire est celui adopté par l’institution défenderesse le 17 mars 2016, eu égard à la date à laquelle ont été conduits les entretiens de notation et a été établi le rapport de notation 2019.
27 S’agissant, en premier lieu, du grief relatif à l’absence d’entretien de notation, l’article 6.3 du guide de la notation, intitulé « Entretien avec le noté », dispose :
« Après avoir procédé aux consultations prévues au point précédent et avant d’établir la notation définitive, le notateur doit obligatoirement avoir un entretien avec le noté. Cet entretien ne doit pas être une simple formalité. Il est destiné à permettre au notateur et au noté d’examiner l’ensemble de leurs relations de travail pour parvenir à une meilleure appréciation du rapport de notation. Il doit être le moment d’un dialogue sincère et approfondi entre le notateur et le noté pour que, le cas échéant, ils puissent mesurer avec exactitude la nature, les raisons et la portée de divergences éventuelles. Cet entretien est également l’occasion de discuter des objectifs fixés au noté pour la période suivante et des moyens d’y parvenir. »
28 Il est constant en l’espèce qu’un entretien entre M. Sánchez Gómez et la notatrice a eu lieu par téléphone le 1er juillet 2020.
29 La requérante ne conteste pas en tant que telle la forme de l’entretien, qui a eu lieu par voie téléphonique. Elle ne remet pas non plus en cause la mention, dans la décision de rejet de la réclamation, selon laquelle la crise sanitaire a pu justifier le fait que l’entretien se soit déroulé par téléphone.
30 La requérante conteste uniquement la teneur de l’entretien du 1er juillet 2020, pour en déduire l’absence de dialogue constructif, dans la mesure où la notatrice aurait présenté à M. Sánchez Gómez la régression de ses notes comme un fait acquis non susceptible de discussion, en indiquant qu’elle « ne négoci[ait] pas les notes » et que « ce [serait] comme cela et pas autrement ».
31 Toutefois, outre le fait que la requérante se borne à citer ces deux réponses de la notatrice qui attesteraient d’un refus de discussion au cours d’un entretien dont elle ne conteste pas qu’il a duré une heure, il peut être considéré que lesdites réponses ne font que préciser la portée des divergences entre la notatrice et M. Sánchez Gómez qui subsistaient à l’issue de l’entretien, conformément à l’article 6.3 du guide de la notation qui exige la tenue d’un « dialogue sincère et approfondi [permettant notamment de] mesurer avec exactitude la nature, les raisons et la portée de divergences éventuelles ».
32 En tout état de cause, il ressort de la jurisprudence qu’une absence d’entretien entre le fonctionnaire et le notateur ne peut pas entacher la validité du rapport de notation lorsque le litige porte sur le rapport final de notation, tel qu’il a été établi par le notateur d’appel, et que ce dernier a eu un véritable entretien avec le fonctionnaire noté (arrêts du 7 mai 2003, den Hamer/Commission, T‑278/01, EU:T:2003:135, point 47, et du 25 octobre 2007, Lo Giudice/Commission, T‑27/05, EU:T:2007:321, point 51), ce qui est le cas en l’espèce selon les affirmations non contestées de la Cour de justice de l’Union européenne.
33 Le premier grief critiquant le respect de la procédure de notation doit, dès lors, être écarté.
34 S’agissant, en second lieu, du grief relatif au dépassement du délai de remise de l’avis du comité consultatif de notation, l’article 5 du guide de la notation prévoit, en ses deuxième et quatrième alinéas, ce qui suit :
« Le comité ne peut être saisi qu’après intervention du notateur d’appel. La saisine se fait par l’intermédiaire de la direction des ressources humaines et de l’administration du personnel. À cette fin, le noté, après l’avoir imprimé en format PDF, envoie son rapport à la direction des ressources humaines et de l’administration du personnel, accompagné d’un document indiquant les motifs de son désaccord avec la notation d’appel ou avec les appréciations relatives à la certification formulées par le notateur d’appel. La direction des ressources humaines et de l’administration du personnel adresse immédiatement ces pièces au comité.
[…]
Le comité doit rendre son avis, motivé, dans les trente jours de sa saisine. »
35 En l’espèce, il ressort du dossier que le comité consultatif de notation a rendu son avis le 6 août 2021, soit près d’un an après sa saisine par les services administratifs de la Cour de justice de l’Union européenne le 28 septembre 2020. En raison de ce délai, le rapport de notation 2019 n’a été communiqué à M. Sánchez Gómez que le 9 septembre 2021. Un tel retard, qui ne saurait être justifié par les contraintes de la crise sanitaire et qui méconnaît l’article 5 du guide de la notation, peut difficilement être considéré comme compatible avec les exigences d’une bonne administration. Ce retard ne peut davantage être considéré comme compatible avec l’objectif du rapport de notation, celui-ci ayant pour fonction première d’assurer à l’administration une information périodique aussi complète que possible sur les conditions d’accomplissement de leur service par ses fonctionnaires (voir arrêt du 10 septembre 2003, McAuley/Conseil, T‑165/01, EU:T:2003:225, point 51 et jurisprudence citée).
36 Cependant, en vertu d’une jurisprudence constante, la longueur de la procédure de notation et les retards accumulés au cours de cette procédure ne sont pas de nature, par eux-mêmes, à affecter la légalité du rapport de notation (arrêt du 26 octobre 1994, Marcato/Commission, T‑18/93, EU:T:1994:255, point 36). La violation d’une obligation concernant la procédure de notation ne constitue une irrégularité substantielle de nature à entacher la validité d’un rapport de notation que si, en l’absence d’une telle irrégularité, le rapport de notation définitif aurait pu avoir un contenu différent (arrêt du 7 mars 2007, Sequeira Wandschneider/Commission, T‑110/04, EU:T:2007:78, point 44).
37 Or, la requérante ne fait valoir aucun élément, ni a fortiori n’établit que si le comité consultatif de notation avait rendu son avis dans le délai imparti, le rapport de notation 2019 aurait pu avoir un contenu différent. Elle se borne en effet à souligner le mépris que traduirait ce retard à l’égard de M. Sánchez Gómez, sans aucunement suggérer une quelconque traduction de ce mépris dans l’avis du comité consultatif de notation ou dans le rapport de notation 2019 lui-même, et à invoquer l’effet de stress et le sentiment d’humiliation causés par ledit retard.
38 Il s’ensuit que le second grief invoqué au soutien du premier moyen doit également être écarté.
39 Il résulte de tout ce qui précède que le premier moyen doit être écarté.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation
40 La requérante soutient que la notatrice n’a pas respecté l’obligation de motivation spécifique qui s’impose à elle en vertu de l’article 8.1 du guide de la notation dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, les notes ont baissé dans les trois rubriques du rapport de notation 2019 par rapport à l’exercice antérieur. En particulier, la diminution de la note relative au rendement ne serait pas justifiée par une baisse de la qualité du travail de M. Sánchez Gómez, qui seule aurait permis d’expliquer cette diminution compte tenu de l’augmentation quantitative de son rendement.
41 Il convient de rappeler que l’obligation de motivation prescrite par l’article 296 TFUE a pour objet, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l’acte lui faisant grief et l’opportunité d’introduire un recours devant le juge de l’Union et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de l’acte (arrêts du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, EU:C:1981:284, point 22, et du 24 septembre 2019, VF/BCE, T‑39/18, non publié, EU:T:2019:683, point 91).
42 Il résulte également d’une jurisprudence constante que l’administration a l’obligation de motiver tout rapport de notation de façon suffisante et circonstanciée, afin de mettre l’intéressé en mesure de formuler des observations sur cette motivation, le respect de ces exigences étant d’autant plus important lorsque la notation connaît une régression par rapport à la notation antérieure (arrêts du 25 octobre 2005, Micha/Commission, T‑50/04, EU:T:2005:375, point 36, et du 22 mars 2018, HJ/EMA, T‑579/16, non publié, EU:T:2018:168, point 144). Dans le même sens, en vertu de l’article 8.1, quatrième alinéa, du guide de la notation, « [t]oute augmentation ou baisse de note par rapport à l’exercice antérieur doit être spécifiquement motivée ».
43 Il est constant que les notes de M. Sánchez Gómez ont connu une régression dans le rapport de notation 2019 par rapport au rapport de notation 2018. En effet, sa note pour la compétence est passée de B à C, celle pour le rendement de C à D et celle relative à sa conduite dans le service de B à C.
44 Il ressort certes du rapport de notation 2019 que la notatrice a, dans un « nota bene » figurant au début de chacune des appréciations du rapport, expressément justifié la diminution des notes de M. Sánchez Gómez par son souhait de se conformer davantage aux consignes du guide de la notation (voir point 5 ci-dessus). Au titre des informations portées à la connaissance du fonctionnaire concerné sans figurer dans le rapport de notation, qui doivent également être prises en compte pour apprécier le caractère suffisant de la motivation (voir, en ce sens, arrêts du 28 mai 1998, W/Commission, T‑78/96 et T‑170/96, EU:T:1998:112, point 141, et du 24 septembre 2019, US/BCE, T‑255/18, non publié, EU:T:2019:680, point 106), il importe de relever au surplus que cette justification a également été communiquée à l’ensemble de l’unité de traduction espagnole et ainsi à M. Sánchez Gómez par une communication de la notatrice indiquant son intention de procéder à une rationalisation des notes pour se conformer davantage au guide de la notation. M. Sánchez Gómez a d’ailleurs fait état de cette communication lors de sa saisine du notateur d’appel, en évoquant l’« intention [de la notatrice] de rabaisser les notations, car, à son avis, il y avait auparavant un certain excès de notations trop hautes » et l’établissement dans ladite communication de « critères de qualité beaucoup plus rigoureux que d’habitude ».
45 Toutefois, une telle justification vague et générale ne suffit pas, à elle seule, pour mettre M. Sánchez Gómez en mesure de contester cette nouvelle lecture du guide de la notation et pour mettre le Tribunal en mesure de contrôler si celle-ci n’est pas entachée d’une erreur manifeste. En effet, en affirmant sa volonté de se conformer davantage au guide de la notation, la notatrice n’a pas mis M. Sánchez Gómez en situation de comprendre comment cette volonté s’était traduite à son égard et de quelle manière elle avait été mise en œuvre pour chacune des rubriques du rapport de notation.
46 Peuvent, en revanche, être considérées comme permettant à M. Sánchez Gómez de comprendre la diminution de ses notes dans chacune des rubriques du rapport de notation 2019 les appréciations relatives à chacune de ces rubriques, telles que comparées aux appréciations correspondantes du rapport de notation 2018.
47 Ainsi, l’appréciation de la compétence dans le rapport de notation 2018 fait état des « connaissances linguistiques et juridiques d’un excellent niveau » de M. Sánchez Gómez et de sa « solide formation, enrichie par son expérience », correspondant à la note B (excellent), tandis que l’appréciation correspondante du rapport de notation 2019 mentionne le « niveau très élevé » de sa compétence et, plus particulièrement, ses « très bonnes connaissances juridiques », la « bonne […] qualité de son expression en espagnol », sa « bonne capacité à se former » ainsi que le « bon éventail de langues étrangères » à partir duquel il travaille, correspondant à la note C (très bien). À ce dernier égard, dans le rapport de notation 2019, la notatrice a souligné que M. Sánchez Gómez travaillait à partir du français et de l’anglais et, « dans une moindre mesure », à partir de l’allemand, du néerlandais et du letton, considération qui ne ressortait pas de son rapport de notation 2018.
48 De même, le rapport de notation 2018 attribue la note B (excellent) à la conduite dans le service de M. Sánchez Gómez, en se fondant notamment sur son « excellente disponibilité dans l’exercice de ses tâches », ses « bonnes relations » avec ses collègues et son « sens du travail en équipe », alors que la note C (très bien) donnée dans le rapport de notation 2019 est justifiée par la « très bonne » disposition de M. Sánchez Gómez à assumer ses tâches, sa contribution à un climat de travail favorable et sa participation à diverses autres activités.
49 Quant au rendement de M. Sánchez Gómez, après avoir relevé, dans le rapport de notation 2019, un rendement quantitatif « légèrement supérieur à celui constaté en 2018 », la notatrice a mis en exergue des problèmes en ce qui concerne son rendement qualitatif pour justifier l’attribution de la note D (bien). Plus précisément, elle a indiqué que « [q]uelques erreurs fréquentes [avaient] été signalées dans [l]es révisions [des traductions de M. Sánchez Gómez] (omissions et ajouts, citations erronées, incohérences, erreurs typographiques ou formelles) » et que « [c]es erreurs [étaient] indicatives d’un problème dans la phase finale de la traduction (comparaison du texte en langue source avec le texte en langue cible et relecture du seul texte en langue cible) ». Or, le rapport de notation 2018 n’avait pas fait état de problèmes d’ordre qualitatif dans le travail de M. Sánchez Gómez, soulignant au contraire la « qualité de ses textes », son « style clair et élégant » et le fait qu’il était « exact et rigoureux dans l’utilisation d’une terminologie juridique précise », et se fondant en outre sur l’augmentation importante de son rendement quantitatif pour lui attribuer la note C (très bien).
50 Enfin, dans l’appréciation d’ordre général du rapport de notation 2019, il est indiqué que des problèmes de qualité ont été signalés par les réviseurs dans les traductions de M. Sánchez Gómez et que ce dernier devra améliorer la finition de ses textes, alors que, dans le rapport de notation 2018, de tels problèmes n’avaient pas été mentionnés. Au contraire, dans ce dernier rapport, il était indiqué que M. Sánchez Gómez avait maintenu un niveau de qualité très élevé dans les traductions.
51 Il résulte de tout ce qui précède que, conformément à la jurisprudence (arrêts du 21 octobre 1992, Maurissen/Cour des comptes, T‑23/91, EU:T:1992:106, point 41, et du 13 juillet 2006, Vounakis/Commission, T‑165/04, EU:T:2006:213, point 84), il existe une cohérence entre les notes attribuées et les commentaires destinés à les justifier et que cette cohérence permet de comprendre la diminution des notes attribuées entre le rapport de notation 2018 et le rapport de notation 2019.
52 Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être écarté.
Sur le troisième moyen, tiré de la méconnaissance des articles 7.3, 8.3 et 8.4 du guide de la notation lors de l’évaluation de M. Sánchez Gómez
53 La requérante reproche à la notatrice d’avoir, en méconnaissance des articles 7.3 et 8.3 du guide de la notation, diminué les notes de M. Sánchez Gómez relatives à la compétence, à la conduite dans le service et au rendement, sans prise en considération de ses qualités personnelles. Cela serait attesté par la mention « [l]a modification de la note de M. Sánchez Gómez sous ce volet par rapport à l’exercice 2018 n’implique aucune appréciation négative », s’agissant de la compétence et de la conduite dans le service, et par l’absence d’appréciation négative s’agissant du rendement. En attesterait également le « nota bene » figurant sous chaque rubrique du rapport de notation 2019 selon lequel, à la suite du départ à la retraite de l’ancien chef d’unité, la nouvelle cheffe d’unité a revu les notes pour se conformer davantage au guide de la notation. La requérante relève en outre, dans le même sens, d’une part, l’absence de mention dans la rubrique « Appréciation générale » d’une régression de la qualité du travail de M. Sánchez Gómez et, d’autre part, l’absence dans cette même rubrique d’une appréciation relative à la satisfaction des objectifs fixés lors de l’exercice précédent, et ce en méconnaissance de l’article 8.4 du guide de la notation. Selon la requérante, la diminution des notes de M. Sánchez Gómez serait en réalité justifiée par des considérations de politique managériale propres à la nouvelle cheffe d’unité visant à asseoir son autorité à la suite de son entrée en fonction.
54 Il convient de rappeler que, dans la mesure où les institutions de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour évaluer le travail de leurs fonctionnaires, il n’appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle des personnes chargées d’évaluer le travail de la personne notée et de contrôler son bien-fondé sauf en cas d’erreur manifeste (voir point 21 ci-dessus).
55 Afin d’établir que l’administration a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits qui soit de nature à justifier l’annulation d’un rapport de notation, les éléments de preuve, qu’il incombe à la partie requérante d’apporter, doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues par l’administration (arrêts du 22 mars 2018, HJ/EMA, T‑579/16, non publié, EU:T:2018:168, point 161, et du 9 février 2022, Van Walle/ECDC, T‑33/20, non publié, EU:T:2022:60, point 63).
56 Il y a lieu de rappeler en outre que, en vertu de l’article 7.3 du guide de la notation, « la notation a pour but d’apprécier seulement la valeur professionnelle du noté à travers les trois critères retenus : la compétence, le rendement et la conduite dans le service », « des critères étrangers à l’exercice des fonctions ne p[o]uv[a]nt pas être pris en compte ». L’article 8.3 du guide de la notation énumère ensuite de manière détaillée les diverses qualités personnelles du noté à prendre en considération pour apprécier sa compétence, son rendement et sa conduite dans le service.
57 En l’espèce, il convient de considérer que, contrairement à ce que soutient la requérante, les qualités personnelles de M. Sánchez Gómez ont effectivement été prises en compte par la notatrice, puis par la notatrice d’appel lors de l’évaluation relative à l’exercice litigieux, conformément aux articles 7.3 et 8.3 du guide de la notation.
58 En effet, au titre des compétences de M. Sánchez Gómez, la notatrice a mentionné le « niveau très élevé » de sa compétence correspondant au niveau « très bien » de la note C et, plus particulièrement, ses « très bonnes connaissances juridiques », la « bonne […] qualité de son expression en espagnol », le « bon éventail de langues étrangères » à partir duquel il travaille ainsi que sa « bonne capacité à se former » (voir également point 47 ci-dessus). S’agissant de son rendement considéré comme ayant atteint un « niveau élevé » et pour lequel la note D, c’est-à-dire « bien », a été attribuée, la notatrice a constaté un rendement légèrement supérieur à celui de l’exercice antérieur d’un point de vue quantitatif et, sur le plan qualitatif, le « bon niveau » des révisions effectuées par M. Sánchez Gómez, mais des « erreurs fréquentes » signalées lors de la révision des traductions faites par ses soins (voir également point 49 ci-dessus). Quant à la conduite dans le service, qualifiée de « très bonne » et correspondant à la note C, la notatrice a mentionné la « très bonne » disposition de M. Sánchez Gómez à assumer ses tâches, sa contribution à un climat de travail favorable et sa participation à diverses autres activités (voir également point 48 ci-dessus). Dans son appréciation d’ordre général, la notatrice a résumé les appréciations relatives à chacune des rubriques ci-dessus et a indiqué que, lors de l’exercice de notation suivant, M. Sánchez Gómez « devra renforcer la phase finale de traduction » afin de résoudre les problèmes de qualité signalés. Il est en outre précisé dans le rapport de notation 2019 que la notatrice, qui a pris ses fonctions de cheffe d’unité après la fin de la période de notation, a consulté un juriste réviseur et un juriste principal de l’unité de traduction de langue espagnole avant de procéder aux appréciations ci-dessus. L’ensemble de ces appréciations ont été réitérées et approuvées par la notatrice d’appel.
59 Ces considérations ne sont pas remises en cause par les autres arguments avancés par la requérante.
60 Premièrement, l’argument de la requérante selon lequel la rubrique relative au rendement ne comporterait pas d’appréciation négative et celui selon lequel l’appréciation générale ne mentionnerait pas une régression de la qualité du travail de M. Sánchez Gómez manquent en fait. Ainsi qu’il ressort du rapport de notation 2019, dont la teneur a été reprise au point 58 ci-dessus, des « erreurs fréquentes » dans les travaux de traduction effectués par M. Sánchez Gómez ont en effet été signalées dans la rubrique « Rendement » du rapport et ces « problèmes de qualité » ont été réitérés dans l’« [a]ppréciation d’ordre général » (voir également point 49 ci-dessus). Il est indifférent, à cet égard, que le terme « régression » n’a pas été employé, dès lors que l’appréciation négative susvisée dans le rapport de notation 2019, qui ne figurait pas dans la rubrique correspondante du rapport de notation 2018, indique une telle régression.
61 Deuxièmement, la mention liminaire selon laquelle la diminution des notes de la compétence et de la conduite dans le service n’implique aucune appréciation négative ne permet pas de déduire que les qualités personnelles de M. Sánchez Gómez n’auraient pas été prises en compte. En effet, eu égard aux appréciations relatives à la compétence et à la conduite dans le service de M. Sánchez Gómez telles que rappelées aux points 47, 48 et 58 ci-dessus, cette mention met au contraire en lumière la volonté de la notatrice d’assurer une meilleure correspondance entre les qualités de M. Sánchez Gómez, en l’occurrence très bonnes, et la signification « très bien » de la note C.
62 Il en est dès lors de même, pour des raisons identiques, en ce qui concerne le « nota bene » relatif au souhait de la notatrice de se conformer davantage au guide de la notation. Il se déduit par ailleurs de ce souhait de correspondance entre les significations des notes établies par le guide de la notation et les prestations de M. Sánchez Gómez, se traduisant en l’occurrence par une régression de son rendement sur le plan qualitatif, qu’est dépourvue de pertinence l’allégation de la requérante selon laquelle la prise en compte à la fois du guide de la notation et de cette régression aurait dû conduire à une diminution de deux rangs de la note attribuée à son rendement.
63 Troisièmement, quant à l’allégation de non-respect de l’article 8.4 du guide de la notation, il convient de considérer que la notatrice a en l’espèce respecté cette disposition en vertu de laquelle le notateur « indique si le fonctionnaire a respecté les objectifs ou orientations qui lui avaient été fixés l’année précédente ». En effet, l’objectif fixé dans le rapport de notation 2018 était d’effectuer la « migration vers le logiciel SDL Studio » et il est indiqué dans le rapport de notation 2019 que M. Sánchez Gómez « a commencé à travailler avec l’outil SDL Studio ». Il est indifférent, à cet égard, que cette dernière mention figure dans la « [d]escription des fonctions correspondant à l’emploi du noté » et non dans l’« [a]ppréciation d’ordre général », dès lors qu’il suffit que les objectifs fixés comme leur satisfaction soient mentionnés dans le rapport de notation, lorsqu’une telle mention est prévue comme en l’espèce (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 7 juillet 2009, Bernard/Europol, F‑99/07 et F‑45/08, EU:F:2009:84, points 96, 99 et 100).
64 Il s’ensuit que les éléments fournis par la requérante ne sont pas suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues par la notatrice et la notatrice d’appel dans le rapport de notation 2019 et, en particulier, la prise en considération, aux fins de ces appréciations, des qualités personnelles de M. Sánchez Gómez ainsi que des objectifs fixés l’année précédente, conformément aux articles 7.3, 8.3 et 8.4 du guide de la notation.
65 Il s’ensuit également que la diminution des notes de M. Sánchez Gómez ne saurait être imputée à des considérations de politique managériale de la notatrice visant à asseoir son autorité à la suite de son entrée en fonction. En effet, il ressort de ce qui précède que les appréciations du rapport de notation 2019 sont fondées sur la prise en considération des qualités personnelles de M. Sánchez Gómez, ce dont il peut être déduit l’absence d’indices objectifs, pertinents et concordants permettant d’établir que ledit rapport poursuivait un but autre que celui qui lui est assigné par les dispositions statutaires (voir, en ce sens, arrêt du 26 septembre 1996, Maurissen/Cour des comptes, T‑192/94, EU:T:1996:133, point 75 et jurisprudence citée). Il en est d’autant plus ainsi qu’une variation dans les appréciations et notes d’une période de référence à l’autre ne peut constituer en soi l’indice d’un détournement de pouvoir (voir arrêt du 26 septembre 1996, Maurissen/Cour des comptes, T‑192/94, EU:T:1996:133, point 78 et jurisprudence citée).
66 Le troisième moyen doit, par conséquent, être écarté.
67 L’ensemble des moyens invoqués par la requérante ayant été écartés, il y a lieu de rejeter le présent recours.
Sur les dépens
68 Aux termes de l’article 135, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, partiellement ou totalement aux dépens, si cela apparaît justifié en raison de son attitude, y compris avant l’introduction de l’instance, en particulier si elle a fait exposer à l’autre partie des frais que le Tribunal reconnaît comme frustratoires ou vexatoires.
69 Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime que le retard avec lequel le rapport de notation 2019 a été finalisé justifie que la Cour de justice de l’Union européenne soit condamnée à supporter, outre ses propres dépens, la moitié de ceux exposés par la requérante, en qualité d’héritière de M. Sánchez Gómez.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) La Cour de justice de l’Union européenne supportera ses propres dépens ainsi que la moitié de ceux exposés par Mme SaraGómez Calavia, en qualité d’héritière de M. José Manuel Sánchez Gómez.
3) Mme Gómez Calavia supportera la moitié de ses dépens.
da Silva Passos | Gervasoni | Reine |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 octobre 2023.
Le greffier | Le président |
V. Di Bucci | M. van der Woude |
* Langue de procédure : le français.
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