DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
26 juillet 2023 (*)
« Clause compromissoire – Programme-cadre pour la recherche et l’innovation “Horizon 2020” (2014-2020) – Projet “Detecting and ANalysing TErrorist-related online contents and financing activities – DANTE” – Convention de subvention – Recours en annulation – Rapport final d’audit – Note de débit – Actes non susceptibles de recours – Actes s’inscrivant dans un cadre purement contractuel dont ils sont indissociables – Irrecevabilité – Coûts de personnel – Primes calculées en fonction d’objectifs commerciaux – Inéligibilité – Confiance légitime »
Dans l’affaire T‑273/22,
Engineering – Ingegneria Informatica SpA, établie à Rome (Italie), représentée par Mes S. Villata, L. Montevecchi et C. Oncia, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mme M. Ilkova et M. S. Romoli, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mme K. Kowalik‑Bańczyk (rapporteure), présidente, M. E. Buttigieg et Mme B. Ricziová, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur les articles 263 et 272 TFUE, la requérante, Engineering – Ingegneria Informatica SpA, demande, en substance, d’une part, l’annulation de plusieurs actes de la Commission européenne relatifs à l’exécution de la convention de subvention no 700367 (ci-après la « convention de subvention ») concernant le projet intitulé « Detecting and ANalysing TErrorist-related online contents and financing activities – DANTE » (Détection et analyse de contenus en ligne et d’activités de financement liés au terrorisme) (ci-après le « projet ») et, d’autre part, la constatation du caractère éligible au financement sur le fondement de cette convention de certains coûts et, partant, de l’absence de droit de la Commission à poursuivre le remboursement des sommes correspondant à ces coûts.
Antécédents du litige
2 La requérante est une société exerçant des activités de recherche et développement dans le secteur des technologies.
Convention de subvention
3 Dans le contexte du programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 » (2014-2020) (ci-après le « programme-cadre Horizon 2020 »), la requérante, agissant en qualité de coordinateur, et d’autres bénéficiaires, d’une part, et la Commission, d’autre part, ont conclu le 19 avril 2016 la convention de subvention.
4 L’article 2 de la convention de subvention prévoit l’octroi d’une subvention pour le projet (ci-après la « subvention »). Conformément à l’article 3 de cette convention, l’exécution de ce projet devait débuter le 1er septembre 2016 et durer 30 mois.
5 En vertu de l’article 5.2 de la convention de subvention, la subvention rembourse notamment 70 % des coûts éligibles des bénéficiaires qui sont des entités juridiques à but lucratif. Ces coûts éligibles comprennent, en particulier, premièrement, les « coûts directs de personnel » et, deuxièmement, les « coûts indirects » calculés sur une base forfaitaire. Les « coûts directs de personnel » se décomposent eux-mêmes en deux catégories, à savoir, d’une part, les « coûts réellement exposés » ou « coûts réels » et, d’autre part, les « coûts unitaires », déterminés sur la base d’un montant par unité calculé conformément aux pratiques habituelles de comptabilisation des coûts du bénéficiaire.
6 En vertu de l’article 6.1, sous a), iv), de la convention de subvention, les coûts réels sont éligibles à condition, notamment, d’être « exposés en relation avec [le projet] et nécessaires à son exécution ».
7 Aux termes de l’article 6.2, sous A.1, de la convention de subvention, « les coûts de personnel sont éligibles s’ils sont liés à du personnel qui travaille pour le bénéficiaire en vertu d’un contrat de travail (ou d’un acte d’engagement équivalent) et affecté [au projet] ». Ce même article précise que les coûts de personnel « doivent être limités aux salaires […], aux cotisations de sécurité sociale, aux taxes et autres coûts inclus dans la rémunération, s’ils découlent de la législation nationale ou du contrat de travail (ou d’un acte d’engagement équivalent) ».
8 L’article 6.5 de la convention de subvention définit et énumère les coûts inéligibles. Cet article mentionne notamment, sous a), les « coûts qui ne remplissent pas les conditions énoncées [aux] articles 6.1 à 6.4 [de la même convention] » et, en particulier, sous a), i), les « coûts concernant le rendement du capital investi ».
9 L’article 6.6 de la convention de subvention prévoit que les coûts déclarés qui sont inéligibles sont rejetés.
10 En vertu de l’article 22.1.3 de la convention de subvention, la Commission peut effectuer des audits sur l’exécution correcte du projet et le respect des obligations fixées par cette convention. Un projet de rapport d’audit puis un rapport d’audit sont alors rédigés et notifiés au coordinateur ou au bénéficiaire concerné.
11 L’article 22.5.1 de la convention de subvention prévoit que les constatations faites dans le cadre d’audits peuvent aboutir, notamment, au rejet de coûts inéligibles. En vertu de ce même article, lorsque les audits révèlent des erreurs systématiques ou récurrentes, ils peuvent entraîner des conséquences pour d’autres subventions octroyées dans des conditions similaires, par extension à ces subventions des constatations faites pour la subvention.
12 L’article 42.1 de la convention de subvention dispose que la Commission rejette tous les coûts inéligibles, notamment à la suite d’audits.
13 L’article 44.1 de la convention de subvention prévoit que la Commission réclame tout montant qui a été payé mais qui n’est pas dû en vertu de cette convention. L’article 44.1.3 de cette même convention, applicable au recouvrement de sommes après le paiement du solde, dispose, en substance, que la Commission adresse au bénéficiaire une lettre de préinformation, puis une lettre de confirmation et une note de débit. En l’absence de paiement, la Commission peut alors procéder à une compensation, entamer des poursuites judiciaires ou adopter une décision formant titre exécutoire sur le fondement de l’article 299 TFUE.
14 L’article 57.1 de la convention de subvention prévoit que celle-ci est régie par le droit de l’Union européenne applicable, complété si nécessaire par le droit belge.
15 L’article 57.2 de la convention de subvention dispose que le Tribunal ou, sur pourvoi, la Cour, sont seuls compétents pour trancher les différends concernant l’interprétation, l’application ou la validité de cette convention, conformément à l’article 272 TFUE.
16 En exécution de la convention de subvention, la requérante a perçu de la Commission une subvention d’un montant de 663 068,09 euros, sur la base d’un montant déclaré de coûts éligibles de 947 240,13 euros et d’un taux de remboursement de 70 %.
Procédure d’audit
17 Au cours de l’année 2021, la Commission a procédé à un audit portant sur l’exécution de trois conventions de subvention conclues par la requérante dans le contexte du programme-cadre Horizon 2020, dont la convention de subvention en cause dans la présente affaire. S’agissant de cette dernière convention, l’audit portait sur la période du 1er septembre 2016 au 28 février 2019.
18 Le 30 juin 2021, la Commission a communiqué à la requérante un projet de rapport d’audit.
19 Par lettre du 21 décembre 2021 (ci-après la « lettre de clôture ») et par un rapport d’audit final daté du même jour, la Commission a informé la requérante des résultats définitifs de l’audit.
20 Lors de l’audit, la Commission a procédé à plusieurs ajustements concernant les coûts éligibles au titre de la convention de subvention.
21 En particulier, la Commission a estimé que certaines primes ou commissions (ci-après les « primes litigieuses »), versées à onze employés de la requérante et déclarées par cette dernière en tant que coûts de personnel, étaient liées à la réalisation de différents objectifs de nature commerciale. Elle en a déduit que les coûts correspondants à ces primes n’avaient pas été exposés dans le cadre du projet et n’étaient pas nécessaires à l’exécution de ce projet, de sorte qu’ils ne remplissaient pas les conditions d’éligibilité prévues à l’article 6.1, sous a), iv), de la convention de subvention et explicitées par le modèle annoté de convention de subvention pour le programme-cadre Horizon 2020 (ci-après le « modèle annoté de convention de subvention »). Elle a donc considéré que les primes litigieuses, d’un montant de 54 199,29 euros, n’étaient pas éligibles et a donc procédé à un ajustement.
22 En conséquence, compte tenu des différents ajustements effectués en ce qui concerne tant les coûts réels que les coûts indirects, la Commission a réduit de 68 726,86 euros le montant total des coûts éligibles au titre de la convention de subvention.
23 Par ailleurs, la Commission a estimé que certaines erreurs relevées au cours de l’audit présentaient potentiellement un caractère systématique ou récurrent. Par conséquent, elle a ouvert une procédure d’extension à d’autres subventions des constatations de l’audit, conformément à l’article 22.5.1 de la convention de subvention.
24 Cependant, par lettre du 21 février 2022 (ci-après la « lettre de précision »), la Commission a informé la requérante qu’elle n’avait étendu les constatations de l’audit qu’aux seules subventions en cours, à l’exclusion des périodes ou subventions non auditées. Elle a précisé que cette limitation de la procédure d’extension des constatations de l’audit avait été autorisée à titre exceptionnel parce que les précédents audits n’avaient pas décelé l’inéligibilité des primes litigieuses fondées sur des objectifs commerciaux.
Procédure de recouvrement
25 Par lettre du 19 janvier 2022, intitulée « lettre de préinformation », la Commission a informé la requérante que, en application de l’audit et compte tenu du taux de remboursement de 70 %, elle avait l’intention de procéder au recouvrement d’une somme de 48 108,80 euros.
26 Par lettre du 15 mars 2022 adressée à la requérante (ci-après la « lettre de confirmation »), la Commission a confirmé le recouvrement de la somme de 48 108,80 euros. Cette lettre était accompagnée d’une note de débit du même montant émise le même jour par la Commission (ci-après la « note de débit »).
Conclusions des parties
27 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer « nuls, illégitimes, annulés et dénués d’effets » les actes adoptés par la Commission et, en particulier, la lettre de clôture, le rapport d’audit final, la lettre de confirmation et la note de débit ;
– déclarer éligibles les sommes exclues des coûts éligibles, constater son droit à voir ces sommes prises en compte dans le calcul du montant de la subvention et constater l’absence de droit de la Commission à récupérer lesdites sommes ;
– condamner la Commission aux dépens.
28 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme, en tout ou partie, irrecevable ou, à défaut, comme non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la demande de jonction
29 Dans sa requête, la requérante a demandé la jonction de la présente affaire à l’affaire T‑222/22, Engineering – Ingegneria Informatica/Commission et REA, conformément à l’article 68 du règlement de procédure du Tribunal.
30 Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de joindre la présente affaire à l’affaire T‑222/22.
Sur l’objet et la portée du recours
31 Il résulte du libellé et du contenu de l’ensemble des écritures de la requérante, et notamment de l’intitulé de la requête ainsi que des précisions apportées dans la réplique, que la requérante demande, en substance, au Tribunal :
– d’une part, par son premier chef de conclusions, fondé sur l’article 263 TFUE, d’annuler les actes adoptés à son égard par la Commission et, en particulier, la lettre de clôture, le rapport d’audit final, la lettre de confirmation et la note de débit, en tant que ces actes concernent l’exécution de la convention de subvention ;
– d’autre part, par son deuxième chef de conclusions, fondé sur l’article 272 TFUE, de constater le caractère éligible des primes litigieuses et, partant, l’absence de droit de la Commission à poursuivre le remboursement des sommes correspondant à ces primes.
Sur la recevabilité du recours
32 La Commission soulève une fin de non-recevoir tirée de ce que le recours dans son ensemble et, à tout le moins, les conclusions aux fins d’annulation de la requérante sont irrecevables.
S’agissant du recours dans son ensemble
33 La Commission soutient que le recours dans son ensemble est irrecevable. En effet, la requête ne satisferait pas aux exigences de l’article 76, sous d), du règlement de procédure dans la mesure où elle n’exposerait pas, de façon suffisamment claire, le fondement juridique du recours ainsi que les moyens correspondants.
34 La requérante conteste l’argumentation de la Commission et soutient que le recours est recevable dans son ensemble.
35 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, ainsi que de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la requête doit contenir l’objet du litige, les moyens et les arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même (voir, en ce sens, ordonnance du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T‑85/92, EU:T:1993:39, point 20 et jurisprudence citée).
36 En l’espèce, d’une part, il suffit de relever que l’objet et la portée exacts du recours peuvent être déduits des écritures de la requérante, et notamment du texte de la requête elle-même, dont il ressort que ce recours contient deux chefs de conclusions distincts fondés, respectivement, sur l’article 263 TFUE et sur l’article 272 TFUE (voir point 31 ci-dessus). D’autre part, cette requête comporte trois moyens assortis de différents arguments de droit et de fait (voir points 56, 58 et 104 ci-après) dont le caractère suffisamment clair et précis n’est pas sérieusement contesté par la Commission. Au demeurant, il ressort des écritures de la Commission que cette institution a été à même de comprendre la requête et de présenter une défense au fond.
37 Dans ces conditions, contrairement à ce que prétend la Commission, la requête satisfait aux exigences de l’article 76, sous d), du règlement de procédure.
S’agissant des conclusions présentées au titre de l’article 263 TFUE
38 La Commission soutient que les conclusions aux fins d’annulation de la requérante sont irrecevables. Premièrement, elle fait valoir, en substance, que ces conclusions sont dirigées contre des actes qui s’inscrivent dans un contexte contractuel et qui ne produisent pas d’effets juridiques contraignants ni n’impliquent l’exercice de prérogatives de puissance publique. Deuxièmement, la requête ne satisferait pas aux exigences de l’article 76, sous d), du règlement de procédure dans la mesure où elle ne développerait pas, en fait et en droit, la demande tendant à déclarer « nuls, illégitimes, annulés et dénués d’effets » les actes attaqués.
39 La requérante conteste l’argumentation de la Commission et soutient que ses conclusions aux fins d’annulation sont recevables.
40 Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE est ouvert de manière générale contre tous les actes pris par les institutions, organes et organismes de l’Union, quelles qu’en soient la nature ou la forme, qui visent à produire des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de cette dernière (arrêt du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, EU:C:1981:264, point 9 ; voir, également, arrêt du 16 juillet 2020, ADR Center/Commission, C‑584/17 P, EU:C:2020:576, point 62 et jurisprudence citée).
41 À cet égard, ne constituent en principe des actes attaquables que les mesures qui fixent définitivement la position d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’Union au terme d’une procédure administrative et qui visent à produire des effets de droit obligatoires, à l’exclusion notamment des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale, qui n’ont pas de tels effets (arrêts du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, EU:C:1981:264, point 10, et du 17 juillet 2008, Athinaïki Techniki/Commission, C‑521/06 P, EU:C:2008:422, point 42).
42 En outre, en présence d’un contrat liant la partie requérante à l’une des institutions ou à l’un des organes ou organismes de l’Union, les juridictions de l’Union ne peuvent être saisies d’un recours sur le fondement de l’article 263 TFUE que si l’acte attaqué vise à produire des effets juridiques contraignants qui se situent en dehors de la relation contractuelle liant les parties et qui impliquent l’exercice de prérogatives de puissance publique conférées à l’institution, organe ou organisme contractant en sa qualité d’autorité administrative (arrêts du 9 septembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission, C‑506/13 P, EU:C:2015:562, point 20 ; du 28 février 2019, Alfamicro/Commission, C‑14/18 P, EU:C:2019:159, point 50, et du 16 juillet 2020, ADR Center/Commission, C‑584/17 P, EU:C:2020:576, point 65).
43 En l’occurrence, en premier lieu, il convient de relever que les différents actes attaqués s’inscrivent tous dans le contexte de la convention de subvention, dont ils ne sont pas dissociables.
44 En effet, d’une part, les actes adoptés par la Commission au cours de la procédure d’audit, et notamment la lettre de clôture et le rapport d’audit final, sont fondés sur les stipulations des articles 22.1.3 et 22.5.1 de la convention de subvention, dont il résulte que cette institution peut effectuer des audits susceptibles de conduire au rejet des coûts non éligibles (voir points 10 et 11 ci-dessus).
45 D’autre part, les actes adoptés par la Commission au cours de la procédure de recouvrement, et notamment la lettre de confirmation et la note de débit, sont fondés sur les articles 42.1 et 44 de la convention de subvention, dont il ressort que, à la suite d’un audit, cette institution rejette les coûts qui ne sont pas éligibles et réclame au bénéficiaire tout montant payé mais non dû (voir points 12 et 13 ci-dessus).
46 En second lieu, aucun élément du dossier ne permet de conclure que la Commission a agi en faisant usage de ses prérogatives de puissance publique.
47 En effet, d’une part, les actes adoptés par la Commission au cours de la procédure d’audit, et notamment la lettre de clôture et le rapport d’audit final, n’obligent pas ni même n’invitent la requérante à rembourser une quelconque somme et ne modifient donc pas sa situation juridique.
48 De plus, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort ni du libellé des actes adoptés par la Commission ni de leur contexte, que cette institution a entendu s’obliger à suivre les conclusions du rapport d’audit final et s’interdire de s’en écarter. Ainsi, le rapport d’audit final précise qu’il a pour objet d’exprimer une « opinion indépendante » à propos du caractère réel et éligible des coûts ayant donné lieu à la subvention. Quant à la lettre de clôture, elle précise qu’elle se borne à informer la requérante des résultats de l’audit et qu’elle n’exprime pas une position définitive sur les répercussions financières de l’audit, la Commission devant encore analyser ces répercussions et en informer la requérante.
49 Il s’ensuit que les actes adoptés par la Commission, et notamment la lettre de clôture et le rapport d’audit final, sont des actes préparatoires et ne produisent, par eux-mêmes, aucun effet juridique obligatoire à l’encontre de la requérante (voir, par analogie, ordonnances du 8 février 2010, Alisei/Commission, T‑481/08, EU:T:2010:32, points 67 et 75, et du 9 juin 2016, IREPA/Commission et Cour des comptes, T‑825/14, non publiée, EU:T:2016:345, point 30). A fortiori, l’adoption de ces actes ne traduit pas l’exercice de prérogatives de puissance publique.
50 D’autre part, les actes adoptés par la Commission au cours de la procédure de recouvrement, et notamment la lettre de confirmation et la note de débit, se bornent à inviter la requérante à payer la somme de 48 108,80 euros et à l’informer que, en l’absence de paiement, cette institution procédera au recouvrement de cette somme, par exemple en effectuant une compensation ou en adoptant une décision exécutoire sur le fondement de l’article 299 TFUE.
51 Or, la Cour a précisé qu’une note de débit ou une mise en demeure, qui comportent l’indication d’une date d’échéance ainsi que les conditions de paiement d’une créance contractuelle, ne sauraient être assimilées à un titre exécutoire en tant que tel, même lorsqu’elles mentionnent la voie exécutoire de l’article 299 TFUE comme étant une voie de recouvrement possible parmi d’autres dans l’hypothèse où le débiteur ne s’exécuterait pas à la date d’échéance fixée. Par suite, une note de débit ou une mise en demeure ne visent pas à produire des effets juridiques qui trouveraient leur origine dans l’exercice de prérogatives de puissance publique (voir, en ce sens, arrêts du 9 septembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission, C‑506/13 P, EU:C:2015:562, points 23 et 24 ; du 28 février 2019, Alfamicro/Commission, C‑14/18 P, EU:C:2019:159, point 52, et du 16 juillet 2020, ADR Center/Commission, C‑584/17 P, EU:C:2020:576, point 66).
52 Il s’ensuit que les actes adoptés par la Commission au cours de la procédure de recouvrement, et notamment la lettre de confirmation et la note de débit, ne traduisent pas non plus l’exercice de prérogatives de puissance publique.
53 Dans ces conditions, les actes attaqués ne peuvent pas faire l’objet d’un recours en annulation sur le fondement de l’article 263 TFUE.
54 Partant, les conclusions aux fins d’annulation de la requérante doivent être rejetées comme irrecevables, conformément la fin de non-recevoir soulevée en ce sens par la Commission. Dans ces circonstances, il n’est pas besoin d’examiner l’argumentation de la Commission selon laquelle ces conclusions ne satisfont par ailleurs pas aux exigences de l’article 76, sous d), du règlement de procédure.
55 Il résulte de ce qui précède que le recours ne peut être examiné au fond qu’en tant qu’il est introduit au titre de l’article 272 TFUE.
Sur le bien-fondé des conclusions présentées au titre de l’article 272 TFUE
56 Au soutien de ses conclusions présentées au titre de l’article 272 TFUE, la requérante soulève formellement trois moyens, tirés, respectivement, le premier, de ce que les primes litigieuses n’ont pas un caractère commercial, le deuxième, de la violation du principe de protection de la confiance légitime et, le troisième, d’une interprétation erronée de la convention de subvention.
57 Eu égard au contenu de ces trois moyens, il y a lieu d’examiner, dans un premier temps et conjointement, les premier et troisième moyens, tous deux tirés, en substance, de la violation de la convention de subvention, puis, dans un second temps, le deuxième moyen, tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime.
Sur les premier et troisième moyens, tirés de la violation de la convention de subvention
58 Par ses premier et troisième moyens, la requérante soutient, en substance, que les primes litigieuses ont été versées dans le cadre du projet et qu’elles étaient nécessaires à son exécution, de sorte qu’elles remplissaient les conditions d’éligibilité prévues à l’article 6.1, sous a), iv), de la convention de subvention, interprétées à la lumière du modèle annoté de convention de subvention.
59 La Commission conteste l’argumentation de la requérante.
– Considérations générales
60 En premier lieu, il résulte des stipulations combinées des articles 6.1, sous a), iv), et de l’article 6.2, sous A.1, de la convention de subvention, cités aux points 6 et 7 ci-dessus, que les coûts de personnel réels et indirects sont éligibles à condition, notamment, d’être « exposés en relation avec [le projet] » et d’être « nécessaires à son exécution ».
61 En deuxième lieu, les parties se référent également aux explications figurant dans le modèle annoté de convention de subvention en ce qui concerne les conditions d’éligibilité des coûts de personnel. Dans sa version du 30 mars 2015, applicable aux faits de l’espèce (voir page 46 dudit modèle), ce document, qui commente l’article 6 du modèle général de convention de subvention élaboré par la Commission (ci-après le « modèle général de convention de subvention »), précise ce qui suit :
« […] Les versements de dividendes aux employés (distribution de bénéfices) sont inéligibles au sens de l’article 6.5, sous (a), (i)[, du modèle général de convention de subvention]. (Toutefois, les compléments [de rémunération] basés sur la performance financière globale de l’organisation (par exemple, la rentabilité ou l’excédent) peuvent être acceptés comme compléments variables s’ils remplissent les conditions énoncées ci-dessous.)
Exemples (acceptables) :
Si le bénéfice de la société à la fin de l’année est de plus de X [euros] (ou plus de X %), chaque employé recevra un complément de z % de sa rémunération de base (ou un complément fixe de x [euros] comme partie de son salaire brut).
Exemples (inacceptables) :
Si le bénéfice de la société à la fin de l’année est de plus de X [euros] (ou plus de X %), z % de ce bénéfice sera distribué aux employés à travers une rémunération supplémentaire.
Toute part de rémunération calculée en fonction d’objectifs commerciaux (par exemple, x [euros] pour la réalisation d’un objectif de vente, x % sur les ventes) ou d’objectifs de collecte de fonds (par exemple, prime de x [euros] par projet de financement externe obtenu, x % du financement externe obtenu) est inéligible. La raison en est que [ces coûts] ne sont ni exposés en relation avec [le projet concerné] ni nécessaires à son exécution.
Exemple (inéligible car lié à un objectif de collecte de fonds) : [u]ne prime versée en récompense pour avoir obtenu une subvention spécifique est inéligible […] »
62 Il y a lieu de relever que, comme précisé dans sa notice introductive, le modèle annoté de convention de subvention vise à expliquer le modèle général de convention de subvention et à permettre aux utilisateurs de comprendre et d’interpréter les conventions de subvention rédigées sur le fondement de ce modèle. Bien que n’ayant pas de valeur contraignante, ce document, publié et accessible à tous les contractants, relève du contexte dans lequel la convention de subvention a été conclue et doit, par suite, être pris en compte par le Tribunal aux fins de l’interprétation de cette convention (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 14 novembre 2017, Alfamicro/Commission, T‑831/14, non publié, EU:T:2017:804, points 68 et 104, et du 13 juillet 2022, VeriGraft/Eismea, T‑457/20, EU:T:2022:457, point 109).
63 En troisième lieu, la répartition de la charge de la preuve quant au caractère éligible des coûts exposés par la requérante est régie par le droit matériel applicable à la convention de subvention, à savoir le droit de l’Union, complété si nécessaire par le droit belge (voir point 14 ci-dessus). En l’absence de disposition du droit de l’Union régissant l’exécution des contrats, il y a lieu d’appliquer l’article 1315 de l’ancien code civil belge, applicable ratione temporis aux faits de l’espèce. Cet article énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il s’ensuit qu’il incombe à la requérante, qui a déclaré des coûts pour l’attribution d’une contribution financière de l’Union, d’apporter la preuve que ces coûts satisfont aux conditions d’éligibilité prévues par la convention de subvention (voir, en ce sens, arrêts du 16 juillet 2014, Isotis/Commission, T‑59/11, EU:T:2014:679, point 83 et jurisprudence citée, et du 27 avril 2022, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Port Polski Ośrodek Rozwoju Technologii/Commission, T‑4/20, EU:T:2022:242, points 113 et 114 et jurisprudence citée).
– Description du système de primes mis en place par la requérante
64 La requérante a mis en place un système de primes versées à ses employés.
65 Il ressort de la documentation interne de la requérante que, de façon générale, le montant de ces primes tient compte de différents objectifs ou cibles, tels que i) la marge sur une commande donnée, ii) la marge de contribution, iii) l’obtention de nouvelles commandes, iv) le temps moyen d’encaissement, v) le nombre de jours passés par un employé sur une commande donnée, vi) les factures à émettre, vii) les revenus retirés d’une commande donnée et viii) l’excédent brut d’exploitation [ci-après, respectivement, l’« objectif i) », l’« objectif ii) », l’« objectif iii) », l’« objectif iv) », l’« objectif v) », l’« objectif vi) », l’« objectif vii) » et l’« objectif viii) »].
66 En pratique, ces objectifs sont liés soit à une commande spécifique [objectifs i), v) et vii)], soit à l’activité d’une division de la requérante pour une zone de référence durant l’année [objectifs ii) à iv) et vi)], soit aux performances financières globales de la requérante ou de son groupe [objectif viii)]. Ils sont considérés comme atteints lorsqu’une valeur seuil (minimale ou maximale) est atteinte.
67 Le principe et le montant des primes sont déterminés selon des règles d’attribution et de calcul figurant dans des plans d’incitation individuels négociés entre la requérante et ses employés. Ces plans d’incitation prévoient généralement qu’une prime est attribuée lorsqu’un des objectifs i) à vii) est atteint et que le montant brut de cette prime est calculé en fonction des résultats obtenus au titre de l’objectif concerné. Le cas échéant, les primes résultant des différents objectifs pris en compte sont alors additionnées pour obtenir une prime globale. En cas de « retard de clôture de non-conformité », une pénalité est appliquée. Enfin, un coefficient multiplicateur lié à l’objectif viii) est appliqué pour moduler la prime globale et obtenir la prime due à l’employé, laquelle ne peut néanmoins pas dépasser un montant maximum.
68 En particulier, s’agissant du projet visé par la convention de subvention, les plans d’incitation souscrits par quatre des onze employés concernés ont été versés au dossier. Il ressort de ces plans d’incitation que le montant des primes versées à ces quatre employés est calculé en fonction, premièrement, de la marge sur une commande donnée [objectif i), uniquement pour un des quatre employés susmentionnés], deuxièmement, de la marge de contribution [objectif ii)], troisièmement, de l’obtention de nouvelles commandes [objectif iii), uniquement pour un des quatre employés susmentionnés], quatrièmement, du nombre de jours passés par un employé sur une commande donnée [objectif v), uniquement pour deux des quatre employés susmentionnés] et, cinquièmement, de l’excédent brut d’exploitation [objectif viii)]. Par ailleurs, les primes accordées aux quatre employés susmentionnés sont plafonnées, respectivement, à 5 400 euros, à 6 750 euros, à 9 450 euros et à 9 450 euros par an.
– Caractère éligible ou non des primes litigieuses
69 Au cours des procédures d’audit et de recouvrement, la Commission a considéré, en substance, que les primes litigieuses étaient liées à la réalisation d’objectifs de nature commerciale et que, pour cette raison, elles ne constituaient pas des coûts éligibles (voir point 21 ci-dessus).
70 Devant le Tribunal, la Commission précise sa position et explique, notamment, que les objectifs énumérés au point 65 ci-dessus, et notamment ceux relatifs à la marge sur une commande donnée [objectif i)], à la marge de contribution [objectif ii)], à l’obtention de nouvelles commandes [objectif iii)] et au nombre de jours passés par un employé sur une commande donnée [objectif v)], correspondent à la réalisation d’activités présentant, à l’évidence, un caractère commercial. Elle observe également que le montant des primes litigieuses est fixé directement en proportion des objectifs commerciaux. Ainsi, par exemple, la prime liée à la marge de contribution serait obtenue en multipliant la marge réalisée par un paramètre variant selon que l’objectif fixé a été atteint ou dépassé. De même, la prime liée à l’obtention de nouvelles commandes serait calculée en pourcentage de la valeur de ces commandes et en fonction d’une valeur cible. En s’appuyant sur les explications figurant dans le modèle annoté de convention de subvention, la Commission en déduit que, eu égard à leurs caractéristiques, les primes litigieuses présentent un caractère commercial et que, par suite, elles ne correspondent pas à des coûts exposés en relation avec le projet et ne sont pas nécessaires à son exécution, de sorte qu’elles ne remplissent pas les conditions d’éligibilité prévues à l’article 6.1, sous a), iv), de la convention de subvention.
71 La requérante reconnaît que, conformément aux explications figurant dans le modèle annoté de convention de subvention, toute rémunération qui serait calculée en fonction d’objectifs commerciaux ne serait pas éligible. Elle ne conteste pas non plus le constat de la Commission selon lequel les primes litigieuses sont conditionnées et proportionnées à la réalisation de certains objectifs (voir point 70 ci-dessus).
72 Toutefois, la requérante conteste le caractère commercial des primes litigieuses. Elle soutient, en substance, que, nonobstant leur qualification erronée de « commissions », les primes litigieuses sont liées à la réalisation d’objectifs économiques globaux et collectifs définis au niveau de l’entreprise ou, à tout le moins, d’une division de celle-ci, et non à la réalisation d’objectifs commerciaux (et notamment de vente) individuels définis au niveau de chaque employé. Dès lors, ces primes constitueraient des « compléments basés sur la performance financière globale de l’organisation » et, par suite, seraient éligibles conformément aux explications figurant dans le modèle annoté de convention de subvention.
73 Par ailleurs, la requérante fait valoir que le montant des primes litigieuses est plafonné, de sorte que ces primes ne pourraient pas être assimilées à des « dividendes » inéligibles au sens du modèle annoté de convention de subvention.
74 Avant d’examiner concrètement si les primes litigieuses étaient éligibles et d’examiner l’argumentation de la requérante, il convient de procéder à l’interprétation de l’article 6.1, sous a), iv), de la convention de subvention, en tenant compte des explications figurant dans le modèle annoté de convention de subvention.
75 D’emblée, il importe de relever que l’extrait du modèle annoté de convention de subvention invoqué par les parties et reproduit au point 61 ci-dessus, exclut, comme inéligibles, deux catégories de coûts distincts, à savoir, d’une part, les dividendes et bénéfices versés aux employés et, d’autre part, les compléments de rémunération calculés en fonction d’objectifs commerciaux ou d’objectifs de collecte de fonds. En effet, ces deux catégories de coûts ne peuvent pas être qualifiés de « coûts exposés en relation avec [le projet concerné] et nécessaires à son exécution » au sens de l’article 6.1, sous a), iv), du modèle général de convention de subvention.
76 De plus, il y a lieu d’apporter les précisions suivantes.
77 Premièrement, s’agissant des dividendes et bénéfices versés aux employés, le modèle annoté de convention de subvention indique que des compléments de rémunération variables ou fixes fondés sur la performance financière globale de l’organisation peuvent néanmoins être éligibles, sous réserve qu’ils remplissent certaines conditions.
78 À cet égard, une première condition concerne le mode de calcul du complément de rémunération. Il résulte des exemples donnés dans le modèle annoté de convention de subvention que le complément de rémunération peut prendre la forme d’un montant forfaitaire ou celle d’un certain pourcentage de la rémunération de base. En revanche, ledit complément ne doit pas prendre la forme d’un certain pourcentage du bénéfice de la société, car, dans ce cas, il s’apparenterait à une distribution de dividendes.
79 Une deuxième condition concerne l’exclusion des compléments de rémunération calculés en fonction d’objectifs commerciaux ou d’objectifs de collecte de fonds (voir point 80 ci-après). Il s’ensuit que, comme le relève, en substance et à bon droit, la Commission, un complément de rémunération fondé sur la performance financière globale de l’organisation est inéligible s’il est également fondé de façon indissociable, sur des objectifs commerciaux ou sur des objectifs de collecte de fonds.
80 Deuxièmement, s’agissant des compléments de rémunération calculés en fonction d’objectifs commerciaux ou d’objectifs de collecte de fonds, le modèle annoté de convention de subvention précise, en substance, que les primes fixes ou variables octroyées en contrepartie de la réalisation de tels objectifs ne sont pas éligibles. Tel est le cas, notamment, des primes prenant la forme d’un montant forfaitaire conditionné à la réalisation d’un objectif de vente ou de collecte de fonds ou celle d’un certain pourcentage des ventes ou des fonds collectés.
81 À cet égard, il ne ressort pas du modèle annoté de convention de subvention que seuls les objectifs fixés au niveau d’un employé pourraient être qualifiés d’objectifs commerciaux ou de collecte de fonds, de sorte que des objectifs fixés au niveau de l’organisation dans son ensemble ou au niveau d’une division de celle-ci ne pourraient, par définition, pas présenter un tel caractère commercial ou de collecte de fonds. Il s’ensuit que, contrairement à ce que suggère la requérante, des compléments de rémunération fondés sur des objectifs fixés au niveau de l’organisation dans son ensemble (ou, a fortiori, au niveau d’une division de celle-ci) ne sont pas nécessairement éligibles. Ainsi, les compléments de rémunération éligibles envisagés dans le modèle annoté de convention de subvention doivent, d’abord, être fixés au niveau de l’organisation dans son ensemble, ensuite, être fondés sur la performance financière globale de cette organisation et, enfin, ne pas faire référence à des objectifs commerciaux ou à des objectifs de collecte de fonds.
82 C’est à la lumière de ces considérations que doivent être interprétées les stipulations de la convention de subvention et qu’il y a lieu d’apprécier si les primes litigieuses étaient ou non éligibles.
83 À cet égard, il convient d’observer que le système de primes mis en place par la requérante repose sur deux types d’objectifs.
84 En premier lieu, les sept premiers objectifs énumérés au point 65 ci-dessus sont définis au regard soit d’une commande spécifique, soit de l’activité d’une division de la requérante durant l’année. Tel est le cas, en particulier, de la marge sur une commande donnée [objectif i)], de la marge de contribution [objectif ii)], de l’obtention de nouvelles commandes [objectif iii)] et du nombre de jours passés par un employé sur une commande donnée [objectif v)], mentionnés dans les plans d’incitation des quatre employés susmentionnés. En effet, les objectifs i) et v) sont liés à une commande spécifique et les objectifs ii) et iii) sont liés à l’activité d’une division de la requérante durant l’année (voir point 66 ci-dessus). Il apparaît donc que ces différents objectifs présentent un caractère commercial et ne sont pas liés aux performances financières globales de la requérante.
85 De plus, les primes octroyées à raison des sept premiers objectifs sont conditionnées et proportionnées à la réalisation desdits objectifs. En particulier, les primes liées à la marge sur une commande donnée, à la marge de contribution et à l’obtention de nouvelles commandes, mentionnées dans les plans d’incitation des quatre employés susmentionnés, sont directement proportionnelles soit aux marges réalisées soit à la valeur des commandes (voir points 70 et 71 ci-dessus).
86 Il s’ensuit que les primes octroyées à raison des sept premiers objectifs présentent une nature commerciale en raison tant de leur objet que de leur mode de calcul.
87 En second lieu, le huitième et dernier objectif mentionné au point 65 ci-dessus, à savoir l’excédent brut d’exploitation, lui aussi expressément mentionné dans les plans d’incitation des deux employés concernés, est, certes, lié aux performances financières globales de la requérante et des autres sociétés de son groupe.
88 Toutefois, indépendamment même de la question de savoir si la prise en compte des performances financières d’autres sociétés du groupe de la requérante est admissible, force est de constater que l’excédent brut d’exploitation n’est pas pris en compte afin de calculer une prime autonome, prenant la forme d’un montant forfaitaire ou celle d’un certain pourcentage de la rémunération de base, conformément au modèle annoté de convention de subvention. En effet, cet objectif est utilisé uniquement afin de moduler le montant des primes octroyées à raison des sept premiers objectifs (voir point 67 ci-dessus). Or, le principe et le montant de ces dernières dépendent de la réalisation d’objectifs commerciaux (voir point 86 ci-dessus).
89 Dans ces conditions, il apparaît que les primes versées par la requérante à ses employés sont essentiellement fondées sur des objectifs commerciaux et que, par suite, elles ne sont ni exposées en relation avec le projet ni nécessaires à l’exécution de ce projet. Partant, de telles primes ne satisfont pas aux conditions prévues à l’article 6.1, sous a), iv), de la convention de subvention.
90 Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argumentation de la requérante résumée aux points 72 et 73 ci-dessus.
91 Premièrement, la requérante se prévaut du fait que les objectifs énumérés au point 65 ci-dessus ne sont pas liés à l’activité individuelle de l’employé, mais à des résultats collectifs atteints par l’entreprise ou par une de ses divisions.
92 À cet égard, à supposer même que les objectifs énumérés au point 65 ci-dessus ne soient pas liés à l’activité individuelle de l’employé, il résulte néanmoins des principes énoncés au point 81 ci-dessus que des objectifs fixés au niveau d’une organisation ou d’une division de celle-ci peuvent revêtir un caractère commercial. Or, tel est le cas des sept premiers objectifs (voir point 84 ci-dessus).
93 Deuxièmement, la requérante estime que, faute d’impliquer des activités de « vente » de biens ou services, les objectifs énumérés au point 65 ci-dessus constituent non pas des objectifs « commerciaux », mais des objectifs « économiques ».
94 Cependant, la requérante n’apporte aucune explication convaincante permettant de cantonner la notion d’« objectif commercial » aux seules activités de « vente », de définir une notion distincte d’« objectif économique » et d’admettre l’éligibilité de primes fondées sur des « objectifs économiques » non liés aux performances financières globales de l’organisation. En particulier, il convient d’observer que le modèle annoté de convention de subvention ne fait pas état de tels « objectifs économiques ». Ce document mentionne uniquement, d’une part, une catégorie de primes éligibles, sous certaines conditions, à savoir les primes fondées sur les performances financières globales de l’organisation, et, d’autre part, deux catégories de primes inéligibles en toutes circonstances, à savoir les primes calculées en fonction d’objectifs commerciaux et celles calculées en fonction d’objectifs de collecte de fonds.
95 Troisièmement, la requérante invoque le fait que le montant de la prime versée à un employé est plafonné.
96 Toutefois, ainsi que le relève à bon droit la Commission, ce plafonnement demeure sans incidence sur l’éligibilité de la prime. En effet, un complément de rémunération calculé en fonction d’objectifs commerciaux est, par définition, inéligible, et ce indépendamment de son mode de calcul, de son caractère fixe ou variable ainsi que de son caractère plafonné ou non.
97 Quatrièmement, la requérante fait valoir que les primes litigieuses ne pourraient pas être assimilées à des dividendes par lesquels les employés percevraient les bénéfices de l’organisation.
98 Cet argument est inopérant. En effet, un complément de rémunération calculé en fonction d’objectifs commerciaux, tel que celui versé par la requérante à ses employés, est, par définition, inéligible, et ce quand bien même il ne présenterait pas par ailleurs les caractéristiques d’un dividende.
99 Cinquièmement, la requérante fait état d’une note établie par une société d’audit indépendante et concluant à l’éligibilité des primes versées par la requérante à ses employés.
100 Cependant, d’une part, cette note ne saurait être considérée comme une expertise neutre et indépendante dans la mesure où elle a été établie à la demande de la requérante. Il s’ensuit qu’elle ne dispose pas d’une valeur probante incontestable (voir, par analogie, arrêt du 3 mars 2011, Siemens/Commission, T‑110/07, EU:T:2011:68, point 137). D’autre part, ladite note se borne à analyser brièvement le système de primes mis en place par la requérante et ne fait état d’aucun élément de droit ou de fait supplémentaire au regard de ceux déjà analysés dans le présent arrêt.
101 Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de l’éligibilité des primes litigieuses.
102 Partant, les premier et troisième moyens doivent être écartés comme non fondés.
103 Dans ces circonstances, il n’est pas besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par la Commission et tirée de ce que l’argument de la requérante résumé au point 93 ci-dessus contiendrait un moyen nouveau soulevé pour la première fois au stade de la réplique.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime
104 Par son deuxième moyen, la requérante soutient, en substance, que la remise en cause par la Commission de l’éligibilité des primes litigieuses constitue une violation du principe de protection de la confiance légitime. En effet, la Commission aurait, à plusieurs reprises, reconnu le bien-fondé de la méthode de détermination des coûts éligibles et accepté la prise en compte des primes litigieuses en tant que coûts éligibles.
105 La Commission conteste l’argumentation de la requérante.
106 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, lorsque les institutions, organes ou organismes de l’Union exécutent un contrat, ils restent soumis aux obligations qui leur incombent en vertu de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des principes généraux du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2020, ADR Center/Commission, C‑584/17 P, EU:C:2020:576, point 86). Ainsi, si les parties décident, dans leur contrat, au moyen d’une clause compromissoire, d’attribuer au juge de l’Union la compétence pour connaître des litiges afférents à ce contrat, ce juge sera compétent, indépendamment du droit applicable stipulé dans ledit contrat, pour examiner d’éventuelles violations de la charte des droits fondamentaux et des principes généraux du droit de l’Union (arrêt du 16 juillet 2020, Inclusion Alliance for Europe/Commission, C‑378/16 P, EU:C:2020:575, point 81).
107 Il s’ensuit que, en invoquant, au soutien de ses conclusions présentées au titre de l’article 272 TFUE, la violation du principe de protection de la confiance légitime, la requérante invoque bien une règle que l’administration de l’Union est tenue de respecter dans un cadre contractuel.
108 En outre, en droit belge, applicable à titre subsidiaire en l’espèce (voir points 14 et 63 ci-dessus), une forme de confiance légitime est susceptible d’être invoquée en droit des contrats dès lors qu’elle participe au respect de l’obligation pour les parties à un contrat de l’exécuter de bonne foi (voir, en ce sens, arrêts du 18 novembre 2015, Synergy Hellas/Commission, T‑106/13, EU:T:2015:860, points 72 et 73, et du 4 mai 2017, Meta Group/Commission, T‑744/14, non publié, EU:T:2017:304, points 193 et 194).
109 Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime suppose que des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, ont été fournies à l’intéressé par les autorités compétentes de l’Union. En revanche, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence de ces assurances (voir arrêts du 17 mars 2011, AJD Tuna, C‑221/09, EU:C:2011:153, point 72 et jurisprudence citée, et du 16 juillet 2020, ADR Center/Commission, C‑584/17 P, EU:C:2020:576, point 75 et jurisprudence citée).
110 En l’espèce, pour établir la violation du principe de protection de la confiance légitime, la requérante se prévaut de trois prises de position de la Commission, qu’il y a lieu d’examiner successivement et chronologiquement.
111 En premier lieu, la requérante explique que, dans le contexte du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (ci-après le « septième programme-cadre »), la Commission avait approuvé la méthodologie utilisée pour calculer ses frais de personnel et lui avait demandé de notifier tout changement apporté à cette méthodologie.
112 À cet égard, il est constant, que, le 17 mars 2011, la requérante a soumis à la Commission un formulaire de certification décrivant la méthodologie utilisée pour calculer ses frais de personnel (ci-après le « certificat de méthodologie »). Ce document faisait état d’un système de primes variables attribuées au moyen de « lettres d’incitation » et déterminées en fonction, d’une part, des performances individuelles de l’employé et, d’autre part, des performances de l’entreprise et de la division de celle-ci à laquelle ledit employé était affecté.
113 Par lettre du 1er juillet 2011, la Commission a approuvé le certificat de méthodologie (ci-après la « lettre approuvant le certificat de méthodologie »). Cette lettre précisait notamment que, dans le cas où la méthodologie certifiée serait modifiée, la requérante devrait déclarer à la Commission les changements intervenus et soumettre un nouveau certificat de méthodologie.
114 Toutefois, à l’instar de la Commission, premièrement, il y a lieu de relever que le certificat de méthodologie concerne le septième programme-cadre. Nonobstant l’existence d’éléments de similitude et de continuité, ce septième programme-cadre est distinct du programme-cadre Horizon 2020 qui l’a remplacé et dans lequel s’inscrit le projet. D’ailleurs, la lettre approuvant le certificat de méthodologie indique que ce certificat est valide pour la durée du septième programme-cadre et n’envisage pas une éventuelle prolongation de cette validité dans le cadre d’un programme-cadre postérieur. En outre, le modèle annoté de convention de subvention (voir page 155 dudit modèle) précise expressément qu’un certificat de méthodologie approuvé dans le cadre du septième programme-cadre n’est pas valide dans le contexte du programme-cadre Horizon 2020.
115 Deuxièmement, la lettre approuvant le certificat de méthodologie a une portée limitée au sein même du septième programme-cadre. En effet, d’une part, cette lettre se borne à indiquer qu’elle dispense la requérante de soumettre des certificats intermédiaires relatifs aux états financiers lors de ses demandes de paiements intermédiaires. D’autre part, le modèle annoté de convention de subvention indique que l’approbation concerne les pratiques habituelles de comptabilisation des coûts et que, en conséquence de cette approbation, la Commission ne remettrait pas en cause les coûts unitaires déclarés. Or, il ressort des stipulations de l’article 5.2 de la convention de subvention, résumées au point 5 ci-dessus, que les « coûts unitaires » constituent une catégorie de coûts de personnel distincts des « coûts réels » dont relèvent les primes litigieuses. D’ailleurs, ce sont les « coûts réels », et non les « coûts unitaires », qui sont soumis à la condition prévue à l’article 6.1, sous a), i), de cette convention.
116 Troisièmement, contrairement à ce que soutient la requérante, la lettre approuvant le certificat de méthodologie ne l’obligeait pas à maintenir la structure de ses coûts afin de garantir leur éligibilité. En effet, il résulte tant des termes de cette lettre que des explications figurant dans le modèle annoté de convention de subvention que ladite lettre imposait seulement à la requérante de déclarer à la Commission les changements apportés à sa méthodologie et, le cas échéant, de soumettre un nouveau certificat de méthodologie.
117 Dès lors, la lettre approuvant le certificat de méthodologie ne comportait aucune assurance précise et inconditionnelle en ce sens que les primes versées par la requérante à ses employés, telles que les primes litigieuses, seraient éligibles dans le contexte du programme-cadre Horizon 2020 et, notamment, dans le cadre de la convention de subvention.
118 En deuxième lieu, la requérante fait valoir que, au cours d’un précédent audit portant sur les projets Festival, PATHway et WeLive (ci-après l’« audit FPW »), la Commission a accepté de prendre en compte, en tant que coûts éligibles, des primes versées à ses employés.
119 À cet égard, il est exact que, dans le rapport d’audit final clôturant l’audit FPW (ci-après le « rapport d’audit FPW »), en date du 18 mars 2018, la Commission a indiqué, tout d’abord, que les primes prévues par les plans d’incitation des employés de la requérante « [étaient] basées sur la performance financière globale de l’organisation, [correspondaient] aux pratiques habituelles de rémunération pour des projets nationaux et [étaient] donc éligibles en tant que rémunération de base », ensuite, qu’elle « avait pu valider l’exactitude, l’objectivité et l’existence des compléments variables » et, enfin, qu’il « exist[ait] suffisamment d’éléments de preuve pour valider l’éligibilité des coûts [correspondant à ces compléments] ».
120 Toutefois, premièrement, il y a lieu de relever que l’audit FPW concernait d’autres projets que le projet visé par la convention de subvention.
121 Deuxièmement, il ne ressort pas du dossier que, dans le cadre de l’audit FPW, la Commission ait procédé à une analyse approfondie et exhaustive du système de primes mis en place par la requérante au regard de l’ensemble des conditions d’éligibilité prévues par la convention de subvention applicable aux projets concernés. Au contraire, le rapport d’audit FPW se borne à confirmer, en des termes très généraux, l’éligibilité des primes alors en cause et à regretter que les plans d’incitation négociés entre la requérante et ses employés n’aient pas été signés par lesdits employés.
122 Troisièmement, dans le rapport d’audit FPW, la Commission a expressément indiqué qu’il s’agissait d’un « rapport par exception » et que, « en tant que tel, il ne pouvait normalement pas créer d’attentes légitimes quant à la conformité des coûts déclarés et des méthodes de calcul utilisées ». Elle a également expliqué que « tout audit consiste, par définition, en une vérification qui n’est pas exhaustive et qui est basée sur des éléments représentatifs et des exemples », qu’un « certain risque de non-détection est […] inhérent à tous les audits » et que, par conséquent, les « rapports d’audit ne peuvent pas créer d’attentes quant à la conformité des coûts déclarés et des méthodes de calcul utilisées ». Or, de telles réserves sur la portée du rapport d’audit FPW suffisent à introduire une incertitude faisant obstacle à la naissance de toute confiance légitime fondée sur le contenu de ce rapport (voir, par analogie, arrêt du 27 avril 2022, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Port Polski Ośrodek Rozwoju Technologii/Commission, T‑4/20, EU:T:2022:242, point 141).
123 Dès lors, le rapport d’audit FPW ne comportait pas d’assurance précise et inconditionnelle quant à l’éligibilité des primes versées par la requérante à ses employés, telles que les primes litigieuses.
124 En troisième lieu, la requérante observe que, dans la lettre de précision, la Commission a renoncé à étendre les constatations de l’audit à l’ensemble des conventions de subvention, au motif que les précédents audits n’avaient pas décelé l’inéligibilité des primes litigieuses fondées sur des objectifs commerciaux (voir point 24 ci-dessus). Selon la requérante, cette limitation de l’extension des constatations de l’audit, d’une part, est insuffisante et, d’autre part, montre que la Commission était consciente qu’elle portait une atteinte manifeste à ses intérêts et à ses attentes légitimes.
125 À cet égard, d’une part, il y a lieu de relever que l’argument de la requérante tiré du caractère prétendument insuffisant de la limitation de l’extension des constatations de l’audit est dépourvu de toute pertinence dans le cadre du présent litige. En effet, l’inéligibilité des primes litigieuses a été relevée au cours de l’audit lui-même et non lors de l’extension des constatations de cet audit.
126 D’autre part, la Commission fait valoir, à bon droit, que sa décision, favorable à la requérante, de limiter l’extension des constatations de l’audit relevait du pouvoir d’appréciation de cette institution au titre de l’article 22.5.1 de la convention de subvention, de sorte qu’il ne peut être tiré aucune conclusion de cette décision dans le cadre du présent moyen. Il convient d’ajouter que, étant postérieure à la période d’exécution du projet, la lettre de précision ne peut pas, en tout état de cause, constituer une assurance donnée en temps utile quant à l’éligibilité des primes litigieuses.
127 Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas que la Commission lui a fourni des assurances précises, inconditionnelles et concordantes quant à l’éligibilité des primes litigieuses. Par conséquent, conformément à la jurisprudence rappelée au point 109 ci-dessus, la requérante ne peut se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime.
128 Partant, le deuxième moyen doit être écarté.
129 Il s’ensuit que les conclusions présentées au titre de l’article 272 TFUE doivent être rejetées comme non fondées.
130 Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
131 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
132 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission, conformément aux conclusions de celle-ci.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Engineering – Ingegneria Informatica SpA est condamnée aux dépens.
Kowalik-Bańczyk | Buttigieg | Ricziová |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 juillet 2023.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
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