DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
7 juin 2023 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale RIALTO – Absence d’usage sérieux de la marque – Absence de justes motifs pour le non‑usage – Article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑239/22,
Cherusci Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par Me S. Reinhard, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Hanf, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
LexDellmeier Intellectual Property Law Firm, établie à Munich (Allemagne), représentée par Mes J. Bogatz, Y. Stone et C. Dory, avocates,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de MM. A. Kornezov, président, D. Petrlík et Mme S. Kingston (rapporteure), juges,
greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 1er février 2023, laquelle s’est déroulée en l’absence de la partie requérante, en application de l’article 108, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Cherusci Ltd, demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 10 février 2022 (affaire R 695/2021-2) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 2 avril 2013, Corpernicus EOOD, prédécesseur en droit de la requérante, a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal RIALTO en revendiquant la priorité d’un dépôt initial en Allemagne à la date du 1er octobre 2012.
3 La marque demandée désignait, après une modification intervenue lors de la procédure devant l’EUIPO, les produits relevant des classes 9 et 10 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Logiciels pour ordinateurs portables ; matériel pour ordinateurs personnels ; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement, appareils et instruments pour la conduite, la commutation, la transformation, l’accumulation, le réglage ou le contrôle de l’électricité, appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétique, caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils de traitement de données » ;
– classe 10 : « Appareils médicaux ».
4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 188/2013 du 13 septembre 2013. La marque a été enregistrée le 16 mars 2014 sous le numéro 11706546.
5 Le 6 novembre 2019, l’intervenante, LexDellmeier Intellectual Property Law Firm, a déposé une demande en déchéance de la marque contestée, au titre de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus, au motif que ladite marque n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pendant une période ininterrompue de cinq ans.
6 Par décision du 15 février 2021, la division d’annulation a prononcé la déchéance de la marque contestée dans son intégralité à compter du 6 novembre 2019.
7 Le 14 avril 2021, la requérante a formé un recours auprès de la chambre de recours de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’annulation.
8 Le 26 avril 2021, une demande de récusation, signée par le représentant de la requérante, alléguant un manque d’impartialité du président de la deuxième chambre de recours à laquelle l’affaire avait été attribuée, a été déposée. Cette demande a été rejetée par décision de la deuxième chambre de recours du 31 août 2021 (ci-après la « décision sur la demande de récusation »).
9 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens dans le cas où la phase orale de la procédure est ouverte.
12 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 La requérante soulève, en substance, quatre moyens à l’appui du recours, tirés, respectivement, le premier, d’un abus de droit dans l’introduction de la demande en déchéance, le deuxième, de l’absence d’impartialité d’un membre de la chambre de recours et d’illégalités entachant la décision sur la demande de récusation, le troisième, d’une violation de l’article 18, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, en raison d’une appréciation erronée des motifs invoqués par la requérante pour justifier le non-usage de la marque contestée, et, le quatrième, d’une violation du droit d’être entendu et d’une dénaturation des faits.
14 Il convient d’analyser, d’abord, le deuxième moyen et de poursuivre avec l’examen des premier, troisième et quatrième moyens.
Sur le deuxième moyen, tiré de l’absence d’impartialité d’un membre de la chambre de recours et d’illégalités entachant la décision sur la demande de récusation
15 La requérante fait valoir, en premier lieu, que la décision attaquée est viciée en raison de l’absence d’impartialité du président de la deuxième chambre de recours. À l’appui de ce grief, la requérante soutient que, dans une autre procédure (affaire R 2214/2019‑2), une demande de récusation pour manque d’impartialité dirigée contre le même membre, pour les mêmes circonstances que celles qui ont été soulevées dans la demande de récusation, a été accueillie.
16 En deuxième lieu, la requérante soutient que la décision sur la demande de récusation contient plusieurs « contrevérités ».
17 En troisième lieu, la requérante conteste le fait que la décision sur la demande de récusation ait pu être valablement adoptée par les autres membres de la deuxième chambre de recours.
18 L’EUIPO et l’intervenante font valoir, en substance, que le deuxième moyen est irrecevable et, en tout état de cause, qu’il est infondé.
19 À cet égard, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité du deuxième moyen, il y a lieu de relever qu’il est, en tout état de cause, infondé.
20 Conformément à l’article 169, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, « [l]es examinateurs et les membres des divisions ou d’une chambre de recours peuvent être récusés par toute partie pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou s’ils peuvent être suspectés de partialité ».
21 Conformément au paragraphe 4 de l’article 169 du règlement 2017/1001, « [l]es divisions et les chambres de recours statuent, dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, sans la participation du membre intéressé. Pour prendre cette décision, le membre qui s’abstient ou qui est récusé est remplacé, au sein de la division ou de la chambre, par son suppléant ».
22 En ce qui concerne le premier grief, il ressort du point 141 de la décision de la première chambre de recours du 8 août 2022, prise dans l’affaire invoquée par la requérante (affaire R 2214/2019‑1), qu’il n’a pas été fait droit à la demande de récusation de la requérante déposée dans cette affaire, comme cette dernière le soutient, car ladite demande est « devenue sans objet du fait de la réaffectation de la procédure de recours à la première chambre de recours ».
23 Du reste, il convient de relever, s’agissant de la demande de récusation déposée dans la présente affaire, que la deuxième chambre de recours a écarté les soupçons de partialité invoqués par la requérante à l’encontre du président et, partant, rejeté ladite demande de récusation, en se fondant sur les considérations suivantes qui ne sont pas contestées par la requérante :
– premièrement, il n’est pas reproché au président de la deuxième chambre de recours d’avoir été le représentant d’une des parties à l’affaire ou d’être intervenu dans l’adoption de la décision de la division d’annulation faisant l’objet du recours (point 13 de la décision sur la demande de récusation) ;
– deuxièmement, il est reproché au président de la deuxième chambre de recours d’avoir fait partie de la composition de la division d’annulation ayant adopté une décision dans une autre affaire, relative à la marque de l’Union européenne verbale LUCEO (affaire 5424 C), et d’avoir fait, dans cette décision, des déclarations fausses et mensongères au sujet de l’agence de marques du représentant de la titulaire, de s’être éloigné de la réalité et d’avoir ignoré les arguments de la titulaire de la marque et son droit d’être entendue (point 14 de la décision sur la demande de récusation), alors que cette décision n’a pas été prise par le président de la deuxième chambre de recours seul, mais par la division d’annulation dans son ensemble, composée de trois personnes, et qu’il ne peut, dans un tel contexte, être question de déclarations faites personnellement par ce membre (points 14 et 15 de la décision sur la demande de récusation), et
– troisièmement, il n’est ni allégué ni a fortiori établi que le président de la deuxième chambre de recours a un intérêt personnel dans la présente procédure (point 18 de la décision sur la demande de récusation).
24 Le premier grief doit ainsi être rejeté comme dénué de fondement.
25 Dans le cadre de son deuxième grief, la requérante affirme, en premier lieu, que la deuxième chambre de recours a indiqué de manière erronée que le représentant de la requérante avait demandé que ses observations soient traitées de manière confidentielle à l’égard des tiers.
26 Or, cette prétendue erreur demeure sans incidence sur la légalité de la décision sur la demande de récusation. En effet, une telle illégalité ne saurait ressortir du simple fait que la chambre de recours a indiqué, dans cette décision, que, en raison de la demande de confidentialité, elle s’en tiendrait à une description générale et résumée desdites observations sans divulguer de données commerciales.
27 En tout état de cause, si l’argument de la requérante devait être interprété en ce sens que la motivation de la décision sur la demande de récusation serait insuffisante en raison de cette description générale et résumée desdites observations et que cela ne lui permettait pas de comprendre les motifs pour lesquels sa demande a été rejetée, une telle description n’empêcherait pas cette partie de comprendre les raisons pour lesquelles sa demande de récusation a été rejetée, au regard notamment de ce qui a été relevé au point 23 ci-dessus.
28 De la même manière, la requérante se contente, en second lieu, de contester l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle la demande de récusation semble avoir été introduite par le représentant de la requérante en son nom propre, sans expliquer en quoi cette prétendue « contrevérité » aurait une incidence sur la légalité de la décision sur la demande de récusation.
29 À cet égard, il convient de relever que la chambre de recours a seulement constaté que la demande de récusation ne lui « semblait » pas être effectuée au nom de la requérante, mais par son représentant, car ce dernier avait signé la demande en son nom propre et l’avait présentée sur un papier commercial où ne figurait pas le nom de la requérante, mais celui d’une autre entreprise. La chambre de recours n’a cependant tiré aucune conséquence de ce fait quant à la décision qu’il lui revenait de prendre, en application de l’article 169, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, à la suite des allégations de partialité visant le président de la deuxième chambre de recours.
30 Partant, le deuxième grief doit également être rejeté comme dénué de fondement.
31 Il en est de même du troisième grief, selon lequel les trois membres ayant pris la décision sur la demande de récusation ne pouvaient valablement l’adopter.
32 En effet, l’article 169 du règlement 2017/1001 prévoit que, en cas d’allégation de partialité visant les membres des chambres de recours, la chambre de recours statue sans la participation du membre concerné, lequel est remplacé par son suppléant. En l’espèce, la procédure prévue a été respectée.
33 En outre, la requérante n’a pas soulevé d’exception d’illégalité à l’encontre de l’article 169 du règlement 2017/1001.
34 En ce qui concerne plus particulièrement l’argument de la requérante selon lequel les membres de la deuxième chambre de recours auraient été chargés par leur président de rejeter la demande de récusation le visant, il s’agit d’une allégation non étayée.
35 Il résulte des considérations qui précèdent que le deuxième moyen doit être rejeté comme non fondé.
Sur le premier moyen, tiré d’un abus de droit dans l’introduction de la demande en déchéance
36 La requérante soutient que Xerox Corporation (ci-après « Xerox »), qui aurait commis des actes de contrefaçon de la marque contestée depuis plus de cinq ans, se dissimulerait derrière l’intervenante et que l’introduction de la demande en déchéance serait, dans ces conditions, constitutive d’un abus de droit. En effet, Xerox abuserait du système de marque de l’Union européenne en l’utilisant pour satisfaire ses propres objectifs commerciaux, à savoir anéantir le droit de marque de la requérante afin que ses actes de contrefaçon puissent se poursuivre en toute impunité.
37 Soutenu par l’intervenante, l’EUIPO conclut au rejet du premier moyen.
38 À cet égard, il convient de relever que l’article 63, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 prévoit qu’une demande en nullité ou en déchéance fondée, respectivement, sur une cause de nullité absolue ou une cause de déchéance peut être présentée par toute personne physique ou morale ou par tout groupement constitué pour la représentation des intérêts de fabricants, de producteurs, de prestataires de services, de commerçants ou de consommateurs et qui a la capacité d’ester en justice. En revanche, l’article 63, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001, concernant les demandes en nullité fondées sur une cause de nullité relative, réserve le droit de former une telle demande à certaines personnes déterminées qui possèdent un intérêt à agir. Il ressort, par conséquent, de l’économie de cet article que le législateur a entendu restreindre le cercle des personnes pouvant présenter une demande en nullité fondée sur une cause de nullité relative, mais non le cercle des personnes pouvant présenter une demande en nullité fondée sur une cause de nullité absolue ou une demande en déchéance [voir arrêt du 16 novembre 2017, Carrera Brands/EUIPO – Autec (Carrera), T‑419/16, non publié, EU:T:2017:812, point 32 et jurisprudence citée].
39 Ainsi, l’article 63, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 ne fait mention d’aucun intérêt à agir (arrêts du 25 février 2010, Lancôme/OHMI, C‑408/08 P, EU:C:2010:92, point 38, et du 16 novembre 2017, Carrera, T‑419/16, non publié, EU:T:2017:812, point 31).
40 Contrairement à ce que soutient la requérante, alors que les motifs relatifs de refus d’enregistrement protègent les intérêts des titulaires de certains droits antérieurs, les motifs absolus de refus d’enregistrement et les causes de déchéance ont pour objet la protection de l’intérêt général qui les sous-tend, ce qui explique que l’article 63, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 n’exige pas du demandeur qu’il démontre un intérêt à agir (voir arrêt du 16 novembre 2017, Carrera, T‑419/16, non publié, EU:T:2017:812, point 33 et jurisprudence citée).
41 Cette analyse est corroborée par le considérant 24 du règlement 2017/1001, selon lequel il n’est justifié de protéger les marques de l’Union européenne que dans la mesure où ces dernières sont effectivement utilisées. En effet, à la lumière d’une telle considération apparaît la finalité de l’article 63, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, qui est d’offrir la possibilité de contester une marque de l’Union européenne n’ayant pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une durée déterminée au plus large éventail de personnes. C’est la raison pour laquelle cette disposition se limite à exiger du demandeur en déchéance qu’il ait la personnalité juridique ou la capacité d’ester en justice, mais n’exige pas de ce dernier qu’il démontre un intérêt à agir (voir arrêt du 16 novembre 2017, Carrera, T‑419/16, non publié, EU:T:2017:812, point 34 et jurisprudence citée).
42 Comme cela a été rappelé à juste titre au point 34 de la décision attaquée, en application de cette jurisprudence, il a été jugé que, une demande en déchéance pouvant être présentée par « toute personne physique ou morale » pour cause d’absence d’usage ou d’usage insuffisant d’une marque en vertu de l’article 63, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, la question de la possible existence d’un abus de droit n’est, à cet égard, pas pertinente [voir, en ce sens, ordonnance du 19 juin 2014, Donaldson Filtration Deutschland/ultra air, C‑450/13 P, EU:C:2014:2016, points 42 et 46, et arrêt du 10 juin 2020, Leinfelder Uhren München/EUIPO – Schafft (Leinfelder), T‑577/19, non publié, EU:T:2020:259, point 75], y compris le fait que le demandeur en déchéance agirait comme un « homme de paille » (voir, en ce sens, arrêt du 10 juin 2020, Leinfelder, T‑577/19, non publié, EU:T:2020:259, points 74 et 75).
43 Cette conclusion ne peut être remise en cause par l’arrêt du Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets, Allemagne) du 12 juin 2012, invoqué par la requérante, dans la mesure où le régime des marques de l’Union européenne est autonome et que la légalité des décisions des chambres de recours s’apprécie uniquement sur la base du règlement 2017/1001, de sorte que l’EUIPO ou, sur recours, le Tribunal ne sont pas tenus de parvenir à des résultats identiques à ceux atteints par les administrations ou les juridictions nationales dans une situation similaire [arrêts du 15 décembre 2015, LTJ Diffusion/OHMI – Arthur et Aston (ARTHUR & ASTON), T‑83/14, EU:T:2015:974, point 37, et du 20 janvier 2021, 12seasons/EUIPO – Société immobilière et mobilière de Montagny (BE EDGY BERLIN), T‑329/19, non publié, EU:T:2021:22, point 70].
44 Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 18, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, en raison d’une appréciation erronée des motifs invoqués pour justifier le non-usage
45 La requérante fait valoir qu’une atteinte portée intentionnellement à une marque de l’Union européenne peut justifier le non-usage de celle-ci par son titulaire. En l’espèce, l’utilisation de la marque contestée serait déraisonnable, voire impossible, compte tenu de l’atteinte portée à ladite marque par Xerox, qui vendrait des imprimantes et des logiciels d’imprimante sous le signe RIALTO sans son autorisation depuis 2015. La requérante fait valoir qu’elle exerce une activité de concession de licences et de vente de droits de marque et qu’elle ne dispose pas d’installations de fabrication, de production ou de distribution. En raison de la prétendue contrefaçon commise par Xerox, la requérante et ses prédécesseurs en droit ne pouvaient engager de négociation avec des tiers en vue de la concession d’une licence ou de la vente de la marque contestée, car aucun preneur de licence ou acquéreur n’aurait eu intérêt à acquérir ou à renouveler des contrats arrivant à expiration relativement à une marque qui fait l’objet d’une contrefaçon. Toutes les actions de marketing mises en œuvre pour la marque contestée auraient également été effectuées à perte par le titulaire de la marque, puisqu’elles auraient bénéficié à la marque de contrefaçon présente sur le marché.
46 Soutenu par l’intervenante, l’EUIPO conclut au rejet du troisième moyen.
47 À cet égard, il convient de relever que, selon l’article 18, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, « [s]i, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque de l’Union européenne n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque de l’Union européenne est soumise aux sanctions prévues par ce règlement, sauf juste motif pour le non‑usage ».
48 Aux termes de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, le titulaire d’une marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits « si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage ».
49 En l’espèce, la requérante ne conteste pas le point 39 de la décision attaquée selon lequel elle n’a produit aucune preuve de l’usage de la marque contestée. En revanche, il existerait, selon elle, des justes motifs de non-usage de la marque contestée pour les produits pour lesquels elle est enregistrée.
50 À cet égard, il y a lieu de relever, à titre liminaire, que l’argumentation de la requérante sur l’existence de justes motifs pour le non-usage ne concerne que les imprimantes et les logiciels d’imprimante relevant de la classe 9. S’agissant, en particulier, des produits relevant de la classe 10, l’affirmation de la requérante, selon laquelle les appareils médicaux visés par cette classe seraient similaires aux imprimantes ainsi qu’aux logiciels d’imprimante et, partant, la prétendue contrefaçon de Xerox aurait également affaibli les prédécesseurs en droit de la requérante en ce qui concerne l’usage de la marque pour ces produits prétendument similaires, est manifestement dépourvue de tout fondement et doit être écartée.
51 Cela étant précisé, il convient de relever que la chambre de recours a considéré, au point 44 de la décision attaquée, que, si une atteinte portée à la marque pouvait en principe rendre déraisonnable son usage, cela dépendait toutefois des circonstances propres à chaque cas en tenant compte de la jurisprudence selon laquelle les obstacles qui peuvent être surmontés au prix d’efforts raisonnables ne constituent pas de justes motifs pour le non-usage (arrêt du 14 juin 2007, Häupl, C‑246/05, EU:C:2007:340, point 50).
52 La chambre de recours a ensuite rejeté l’existence de justes motifs pour le non‑usage dans les circonstances de l’espèce, en relevant que :
– la requérante n’avait pas expliqué de manière étayée en quoi consistait l’activité commerciale de ses prédécesseurs en droit, alors que cela devait être pris en compte pour apprécier le contexte concret dans lequel l’usage de la marque contestée aurait été considéré comme étant déraisonnable (point 45 de la décision attaquée) ;
– même à supposer que l’objet de l’activité commerciale des prédécesseurs en droit de la requérante était l’octroi de licences et que celle-ci ne disposait pas d’une capacité de production propre, il n’apparaissait pas que l’usage de la marque contestée était déraisonnable en l’espèce. En effet, la requérante s’était contentée d’affirmer que sa marque avait fait l’objet d’une contrefaçon depuis 2015, sans fournir d’informations plus détaillées sur la prétendue contrefaçon, notamment sur son étendue géographique et sa portée, de sorte qu’il n’était pas possible d’évaluer la dimension réelle de l’obstacle auquel les prédécesseurs en droit de la requérante auraient dû faire face (points 46 et 47 de la décision attaquée) ;
– même à supposer que la marque contestée ait fait l’objet d’une contrefaçon massive, la requérante n’avait pas prouvé que des mesures adéquates avaient été prises contre cette prétendue contrefaçon ou n’avait pas expliqué de manière compréhensible pourquoi de telles mesures n’avaient pas été prises (points 48 à 54 de la décision attaquée).
53 Selon la jurisprudence, seuls les obstacles présentant une relation suffisamment directe avec une marque rendant impossible ou déraisonnable l’usage de celle-ci et qui sont indépendants de la volonté du titulaire de cette marque peuvent être qualifiés de « justes motifs » pour le non-usage de celle-ci, au sens de l’article 58, paragraphe 1, du règlement 2017/1001. Il convient d’apprécier au cas par cas si un changement de la stratégie d’entreprise pour contourner l’obstacle considéré rendrait déraisonnable l’usage de ladite marque (arrêts du 14 juin 2007, Häupl, C‑246/05, EU:C:2007:340, point 54, et du 17 mars 2016, Naazneen Investments/OHMI, C‑252/15 P, non publié, EU:C:2016:178, point 96).
54 La jurisprudence précise, quant à la notion d’« usage déraisonnable », que, si un obstacle est d’une nature telle qu’il compromette sérieusement un usage approprié de la marque, il ne peut pas être raisonnablement demandé au titulaire de celle-ci de l’utiliser malgré tout (arrêt du 14 juin 2007, Häupl, C‑246/05, EU:C:2007:340, point 53).
55 Il ressort également de la jurisprudence que la notion de « justes motifs » se réfère plutôt à des circonstances externes au titulaire de la marque qu’aux circonstances liées à ses difficultés commerciales [voir arrêt du 18 mars 2015, Naazneen Investments/OHMI – Energy Brands (SMART WATER), T‑250/13, non publié, EU:T:2015:160, point 66 et jurisprudence citée].
56 Par ailleurs, la notion de « justes motifs » ne doit pas être interprétée de manière large, afin d’assurer que les marques enregistrées sont effectivement utilisées sous peine de déchéance (voir, par analogie, arrêt du 14 juin 2007, Häupl, C‑246/05, EU:C:2007:340, point 51).
57 Enfin, c’est au titulaire de la marque mise en cause qu’il incombe de produire devant l’EUIPO des éléments suffisamment probants de l’existence de justes motifs pour le non-usage de cette marque [arrêts du 13 décembre 2018, C=Holdings/EUIPO – Trademarkers (C=commodore), T‑672/16, EU:T:2018:926, point 21, et du 30 juin 2021, Acciona/EUIPO – Agencia Negociadora PB (REACCIONA), T‑362/20, non publié, EU:T:2021:399, point 31].
58 Or, en l’espèce, la requérante ne démontre pas à suffisance de droit l’existence de justes motifs pour le non-usage de la marque contestée.
59 En effet, comme la chambre de recours l’a constaté au point 47 de la décision attaquée, la requérante s’est contentée d’affirmer que sa marque avait fait l’objet d’une contrefaçon depuis 2015, sans fournir d’informations plus détaillées sur la prétendue contrefaçon, notamment sur son étendue géographique et sa portée, de sorte que la dimension réelle de l’obstacle auquel les prédécesseurs en droit de la requérante auraient dû faire face ne peut être évaluée.
60 En outre, même à supposer que la marque contestée ait fait l’objet d’une contrefaçon, l’existence d’une contrefaçon telle qu’elle est invoquée par la requérante n’aurait en tout état de cause pas empêché cette partie ou ses prédécesseurs en droit d’utiliser la marque contestée. Selon la jurisprudence rappelée au point 54 ci-dessus, pour que le titulaire de la marque en cause puisse invoquer un juste motif de non-usage au sens de l’article 58, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, il faut qu’il ait fait face à un obstacle qui était d’une nature telle qu’il « compromett[ait] sérieusement » un usage approprié de la marque contestée. Or, il ne ressort pas des éléments invoqués par la requérante qu’elle ou ses prédécesseurs en droit auraient effectivement été empêchés de faire usage de la marque contestée ou qu’ils couraient un quelconque risque en cas d’usage de ladite marque.
61 À cet égard, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel la décision attaquée serait contraire à l’arrêt du 13 décembre 2018, C=commodore (T‑672/16, EU:T:2018:926).
62 En effet, le Tribunal a certes jugé, dans l’arrêt du 13 décembre 2018, C=commodore (T‑672/16, EU:T:2018:926), que la chambre de recours avait commis une erreur en concluant à l’absence de justes motifs pour le non-usage, dans un contexte où le titulaire de la marque en cause faisait face à des actions de la part d’un tiers visant à revendiquer la propriété de cette marque.
63 Cependant, le Tribunal est arrivé à cette conclusion après avoir constaté que la partie requérante dans cette affaire n’avait pas été aux prises avec un seul litige pouvant être considéré comme relevant du cours normal des affaires, mais avec une stratégie frauduleuse et trompeuse, comportant plusieurs manœuvres de nature diverse, que la chambre de recours avait omis de prendre en considération dans leur ensemble (arrêt du 13 décembre 2018, C=commodore, T‑672/16, EU:T:2018:926, point 56).
64 Le Tribunal a ainsi notamment relevé que la partie requérante dans cette affaire avait fait face, pendant plusieurs années s’étalant sur une partie significative de la période pertinente et au-delà de celle-ci, à une série de manœuvres qui avaient été qualifiées de « frauduleuses », de « trompeuses » et d’« intimidations » par la District Court of New York (cour de district de New York, États-Unis) et par la chambre de recours elle-même, et consistant en de fausses déclarations présentées aux autorités des États-Unis, en des prises de contact répétées avec des clients existants ou potentiels de la partie requérante dans cette affaire ainsi qu’en des litiges qualifiés de « vexatoires » par la chambre de recours (arrêt du 13 décembre 2018, C=commodore, T‑672/16, EU:T:2018:926, point 34). En outre, la requérante dans cette affaire avait présenté plusieurs éléments de preuve concrets et spécifiques susceptibles d’étayer l’existence de justes motifs pour le non-usage.
65 Or, la requérante n’a pas démontré que de telles circonstances se sont présentées en l’espèce. Si la requérante soutient qu’il aurait été déraisonnable pour elle d’engager des négociations avec des tiers en vue de la concession d’une licence ou de la vente de la marque contestée, en raison de la prétendue contrefaçon commise par Xerox, force est de constater que ses allégations ne sont étayées par aucun élément de preuve concret.
66 Pour le surplus, la chambre de recours n’a pas non plus commis d’erreur d’appréciation en considérant, au point 48 de la décision attaquée, que, même à supposer que la marque ait fait l’objet d’une contrefaçon massive, la requérante aurait pu agir, mais qu’elle n’a pas démontré que des mesures adéquates avaient été prises contre la contrefaçon alléguée.
67 En effet ne saurait suffire à cet égard l’allégation de la requérante selon laquelle elle a déposé une plainte auprès du parquet de Düsseldorf (Allemagne), trois ans après le début de la prétendue contrefaçon, laquelle n’aurait, par ailleurs, connu aucun développement jusqu’à présent. L’EUIPO fait valoir à juste titre que la requérante n’a produit aucune preuve du dépôt de cette plainte auprès du parquet concerné. En outre, la chambre de recours a indiqué à bon droit, au point 48 de la décision attaquée, que des mesures effectives, accessibles à tout titulaire de marque de l’Union européenne pour lutter contre une contrefaçon, fondées, par exemple, sur l’article 9, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, auraient pu être prises. Or, la requérante ne fait pas valoir avoir entrepris de telles démarches.
68 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation des motifs invoqués pour le non-usage et qu’il y a lieu, dès lors, de rejeter le troisième moyen.
Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation du droit d’être entendu et d’une dénaturation des faits
69 La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir violé son droit d’être étendue et d’avoir dénaturé les faits.
70 Soutenu par l’intervenante, l’EUIPO conclut au rejet du moyen.
71 À cet égard, il convient de rappeler que la deuxième phrase de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 consacre, dans le cadre du droit des marques de l’Union européenne, le principe général de protection des droits de la défense, qui englobe le droit d’être entendu. En vertu de ce principe général du droit de l’Union, les destinataires des décisions des autorités publiques qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue [voir arrêt du 8 octobre 2015, Rosian Express/OHMI (Forme d’une boîte de jeu), T‑547/13, EU:T:2015:769, point 24 et jurisprudence citée].
72 En l’espèce, la requérante n’allègue pas avoir été empêchée, à un quelconque stade de la procédure devant l’EUIPO, d’exprimer son point de vue ou de déposer des éléments de preuve à l’appui des moyens et arguments qu’elle a soulevés. Il n’est donc pas question d’une situation dans laquelle la chambre de recours aurait fondé sa décision sur un fait spécifique sans avoir donné à la requérante l’occasion de présenter ses observations.
73 Il s’ensuit que l’argumentation de la requérante doit être rejetée en tant qu’elle est articulée sous l’angle de la violation de son droit d’être entendue.
74 La requérante reproche, en réalité, à la chambre de recours, par un premier grief, d’avoir considéré qu’elle n’avait apporté aucun élément concernant son activité commerciale, les atteintes portées à la marque contestée et les raisons financières pour lesquelles elle n’avait pas engagé de poursuites en justice contre Xerox, sans prendre en compte les éléments présentés par la requérante à cet égard et disponibles dans le dossier.
75 Ce premier grief, tiré de l’absence de prise en compte de certains faits, doit être examiné au regard de la jurisprudence selon laquelle l’institution ou l’agence compétente est tenue d’examiner avec soin et impartialité tous les éléments de fait et de droit pertinents du cas d’espèce [voir arrêt du 22 septembre 2021, Henry Cotton’s Brand Management/EUIPO – Industries Sportswear (Henry Cotton’s), T‑173/20, non publié, EU:T:2021:610, point 59 et jurisprudence citée].
76 Or, ledit grief procède d’une lecture erronée de la décision attaquée.
77 En effet, premièrement, la chambre de recours n’a pas indiqué, au point 45 de la décision attaquée, que la requérante n’avait fourni aucune explication, quelle qu’elle soit, en rapport avec l’activité commerciale de ses prédécesseurs en droit, mais qu’elle n’avait pas fourni d’explications étayées concernant cette activité commerciale dans le contexte concret de l’appréciation de l’existence de justes motifs pour le non-usage.
78 En outre, la chambre de recours a tenu compte, au point 46 de la décision attaquée, du fait que les prédécesseurs en droit de la requérante ne disposaient pas d’une capacité de production propre pendant la période pertinente et que leur activité commerciale se limitait à l’octroi de licences. Elle a considéré que, même en tenant compte de ces éléments, il n’apparaissait pas que l’usage de la marque contestée était déraisonnable dans ces circonstances.
79 De même, au point 47 de la décision attaquée, la chambre de recours a reproché à la requérante de s’être limitée à une affirmation générale concernant l’existence d’une prétendue contrefaçon, sans présenter d’informations détaillées et étayées à ce sujet, y compris dans la plainte que la requérante prétend avoir déposée auprès du parquet de Düsseldorf.
80 Dès lors, la chambre de recours n’a pas considéré que la requérante n’avait fourni aucun élément concernant l’existence d’une prétendue contrefaçon, mais que les éléments fournis par celle-ci ne permettaient pas d’étayer ses allégations et, partant, de constater l’existence de justes motifs pour le non-usage de la marque contestée.
81 Enfin, l’argumentation de la requérante concernant le point 49 de la décision attaquée doit également être rejetée. Contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours n’a pas ignoré le fait que la requérante aurait déposé une plainte auprès du parquet de Düsseldorf. La chambre de recours a d’ailleurs pris acte de cette allégation, notamment au point 47 de la décision attaquée. Ce que reproche la chambre de recours à la requérante, c’est d’avoir affirmé de manière générale qu’elle avait renoncé à engager des poursuites judiciaires pour des raisons financières, sans fournir aucune donnée factuelle permettant de comprendre et d’évaluer la plausibilité de cette objection.
82 Pour les raisons qui précèdent, le premier grief doit être rejeté.
83 Concernant le second grief, par lequel la requérante reproche à la chambre de recours de n’avoir pas d’office demandé certaines informations à la requérante ou de n’avoir pas, de sa propre initiative, recherché ces informations, il convient de relever que, comme cela découle de la jurisprudence mentionnée au point 57 ci‑dessus, c’est au titulaire de la marque mise en cause qu’il incombe de produire devant l’EUIPO des éléments suffisamment probants de l’existence de justes motifs pour le non-usage de cette marque.
84 S’agissant de la charge de la preuve de l’usage sérieux dans la cadre d’une procédure de déchéance, il a également été précisé dans la jurisprudence que le principe, dont font incidemment état l’article 42, paragraphe 2, et l’article 57, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1) (devenus article 47, paragraphe 2, et article 64, paragraphe 2, du règlement 2017/1001), selon lequel il incombe au titulaire de la marque antérieure d’apporter la preuve de l’usage sérieux de celle-ci, se borne en réalité à traduire ce que postulent le bon sens et un impératif élémentaire d’efficacité de la procédure (arrêt du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C‑610/11 P, EU:C:2013:593, point 61).
85 En effet, il est constant que ledit titulaire est le mieux, voire dans certains cas, le seul, à même d’apporter la preuve d’actes concrets permettant d’étayer l’affirmation selon laquelle il a fait un usage sérieux de sa marque ou d’exposer les justes motifs du non-usage de celle-ci (arrêt du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C‑610/11 P, EU:C:2013:593, point 62).
86 Ainsi, il peut être déduit d’une lecture combinée de l’article 15, l’article 42, paragraphe 2, l’article 51, paragraphe 1, et l’article 57, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenus article 18, article 47, paragraphe 2, article 58, paragraphe 1, et article 64, paragraphe 2, du règlement 2017/1001) que, dans le cadre d’une procédure de déchéance d’une marque, c’est au titulaire de cette dernière, et non à l’EUIPO agissant d’office, qu’il incombe, en principe, d’établir l’usage sérieux de ladite marque (arrêt du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C‑610/11 P, EU:C:2013:593, point 63).
87 Sur la base de cette jurisprudence, il peut être conclu qu’il incombait à la requérante d’établir l’existence de justes motifs pour le non-usage. Dès lors, il n’appartenait pas à la chambre de recours d’indiquer à la requérante de présenter tel ou tel élément de preuve, ni de chercher, de sa propre initiative, des informations à cet égard.
88 Le second grief étant également rejeté, le quatrième moyen doit, par conséquent, être rejeté dans son entièreté.
Sur les autres passages de la requête
89 Comme l’a relevé l’EUIPO, les arguments de la requérante relatifs à sa tentative d’aider l’économie européenne à lutter contre la pandémie de Covid-19 ne satisfont pas aux exigences de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure. En effet, ils n’ont aucun rapport avec les moyens invoqués et sont, partant, dénués de pertinence pour la solution de la présente affaire.
90 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours.
Sur les dépens
91 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
92 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Cherusci Ltd est condamnée aux dépens.
Kornezov | Petrlík | Kingston |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 juin 2023.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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