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ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
26 avril 2023 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Sécurité sociale – Article 73 du statut – Réglementation commune relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle – Maladie professionnelle – Commission médicale – Article 22 – Refus de reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie – Régularité de la procédure précontentieuse – Obligation de motivation »
Dans l’affaire T‑20/18,
CV, représenté par Mes F. Moyse et L. Heisten, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. T. S. Bohr et L. Vernier, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de M. L. Truchot, président, Mme R. Frendo et M. M. Sampol Pucurull (rapporteur), juges,
greffier : M. L. Ramette, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure, notamment :
– la requête déposée au greffe du Tribunal le 17 janvier 2018,
– la décision du 27 juin 2018 de suspendre la procédure, conformément à l’article 69, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’action consécutive à la plainte au pénal déposée par le requérant auprès des autorités judiciaires belges,
à la suite de l’audience du 23 novembre 2022,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant, CV, demande, d’une part, l’annulation de la décision de la Commission européenne du 20 mars 2017 rejetant sa demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie (ci-après la « décision attaquée ») et de la décision de la Commission du 15 mars 2017 mettant à sa charge certains frais et honoraires des membres de la commission médicale s’étant prononcée sur cette demande (ci-après la « décision relative aux honoraires ») et, d’autre part, la réparation des préjudices matériel et moral qu’il aurait subis du fait de ces décisions.
I. Antécédents du litige
2 Le requérant est entré au service du Comité économique et social européen (CESE) en [confidentiel] (1) et a été titularisé en qualité de fonctionnaire [confidentiel]. Il a été mis en invalidité le 1er novembre 2014.
3 Le 29 avril 2013, le requérant a introduit, en application des articles 3 et 16 de la réglementation commune relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après la « réglementation de couverture »), une demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie au titre de l’article 73 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») auprès de l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) de la Commission.
4 Le 3 décembre 2013, sur le fondement de l’article 20 de la réglementation de couverture, la Commission, agissant en tant qu’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), a adopté un projet de décision de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie en cause, sur la base des conclusions adoptées par le médecin désigné par cette autorité.
5 En application de l’article 20 de la réglementation de couverture, le requérant a demandé à la commission médicale prévue à l’article 22 de cette réglementation de donner son avis sur le projet de décision visé au point 4 ci-dessus.
6 La commission médicale s’est réunie pour la première fois le 3 juin 2015. Elle était composée, en application de l’article 22, paragraphe 1, de la réglementation de couverture, du docteur A, médecin désigné par le requérant, du docteur B, médecin désigné par l’AIPN, ainsi que d’un troisième médecin, le docteur C, désigné par le président de la Cour de justice de l’Union européenne, faute d’un accord intervenu sur la désignation de ce médecin entre les deux autres médecins (ci-après le « troisième médecin »).
7 Le 27 janvier 2017, à l’issue de ses travaux, la commission médicale a établi un rapport, en application de l’article 22, paragraphe 3, quatrième alinéa, de la réglementation de couverture. Dans son rapport, la commission médicale a conclu à l’absence d’origine professionnelle de la maladie du requérant.
8 Par la décision attaquée, notifiée au requérant le 22 mars 2017, l’AIPN, en application des articles 18 et 22 de la réglementation de couverture et après avoir pris connaissance du rapport de la commission médicale, a rejeté la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie en cause, confirmant ainsi le projet de décision visé au point 4 ci-dessus.
9 La décision attaquée était accompagnée de la décision relative aux honoraires, datée du 15 mars 2017, informant le requérant que, outre les frais et honoraires du médecin désigné par lui-même au sein de la commission médicale, la moitié des frais et honoraires du troisième médecin serait mise à sa charge.
10 Le 19 juin 2017, le requérant a introduit, sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation contre la décision attaquée et contre la décision relative aux honoraires.
11 Par décision du 18 octobre 2017, l’AIPN a rejeté la réclamation du requérant (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).
12 Le 14 décembre 2017, le requérant a déposé une plainte au pénal auprès des autorités judiciaires belges contre trois des médecins impliqués dans l’évaluation médicale de sa demande, à savoir le médecin désigné par l’AIPN, le troisième médecin et le docteur D, l’expert externe mandaté par la commission médicale pour effectuer une expertise psychiatrique à son égard (ci-après l’« expert externe »), pour abus de confiance escroquerie, tromperie, faux, usage de faux ainsi que toute autre qualification pénale.
II. Faits postérieurs à l’introduction du recours
13 Par ordonnance du 16 mars 2021, la chambre du conseil du tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgique) a déclaré, d’une part, éteinte l’action publique à l’égard de l’un des médecins impliqués dans l’évaluation médicale de la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie du requérant, en raison de son décès, et, d’autre part, qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre les deux autres médecins en l’absence de charges suffisantes et a condamné le requérant à payer une indemnité de procédure.
14 Le requérant a interjeté appel des dispositions civiles de l’ordonnance. Par arrêt du 20 octobre 2021, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles, saisie uniquement du montant de l’indemnité de procédure, a confirmé l’ordonnance susvisée et a condamné le requérant à payer au médecin désigné par l’AIPN l’indemnité de la procédure d’appel d’un montant de 520 euros.
III. Conclusions des parties
15 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– annuler la décision relative aux honoraires ;
– annuler la décision de rejet de la réclamation ;
– condamner la Commission à payer la somme de 1 475 euros au titre de la réparation du préjudice matériel, majorée des intérêts au taux de 2,25 %, et la somme d’un euro au titre de la réparation du préjudice moral ;
– condamner la Commission aux dépens.
16 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
IV. En droit
A. Sur les conclusions en annulation
17 Le requérant demande l’annulation de la décision attaquée, de la décision relative aux honoraires et de la décision de rejet de la réclamation.
18 S’agissant de cette dernière décision, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les conclusions en annulation formellement dirigées contre le rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée, lorsqu’elles sont, comme telles, dépourvues de contenu autonome. En effet, la décision qui rejette une réclamation, qu’elle soit implicite ou explicite, ne fait, si elle est pure et simple, que confirmer l’acte ou l’abstention dont le réclamant se plaint et ne constitue pas, prise isolément, un acte attaquable (voir arrêt du 12 septembre 2019, XI/Commission, T‑528/18, non publié, EU:T:2019:594, point 20 et jurisprudence citée).
19 En l’espèce, étant donné que la décision de rejet de la réclamation ne fait que confirmer la décision attaquée et la décision sur les honoraires, les conclusions en annulation contre la décision de rejet de la réclamation sont dépourvues de contenu autonome. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécifiquement sur celles-ci même si, dans l’examen de la légalité de la décision attaquée et de la décision sur les honoraires, il conviendra de prendre en considération la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation, cette motivation étant censée coïncider avec celle de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2021, AQ/eu‑LISA, T‑164/19, non publié, EU:T:2021:456, point 36 et jurisprudence citée).
1. Sur la demande tendant à l’annulation de la décision attaquée
20 À l’appui de sa demande tendant à l’annulation de la décision attaquée, le requérant invoque trois moyens. Le premier moyen est tiré de l’irrégularité de la procédure administrative ayant précédé l’adoption de la décision attaquée, le deuxième, d’une erreur manifeste entachant les rapports médicaux de l’expert externe et, le troisième, d’une motivation insuffisante de la décision attaquée.
a) Sur le premier moyen, tiré de l’irrégularité de la procédure administrative
21 Le premier moyen s’articule autour de quatre griefs. Le requérant soutient, en substance, que le rapport de la commission médicale a été rendu dans des conditions irrégulières tenant, en premier lieu, au manque d’impartialité du troisième médecin, en deuxième lieu, à la désignation irrégulière de l’expert externe, en troisième lieu, au manque d’impartialité du médecin désigné par l’AIPN et, en quatrième lieu, au fait que son dossier serait incomplet.
22 Le Tribunal estime opportun d’examiner d’abord les premier et troisième griefs ensemble, ensuite, le deuxième grief et, enfin, le quatrième grief.
1) Sur les premier et troisième griefs, tirés d’un manque d’impartialité du troisième médecin et du médecin désigné par l’AIPN
23 Le requérant fait valoir que le troisième médecin et le médecin désigné par l’AIPN n’ont pas exercé leurs fonctions au sein de la commission médicale de manière impartiale.
24 À cet égard, le requérant dénonce la proximité qui a existé entre lesdits médecins en raison de leur participation commune à des commissions d’invalidité ou médicales. Le requérant soutient que le fait que les deux médecins susmentionnés n’aient jamais informé le médecin qu’il avait lui-même désigné de l’existence de leurs rapports professionnels antérieurs jette un doute sur l’impartialité desdits médecins.
25 En outre, le requérant relève que l’expert externe a été proposé à l’initiative exclusive du troisième médecin et que ce dernier n’a jamais informé les autres membres de la commission médicale du fait qu’il avait travaillé auparavant avec lui au sein de commissions médicales.
26 La Commission conteste les arguments du requérant.
27 Il convient de rappeler que l’exigence d’impartialité a deux composantes qui sont, d’une part, l’impartialité subjective et, d’autre part, l’impartialité objective (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 3 décembre 2019, Pethke/EUIPO, T‑808/17, EU:T:2019:832, point 46 et jurisprudence citée).
28 En l’espèce, s’agissant, en premier lieu, de l’impartialité subjective, il y a lieu de rappeler que cette composante de l’impartialité exige que les membres d’une commission médicale ne doivent pas manifester de parti pris ou de préjugé personnel, l’impartialité personnelle se présumant jusqu’à preuve du contraire (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 8 novembre 2018, QB/BCE, T‑827/16, EU:T:2018:756, point 93 et jurisprudence citée).
29 Or, en ce qui concerne le prétendu manque d’impartialité subjective des médecins en cause, il y a lieu de relever que le requérant n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de son argumentation.
30 Premièrement, dans le cas du troisième médecin, le requérant se limite à invoquer le fait que celui-ci n’a pas informé les autres membres de la commission médicale que l’expert externe, avec lequel il avait travaillé auparavant au sein de commissions médicales, s’opposait systématiquement aux positions, d’une part, des patients et, d’autre part, du professeur E, psychologue auprès duquel le requérant était en traitement et ayant rendu des rapports médicaux dans le cadre de la procédure devant la commission médicale (ci-après le « psychologue »). À cet égard, il convient de relever que, d’une part, eu égard au secret médical qui résulte de l’article 24 de la réglementation de couverture et de la jurisprudence (voir, en ce sens, arrêt du 1er octobre 1991, Vidrányi/Commission, C‑283/90 P, EU:C:1991:361, point 24 et jurisprudence citée), le requérant ne peut ni avoir une vue complète des avis, positifs ou négatifs qu’a pu rendre l’expert externe à l’égard d’autres agents faisant l’objet d’une procédure visant à déterminer l’origine professionnelle de leurs maladies, ni bénéficier d’une information précise à cet égard. D’autre part, les avis médicaux rendus par les médecins dans le cadre d’une commission médicale sont liés aux spécificités de chaque patient. Or, le requérant n’a aucunement étayé son argument selon lequel l’expert externe a rendu des avis négatifs dans des cas qui seraient semblables au sien. Il s’ensuit qu’un tel argument ne saurait suffire pour caractériser un manque d’impartialité du troisième médecin.
31 Deuxièmement, le requérant allègue que l’impartialité du troisième médecin serait compromise du fait, d’une part, qu’il n’a pas écarté les rapports de l’expert externe qui contiendraient des incertitudes et des allégations mensongères qui discréditeraient l’ensemble de ses rapports et, d’autre part, qu’il a refusé d’admettre et d’inscrire à son dossier le rapport rédigé le 6 juillet 2015 par le psychologue (ci-après le « rapport du 6 juillet 2015 ») malgré les demandes du médecin désigné par lui‑même.
32 À cet égard, il convient de constater que le requérant fait référence à des décisions qui auraient été prises par le troisième médecin, telles que celles de proposer l’expert externe, de refuser d’admettre et d’inscrire à son dossier le rapport du 6 juillet 2015 ou de décliner la demande du psychologue d’écarter du dossier de la commission médicale les rapports médicaux de l’expert externe, mettant en doute son impartialité. Or, ainsi que le soulève à juste titre la Commission, il ressort de l’article 22, paragraphe 3, de la réglementation de couverture que la commission médicale examine de manière collégiale la totalité des documents disponibles et adopte toute décision à la majorité. Ainsi, ces différentes décisions ne sauraient être imputées exclusivement au troisième médecin et ne sauraient remettre en cause l’impartialité de ce dernier.
33 Dans le cas du médecin désigné par l’AIPN, le requérant allègue, d’une part, que ledit médecin a refusé, comme le troisième médecin, que soit versé au dossier le rapport du 6 juillet 2015 et, d’autre part, qu’il ne s’est pas opposé à la désignation de l’expert externe malgré le refus du médecin désigné par lui‑même. Or, faute d’autres indices ou preuves, il ne saurait être considéré que le simple fait que le médecin désigné par l’AIPN était d’avis d’écarter le rapport du 6 juillet 2015 ou n’était pas opposé à la désignation de l’expert externe, malgré le refus du médecin désigné par lui‑même, suffit à établir qu’il a manqué à son devoir d’impartialité.
34 Il en résulte que les arguments avancés par le requérant ne démontrent pas un manque d’impartialité subjective du troisième médecin et du médecin désigné par l’AIPN, en ce sens qu’ils auraient manifesté un quelconque parti pris ou préjugé personnel à son égard au cours de l’évaluation médicale de sa demande.
35 S’agissant, en second lieu, du respect du principe d’impartialité objective, il y a lieu de rappeler que cette composante de l’impartialité exige que la commission médicale offre des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à un éventuel préjugé (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 3 décembre 2019, Pethke/EUIPO, T‑808/17, EU:T:2019:832, point 46 et jurisprudence citée).
36 En l’occurrence, il y a lieu de constater que la commission médicale a offert lesdites garanties. En effet, les droits du requérant étaient protégés par la présence du médecin désigné par ses soins et par un médecin désigné, à défaut d’accord, par le président de la Cour de justice de l’Union européenne, conformément à l’article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la réglementation de couverture.
37 Par ailleurs, contrairement à ce que laisse entendre le requérant, le fait, d’une part, que le troisième médecin et le médecin désigné par l’AIPN et, d’autre part, le troisième médecin et l’expert externe aient travaillé auparavant au sein d’une même commission médicale ne permet pas de remettre en cause leur impartialité. En particulier, un tel fait ne saurait suffire, en l’absence de toute démonstration sur ce point, et sauf à supposer que le caractère pérenne d’une collaboration nuise, par principe, à la neutralité, à prouver qu’ils auraient agi en l’espèce, lors de l’examen de la situation particulière du requérant, au mépris des obligations déontologiques de tout expert médical (voir, en ce sens, arrêt du 12 mai 2016, Guittet/Commission, F‑92/15, EU:F:2016:118, point 124).
38 À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de rejeter comme étant non fondés les premier et troisième griefs du premier moyen, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité du troisième grief, contestée par la Commission (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, EU:C:2002:118, points 51 et 52).
2) Sur le deuxième grief, tiré de la désignation irrégulière de l’expert externe
39 Le requérant soutient que la désignation de l’expert externe est irrégulière. Le requérant relève que si, dans un premier temps, le médecin qu’il a désigné ne s’est pas opposé à la proposition de la commission médicale de mandater le docteur D pour effectuer ladite expertise, toutefois, le 8 juin 2015, il a adressé une lettre au troisième médecin s’opposant à ladite désignation. Malgré cette opposition, le troisième médecin a donné mandat au docteur D pour effectuer l’expertise psychiatrique. Ainsi, il ne saurait être soutenu que l’expert externe a été désigné à l’unanimité.
40 La Commission conteste les arguments du requérant.
41 Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 22, paragraphe 3, de la réglementation de couverture, toute décision de la commission médicale est adoptée à la majorité.
42 À cet égard, il résulte de la jurisprudence que les intérêts du fonctionnaire intéressé sont sauvegardés par la présence d’un médecin ayant sa confiance, ainsi que par la désignation du troisième médecin d’un commun accord par les deux membres nommés par chaque partie ou, à défaut d’accord, par le président de la Cour de justice de l’Union européenne. Il convient de constater que cette garantie n’est effective que si la commission médicale accomplit ses travaux d’une manière collégiale, chacun de ses membres ayant l’occasion de faire valoir utilement son point de vue (voir, en ce sens, arrêt du 29 février 2012, AM/Parlement, F‑100/10, EU:F:2012:24, point 73 et jurisprudence citée).
43 En l’espèce, il ressort du rapport de la commission médicale que, le 3 juin 2015, « après discussion, la commission [médicale] a convenu à l’unanimité de solliciter un avis spécialisé auprès du docteur D ».
44 Certes, le 8 juin 2015, le médecin désigné par le requérant a adressé un courrier électronique au troisième médecin en lui indiquant que le requérant ne souhaitait pas être examiné par l’expert externe qui avait été désigné par la commission médicale lors de sa réunion du 3 juin 2015 et que, dès lors, il considérait qu’il y avait lieu de mandater un autre médecin pour effectuer l’expertise psychiatrique du requérant.
45 Toutefois, par lettre du 9 juin 2015, le troisième médecin a indiqué au médecin désigné par le requérant et au médecin désigné par l’AIPN qu’il prenait bonne note de l’objection soulevée par le médecin désigné par le requérant concernant la désignation de l’expert externe, mais que la décision de solliciter un avis spécialisé auprès du docteur D avait été prise à l’unanimité lors de la première séance des travaux de la commission médicale. Or, il y a lieu de constater que le médecin désigné par l’AIPN n’a pas réagi à cette lettre.
46 Ainsi, il est établi, au vu des éléments du dossier, que le médecin désigné par le requérant a été en mesure de faire valoir utilement son point de vue et que, nonobstant l’objection ainsi formulée, la commission médicale a confirmé à la majorité, et donc valablement, conformément à l’article 22, paragraphe 3, de la réglementation de couverture, sa précédente décision unanime désignant le docteur D en qualité d’expert externe.
47 À la lumière de ces considérations, le deuxième grief du premier moyen doit être rejeté.
3) Sur le quatrième grief, tiré du caractère incomplet du dossier du requérant
48 Le requérant fait valoir que le dossier que le PMO a constitué le concernant, à la suite de sa demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie, est incomplet. Ainsi, notamment, les rapports du psychologue des 6 juillet 2015, 18 janvier 2016 et 9 mai 2016 n’ont pas été versés audit dossier. Plus précisément, il relève que, dès lors que le rapport du 6 juillet 2015 n’a pas été versé au dossier du PMO, il n’a pas été mis à la disposition des membres de la commission médicale lors de l’évaluation médicale de sa demande. Or, ce rapport aurait pu faire la différence quant à la reconnaissance de sa maladie comme étant une maladie professionnelle par la commission médicale.
49 La Commission conteste les arguments du requérant.
50 À titre liminaire, il convient de constater que, si le requérant fait référence dans ses écritures à trois rapports du psychologue, il développe uniquement des arguments concernant le rapport du 6 juillet 2015.
51 En outre, il y a lieu de distinguer le dossier constitué par le PMO pour les besoins de l’instruction d’une demande fondée sur l’article 73 du statut, du dossier de la commission médicale visé à l’article 22, paragraphe 3, premier alinéa, de la réglementation de couverture, contenant la totalité des documents disponibles et susceptibles d’être utiles à la commission médicale afin de lui permettre de procéder aux appréciations nécessaires à l’élaboration de son rapport.
52 En l’espèce, il y a lieu de relever que, au cours de l’audience, la Commission a expliqué que le dossier constitué par le PMO était un dossier qui, par nature, n’était pas complet étant donné que le PMO ne reçoit pas l’ensemble des documents médicaux échangés entre les membres de la commission médicale afin de préserver le secret médical.
53 De plus, en réponse à une question du Tribunal au cours de l’audience, la Commission a précisé que l’évaluation médicale avait été effectuée par la commission médicale et non par le PMO, ce dernier se limitant uniquement à évaluer si la procédure précédant l’adoption de la décision attaquée avait été régulière.
54 Par ailleurs, il convient de relever que, en réponse à une autre question posée par le Tribunal au cours de l’audience, le requérant a précisé qu’il n’était pas contesté que la commission médicale était en possession du rapport du 6 juillet 2015. Il découle également du rapport de la commission médicale que les membres de la commission médicale avaient à leur disposition ledit rapport. En effet, ainsi qu’il ressort du rapport de la commission médicale, le médecin représentant le requérant a communiqué à la commission médicale le rapport du 6 juillet 2015. Certes, par lettres des 19 août et 24 août 2015, le troisième médecin et le médecin désigné par l’AIPN, respectivement, ont indiqué que le rapport du 6 juillet 2015 avait été demandé à titre unilatéral par le requérant et que, dès lors, ce rapport n’entrait nullement dans les travaux de la commission. Toutefois, la commission médicale a discuté de ce rapport lors de sa seconde réunion, le 2 mars 2016, et a décidé de demander à l’expert externe de prendre position sur les arguments contenus dans le rapport litigieux, notamment concernant l’étiologie des troubles présentés par le requérant, ce que l’expert externe a fait dans son rapport complémentaire du 11 avril 2016.
55 Par conséquent, dans la mesure où, ainsi qu’il ressort du point 54 ci-dessus, il n’est pas contesté que le rapport du 6 juillet 2015 était à la disposition des membres de la commission médicale lors de l’évaluation de sa demande, le requérant ne saurait soutenir que la commission médicale n’était pas en possession dudit rapport, parce qu’il ne figurait pas dans le dossier du PMO ou que le versement de ce rapport au dossier du PMO aurait pu faire la différence quant à la reconnaissance de sa maladie comme étant une maladie professionnelle par la commission médicale.
56 À la lumière de ces considérations, il y a lieu de rejeter le quatrième grief du premier moyen et, partant, le premier moyen dans son ensemble.
b) Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste entachant les rapports médicaux de l’expert externe
57 Le requérant soutient, en substance, que, en se fondant sur les rapports médicaux de l’expert externe pour rejeter sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, la commission médicale a entaché son rapport d’une erreur manifeste d’appréciation. En particulier, il fait valoir que les rapports médicaux de l’expert externe sont entachés d’erreurs et manquent d’objectivité. Selon le requérant, les rapports des 1er décembre 2015 et 11 avril 2016 contiennent des allégations mensongères. Ainsi, il souligne que l’expert externe a affirmé, dans son rapport médical du 1er décembre 2015, que le psychologue avait accompagné le requérant lors de sa visite médicale du 30 septembre 2015 dans son cabinet. Malgré la contestation de ce fait par le psychologue, l’expert externe a maintenu sa version des faits dans son rapport complémentaire du 11 avril 2016.
58 La Commission conteste les arguments du requérant.
59 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le but poursuivi par les dispositions du statut relatives à la commission médicale saisie dans le cadre de l’article 73 du statut est de confier à des experts médicaux l’appréciation définitive de toutes les questions d’ordre médical. La mission qui incombe à la commission médicale de porter en toute objectivité et en toute indépendance une appréciation sur des questions d’ordre médical exige que sa liberté d’appréciation soit entière. Les appréciations médicales proprement dites, formulées par la commission médicale, doivent être considérées comme définitives lorsqu’elles ont été émises dans des conditions régulières. Le juge de l’Union est uniquement habilité à vérifier, d’une part, si ladite commission a été constituée et a fonctionné régulièrement et, d’autre part, si son avis est régulier (voir arrêt du 28 mai 2020, AW/Parlement, T‑213/19, EU:T:2020:230, point 44 et jurisprudence citée).
60 Par ailleurs, eu égard au contrôle juridictionnel limité, qu’il revient au Tribunal d’exercer, lorsqu’il s’agit d’appréciations médicales proprement dites, une critique tirée de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché le rapport de la commission médicale ne saurait prospérer (voir arrêt du 23 octobre 2018, McCoy/Comité des régions, T‑567/16, EU:T:2018:708, point 97 et jurisprudence citée).
61 Toutefois, à l’instar du contrôle qu’il effectue dans des domaines donnant lieu à des appréciations complexes, en particulier dans des affaires où de nombreux éléments, tels que des rapports d’experts, des avis ou des consultations, sont disponibles, le juge de l’Union, saisi du contrôle d’une décision rendue par une commission médicale d’invalidité ou d’une décision rendue par une AIPN et fondée elle-même sur une telle décision, doit notamment vérifier non seulement l’exactitude purement matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais également contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées (voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2018, McCoy/Comité des régions, T‑567/16, EU:T:2018:708, point 98 et jurisprudence citée).
62 Dans ces circonstances, le contrôle juridictionnel limité, s’agissant des appréciations médicales proprement dites, ne saurait empêcher le juge de l’Union de vérifier si la commission médicale a pris en considération tous les éléments apparaissant comme manifestement pertinents au regard de la mission qui lui a été confiée (voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2018, McCoy/Comité des régions, T‑567/16, EU:T:2018:708, point 99).
63 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner les arguments avancés par le requérant au soutien de son deuxième moyen.
64 Il y a lieu de constater que, par ce moyen, le requérant se borne à contester la présence du psychologue lors de la visite médicale du 30 septembre 2015 au sein du cabinet de l’expert externe.
65 Le requérant ne remet donc pas en cause la régularité des appréciations médicales émises par la commission médicale dans son rapport, mais uniquement la véracité de certaines constatations factuelles figurant dans les rapports médicaux de l’expert externe. En outre, si le requérant prétend que plusieurs erreurs matérielles ressortent de ces rapports, ses arguments concernent, en réalité, la question de la présence du psychologue lors de la visite médicale du 30 septembre 2015, sans que soit autrement précisée la nature des autres erreurs dont seraient entachés lesdits rapports.
66 En l’espèce, force est de constater, tout d’abord, que la commission médicale avait connaissance de la divergence de la version des faits entre l’expert externe et le psychologue concernant le déroulement de la journée du 30 septembre 2015, date à laquelle a eu lieu l’examen psychiatrique du requérant au cabinet médical de l’expert externe.
67 À cet égard, il importe de relever qu’il ressort du procès-verbal de la réunion de la commission médicale du 2 mars 2016 que, dans son rapport du 1er décembre 2015, l’expert externe n’avait pas mentionné que le psychologue avait été présent lors de l’examen psychiatrique, mais uniquement qu’il s’était présenté en compagnie du requérant. Étant donné que le psychologue soutenait ne pas avoir accompagné le patient, la commission médicale a décidé d’interroger de nouveau l’expert externe quant à la présence du psychologue dans son cabinet le 30 septembre 2015. L’expert externe, de nouveau interrogé, a confirmé, ainsi qu’il ressort de son rapport du 11 avril 2016, que le requérant s’était présenté accompagné du psychologue, mais que l’examen a eu lieu en l’absence de celui-ci.
68 Il est donc constant que la question liée à la présence du psychologue au cabinet de l’expert externe le 30 septembre 2015 a bien été prise en considération et vérifiée par la commission médicale lors de ses travaux. Cette question n’a d’ailleurs plus été discutée par la suite, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de la réunion de la commission médicale du 30 novembre 2016.
69 Ensuite, il convient de relever, d’une part, qu’aucun des arguments avancés par le requérant n’est de nature à remettre en cause l’exactitude des éléments de preuve retenus par la commission médicale sur cette question. D’autre part, le requérant ne démontre pas non plus que l’erreur matérielle alléguée, à la supposer établie, aurait pu être de nature à remettre en cause les appréciations médicales et les conclusions de la commission médicale.
70 Enfin, il est constant que le rapport de la commission médicale n’a pas été adopté uniquement sur le fondement des rapports médicaux de l’expert externe. En effet, ainsi qu’il ressort du rapport de la commission médicale et ainsi qu’il a été confirmé par la Commission pendant l’audience, la commission médicale a conclu à l’absence d’origine professionnelle de la maladie du requérant après avoir consulté les différents rapports médicaux et avis spécialisés sollicités par le requérant lui-même, tels que, hormis ceux de l’expert externe des 1er décembre 2015 et 11 avril 2016, l’avis spécialisé sollicité auprès du docteur F le 31 août 2008, le rapport du docteur G du 28 octobre 2013, l’avis du médecin désigné par l’AIPN du 14 novembre 2013, les rapports médicaux du psychologue des 6 juillet 2015 et 9 mai 2016 et le rapport du docteur H du 6 décembre 2015.
71 Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation entachant le rapport de la commission médicale et, par suite, la décision attaquée ne saurait prospérer et, partant, doit être rejeté.
c) Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation
72 Le requérant soutient que la motivation de la décision attaquée est insuffisante. Selon lui, le rapport de la commission médicale, sur lequel celle-ci est fondée, est entaché d’un défaut de motivation. À cet égard, il soutient que la commission médicale n’a aucunement expliqué les raisons qui l’auraient poussée à écarter le rapport du 6 juillet 2015 de ses travaux, manquant de ce fait à son obligation de motivation.
73 La Commission conteste les arguments du requérant.
74 Il ressort de la jurisprudence que le Tribunal est compétent pour examiner si le rapport de la commission médicale contient une motivation permettant d’apprécier les considérations sur lesquelles sont fondées les conclusions qu’il contient et s’il a établi un lien compréhensible entre les constatations médicales qu’il comporte et les conclusions auxquelles arrive la commission médicale (voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 1997, S/Cour de justice, T‑4/96, EU:T:1997:103, point 54 et jurisprudence citée).
75 Par ailleurs, selon la jurisprudence, lorsque la commission médicale est saisie de questions d’ordre médical complexes se rapportant à un diagnostic difficile ou au lien de causalité entre l’affection dont est atteint l’intéressé et l’exercice de son activité professionnelle auprès d’une institution, il lui appartient notamment d’indiquer dans son avis les éléments du dossier sur lesquels elle s’appuie et de préciser, en cas de divergence significative, les raisons pour lesquelles elle s’écarte de certains rapports médicaux, antérieurs et pertinents, plus favorables à l’intéressé (voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2018, RI/Conseil, T‑9/17, non publié, EU:T:2018:437, point 79 et jurisprudence citée).
76 Néanmoins, la jurisprudence relative à la motivation du rapport d’une commission médicale exige seulement qu’il fasse apparaître une motivation permettant d’apprécier sur quelles considérations sont fondées les conclusions qu’il contient et qu’il établisse un lien compréhensible entre les constatations médicales qu’il comporte et les conclusions auxquelles parvient la commission médicale (voir, en ce sens, arrêt du 29 février 2012, AM/Parlement, F‑100/10, EU:F:2012:24, point 111 et jurisprudence citée).
77 En l’espèce, ainsi qu’il résulte du rapport de la commission médicale, cette dernière a justifié à suffisance de droit la raison pour laquelle il convenait de ne pas prendre en compte le rapport médical du 6 juillet 2015. Plus précisément, il ressort du rapport de la commission médicale que le rapport litigieux avait été sollicité à titre unilatéral par le requérant et que ce rapport n’entrait nullement dans le contexte des travaux de la commission médicale. Un tel motif suffit pour répondre à l’exigence de motivation, compte tenu de la liberté d’appréciation entière dont dispose la commission médicale s’agissant des questions médicales.
78 Dès lors, le rapport de la commission médicale est suffisamment motivé et fait, en particulier, apparaître des explications claires, suffisantes et cohérentes quant à l’absence de prise en considération du rapport du 6 juillet 2015.
79 Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter le troisième moyen et, partant, les conclusions en annulation de la décision attaquée.
2. Sur la demande tendant à l’annulation de la décision relative aux honoraires
80 Le requérant demande également l’annulation de la décision relative aux honoraires. Il fait valoir que cette décision est une conséquence de la décision attaquée, de sorte que l’annulation de cette dernière emporterait celle de la décision relative aux honoraires.
81 La Commission répond que le rejet de la demande tendant à l’annulation de la décision attaquée entraîne le rejet de la demande tendant à l’annulation de la décision relative aux honoraires.
82 Il y a lieu de relever que l’obligation pour le requérant de supporter les frais visés par une telle décision résulte nécessairement du rejet définitif de sa demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie, conformément à l’article 22, paragraphe 4, de la réglementation de couverture. La Commission a donc exercé sa compétence à bon droit en mettant ces frais à la charge du requérant et en fixant leur montant, lequel n’est pas sérieusement contesté (voir, en ce sens, arrêt du 11 avril 2006, Angeletti/Commission, T‑394/03, EU:T:2006:111, point 169).
83 Par conséquent, ainsi que les parties en conviennent, la décision relative aux honoraires est intrinsèquement liée à la décision attaquée, en ce que le bien-fondé de la première dépend du bien-fondé de la seconde. Dès lors, le chef de conclusions visant à l’annulation de la décision attaquée conduit à rejeter également le chef de conclusions visant à l’annulation de la décision relative aux honoraires.
84 Partant, il y a lieu de rejeter les conclusions en annulation dans leur intégralité.
B. Sur les conclusions indemnitaires
85 Le requérant allègue avoir subi un préjudice matériel et moral. En ce qui concerne le préjudice matériel, le requérant soutient qu’il s’est vu saisir une partie de sa pension d’invalidité par l’AIPN afin de couvrir la moitié des frais et honoraires du troisième médecin. Il estime le montant de ce préjudice à hauteur de 1 475 euros auquel il conviendrait d’appliquer un taux d’intérêt de 2,25 %. En outre, le requérant réclame un euro symbolique au titre du préjudice moral.
86 La Commission considère que les conditions d’engagement de la responsabilité de l’Union ne sont pas réunies dans la mesure où les demandes d’annulation de la décision attaquée et de la décision relative aux honoraires ne sauraient prospérer.
87 Selon une jurisprudence constante, les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice matériel ou moral doivent être rejetées lorsqu’elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont, elles-mêmes, été rejetées soit comme étant irrecevables, soit comme étant non fondées (arrêt du 15 mai 1997, N/Commission, T‑273/94, EU:T:1997:71, point 159, et ordonnance du 16 novembre 2018, OT/Commission, T‑552/16, non publiée, EU:T:2018:807, point 89).
88 En l’espèce, au soutien de ses conclusions en indemnité, le requérant n’invoque pas d’autres illégalités que celles visées par les moyens qui soutiennent ses conclusions en annulation. En outre, le montant réclamé au titre du préjudice matériel correspond au montant dont il était redevable en vertu de la décision relative aux honoraires. Dès lors, il existe un lien étroit entre les conclusions en annulation et les conclusions en indemnité. Il s’ensuit que, les premières conclusions ayant été rejetées, les secondes doivent l’être également.
89 Partant, il y a lieu de rejeter le recours dans sa totalité.
V. Sur les dépens
90 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) CV est condamné aux dépens.
Truchot | Frendo | Sampol Pucurull |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 avril 2023.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
1 Données confidentielles occultées.
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