DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
29 mars 2023 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant un récipient cylindrique de lignes ondulées – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Obligation de motivation »
Dans l’affaire T‑199/22,
Perfetti Van Melle SpA, établie à Lainate (Italie), représentée par Mes P. Testa et C. Pappalardo, avocates,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. R. Raponi, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de MM. A. Kornezov, président, D. Petrlík et K. Kecsmár (rapporteur), juges,
greffier : Mme R. Ūkelytė,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 25 janvier 2023,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Perfetti Van Melle SpA, demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 10 février 2022 (affaire R 1530/2021-5) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 16 décembre 2020, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 La marque demandée désignait les produits relevant de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, à la description suivante : « Bonbons ; confiserie ; pâtisseries ; gâteaux ; gommes à mâcher ; chocolat ; bonbons à base de gélatine (confiserie) ; bonbons gélifiés ; sucettes ; caramels ; bonbons à la menthe ; pastilles ; réglisse ; sucre ; café ; cacao ».
4 Par décision du 7 juillet 2021, l’examinatrice a rejeté la demande d’enregistrement de ladite marque, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
5 Le 6 septembre 2021, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinatrice.
6 Par la décision attaquée, la cinquième chambre de recours a rejeté le recours. Elle a considéré que la marque demandée devait être refusée à l’enregistrement en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, dès lors qu’elle était dépourvue de caractère distinctif.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
9 À l’appui du recours, la requérante invoque, en substance, deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et, le second, de la violation de l’obligation de motivation.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
10 Le premier moyen est articulé en trois branches. En premier lieu, la requérante soutient que la chambre de recours n’a pas apprécié le caractère distinctif de la marque demandée, mais celui d’une marque différente. En deuxième lieu, la chambre de recours n’aurait pas correctement apprécié le caractère distinctif de la marque par rapport aux produits et au public pertinent. En troisième et dernier lieu, la requérante conteste l’appréciation, par la chambre de recours, du caractère distinctif de la marque contestée en tant que reproduction graphique de l’emballage du produit.
11 À titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément à l’article 4 du règlement 2017/1001, la forme d’un produit ou de son conditionnement est susceptible de constituer une marque de l’Union européenne, à condition que cette forme soit propre à distinguer les produits d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. En outre, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
12 La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 se confond, à l’évidence, avec la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final de pouvoir identifier l’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance [voir, en ce sens, arrêts du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, point 48, et du 5 février 2020, Hickies/EUIPO (Forme d’un lacet de chaussure), T‑573/18, EU:T:2020:32, point 25 (non publié)].
13 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou services [arrêt du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, point 35 ; voir, également, arrêt du 7 novembre 2019, A9.com/EUIPO (Représentation d’une cloche), T‑240/19, non publié, EU:T:2019:779, point 51 et jurisprudence citée].
14 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les arguments de la requérante à l’encontre de la légalité de la décision attaquée.
Sur la première branche, tirée d’une absence d’appréciation du caractère distinctif de la marque demandée
15 La requérante, d’une part, fait grief à la chambre de recours d’avoir présumé, de façon arbitraire et erronée, que la marque en cause était la représentation bidimensionnelle de la forme du produit. Elle fait valoir que la marque demandée consisterait en une forme plate et ne contiendrait aucune expression, description ou autre élément permettant de considérer le signe en cause comme la représentation d’un récipient d’un produit ou la représentation d’un emballage. La chambre de recours aurait ainsi pris en considération des caractéristiques de la marque qui ne seraient pas indiquées dans la demande d’enregistrement ou dans les documents annexés. D’autre part, la requérante considère que la chambre de recours a appliqué, à tort, des principes développés dans le contexte des marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit lui-même ou de son emballage au contexte de marques figuratives constituées par la représentation bidimensionnelle de ce produit ou de son emballage.
16 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
17 Premièrement, conformément à la jurisprudence citée au point 13 ci-dessus, le caractère distinctif de la marque demandée doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception que le public pertinent en a, ce dernier étant constitué par le consommateur de ces produits.
18 En l’espèce, la demande d’enregistrement concernait une marque figurative, sur le fondement de la représentation graphique reproduite au point 2 ci-dessus, sans que soit fournie une description de celle-ci.
19 Par ailleurs, les produits visés par la marque demandée, tels qu’ils figurent au point 3 ci-dessus, étaient des produits destinés à l’ensemble des consommateurs. En effet, comme cela est rappelé au point 38 de la décision attaquée, lesdits produits sont des confiseries et des sucreries ou des produits tels que le café et le cacao. Par conséquent, la chambre de recours a estimé que le public pertinent était constitué par le grand public. En outre, la chambre de recours a considéré, au point 26 de la décision attaquée, que le signe en cause étant dépourvu d’éléments verbaux, le public pertinent était le public de l’Union européenne, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Elle a ajouté que les produits visés par la marque demandée étant relativement peu coûteux et achetés avec une certaine fréquence, le niveau d’attention du consommateur lors de leur achat serait au maximum moyen.
20 La requérante ne conteste pas ces appréciations de la chambre de recours relative au public pertinent.
21 Deuxièmement, il ressort des points 31 à 34 de la décision attaquée que, eu égard aux résultats de la recherche effectuée par l’examinatrice, la chambre de recours a considéré que le signe en question serait perçu, au moins par une partie non négligeable du public pertinent, comme l’image du contour d’un récipient cylindrique aux lignes ondulées, comportant trois lignes horizontales à l’extrémité supérieure, dont les deux dernières sont reliées au centre par cinq petits tirets verticaux. Ainsi, ladite chambre a considéré que la forme représentée par le signe en cause n’était qu’une simple variante des emballages et des conditionnements cylindriques normalement utilisés dans le commerce pour les produits en question. Cette appréciation de la chambre de recours est dépourvue d’erreur. En effet, contrairement à ce que fait valoir la requérante, le fait que le signe en cause ne soit pas représenté en perspective dans la demande d’enregistrement, ou bien qu’il puisse être appréhendé également comme une figure plane, n’exclut aucunement la possibilité qu’une partie non négligeable du public pertinent perçoive, sans réflexion, le signe en cause comme la représentation d’un récipient pouvant contenir les produits revendiqués dans la demande d’enregistrement.
22 Troisièmement, selon la jurisprudence, les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques. Toutefois, dans le cadre de l’application de ces critères, la perception du consommateur moyen n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle constituée par l’apparence du produit lui-même que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne. En effet, les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif s’agissant d’une telle marque tridimensionnelle que s’agissant d’une marque verbale ou figurative (arrêts du 7 octobre 2004, Mag Instrument/OHMI, C‑136/02 P, EU:C:2004:592, point 30, et du 20 octobre 2011, Freixenet/OHMI, C‑344/10 P et C‑345/10 P, EU:C:2011:680, points 45 et 46).
23 Par ailleurs, conformément à la jurisprudence, plus la forme dont l’enregistrement a été demandé en tant que marque se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause, plus il est vraisemblable que ladite forme est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Dans ces conditions, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’indication d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 [arrêts du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, point 39 ; du 15 mai 2014, Louis Vuitton Malletier/OHMI, C‑97/12 P, non publié, EU:C:2014:324, point 52, et du 21 avril 2015, Louis Vuitton Malletier/OHMI – Nanu-Nana (Représentation d’un motif à damier marron et beige), T‑359/12, EU:T:2015:215, point 23].
24 Cependant, il ne résulte pas de cette jurisprudence qu’il faille systématiquement circonscrire le secteur dans lequel s’opère la comparaison aux produits mêmes pour lesquels l’enregistrement est demandé. Il ne peut être exclu que les consommateurs d’un produit donné soient, le cas échéant, influencés, dans leur perception de la marque dont ce produit est revêtu, par les modalités de commercialisation développées pour d’autres produits dont ils sont également consommateurs. Ainsi, selon la nature des produits en cause et de la marque demandée, il peut être nécessaire, aux fins d’apprécier si la marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, de prendre en considération un secteur plus vaste (arrêt du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C‑173/04 P, EU:C:2006:20, point 32).
25 En particulier, lorsque la marque dont l’enregistrement est demandé est constituée de la forme tridimensionnelle de l’emballage des produits concernés, la norme ou les habitudes pertinentes peuvent être celles en vigueur dans le secteur de l’emballage des produits de même nature et destinés aux mêmes consommateurs que ceux pour lesquels l’enregistrement est demandé (arrêt du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C‑173/04 P, EU:C:2006:20, point 33).
26 Cette jurisprudence, développée au sujet des marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit lui-même, vaut également lorsque la marque contestée est une marque figurative constituée par la représentation bidimensionnelle dudit produit. En effet, en pareil cas, la marque ne consiste pas non plus en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne [arrêts du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, EU:C:2006:422, point 29, et du 5 février 2020, Pierre Balmain/EUIPO (Représentation d’une tête de lion encerclée par des anneaux formant une chaîne), T‑331/19, non publié, EU:T:2020:33, point 25].
27 Dès lors, contrairement à ce qu’affirme la requérante et conformément à la jurisprudence citée au point 26 ci-dessus, c’est à bon droit que la chambre de recours a appliqué, au cas d’espèce, les principes développés dans le contexte des marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit lui-même ou de son emballage au contexte de marques figuratives constituées par la représentation bidimensionnelle dudit produit ou de son emballage. À cet égard, il convient de préciser que lesdits principes ne s’appliquent pas uniquement aux cas où la marque bidimensionnelle consiste en une photographie ou en une reproduction graphique fidèle et en perspective du produit, mais également au cas d’une représentation très simple et purement schématique du produit en cause, sans aucune perspective [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2016, Azur Space Solar Power/EUIPO (Représentation de lignes et de briques blanches sur fond noir), T‑578/15, non publié, EU:T:2016:674, point 13].
28 Il résulte de ce qui précède que la première branche du premier moyen doit être rejetée.
Sur la deuxième branche, tirée d’une erreur dans l’appréciation de la capacité distinctive de la marque demandée par rapport aux produits et au public pertinent
29 La requérante fait valoir que, dans la décision attaquée, la chambre de recours n’aurait pas procédé à l’appréciation du caractère distinctif du signe demandé par rapport aux produits visés dans la demande, mais par rapport aux récipients dans lequel ces produits sont commercialisés.
30 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
31 Il convient de souligner que, conformément à la jurisprudence citée aux points 22 à 26 ci-dessus, la chambre de recours a considéré, au point 25 de la décision attaquée, que l’examinatrice a correctement pris en compte les modes de conditionnement utilisés sur le marché européen pour les produits relevant de la classe 30 afin de déterminer si le signe demandé permettrait au consommateur pertinent de distinguer les produits de la demanderesse de ceux d’autres entreprises (voir, en ce sens, arrêt du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C‑173/04 P, EU:C:2006:20, point 36). En effet, s’agissant, en l’espèce, d’une marque figurative constituée par la représentation bidimensionnelle de l’emballage utilisé dans le commerce des produits concernés, la chambre de recours a apprécié, à bon droit, son caractère distinctif compte tenu d’un secteur plus vaste que celui de ces produits, à savoir celui de leurs modes de conditionnement.
32 Il résulte de ce qui précède que la deuxième branche du premier moyen doit être rejetée.
Sur la troisième branche, tirée d’une erreur dans l’appréciation du caractère distinctif de la marque contestée en tant que représentation graphique de l’emballage du produit
33 La requérante affirme que, quand bien même la marque contestée constituerait la représentation bidimensionnelle de l’emballage des produits, la chambre de recours aurait fait une application erronée des critères d’appréciation du caractère distinctif de la marque développés par la jurisprudence. En effet, cette dernière, notamment dans l’arrêt du 3 décembre 2003, Nestlé Waters France/OHMI (Forme d’une bouteille) (T‑305/02, EU:T:2003:328, point 34), aurait relevé que le consommateur moyen était parfaitement en mesure de percevoir la forme de l’emballage des produits en cause comme une indication de leur origine commerciale, pour autant que cette forme présente des caractéristiques suffisantes pour retenir son attention. En outre, la requérante soutient que, lors de la procédure administrative devant l’EUIPO, elle aurait produit de nombreux exemples de marques tridimensionnelles enregistrées pour des produits relevant de la classe 30 qui seraient l’expression d’une pratique constante et confirmeraient le caractère distinctif de la marque demandée et dont la chambre de recours n’aurait pas tenu compte.
34 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
35 En premier lieu, conformément à la jurisprudence exposée aux points 22 et 26 ci-dessus, les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques figuratives constituées par la représentation bidimensionnelle de la forme des produits eux-mêmes ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques. Il en résulte que, en l’espèce, la chambre de recours était tenue de vérifier si la marque demandée, compte tenu de ses caractéristiques, permettait au consommateur moyen des produits en cause de distinguer, sans procéder à une analyse et sans faire preuve d’une attention particulière, les produits concernés de ceux d’autres entreprises [voir, en ce sens, arrêt du 11 avril 2014, Olive Line International/OHMI (OLIVE LINE), T‑209/13, non publié, EU:T:2014:216, point 41].
36 En l’occurrence, il y a lieu de constater que la marque demandée, composée de l’image du contour d’un récipient cylindrique aux lignes ondulées, qui comporte trois lignes horizontales à l’extrémité supérieure, dont les deux dernières sont reliées au centre par cinq petits tirets verticaux, ne possède aucun élément mémorable ou susceptible de lui conférer un caractère distinctif [voir, en ce sens, arrêts du 10 mai 2016, August Storck/EUIPO (Représentation d’un emballage carré blanc et bleu), T‑806/14, non publié, EU:T:2016:284, points 43 et 44, et du 1er juin 2016, Grupo Bimbo/EUIPO (Forme d’une barre avec quatre cercles), T‑240/15, non publié, EU:T:2016:327, point 41]. Partant, la chambre de recours pouvait considérer, au point 45 de la décision attaquée et sans commettre d’erreur d’appréciation, que le signe dont l’enregistrement était demandé consistait en la représentation bidimensionnelle d’une forme typique de la présentation des produits en question.
37 En outre, il ressort des éléments du dossier que la marque demandée n’est pas significativement différente des représentations susceptibles d’être utilisées pour les modes de conditionnement des produits visés par la demande dans le secteur concerné, mais constitue une simple variante de celles-ci. La requérante n’a, à cet égard, présenté aucune indication suffisante susceptible d’établir que la marque demandée divergeait de manière significative de la norme ou des habitudes de ce secteur.
38 Au regard de la jurisprudence citée au point 23 ci-dessus, c’est donc à juste titre, que la chambre de recours a conclu au point 46 de la décision attaquée que le signe était dépourvu de caractère distinctif et, partant, incapable de s’imposer dans l’esprit du consommateur comme un indicateur de l’origine commerciale des produits en question.
39 En tout état de cause, comme le fait valoir, à juste titre, l’EUIPO, quand bien même la marque demandée serait perçue, comme le soutient la requérante, comme une figure géométrique plane complexe, consistant en une alternance de lignes droites et courbes, et non pas comme une figure géométrique de base, telle qu’un cercle, une ligne, un rectangle, ou un pentagone conventionnel, cette circonstance ne suffit pas, en tant que telle, pour considérer que le signe dispose du minimum de caractère distinctif nécessaire pour pouvoir être enregistré en tant que marque de l’Union européenne. Encore faut-il qu’il présente des caractéristiques facilement et immédiatement mémorisables par le public pertinent, qui lui permettraient d’être appréhendé immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause [voir, en ce sens, arrêt du 6 juin 2019, Ortlieb Sportartikel/EUIPO (Représentation d’un polygone octogonal), T‑449/18, non publié, EU:T:2019:386, point 28].
40 À cet égard, force est de constater que la marque demandée ne possède aucun élément visuellement accrocheur ou susceptible d’être gardé en mémoire par le public pertinent et est, par conséquent, incapable de transmettre un message aux consommateurs permettant de la percevoir comme l’indication de l’origine commerciale des produits en cause.
41 En second lieu, pour autant que la requérante se réfère à d'autres marques tridimensionnelles enregistrées correspondant à la forme du produit, il y a lieu de rappeler, à l’instar de la chambre de recours, qu’il ressort de la jurisprudence que l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration. Eu égard à ces deux derniers principes, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (voir arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 et 74 et jurisprudence citée).
42 Cela étant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 75 à 77 et jurisprudence citée).
43 Or, en l’espèce, ainsi qu’il a été constaté au point 38 ci-dessus, la chambre de recours était fondée à considérer que la présente demande d’enregistrement se heurtait au motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Dans ces circonstances, la requérante ne peut pas utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, des décisions antérieures de l’EUIPO.
44 Il s’ensuit que la troisième branche du premier moyen doit être rejetée et, partant, le premier moyen dans son ensemble.
Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation
45 La requérante soutient que la chambre de recours, au point 31 de la décision attaquée, n’aurait pas motivé et apporté d’élément probant, au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, pour étayer l’observation selon laquelle une partie du public pertinent percevrait le signe en cause par rapport aux produits revendiqués comme la forme de l’emballage et du conditionnement de ces produits.
46 L’EUIPO conteste que la décision attaquée soit entachée d’un défaut de motivation.
47 Aux termes de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation, qui découle également du droit à une bonne administration prévu à l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a pour double objectif de permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision concernée. Cette obligation a la même portée que celle découlant de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, qui exige que la motivation fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte, sans qu’il soit nécessaire que cette motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents. La question de savoir si la motivation d’un acte satisfait auxdites exigences doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir, en ce sens, arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, points 64 et 65 et jurisprudence citée). La motivation peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la chambre de recours a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle [arrêt du 25 avril 2013, Bell & Ross/OHMI – KIN (Boîtier de montre-bracelet), T‑80/10, non publié, EU:T:2013:214, point 37].
48 En outre, lorsque la chambre de recours entérine la décision de l’instance inférieure de l’EUIPO dans son intégralité, cette décision ainsi que sa motivation font partie du contexte dans lequel la décision de la chambre de recours a été adoptée, contexte qui est connu des parties et qui permet au juge d’exercer pleinement son contrôle de légalité quant au bien‑fondé de l’appréciation de la chambre de recours [arrêt du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, EU:T:2008:268, point 47].
49 En l’occurrence, en ce qui concerne la critique formulée par la requérante selon laquelle, au point 31 de la décision attaquée, la chambre de recours n’aurait pas motivé et apporté d’élément probant pour étayer l’observation selon laquelle une partie du public pertinent percevrait le signe en cause par rapport aux produits revendiqués comme la forme de l’emballage et du conditionnement de ces produits, il convient de relever, comme le fait valoir à juste titre l’EUIPO, que ledit point ne doit pas être lu isolément, mais à la lumière des principes énoncés aux points 16 à 20 de ladite décision et conjointement avec les points 32 à 34 de cette décision.
50 En outre, la chambre de recours a fait sienne, au point 32 de la décision attaquée, l’analyse de l’examinatrice, qui avait décrit le signe en cause comme l’image du contour d’un récipient cylindrique aux lignes ondulées, qui comporte trois lignes horizontales à l’extrémité supérieure. Or, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 48 ci-dessus, cette analyse fait partie intégrante du contexte de la décision attaquée, contexte qui était connu des parties et qui, en l’occurrence, a permis au Tribunal d’exercer pleinement son contrôle de légalité quant au bien‑fondé de l’appréciation de la chambre de recours, notamment à l’occasion de l’examen de la première branche du premier moyen.
51 Par ailleurs, dans la mesure où la requérante conteste le raisonnement de la chambre de recours fondé sur l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation des produits en cause, il convient de relever que la chambre de recours a, au point 44 de la décision attaquée, rappelé, à juste titre, que l’examinatrice s’est basée sur un fait notoire et accessible à tous que lesdits produits étaient commercialisés dans des emballages et des conditionnements de formes et de couleurs les plus diverses. En ce sens, l’examinatrice a fourni des exemples concrets, notamment des résultats de recherches d’images dans un moteur de recherche, approuvés par la chambre de recours, qui confirment ce fait notoire.
52 Dès lors, il y a lieu de considérer que la motivation avancée dans la décision attaquée a bien permis, d’une part, à la requérante de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la chambre de recours a été adoptée et, d’autre part, au Tribunal d’exercer son contrôle.
53 Partant, pour les motifs qui précèdent, il convient de rejeter le second moyen tiré d’un défaut de motivation et partant le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
54 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Perfetti Van Melle SpA est condamnée aux dépens.
Kornezov | Petrlík | Kecsmár |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 mars 2023.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
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