ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)
17 janvier 2023 (*)
« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Exigence d’indication des raisons justifiant la nécessité d’une réponse par la Cour – Absence de précisions suffisantes – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire C‑476/22,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Rejonowy Wydział Cywilny w Bydgoszczy (tribunal d’arrondissement, division civile, de Bydgoszcz, Pologne), par décision du 6 juin 2022, parvenue à la Cour le 15 juillet 2022, dans la procédure
D.-F. sp. z o.o.
contre
D. L.,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. D. Gratsias, président de chambre, MM. M. Ilešič et I. Jarukaitis (rapporteur), juges,
avocat général : Mme T. Ćapeta,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2 TUE.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant D.‑F. sp. z o.o., société de droit polonais, à D. L. au sujet des frais afférents à une procédure d’exécution forcée engagée contre D. L.
Le cadre juridique
3 L’article 94 du règlement de procédure de la Cour dispose :
« Outre le texte des questions posées à la Cour à titre préjudiciel, la demande de décision préjudicielle contient :
a) un exposé sommaire de l’objet du litige ainsi que des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées ;
b) la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente ;
c) l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
4 Au cours de l’année 2015, D.‑F. a, sur le fondement d’un contrat de cession, repris d’une compagnie d’assurances une créance détenue par cette dernière au titre d’un contrat d’assurance conclu avec D. L.
5 Après avoir obtenu un titre exécutoire portant sur cette créance, D.‑F. a, le 10 août 2017, adressé à l’huissier de justice auprès du Sąd Rejonowy Wydział Cywilny w Bydgoszczy (tribunal d’arrondissement, division civile, de Bydgoszcz, Pologne), la juridiction de renvoi, une demande d’ouverture de la procédure d’exécution forcée en vue de recouvrer ladite créance.
6 Par une injonction du 29 septembre 2020, l’huissier de justice a prononcé un non-lieu à statuer en raison du caractère inopérant de la procédure d’exécution et a déterminé les frais de cette procédure, lesquels, en vertu de la législation nationale en vigueur, étaient à la charge de D.‑F. en tant que créancier subrogataire à l’origine de la procédure d’exécution.
7 D.‑F. a introduit un recours contre cette injonction devant le Referendarz sądowy (auxiliaire de justice, Pologne) de la juridiction de renvoi. Dans son recours, elle a fait valoir, en substance, que la législation nationale, en ce qu’elle prévoit l’imputation des frais d’exécution aux créanciers subrogataires tout en exemptant les créanciers subrogeants, méconnaît le principe d’égalité des justiciables devant la loi et le principe de non-discrimination consacré à l’article 2 TUE. En outre, en introduisant des dispositions permettant à l’huissier de justice d’imposer aux créanciers subrogataires des frais qu’ils ne pouvaient prévoir lors de l’engagement de la procédure d’exécution, le législateur national aurait violé le principe de non‑rétroactivité de la loi.
8 Ce recours ayant été rejeté par une décision du 29 avril 2021, D.‑F. a saisi la juridiction de renvoi devant laquelle elle fait valoir, en substance, la même argumentation.
9 Dans ces conditions, le Sąd Rejonowy Wydział Cywilny w Bydgoszczy (tribunal d’arrondissement, division civile, de Bydgoszcz) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 2 [TUE], relatif aux principes de l’État de droit et d’égalité devant la loi, doit-il être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’introduction, dans l’ordre juridique national, de dispositions relatives aux procédures d’exécution concernant des affaires engagées mais non clôturées, qui imposent aux initiateurs de la procédure des obligations fiscales qu’ils ne pouvaient pas prévoir au moment de l’engagement de la procédure d’exécution ?
2) L’article 2 [TUE], relatif aux principes de l’État de droit et d’égalité devant la loi, peut-il être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’introduction, dans l’ordre juridique national, de dispositions relatives aux modalités de paiement des frais d’exécution dans les procédures d’exécution, qui opèrent une distinction entre les parties à la procédure et permettent de mettre des frais d’exécution à la charge du créancier subrogataire, selon que la demande d’ouverture de la procédure a été introduite par le créancier subrogeant ou que la procédure a été ouverte à la demande du créancier subrogataire (l’entité qui a acquis la créance auprès du créancier subrogeant) ? »
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
10 En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsqu’une demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
11 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
12 Selon une jurisprudence constante de la Cour, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, point 44 ainsi que jurisprudence citée).
13 Dès lors que la décision de renvoi sert de fondement à cette procédure, la juridiction nationale est tenue d’expliciter, dans la décision de renvoi elle-même, le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’inscrit le litige au principal et de fournir les explications nécessaires sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont elle demande l’interprétation ainsi que sur le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis [voir, en ce sens, arrêt du 4 juin 2020, C.F. (Contrôle fiscal), C‑430/19, EU:C:2020:429, point 23 et jurisprudence citée].
14 À cet égard, il importe de souligner également que les informations contenues dans les décisions de renvoi doivent permettre, d’une part, à la Cour d’apporter des réponses utiles aux questions posées par la juridiction nationale et, d’autre part, aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés d’exercer le droit qui leur est conféré par l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne de présenter des observations. Il incombe à la Cour de veiller à ce que ce droit soit sauvegardé, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, Irish Ferries, C‑570/19, EU:C:2021:664, point 134 et jurisprudence citée).
15 Ces exigences cumulatives concernant le contenu d’une décision de renvoi figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure, dont la juridiction de renvoi est censée, dans le cadre de la coopération instaurée à l’article 267 TFUE, avoir connaissance et qu’elle est tenue de respecter scrupuleusement (ordonnance du 3 juillet 2014, Talasca, C‑19/14, EU:C:2014:2049, point 21, ainsi que arrêt du 9 septembre 2021, Toplofikatsia Sofia e.a., C‑208/20 et C‑256/20, EU:C:2021:719, point 20 ainsi que jurisprudence citée). Elles sont, en outre, rappelées aux points 13, 15 et 16 des recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2019, C 380, p. 1).
16 En l’occurrence, la décision de renvoi ne répond manifestement pas aux exigences posées à l’article 94, sous c), du règlement de procédure.
17 En effet, par ses deux questions préjudicielles, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2 TUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale relative aux frais d’huissier, et notamment aux modalités de leur fixation et de leur répartition dans le cadre des procédures d’exécution.
18 Or, les considérations de caractère général figurant dans la décision de renvoi, notamment dans l’exposé du cadre factuel dans lequel s’insère le litige au principal, dans la présentation de l’état du droit national ainsi que dans la partie finale de cette décision, ne sauraient suffire ni pour comprendre le choix de la juridiction nationale de s’interroger, dans le cadre du litige au principal, sur l’interprétation de l’article 2 TUE, ni pour établir la nécessité de l’interprétation de cette disposition pour la solution du litige au principal.
19 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la décision de renvoi, d’une part, ne comporte pas l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction nationale à s’interroger sur l’interprétation de l’article 2 TUE et, d’autre part, n’expose pas le lien qui existerait entre cette disposition et la législation nationale applicable au litige au principal, de telle sorte que la Cour ne peut pas apprécier dans quelle mesure une réponse aux questions posées est nécessaire pour permettre à cette juridiction de rendre sa décision.
20 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la présente demande de décision préjudicielle est, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, manifestement irrecevable.
21 Il convient cependant de rappeler que la juridiction de renvoi conserve la faculté de soumettre une nouvelle demande de décision préjudicielle en fournissant à la Cour l’ensemble des éléments permettant à celle-ci de statuer (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2019, Călin, C‑676/17, EU:C:2019:700, point 41 et jurisprudence citée).
Sur les dépens
22 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne :
La demande de décision préjudicielle introduite par le Sąd Rejonowy Wydział Cywilny w Bydgoszczy (tribunal d’arrondissement, division civile, de Bydgoszcz, Pologne), par décision du 6 juin 2022, est manifestement irrecevable.
Signatures
* Langue de procédure : le polonais.
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