DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
30 novembre 2022 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative LiLAC – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑780/21,
Lila Rossa Engros SRL, établie à Voluntari (Roumanie), représentée par Me O. Anghel, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. V. Ruzek, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mme A. Marcoulli, présidente, M. J. Schwarcz (rapporteur) et Mme V. Tomljenović, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Lila Rossa Engros SRL, demande l’annulation partielle de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 10 septembre 2021 (affaire R 441/2021-5) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 22 mai 2020, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 La demande d’enregistrement désignait initialement des produits et des services compris dans les classes 3, 8, 11, 21 et 35, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié. La requérante a revendiqué les couleurs suivantes : blanc et noir.
4 La demande d’enregistrement a été contestée pour certains produits et services compris dans les classes 3, 8, 11 et 35. À la suite de la demande, formulée par la requérante au cours de la procédure devant l’EUIPO, visant à scinder cette demande d’enregistrement, les produits et services suivants, relevant des classes 3, 8 et 35, sont restés dans la demande initiale, pertinente en l’espèce :
– classe 3 : « Vernis à ongles sous forme de gels ; produits de soin pour les ongles, y compris ongles postiches, produits pour l’application, la pose ou l’élimination des faux-ongles, vernis à ongles et dissolvants pour vernis à ongles, décorations pour les ongles, vernis semi-permanents ; cosmétiques » ;
– classe 8 : « Autocollants pour la manucure » ;
– classe 35 : « Publicité ; services de distribution de matériel publicitaire ; marketing ; médiation commerciale-professionnelle à l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, et services de vente en gros et en détail de produits de soin pour les ongles, y compris ongles postiches, produits pour l’application, la pose ou l’élimination des faux-ongles, vernis à ongles et dissolvants pour vernis à ongles, décorations pour les ongles, vernis semi-permanents, vernis à ongles sous forme de gels ; médiation commerciale-professionnelle à l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, et services de vente en gros et en détail de cosmétiques ; médiation commerciale-professionnelle à l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, et services de vente en gros et en détail d’autocollants pour la manucure ; organisation d’événements commerciaux et publicitaires ; composition et gestion de fichiers de données ; services de conseillers, instructions et informations dans les services ci-dessus ; les services ci-dessus aussi par réseaux électroniques, tel que l’internet ».
5 Par décision rendue le 15 janvier 2021, l’examinatrice a rejeté la demande au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement, pour l’ensemble des produits et des services contestés, compris dans les classes 3, 8 et 35 et rappelés au point 4 ci-dessus.
6 Le 9 mars 2021, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinatrice.
7 Par la décision attaquée, la cinquième chambre de recours a partiellement accueilli le recours, et a admis la demande de marque à la publication, pour les services suivants, relevant de la classe 35 au sens de l’arrangement de Nice :
– classe 35 : « Publicité ; services de distribution de matériel publicitaire ; marketing ; organisation d’événements commerciaux et publicitaires ; composition et gestion de fichiers de données ; services de conseillers, instructions et informations dans les services ci-dessus ; les services ci-dessus aussi par réseaux électroniques, tels que l’internet ».
8 En revanche, la chambre de recours a rejeté le recours à tous les autres égards. Ainsi, elle a considéré qu’il existait un motif de refus pour une partie des produits et des services en cause, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec son article 7, paragraphe 2, à savoir pour l’ensemble des produits relevant des classes 3 et 8, ainsi que pour les services relevant de la classe 35, à l’exception des services mentionnés au point 7 ci-dessus.
9 S’agissant des produits et des services visés au point 8 ci-dessus, la chambre de recours a considéré, en substance, que les consommateurs anglophones de l’Union (notamment irlandais et maltais) percevraient la marque demandée, comportant l’élément verbal « lilac » signifiant en anglais « une couleur violette pâle ou modérée, parfois bleuâtre ou rougeâtre », comme étant descriptive de leur nature, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. En particulier, selon elle, les éléments graphiques de ladite marque (une police de caractères en noir et la présence d’une lettre minuscule parmi les majuscules) ne seraient pas de nature à détourner l’attention dudit public du message descriptif transmis par l’élément verbal. De surcroît, elle a estimé que le signe en cause ne remplissait pas non plus sa fonction primaire d’indication d’origine, au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, dès lors que ce public percevrait le simple message que les produits en cause, et les services associés, concernaient tous des cosmétiques et des produits de manucure liés à la couleur « lilas ». À cet égard, selon elle, il convenait de tenir notamment compte du fait que, sur le marché des cosmétiques et des produits de manucure concernés, la communication des caractéristiques chromatiques des produits se trouvait au cœur de l’intérêt des consommateurs.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté le recours contre la décision de l’examinatrice ;
– faire droit « à l’ensemble de la demande de marque de l’Union européenne no 18 243 487 » ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours dans son intégralité ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
12 À l’appui du recours, la requérante invoque deux moyens, tirés respectivement, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, et, le second, de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement.
13 Selon la requérante, premièrement, la marque demandée n’est pas perçue comme une indication de couleur, eu égard à son orthographe. Il serait évident, en l’espèce, pour les consommateurs concernés, que l’intention du titulaire de la marque était de combiner deux mots « li » et « lac », dont le premier proviendrait du mot « lila » faisant partie du nom commercial de la requérante et le second renverrait soit à l’expression roumaine « lac de unghii » (signifiant « vernis à ongles »), soit serait perçu comme une abréviation du mot anglais « lacquer ».
14 Deuxièmement, la requérante avance que les exigences de la protection d’une couleur en tant que telle ne sauraient s’appliquer de la même manière dans le cas des mots désignant une couleur. En l’espèce, aucun concurrent ne pourrait être affecté par l’enregistrement de la marque demandée, puisqu’il pourrait utiliser celle-ci conformément aux usages loyaux, afin de désigner une caractéristique de ses produits ou services. La requérante renvoie, par analogie, à la jurisprudence portant sur l’utilisation des noms de localité, selon laquelle il ne suffisait pas que la marque indique une localité particulière, mais qu’il devait préalablement exister une information, une caractéristique spécifique, en relation avec cette localité, induisant une association immédiate des produits visés par la marque avec un certain type de produits, une tradition ou une qualité des produits de cette localité. De même, en l’absence d’une association préexistante entre la couleur lilas et les produits et services désignés, qui serait susceptible d’offrir aux consommateurs une information concernant la qualité ou une autre caractéristique déjà connue, l’utilisation du terme « lilac » désignant la couleur ne pourrait être considérée comme descriptive de tous les produits, dans tous les domaines et industries, du seul fait qu’ils peuvent être de la couleur lilas.
15 Troisièmement, selon la requérante, la chambre de recours n’a pas pris en compte, en l’espèce, le niveau d’attention du public pertinent. Bien qu’il soit indiqué dans la décision attaquée quel était ledit niveau d’attention pour différentes catégories de consommateurs, ladite chambre n’aurait pas procédé à un examen des motifs absolus de refus au regard de la perception des consommateurs concernés et de leur niveau d’attention. Les produits et services en cause seraient proposés ou destinés principalement aux instituts de beauté ou aux travailleurs maquilleurs, qui manifestaient un degré d’attention plus élevé et qui percevraient facilement la différence entre la description d’un produit et la marque d’un produit. Ces consommateurs comprendraient que la marque demandée ne désignait pas une caractéristique des produits ou des services en cause.
16 Quatrièmement, la requérante soutient que l’examen du respect des motifs absolus de refus d’enregistrement de la marque en cause, effectué dans la décision attaquée, ne porte pas sur chaque produit individuel visé par la demande d’enregistrement. La chambre de recours n’aurait notamment pas tenu compte du fait que certains produits, tels que les « cosmétiques » ou « les crèmes pour le visage », n’étaient pas tous des « produits de couleur ». Les crèmes pour le visage, notamment, ne seraient pas connues par les consommateurs comme étant caractérisées par une couleur particulière et la plupart seraient de couleur neutre, incolore ou blanche. En outre, des produits tels que ceux destinés au soin des faux-ongles, pour l’application, la pose ou l’élimination des faux-ongles ou du vernis à ongles, n’auraient pas une ou plusieurs couleurs spécifiques. Partant, la marque demandée ne correspondrait ni à une caractéristique de ces produits par nature, ni à un usage du secteur. Il en serait de même pour les produits « autocollants pour la manucure », relevant de la classe 8, qui ne seraient pas caractérisés par une couleur particulière, et pour les services relevant de la classe 35, qui ne présenteraient aucun lien direct avec la couleur mauve. Or, l’article 7, paragraphe 1, sous c), ne s’appliquerait pas lorsque la marque ne serait qu’allusive ou suggestive de certaines caractéristiques des produits et des services.
17 Enfin, cinquièmement, la requérante met en exergue devant le Tribunal un exemple de marque admise à l’enregistrement par l’EUIPO pour des produits « savons, cosmétiques, shampooings », relevant de la classe 3, contenant le mot « lilac » (marque no 10 673 713), ce qui illustrerait le fait que ce mot ne décrit pas la couleur des produits. En refusant l’enregistrement en l’espèce, alors qu’il avait, antérieurement, enregistré des marques comparables, l’EUIPO aurait appliqué de manière différente les critères d’analyse et aurait violé le principe d’égalité de traitement.
18 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
19 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
20 Ces signes ou indications sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 37].
21 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T‑334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].
22 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T‑379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée].
23 En interdisant l’enregistrement en tant que marque de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou les indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (voir arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31 et jurisprudence citée).
24 Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, par l’emploi, à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, des termes « l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci », le législateur de l’Union a, d’une part, indiqué que ces termes devaient tous être considérés comme correspondant à des caractéristiques de produits ou de services et, d’autre part, précisé que cette liste n’était pas exhaustive, toute autre caractéristique de produits ou de services pouvant également être prise en compte [voir arrêt du 7 mai 2019, Fissler/EUIPO (vita), T‑423/18, EU:T:2019:291, point 42 et jurisprudence citée].
25 Le choix, par le législateur de l’Union, du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par le public pertinent, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description de l’une desdites caractéristiques [voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 50, et du 3 juillet 2013, Airbus/OHMI (NEO), T‑236/12, EU:T:2013:343, point 32].
26 Pour que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32).
27 C’est au regard des principes susvisés qu’il convient d’apprécier le cas d’espèce.
Observations liminaires sur le public pertinent et sur son niveau d’attention
28 La chambre de recours a constaté, en ce qui concerne les produits et les services en cause (voir point 8 ci-dessus), en substance, que ceux-ci visaient principalement des spécialistes, mais aussi le grand public. Dans ces circonstances, le degré d’attention accordé à ces produits et à ces services variait de « moyen » à « élevé ». Étant donné que la marque demandée était constituée d’un mot anglais, « lilac », ladite chambre a considéré que la perception de cette marque par les consommateurs anglophones de l’Union était décisive (ceux-ci étant majoritaires en Irlande et à Malte).
29 La requérante n’a pas contesté que le public pertinent se composait tant du grand public que du public professionnel, ni la définition du niveau d’attention effectuée par la chambre de recours. Toutefois, elle soutient que ladite chambre n’a pas appliqué, dans le cadre de son analyse des motifs absolus de refus d’enregistrement, le degré d’attention qu’elle avait défini, notamment en ce qui concernait la partie du public pertinent présentant un niveau élevé d’attention.
30 Force est de constater que cette allégation procède d’une lecture erronée de la décision attaquée. À cet égard, d’une part, s’agissant de la partie de cette décision consacrée à l’absence de caractère distinctif de la marque en cause, la chambre de recours a expressément renvoyé aux points de ladite décision définissant les différents publics composant le public pertinent et leur niveau d’attention, en indiquant que ces définitions « s’appliquaient » (point 46 de la même décision).
31 D’autre part, s’agissant de la partie de la décision attaquée consacrée au caractère descriptif de la marque en cause, c’est également à juste titre que la chambre de recours a renvoyé, dans l’ensemble, à la perception du « consommateur anglophone pertinent », sans procéder à une différenciation additionnelle (point 24 de ladite décision). Il ressort nécessairement d’un tel renvoi, lu en commun avec les analyses du public pertinent effectuées aux points 15 à 18 de cette décision, que ladite chambre a considéré que différents publics composant la partie anglophone du public pertinent, quel que soit leur niveau d’attention, percevraient dans la marque demandée le terme anglais « lilac », qu’elle a défini au point 22 de la même décision en se référant à un extrait du dictionnaire Collins Dictionnary, comme « une couleur violette pâle ou modérée, parfois bleuâtre ou rougeâtre ».
32 Cette approche globale et indifférenciée de la chambre de recours, s’agissant des différents publics composant la partie anglophone du public pertinent, est encore plus visible dans ses analyses dans la suite du point 24 de la décision attaquée, à savoir que le « consommateur anglophone pertinent » comprenait la marque demandée « de manière réaliste », selon son sens propre, c’est-à-dire, comme étant le nom de la couleur lilas et qu’il s’agissait de la « seule hypothèse réaliste en rapport avec les produits contestés, qui pouvaient tous présenter cette couleur ». Il en ressort clairement que ladite chambre estimait que cette conclusion valait, en l’espèce, pour les différents publics composant la partie anglophone du public pertinent quel que soit leur niveau d’attention.
33 De surcroît, la chambre de recours a mis en exergue, toujours au point 24 de la décision attaquée, que l’élément décisif, en l’espèce, pour la perception qu’avait le public pertinent de la marque demandée, était « le point de vue de la communication en langue anglaise ». C’est sur cette base que ladite chambre a constaté que le fait que certaines lettres étaient écrites en majuscules n’affectait pas la compréhension du terme général. C’est également sur ce fondement que cette chambre a considéré que le « consommateur » ne connaissait ni l’élément « li », ni l’élément « lac », ou encore que le terme anglais « lacquer » se référait plutôt à un produit utilisé pour le traitement des surfaces en bois ou en métal, alors même que l’équivalent anglais de « vernis à ongles » serait « nail polish ». Dans ce contexte, cette chambre a estimé que « le public anglophone », c’est-à-dire sans différenciation selon son niveau d’attention ou, éventuellement, sa spécialisation, « associerait immédiatement et directement » le terme intégral, constituant la marque demandée, à la notion anglaise « lilac » (lilas).
34 Dans ces circonstances, l’allégation de la requérante selon laquelle la chambre de recours a omis, dans son analyse des motifs absolus de refus d’enregistrement, de tenir compte du degré d’attention du public pertinent, manque en fait. En effet, après avoir correctement défini ledit degré d’attention, ladite chambre a uniquement estimé que la même conclusion quant à la perception globale de la marque demandée par ledit public s’appliquait de manière transversale.
Sur le caractère descriptif du signe en cause
35 Après avoir écarté, au point 24 de la décision attaquée, l’argument de la requérante selon lequel la marque demandée comportait un élément verbal fantaisiste composé des éléments « li » et « lac », en considérant, au contraire, que la seule hypothèse réaliste était que le public pertinent percevrait dans celle-ci « immédiatement et directement » le mot anglais « lilac », la chambre de recours a procédé à l’analyse, aux points 25 à 42 de ladite décision, des conséquences de cette constatation sur l’appréciation de l’existence d’un caractère descriptif de cette marque.
36 Aux points 26 à 31 de la décision attaquée, portant sur les produits de manucure et de cosmétiques relevant des classes 3 et 8, la chambre de recours a affirmé qu’il était impossible de nier que tous les produits contestés étaient disponibles également dans des variantes de couleur lilas.
37 S’agissant du sens du mot « cosmétiques », la chambre de recours a indiqué qu’il comprenait « une substance destinée au soin de la beauté de la peau et des cheveux » (https ://dexonline.ro/definitie/cosmetice). Cela correspondait, selon elle, à la définition prévue dans la directive 76/768/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques, à savoir son article premier : « […] un produit cosmétique signifie toute substance ou préparation destinée à être mise en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain (épiderme, système pileux et capillaire, ongles, lèvres et organes génitaux externes) ou avec les dents et les muqueuses buccales, en vue exclusivement ou principalement de les nettoyer, de les parfumer et de les protéger afin de les maintenir en bon état, d’en modifier l’aspect ou de corriger les odeurs corporelles. » Ainsi, elle a considéré que ce terme générique couvrait par exemple les fards à paupières, crayons à yeux ou rouges à lèvres qui sont vendus en couleur lilas. Pour illustrer ce qu’elle considérait être un fait évident, elle a fait référence à des résultats d’une requête effectuée sur un moteur de recherche le 3 septembre 2021 (ci-après la « recherche sur Internet »).
38 La chambre de recours a ajouté que la couleur n’était pas un facteur dénué de pertinence ou arbitraire en ce qui concerne le domaine correspondant en l’espèce, c’est-à-dire celui des cosmétiques et du soin et stylisme des ongles. Au contraire, la manucure ou le maquillage étaient partiellement adaptés aux vêtements et le choix d’une couleur était une expression de la personnalité. Bien qu’il soit possible que dans le cas des produits contestés, la nuance lilas n’ait pas la même popularité que le rouge ou le rose, elle faisait partie de la palette de couleurs « standards » de produits pour les ongles ou le maquillage.
39 Par conséquent, la chambre de recours a considéré que l’élément verbal « lilac » de la marque demandée et le nom de la couleur « lilas » agissaient comme une indication de l’aspect extérieur des produits contestés relevant des classes 3 et 8, le public pertinent comprenant facilement que ceux-ci comporteraient une couleur ou un élément de couleur. Ainsi, la marque demandée décrivait, selon elle, de manière directe et exclusive, la nature des produits en cause.
40 Aux points 32 à 42 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que ce qui précédait s’appliquait également aux services contestés relevant de la classe 35, qui avaient pour objet spécifique ces mêmes produits (voir point 8 ci-dessus). Selon elle, en tant que services commerciaux et de distribution, ces services étaient strictement accessoires aux produits, parce que leur but direct était la vente des marchandises. La marque demandée décrivait donc la couleur de l’objet spécifique de ces services, et avait également pour rôle d’indiquer leur qualité. La décision d’achat prise par le consommateur final qui utilise ces services, mais aussi l’activité commerciale du grossiste ou du distributeur intermédiaire étaient guidées dans une mesure considérable par l’objet de ces services, c’est-à-dire les produits contestés compris dans les classes 3 et 8. Si la partie anglophone du public pertinent rencontrait le signe pour lequel l’enregistrement était demandé en rapport avec les services commerciaux et d’intermédiation, ainsi que les services d’importation ou d’exportation (y compris par internet), de cosmétiques, de vernis à ongles ou d’autres produits similaires, elle percevrait immédiatement et sans autres considérations que ces services avaient pour objet principal les vernis à ongles, les produits de manucure ou les cosmétiques possédant les caractéristiques mentionnées ci-dessus.
41 Partant, selon la chambre de recours, le caractère descriptif établi pour les produits indiqués dans la demande avait aussi une incidence directe sur les services en cause (voir point 8 ci-dessus).
42 La chambre de recours a considéré que l’élément graphique de la marque demandée, à savoir la police de caractère en noir, n’était pas apte à écarter le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. En particulier, l’élément graphique ne modifiait pas, selon elle, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque demandée, par rapport aux produits et aux services en cause.
43 Enfin, la requérante n’aurait, d’une part, pas démontré que les vernis à ongles de couleur lilas n’étaient pas usuels sur le marché et qu’ils étaient ainsi inhabituels. Le contraire ressortait de la recherche sur Internet.
44 D’autre part, s’agissant des références, faites par la requérante, à ce qui serait une marque similaire et qui aurait déjà été enregistrée dans la base de données des marques de l’Union européenne, la chambre de recours note, d’abord, que ces enregistrements ne font pas l’objet de la présente procédure. Ensuite, elle a constaté, en substance, que le fait qu’il existait des marques similaires enregistrées n’était pertinent qu’indirectement. S’il était souhaitable d’obtenir les mêmes résultats dans des cas comparables, la légalité des enregistrements devait être évaluée exclusivement sur la base du règlement 2017/1001, et non sur la base d’une pratique décisionnelle préalable. En outre, la requérante se serait référée à une décision de l’examinateur de l’EUIPO, et non aux décisions antérieures des chambres de recours.
45 Dans ces circonstances, la chambre de recours a considéré que la marque demandée était purement descriptive en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
46 En premier lieu, comme l’a constaté à juste titre la chambre de recours, la marque demandée, bien qu’elle soit figurative, fait clairement ressortir le mot « lilac », qui sera ainsi perçu par la partie anglophone du public pertinent comme renvoyant au terme anglais signifiant « lilas » (point 22 de la décision attaquée). Ni la police des caractères utilisée, ni le fait que la marque contienne une lettre minuscule parmi des lettres majuscules, ne modifient la perception des consommateurs à cet égard. Les aspects graphiques de la marque demandée, eu égard à leur sobriété, n’altèrent pas l’élément verbal « lilac » de sorte à estomper son caractère descriptif [voir, en ce sens, arrêt du 28 juin 2011, ReValue Immobilienberatung/OHMI (ReValue), T‑487/09, non publié, EU:T:2011:317, points 38 et 39].
47 Contrairement à ce que fut le cas dans certaines affaires antérieures ayant mené à une lecture différente des lettres présentes dans la marque analysée, comme l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 23 septembre 2009, Arcandor/OHMI – dm drogerie markt (S-HE), (T‑391/06, non publié, EU:T:2009:348), le graphisme utilisé en l’espèce ne saurait être considéré comme renvoyant à un jeu de mot ou comme contenant des références fantaisistes perceptibles par la partie anglophone du public pertinent et modifiant le sens de la marque demandée. Il ne saurait être raisonnable, dans les circonstances de l’espèce, de considérer que ladite partie verrait un jeu de mot, dont la seconde partie renverrait à l’action de « lacquer », alors même que « nail polish » est utilisé en anglais dans le contexte pertinent. Pour des raisons analogues, il convient d’écarter comme non pertinentes les références faites par la requérante dans la requête aux exemples de marques dont les différentes composantes étaient, en réalité, facilement identifiables par les consommateurs anglophones. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que la chambre de recours a renvoyé, au point 24 de la décision attaquée, à une lecture de la marque demandée qu’elle considérait comme étant la seule « hypothèse réaliste » en rapport avec les produits en cause.
48 En deuxième lieu, c’est à juste titre que la chambre de recours a tenu compte, aux points 28 et 29 de la décision attaquée, lus en combinaison avec le point 48 de ladite décision, du fait que la couleur n’était pas un facteur dénué de pertinence ou arbitraire dans le domaine des cosmétiques et, plus précisément, des soins des ongles. Cela pouvait s’appliquer, en rapport avec la marque demandée, à l’ensemble des catégories de produits en cause, dès lors qu’elles contenaient des produits qui étaient normalement disponibles dans la couleur « lilas », celle-ci faisant partie, comme l’a affirmé ladite chambre en l’illustrant par la recherche sur Internet, de la palette de couleurs standards de produits pour les ongles ou le maquillage, comme couleur à tendance saisonnière ou en tant que nuance dérivée de ces couleurs. Eu égard aux produits en cause, à leur destination et à leur utilisation habituelle, il était raisonnable d’envisager que cette couleur serait effectivement reconnue par la partie anglophone du public pertinent comme une description d’une caractéristique intrinsèque et inhérente à leur nature (voir, en ce sens, arrêt du 7 mai 2019, vita, T‑423/18, EU:T:2019:291, point 46).
49 Contrairement aux allégations de la requérante, une conclusion différente ne s’impose ni par rapport aux produits « crèmes pour le visage » ni par rapport aux « produits pour l’application, la pose ou l’élimination des faux ongles », relevant tous de la classe 3.
50 À cet égard, selon une jurisprudence constante, la reconnaissance du caractère descriptif d’une marque s’applique non seulement aux produits pour lesquels elle est directement descriptive, mais également à la catégorie plus large à laquelle appartiennent ces produits, en l’absence de limitation adéquate opérée par le demandeur de marque, en particulier dans le contexte d’une énumération, dans la classe visée, de plusieurs produits cités à titre d’exemples et introduits par le terme « notamment ». Par ailleurs, selon une jurisprudence tout aussi constante, il convient de souligner que le fait qu’un signe soit descriptif par rapport à une partie seulement des produits ou des services relevant d’une catégorie mentionnée en tant que telle dans la demande d’enregistrement n’empêche pas que cette demande soit rejetée, dès lors que, dans le cas contraire, rien n’empêcherait son titulaire de l’utiliser également pour les produits ou les services de la catégorie de produits visée par son enregistrement, pour lesquels il est descriptif [voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2019, LegalCareers/EUIPO (LEGALCAREERS), T‑686/18, non publié, EU:T:2019:722, point 34 et jurisprudence citée].
51 D’une part, même à considérer que les « crèmes pour le visage » ne soient pas connues par les consommateurs comme étant caractérisées par une couleur particulière et la plupart seraient de couleur neutre, incolore ou blanche (voir point 16 ci-dessus), force est de constater que la demande d’enregistrement ne vise pas spécifiquement de tels produits, mais seulement la catégorie plus générale de « cosmétiques ». Or, la chambre de recours a correctement établi que la marque en cause était descriptive pour cette catégorie de produits.
52 D’autre part, s’agissant des « produits pour l’application, la pose ou l’élimination des faux ongles », il y a lieu de relever que ceux-ci appartiennent à la catégorie plus large des « produits de soin pour les ongles », telle que définie par la requérante. En effet, ceux-ci font partie d’une énumération de produits englobés par cette catégorie, listés à titre d’exemple, ainsi qu’il ressort de l’utilisation des termes « y compris » et de l’emploi des virgules. Conformément à la jurisprudence rappelée au point 50 ci-dessus, le fait qu’un signe soit descriptif par rapport à une partie seulement des produits relevant d’une catégorie plus large, mentionnée en tant que telle dans la demande d’enregistrement, ne s’oppose pas au rejet de la demande d’enregistrement.
53 En troisième lieu, l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services (voir arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 30 et jurisprudence citée). Cependant, une telle faculté ne s’étend qu’à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante (voir arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 31 et jurisprudence citée).
54 À cet égard, il ressort à suffisance de la décision attaquée (notamment des points 26 à 38), que la chambre de recours a adopté une approche visant l’ensemble des produits relevant des classes 3 et 8, ainsi que des services concernés directement liés (voir point 8 ci-dessus), en procédant à des explications additionnelles dans les circonstances, où elle le considérait nécessaire, par exemple s’agissant des produits « cosmétiques ». Il y a lieu de constater que les produits et les services en cause présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret, conformément à la jurisprudence rappelée au point 53 ci-dessus, comme il est expliqué par ladite chambre, tant quant au secteur dont ils relèvent que quant à la pertinence des caractéristiques chromatiques. Ainsi, il convient également de rejeter l’allégation de la requérante selon laquelle l’examen du respect des conditions d’enregistrement de la marque demandée n’a pas porté sur chaque produit individuel visé par la marque demandée.
55 En quatrième lieu, s’agissant de la référence, faite par la requérante, à la marque no 10 673 713, « Lilac », en ce qu’elle aurait été admise à l’enregistrement par l’EUIPO pour des produits relevant de la classe 3, à savoir des « savons, cosmétiques, shampooings », il convient, tout d’abord, de rappeler que dans le cadre de son contrôle de légalité, le Tribunal n’est pas lié par la pratique décisionnelle de l’EUIPO [arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65, et du 22 avril 2008, Casa Editorial el Tiempo/OHMI – Instituto Nacional de Meteorología (EL TIEMPO), T‑233/06, EU:T:2008:121, point 48].
56 Les décisions que l’EUIPO est conduit à prendre en vertu du règlement 2017/1001 concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique administrative antérieure à celles-ci (arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65).
57 En l’espèce, ainsi qu’il ressort des points 19 à 53 ci-dessus, la chambre de recours a considéré à bon droit que la marque demandée se heurtait au motif de refus tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, de sorte que la requérante ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, des décisions antérieures de l’EUIPO (points 39 à 41 de la décision attaquée).
58 L’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, y compris les principes d’égalité de traitement et de bonne administration (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 73). Eu égard auxdits principes, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions qu’il a déjà adoptées sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes devant être conciliée avec le respect du principe de légalité (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 74 et 75).
59 Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 76 et 77).
60 À titre surabondant, il ressort du registre de l’EUIPO que la marque à laquelle renvoie la requérante, no 10 673 713, « Lilac », est une marque dont la composante graphique est différente de la marque demandée en l’espèce en ce qu’elle présente certains éléments plutôt fantaisistes, incluant des rayons en couleurs dans la représentation des lettres. Partant, il y a lieu de constater que la marque demandée diffère du cas auquel renvoie la requérante, de sorte qu’aucune analogie ne puisse en être tirée.
61 Partant, il convient de rejeter le premier moyen de la requérante.
62 Dès lors qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus qui y sont énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne, il n’est pas nécessaire d’examiner le bien-fondé du second moyen invoqué par la requérante, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
63 Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter le recours dans son ensemble, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le caractère recevable du deuxième chef des conclusions de la requérante.
Sur les dépens
64 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Lila Rossa Engros SRL supportera ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
Marcoulli | Schwarcz | Tomljenović |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 novembre 2022.
Signatures
* Langue de procédure : le roumain.
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