DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
7 septembre 2022 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale KOMBI – Marque de l’Union européenne verbale antérieure kombii – Cause de nullité relative – Risque de confusion – Similitude des signes – Similitude des produits et des services – Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), et article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] – Invocation d’un droit subjectif sur le nom “kombi” en vertu du droit national »
Dans l’affaire T‑730/21,
Sławomir Łosowski, demeurant à Gdańsk (Pologne), représenté par Me K. Czub, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Ivanauskas, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Grzegorz Skawiński, demeurant à Sopot (Pologne), représenté par Me J. Aftyka, avocate,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. S. Frimodt Nielsen (rapporteur) et R. Norkus, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. Sławomir Łosowski, demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 8 septembre 2021 (affaire R 381/2017-5) (ci-après la « décision attaquée »).
I. Antécédents du litige
2 Le 25 avril 2016, l’intervenant, M. Grzegorz Skawiński, a présenté à l’EUIPO une demande de nullité de la marque de l’Union européenne ayant été enregistrée à la suite d’une demande déposée le 24 janvier 2014 par le requérant pour le signe verbal KOMBI.
3 Les produits et services couverts par la marque contestée, visés dans leur ensemble par la demande en nullité, relevaient des classes 9, 16 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Disques acoustiques, hologrammes ; données enregistrées sur supports de données magnétiques, magnéto-optiques et optiques ; appareils pour la reproduction, l’amplification, la transmission et/ou la transformation de sons et/ou d’images » ;
– classe 16 : « Papier, carton et produits en ces matériaux non compris dans d’autres classes : publications, livres, brochures, prospectus, manuels, autres matériaux imprimés et aides didactiques, revues, publications périodiques, almanachs, ouvrages pratiques, rapports, répertoires, diagrammes, affiches, posters, planches, albums, chroniques et albums de souvenirs, catalogues, classeurs, livres de référence, carnets, calendriers, signets (pour livres), portes documents, chemises, reliures, jaquettes et couvertures ; photographies, épreuves et reproductions graphiques ; matériel d’information ou didactique présenté sous format papier ; toutes les marchandises mentionnées ci-dessus sauf ceux de la branche informatique et des logiciels » ;
– classe 41 : « Services de divertissement ; services vocaux, instrumentaux et vocaux et instrumentaux, services dans le domaine du management dans la branche musicale (imprésaria), organisation, gestion et services : spectacles artistiques, sur estrade, culturels, sportifs, récréatifs, spectacles, concerts, spectacles multimédias, festivals, fêtes, concours, tournois, spectacles de type sons et lumières, shows de feux d’artifice et/ou laser, spectacles de plein air, expositions à des fins culturelles ou pédagogiques ; services de compositions musicales ; services de studios d’enregistrement (services de -) et studios de cinéma, services de mise en scène et montage de programmes radiophoniques et télévisés, fabrication et production d’enregistrements sonores, production de films, services de cadres dans la production télévisuelle et cinématographique (services d’agent artistique) ; location d’équipement audio et vidéo ; services d’édition ; publication électronique de livres et périodiques en ligne, services de publications électroniques en ligne ; services d’organisation, de gestion et de tenue de symposiums, de congrès, de conférences, de séminaires, de colloques ; services en matière d’organisation, de gestion et de tenue de discothèques et clubs, services de club ; tous les services mentionnés plus haut sauf dans la branche des ordinateurs et logiciels ».
4 La demande en nullité était fondée sur la marque verbale antérieure kombii, désignant des produits et services relevant des classes 9, 16, 35 et 41 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Supports de données magnétiques, optiques ; disques compacts [audio-vidéo], y compris CD, DVD, appareils pour amplification, reproduction, transmission et enregistrement de sons et d’images, reproduction de supports enregistrés d’information ; installations électriques de sonorisation ; disques acoustiques ; cassettes vidéo ; tous les produits précités se rapportant au domaine de la musique » ;
– classe 16 : « Papier, carton et produits en ces matériaux notamment affiches, posters, photographies, publications y compris publications d’œuvres musicales, revues, albums, brochures, livres ; tous les produits précités se rapportant au domaine de la musique » ;
– classe 35 : « Services d’agences de publicité et de promotion, de gestion professionnelle d’activité culturelle et artistique, d’agences d’import-export, d’édition de textes et d’annonces, de distribution de matériels publicitaires et promotionnels » ;
– classe 41 : « Formation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; services en matière d’organisation et de services de manifestations artistiques et de discothèques, d’informations sur les manifestations artistiques, de composition d’œuvres musicales, d’organisation et d’exécution de concerts, de concours éducatifs et de loisirs, de prêts d’enregistrements sonores, d’enregistrement de films, de musique, services en matière d’organisation de spectacles et de représentations du domaine de la culture et des loisirs ; services d’imprésario, services de distraction télévisuelle et radiophonique ; services en matière d’organisation de divertissements, de repos, de manifestations sportives (non compris dans d’autres classes) ; tous les services précités se rapportant au domaine de la musique ».
5 La cause invoquée à l’appui de la demande en nullité était celle visée à l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement [devenus, respectivement, article 60, paragraphe 1, sous a), et article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1].
6 Le 19 décembre 2016, la division d’annulation a accueilli la demande en nullité dans son intégralité.
7 Le 18 février 2017, le requérant a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
8 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours en considérant, d’une part, que les éléments de preuve présentés par le requérant pour démontrer l’existence d’un droit subjectif exclusif sur le nom « kombi » étaient dépourvus de pertinence et, d’autre part, qu’il existait, en l’espèce, un risque de confusion.
II. Conclusions des parties
9 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenant aux dépens.
10 L’EUIPO et l’intervenant concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
III. En droit
11 À titre liminaire, il convient de relever que, compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 24 janvier 2014, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, ordonnance du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C‑192/03 P, EU:C:2004:587, points 39 et 40, et arrêt du 23 avril 2020, Gugler France/Gugler et EUIPO, C‑736/18 P, non publié, EU:C:2020:308, point 3 et jurisprudence citée).
12 À l’appui de son recours, le requérant présente, en substance, deux moyens. Le premier est tiré de l’erreur de droit que la chambre de recours aurait commise en ne tenant pas compte du droit subjectif exclusif du requérant sur le nom « kombi », ni des éléments de preuve relatifs à l’existence de ce droit présentés par le requérant. Le second moyen est pris d’une application erronée des dispositions combinées de l’article 53, paragraphe 1, sous a), et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
A. Sur le premier moyen, tiré de la méconnaissance du droit subjectif exclusif du requérant sur le nom « kombi » et de l’absence de prise en considération des éléments de preuve relatifs à l’existence de ce droit
13 Le requérant reproche à la chambre de recours d’avoir ignoré le droit subjectif sur le nom « kombi » dont il serait le titulaire exclusif en vertu du droit polonais. Il estime avoir produit de nombreuses preuves de ce droit subjectif et fait valoir que la chambre de recours a violé les règles procédurales applicables en refusant de tenir compte de ces preuves. Ces dernières auraient été correctement appréciées dans la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 30 mai 2021 rendue dans l’affaire R 1349/2020-5, dans laquelle le requérant avait demandé la nullité de la marque kombii, à savoir la marque invoquée dans la présente affaire à l’encontre de la marque contestée, KOMBI. Cette décision du 30 mai 2021 confirmerait l’existence du droit subjectif exclusif du requérant sur le nom « kombi » et ce droit servirait lui-même de base valable à l’enregistrement de la marque contestée.
14 De plus, le requérant soutient que la demande en nullité dirigée contre la marque contestée constitue un abus de droit.
15 L’EUIPO et l’intervenant rejettent l’argumentation du requérant.
16 Il convient de relever que, dans l’affaire R 1349/2020-5, le requérant avait demandé la nullité de la marque de l’Union européenne kombii en se fondant, comme il le fait encore en l’espèce, sur le droit subjectif sur le nom « kombi » dont il prétendait être le titulaire exclusif en vertu du droit polonais. Comme la chambre de recours l’a constaté dans la décision attaquée, la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 30 mai 2021 a mis un terme à ladite affaire en rejetant la demande en nullité de la marque kombii, confirmant ainsi la validité de celle-ci. Il est constant entre les parties que cette décision est définitive.
17 Dès lors, en l’espèce, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les mêmes éléments de preuve que ceux présentés dans l’affaire R 1349/2020-5, invoqués une nouvelle fois par le requérant dans la présente affaire aux fins de démontrer l’existence de son droit subjectif exclusif sur le nom « kombi », étaient dépourvus de pertinence et qu’elle n’avait aucune obligation de les examiner pour statuer sur la demande en nullité introduite par l’intervenant, sur la base de la marque antérieure, kombii, et dirigée contre la marque contestée, KOMBI.
18 En tout état de cause, le requérant fait une lecture erronée de la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 30 mai 2021, dans laquelle ladite chambre de recours n’a pas confirmé l’existence d’un droit subjectif exclusif sur le nom « kombi » dont il disposerait, mais a seulement estimé que le requérant avait produit suffisamment d’éléments pour que l’existence d’un tel droit subjectif, en vertu du droit polonais, ne fût pas exclue dans le cadre de l’application des dispositions combinées de l’article 53, paragraphe 1, sous c), et de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, relatives aux demandes en nullité fondées sur des marques non enregistrées ou sur d’autres signes utilisés dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale. Comme le fait observer à juste titre l’intervenant, seule une juridiction polonaise aurait le pouvoir de se prononcer sur l’existence du droit subjectif invoqué par le requérant.
19 S’agissant de l’argument tiré d’un abus de droit, le requérant se borne à formuler des considérations juridiques générales sur la notion d’abus de droit dans l’ordre juridique polonais et en droit de l’Union. En outre, il impute une certaine intention à l’intervenant au moment du dépôt de la demande de nullité de la marque contestée, sans présenter aucune preuve à l’appui. Cet argument ne peut dès lors qu’être écarté.
20 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme non fondé.
B. Sur le second moyen, tiré d’une application erronée des dispositions combinées de l’article 53, paragraphe 1, sous a), et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009
21 D’une part, le requérant fait valoir que, à certains égards, la chambre de recours n’a pas effectué une comparaison correcte entre les produits et services visés par la marque antérieure et ceux désignés par la marque contestée. D’autre part, il soutient que la chambre de recours a apprécié la similitude des signes en conflit de manière incomplète.
22 L’EUIPO et l’intervenant contestent les arguments du requérant.
23 En vertu des dispositions combinées de l’article 53, paragraphe 1, sous a), et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
24 Selon une jurisprudence constante, le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement constitue un risque de confusion. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
25 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit de conditions cumulatives [voir, en ce sens, arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – EasyGroup IP Licensing (EasyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée]. En outre, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast‑Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].
26 Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits et services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 existe dans une partie de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée).
27 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’apprécier si la chambre de recours a estimé à juste titre que, en l’espèce, il existait un risque de confusion.
1. Sur le public pertinent
28 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, comme la division d’annulation, que le risque de confusion devait s’apprécier du point de vue du public de l’Union qui parlait polonais.
29 Aucune des parties n’a critiqué cette approche adoptée par la chambre de recours et il n’y a pas lieu de la remettre en cause.
30 En ce qui concerne le niveau d’attention du public pertinent à l’égard des produits relevant de la classe 9, la chambre de recours a estimé qu’ils étaient tous destinés au grand public qui, eu égard au fait qu’ils n’étaient pas excessivement onéreux, ferait preuve d’un niveau d’attention moyen ou légèrement supérieur à la moyenne.
31 Selon le requérant, l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle les produits relevant de la classe 9 couverts par les marques en cause sont des produits de consommation qui ne sont pas excessivement onéreux ne se vérifie pas systématiquement. Par exemple, les « appareils pour la reproduction, l’amplification, la transmission et/ou la transformation de sons et/ou d’images » seraient en général plutôt onéreux et par conséquent achetés peu fréquemment. C’est pourquoi le niveau d’attention des consommateurs, même non professionnels, serait plutôt « élevé et bien supérieur à la moyenne ».
32 Il convient de relever que le requérant n’explique pas pourquoi, concernant ces produits qu’il décrit comme « plutôt onéreux », le niveau d’attention du public pertinent serait « élevé et bien supérieur à la moyenne », et non « moyen ou légèrement supérieur à la moyenne », comme l’a constaté la chambre de recours.
33 En tout état de cause, l’incidence du niveau d’attention des consommateurs pertinents tel que le requérant le conçoit pour certains des produits relevant de la classe 9, à supposer qu’il soit exact, ne peut apparaître qu’au stade de l’appréciation globale du risque de confusion. Elle est donc examinée à ce titre ci-après.
34 Quant aux produits compris dans la classe 16, la chambre de recours a considéré qu’ils n’étaient pas onéreux et étaient achetés régulièrement. Par conséquent, le niveau d’attention du public pertinent serait moyen à leur égard.
35 S’agissant des services relevant de la classe 41, la chambre de recours a constaté que les « services de divertissement » susciteraient un niveau d’attention moyen, mais que la majorité des autres services couverts par la marque contestée dans cette classe s’adressaient à un consommateur plus averti et professionnel, qui ferait preuve d’un niveau d’attention élevé.
36 Aucune des parties n’a critiqué les appréciations de la chambre de recours relatives au niveau d’attention du public pertinent à l’égard des produits relevant de la classe 16 et des services relevant de la classe 41 et il n’y a pas lieu de les remettre en cause.
2. Sur la comparaison des produits et des services
37 S’agissant des produits relevant de la classe 9, le requérant fait observer que les produits visés par la marque antérieure se rapportent au domaine de la musique, alors que ceux couverts par la marque contestée ne sont pas nécessairement liés à ce domaine.
38 En ce qui concerne les produits relevant de la classe 16, le requérant souligne que ceux couverts par la marque antérieure se rapportent eux aussi uniquement au domaine de la musique, tandis que ceux désignés par la marque contestée ont trait à tous les domaines sauf à celui des ordinateurs et des logiciels. Il estime que, à ce titre, les destinations respectives de ces produits tels que désignés par l’une et l’autre des marques en conflit peuvent être différentes. En outre, de l’avis du requérant, les produits décrits comme des « photographies, épreuves et reproductions graphiques » et du « matériel d’information ou didactique présenté sous format papier », inclus dans la liste des produits couverts par la marque contestée, ne correspondent à aucun des produits relevant de la classe 16 visés par la marque antérieure. Aucun facteur pertinent, tel que la destination, la nature ou les canaux de distribution desdits produits, ne permettrait de constater l’existence d’une similitude.
39 Enfin, quant aux services relevant de la classe 41, le requérant soutient que certains parmi ceux couverts par la marque contestée, à savoir les « services d’édition ; publication électronique de livres et périodiques en ligne, services de publications électroniques en ligne ; services d’organisation, de gestion et de tenue de symposiums, de congrès, de conférences, de séminaires, de colloques », n’ont aucun équivalent désigné par la marque antérieure et que, dès lors, ils ne peuvent pas être considérés comme similaires aux services visés par cette dernière.
40 L’EUIPO et l’intervenant contestent les arguments du requérant.
41 Pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou ces services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T‑249/11, EU:T:2013:238, point 21 et jurisprudence citée].
42 En outre, il convient de relever que des produits peuvent être considérés comme identiques lorsque les produits que désigne la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque postérieure [voir arrêts du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, EU:T:2006:247, point 29 et jurisprudence citée, et du 21 juillet 2016, Ogrodnik/EUIPO – Aviário Tropical (Tropical), T‑804/14, non publié, EU:T:2016:431, point 34 et jurisprudence citée]. De même, lorsque les produits visés par la marque antérieure incluent les produits visés par la marque contestée, ces produits sont considérés comme identiques [arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 34].
43 En l’espèce, la chambre de recours a confirmé intégralement, en les faisant siennes, les constatations de la division d’annulation quant à la similitude des produits et des services en cause, lesquelles n’ont d’ailleurs pas été contestées par le requérant dans le cadre de son recours devant ladite chambre.
44 Il y a lieu de rappeler, à cet égard, qu’une chambre de recours peut légalement faire siens les motifs d’une décision prise par la division d’annulation, lesquels font, ainsi, partie intégrante de la motivation de sa décision [voir arrêt du 13 septembre 2010, Inditex/OHMI – Marín Díaz de Cerio (OFTEN), T‑292/08, EU:T:2010:399, point 48 et jurisprudence citée].
45 En l’espèce, après avoir comparé les produits et services en cause, la division d’annulation a conclu que la plupart des produits et des services couverts par la marque antérieure étaient couverts à l’identique par la marque contestée ou qu’ils étaient partiellement compris dans les catégories générales correspondant aux produits ou aux services désignés par la marque contestée. Elle est donc parvenue à un constat d’identité entre la plupart des produits et des services visés par la marque contestée et ceux couverts par la marque antérieure.
46 La division d’annulation a aussi considéré que les autres produits et services couverts par la marque contestée présentaient des caractéristiques, telles que la destination, la nature ou les canaux de distribution, qui étaient les mêmes que celles des produits et des services visés par la marque antérieure. Elle en a déduit que ces autres produits et services couverts par la marque contestée étaient similaires à différents degrés aux produits et aux services désignés par la marque antérieure.
47 Il n’y a pas lieu de remettre en cause les appréciations de la division d’annulation relatives à la comparaison des produits et des services, qui ont été approuvées par la chambre de recours et constituent une exacte application de la jurisprudence citée aux points 41 et 42 ci-dessus.
48 Aucun des arguments formulés par le requérant à cet égard ne saurait infirmer cette conclusion.
49 En effet, premièrement, en ce qui concerne les produits relevant de la classe 9, le requérant n’explique pas en quoi le fait que les produits visés par la marque antérieure sont limités au domaine de la musique, alors que ceux couverts par la marque contestée ne le sont pas, implique une quelconque erreur de la chambre de recours concernant la comparaison des produits en cause relevant de cette classe, lesquels, par application notamment de la jurisprudence rappelée au point 42 ci-dessus, ont été considérés comme identiques ou similaires à divers degrés.
50 Il en va de même, deuxièmement, s’agissant de l’argument analogue avancé par le requérant à l’égard des produits en cause relevant de la classe 16, la limitation des produits visés par la marque antérieure au domaine de la musique n’infirmant en rien le constat d’identité ou de similitude opéré par la chambre de recours.
51 Troisièmement, quant à l’argument selon lequel les « photographies, épreuves et reproductions graphiques » et le « matériel d’information ou didactique présenté sous format papier », inclus dans les produits relevant de la classe 16 couverts par la marque contestée, ne correspondent à aucun produit de la même classe visé par la marque antérieure, il ne saurait non plus prospérer. En effet, il convient de constater, à l’instar de l’EUIPO, que ces produits couverts par la marque contestée peuvent être inclus dans la catégorie des produits « papier, carton et produits en ces matériaux », visés par la marque antérieure, de sorte que ces produits peuvent être considérés comme identiques, conformément à la jurisprudence rappelée au point 42 ci-dessus.
52 Quatrièmement, l’argument du requérant selon lequel certains des services relevant de la classe 41 et couverts par la marque contestée, à savoir les « services d’édition ; publication électronique de livres et périodiques en ligne, services de publications électroniques en ligne ; services d’organisation, de gestion et de tenue de symposiums, de congrès, de conférences, de séminaires, de colloques », n’ont aucun équivalent désigné par la marque antérieure, ne saurait davantage prospérer.
53 À cet égard, la décision attaquée procède du constat correct selon lequel les « services d’organisation, de gestion et de tenue de symposiums, de congrès, de conférences, de séminaires, de colloques ; tous les services mentionnés plus haut sauf dans la branche des ordinateurs et logiciels », couverts par la marque contestée, étaient similaires aux services de « formation » dans le domaine de la musique désignés par la marque antérieure, au motif que tous ces services pouvaient avoir la même destination. Comme cela a été correctement relevé, l’ensemble de ces services peuvent être fournis afin de partager savoir et expérience ainsi qu’à des fins d’enseignement et d’échange. Ils peuvent être proposés par les mêmes prestataires de services et viser le même public.
54 C’est aussi à juste titre que la chambre de recours a retenu que les « services d’édition ; publication électronique de livres et périodiques en ligne, services de publications électroniques en ligne ; tous les services mentionnés plus haut sauf dans la branche des ordinateurs et logiciels » visés par la marque contestée présentaient un faible degré de similitude avec les services de « formation » dans le domaine de la musique couverts par la marque antérieure, car ils pouvaient être complémentaires et passer par les mêmes canaux de distribution.
3. Sur la comparaison des signes
55 Le requérant admet l’importante similitude visuelle et phonétique des signes en conflit, mais il souligne que ceux-ci demeurent distincts et peuvent être exploités indépendamment dans le commerce, au motif que le nom « kombi » serait connu et associé sans équivoque au requérant.
56 S’agissant de la similitude conceptuelle, le requérant fait observer qu’il n’est pas certain qu’un consommateur parlant polonais associera les marques KOMBI ou kombii à un type de véhicule automobile, même s’il est vrai qu’il s’agit du sens du terme « kombi » en polonais. Selon le requérant, ce terme signifie aussi « combinaison », parce qu’il est dérivé du mot latin « combinatio ». Eu égard aux produits et aux services pertinents en l’espèce, ce serait cette signification qui devrait être considérée comme la plus appropriée.
57 L’EUIPO et l’intervenant contestent les arguments du requérant.
58 Il convient de rappeler que deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une identité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects visuel, phonétique et conceptuel [voir arrêt du 2 décembre 2009, Volvo Trademark/OHMI – Grebenshikova (SOLVO), T‑434/07, EU:T:2009:480, point 31 et jurisprudence citée].
59 En l’espèce, la chambre de recours a constaté que les deux marques étaient constituées d’un seul mot, la seule différence consistant en la présence d’une lettre « i » supplémentaire à la fin de la marque antérieure. Elle a également relevé que, en polonais, à savoir la langue de la partie du public pertinent par rapport à laquelle l’appréciation a été effectuée, le terme « kombi » désigne une « grande voiture avec beaucoup d’espace derrière les sièges arrière et une porte à l’arrière pour le chargement et le déchargement » et que la lettre « i » supplémentaire dans la marque antérieure n’empêcherait pas les consommateurs de percevoir cette signification.
60 De plus, la chambre de recours a considéré que les marques en cause présentaient un degré élevé de similitude visuelle, qu’elles étaient phonétiquement presque identiques et, pour la partie du public pertinent parlant polonais, conceptuellement identiques.
61 Il convient de relever d’abord que, les marques en conflit étant des marques verbales, il est sans importance qu’elles s’écrivent en majuscules ou en minuscules. En effet, selon une jurisprudence constante, une marque verbale est une marque constituée exclusivement de lettres, de mots ou d’associations de mots, écrits en caractères d’imprimerie dans une police normale, sans élément graphique spécifique. Par conséquent, la protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement, et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir [voir arrêt du 18 novembre 2020, LG Electronics/EUIPO – Staszewski (K7), T‑21/20, non publié, EU:T:2020:550, point 40 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêts du 5 juillet 2016, Future Enterprises/EUIPO – McDonald’s International Property (MACCOFFEE), T‑518/13, EU:T:2016:389, point 24 et jurisprudence citée].
62 En outre, le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots [voir arrêts du 18 juin 2008, Coca-Cola/OHMI – San Polo (MEZZOPANE), T‑175/06, EU:T:2008:212, point 31 et jurisprudence citée, et du 25 novembre 2014, UniCredit/OHMI, T‑303/06 RENV et T‑337/06 RENV, EU:T:2014:988, point 54 et jurisprudence citée].
63 Enfin, il ressort également de la jurisprudence relative aux marques verbales que, ce qui importe dans l’appréciation de la similitude visuelle de telles marques, c’est la présence, dans chacune d’elles, de plusieurs lettres dans le même ordre [voir arrêt du 8 septembre 2021, Cara Therapeutics/EUIPO – Gebro Holding (KORSUVA), T‑584/20, non publié, EU:T:2021:541, point 27 et jurisprudence citée].
64 À la lumière de ces principes jurisprudentiels, il y a lieu de considérer que la chambre de recours a correctement apprécié la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre la marque contestée et la marque antérieure. Elle a notamment estimé à juste titre que la présence d’une seconde lettre « i » à la fin du terme « kombi » dans la marque antérieure n’était pas susceptible de modifier cette appréciation.
65 Le requérant n’a formulé aucun argument de nature à infirmer cette conclusion.
66 Premièrement, lorsqu’il soutient que le nom « kombi » est connu et lui est directement associé, le requérant ne fait que réitérer l’argument selon lequel il dispose d’un droit subjectif exclusif sur ce nom. Or, cet argument a été rejeté ci-dessus dans le cadre de l’examen du premier moyen.
67 De surcroît, pour autant que les écritures du requérant puissent être comprises comme signifiant que celui-ci invoque la renommée de la marque contestée, cet argument doit être rejeté au motif que le caractère distinctif d’une marque est en tout état de cause sans pertinence aux fin de la comparaison des signes en conflit (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2020, China Construction Bank/EUIPO, C‑115/19 P, EU:C:2020:469, points 58, 59 et 62).
68 Deuxièmement, à supposer même qu’une partie du public pertinent perçoive le terme « kombi » comme signifiant « combinaison », les marques en conflit seraient encore conceptuellement identiques, de sorte que cet argument du requérant est inopérant.
4. Sur le risque de confusion
69 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, en particulier, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails [voir arrêts du 2 décembre 2009, SOLVO, T‑434/07, EU:T:2009:480, point 30 et jurisprudence citée, et du 2 février 2022, Vita Zahnfabrik/EUIPO – VIPI Produtos Odontológicos (VITABLOCS TriLuxe forte), T‑202/21, non publié, EU:T:2022:42, point 33 et jurisprudence citée].
70 Même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire [voir arrêt du 10 novembre 2021, Stada Arzneimittel/EUIPO – Pfizer (RUXXIMLA), T‑239/20, non publié, EU:T:2021:771, point 57 et jurisprudence citée].
71 En outre, lorsque le public pertinent est composé de deux catégories de consommateurs, c’est le public ayant le niveau d’attention le moins élevé qui doit être pris en considération [voir arrêt du 24 mars 2021, Creaton South-East Europe/EUIPO – Henkel (CREATHERM), T‑168/20, non publié, EU:T:2021:160, point 24 et jurisprudence citée].
72 Dans la présente affaire, après avoir estimé que la marque antérieure possédait un caractère distinctif normal, la chambre de recours a considéré, en se fondant sur un niveau d’attention du public pertinent allant de moyen à élevé et en tenant compte de tous les autres facteurs pertinents aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion, ainsi que de leur interdépendance, qu’il existait un tel risque, même en ce qui concerne les produits et services faiblement similaires, en raison de l’importance de la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes en conflit.
73 Il y a lieu de constater que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours est parvenue à une telle conclusion, eu égard à l’identité ou à la similitude des produits et des services en cause de même qu’au degré élevé de similitude visuelle entre les signes en conflit, à leur quasi-identité phonétique et, enfin, à leur identité conceptuelle pour la partie du public pertinent parlant polonais.
74 L’argument du requérant selon lequel le niveau d’attention du public pertinent est « élevé et bien supérieur à la moyenne » pour certains des produits relevant de la classe 9 est inopérant, puisque la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion même dans le cas d’un niveau d’attention élevé.
75 Enfin, à supposer que l’argument du requérant relatif à la renommée de la marque contestée porte aussi sur l’appréciation de la chambre de recours concernant l’existence d’un risque de confusion, il convient de le rejeter au motif que seule la renommée de la marque antérieure, et non celle de la marque postérieure, doit être prise en compte pour apprécier s’il existe un tel risque [voir, en ce sens, arrêts du 23 septembre 2014, Nuna International/OHMI – Nanu-Nana Joachim Hoepp (nuna), T‑195/12, non publié, EU:T:2014:804, point 102 et jurisprudence citée, et du 29 mars 2017, J & Joy/EUIPO – Joy-Sportswear (J AND JOY), T‑387/15, non publié, EU:T:2017:233, point 94].
76 Le second moyen doit donc être rejeté comme étant en partie non fondé et en partie inopérant.
77 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, aucun des deux moyens présentés par le requérant au soutien de ses conclusions ne pouvant être accueilli, il y a lieu de rejeter le recours.
IV. Sur les dépens
78 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
79 Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenant.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Sławomir Łosowski est condamné aux dépens.
Marcoulli | Frimodt Nielsen | Norkus |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 septembre 2022.
Signatures
* Langue de procédure : le polonais.
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