DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
12 janvier 2022 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne de motif – Représentation d’un motif ornemental – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑259/21,
Neolith Distribution, SL, établie à Madrid (Espagne), représentée par Me N. Fernández Fernández-Pacheco, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 12 mars 2021 (affaire R 2155/2020-4), concernant une demande d’enregistrement d’un signe de motif représentant un motif ornemental comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. D. Spielmann (rapporteur), président, U. Öberg et R. Mastroianni, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 17 mai 2021,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 30 juillet 2021,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 5 décembre 2019, la requérante, Neolith Distribution, SL, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe de motif suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 19 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Carreaux préfabriqués en céramique et en porcelaine pour le revêtement de tout type de construction ; matériaux de construction non métalliques ; feuilles de matériaux de construction non métalliques destinées à être utilisées dans la construction ; revêtements non métalliques pour les façades, les bâtiments, les toits et les sols, fabriqués à partir de matières premières naturelles et écologiques ; revêtements muraux non métalliques destinés à la construction ; carreaux de sol et de mur en céramique, grès, porcelaine, pierre naturelle ou artificielle et bois ; carreaux en grès, céramique, pierre naturelle ou artificielle, porcelaine et bois ; marbre destiné à la construction ; dalles en céramique, porcelaine et marbre ; dalles en pierre, béton ou marbre ; verre pour la construction ; revêtements de sol non métalliques ; stores non métalliques et non textiles ; revêtements non métalliques pour escaliers ; dalles de façade non métalliques pour la construction ; matériaux de revêtement autres que métalliques ; panneaux, dalles, plaques non métalliques pour le revêtement des murs, des sols et des plafonds ; panneaux de verre pour fenêtres et portes ; moulures non métalliques ; constructions transportables non métalliques ».
4 Par décision du 15 septembre 2020, l’examinatrice a rejeté la demande d’enregistrement de ladite marque, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
5 Le 13 novembre 2020 la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de l’examinatrice.
6 Par décision du 12 mars 2021 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, elle a relevé que les produits en cause étaient destinés à la fois au grand public et au public professionnel, principalement dans le secteur de la construction et de la décoration, dont le niveau d’attention était de normal à élevé. Elle a considéré être en présence d’une demande de marque de motif. Compte tenu de son utilisation en tant que motif décoratif de surface, qui en était l’utilisation la plus probable, elle a estimé qu’il convenait d’appliquer la jurisprudence relative aux signes se confondant avec l’apparence des produits et que la forme devait donc, pour être distinctive, diverger de manière significative de celle attendue par le consommateur et de la norme ou des habitudes du secteur. Elle a ensuite relevé que le dessin du motif demandé était constitué d’une série de figures rhomboïdales, ovales et zigzagantes, toutes en traits diffus, sans couleurs, ni éléments verbaux, et que, nonobstant l’effort créatif déployé pour créer le motif demandé, le public pertinent ne le percevrait pas comme un dessin différant substantiellement des finitions et apparences des matériaux dans le secteur de la construction. Elle a ajouté que, au vu de la complexité du motif et du caractère diffus de ses lignes, le public pertinent le percevrait comme un élément purement décoratif et non comme un signe indiquant l’origine commerciale des produits en cause. Elle en a conclu que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au regard des produits visés et a rejeté l’argument tiré de ce que l’existence de décisions antérieures de l’EUIPO en matière d’enregistrement de marques de motif, plaidait en faveur de l’enregistrement de la marque demandée.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– ordonner qu’une décision soit rendue faisant droit à l’enregistrement de la marque demandée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
9 À titre liminaire, le deuxième chef de conclusions de la requérante doit être interprété comme tendant à enjoindre à l’EUIPO d’adopter une décision faisant droit à l’enregistrement de la marque demandée.
10 À cet égard, il suffit de rappeler que, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE, le Tribunal n’a pas compétence pour prononcer des injonctions à l’encontre des institutions, des organes et des organismes de l’Union européenne, même lorsqu’elles ont trait aux modalités d’exécution de ses arrêts (ordonnances du 22 septembre 2016, Gaki/Commission, C‑130/16 P, non publiée, EU:C:2016:731, point 14, et du 19 juillet 2016, Trajektna luka Split/Commission, T‑169/16, non publiée, EU:T:2016:441, point 13).
11 Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le deuxième chef de conclusions pour cause d’incompétence.
12 Sur le fond, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et, le second, de la violation des principes d’égalité de traitement et de sécurité juridique, ainsi que de l’obligation de motivation.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
13 La requérante soutient que la marque demandée est une marque de motif au sens de l’article 3, paragraphe 3, sous e), du règlement d’exécution (UE) 2018/626 de la Commission, du 5 mars 2018, établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2017/1431 (JO 2018, L 104, p. 37), composée exclusivement d’une série d’éléments qui se répètent et la rendent unique et originale sur le marché. Elle souligne être le leader mondial de la fabrication d’un produit en porcelaine et cite de nombreux prix internationaux pour son activité de conception innovante dans le domaine de l’environnement et pour ses dessins originaux. Elle fait valoir que les dessins faisant l’objet de la marque demandée méritent protection, eu égard à la grande variété de matériaux, de finitions et de motifs décoratifs dans le secteur du revêtement. Selon elle, c’est à tort que la chambre de recours a rejeté sa demande d’enregistrement, dès lors que la marque demandée, qui consiste en un dessin original et exclusif, est parfaitement reconnaissable par le consommateur sur le marché et peut être distinguée de celle des autres entreprises en tant qu’indicateur de l’origine commerciale.
14 L’EUIPO conteste cette argumentation.
15 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
16 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 33).
17 Les signes dépourvus de caractère distinctif visés par l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement sont incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [arrêt du 9 octobre 2002, Glaverbel/OHMI (Surface d’une plaque de verre), T‑36/01, EU:T:2002:245, point 21].
18 Ce caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (arrêts du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, point 35, et du 13 septembre 2018, Birkenstock Sales/EUIPO, C‑26/17 P, EU:C:2018:714, point 31).
19 La constatation d’un tel caractère distinctif n’est pas subordonnée à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique de la part du titulaire de la marque. Il suffit que la marque permette au public pertinent d’identifier l’origine des produits ou des services visés par elle et de les distinguer de ceux d’autres entreprises [arrêts du 16 septembre 2004, SAT.1/OHMI, C‑329/02 P, EU:C:2004:532, point 41, et du 29 septembre 2009, The Smiley Company/OHMI (Représentation de la moitié d’un sourire de smiley), T‑139/08, EU:T:2009:364, point 27].
20 Tout d’abord, s’agissant du public pertinent, il n’est pas contesté que les produits visés par la marque demandée sont destinés à l’ensemble des consommateurs, professionnels des secteurs concernés ou grand public, comme l’a indiqué la chambre de recours. Dès lors, le public pertinent, au regard duquel il convient d’apprécier le caractère distinctif dudit signe, est constitué par le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, en ce sens, arrêt du 9 octobre 2002, Surface d’une plaque de verre, T‑36/01, EU:T:2002:245, point 25 et jurisprudence citée).
21 Ensuite, le signe visé par la demande d’enregistrement consiste en une série de figures rhomboïdales, ovales et zigzagantes, toutes en traits diffus, sans couleurs ni éléments verbaux.
22 En premier lieu, la requérante indique que la marque demandée est une marque de motif, dont la condition d’enregistrement serait uniquement l’existence d’une série d’éléments qui se répètent régulièrement.
23 À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 3, paragraphe 3, sous e), du règlement d’exécution 2018/626 prévoit que, lorsque la marque consiste exclusivement en un ensemble d’éléments qui se répètent de façon régulière (marque de motif), elle est représentée par la soumission d’une reproduction montrant la répétition du motif. La représentation peut être accompagnée d’une description précisant la façon dont ses éléments se répètent de façon régulière.
24 L’article 3, paragraphe 3, sous e), de ce règlement d’exécution désigne uniquement la façon dont une marque doit être représentée lorsqu’elle consiste exclusivement en un ensemble d’éléments qui se répètent de façon régulière et ne contient pas de définition de la marque de motif qui soit susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation de son caractère distinctif.
25 Il s’ensuit que, pour autant que la requérante affirme que la condition d’enregistrement d’une marque de motif serait uniquement l’existence d’une série d’éléments qui se répètent régulièrement, un tel argument ne saurait prospérer, dès lors que les critères d’appréciation du caractère distinctif restent applicables.
26 En second lieu, s’agissant de l’appréciation du caractère distinctif de la marque demandée, la chambre de recours a estimé, d’une part, que ladite marque était constituée d’un dessin composé d’une série de figures rhomboïdales, ovales et zigzagantes, toutes en traits diffus, sans couleurs ni éléments verbaux. Elle en a conclu que, nonobstant l’effort créatif déployé pour créer le motif demandé, ce motif coïnciderait avec l’aspect extérieur des produits visés du secteur de la construction, sans s’écarter de ce qui était commun dans ce domaine et donc sans caractère distinctif pour les produits en cause. La chambre de recours a considéré, d’autre part, que le public pertinent ne percevrait pas la marque demandée comme indiquant l’origine commerciale des produits visés.
27 La requérante soutient que les éléments constituant la marque demandée sont originaux, exclusifs et uniques sur le marché.
28 Toutefois, il y a lieu de rappeler, conformément à la jurisprudence mentionnée au point 19 ci-dessus, que la nouveauté ou l’originalité ne sont pas des critères pertinents pour l’appréciation du caractère distinctif d’une marque, de sorte que, pour qu’une marque puisse être enregistrée, il ne suffit pas qu’elle soit originale, mais il faut qu’elle se différencie substantiellement des formes de base du produit en cause, communément utilisées dans le commerce, et qu’elle n’apparaisse pas comme une simple variante, voire une variante possible de ces formes [voir arrêt du 25 novembre 2020, Brasserie St Avold/EUIPO (Forme d’une bouteille foncée), T‑862/19, EU:T:2020:561, point 39 et jurisprudence citée].
29 Dès lors, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que l’activité de conception mentionnée par la requérante, ses innovations et dessins originaux ne conféraient pas automatiquement un caractère distinctif à la marque demandée.
30 Par ailleurs, s’agissant de l’absence de caractère distinctif résultant du fait que le public pertinent ne percevrait pas la marque demandée comme indiquant l’origine commerciale des produits visés, il y a lieu de relever que, comme la requérante l’indique elle-même, elle demandait une marque de motif, visant à protéger ses produits consistant en des matériaux de revêtement dont l’apparence externe reproduit généralement des motifs. Ainsi, eu égard aux caractéristiques intrinsèques de la marque demandée, composée d’une série d’éléments qui se répètent d’une façon régulière, et eu égard à la nature des produits visés, cette marque était destinée à être apposée sur la surface desdits produits.
31 Dans ces conditions, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’indication d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 (voir arrêt du 13 septembre 2018, Birkenstock Sales/EUIPO, C‑26/17 P, EU:C:2018:714, point 33 et jurisprudence citée).
32 À cet égard, il y a lieu de rappeler que cette jurisprudence développée au sujet des marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit lui-même vaut également lorsque, comme en l’espèce, la marque demandée est un signe constitué d’un motif appliqué à la surface d’un produit. En effet, dans ce cas, la marque ne consiste pas en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne (voir arrêt du 13 septembre 2018, Birkenstock Sales/EUIPO, C‑26/17 P, EU:C:2018:714, point 34 et jurisprudence citée).
33 En l’espèce, force est de constater que le motif de la marque demandée, appréhendé dans son ensemble, ne présente pas d’élément spécifique susceptible de retenir l’attention immédiate du consommateur en tant qu’indication de l’origine commerciale du produit en cause.
34 En outre, contrairement à ce que la requérante soutient, la complexité du motif peut constituer un élément pertinent, dès lors qu’elle empêche de retenir des détails particuliers du motif et d’être facilement et immédiatement mémorisé par le public pertinent en tant que signe distinctif (voir, en ce sens, arrêt du 9 octobre 2002, Surface d’une plaque de verre, T‑36/01, EU:T:2002:245, point 28). Il convient de rappeler à cet égard que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différents signes, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire [arrêt du 12 novembre 2008, GretagMacbeth/OHMI (Combinaison de 24 carrés de couleur), T‑400/07, non publié, EU:T:2008:492, point 47].
35 Dès lors, en l’espèce, c’est à bon droit que la chambre de recours s’est fondée notamment sur la complexité du motif demandé. À cet égard, c’est à juste titre que, au vu de ladite complexité du signe et du caractère diffus de ses lignes, elle a estimé qu’il ne permettait pas au public pertinent d’en mémoriser les détails spécifiques, de reconnaître ledit motif ou de le définir. En effet, le public pertinent dans son ensemble, même doté d’un degré d’attention variant de moyen à élevé comme cela ressort de la décision attaquée, aura des difficultés à en retenir des détails particuliers ou à se souvenir de manière fiable des motifs précis de la marque demandée et de leur ordonnancement.
36 C’est donc sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que le signe visé par la demande d’enregistrement serait perçu comme purement décoratif et comme ne contenant pas de message propre à aider les consommateurs à mémoriser facilement le signe.
37 Enfin, contrairement à ce que la requérante soutient, elle n’est aucunement privée de la possibilité de protéger ses produits par une marque de motif, à condition que ladite marque remplisse les conditions pour être enregistrée, et en particulier présente un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
38 Il résulte des considérations qui précèdent que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
39 Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté.
Sur le second moyen, tiré de la violation des principes d’égalité de traitement et de sécurité juridique, ainsi que d’une insuffisance de motivation
40 Premièrement, la requérante fait valoir qu’il existe de nombreuses marques de motif enregistrées dont la composition présente des similarités avec la marque demandée. Le fait qu’elles concernent un domaine d’application différent ne serait pas pertinent. Elle ajoute que les marques de l’Union européenne auxquelles elle se réfère, composées de figures géométriques qui se répètent, n’ont pas donné lieu à un refus d’enregistrement au seul motif qu’elles ne s’écartaient pas de ce qui était relativement commun dans le secteur en cause et qu’elles ont été considérées comme constituant un indicateur de leur origine commerciale. Elle fait donc valoir un changement de critère appliqué par l’EUIPO ainsi que la violation des principes d’égalité de traitement et de sécurité juridique. Deuxièmement, elle soutient que les motifs justifiant la décision de s’écarter des décisions antérieures n’ont pas été exposés de façon suffisamment étayée.
41 L’EUIPO conteste cette argumentation.
42 En premier lieu, il convient de rappeler que, dans le cadre de son contrôle de légalité, le Tribunal n’est pas lié par la pratique décisionnelle de l’EUIPO [arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65, et du 22 avril 2008, Casa Editorial el Tiempo/OHMI – Instituto Nacional de Meteorología (EL TIEMPO), T‑233/06, EU:T:2008:121, point 48].
43 Les décisions que l’EUIPO est amené à prendre en vertu du règlement 2017/1001 concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique administrative antérieure à celles-ci (arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65).
44 L’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, y compris les principes d’égalité de traitement et de bonne administration (arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, point 60). Eu égard auxdits principes, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions qu’il a déjà adoptées sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes devant être conciliée avec le respect du principe de légalité, ce qui implique que l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet et avoir lieu dans chaque cas concret (arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, point 61).
45 En l’espèce, ainsi qu’il ressort des points 26 à 38 ci-dessus, la chambre de recours a considéré à bon droit que la marque demandée se heurtait au motif de refus tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, et a réalisé un examen complet à cet égard, de sorte que la requérante ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, des décisions antérieures de l’EUIPO.
46 Par ailleurs, la chambre de recours, outre le fait qu’elle a rappelé ne pas être liée par sa pratique décisionnelle antérieure, a indiqué que les marques mentionnées par la requérante différaient de la marque demandée non seulement par leur dessin, mais aussi par leur domaine d’application.
47 À cet égard, comme l’EUIPO le souligne, les marques enregistrées, citées par la requérante à l’appui de son argumentation, diffèrent de la marque demandée en l’espèce, dès lors qu’elles sont parfaitement perceptibles, expriment un message ou peuvent être décrites ou mémorisées par le public.
48 De plus, l’argument de la requérante, selon lequel la chambre de recours aurait fondé l’absence de caractère distinctif de la marque demandée uniquement sur le fait que celle-ci ne s’écartait pas de ce qui était relativement commun dans le secteur en cause, doit être écarté. En effet, si la chambre de recours a certes pris en compte ce critère, au demeurant pertinent en matière de marque de motif (points 31et 32 ci-dessus), elle a également pris en compte le fait que, au vu de la complexité du motif et du caractère diffus de ses lignes, le public pertinent le percevrait comme un élément purement décoratif et qu’il ne pouvait donc pas être considéré comme indiquant l’origine commerciale des produits en cause. L’argument de la requérante fondé sur un prétendu changement de critère appliqué par l’EUIPO doit donc être écarté.
49 Au vu de ce qui précède, les arguments de la requérante fondés sur la violation des principes d’égalité et de sécurité juridique doivent être rejetés.
50 En second lieu, aux termes de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation a la même portée que celle découlant de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, lequel exige que la motivation fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte, sans qu’il soit nécessaire que cette motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait auxdites exigences devant cependant être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, point 65 et jurisprudence citée).
51 Il convient également de relever que, lorsque la chambre de recours entérine la décision de l’examinateur dans son intégralité, cette décision ainsi que sa motivation font partie du contexte dans lequel la décision de la chambre de recours a été adoptée, contexte qui est connu des parties et qui permet au juge de l’Union d’exercer pleinement son contrôle de légalité quant au bien‑fondé de l’appréciation de la chambre de recours [arrêt du 16 janvier 2019, Windspiel Manufaktur/EUIPO (Représentation de la position d’une fermeture de bouteille), T‑489/17, non publié, EU:T:2019:9, point 31].
52 En l’espèce, la chambre de recours a souligné que les marques mentionnées par la requérante différaient du signe demandé non seulement par leur dessin, mais aussi par leur domaine d’application. L’examinatrice avait elle-même examiné les différentes marques enregistrées invoquées par la requérante et explicité les raisons pour lesquelles elle considérait qu’elles n’étaient pas pertinentes.
53 Dès lors, la décision attaquée a indiqué, avec une précision suffisante pour permettre au Tribunal d’en saisir les motifs et à la requérante d’introduire son recours, les raisons pour lesquelles les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 s’opposaient à l’enregistrement de la marque demandée.
54 Il s’ensuit que l’argument de la requérante, tiré de ce que les motifs justifiant de s’écarter des décisions antérieures n’auraient pas été exposés de façon suffisamment étayée, doit être écarté.
55 En conséquence, le second moyen doit être rejeté dans son ensemble et, partant, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
56 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Neolith Distribution, SL est condamnée aux dépens.
Spielmann | Öberg | Mastroianni |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 janvier 2022.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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