ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
16 janvier 2019 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne représentant une fermeture de bouteille – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »
Dans l’affaire T‑489/17,
Windspiel Manufaktur GmbH, établie à Daun (Allemagne), représentée par Me O. Löffel, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. V. Mensing, M. Fischer et Mme D. Walicka, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 1er juin 2017 (affaire R 1374/2016‑4), concernant une demande d’enregistrement du signe représentant une fermeture de bouteille comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mme V. Tomljenović, président, MM. E. Bieliūnas (rapporteur) et A. Kornezov, juges,
greffier : Mme R. Ūkelytė, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 2 août 2017,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 20 octobre 2017,
à la suite de l’audience du 9 juillet 2018,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 21 janvier 2016, le prédécesseur en droit de la requérante, Windspiel Manufaktur GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est reproduite ci-après :
3 Dans la demande d’enregistrement, la marque demandée est décrite de la manière suivante :
« Marque de position tridimensionnelle : la marque tridimensionnelle est composée d’une fermeture de bouteille (bouchon ou capuchon d’obturation) avec contour extérieur cylindrique, un anneau et un cordon. L’anneau est placé autour du goulot de la bouteille. Le cordon est attaché au bouchon ou capuchon d’obturation, il passe par l’anneau et est relié de cette manière à l’anneau. Ces positions du cordon et de l’anneau sont des éléments de la marque de position. La bouteille est quelconque et ne fait pas partie de la marque. »
4 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Spiritueux et liqueurs ».
5 Par décision du 31 mai 2016, l’examinateur a rejeté intégralement la demande d’enregistrement, au motif que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001).
6 La requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de l’examinateur.
7 Par décision du 1er juin 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a intégralement rejeté le recours de la requérante.
Procédure et conclusions
8 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens de la procédure, y compris ceux exposés dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours.
9 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
10 À l’appui de son recours, la requérante soulève six moyens, tirés, respectivement, le premier, du « non‑respect de la jurisprudence pertinente », le deuxième, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, le troisième, d’une dénaturation des faits et des allégations de la requérante, le quatrième, d’une violation de l’article 76 du règlement no 207/2009 (devenu article 95 du règlement 2017/1001), le cinquième, de l’absence de prise en compte de l’annexe B2 invoquée à l’appui du recours et, le sixième, de la violation de l’article 75, deuxième phrase, du règlement no 207/2009 (devenu article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001). Compte tenu de leur teneur, il conviendra d’analyser ensemble les premier et deuxième moyens, les troisième et sixième moyens ainsi que les quatrième et cinquième moyens.
Sur le premier moyen, tiré du « non-respect de la jurisprudence pertinente », et le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) du règlement no 207/2009
11 Dans le cadre de son deuxième moyen, la requérante considère que la chambre de recours a, pour apprécier le caractère distinctif de la marque demandée, appliqué des critères qui ne sont pas prévus par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, pour en venir à la conclusion inexacte que le signe demandé n’avait pas de caractère distinctif. Dans le cadre de son premier moyen, la requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas respecté la jurisprudence relative à l’appréciation du caractère distinctif, au sens dudit article, des signes se confondant avec l’aspect des produits, dans la mesure où elle l’a appliquée au cas d’espèce sans avoir examiné la question de savoir si le signe en cause se confondait avec l’aspect du produit désigné.
12 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.
13 Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
14 À cet égard, il résulte d’une jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement a été demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (arrêts du 29 avril 2004, Procter & Gamble/OHMI, C‑473/01 P et C‑474/01 P, EU:C:2004:260, point 32, et du 21 octobre 2004, OHMI/Erpo Möbelwerk, C‑64/02 P, EU:C:2004:645, point 42).
15 Ce caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (arrêts du 29 avril 2004, Procter & Gamble/OHMI, C‑473/01 P et C‑474/01 P, EU:C:2004:260, point 33, et du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, EU:C:2006:422, point 25).
16 Or, la perception du public pertinent est susceptible d’être influencée par la nature du signe dont l’enregistrement a été demandé. Ainsi, les consommateurs moyens n’ont pas l’habitude de présumer l’origine commerciale des produits en se fondant sur leur forme ou sur celle de leur emballage, en l’absence de tout élément verbal ou graphique. Plus la forme dont l’enregistrement est demandé se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause, plus il est vraisemblable que ladite forme est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Dès lors, des signes qui se confondent avec l’aspect des produits sont distinctifs au sens dudit article seulement s’ils divergent, de manière significative, de la norme ou des habitudes du secteur [voir, en ce sens, arrêts du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C‑173/04 P, EU:C:2006:20, points 28 et 31 ; du 4 octobre 2007, Henkel/OHMI, C‑144/06 P, EU:C:2007:577, points 36 et 37, et du 15 juin 2010, X Technology Swiss/OHMI (Coloration orange de la pointe d’une chaussette), T‑547/08, EU:T:2010:235, point 25].
17 Ainsi, ce critère a été appliqué, outre aux marques tridimensionnelles (arrêts du 29 avril 2004, Procter & Gamble/OHMI, C‑473/01 P et C‑474/01 P, EU:C:2004:260 ; du 7 octobre 2004, Mag Instrument/OHMI, C‑136/02 P, EU:C:2004:592, et du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C‑173/04 P, EU:C:2006:20), à des marques figuratives consistant en une reproduction bidimensionnelle du produit désigné [arrêts du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, EU:C:2006:422 ; du 4 octobre 2007, Henkel/OHMI, C‑144/06 P, EU:C:2007:577, et du 13 juin 2014, K-Swiss/OHMI – Künzli SwissSchuh (Bandes parallèles sur une chaussure), T‑85/13, non publié, EU:T:2014:509], ou encore à un signe constitué par un motif appliqué à la surface du produit (ordonnance du 28 juin 2004, Glaverbel/OHMI, C‑445/02 P, EU:C:2004:393). Enfin, le même critère a été appliqué aux marques de position [arrêts du 15 juin 2010, Coloration orange de la pointe d’une chaussette, T‑547/08, EU:T:2010:235 ; du 11 juillet 2013, Think Schuhwerk/OHMI (Extrémités rouges de lacets de chaussures), T‑208/12, non publié, EU:T:2013:376 ; du 16 janvier 2014, Steiff/OHMI (Étiquette avec bouton en métal au milieu de l’oreille d’une peluche), T‑434/12, non publié, EU:T:2014:6, et du 26 février 2014, Sartorius Lab Instruments/OHMI (Arc de cercle jaune en bas d’un écran), T‑331/12, EU:T:2014:87].
18 Dans la décision attaquée, la chambre de recours s’est fondée notamment sur la jurisprudence citée au point 16 ci-dessus pour conclure que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.
19 Dans ces circonstances, il convient de vérifier, au préalable, si c’est à bon droit que la chambre de recours a appliqué le critère prévu par la jurisprudence citée au point 16 ci-dessus. À cette fin, il convient d’examiner si la marque litigieuse se confond avec l’aspect du produit désigné ou si elle en est, au contraire, indépendante (arrêt du 13 juin 2014, Bandes parallèles sur une chaussure, T‑85/13, non publié, EU:T:2014:509, point 20). Cet élément déterminant implique l’existence d’une ressemblance entre le signe et les produits visés ou une partie de ceux-ci, qui doit être appréciée au regard de la nature des produits et être perceptible par le public pertinent.
20 Il y a dès lors lieu de déterminer s’il existe une ressemblance, perceptible par le public pertinent, entre le signe demandé, à savoir une fermeture de bouteille composée d’éléments positionnés de façon spécifique sur une bouteille, et les produits visés, à savoir les spiritueux et liqueurs, en tenant compte de la nature de ces derniers.
21 Force est de constater que tel est le cas.
22 En effet, il convient d’abord de rappeler qu’une marque de position se caractérise par la façon spécifique dont elle est placée ou apposée sur le produit. Ainsi, dans le cas d’espèce, la description du signe demandé précise que la fermeture de bouteille a un contour extérieur cylindrique, un anneau et un cordon et que l’anneau est placé autour du goulot de la bouteille. Force est donc de constater, au vu de la position précise de l’anneau, que la marque demandée se caractérise par la façon dont elle est placée sur une bouteille, quand bien même celle-ci est décrite comme quelconque et ne fait pas partie de la marque.
23 Or, dans ce cadre, il convient de rappeler que le conditionnement d’un produit liquide, comme une bouteille, étant un impératif de commercialisation, le consommateur lui attribue, en premier lieu, une simple fonction de conditionnement. En effet, pour les produits qui n’ont pas une forme intrinsèque et dont la commercialisation exige un emballage, comme des liquides, l’emballage choisi confère sa forme au produit. Dans de telles circonstances, cet emballage, aux fins de l’examen, doit être assimilé à la forme du produit [voir, en ce sens, arrêts du 12 février 2004, Henkel, C‑218/01, EU:C:2004:88, point 33 ; du 28 mai 2013, Voss of Norway/OHMI – Nordic Spirit (Forme d’une bouteille cylindrique), T‑178/11, non publié, EU:T:2013:272, point 43, et du 14 janvier 2015, Melt Water/OHMI (Forme d’une bouteille cylindrique transparente), T‑70/14, non publié, EU:T:2015:9, point 22 et jurisprudence citée]. Un tel emballage peut comprendre, notamment, une bouteille et la fermeture de cette bouteille. Dans le cas d’espèce, une bouteille contenant un spiritueux ou une liqueur, y compris la fermeture de cette bouteille, doit donc être assimilée à ces derniers.
24 En effet, en raison des caractéristiques intrinsèques des marques de position, lesquelles se caractérisent par la façon spécifique dont elles sont placées ou apposées sur un produit, et de la nature des produits en question, qui sont des liquides dont la commercialisation exige un emballage, la marque de position demandée, laquelle se définit par sa position par rapport à une bouteille, laquelle est assimilée aux produits désignés, n’existerait pas sans son rattachement à ladite bouteille, et, dès lors, aux produits désignés. Elle se confond donc nécessairement avec l’aspect desdits produits (voir, par analogie, arrêt du 16 janvier 2014, Étiquette avec bouton en métal au milieu de l’oreille d’une peluche, T‑434/12, non publié, EU:T:2014:6, point 26). En d’autres termes, en raison de la nature des spiritueux et liqueurs, lesquels sont des liquides qui nécessitent, pour leur commercialisation, une bouteille, le public pertinent percevra une ressemblance entre la fermeture de bouteille dont il est précisé qu’elle s’appose d’une façon spécifique sur ladite bouteille, et les liquides concernés, quand bien même le rattachement de la fermeture de bouteille à la bouteille n’est pas fixe. En effet, l’anneau de la fermeture de bouteille, lequel sera mis autour du goulot de la bouteille, s’adaptera nécessairement à la forme de la bouteille, de sorte qu’il convient de l’assimiler à cette dernière.
25 Par conséquent, la chambre de recours a, à juste titre, appliqué le critère prévu par la jurisprudence mentionnée au point 16 ci-dessus, quand bien même elle n’a pas explicitement mentionné le fait que le signe demandé se confondait avec l’aspect du produit visé.
26 La requérante n’a d’ailleurs, lors de la procédure devant le Tribunal, apporté aucun élément pouvant remettre en cause le fait que le signe demandé se confondait avec les produits désignés. Encore convient-il de constater qu’elle n’aurait pu apporter de tels éléments, étant donné qu’il ressort du dossier de la procédure devant l’EUIPO que, dans ses écrits déposés devant l’EUIPO, elle a appliqué elle-même la jurisprudence en cause, faisant explicitement mention du fait que le signe demandé se confondait avec l’aspect des produits désignés.
27 Ensuite se pose la question de savoir si la chambre de recours est à juste titre arrivée à la conclusion que le signe demandé manquait de caractère distinctif.
28 À cet égard, il y a lieu de constater qu’il n’est pas contesté que les produits désignés par la marque demandée sont des produits de consommation courante qui s’adressent aux consommateurs finaux. Il n’est par ailleurs pas contesté que le public pertinent est le consommateur moyen de l’Union, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
29 En outre, pour apprécier si la combinaison de la forme et de l’agencement des éléments constitutifs du signe demandé peut être perçue par le public comme une indication d’origine, il convient d’analyser l’impression d’ensemble produite par cette combinaison, ce qui n’est pas incompatible avec un examen successif des différents éléments de présentation utilisés [voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2001, Henkel/OHMI (Tablette ronde rouge et blanc), T‑337/99, EU:T:2001:221, point 49].
30 Ensuite, il y a lieu de rappeler que, lorsque la chambre de recours conclut à l’absence de caractère distinctif intrinsèque de la marque demandée, elle peut fonder son analyse sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits de large consommation, lesquels faits sont susceptibles d’être connus de toute personne et sont notamment connus des consommateurs de ces produits. Dans un tel cas, la chambre de recours n’est pas obligée de présenter des exemples d’une telle expérience pratique [voir arrêt du 15 mars 2006, Develey/OHMI (Forme d’une bouteille en plastique), T‑129/04, EU:T:2006:84, point 19 et jurisprudence citée].
31 Enfin, il convient de relever que, lorsque la chambre de recours entérine la décision de l’examinateur dans son intégralité, cette décision ainsi que sa motivation font partie du contexte dans lequel la décision de la chambre de recours a été adoptée, contexte qui est connu des parties et qui permet au juge de l’Union d’exercer pleinement son contrôle de légalité quant au bien-fondé de l’appréciation de la chambre de recours [arrêt du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, EU:T:2008:268, point 47].
32 En l’espèce, la chambre de recours a, en premier lieu, constaté, aux points 20 et 21 de la décision attaquée, que la marque demandée était constituée par une fermeture de bouteille, que chaque bouteille, y compris celle de spiritueux et de liqueurs, possédait une fermeture et que souvent des bouchons ou des capuchons d’obturation étaient utilisés. Le motif principal de ce dernier constat était que les spiritueux et les liqueurs n’étaient pas consommés en une fois, mais à plusieurs occasions, et que la bouteille devait pouvoir être ouverte et refermée. La chambre de recours en a déduit que, en soi, la fermeture de bouteille n’était pas inhabituelle pour les produits concernés.
33 En deuxième lieu, au point 22 de la décision attaquée, la chambre de recours a examiné les autres composants de la marque demandée, à savoir le cordon et l’anneau, ce dernier devant être placé autour du goulot de la bouteille. La chambre de recours a, à cet égard, entériné les conclusions de l’examinateur, lequel, au point 1 de la partie III de sa décision du 31 mai 2016, s’était appuyé sur la jurisprudence mentionnée au point 30 ci-dessus, pour constater que le public visé percevrait la marque demandée comme quelconque et non comme la marque d’un fabricant déterminé. Quand bien même il n’y était pas obligé, au vu de la même jurisprudence, l’examinateur avait toutefois ajouté quelques exemples d’anneaux, placés autour du goulot d’une bouteille pour y attacher une fermeture de bouteille à l’aide d’un cordon, pour conclure que des systèmes similaires à celui de la marque demandée existaient déjà sur le marché. La chambre de recours a fait référence à ces exemples et a déduit de toutes ces constatations que ni le cordon ni l’anneau n’étaient inhabituels. Elle a ajouté, au point 23 de la décision attaquée, que le signe demandé présentait une conception fonctionnelle, dans la mesure où son but était de protéger la fermeture de la bouteille dans laquelle le produit était proposé ou de veiller à ce qu’elle restât reliée à la bouteille après ouverture, c’est-à-dire pour éviter qu’elle ne tombât.
34 En troisième lieu, la chambre de recours a, au point 30 de la décision attaquée, analysé si, malgré la conception fonctionnelle que présentait la marque demandée, la combinaison de ses différents éléments et leur positionnement pourrait lui conférer une fonction d’indication de l’origine commerciale. À cet égard, la chambre de recours considère que, même si le cordon relié à un capuchon de fermeture et l’anneau lâche placé autour du goulot pouvaient être considérés comme différents de la norme, ces différences n’étaient pas en mesure de conférer à la marque demandée une fonction d’indication de l’origine.
35 La chambre de recours a ainsi conclu, au point 32 de la décision attaquée, qu’il convenait de rejeter la demande d’enregistrement concernée, pour absence de caractère distinctif, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
36 Cette conclusion de la chambre de recours n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
37 En effet, le signe demandé représente une fermeture de bouteille, laquelle est composée de plusieurs éléments non atypiques pour les produits en question, à savoir des spiritueux et des liqueurs. En outre, comme l’EUIPO l’indique à juste titre dans le mémoire en réponse, le positionnement spécifique du cordon et de l’anneau correspond au positionnement d’éléments comparables tel que prévisible et usuel sur le marché. Ainsi, le signe a, d’une part, une apparence qui doit être considérée comme globalement banale, et, d’autre part, un caractère fonctionnel. Ladite combinaison n’est pas à même de susciter l’impression, dans l’esprit du public pertinent, n’ayant aucune expérience particulière avec les produits concernés, qu’il s’agit d’une identification de l’origine commerciale desdits produits. C’est donc à juste titre que la chambre de recours en a conclu que la marque demandée ne permettrait pas d’individualiser les produits en cause par rapport à des produits concurrents et qu’il convenait de rejeter la demande d’enregistrement pour absence de caractère distinctif.
38 Cette conclusion ne saurait être remise en question par les arguments de la requérante.
39 Premièrement, la requérante fait valoir, en substance, que, dès lors que la chambre de recours a appliqué la jurisprudence relative aux signes qui sont indissociables de la forme d’une partie du produit, elle ne pouvait pas faire référence aux exemples utilisés par l’examinateur, lesquels concernaient une fermeture de bouteille vendue séparément. À cet égard, à supposer que ces exemples ne soient pas pertinents, il n’en demeure pas moins que, au vu de la jurisprudence citée au point 30 ci-dessus, la chambre de recours peut fonder son analyse sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits de large consommation, lesquels faits sont susceptibles d’être connus de toute personne et sont notamment connus des consommateurs de ces produits. Dans un tel cas, la chambre de recours n’est pas obligée de présenter des exemples d’une telle expérience.
40 Deuxièmement, la requérante fait valoir que la chambre de recours a méconnu l’objet de la protection d’une marque de position, dès lors que, contrairement à ce que la Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets, Allemagne) a indiqué dans sa décision du 18 mai 2016 (26W (pat) 518/14, page 10), elle se serait bornée à indiquer que la marque demandée était une fermeture de bouteille et n’aurait pas examiné si la marque tridimensionnelle prenant la forme d’une fermeture de bouteille ou le mode de positionnement ou la combinaison précise de la marque tridimensionnelle prenant la forme d’une fermeture et de son positionnement sur la bouteille était de nature à conférer un caractère distinctif à la marque de position dans son ensemble.
41 Cette argumentation de la requérante ne peut pas être suivie. En effet, il ressort d’une jurisprudence constante que la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur le fondement du règlement no 207/2009, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une jurisprudence nationale [voir arrêt du 3 mai 2012, Conceria Kara/OHMI – Dima (KARRA), T‑270/10, non publié, EU:T:2012:212, point 86 et jurisprudence citée]. En tout état de cause, comme il a été indiqué ci-dessus, la chambre de recours a bel et bien procédé à l’examen, non seulement des différents éléments de la marque demandée en tant que tels, mais également de leur combinaison et de leur positionnement spécifique.
42 Troisièmement, la requérante fait valoir, d’une part, que, même dans l’hypothèse où l’on pouvait prendre en compte les formes des fermetures des produits d’une autre classe, il conviendrait d’observer que la marque demandée se distingue considérablement de ces formes. D’autre part, la requérante allègue que, même si l’on considère que certaines bouteilles de spiritueux et de liqueurs comprennent des éléments de design, les exemples fournis par la chambre de recours montrent que seules sont utilisées des formes connues, comme un cadenas à arceau et qu’il n’existe aucun produit comprenant, comme dans la présente affaire, un anneau fixé autour du goulot d’une bouteille et relié par un cordon au bouchon ou au couvercle de fermeture.
43 À cet égard, il convient de rappeler que la nouveauté ou l’originalité ne sont pas des critères pertinents pour l’appréciation du caractère distinctif d’une marque [voir, en ce sens, arrêts du 17 décembre 2010, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/OHMI (Forme d’un lapin en chocolat avec ruban rouge), T‑336/08, non publié, EU:T:2010:546, point 24 et jurisprudence citée, et du 26 novembre 2015, Établissement Amra/OHMI (KJ Kangoo Jumps XR), T‑390/14, non publié, EU:T:2015:897, point 25 et jurisprudence citée]. Dès lors, il y a lieu de constater que les éventuelles différences existant par rapport à la norme ou aux habitudes du secteur, voire avec les configurations les plus courantes, ne sont pas suffisamment caractéristiques ou marquantes pour conférer à la marque demandée un degré minimal de caractère distinctif. Elles seraient plutôt perçues par le public pertinent comme une forme originale d’ornementation. Elles ne seront donc pas perçues comme une indication de l’origine commerciale des produits (voir arrêt du 16 janvier 2014, Étiquette avec bouton en métal au milieu de l’oreille d’une peluche, T‑434/12, non publié, EU:T:2014:6, point 29 et jurisprudence citée).
44 En conséquence, il convient de conclure que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en constatant que, du fait de l’absence de divergence significative par rapport à la norme ou aux habitudes du secteur en cause, la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) du règlement no 207/2009.
45 Il résulte de ce qui précède qu’il convient de rejeter les premier et deuxième moyens.
Sur le troisième moyen, tiré d’une dénaturation des faits et des allégations de la requérante, et le sixième moyen, tiré d’une violation de l’article 75, deuxième phrase, du règlement no 207/2009
46 La requérante invoque, au titre de son troisième moyen, une dénaturation de ses déclarations et allégations.
47 Selon la requérante, la chambre de recours a dénaturé ses déclarations lorsque, au point 24 de la décision attaquée, elle a conclu qu’elle avait admis, premièrement, que le signe demandé avait une conception fonctionnelle, deuxièmement, que des fermetures comme celle en l’espèce étaient déjà utilisées pour des bouteilles pour spiritueux et liqueurs aux éléments décoratifs ou fonctionnels et, troisièmement, que le public était habitué à de telles conceptions et qu’il ne les percevait pas comme inhabituelles. La requérante fait valoir que, si la chambre de recours n’avait pas dénaturé ses allégations et si elle ne s’était pas fondée sur des faits ainsi dénaturés, elle aurait conclu que le signe demandé avait un caractère distinctif.
48 Dans le cadre de son sixième moyen, la requérante fait valoir que son droit d’être entendue a été violé, dans la mesure où elle n’a pas pu présenter des observations sur la conclusion de la chambre de recours relative aux trois points susmentionnés.
49 L’EUIPO fait valoir que la chambre de recours a uniquement établi que la requérante n’avait pas contesté la fonction technique du signe demandé.
50 Quand bien même il est vrai que, à aucun moment, la requérante n’a contesté le fait que le signe demandé eût une fonction technique, l’allégation de l’EUIPO ne correspond pas à la réalité. En effet, il ressort clairement du point 24 de la décision attaquée que la chambre de recours a estimé que la requérante avait admis la totalité des trois constats mentionnés au point 47 ci-dessus, interprétant ainsi de façon erronée les écrits de la requérante dans son mémoire exposant les motifs de son recours. En effet, la requérante y avait résumé les constatations faites par l’examinateur en utilisant le style indirect des verbes mentionnés. Il en résulte qu’elle s’est bornée à citer les constatations faites par l’examinateur, sans se les être appropriées. Ainsi, la chambre de recours a en effet dénaturé, en partie, les allégations faites par la requérante.
51 Toutefois, contrairement à ce qu’allègue la requérante, la chambre de recours n’a ni tiré de conséquences juridiques erronées de cet exposé dénaturé des faits ni fondé sa constatation que le signe litigieux dans le présente affaire était dépourvue de caractère inhabituel sur l’indication incorrecte selon laquelle cela aurait été admis par la requérante. En effet, ainsi qu’il ressort des points 31 à 34 ci-dessus, la chambre de recours a d’abord, aux points 20 à 23 de la décision attaquée, procédé à l’examen du caractère distinctif du signe demandé, avant d’indiquer, au point 24 de ladite décision, que certaines de ses constatations étaient confirmées par la requérante. Par conséquent, l’erreur susmentionnée a été sans influence sur le raisonnement suivi par la chambre de recours et sur le sens de la décision attaquée. Il convient donc de rejeter le troisième moyen.
52 En outre, en ce qui concerne la prétendue violation du droit d’être entendu de la requérante, invoquée dans le cadre du sixième moyen, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 75, deuxième phrase, du règlement no 207/2009, les décisions de l’EUIPO ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position. Cette disposition porte tant sur les motifs de fait que sur ceux de droit ainsi que sur les éléments de preuve [arrêt du 4 octobre 2006, Freixenet/OHMI (Forme d’une bouteille émerisée blanche), T‑190/04, non publié, EU:T:2006:291, point 28].
53 Or, il convient de relever que, dans le cadre de la procédure qui a conduit à l’adoption de la décision attaquée, la requérante a présenté ses observations afférentes aux points constatés par l’examinateur. La requérante ne saurait dès lors prétendre ne pas avoir pu prendre position sur tous les éléments pris en considération aux fins de l’adoption de la décision attaquée.
54 En tout état de cause, le non-respect des dispositions de l’article 75, deuxième phrase, du règlement no 207/2009 n’est susceptible de vicier la procédure administrative que s’il est établi que celle-ci aurait pu aboutir à un résultat différent en l’absence de cette méconnaissance [voir arrêt du 15 juillet 2015, Australian Gold/OHMI – Effect Management & Holding (HOT), T‑611/13, EU:T:2015:492, point 18 et jurisprudence citée].
55 Or, dès lors qu’il a été établi dans le cadre de l’examen du troisième moyen que la chambre de recours n’a pas fondé sa décision sur le fait que la requérante aurait admis les trois constats mentionnés au point 47 ci-dessus, aucune violation de l’article 75, deuxième phrase, du règlement no 207/2009 n’a pu avoir lieu.
56 Compte tenu de ce qui précède, le sixième moyen doit également être rejeté.
Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’article 76 du règlement no 207/2009, et le cinquième moyen, tiré de l’absence de prise en compte de l’annexe B2 invoquée par la requérante à l’appui de son recours
57 Au titre du quatrième moyen, la requérante invoque une violation du principe de l’examen d’office des faits, prévu à l’article 76 du règlement no 207/2009, en ce que la chambre de recours aurait considéré les faits dont elle avait connaissance comme étant des faits notoires alors qu’il s’agissait de faits inexacts.
58 Ainsi, selon la requérante, premièrement, il est inacceptable que la chambre de recours se soit fondée sur des illustrations de fermetures de bouteilles relevant d’une autre classe et qu’elle n’ait à aucun moment fourni des exemples montrant que des dispositifs de la nature de celui en cause dans la présente affaire seraient habituellement placés autour du goulot de bouteilles contenant les produits visés dans la présente affaire. Deuxièmement, il ressortirait des annexes B2 et B3 de son mémoire devant la chambre de recours qu’il n’existerait pas d’autres produits comportant un dispositif analogue à celui sur lequel porte la marque demandée. Troisièmement, selon la requérante, la chambre de recours a dénaturé ses allégations.
59 Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 76, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 207/2009 (devenu article 95, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001), l’EUIPO procède à l’examen d’office des faits pour les motifs absolus de refus.
60 À cet égard, en ce qui concerne le grief de la requérante selon lequel la chambre de recours se serait fondée sur des illustrations relevant d’une autre classe fournies par l’examinateur et que ce dernier n’aurait pas fourni d’exemples similaires au signe demandé dans la présente affaire, il convient de rappeler, tel qu’il a été indiqué au point 30 ci-dessus, que la chambre de recours n’avait pas l’obligation de soumettre des exemples similaires au signe demandé dans la présente affaire.
61 En outre, en ce qui concerne le grief de la requérante selon lequel il ressortirait des annexes B2 et B3 de son mémoire devant la chambre de recours qu’il n’existerait pas d’autres produits comportant un dispositif analogue à celui sur lequel porte la marque demandée, force est de constater qu’il s’agit d’un grief qui dépasse le cadre de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, car il revient à contester le bien-fondé de l’interprétation de certains faits effectuée par ladite chambre, et non à faire grief à cette dernière d’avoir omis de prendre en considération ces faits avant de parvenir à la décision attaquée. Or, la question de savoir si la chambre de recours a correctement apprécié, ou non, certains faits, arguments ou éléments de preuve relève de l’examen de la légalité au fond de la décision attaquée et non de la régularité de la procédure ayant conduit à son adoption. Ce grief ne pouvant être utilement soulevé au soutien d’une argumentation portant sur la violation de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, il doit donc, en tout état de cause, être écarté à cet égard.
62 En outre, pour ce qui concerne l’allégation selon laquelle la chambre de recours n’aurait pas tenu compte des extraits produits par la requérante à l’appui de son recours, il convient de relever que, au point 34 de la décision attaquée, la chambre de recours a fait explicitement référence à « la recherche approfondie » de la requérante. Après avoir fait la remarque que cette recherche était inopportune, la chambre de recours explique les raisons pour lesquelles elle ne peut pas être prise en compte, comme le fait qu’elle contient des références de nature générale et que les mêmes illustrations de certaines bouteilles ont été produites à plusieurs reprises.
63 Quant au cinquième moyen, tiré d’une absence de prise en compte de l’annexe B2 invoquée à l’appui de son recours devant l’EUIPO,il est évident que les remarques faites par la chambre de recours, quand bien même elles font mention, à titre d’exemple, de certaines illustrations soumises dans le cadre de l’annexe B3, concernent également les illustrations de l’annexe B2.
64 Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de rejeter les quatrième et cinquième moyens et, partant, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
65 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
66 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Windspiel Manufaktur GmbH est condamnée aux dépens.
Tomljenović | Bieliūnas | Kornezov |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 janvier 2019.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.