DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)
25 juillet 2022 (*)
« Responsabilité non contractuelle – Politique commune de la pêche – Non exercice par la Commission des compétences de contrôle visées par la réglementation applicable – Puissance motrice des bateaux – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers – Préjudice – Lien de causalité – Délai de prescription – Recours manifestement irrecevable »
Dans l’affaire T‑254/21,
Armadora Parleros, SL, établie à Santa Eugenia de Ribeira (Espagne), représentée par Me J. Navas Marqués, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mmes M. Morales Puerta et K. Walkerová, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de MM. J. Svenningsen, président, C. Mac Eochaidh et J. Laitenberger (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la phase écrite de la procédure,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 268 TFUE, la requérante, Armadora Parleros, SL, demande réparation du préjudice causé par le manque à gagner qu’elle aurait subi à la suite d’une panne de moteur de son navire de pêche, le Vianto Tercero, en 2005. Elle attribue l’origine de cette panne de moteur à une surveillance défaillante de la part de la Commission du contrôle par le Royaume d’Espagne des règles de la politique commune de la pêche (ci-après la « PCP ») dans la zone de pêche de la mer Cantabrique du Nord-Ouest. D’après elle, la panne de moteur a été causée par une surutilisation du moteur due à l’exposition de la requérante à une concurrence déloyale de la part de navires de pêche dont les moteurs dépassaient la puissance autorisée.
Antécédents du litige
2 En 2000, la requérante a acquis, aux fins de la pêche notamment du maquereau et du merlu dans la zone de pêche de la mer Cantabrique du Nord-Ouest, le navire Vianto Tercero, doté d’une puissance de moteur de 551,62 kilowatts (kW) [soit 750 chevaux (CV)] et d’une jauge brute de 142 tonneaux (GT). Construit en 1975 avec une durée d’utilisation estimée de 25 à 30 ans, le navire avait fait l’objet, en 1999, de certains travaux de rénovation destinés à prolonger, d’après la requérante, cette durée d’utilisation jusqu’en 2020. En 2005, le navire a subi, toujours selon les dires de la requérante, une panne de son moteur dont la réparation aurait été économiquement impossible. Ayant pris la décision de ne pas réparer ou renouveler le navire, la requérante a cessé l’activé du navire le 31 août 2005.
3 Le 28 décembre 2007, la Cour des comptes européenne a publié son rapport spécial no 7/2007 relatif aux systèmes de contrôle, d’inspection et de sanction concernant les règles de conservation des ressources halieutiques communautaires, accompagné des réponses de la Commission (JO 2007, C 317, p. 1).
4 En 2011, le navire de la requérante a été démantelé à la suite d’un arrêté de la Xunta de Galicia (gouvernement régional de Galice, Espagne), en date du 4 mai 2011, ordonnant le retrait du navire du port de Ribeira (Espagne).
5 Le 30 mai 2017, la Cour des comptes a publié son rapport spécial no 08/2017 intitulé « Contrôle des pêches de l’UE : des efforts supplémentaires sont nécessaires ».
6 Toujours selon les dires de la requérante, les droits de pêche associés à la licence du navire Vianto Tercero ont été cédés à un autre navire le 27 février 2018.
7 Le 25 janvier 2019, les représentants de la requérante ont adressé à la commission des pétitions du Parlement européen une demande de prise de position sur le non-respect par le Royaume d’Espagne et la Commission notamment des articles 38 à 41 et 118 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil, du 20 novembre 2009, instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO 2009, L 343, p. 1) ainsi que de l’article 3 TFUE (pétition no 0103/2019) à laquelle la commission des pétitions du Parlement a répondu le 30 août 2019.
Conclusions des parties
8 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– constater que la Commission a violé par omission l’article 118 du règlement no 1224/2009 en ne procédant pas à un contrôle et à une surveillance adéquats de l’application correcte de la réglementation de la PCP par le Royaume d’Espagne, ce qui serait susceptible de constituer un acte faisant grief à la requérante ;
– constater que cette violation de la Commission a causé un préjudice à la requérante, consistant dans la perte de revenus issus de la pêche du maquereau et du merlu pour la période allant de 2006 à 2020 ;
– condamner la Commission à verser à la requérante la somme de 9 881 434,61 euros à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal, avec capitalisation ;
– condamner la Commission aux entiers dépens de la procédure.
9 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer le recours irrecevable ;
– à défaut, rejeter le recours comme non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
10 Le 12 janvier 2022, s’appuyant sur l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, la requérante a demandé au Tribunal d’ordonner, d’une part, à la Commission de produire des rapports sur la vérification de la puissance motrice des navires espagnols qui ont pêché dans la zone de pêche de la mer Cantabrique du Nord-Ouest de 2005 à 2020 et, d’autre part, au Royaume d’Espagne de produire, pour la période allant de 2005 à 2013, des dossiers administratifs de régularisation de la puissance motrice des navires espagnols de ladite zone de pêche, leurs feuilles d’inscription et leurs données d’enregistrement issues du registre ordinaire des navires de pêche et du registre maritime espagnol.
11 Dans ses observations du 25 février 2022, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de déclarer irrecevable la demande visée au point précédent.
En droit
12 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, il peut décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure. À cet égard, le rejet du recours par voie d’ordonnance motivée adoptée sur le fondement de l’article 126 du règlement de procédure, non seulement contribue à l’économie du procès, mais épargne également aux parties les frais que la tenue d’une audience comporterait, lorsque, à la lecture du dossier d’une affaire, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces dudit dossier, est entièrement convaincu de l’irrecevabilité manifeste de la requête ou de son caractère manifestement dépourvu de tout fondement en droit et considère, de surcroît, que la tenue d’une audience ne serait pas de nature à offrir d’éléments nouveaux susceptibles d’infléchir sa conviction (voir ordonnance du 28 juillet 2021, Csordas e.a./Commission, T‑146/20, non publiée, EU:T:2021:501, point 32 et jurisprudence citée).
13 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de l’article 126 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure.
Sur la demande de production de documents
14 Par demande introduite le 12 janvier 2022, la requérante propose au Tribunal d’inviter la Commission et le Royaume d’Espagne à produire certains documents au soutien de ses allégations relatives au dépassement de la puissance motrice autorisée des navires opérant dans la zone de pêche de la mer Cantabrique du Nord-Ouest depuis 2005.
15 Dans la mesure où cette demande doit être considérée comme une offre de preuve, il convient de rappeler que, selon l’article 85, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, les preuves sont présentées dans le cadre du premier échange de mémoires, les parties principales pouvant encore, à titre exceptionnel, produire des preuves avant la clôture de la phase orale de la procédure ou avant la décision du Tribunal de statuer sans phase orale de la procédure, à condition que le retard dans la présentation de celles-ci soit justifié.
16 En l’espèce, la requérante formule sa demande de production de documents en réponse notamment au mémoire en défense qui reproche à la requérante de ne pas avoir apporté dans la requête de preuve à l’appui de ses affirmations selon lesquelles les navires opérant dans la zone de pêche de la mer Cantabrique du Nord-Ouest auraient dépassé la puissance motrice autorisée et selon lesquelles la Commission n’aurait pas procédé à la moindre vérification de la puissance motrice dans les État membres. En effet, conformément à l’article 76, sous f), du règlement de procédure, la requérante aurait dû produire une telle offre de preuve ou formuler la demande visée au point 10 dans la requête elle-même, de sorte que la demande visée au point 10 doit être considérée comme étant tardive au sens de l’article 85, paragraphe 3. En effet, la requérante n’a pas fourni la moindre explication pour justifier ce retard.
17 Dans la mesure où la demande visée au point 10 doit être considérée comme étant une demande de mesures d’organisation de la procédure ou d’instruction, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 88, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsqu’une telle demande est formulée après le premier échange de mémoires, la partie qui présente la demande doit exposer les raisons pour lesquelles elle n’a pas pu la présenter antérieurement. Or, en l’espèce, force est de constater que la demande de la requérante n’intervient qu’après le second échange de mémoires et que la requérante n’indique aucunement les raisons pour lesquelles elle n’a pas pu présenter cette demande au stade de la requête. Par ailleurs, il y également a lieu de constater que la requérante n’expose pas avec suffisamment de précision les motifs qui seraient selon elle de nature à justifier sa demande, comme cela est également exigé par l’article 88, paragraphe 2, du règlement de procédure. À cet égard, il convient de relever, à l’instar de la Commission, que les documents sollicités par la demande visée au point 10 concernent des mesures de vérification de la puissance motrice ainsi que des dossiers de régularisation de celle-ci pour les années 2005 à 2020. Or, le dommage, tel qu’allégué par la requérante dans le cadre du présent litige, s’est produit, selon les dires de la requérante, en 2005. Dans ces conditions, contrairement à l’obligation qui lui incombait pour permettre au Tribunal de juger de l’utilité de la mesure d’organisation de la procédure demandée, la requérante n’a pas soumis au Tribunal un minimum d’éléments démontrant l’utilité pour les besoins de l’instance des documents couvrant la période postérieure à la survenance du dommage allégué, conformément à l’article 88, paragraphe 2, du règlement de procédure.
18 Il y a dès lors lieu de rejeter la demande visée au point 10 ci-dessus.
Sur la recevabilité du premier chef de conclusions
19 Par son premier chef de conclusions, la requérante invite le Tribunal à constater que la Commission « a violé par omission » l’article 118 du règlement no 1224/2009.
20 À supposer que ce premier chef de conclusions doive être interprété comme visant à établir la carence de la Commission, au sens de l’article 265 TFUE, il est alors irrecevable.
21 En effet, aux termes de l’article 265, deuxième alinéa, TFUE, un recours en carence n’est recevable que si l’institution en cause a été préalablement invitée à agir. Cette mise en demeure de l’institution est une formalité essentielle et a pour effet, d’une part, de faire courir le délai de deux mois dans lequel l’institution est tenue de prendre position et, d’autre part, de délimiter le cadre dans lequel un recours pourra être introduit au cas où l’institution s’abstiendrait de prendre position. Bien que non soumise à une condition de forme particulière, il est, néanmoins, nécessaire que la mise en demeure soit suffisamment explicite et précise pour permettre à l’institution de connaitre de manière concrète le contenu de la décision qu’il lui est demandé de prendre et faire ressortir qu’elle a pour objet de contraindre celle-ci à prendre parti (voir arrêt du 10 mars 2021, ViaSat/Commission, T‑245/17, EU:T:2021:128, point 38 et jurisprudence citée). Or, la requérante n’a pas indiqué, et aucun élément du dossier ne l’atteste, avoir invité la Commission à adopter le comportement qui aurait été exigé par l’article 118 du règlement no 1224/2009.
22 En tout état de cause, ce premier chef de conclusions est irrecevable en application de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, à défaut d’être soutenu par une quelconque argumentation.
Sur la recevabilité des deuxième et troisième chefs de conclusions
23 Sans formellement soulever une exception d’irrecevabilité, la Commission fait valoir, dans le mémoire en défense, que le présent recours est irrecevable au motif, d’une part, qu’il ne respecte pas les exigences établies par l’article 76 du règlement de procédure et, d’autre part, qu’il a été introduit après l’expiration du délai de prescription prévu à l’article 46 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
24 S’agissant du respect du délai de prescription, la Commission fait plus particulièrement valoir que la présente action en responsabilité non contractuelle intentée contre la Commission a été présentée après l’expiration du délai de prescription de cinq ans prévu à l’article 46 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne étant donné que le préjudice prétendument subi s’est concrétisé, selon la Commission, avec la cessation de l’activité du navire Vianto Tercero le 31 août 2005. Dans ces conditions, la requérante ne saurait prétendre que le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à partir du 30 août 2019, à savoir le jour où la commission des pétitions du Parlement a répondu à la pétition no 0103/2019 présentée par la requérante. L’argument de la requérante selon lequel elle n’aurait eu pleinement connaissance du prétendu manquement de la Commission que par le biais de cette réponse ne saurait convaincre au vu du fait que, selon une jurisprudence constante, le délai de prescription serait déclenché au moment où le préjudice invoqué entraîne une perte objective dans le patrimoine de la partie prétendument lésée ce qui exclut, selon la Commission, une prise en considération de l’appréciation subjective de la réalité du dommage dans la détermination du dies a quo.
25 La requérante affirme que le délai de prescription prévu à l’article 46 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne commence à courir, en l’espèce, avec la réception de la réponse écrite de la commission des pétitions du Parlement à la pétition no 0103/2019, à savoir le 30 août 2019. À cet égard, elle fait valoir que ce n’était que par le biais de cette réponse qu’elle aurait eu accès à tous les éléments permettant d’établir l’existence d’un possible manquement de la part de la Commission dans l’exercice de ses compétences en matière de contrôle de l’application de la PCP par les États membres, telles qu’elles résultent du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil, du 20 décembre 2002, relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (JO 2002, L 358, p. 59) et du règlement no 1224/2009. En outre, la requérante indique que les droits de pêche associés à la licence du navire Vianto Tercero auraient été transférés à un autre titulaire de manière définitive uniquement le 27 février 2018. Ce transfert constituerait un fait objectif dans la détermination du dies a quo du délai de prescription.
26 En vertu de l’article 46 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal, conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, les actions contre l’Union en matière de responsabilité non contractuelle se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait qui y donne lieu.
27 Le délai de prescription ainsi prévu a été déterminé en tenant compte, notamment, du temps nécessaire à la partie prétendument lésée pour rassembler des informations appropriées en vue d’un recours éventuel ainsi que pour vérifier les faits susceptibles d’être invoqués au soutien de ce recours (voir arrêt du 8 novembre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, C‑469/11 P, EU:C:2012:705, point 33 et jurisprudence citée).
28 Selon une jurisprudence constante, ce délai commence à courir dès lors que les conditions auxquelles se trouve subordonnée l’obligation de réparation sont réunies, et notamment lorsque le dommage à réparer s’est concrétisé (voir arrêt du 8 novembre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, C‑469/11 P, EU:C:2012:705, point 34 et jurisprudence citée).
29 Certes, il convient d’interpréter l’article 46 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne en ce sens que la prescription ne saurait être opposée à la victime d’un dommage qui n’aurait pu prendre connaissance du fait générateur de ce dommage qu’à une date tardive et n’aurait pu disposer ainsi d’un délai raisonnable pour présenter sa requête ou sa demande avant l’expiration du délai de prescription (voir arrêt du 8 novembre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, C‑469/11 P, EU:C:2012:705, point 35 et jurisprudence citée).
30 Toutefois, les conditions auxquelles se trouve subordonnée l’obligation de réparation des dommages visés à l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, et, ainsi, les règles de prescription régissant les actions tendant à la réparation desdits dommages, ne sauraient être fondées sur des critères autres que strictement objectifs (voir arrêt du 8 novembre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, C‑469/11 P, EU:C:2012:705, point 36 et jurisprudence citée).
31 Ainsi, une connaissance précise et circonstanciée des faits de la cause ne figure pas au nombre des éléments qui doivent être réunis pour faire courir le délai de prescription. De même, l’appréciation subjective de la réalité du dommage par la victime de ce dommage ne saurait être prise en considération dans la détermination du point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité non contractuelle de l’Union (voir arrêt du 8 novembre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, C‑469/11 P, EU:C:2012:705, point 37 et jurisprudence citée).
32 En l’espèce, la requérante demande la réparation du préjudice matériel afférent à un manque à gagner qu’elle aurait subi à partir de 2005 en raison d’une prétendue omission fautive de la Commission dans la surveillance de la bonne application de la PCP par le Royaume d’Espagne, en particulier des règles relatives à la puissance motrice des navires de pêche battant pavillon dudit État membre. Cette omission aurait été la cause d’une panne de moteur de son navire rendant sa réparation économiquement impossible et, partant, rendant impossible son exploitation. Dans la mesure où la requérante fait elle-même valoir qu’elle aurait été contrainte de surutiliser le moteur de son navire en raison d’une « concurrence déloyale » des navires qui pêchaient avec une puissance motrice dépassant les limites autorisées, il convient de considérer que les conditions auxquelles se trouve subordonnée l’obligation de réparation étaient réunies au plus tard lors de la survenance du préjudice matériel allégué, lequel s’est effectivement matérialisé avec la cessation de l’activité du navire le 31 août 2005. Il en découle que la requête, parvenue au greffe du Tribunal le 10 mai 2021, a été introduite après l’expiration du délai de cinq ans visé à l’article 46 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
33 Ce constat n’est pas infirmé par l’argumentation de la requérante selon laquelle le délai de prescription ne commencerait à courir, en l’espèce, qu’à partir de la réception de la réponse écrite de la commission des pétitions du Parlement à sa pétition no 0103/2019, à savoir le 30 août 2019, dans la mesure où ce ne serait que par le biais de cette réponse qu’elle aurait eu accès à tous les éléments permettant d’établir l’existence d’un prétendu manquement de la part de la Commission dans l’exercice de ses compétences en matière de contrôle de l’application de la PCP par les États membres. En effet, il ressort du dossier que la décision de cesser l’activité du navire était, selon la requérante elle-même, motivée par une situation de « concurrence déloyale » et de surexploitation prétendument causée par des navires dont la puissance motrice dépassait les limites autorisées.
34 Aussi, il convient de considérer que la requérante était, au plus tard au moment de la survenance du dommage allégué, en possession de tous les éléments nécessaires à l’introduction d’une demande en réparation telle que celle figurant dans la présente requête. L’argument relatif à la pétition no 0103/2019 ne concerne que les conséquences juridiques éventuelles qui pourraient ou non découler de ces éléments factuels. Or, il incombe aux opérateurs économiques de connaître les règles de droit régissant leur activité économique. Il est, en effet, de principe que les entreprises supportent elles-mêmes le risque d’une appréciation erronée de leur situation juridique, conformément à l’adage général selon lequel nul n’est censé ignorer la loi (arrêt du 30 mars 2022, SAS Cargo Group e.a./Commission, T‑324/17, EU:T:2022:175, point 693).
35 Dès lors, la requérante ne saurait prétendre que sa décision de cesser l’activité du navire Vianto Tercero aurait été provoquée par la situation de surexploitation des ressources halieutiques dans la zone de pêche de la mer Cantabrique du Nord-Ouest et par la concurrence déloyale exercée par d’autres navires dont la puissance motrice dépassait la limite légale, mais que ce n’est que par le biais de la réponse de la commission des pétition du Parlement, en date du 30 août 2019, qu’elle aurait pris connaissance du fait que cette situation pourrait constituer une violation des règles de la PCP.
36 En tout état de cause, au vu de la jurisprudence citée aux points 28 à 31, la requérante ne saurait prétendre que la réponse de la commission des pétitions du Parlement, en date du 30 août 2019, à la pétition no 0103/2019, constituerait le point de départ du délai de prescription étant donné qu’ une connaissance précise et circonstanciée du prétendu manquement de la Commission ne figure au nombre des éléments qui doivent être réunis pour faire courir le délai de prescription. Cette réponse ne modifie aucunement le fait que la requérante était consciente, au moment de la cessation de l’activité du navire Vianto Tercero, de la situation de surexploitation et de la concurrence prétendument contraire aux règles de droit en œuvre à ce moment-là et qu’elle identifie comme ayant motivé sa décision de ne pas poursuivre l’exploitation du navire. De surcroît, cette réponse n’aborde aucunement la situation spécifique de la zone de pêche de la mer Cantabrique du Nord-Ouest en 2005 et ne permet pas d’établir que la Commission aurait manqué à ses obligations dans le cadre du contrôle de l’application des règles de la PCP par le Royaume d’Espagne dans les années précédant 2005. Contrairement à ce que la requérante prétend, cette réponse ne conclut d’ailleurs pas à un manquement de la Commission à cet égard, mais se limite à constater des « lacunes dans le système de contrôle de la puissance du moteur mis en place par l’Espagne » et par d’autres États membres. En ce qui concerne la Commission, cette réponse met plutôt en exergue les diverses initiatives et mesures qu’elle a adoptées, comme par exemple l’étude de 2019 ou le recours à des procédures EU Pilot. La réponse constate ainsi que « l’allégation du pétitionnaire selon laquelle la Commission a négligé son rôle de supervision à cet égard ne semble pas fondée ». Dès lors, la requérante ne peut pas l’invoquer comme constituant un nouvel élément objectif en vue de la détermination du délai de prescription prévu à l’article 46 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
37 Il convient donc de considérer que la requérante était en mesure, dès 2005, de réclamer le dommage qu’elle prétend avoir subi en raison de la cessation de l’activité de son navire.
38 En outre, l’argument relatif au dies a quo tiré du transfert définitif des droits de pêches en 2018 ne saurait non plus prospérer. La requérante ne présente aucun argument justifiant le fait qu’un manque à gagner prétendument subi à partir de 2006 ne se serait concrétisé qu’à ce moment-là. De même, il n’est pas possible de considérer que le transfert de ces droits en 2018 constituerait le fait générateur du préjudice, étant donné que le dommage invoqué a trait à un manque de gagner qui a commencé à se produire en 2005.
39 Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu de constater que le présent recours a été introduit après l’expiration du délai de prescription prévu à l’article 46 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et que, dès lors, il doit être rejeté manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si la requête, comme il est allégué par la Commission, contrevient aux exigences de l’article 76, sous d), du règlement de procédure.
Sur le bien-fondé de la demande indemnitaire
40 À titre surabondant, il peut être relevé que le recours devrait également être rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
41 Selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union suppose la réunion de trois conditions cumulatives, à savoir que la règle de droit violée ait pour objet de conférer des droits aux particuliers et que la violation soit suffisamment caractérisée, que la réalité du dommage soit établie et qu’il existe un lien de causalité direct entre la violation de l’obligation qui incombe à l’auteur de l’acte et le dommage subi par les personnes lésées (voir, en ce sens, arrêts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, EU:C:2000:361, points 39 à 42, et du 13 décembre 2018, Union européenne/Kendrion, C‑150/17 P, EU:C:2018:1014, point 117). Le caractère cumulatif de ces conditions implique que, dès lors que l’une d’entre elles n’est pas remplie, la responsabilité non contractuelle de l’Union ne saurait être engagée (voir, en ce sens, arrêts du 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission, C‑257/98 P, EU:C:1999:402, points 63 et 64, et du 15 juin 2000, Dorsch Consult/Conseil et Commission, C‑237/98 P, EU:C:2000:321, point 54).
Sur la prétendue illégalité du comportement de la Commission
42 La requérante reproche à la Commission la violation d’une série de dispositions relevant de la PCP. De manière générale, elle relie ces violations à l’article 17 TUE en vertu duquel la Commission serait dans l’obligation de veiller à la bonne application du droit de l’Union. À cet égard, elle se fonde notamment sur la réponse de la commission des pétitions du Parlement à la pétition no 0103/2019 qui aurait conclu, selon la requérante, au manquement de la Commission à son obligation de surveillance de la mise en œuvre de la PCP par le Royaume d’Espagne, ainsi que sur le rapport no 7/2007 de la Cour des comptes. Selon la requérante, ce manquement est à l’origine de la surexploitation des ressources halieutiques dans la zone de pêche de la mer Cantabrique du Nord-Ouest qui aurait forcé la requérante à cesser l’activité du navire Vianto Tercero en 2005.
43 La Commission conteste cette argumentation.
44 S’agissant de la condition relative à l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la jurisprudence exige que soit établie une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers [arrêts du 19 avril 2007, Holcim (Deutschland)/Commission, C‑282/05 P, EU:C:2007:226, point 47, et du 6 septembre 2018, Klein/Commission, C‑346/17 P, EU:C:2018:679, point 61]. Cette exigence s’applique également dans l’hypothèse d’une omission fautive des institutions (voir ordonnance du 10 décembre 2021, Intersagunto Terminales/Espagne et Commission, T‑626/21, non publiée, EU:T:2021:908, point 13 et jurisprudence citée).
45 Selon une jurisprudence constante, une règle de droit a pour objet de conférer des droits aux particuliers lorsque la violation concerne une disposition qui engendre des droits que les juridictions nationales doivent sauvegarder, de sorte qu’elle a un effet direct, qui engendre un avantage susceptible d’être qualifié de droit acquis, qui a pour fonction de protéger les intérêts des particuliers ou qui procède à l’attribution de droits au profit des particuliers dont le contenu peut être suffisamment identifié (voir arrêt du 16 octobre 2014, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑297/12, non publié, EU:T:2014:888, point 76 et jurisprudence citée).
46 Or, en l’espèce, force est de constater que les dispositions invoquées par la requérante à l’appui de sa demande indemnitaire ne sont pas de nature à conférer un avantage ou un droit subjectif à la requérante, ni à protéger les intérêts de la requérante.
47 En premier lieu, s’agissant de la violation de l’article 17 TUE, il convient de rappeler que le paragraphe 1 de cette disposition énonce que la Commission promeut l’intérêt général de l’Union, surveille l’application du droit de l’Union sous le contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne et prend les initiatives appropriées à cette fin, et qu’elle exerce ses fonctions de coordination, d’exécution et de gestion conformément aux conditions prévues par les traités. En tant que tel, l’article 17 TUE définit la mission et la responsabilité de la Commission au sein de l’architecture institutionnelle de l’Union et, dès lors, ne confère aucun droit aux particuliers au sens de la jurisprudence visée au point 45.
48 Dans la mesure où la requérante fait valoir, en substance, que la Commission aurait méconnu l’article 17 TUE car elle n’aurait pas initié de recours en manquement à l’encontre du Royaume d’Espagne et qu’elle serait restée inactive face à la prétendue inefficacité de la législation espagnole, il y a lieu de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que la Commission dispose d’un pouvoir d’appréciation pour décider de l’opportunité d’agir contre un État membre, pour déterminer les dispositions qu’il aurait violées et pour choisir le moment où elle initiera la procédure en manquement contre celui-ci, les considérations qui déterminent ce choix ne pouvant affecter la recevabilité de l’action [voir arrêt du 19 septembre 2017, Commission/Irlande (Taxe d’immatriculation), C‑552/15, EU:C:2017:698, point 34 et jurisprudence citée]. Au vu de ce pouvoir d’appréciation reconnu par la jurisprudence, la requérante ne saurait se prévaloir d’un droit subjectif à ce que la Commission entame un recours en manquement contre un État membre. Par ailleurs, la Commission peut légitimement considérer, dans l’exercice de son pourvoir d’appréciation, qu’un recours en manquement s’avère en réalité moins efficace qu’une initiative de modifier le cadre réglementaire en vue de son amélioration.
49 En ce qui concerne ensuite la prétendue violation de l’article 22, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO 2013, L 354, p. 22), force est de constater que cette disposition se limitait à définir l’obligation pour la Commission d’établir chaque année un rapport destiné au Parlement et au Conseil sur l’équilibre entre la capacité de pêche des flottes des États membres et leurs possibilités de pêche. Cette disposition s’inscrivait dans l’objectif dudit règlement, tel qu’énoncé à l’article 2, paragraphe 1, à savoir notamment celui de garantir la durabilité à long terme des activités de pêche sur le plan environnemental. Il s’ensuit que l’obligation de rapport pour la Commission ne vise en aucun cas la protection des intérêts des particuliers actifs dans la pêche.
50 Quant aux dispositions du règlement no 1224/2009 invoquées dans la requête, à savoir celles du chapitre II du titre IV relatif au contrôle de la gestion de la flotte et du titre X relatif à l’évaluation et au contrôle par la Commission, ainsi que l’article 118 relatif aux obligations en matière de rapports, force est de relever qu’elles se limitent à réglementer la capacité de pêche et plus particulièrement la puissance motrice des navires de pêche ainsi que les responsabilités et les compétences des États membres et de la Commission en la matière. En tant que telles, ces dispositions sont constitutives du régime de contrôle, d’inspection et d’exécution qui, selon l’article 1er dudit règlement, vise à assurer le respect des règles de la PCP. Comme le rappelle le considérant 1 dudit règlement, l’objectif de la PCP est de garantir une exploitation des ressources aquatiques vivantes qui crée les conditions de durabilité nécessaires tant sur le plan économique et environnemental qu’en matière sociale. Dans ces conditions, il convient de considérer que les dispositions invoquées par la requérante ont un caractère purement objectif qui s’oppose à ce qu’elles puissent être considérées comme conférant des droits aux particuliers ou comme protégeant les intérêts de la requérante.
51 Les mêmes considérations valent pour la prétendue violation des articles 3 et 7 du règlement (CE) no 1281/2005 de la Commission, du 3 août 2005, concernant la gestion des licences de pêche et les informations minimales qu’elles doivent contenir (JO 2005, L 203, p. 3) limitant la capacité totale correspondant aux licences de pêche délivrées par un État membres aux niveaux maxima de capacité pour cet État membre. Ces dispositions sont de nature purement objective et s’inscrivent dans la règlementation de la gestion des licences de pêche. Dans ces conditions, la requérante ne saurait en déduire un droit subjectif à ce que la Commission veille à ce que l’exploitation de la zone de pêche en cause par d’autres navires s’effectue dans le respect desdites exigences réglementaires.
52 Au vu de ce qui précède, il convient de considérer que la requérante n’a pas invoqué, à l’appui de sa demande indemnitaire, de règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers.
53 En tout état de cause, même à supposer que les règles de droit invoquées avaient un tel objet, quod non, la requérante n’a pas établi l’existence d’une violation suffisamment caractérisée de ces règles par la Commission.
54 À cet égard, il convient de rappeler que les omissions des institutions de l’Union ne sont susceptibles d’engager la responsabilité de l’Union que dans la mesure où les institutions ont violé une obligation légale d’agir résultant d’une disposition de droit de l’Union (voir ordonnance du 10 décembre 2021, Intersagunto Terminales/Espagne et Commission, T‑626/21, non publiée, EU:T:2021:908, point 14 et jurisprudence citée).
55 En l’espèce, la requérante énumère une série de reproches qui visent en réalité la mauvaise application des règles de la PCP par les États membres et en particulier par le Royaume d’Espagne. Or, ces manquements ne sont pas imputables à la Commission. Ainsi, s’agissant notamment de la prétendue violation des diverses dispositions du règlement no 1224/2009, il y a lieu de rappeler que, selon les principes généraux évoqués à l’article 5 dudit règlement, ce sont les États membres qui contrôlent les activités exercées dans le cadre de la PCP et, à ces fins, adoptent des mesures appropriées, fournissent des ressources financières, humaines et techniques adéquates et établissent toutes les structures administratives et techniques nécessaires à la mise en œuvre du contrôle, de l’inspection et de l’exécution en ce qui concerne les activités exercées dans le cadre de la PCP. C’est dans cette perspective que le chapitre II du titre IV relatif au contrôle de la gestion de la flotte, invoqué par la requérante, définit exclusivement les responsabilités et obligations des États membres quant au contrôle et à la certification de la puissance motrice. Les seules dispositions invoquées par la requérante qui définissent des compétences et responsabilités de la Commission sont celles prévues au titre X dudit règlement relatif à l’évaluation et au contrôle par la Commission de l’application des règles de la PCP par les États membres, ainsi que les obligations en matière de rapports prévues à l’article 118 dudit règlement, mais aussi à l’article 22, paragraphe 4, du règlement no 1380/2013. Or, comme l’a indiqué la Commission dans son mémoire en défense, elle a transmis lesdits rapports au Parlement et au Conseil dans les délais impartis.
56 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que les reproches adressés à la Commission se limitent en réalité à la prétendue absence de surveillance et à l’allégation selon laquelle la Commission serait restée inactive face à l’application prétendument défaillante des règles de la PCP par le Royaume d’Espagne et à l’inefficacité de la législation espagnole à cet égard.
57 Dans la mesure où elle invoque l’inaction fautive de la Commission eu égard à son obligation de surveillance, la requérante doit être regardée comme recherchant la responsabilité de l’Union en raison du défaut d’engagement d’une procédure en manquement au titre de l’article 258 TFUE contre le Royaume d’Espagne. En effet, dans un tel contexte, lorsqu’il est demandé à la Commission de s’exprimer sur une prétendue violation du droit de l’Union par un État membre, la seule possibilité dont elle dispose pour remédier à cette violation, selon le système juridictionnel instauré par les traités, est d’engager la procédure en manquement (voir ordonnance du 16 janvier 2019, Szécsi et Somossy/Commission, T‑331/18, non publiée, EU:T:2019:11, point 22 et jurisprudence citée).
58 À cet égard, il importe de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, lors de l’examen de la question de savoir si l’État membre a manqué à ses obligations, la Commission dispose d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire, qui exclut le droit pour les particuliers d’exiger qu’elle prenne position dans un sens déterminé (voir ordonnance du 10 décembre 2021, Intersagunto Terminales/Espagne et Commission, T‑626/21, non publiée, EU:T:2021:908, point 18 et jurisprudence citée).
59 Dans la mesure où la Commission n’est pas tenue d’engager une procédure en manquement au titre de l’article 258 TFUE, sa décision de ne pas engager une telle procédure ne peut, en tout état de cause, constituer une illégalité de nature à engager la responsabilité non contractuelle de l’Union. Ainsi, dès lors qu’aucune obligation n’existe pour la Commission d’entamer une procédure en manquement, son abstention ne peut engager la responsabilité de l’Union (voir ordonnance du 10 décembre 2021, Intersagunto Terminales/Espagne et Commission, T‑626/21, non publiée, EU:T:2021:908, point 19 et jurisprudence citée).
60 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la condition relative à l’illégalité du comportement reproché à la Commission n’est manifestement pas remplie.
Sur le préjudice invoqué et sur le lien de causalité entre l’illégalité du comportement reproché à la Commission et le préjudice invoqué
61 La requérante allègue, enfin, que la cessation de l’activé de son navire en 2005, à la suite d’une panne de moteur ayant été causée par une prétendue surutilisation de ce dernier, a abouti à un manque à gagner.
62 Le Tribunal constate que la requérante n’a apporté aucune preuve ni du dommage allégué ni de l’existence d’un lien de causalité entre le dommage allégué et le comportement reproché.
63 En effet, la requérante n’a fourni aucun élément de preuve qui permette d’établir ni la réalité de la panne du moteur ni le fait que cette panne aurait été causée par une surutilisation de ce dernier. En outre, la non-rentabilité alléguée de la réparation du navire n’affectait aucunement la possibilité de transférer les droits de pêche associés à la licence de ce navire avant 2018.
64 Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours au motif qu’il est manifestement irrecevable et, en tout état de cause, comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur les dépens
65 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme étant manifestement irrecevable et, en tout état de cause, manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
2) Armadora Parleros, SL, est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 25 juillet 2022.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | J. Svenningsen |
* Langue de procédure : l’espagnol.
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