ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)
28 juillet 2021 (*)
« Recours en annulation – Fonction publique – Fonctionnaires – Régularité des élections de la section locale de Luxembourg du comité du personnel de la Commission – Présentation d’une liste commune à six organisations syndicales ou professionnelles – Obligation de contrôle de l’institution – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T‑146/20,
Annamaria Csordas, demeurant à Luxembourg (Luxembourg),
Adrian Sorin Cristescu, demeurant à Luxembourg,
Jean Putz, demeurant à Esch-sur-Alzette (Luxembourg),
Miguel Vicente-Nunez, demeurant à Luxembourg,
représentés par Me M.-A. Lucas, avocat,
parties requérantes,
contre
Commission européenne, représentée par MM. T. Bohr, T. Lilamand et Mme D. Milanowska, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, premièrement, à l’annulation ou à la constatation de l’illégalité de l’omission de la Commission de prévenir ou de censurer plusieurs actes ou omissions liés aux élections de la section locale de Luxembourg du comité du personnel de la Commission de novembre 2019, deuxièmement, à l’annulation de la note du 28 novembre 2019 de la Commission portant sur le calcul de la représentativité des organisations syndicales ou professionnelles représentatives en son sein et, troisièmement, à l’annulation de toute décision portant sur l’allocation de ressources supplémentaires aux organisations syndicales ou professionnelles signataires de l’accord de représentativité du 14 octobre 2019 par rapport à celles dont elles disposaient sur la base de la représentativité qui leur avait été reconnue à la suite des élections de la section locale de Luxembourg du comité du personnel de 2016,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de MM. J. Svenningsen, président, R. Barents et Mme T. Pynnä (rapporteure), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Les requérants, Mme Annamaria Csordas, MM. Adrian Sorin Cristescu, Jean Putz et Miguel Vicente-Nunez, sont des fonctionnaires de la Commission européenne affectés à Luxembourg (Luxembourg). Ils sont des membres du comité exécutif de l’Union syndicale Luxembourg, une des organisations syndicales ou professionnelles (ci-après les « OSP ») actives au sein de la Commission à Luxembourg.
2 Le 30 septembre 2019, conformément aux statuts de la section locale de Luxembourg du comité du personnel de la Commission (ci-après le « comité local du personnel »), tels qu’arrêtés par l’assemblée générale des fonctionnaires et autres agents de la Commission affectés à Luxembourg, le bureau de vote concerné (ci-après le « bureau de vote ») a annoncé la tenue des élections visant à renouveler le mandat du comité local du personnel pour une période triennale et a publié un calendrier électoral.
3 Le 14 octobre 2019, six OSP, à savoir l’Union syndicale fédérale Luxembourg (USFL), Renouveau et démocratie (R&D), l’Association des fonctionnaires indépendants (TAO-AFI), la Fédération de la fonction publique européenne (FFPE), l’Union pour l’unité (U4U) et Solidarité européenne (SE), ont conclu un accord portant sur l’établissement d’une liste commune de candidats aux élections, intitulée « Ensemble Luxembourg », et sur la répartition de la représentativité résultant des votes obtenus par cette liste commune (ci-après l’« accord de représentativité »).
4 Le 15 octobre 2019, trois listes de candidats aux élections ont été déposées au bureau de vote. La première liste a été présentée par l’OSP « Génération 2004 ». La deuxième a été déposée par l’Union syndicale Luxembourg. La troisième, intitulée « Ensemble Luxembourg », a été présentée en commun par les OSP signataires de l’accord de représentativité. Les noms des requérants figuraient sur la deuxième de ces listes de candidatures.
5 Le 25 octobre 2019, Mme Csordas, en sa qualité de présidente du comité local du personnel sortant, a adressé à la présidente du bureau de vote une demande de publication d’une communication informant le personnel de la Commission affecté à Luxembourg de l’accord de représentativité.
6 Le 28 octobre 2019, la présidente du bureau de vote a refusé de faire droit à la demande de publication mentionnée au point 5 ci-dessus.
7 Les requérants ont ensuite pris connaissance du fait que l’accord de représentativité avait fait l’objet d’une publication par le biais du site Intranet consacré aux élections.
8 Le scrutin a eu lieu entre le 13 novembre et le 26 novembre 2019 et le dépouillement a commencé immédiatement après la clôture du scrutin.
9 Les résultats des élections ont été publiés par note du 26 novembre 2019 du bureau de vote. Cette note faisait apparaître que la liste de candidatures « Génération 2004 » avait obtenu deux sièges au sein du comité local du personnel, la liste soutenue par l’Union syndicale Luxembourg quatre sièges et la liste « Ensemble Luxembourg » quatorze sièges.
10 Par note du 28 novembre 2019, l’autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission (ci-après l’« AIPN ») a informé les OSP représentatives du nouveau calcul de la représentativité des OSP au sein de la Commission établi sur la base des résultats des élections. Ladite note indiquait que les OSP disposaient d’un délai de dix jours ouvrables pour faire part de leurs observations. La note précisait également que, passé ce délai, les résultats de ce calcul seraient considérés comme définitifs et serviraient de base à l’allocation des ressources aux OSP représentatives.
11 Les 3 et 17 décembre 2019, ont eu lieu les réunions constitutives du comité local du personnel. Le compte rendu de ces réunions a été publié le 17 janvier 2020. Lors de la seconde de ces réunions, le comité local du personnel a désigné ses douze délégués au comité central du personnel de la Commission (ci-après le « comité central du personnel ») en procédant à la désignation des délégués par couples composés d’un membre titulaire et d’un membre suppléant chacun.
12 Le 28 janvier 2020, l’AIPN a signé avec les OSP représentatives le protocole d’accord concernant l’allocation des ressources allouées à la représentation du personnel. Ce protocole a été signé, notamment, par l’Union syndicale fédérale, dont l’USFL fait partie, la FFPE, le Rassemblement syndical, dont l’U4U fait partie, ainsi que par l’Alliance des syndicats libres (ci-après l’« Alliance »), dont R&D, SE, la TAO-AFI et l’Union syndicale Luxembourg font partie.
13 Le 26 février 2020, les requérants ont introduit une réclamation dirigée, en substance, premièrement, contre l’omission de l’AIPN de prévenir ou de censurer plusieurs actes s’inscrivant dans le processus électoral, y compris leurs résultats publiés par note du bureau de vote du 26 novembre 2019, deuxièmement, contre la note de l’AIPN du 28 novembre 2019 portant sur le calcul, à la suite des élections, de la représentativité des OSP au sein de la Commission, troisièmement, contre la décision du comité local du personnel du 17 décembre 2019 portant sur la désignation de ses délégués au sein du comité central du personnel et, quatrièmement, contre le protocole d’accord signé le 28 janvier 2020 entre l’AIPN et les OSP représentatives, portant sur l’allocation de ressources à celles-ci.
Procédure et conclusions des parties
14 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 mars 2020, les requérants ont introduit le présent recours.
15 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, les requérants ont introduit une demande en référé.
16 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, les requérants ont demandé qu’il soit statué sur le présent recours selon une procédure accélérée, conformément à l’article 152 du règlement de procédure du Tribunal.
17 Le 12 mars 2020, la procédure a été suspendue, en vertu de l’article 91, paragraphe 4, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), jusqu’au moment de l’adoption d’une décision explicite ou implicite de rejet de la réclamation introduite par les requérants.
18 Par ordonnance du 4 mai 2020, Csordas e.a./Commission (T‑146/20 R, non publiée, EU:T:2020:172), le président du Tribunal a rejeté la demande en référé pour défaut de fumus boni juris et réservé les dépens.
19 Le 1er juillet 2020, les requérants ont communiqué au Tribunal la décision de la Commission du 19 juin 2020, par laquelle celle-ci a rejeté leur réclamation.
20 Le 2 juillet 2020, la procédure a été reprise.
21 Le 31 juillet 2020, la Commission a déposé ses observations sur la demande de procédure accélérée.
22 Le 7 août 2020, la Commission a produit le mémoire en défense.
23 Par décision du 12 août 2020, le Tribunal (huitième chambre) a rejeté la demande de procédure accélérée.
24 Par décision du même jour, le président de la huitième chambre du Tribunal a décidé, conformément à l’article 67, paragraphe 2, du règlement de procédure, de faire juger la présente affaire en priorité.
25 Le 18 août 2020, la Commission a indiqué renoncer à déposer un mémoire en défense complémentaire.
26 Le 7 octobre 2020, les requérants ont fait parvenir la réplique au greffe du Tribunal.
27 Le 24 novembre 2020, la Commission a produit la duplique.
28 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 23 décembre 2020, les requérants ont sollicité la tenue d’une audience de plaidoiries.
29 Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– premièrement, annuler ou constater l’illégalité de l’omission de la Commission de prévenir ou de censurer :
– le refus du 28 octobre 2019 de la présidente du bureau de vote de publier une communication informant le personnel de la Commission de l’accord de représentativité ;
– la publication par le bureau de vote, à une date indéterminée en cours de scrutin, de cet accord, qui n’indiquait pas que certaines OSP s’étaient associées ou regroupées et le nombre de candidats présentés par chacune d’elles ;
– l’absence d’indication de l’OSP ayant présenté chacun des candidats de la liste commune « Ensemble Luxembourg », alors qu’elles appartenaient à des familles syndicales différentes et que certaines d’entre elles étaient implantées à Bruxelles et n’avaient pas fait état de cette liste ;
– les résultats des élections publiés par note du 26 novembre 2019 du bureau de vote ;
– la constitution du comité local du personnel issu des élections de novembre 2019 ;
– les décisions du 17 décembre 2019 portant sur la désignation par le comité local du personnel de ses délégués au sein du comité central du personnel ;
– deuxièmement, annuler la note du 28 novembre 2019 de l’AIPN portant sur le calcul de la représentativité des OSP au sein de la Commission à la suite des élections ;
– troisièmement, annuler toute décision d’allocation aux OSP signataires de l’accord de représentativité de ressources supplémentaires par rapport à celles dont elles disposaient sur la base de la représentativité qui leur avait été reconnue à la suite des élections du comité local du personnel de 2016 ;
– quatrièmement, condamner la Commission aux dépens.
30 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme étant manifestement irrecevable ;
– à titre subsidiaire, rejeter le recours comme étant non fondé ;
– condamner les requérants aux dépens.
En droit
31 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
32 À cet égard, le rejet du recours par voie d’ordonnance motivée adoptée sur le fondement de l’article 126 du règlement de procédure, non seulement contribue à l’économie du procès, mais épargne également aux parties les frais que la tenue d’une audience comporterait, lorsque, à la lecture du dossier d’une affaire, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces dudit dossier, est entièrement convaincu de l’irrecevabilité manifeste de la requête ou de son caractère manifestement dépourvu de tout fondement en droit et considère, de surcroît, que la tenue d’une audience ne serait pas de nature à offrir d’éléments nouveaux susceptibles d’infléchir sa conviction (ordonnance du 26 mars 2020, AF/FRA, T‑31/19, non publiée, EU:T:2020:133, point 18).
33 En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure.
Sur la recevabilité
34 Sans soulever formellement d’exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130 du règlement de procédure, la Commission fait valoir que le recours serait manifestement irrecevable en raison, principalement, d’une méconnaissance de la procédure précontentieuse.
35 En effet, selon la Commission, l’AIPN n’était pas obligée ni n’avait de raison d’intervenir. En l’absence de toute décision adoptée par l’AIPN et de toute demande des requérants sollicitant l’adoption d’une telle décision, ce ne serait que dans les cas d’irrégularités manifestes dans la tenue des élections que l’AIPN aurait été tenue d’intervenir d’office. La Commission note qu’une institution peutégalement intervenir d’office, y compris à titre préventif, au cas où elle éprouverait un doutequant à la régularité des élections. L’existence de telles irrégularités ou d’un tel doute n’aurait toutefois pas été établie en l’espèce.
36 À titre subsidiaire, la Commission fait valoir que, pour toutes les prétendues omissions de l’AIPN, le délai de trois mois pour l’introduction d’une réclamation est dépassé. La réclamation des requérants ayant été déposée le 26 février 2020, elle ne pourrait viser que les prétendues omissions de l’AIPN commises à partir du 26 novembre 2019.
37 En ce qui concerne le deuxième chef de conclusions, rappelé au point 29 ci-dessus, la Commission fait valoir que l’acte en cause est un tableau dans lequel elle s’est limitée à prendre acte de l’accord de partage de représentativité du 14 octobre 2019 et à l’appliquer au résultat des élections. En outre, le calcul de représentativité n’aurait pas été contesté dans le délai de dix jours ouvrables.
38 En ce qui concerne le troisième chef de conclusions, les requérants ne pourraient pas demander l’annulation de décisions hypothétiques, de sorte que ce chef de conclusions serait également manifestement irrecevable.
39 Les requérants contestent les arguments de la Commission.
40 Il ressort du point 29 ci-dessus que le recours est constitué, en substance, d’un faisceau de demandes visant plusieurs actes distincts et de natures juridiques diverses. Le recours est ainsi dirigé, d’une part, contre l’omission de la Commission de remédier aux irrégularités dont seraient entachés six actes (énumérés au premier tiret du point 29 ci-dessus) qui concernent le processus électoral en tant que tel et, d’autre part, contre des actes (énumérés aux deuxième et troisième tirets du point 29 ci-dessus) qui concernent, en substance, les conséquences qu’il conviendrait de tirer des résultats des élections sur le plan des droits syndicaux des OSP actives au sein de la Commission.
41 À cet égard, il convient de rappeler que le juge de l’Union a compétence pour statuer en matière de contentieux électoral concernant notamment les comités du personnel, sur la base des dispositions générales du statut relatives aux recours des fonctionnaires, établies en vertu de l’article 270 TFUE. Ce contrôle juridictionnel est exercé dans le cadre des recours dirigés contre l’institution intéressée et ayant pour objet les actes ou les omissions de l’autorité concernée auxquels donne lieu l’exercice du contrôle administratif qu’elle assure en la matière (arrêts du 29 septembre 1976, de Dapper e.a./Parlement, 54/75, EU:C:1976:127, points 8 et 24, et du 14 juillet 1994, Grynberg et Hall/Commission, T‑534/93, EU:T:1994:86, point 20).
42 En l’espèce, il y a lieu de constater que les requérants n’ont présenté aucune demande à l’AIPN au titre de l’article 90, premier paragraphe, du statut.
43 Néanmoins, le juge de l’Union reconnaît la possibilité d’agir directement par la voie d’une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, même lorsque l’autorité investie du pouvoir de nomination n’a pas encore adopté de décision, implicite ou explicite, de s’abstenir de contrôler la régularité d’une décision adoptée par un organe chargé d’organiser les élections, pour autant que, dans une telle réclamation, l’intéressé précise les mesures qu’impose le statut et que ladite autorité se serait prétendument abstenue de prendre (voir, en ce sens, arrêt du 12 janvier 1994, White/Commission, T‑65/91, EU:T:1994:3, points 91 et 92).
44 En l’espèce, il y a lieu de constater que les demandes présentées par les requérants dans le cadre du présent recours, telles que rappelées au point 29 ci-dessus, avaient également été présentées, en des termes presque identiques, dans leur réclamation. En outre, celle-ci indiquait de manière suffisante les irrégularités alléguées que l’AIPN aurait omis de prévenir ou de censurer.
45 En ce qui concerne la tardiveté, il convient de relever que les requérants ont déposé une réclamation à l’AIPN le 26 février 2020. Ainsi, en principe, les conclusions portant sur les actes ou les omissions intervenus avant les résultats des élections, publiés le 26 novembre 2019, ne seraient pas recevables à cause de la tardiveté de la réclamation.
46 Néanmoins, il suffit de rappeler, à cet égard, que le Tribunal peut examiner si les comportements d’une institution qui ont précédé et sont étroitement liés à la décision finale prise par celle-ci sont entachés d’illégalité (arrêt du 2 juillet 1997, Chew/Commission, T‑28/96, EU:T:1997:97, point 20).
47 En l’espèce, l’objet de litige étant, en substance, l’annulation des résultats des élections, prétendument entachées d’illégalité à cause d’une série d’omissions de l’AIPN de veiller à la régularité de ces élections, il convient également d’examiner les allégations des requérants dirigées contre les prétendues omissions de l’AIPN ayant précédé lesdits résultats, tout en étant liées à ceux-ci.
48 En ce qui concerne les cinquième et sixième tirets du premier chef de conclusions énumérés au point 29 ci-dessus, il convient de noter que ceux-ci portent sur des décisions prises par le comité local du personnel postérieurement aux élections et qui trouvent directement leur origine dans le résultat de celles-ci. De même, les deuxième et troisième chefs de conclusions, en ce qu’ils visent la note du 28 novembre 2019 de l’AIPN portant sur le calcul de la représentativité des OSP au sein de la Commission et toute décision subséquente d’allocation de ressources supplémentaires aux OSP signataires de l’accord de représentativité, trouvent leur cause dans les résultats des élections. Il convient de relever, par ailleurs, que les requérants ne soulèvent aucun argument visant à contester spécifiquement la légalité de ces décisions, indépendamment des irrégularités alléguées au cours du scrutin. En effet, les requérants font valoir essentiellement que, si les résultats des élections étaient annulés, les décisions concernant la constitution du comité local du personnel et la désignation par ce comité de ses délégués au sein du comité central du personnel ainsi que les actes visés par les deuxième et troisième chefs de conclusions seraient, par voie de conséquence, nécessairement entachés de la même illégalité.
49 Partant, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité de chacune des demandes des requérants, il y a lieu d’examiner l’ensemble des moyens soulevés dans le cadre du présent recours comme visant, en substance, à obtenir l’annulation des résultats des élections de la section locale de Luxembourg du comité du personnel, tels que publiés par la note du 26 novembre 2019 du bureau de vote, en raison de l’omission de la Commission de prévenir ou de censurer certaines irrégularités survenues au cours de ces élections.
Sur le fond
50 Les requérants invoquent quatre moyens à l’appui de leur recours. Les premier, deuxième et quatrième moyens sont tirés de différentes violations du principe d’élections libres et démocratiques et le troisième moyen est tiré d’une violation de la liberté de choix entre les candidats de la liste « Ensemble Luxembourg ».
51 Le Tribunal estime opportun d’examiner, premièrement, le premier moyen, deuxièmement, le troisième moyen, troisièmement, le deuxième moyen et, quatrièmement, le quatrième moyen.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation du principe d’élections libres et démocratiques en raison de la confusion alléguée concernant le nombre et l’identité des OSP représentant la liste « Ensemble Luxembourg » en l’absence de publication de l’accord de représentativité avant le début du scrutin
52 Par le premier moyen, les requérants soutiennent en substance que, en l’absence de publication de l’accord de représentativité par le bureau de vote avant le début du scrutin, l’affiche électorale de la liste de candidatures « Ensemble Luxembourg » était de nature à faire penser aux électeurs que cette liste était présentée par cinq OSP, représentées à parts égales par les 20 couples de candidats, alors qu’il résultait dudit accord qu’elle était présentée par six OSP qui, de plus, étaient inégalement représentées par les candidats figurant sur ladite liste.
53 À l’appui de ce moyen, les requérants soutiennent notamment que les noms de deux OSP, à savoir celui de « Renouveau et Démocratie » et celui de « Solidarité européenne », ne figuraient pas explicitement sur l’affiche électorale, mais que, en revanche, le nom d’une OSP non existante dénommée « Renouveau et Démocratie Luxembourg » y apparaissait indûment.
54 Ils affirment également que le logo de « Solidarité européenne », qui était accompagné du logo de « Renouveau et Démocratie Luxembourg », était de taille beaucoup plus réduite et situé en arrière-plan, ce qui le rendait difficilement discernable, et que les noms des candidats figurant sur cette affiche n’étaient pas accompagnés de la mention de l’OSP qu’ils représentaient.
55 La Commission conteste ces arguments.
56 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les institutions ont le devoir de garantir à leurs fonctionnaires la possibilité de désigner leurs représentants en toute liberté et dans le respect des règles établies (voir, en ce sens, arrêts du 29 septembre 1976, de Dapper e.a./Parlement, 54/75, EU:C:1976:127, point 22, et du 8 mars 1990, Maindiaux e.a./CES, T‑28/89, EU:T:1990:18, point 32). Par conséquent, elles ont le devoir de prévenir ou de censurer des irrégularités manifestes de la part des organes chargés de la tenue des élections, tels qu’un comité du personnel ou, comme en l’espèce, un bureau de vote (voir arrêt du 25 octobre 2007, Milella et Campanella/Commission, F‑71/05, EU:F:2007:184, point 71 et jurisprudence citée ; arrêt du 11 décembre 2014, Colart e.a./Parlement, F‑31/14, EU:F:2014:264, point 42).
57 Le contrôle exercé par l’administration en matière électorale, lequel donne lieu à des actes ou omissions de l’autorité compétente dont la légalité peut faire l’objet d’un contrôle juridictionnel du juge de l’Union, ne se borne pas au droit d’intervenir dans des situations où les organes statutaires ou administratifs en charge de l’organisation des élections ont déjà violé les règles électorales ou menacent concrètement de ne pas les respecter. Au contraire, les institutions ont le droit d’intervenir d’office, y compris à titre préventif, au cas où elles éprouveraient un doute sur la régularité des élections (voir arrêt du 11 décembre 2014, Colart e.a./Parlement, F‑31/14, EU:F:2014:264, point 44 et jurisprudence citée).
58 En l’espèce, il convient de constater d’emblée que le premier moyen est fondé sur la prémisse selon laquelle la publication de l’accord de représentativité n’aurait pas eu lieu avant le début du scrutin, ce qui n’est pas compatible avec les documents présentés par la Commission en annexe au mémoire en défense, dont il ressort que, le 30 octobre 2019, l’AIPN a fait publier ledit accord sur la partie de son site Intranet dédiée aux élections.
59 Plus précisément, la Commission a fourni, comme éléments de preuve de la publication de l’accord de représentativité, premièrement, une capture d’écran d’une page de son site Intranet se rapportant aux élections, qui fait apparaître, parmi les documents dont la liste est dressée, l’accord de représentativité avec la date du 30 octobre 2019, un horaire précis et le nom d’un de ses agents. Deuxièmement, la Commission a fourni un courriel, daté du même jour, mais à une heure antérieure, dans lequel ce même agent était invité à publier ledit accord sur le site Internet des élections. En annexe à la duplique, la Commission a produit des précisions concernant la manière dont des documents sont publiés sur l’Intranet de l’institution.
60 Au vu de ce qui précède, la Commission a suffisamment démontré que l’accord de représentativité avait bien été publié le 30 octobre 2019. Le fait que les requérants prétendent n’en avoir eu connaissance qu’au cours du scrutin, sans autre élément de preuve à l’appui de cette affirmation, n’est pas de nature à remettre en cause ce constat.
61 Dans la mesure où les requérants mettent en question le caractère suffisant de la publication de l’accord de représentativité sur le site Intranet de la Commission, il y a lieu de constater que, selon l’article 8 des statuts du comité local du personnel, le bureau de vote doit veiller à ce que tout document utile soit publié en temps utile par l’administration.
62 Or, force est de constater que, par sa publication, le 30 octobre 2019, sur le site Intranet spécifiquement consacré aux élections, accompagnée d’une invitation à consulter ce site ainsi que d’un lien vers ce dernier dans la communication du 13 novembre 2019 du bureau de vote aux électeurs annonçant l’ouverture du scrutin, l’accord de représentativité a été publié en temps utile. Les requérants n’ont visé aucune disposition ou circonstance qui aurait imposé au bureau de vote ou à l’AIPN d’établir et de communiquer au personnel, en plus de cette publication, un message séparé concernant cet accord.
63 Par conséquent, il doit être considéré que, au moment du vote, l’électeur disposait de toutes les informations utiles et pertinentes pour exprimer son choix sans être induit en erreur quant au nombre ou à l’identité des OSP soutenant la liste en question. Ce constat n’est pas remis en cause par le caractère prétendument imprécis de l’affiche électorale.
64 En effet, même si les références aux OSP « Solidarité européenne » et « Renouveau et Démocratie » ont été combinées dans un seul logo sur l’affiche électorale, la première étant de taille plus réduite et la deuxième accompagnée d’une référence au Luxembourg, et même si l’affiliation à une OSP n’est pas indiquée auprès du nom de chaque candidat, l’affiche électorale contient bien une référence à chaque OSP signataire de l’accord de représentativité, de sorte que les électeurs ont pu constater qu’il s’agissait d’une liste commune réunissant plusieurs OSP.
65 En outre, les six OSP signataires sont nommées dans l’accord de représentativité ainsi que, par pourcentages, leur taux de représentativité, qui serait issu des résultats aux élections de la liste commune « Ensemble Luxembourg ».
66 À supposer même qu’un quelconque doute ait pu subsister dans l’esprit de l’électeur, il convient encore de constater que la communication du bureau de vote du 13 novembre 2019 contenait non seulement un lien vers le site Intranet consacré aux élections, mais également une adresse électronique à laquelle toute question pouvait être adressée pour obtenir des renseignements complémentaires.
67 Il en résulte que l’administration a pris les mesures nécessaires pour éviter toute erreur ou toute confusion chez les électeurs, lesquels ont pu prendre connaissance du nombre et de l’identité des OSP qui soutenaient la liste des candidatures « Ensemble Luxembourg » en temps utile, avant le début du scrutin.
68 Enfin, en ce qui concerne l’argument des requérants alléguant un risque de confusion chez les électeurs à propos du nombre des candidats représentant chaque OSP signataire de l’accord de représentativité, cet argument sera examiné dans le cadre du quatrième moyen.
69 Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré, en substance, d’une violation de la liberté de choix entre les candidats figurant sur la liste « Ensemble Luxembourg » en ce que cette liste n’indiquait pas quelle OSP chaque candidat représentait
70 Par le troisième moyen, les requérants font valoir, en substance, que, dans la mesure où ni la liste « Ensemble Luxembourg » ni l’affiche électorale ne mentionnaient les noms des OSP que représentait chacun des candidats figurant sur cette liste, il existait un risque de confusion de nature à influencer les résultats du vote.
71 Les requérants font valoir que, en l’absence d’indication des OSP, ceux des électeurs qui souhaitaient réserver leur suffrage à seulement une ou plusieurs OSP présentant la liste « Ensemble Luxembourg » auraient été dans l’impossibilité d’exercer leur faculté de voter pour les candidats de leur choix au sein de cette liste. Cela résulterait notamment du fait que, parmi les candidats de la liste « Ensemble Luxembourg », si l’appartenance syndicale de certains candidats pouvait être constatée à partir des pages Internet des OSP ou de leur participation aux élections précédentes, l’appartenance de quatorze candidats n’aurait pas pu être trouvée à partir de telles sources.
72 En l’absence de telles informations, les électeurs auraient été amenés à voter pour l’ensemble de la liste « Ensemble Luxembourg » plutôt que pour les OSP ou les candidats pris individuellement, de sorte que ladite liste aurait obtenu la plus grande proportion de votes de liste et, par conséquent, le plus grand nombre de sièges au sein du comité local du personnel.
73 La Commission conteste ces arguments.
74 Il convient de noter que, selon l’article 6 des statuts du comité local du personnel, sont éligibles tous les fonctionnaires et tous les autres agents titulaires d’un contrat d’une durée supérieure à un an ou d’une durée indéterminée, pour autant qu’ils aient fait acte de candidature et se soient engagés à accomplir, s’ils sont élus, les tâches incombant aux membres du comité. L’article 7 des statuts du comité local du personnel prévoit que les candidatures sont présentées soit sous la forme d’une candidature à titre individuel, soit sous la forme d’une liste portant entre huit et vingt candidatures. Ces articles ne contiennent pas de références au fait que les listes sont présentées par des OSP ou non.
75 À l’article 8 des statuts du comité local du personnel, sous le titre « Opérations de vote », il est indiqué ce qui suit :
« Sous peine de nullité, l’électeur doit exprimer son vote de la manière suivante : voter pour un maximum de vingt candidats choisis parmi une ou plusieurs listes ou candidatures à titre individuel en apposant une croix dans les cases figurant en regard des noms des candidats choisis. Il a également la possibilité de voter blanc ou nul.
L’électeur peut également exprimer un “vote de liste” en votant pour un minimum de huit et pour un maximum de vingt candidats choisis sur une seule et même liste. »
76 Il convient également de relever qu’il ressort des articles 6 et 7 des statuts du comité local du personnel que les candidatures aux élections du comité local du personnel sont essentiellement de nature individuelle, tout fonctionnaire ou agent, qu’il soit ou non membre d’une OSP, ayant le droit de se porter candidat aux élections (voir, en ce sens, arrêt du 9 janvier 1996, Blanchard/Commission, T‑368/94, EU:T:1996:2, point 95). L’objectif principal de l’article 9, paragraphe 3, du statut, qui prévoit l’établissement auprès de chaque institution d’un comité du personnel, est d’assurer la représentation des intérêts du personnel et non pas la représentation des OSP en tant qu’entités indépendantes (arrêt du 12 janvier 1994, White/Commission, T‑65/91, EU:T:1994:3, point 102). En outre, ni le statut ni l’article 8 des statuts du comité local du personnel, définissant les informations qui doivent être portées à la connaissance des électeurs, n’exigent que les candidats indiquent s’ils sont affiliés ou soutenus par une OSP.
77 Il ressort des dispositions ainsi que de la jurisprudence citées aux points 74 à 76 ci-dessus que l’indication d’affiliation à une OSP est un élément optionnel et secondaire d’une candidature individuelle ou d’une liste de candidatures. Tel est d’autant plus le cas d’une liste commune, telle que la liste « Ensemble Luxembourg », qui, par sa nature, est soutenue dans son ensemble par plusieurs OSP, de sorte que tous les candidats bénéficient indistinctement de ce soutien commun.
78 En ce que les requérants font référence à l’arrêt du 9 janvier 1996, Blanchard/Commission (T‑368/94, EU:T:1996:2), il y a lieu de constater que, dans l’affaire en question, le Tribunal était invité à contrôler la légalité d’un refus de l’administration d’accepter une liste autonome dont la dénomination faisait référence à une OSP ayant déposé sa propre liste, étant donné que, dans le règlement électoral concerné, différent de celui applicable au présent litige, il n’était autorisé à une OSP d’introduire qu’une seule liste. Dans ces circonstances, le Tribunal a identifié deux hypothèses de risques de confusion chez les électeurs ressortant soit de l’absence soit de la présence d’une indication dans la dénomination de la liste à une OSP à laquelle appartenaient certains candidats figurant sur cette liste autonome.
79 En particulier, le Tribunal a considéré, d’une part, que, lorsque le candidat d’une liste autonome était membre d’une OSP qui avait également déposé une liste aux élections, il existait un risque qu’un électeur pût croire, en l’absence d’indication de l’OSP d’appartenance des candidats de la liste autonome, que le candidat qu’il souhaitait soutenir était totalement étranger à l’OSP qui avait également déposé une liste dans le cadre des élections au comité du personnel (voir, en ce sens, arrêt du 9 janvier 1996, Blanchard/Commission, T‑368/94, EU:T:1996:2, point 74).
80 D’autre part, le Tribunal a estimé que, lorsque la dénomination de la liste autonome faisait explicitement référence au nom d’une OSP, dont certains membres figuraient sur la liste autonome, sans que cette liste fût déposée ou présentée par l’OSP elle-même, la confusion à laquelle une telle situation pouvait conduire consistait à croire que, en soutenant un candidat de cette liste, l’électeur donnait ses suffrages à l’OSP dont le nom figurait dans la dénomination de la liste (voir, en ce sens, arrêt du 9 janvier 1996, Blanchard/Commission, T‑368/94, EU:T:1996:2, point 75).
81 Force est toutefois de constater que la présente affaire se distingue de ces deux hypothèses, dès lors qu’aucune des différentes OSP ayant présenté une liste aux élections litigieuses n’était indiquée dans deux listes différentes.
82 En effet, le risque de confusion visé par la première hypothèse n’existe pas en l’espèce, étant donné qu’il n’est pas allégué que les candidats à la liste « Ensemble Luxembourg » auraient eu des liens avec les deux autres OSP ayant chacune présenté une liste aux élections. Ainsi, l’indication du nom de l’OSP d’appartenance des candidats de la liste « Ensemble Luxembourg » aurait été sans effet sur la transparence du jeu électoral, les différentes OSP en compétition étant clairement distinctes les unes des autres.
83 Ensuite, quant au risque visé par la seconde hypothèse, il convient de rappeler que tout électeur avait pu prendre connaissance, avant le début du scrutin, de l’identité des OSP soutenant la liste « Ensemble Luxembourg » et de l’accord de représentativité conclu entre elles. Dans une telle situation, il n’existe aucun risque de confusion chez les électeurs, car, en votant pour un candidat de cette liste, l’électeur comprenait qu’il donnait son vote aux six OSP soutenant cette liste, dans la proportion établie par l’accord de représentativité conclu entre elles.
84 Dans la présente affaire, la circonstance évoquée par les requérants, selon laquelle l’électeur qui aurait souhaité soutenir seulement l’une de ces six OSP aurait été contraint, en l’absence d’indication de l’OSP d’appartenance de chaque candidat sur ladite liste, de voter pour la liste dans son ensemble afin de s’assurer de la prise en compte de son vote, ne constitue pas une atteinte au principe de la libre détermination de l’électeur lors du vote.
85 Cette circonstance est en effet la conséquence du libre choix des six OSP concernées, exprimé de façon claire et transparente avant le début du scrutin, de ne présenter qu’une seule liste et d’apporter un soutien égal à tous les candidats présents sur cette liste, indépendamment de leur appartenance ou non à une OSP indiquée. L’électeur disposait ainsi de toutes les informations nécessaires au moment du vote et il était en mesure de faire un choix éclairé. Il pouvait en particulier décider, en pleine connaissance de cause, de voter pour cette liste ou pour l’un des candidats inscrits sur celle-ci, de se tourner vers les candidats d’une autre liste ou encore de voter blanc.
86 Compte tenu de ce qui précède, il doit être considéré que, dans les circonstances de l’espèce, l’absence d’indication du nom de l’OSP d’appartenance de chacun des candidats présentés sur la liste « Ensemble Luxembourg » ne constitue pas une irrégularité, dès lors qu’elle n’était pas de nature à induire l’électeur en erreur ou à réduire la transparence du jeu électoral.
87 Au demeurant, il n’apparaît pas que la liste « Ensemble Luxembourg » ait été clairement avantagée en termes de votes de liste par rapport aux autres listes, puisque, selon les statistiques fournies par les requérants, les votes de liste représentaient 75,15 % des votes pour la liste 1, 74,82 % des votes pour la liste 2, et 76,92 % des votes pour la liste « Ensemble Luxembourg ». Une différence aussi minime ne saurait servir de fondement pour considérer que les électeurs auraient été induits en erreur.
88 Ainsi, en l’absence de toute contestation des règles régissant la méthode de scrutin applicables, le fait que la liste « Ensemble Luxembourg » ait remporté le plus grand nombre des sièges au sein du comité local du personnel grâce à son plus grand nombre de « bulletins de liste » ne constituait pas une irrégularité de nature à justifier une censure de la part de l’AIPN.
89 Il s’ensuit que le troisième moyen doit être rejeté comme manifestement non-fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré, en substance, d’une violation du principe d’élections libres et démocratiques, dans la mesure où la publication de l’accord de représentativité en cours de scrutin aurait porté les électeurs à confusion en ce qui concerne le nombre d’OSP soutenant la liste « Ensemble Luxembourg » et les liens entre trois des OSP signataires
90 Par le deuxième moyen, les requérants font valoir que la publication de l’accord de représentativité en cours de scrutin aurait prêté à confusion pour les électeurs s’agissant du nombre d’OSP représentées et des liens entre les OSP signataires, en ce que cet accord ne précisait pas que trois de ses signataires avaient, selon eux, formé un regroupement d’OSP. Cela ressortirait de l’utilisation, dans le premier paragraphe dudit accord, de tirets et non de virgules dans l’énumération « R&D-Solidarité européenne-TAO-AFI » accompagnée de la précision « membres de l’Alliance ». Conjuguée à l’absence de mention de l’OSP représentée par chaque candidat de la liste « Ensemble Luxembourg » sur les bulletins de vote, cette utilisation de tirets aurait créé une confusion chez les électeurs quant au nombre d’OSP représentant cette liste et quant au fait qu’il existait une possibilité que ces trois OSP aient présenté des candidats dans une proportion ne correspondant pas au pourcentage de représentativité prévu par l’accord de représentativité.
91 Ainsi, selon les requérants, le principe selon lequel les électeurs ne doivent pas être induits en erreur dans l’exercice de leur droit de vote obligeait l’administration à intervenir pour prévenir ou pour censurer un risque d’erreur. Plus précisément, la Commission aurait dû veiller à ce que le bureau de vote publiât une communication précisant ces différents éléments avant le début du scrutin.
92 Les requérants mettent également en question la conformité de ce regroupement d’OSP avec les statuts de l’Alliance, dont font partie R&D, TAO-AFI et SE ainsi que l’Union syndicale Luxembourg, cette dernière n’ayant pas été consultée à ce sujet, ainsi qu’avec l’article 8 de l’accord-cadre concernant les relations entre la Commission et les OSP (ci-après l’« accord-cadre »), entré en vigueur le 28 décembre 2008, car aucune structure organisationnelle au sens de cet article ne résultait de l’accord de représentativité.
93 La Commission conteste ces arguments.
94 Il ressort des obligations du bureau de vote dont la liste est dressée à l’article 8 des statuts du comité local du personnel que ce bureau doit veiller à ce que tout document utile soit publié en temps utile par l’administration.
95 À cet égard, il y a lieu de relever, tout d’abord, que l’argumentation des requérants repose sur la prémisse erronée selon laquelle l’accord de représentativité aurait été publié « en cours de scrutin », alors qu’il ressort des éléments de preuve examinés au point 59 ci-dessus que cet accord a bien été publié sur la page Intranet des élections le 30 octobre 2019, c’est-à-dire avant le début du scrutin.
96 En outre, ainsi qu’il a été constaté au point 62 ci-dessus, les requérants ne visent aucune règle juridique selon laquelle le bureau de vote aurait dû envoyer une communication séparée concernant l’accord de représentativité, en plus de sa publication sur la page Intranet dédiée aux élections.
97 Quant à l’allégation des requérants selon laquelle R&D, SE et la TAO-AFI auraient formé, aux fins de la constitution de la liste « Ensemble Luxembourg », un regroupement d’OSP, il y a lieu de constater qu’il s’agit d’une affirmation ne reposant sur aucun élément de preuve concret, hormis l’utilisation de tirets entre les noms de ces trois OSP dans le premier paragraphe de l’accord de représentativité, accompagnés de la mention « membres de l’Alliance », ainsi que la citation des dispositions qui visent la possibilité pour les OSP de former un regroupement.
98 Or, comme le fait valoir la Commission, R&D, SE et la TAO-AFI font partie de l’Alliance, dont fait également partie l’OSP des requérants, l’Union syndicale Luxembourg. De plus, les requérants admettent eux-mêmes qu’ils n’ont pas reçu d’information, en tant que membres de l’Alliance, selon laquelle les trois OSP auraient formé un autre regroupement.
99 En outre, il y a lieu de constater que chacune de ces trois OSP a signé l’accord de représentativité individuellement et qu’un taux de représentativité leur a été alloué séparément dans le cadre de cet accord.
100 En tout état de cause, les requérants ne précisent pas de quelle façon concrète les liens de collaboration allégués entre ces trois OSP, à les supposer établis, auraient induit les électeurs en erreur. Ainsi qu’il a été constaté ci-dessus lors de l’examen du troisième moyen, les candidatures aux élections du comité local du personnel sont essentiellement de nature individuelle, tout fonctionnaire ou agent, qu’il soit ou non membre d’une OSP, ayant le droit de se porter candidat aux élections. En outre, les électeurs ont pu avoir connaissance des OSP soutenant cette liste. Quant à l’allégation selon laquelle les électeurs auraient été induits en erreur en ce qu’ils auraient pensé que les taux de représentativité correspondaient strictement au nombre de candidats présentés sur la liste par chaque OSP, cet argument sera examiné dans le cadre du quatrième moyen ci-après.
101 Partant, les requérants n’ont pas établi l’existence d’irrégularités en ce qui concerne le nombre d’OSP représentées ou les liens entre les six OSP signataires de l’accord de représentativité qui auraient induit une obligation pour l’institution de publier une communication séparée concernant ledit accord.
102 Par conséquent, le deuxième moyen doit également être rejeté comme étant manifestement non fondé.
Sur le quatrième moyen, tiré, en substance, d’une violation du principe d’élections libres et démocratiques, dans la mesure où l’accord de représentativité aurait été de nature à induire les électeurs à penser que les OSP signataires étaient représentées par un nombre de candidats correspondant aux taux de répartition indiqués dans ledit accord
103 Par le quatrième moyen, les requérants soutiennent en substance que la publication en cours de scrutin par le bureau de vote de l’accord de représentativité était de nature à induire les électeurs à penser que les OSP ayant présenté la liste de candidatures « Ensemble Luxembourg » y étaient représentées par un nombre de candidats correspondant au taux de représentativité indiqué pour chacune d’elles, alors que ce n’était pas le cas du moins pour certaines d’entre elles.
104 En outre, les requérants font valoir que, en l’absence d’indication des OSP auprès des noms de chaque candidat, il n’y aurait pas eu de possibilité de contrôler que les OSP étaient représentées par les candidatures dans les mêmes pourcentages que ceux qui avaient été convenus dans l’accord de représentativité. Les requérants procèdent à différents calculs dont il ressortirait, selon eux, que certaines OSP étaient soit surreprésentées, soit sous-représentées. L’adaptation de la représentativité de ces OSP opérée par la Commission serait, par conséquent, inexacte, sinon complètement artificielle.
105 Compte tenu de ces indices de discordance, les requérants demandent au Tribunal d’ordonner une mesure d’instruction ou une mesure d’organisation de la procédure consistant à inviter la Commission à indiquer, après s’en être informée auprès des OSP signataires de l’accord de représentativité, le nombre de candidats de la liste « Ensemble Luxembourg » présentés par chacune d’entre elles, en distinguant entre titulaires et suppléants, ainsi que la clé de répartition entre titulaire et suppléant de la représentativité d’un couple de candidats.
106 La Commission conteste ces arguments.
107 Il suffit d’observer, premièrement, que, à l’instar du premier moyen, le quatrième moyen repose sur une affirmation matériellement inexacte quant à la date de publication de l’accord de représentativité (voir points 58 et 59 ci-dessus) et, deuxièmement, qu’aucune disposition du statut, de la réglementation portant composition et fonctionnement du comité du personnel, adoptée par la Commission le 22 octobre 1997 (Informations administratives du 23 décembre 1997) ou des statuts du comité local du personnel n’exige que, sur une liste de candidatures commune soutenue par plusieurs OSP, la proportion du nombre des candidats affiliés à ces OSP corresponde strictement aux taux de partage de la représentativité convenus entre ces OSP. Partant, les six OSP concernées étaient entièrement libres de déterminer, entre elles, la composition de la liste « Ensemble Luxembourg ».
108 Par ailleurs, une telle règle restreindrait la liberté syndicale énoncée par l’article 24 ter du statut, en limitant le droit de tout fonctionnaire ou agent de se porter candidat aux élections indépendamment du niveau de représentativité d’une OSP donnée au sein d’une liste soutenue par plusieurs OSP. Les requérants n’ont, de surcroît, pas démontré comment une telle règle pourrait contribuer à la transparence ou à l’équité de la procédure électorale, notamment au vu de la nature commune de la liste et du soutien que les OSP prêtent indistinctement à l’ensemble des candidatures y figurant.
109 Ainsi, le non-respect d’une telle règle inédite, que ni le législateur de l’Union ni d’ailleurs l’assemblée générale des fonctionnaires et autres agents de la Commission affectés à Luxembourg n’a considéré comme opportun d’établir, ne saurait constituer une irrégularité de nature à entacher la procédure électorale litigieuse d’illégalité.
110 En outre, il y a lieu de constater, à l’instar de la Commission, que les requérants ne démontrent nullement comment les électeurs auraient été conduits à supposer que l’accord de représentativité, dans lequel il est précisé que « les signataires de cet accord communiquent ci-après le partage de représentativité qui sera issue des résultats de la liste commune », indiquerait les proportions exactes des candidats de la liste « Ensemble Luxembourg », ni comment une telle supposition aurait affecté leurs décisions de vote.
111 Enfin, les requérants invoquent la troisième phrase du septième paragraphe de l’annexe 2 de l’accord-cadre, sous le titre « Calcul de la représentativité électorale des OSP », qui prévoit que « [c]et accord doit notamment préciser la clé de répartition des voix entre les différentes OSP signataires de cet accord préélectoral ». Cependant, contrairement à ce que font valoir les requérants, cette disposition n’impose pas une concordance entre le nombre de candidats d’une liste commune représentant supposément chaque OSP, d’une part, et le pourcentage de représentativité qui est reconnu à chaque OSP en vertu d’un accord de représentativité, d’autre part.
112 Il s’ensuit que le quatrième moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé et, partant, le recours dans son ensemble comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner les mesures d’instruction demandées par les requérants, mentionnées au point 105 ci-dessus.
Sur les dépens
113 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérants ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Les requérants sont condamnés aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé.
Fait à Luxembourg, le 28 juillet 2021.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | J. Svenningsen |
* Langue de procédure : le français.
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