DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
26 janvier 2022 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale Clustermedizin – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑233/21,
Meta Cluster GmbH, établie à Pyrbaum (Allemagne), représentée par Me H. Baumann, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. A. Bosse et D. Hanf, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 22 février 2021 (affaire R 2127/2020‑4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Clustermedizin comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de Mmes M. J. Costeira, présidente, M. Kancheva et M. P. Zilgalvis (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 3 mai 2021,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 5 juillet 2021,
vu la réattribution de l’affaire à un nouveau juge rapporteur,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 28 février 2020, la requérante, Meta Cluster GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Clustermedizin.
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 5, 9 et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 5 : « Produits à usage médical et vétérinaire ; compléments alimentaires pour les êtres humains et les animaux » ;
– classe 9 : « Disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques » ;
– classe 44 : « Services médicaux et vétérinaires ; services médicaux ; services pharmaceutiques ; conseil en diététique et nutrition ; services d’informations et de conseils en matière de santé ; services de conseils professionnels concernant les soins de santé ; services de conseils en biorythmes ; services de conseils en matière de contrôle du poids ; fourniture de services de traitement pour arrêter de fumer ; services sanitaires liés à la naturopathie ; traitement thérapeutique pour le corps ; services thérapeutiques ; amélioration du bien-être des êtres humains et des animaux au moyen de services médicaux et vétérinaires ; services vétérinaires et agricoles ; services de conseils vétérinaires ; services médicaux pour les êtres humains et les animaux ».
4 Par décision du 11 septembre 2020, l’examinatrice a rejeté la demande d’enregistrement de ladite marque, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement.
5 Le 10 novembre 2020, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de l’examinatrice.
6 Par décision du 22 février 2021 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En substance, elle a considéré que la marque demandée était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 pour le public germanophone de l’Union européenne à l’égard de l’ensemble des produits et services en cause et, de ce fait, dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement. De même, elle a constaté que l’invocation pour la première fois devant elle du caractère distinctif acquis par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 était tardive.
7 En particulier, en ce qui concerne la signification de la marque demandée, d’une part, la chambre de recours a estimé qu’elle était composée de deux termes, « cluster » et « medizin », ayant une signification claire pour le public pertinent et qu’elle désignait une médecine qui s’appuie sur les clusters. Elle a ajouté que le fait que le terme « cluster » ne permette pas de déduire des informations précises sur la nature de ces clusters ne s’opposait pas à la compréhension conceptuelle de l’expression dans son ensemble. D’autre part, en s’appuyant sur les références d’Internet citées par l’examinatrice, elle a relevé que le terme « clustermedizin » était utilisé pour décrire une méthode thérapeutique holistique.
Conclusions des parties
8 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée.
9 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
10 À l’appui de son recours, la requérante invoque en substance deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7 paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001
11 La requérante fait valoir que la « Clustermedizin » ne s’appuie pas sur les clusters, mais sur les cristaux et leur code numérique. De même, la marque demandée serait utilisée depuis 1999 comme indication de la provenance de l’entreprise de A, personne physique à l’origine de la méthode en cause.
12 L’EUIPO conteste les allégations de la requérante.
13 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
14 Ces signes ou indications sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir identifier l’origine commerciale du produit ou du service [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 37].
15 En interdisant l’enregistrement en tant que marque de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou les indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (voir arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31 et jurisprudence citée).
16 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T‑334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].
17 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T‑379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée].
18 De même, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32).
19 C’est à la lumière des principes susmentionnés qu’il y a lieu d’examiner le présent moyen.
20 S’agissant, en premier lieu, de la détermination du public pertinent, la chambre de recours a, au point 12 de la décision attaquée, considéré que les produits et les services visés par la marque demandée, tels qu’ils figurent au point 3 ci-dessus, étaient destinés à l’ensemble des consommateurs, c’est-à-dire le grand public. En outre, elle a estimé que les produits relevant des classes 5 et 9 pouvaient également viser un public spécialisé du domaine de la médecine et de la pharmacie.
21 Dans la mesure où l’élément « medizin » est un mot allemand et où le terme anglais « cluster » est entré dans l’allemand courant, la chambre de recours s’est fondée sur la perception de la marque demandée par le public d’Allemagne et d’Autriche, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001.
22 Ces appréciations de la chambre de recours, reprises aux points 20 et 21 ci-dessus, ne sont pas contestées par la requérante.
23 S’agissant, en deuxième lieu, de la signification de la marque demandée, d’une part, la chambre de recours a considéré, au point 13 de la décision attaquée, que le consommateur ciblé reconnaîtrait immédiatement, dans ladite marque, l’association des termes « cluster » et « medizin ». S’agissant du terme « cluster », elle a estimé qu’il s’entendait comme « un certain nombre d’éléments qui [devait] être considéré comme tout unique », à savoir comme un cumul ou un agrégat. Elle a considéré que ce terme était utilisé dans les différents mots composés et, à cet égard, s’est référée au terme « clusteranalyse », qui désigne une méthode mathématique de détection d’agrégats de variables dans des ensembles de données complexes. Quant au terme « medizin », selon la chambre de recours, il s’entend comme une « science qui a pour objet l’organisme sain et l’organisme malade de l’être humain, les maladies, leur prévention et leur guérison ». Ainsi, dans son ensemble, la marque demandée désignerait une médecine qui s’appuie sur les clusters. La chambre de recours a ajouté que le fait que le terme « cluster » ne permette pas de déduire des informations précises sur la nature de ces clusters ne s’opposait pas à la compréhension conceptuelle de l’expression dans son ensemble étant donné que le consommateur germanophone associait des représentations suffisamment claires aux termes « cluster » et « medizin ».
24 D’autre part, en s’appuyant sur les différentes références citées par l’examinatrice, la chambre de recours a relevé, au point 14 de la décision attaquée, que le terme « clustermedizin » était utilisé pour décrire une méthode thérapeutique holistique.
25 S’agissant, en troisième lieu, du consommateur ciblé, la chambre de recours a considéré, au point 19 de la décision attaquée, qu’il comprenait immédiatement la marque demandée comme une description directe de la nature ou de la finalité de l’ensemble des produits et des services en cause, à savoir qu’ils servaient à une démarche thérapeutique au sens de la « Clustermedizin » ou qu’ils étaient basés sur une telle démarche.
26 En particulier, s’agissant, premièrement, des produits relevant de la classe 5, la chambre de recours a estimé que le consommateur percevait le terme « clustermedizin » comme une simple information factuelle indiquant que les produits pharmaceutiques et les compléments alimentaires étaient destinés à une démarche thérapeutique ayant un lien avec la « Clustermedizin ». S’agissant, deuxièmement, des produits relevant de la classe 9, la chambre de recours a fait valoir que les supports d’enregistrement numériques pouvaient porter sur des informations relatives à la « Clustermedizin ». Enfin, troisièmement, selon la chambre de recours, si les services médicaux et thérapeutiques relevant de la classe 44 sont proposés avec le signe Clustermedizin, il était clair pour le public pertinent que lesdits services étaient basés sur une telle approche curative. Quant aux services pharmaceutiques, ils pouvaient être destinés au développement des produits pharmaceutiques basés sur la « Clustermedizin » en vue d’une approche thérapeutique de ce type.
27 S’agissant des considérations de la chambre de recours selon lesquelles la marque demandée était utilisée pour décrire une méthode thérapeutique holistique, la requérante avance que si le public connaît la « Clustermedizin » comme une méthode thérapeutique alternative parmi tant d’autres, son origine commerciale est également connue dans la mesure où cette méthode serait toujours proposée par les médecins et les naturopathes en référence à l’entreprise de A et à elle-même, ce qui ressortirait notamment de la liste des 35 résultats obtenus en cherchant le terme « clustermedizin » sur le moteur de recherche Google. Or, l’examinatrice n’aurait pas dûment tenu compte de cette circonstance. Cette dernière aurait ainsi, à tort, affirmé que la méthode de soins Clustermedizin est proposée par tellement de cabinets médicaux et de centres de naturopathie que le public comprendra le terme constituant la marque demandée comme une des nombreuses méthodes de thérapie holistique et non comme une indication d’origine commerciale.
28 Ainsi, selon la requérante, la marque demandée serait toujours utilisée exclusivement en tant que marque. De surcroît, elle indique que, certes, le brevet protégeant la méthode en question a expiré, mais que, nonobstant ce fait, elle aurait conservé le monopole de fait de ladite méthode, car elle possède l’unique banque des données des séquences numériques correspondant aux images des cristaux.
29 De surcroît, la requérante soutient que, dans les extraits sur lesquels s’est appuyée l’examinatrice, reproduits en tant qu’annexes de la requête, le terme « clustermedizin » est utilisé avec le symbole « ® ». De même, elle estime que le fait qu’une marque identique à celle qui est demandée en l’espèce a été enregistrée en Allemagne pendant 20 ans avant d’être radiée en 2018 indique que le consommateur germanophone percevrait la marque demandée comme une indication de l’origine commerciale.
30 Enfin, la requérante fait valoir que A ou elle-même ont été ou sont titulaires de nombreuses marques enregistrées contenant l’élément « cluster » pour des services et des produits relevant du domaine de la médecine. Cette circonstance indiquerait, selon elle, qu’il n’y aurait pas d’impératif de disponibilité du signe Clustermedizin au sens de l’article 7 du règlement 2017/1001.
31 L’EUIPO réfute les arguments de la requérante.
32 En l’espèce, force est de constater que le terme « clustermedizin » fait référence à une méthode thérapeutique alternative, inventée par A. Dans un article du journal Süddeutsche Zeitung du 10 juin 2007, sur lequel s’est appuyée l’examinatrice et qui est également invoqué par la requérante qui l’a produit en tant qu’annexe A.3 de la requête, la méthode thérapeutique spécifique de la « Clustermedizin » a été décrite de manière suivante :
– « plusieurs échantillons de sang, d’urine et d’autres fluides corporels du patient sont cristallisés par chauffage. À partir du motif géométrique fractal ainsi obtenu est créé un “code numérique” censé représenter le patient dans son ensemble ;
– ledit “code” est ensuite comparé aux autres modèles de cristallisation conservés dans une banque de données propre afin d’être “déchiffré”, ce qui permet prétendument d’en tirer des conclusions sur les maladies, les troubles organiques, les contaminations par des toxines, les carences en vitamines et en minéraux. On pourrait de cette manière, dit-on, reconnaître même de futures maladies, pour lesquelles il n’existe encore aucun symptôme ;
– des préparations spagyriques, obtenues par des procédés similaires à ceux de l’homéopathie à partir de parties de plantes, de métaux et de substances corporelles, telles que les fèces, l’urine, le cérumen ou la sueur, sont ensuite prescrites pendant des mois, lesquelles restituent au corps son “profil de troubles” et sont censées par ce biais l’inciter à “s’autocorriger”. »
33 La requérante soutient que l’utilisation du signe Clustermedizin est celle d’une marque indiquant l’origine commerciale des produits et des services et faisant référence à elle ou à A, personne physique à l’origine de cette méthode thérapeutique.
34 Toutefois, ainsi qu’il ressort des éléments reproduits par la requérante en annexes A.1, A.3 et A.7 de la requête, qui comportent par ailleurs une description de cette méthode et sur lesquels s’est notamment appuyée l’examinatrice, l’utilisation de ce terme n’est pas celle d’une marque. Il est en effet précisé la nature de la méthode de « Clustermedizin » et indiqué, notamment, qu’il s’agit d’une méthode de diagnostic et de thérapie naturopathique.
35 Cette appréciation ne saurait être remise en cause par le fait que, sur certains éléments de preuve produits par la requérante, la marque demandée est accompagnée par le symbole « ® », indiquant qu’il s’agit d’une marque enregistrée, dans la mesure où notamment ce symbole n’est pas systématiquement ajouté dans l’ensemble des éléments de preuve soumis.
36 En tout état de cause, il a déjà été jugé que le fait que la marque demandée a été créée par un requérant pour désigner une méthode particulière ne saurait avoir pour conséquence que ladite marque devrait automatiquement bénéficier d’un enregistrement comme marque de l’Union européenne. En effet, pour pouvoir bénéficier d’un tel enregistrement, la marque demandée doit permettre au public pertinent de percevoir immédiatement ladite marque comme une indication des produits ou des services proposés par le titulaire de cette dernière et de les distinguer ainsi des mêmes produits et services ayant une origine commerciale différente [voir arrêt du 3 mars 2021, Sahaj Marg Spirituality Foundation/EUIPO (Heartfulness), T‑48/20, non publié, EU:T:2021:112, point 26 et jurisprudence citée].
37 Or, ainsi qu’il ressort des recherches effectuées dans le cadre de la procédure administrative et qui ont été communiquées à la requérante, le signe Clustermedizin est compris en tant que méthode thérapeutique alternative et non pas en tant qu’indication de l’origine commerciale des produits ou des services proposés par la requérante. Dès lors, il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description desdits produits et services, en tant que méthode thérapeutique alternative ou comme concernant ladite méthode.
38 Il s’ensuit que c’est à juste titre que la chambre de recours a rejeté le recours contre la décision de l’examinatrice refusant l’enregistrement de la marque demandée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
39 À cet égard, il convient d’ajouter que les circonstances selon lesquelles A est à l’origine de la méthode de « Clustermedizin », la marque demandée a été enregistrée en tant que marque pendant 20 ans en Allemagne ou la requérante détiendrait le monopole de fait sur l’utilisation de celle-ci ne sauraient être pertinents que pour l’appréciation d’un éventuel caractère distinctif acquis par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 [voir, en ce sens, arrêt du 21 novembre 2013, Heede/OHMI (Matrix-Energetics), T‑313/11, non publié, EU:T:2013:603, point 62], comme le soutient l’EUIPO. Or, ainsi qu’il ressort du point 22 de la décision attaquée, l’invocation du bénéfice de cette disposition a été tardive et rejetée en l’espèce.
40 Il résulte de ce qui précède que, dès lors que le terme « clustermedizin » peut décrire une certaine méthode thérapeutique alternative et sera perçu par le consommateur, de manière directe et sans autre réflexion, comme concernant cette méthode, il doit, eu égard à l’intérêt général qui sous-tend l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, rester à la disposition du public et ne pas faire l’objet d’un monopole (voir arrêt du 3 mars 2021, Heartfulness, T‑48/20, non publié, EU:T:2021:112, point 29 et jurisprudence citée).
41 Ces considérations ne sauraient être remises en cause par les autres arguments de la requérante.
42 Ainsi, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante tiré de l’absence de besoin de disponibilité en l’espèce (voir point 30 ci-dessus). En effet, il découle de la jurisprudence que l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ne dépend pas de l’existence d’un impératif de disponibilité concret, actuel et sérieux au profit des tiers [voir arrêt du 12 avril 2011, Euro-Information/OHMI (EURO AUTOMATIC PAYMENT), T‑28/10, EU:T:2011:158, point 44 et jurisprudence citée].
43 De même, en ce qui concerne l’existence des marques nationales dans le chef de A contenant l’élément « cluster », il convient de rappeler que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente, telle qu’interprétée par le juge de l’Union [arrêt du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T‑106/00, EU:T:2002:43, point 47].
44 De surcroît, s’agissant des enregistrements en tant que marques de l’Union européenne par la requérante des autres signes contenant l’élément « cluster », il y a lieu de rappeler que si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité, de telle sorte qu’il ne saurait y avoir d’égalité dans l’illégalité et que la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en sa faveur ou au bénéfice d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet, afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue, et un tel examen doit ainsi avoir lieu dans chaque cas concret, car l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce et destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus [voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 à 77, et du 29 mars 2019, All Star/EUIPO – Carrefour Hypermarchés (Forme d’une semelle de chaussure), T‑611/17, non publié, EU:T:2019:210, point 125 et jurisprudence citée].
45 Or, ainsi qu’il ressort notamment des points 37 et 40 ci-dessus, les appréciations de la chambre de recours selon lesquelles la marque demandée, comprise comme désignant une méthode thérapeutique alternative, se heurtait au motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 sont exemptes d’erreur, de sorte que la requérante ne saurait, en tout état de cause, utilement invoquer, aux fins d’infirmer ces appréciations, l’existence d’autres enregistrements contenant l’élément « cluster ».
46 Dans la mesure où, conformément à la jurisprudence citée au point 18 ci-dessus, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés, il n’est pas nécessaire d’examiner le bien-fondé des appréciations de la chambre de recours, remises en cause par la requérante, selon lesquelles le signe serait compris par le public pertinent comme désignant une « médecine qui s’appuie sur les clusters ».
47 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le premier moyen.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
48 Il y a lieu de rappeler, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour qu’un signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (arrêt du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, point 29 ; voir, également, arrêt du 3 mars 2021, Heartfulness, T‑48/20, non publié, EU:T:2021:112, point 33 et jurisprudence citée).
49 Par conséquent, dès lors que, ainsi qu’il ressort du point 38 ci-dessus, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que le signe en cause revêtait un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il n’est pas nécessaire, en l’espèce, d’examiner le bien-fondé du second moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
50 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
51 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
52 En l’espèce, la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Meta Cluster GmbH est condamnée aux dépens.
Costeira | Kancheva | Zilgalvis |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 janvier 2022.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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