DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
30 mars 2022 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant deux animaux – Marque de l’Union européenne figurative antérieure représentant un animal – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑206/21,
Oliver Kalita, demeurant à Jochberg (Autriche),
Christian Haas, demeurant à Kitzbühel (Autriche),
représentés par Me G. Donath, avocat,
parties requérantes,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Graul et M. D. Hanf, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Kitzbühel Tourismus, Körperschaft des öffentlichen Rechts, établie à Kitzbühel, représentée par Me M. Horak, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 2 février 2021 (affaire R 863/2020‑1), relative à une procédure d’opposition entre, d’une part, Kitzbühel Tourismus et, d’autre part, MM. Kalita et Haas,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. S. Frimodt Nielsen et C. Iliopoulos (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 16 avril 2021,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 19 juillet 2021,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 26 juillet 2021,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 11 décembre 2018, les requérants, MM. Oliver Kalita et Christian Haas, ont présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 12, 14, 16, 25, 32, 33, 35 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– Classe 12 : « Véhicules et moyens de transport » ;
– Classe 14 : « Pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations ; articles de bijouterie-joaillerie ; porte-clés et chaînettes pour clés et leurs breloques ; coffrets à bijoux et coffrets à montres ; instruments de mesure du temps ; breloques plaquées en métaux précieux ; misbaha [chapelets de prière] ; jetons métalliques pour transports publics ; perles de méditation ; objets d’art en argent émaillé ; objets d’art en or émaillé ; objets d’art en pierres précieuses ; boîtes en métaux précieux ; jetons de cuivre ; objets d’art en métaux précieux ; disques céramiques utilisés en tant que bons de valeur ; alliages d’iridium ; statues et figurines fabriquées ou recouvertes de métaux ou pierres semi-précieuses, ou en imitation de ceux-ci ; objets décoratifs fabriqués ou recouverts de métaux ou pierres semi-précieuses, ou en imitation de ceux-ci ; boîtes décoratives en métaux précieux ; articles décoratifs [breloques ou bijoux] à usage personnel ; plaques commémoratives ; chapelets ; monnaies commémoratives ; coupes commémoratives en métaux précieux ; coupes commémoratives en métaux précieux ; pièces en or ; stèles tombales en métaux précieux ; bracelets d’identification [bijouterie] ; plaques d’identité en métaux précieux ; alliages d’osmium ; alliages de palladium; alliages de rhodium ; chapelets ; alliages de ruthénium ; pièces de monnaie de collection ; breloques en bronze (bijouterie) ; objets d’art en argent ; alliages d’argent ; trophées en métaux précieux ; trophées en alliages de métaux précieux » ;
– Classe 16 : « Matériaux de décoration et d’art et supports ; produits de l’imprimerie ; matériel de filtrage en papier ; gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage ; objets d’art, figurines en papier et en carton, maquettes d’architecture ; papier et carton ; papeterie et fournitures scolaires ; sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique ; dessous de verre en carton ; marque place ; sets de table en carton ; serviettes en papier à usage ménager ; serviettes en cellulose à usage domestique ; papier pour serviettes ; papier de soie ; mouchoirs en papier ; décorations de table en papier ; chemins de table en papier ; chemins de table en cellulose ; nappes en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; rouleaux de papier hygiénique ; couvre-sièges en papier pour toilettes ; serviettes pour s’essuyer en papier ; sous-bocks en papier ; sous-bocks en carton ; dessous de verre en papier pour chopes de bière ; dessous de verre en papier pour cocktails ; dessous de verre en papier pour verres à boire ; sets de table en carton ; sets de table en papier ; écriteaux en papier ou en carton ; écriteaux en papier ; papier-parchemin ; papier d’armoire parfumé ou non ; papier parfumé pour tiroirs (matériel de bureau) ; décorations en carton pour produits alimentaires ; fanions en papier ; petites serviettes en papier pour la toilette ; chiffonnettes en papier pour le nettoyage ; mouchoirs en papier pour le visage ; supports pour monnaies ; bavoirs à manches en papier ; bavoirs en papier ; rouleaux d’essuie-tout ; dessous de carafes en papier ; filtres à café en papier ; essuie-mains hygiéniques en papier ; fanions en papier ; drapeaux en papier ; papier à étagères ; parasols en papier pour cocktails ; dessous de chopes à bière ; bannières en papier » ;
– classe 25 : « Vêtements ; chapellerie ; chaussures » ;
– classe 32 : « Bière et produits de brasserie ; boissons sans alcool ; préparations pour faire des boissons » ;
– classe 33 : « Boissons alcoolisées à l’exception des bières ; préparations pour faire des boissons alcoolisées ; cidre » ;
– classe 35 : « Services d’analyses, de recherche et d’informations relatifs aux affaires ; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs ; services de publicité, de marketing et de promotion » ;
– classe 41 : « Services d’éducation, de divertissement et de sport ; publication de revues et reportages photographiques ; traduction et interprétation ».
4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 2019/10, du 16 janvier 2019.
5 Le 2 avril 2019, l’intervenante, Kitzbühel Tourismus, Körperschaft des öffentlichen Rechts, a formé opposition, au titre de l’article 46 du règlement 2017/1001, à l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits et des services visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée notamment sur la marque figurative de l’Union européenne enregistrée le 15 septembre 2010 sous le numéro 5329561 (ci-après la « marque antérieure »), reproduite ci-après :
7 Les produits et les services désignés par la marque antérieure relèvent, notamment, des classes 12, 14, 16, 25, 32, 33, 35 et 41 et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– Classe 12 : « Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau » ;
– Classe 14 : « Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques » ;
– Classe 16 : « Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie, articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés » ;
– Classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;
– Classe 32 « Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons » ;
– Classe 33 : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) » ;
– Classe 35 : « Publicité ; relations publiques ; planification, organisation et tenue de manifestations à buts économiques et de publicité ; services de gestion d’affaires ; administration commerciale ; travaux de bureau » ;
– Classe 41 : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ».
8 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001.
9 Le 6 avril 2020, la division d’opposition a rejeté l’opposition pour tous les produits et les services visés par celle-ci au motif que l’une des conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 n’était pas réunie en l’espèce, les signes en conflit ayant été considérés comme différents.
10 Le 7 mai 2020, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.
11 Par décision du 2 février 2021 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours a annulé la décision de la division d’opposition, a rejeté la demande d’enregistrement de la marque demandée dans sa totalité et a condamné les requérants aux frais exposés par l’intervenante devant les instances de l’EUIPO. En particulier, la chambre de recours a décidé d’examiner tout d’abord l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 en prenant uniquement en considération la marque antérieure. À cet égard, premièrement, la chambre de recours a considéré que le public pertinent était composé, d’une part, du grand public et, d’autre part, du public spécialisé de l’Union européenne et que ce public pertinent faisait preuve d’un niveau d’attention variant de moyen à élevé. En outre, pour des raisons d’économie de procédure, elle a estimé qu’il y avait lieu, en l’espèce, d’examiner le risque de confusion au regard de la partie autrichienne du public pertinent. Deuxièmement, la chambre de recours a relevé que les produits et les services désignés respectivement par chacun des signes en conflit étaient identiques ou très similaires. Troisièmement, elle a estimé que les signes en conflit étaient très similaires sur le plan visuel et similaires sur le plan conceptuel, et qu’aucune comparaison n’était possible sur le plan phonétique. Quatrièmement, la chambre de recours a considéré que la marque antérieure avait acquis un caractère distinctif accru en raison de sa renommée. La chambre de recours a conclu de l’ensemble de ces considérations que, en l’espèce, il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et, partant, qu’il n’était nécessaire d’examiner ni les autres marques invoquées par l’intervenante à l’appui de l’opposition ni le motif d’opposition fondé sur l’article 8, paragraphe 5, du même règlement.
Conclusions des parties
12 Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– à titre subsidiaire, réformer la décision attaquée et ainsi rétablir la décision de la division d’opposition de l’EUIPO du 6 avril 2020 ;
– en tout état de cause, condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.
13 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner les requérants aux dépens.
Sur le fond
14 Au soutien du recours, les requérants soulèvent, en substance, deux moyens, l’un tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et l’autre tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5 dudit règlement.
Sur le second moyen, tiré, en substance, de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001
15 L’EUIPO invoque l’irrecevabilité du second moyen, tiré, en substance, de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, au motif que, par la décision attaquée, la chambre de recours a accueilli l’opposition uniquement sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
16 À cet égard, il y a lieu de constater que, au point 60 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré qu’il n’était pas nécessaire d’examiner le motif d’opposition fondé sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, dès lors que l’opposition devait être accueillie sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement. Ainsi, dans le cadre de son contrôle de la légalité de la décision attaquée, l’examen du Tribunal est limité au contrôle de l’applicabilité de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, et ne peut dès lors porter sur la question de savoir si les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 5, de ce règlement sont remplies en l’espèce, en l’absence d’appréciation portée à cet égard par la chambre de recours [voir, en ce sens, arrêt du 4 décembre 2019, Billa/EUIPO – Boardriders IP Holdings (Billa), T‑524/18, non publié, EU:T:2019:838, point 34].
17 Il s’ensuit que le second moyen, tiré, en substance, de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 doit être rejeté.
18 Eu égard à ce qui précède, il y a également lieu d’écarter les arguments des requérants tirés, d’une part, du droit à la parodie de marque et, d’autre part, de la liberté d’expression et de la liberté des arts, en tant qu’ils tendent, en substance, à démontrer l’existence d’un juste motif pour l’usage de la marque demandée, cette question étant uniquement pertinente aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
19 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
20 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 32 et jurisprudence citée].
21 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en cause et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
Sur le public pertinent
22 Il ressort de la jurisprudence que, selon l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, l’existence d’un risque de confusion doit être appréciée dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée [voir, en ce sens, arrêt du 18 novembre 2020, LG Electronics/EUIPO – Staszewski (K7), T‑21/20, non publié, EU:T:2020:550, point 22 et jurisprudence citée].
23 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
24 En l’espèce, la chambre de recours a considéré que le territoire pertinent aux fins de l’examen du risque de confusion était celui de l’Union, étant donné que la marque antérieure est une marque de l’Union européenne (voir point 21 de la décision attaquée). Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, la chambre de recours a décidé, en substance, qu’il y avait lieu d’apprécier le risque de confusion à l’égard de la partie autrichienne du public pertinent (voir point 22 de la décision attaquée). Par ailleurs, la chambre de recours a estimé, en substance, que le public pertinent, à l’égard duquel il y avait lieu d’examiner le risque de confusion, était, d’une part, le grand public et, d’autre part, le public spécialisé (voir point 19 de la décision attaquée), et que son niveau d’attention variait de moyen à élevé (voir point 20 de la décision attaquée). Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces appréciations, au demeurant non contestées par les requérants.
Sur la comparaison des produits et des services
25 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (arrêt du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].
26 En l’espèce, aux points 25 à 42 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que les produits et les services en cause étaient identiques ou très similaires. Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces appréciations, au demeurant non contestées par les requérants.
Sur la comparaison des signes en conflit
27 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
28 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
29 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré qu’il existait entre les signes en conflit une similitude visuelle élevée ainsi qu’une similitude sur le plan conceptuel et qu’il n’était pas possible de procéder à la comparaison desdits signes sur le plan phonétique.
30 Les requérants contestent partiellement ces appréciations, car ils estiment que les signes en conflit sont différents sur les plans visuel et conceptuel.
31 L’EUIPO et l’intervenante réfutent les arguments des requérants. L’EUIPO estime, d’une part, que les signes en conflit sont similaires sur le plan visuel et, d’autre part, que le seul fait que la marque antérieure soit reprise dans la marque demandée entraîne une concordance sur le plan conceptuel. L’intervenante considère, quant à elle, que les signes en conflit présentent un degré élevé de similitude sur le plan visuel, leurs différences étant minimes. En outre, elle estime que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré qu’il existait une identité conceptuelle entre les signes en conflit.
32 La marque antérieure est une marque figurative constituée par la représentation stylisée d’un chamois qui se tient debout sur un socle pouvant représenter un promontoire, un rocher ou un nuage. Ce chamois est représenté de profil, sa tête regardant vers l’arrière. Seules deux pattes du chamois sont visibles. Celles-ci sont représentées par des lignes droites (sans genoux visibles) qui forment un trapèze avec le socle. Le chamois et le socle sont de couleur rouge.
33 La marque demandée est une marque figurative constituée par la représentation stylisée de deux chamois dont les contours sont tracés par des lignes noires sur un fond blanc. Le premier chamois est représenté de profil, sa tête regardant vers l’arrière. Ses deux seules pattes visibles sont représentées par des lignes droites (sans genoux visibles) qui se rejoignent à leurs extrémités en formant un triangle. Le second chamois est également représenté de profil, se tenant debout sur ses pattes arrière, derrière le premier chamois, et regarde vers l’avant. Bien que la position des deux chamois soit différente, leur stylisation est la même. Enfin, la marque demandée est dépourvue de couleur et seuls les contours noirs des deux chamois sont visibles.
– Sur la similitude visuelle
34 S’agissant de la comparaison visuelle des signes en conflit, premièrement, la chambre de recours a considéré que la marque demandée reprenait exactement les formes géométriques simples de représentation de la marque antérieure, notamment les contours rectilignes, les traits qui convergent en pointe (triangulaire) et la queue conçue comme une petite pointe (voir point 45 de la décision attaquée). Deuxièmement, la chambre de recours a estimé que les différences dans la représentation des signes en conflit étaient très faibles et à peine perceptibles (voir point 45 de la décision attaquée). Il en était ainsi des cornes des chamois telles que représentées dans chacun des signes en conflit, dont les courbures étaient légèrement différentes, et de l’angle d’inclinaison de l’abdomen du second chamois de la marque demandée (voir point 47 de la décision attaquée). Selon la chambre de recours, de telles différences n’excluaient pas la similitude des signes en conflit compte tenu du fait que le public pertinent a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des marques (voir point 46 de la décision attaquée). Troisièmement, s’agissant de la marque demandée, la chambre de recours a considéré que, même si le second chamois se tenait dans une position différente de celle du premier chamois, leur stylisation était identique et que tous les deux étaient des animaux de même type (voir point 48 de la décision attaquée). Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et contrairement à la division d’opposition, au point 48 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu à l’existence d’une similitude visuelle élevée entre les signes en conflit nonobstant le fait que, en substance, la marque demandée était dépourvue de couleur alors que la marque antérieure était colorée en rouge.
35 Les requérants estiment, à l’instar de la division d’opposition, que les signes en conflit sont différents sur le plan visuel. À cet égard, ils font grief à la chambre de recours, en substance, de ne pas avoir tenu compte, dans le cadre de son examen, des nombreuses différences visuelles entre les signes en conflit et, partant, de ne pas avoir procédé à une appréciation d’ensemble desdits signes.
36 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments des requérants. L’EUIPO concède que, en ce qui concerne l’impression d’ensemble, les signes en conflit diffèrent par la présence du second chamois dans la marque demandée, par la couleur rouge de la marque antérieure et par la présence dans celle-ci du socle sur lequel se tient le chamois. Pour autant, l’EUIPO soutient que, puisque le chamois de la marque antérieure est reproduit quasiment à l’identique dans la marque demandée, il existe une similitude visuelle entre les signes en conflit. L’intervenante considère, à l’instar de la chambre de recours, que la similitude visuelle entre les signes en conflit est élevée compte tenu du fait que la marque demandée reproduirait à l’identique le chamois des marques invoquées à l’appui de l’opposition. À cet égard, tout d’abord, l’intervenante précise, en substance, que la décision attaquée ne s’est pas fondée uniquement sur la marque antérieure, mais également sur d’autres marques qu’elle avait invoquées, lesquelles ne sont pas toutes de coloration rouge et ne contiennent pas toutes un socle sur lequel se tient le chamois qu’elles représentent. Ensuite, l’intervenante soutient, en substance, que les différences entre les signes en conflit découlant des pattes, des cornes et de la queue des chamois représentés dans chacun desdits signes sont minimes ou à peine perceptibles. Enfin, le fait que le second chamois de la marque demandée se tient dans une position différente de celle du premier chamois de cette marque ne remettrait pas en cause la similitude entre ces signes, dès lors que les contours et la stylisation des chamois représentés dans chacun desdits signes sont très similaires.
37 À titre liminaire, il convient de relever que les différences visuelles entre les signes en conflit invoquées par les requérants sont, en substance, les suivantes :
– le nombre d’animaux représentés ;
– la couleur desdits signes : noir et blanc pour la marque demandée et rouge pour la marque antérieure ;
– le type de représentation : un dessin de contour pour la marque demandée et un dessin coloré pour la marque antérieure ;
– la représentation des chamois au niveau du sol dans la marque demandée et celle d’un chamois perché sur un socle dans la marque antérieure ;
– la représentation différente des cornes et de la queue des chamois ;
– une représentation triangulaire des pattes du premier chamois de la marque demandée alors que, dans la marque antérieure, les pattes du chamois forment un trapèze avec le socle ;
– la représentation repliée des pattes avant et arrière du second chamois de la marque demandée.
38 Il ressort du point 34 ci-dessus que, en substance, la chambre de recours a tenu compte de l’ensemble de ces différences à l’exception de la présence du socle sur lequel se tient le chamois dans la marque antérieure, ce que l’EUIPO et l’intervenante ne contestent pas.
39 Or, ainsi qu’il ressort au demeurant, en substance, de l’argumentation de l’EUIPO rappelée au point 36 ci-dessus, ledit socle n’est pas un élément négligeable et contribue à différencier les signes en conflit au même titre que la présence du second chamois dans la marque demandée et la couleur rouge de la marque antérieure.
40 Ainsi, en application de la jurisprudence rappelée au point 28 ci-dessus, la chambre de recours aurait dû tenir compte dudit socle lors de l’appréciation de la similitude visuelle des signes en conflit.
41 Dès lors, il y a lieu de constater que la chambre de recours n’a pas apprécié la similitude visuelle des signes en conflit en les considérant chacun dans son ensemble, ainsi que l’exige l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, conformément à la jurisprudence rappelée au point 28 ci-dessus.
42 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’allégation de l’intervenante selon laquelle, en substance, le socle, en tant qu’élément de différenciation dans la structure des signes en conflit, ne se retrouve pas dans toutes les marques qu’elle a invoquées à l’appui de l’opposition. En effet, ainsi qu’il a été constaté au point 11 ci-dessus et qu’il ressort clairement des points 17, 44 et 60 de la décision attaquée, la chambre de recours a fondé l’examen du risque de confusion uniquement sur la marque antérieure, laquelle représente un chamois de couleur rouge, fortement stylisé, se tenant debout sur un socle également de couleur rouge (voir point 32 ci-dessus).
43 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle il existe une similitude visuelle élevée entre les signes en conflit est entachée d’une erreur de droit.
– Sur la similitude phonétique
44 Au point 49 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que la comparaison phonétique des signes en conflit était impossible, compte tenu de leur nature purement figurative. Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation qui, au demeurant, n’est pas contestée par les parties.
– Sur la similitude conceptuelle
45 Au point 50 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, en substance, que l’objet représenté dans chacun des signes en conflit véhiculait un concept similaire, à savoir celui d’un chamois fortement stylisé, ce qui suffisait à établir une similitude conceptuelle entre lesdits signes.
46 Les requérants estiment, au contraire, que les signes en conflit sont différents sur le plan conceptuel. À cet égard, ils soutiennent que, même en supposant que lesdits signes représentent le même animal, l’image de deux chamois en posture d’accouplement confère à la marque demandée, considérée dans son ensemble, un sens et un contexte entièrement différents de ceux de la marque antérieure, qui représente un seul chamois.
47 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments des requérants. Pour l’EUIPO, le simple fait que la marque antérieure soit reprise à l’identique dans la marque demandée entraîne une concordance de contenu sémantique. L’intervenante, quant à elle, estime que les signes en conflit sont identiques sur le plan conceptuel.
48 D’une part, il n’y a pas lieu de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle la marque antérieure véhicule, globalement, le concept d’un chamois stylisé, qui, au demeurant, n’est pas contestée par les parties.
49 D’autre part, s’agissant de la marque demandée, il ne saurait être exclu qu’une partie du public pertinent considérera qu’elle véhicule uniquement le concept de deux chamois stylisés, ainsi que l’a estimé, en substance, la chambre de recours (voir point 45 ci-dessus).
50 Pour cette partie du public pertinent, c’est donc à bon droit que la chambre de recours a considéré qu’il existait une similitude conceptuelle entre les signes en conflit.
51 Toutefois, il ne saurait être exclu qu’une autre partie du public pertinent percevra la marque demandée comme véhiculant le concept de deux chamois stylisés en position d’accouplement, ainsi que le soutiennent à juste titre les requérants.
52 À cet égard, il convient, au demeurant, de relever que, dans le cadre de la présentation de la marque demandée, la chambre de recours a elle-même indiqué que le premier chamois « [était] monté » par le second chamois (voir point 45 de la décision attaquée). En outre, dans leurs mémoires en réponse respectifs, l’EUIPO et l’intervenante soutiennent que la marque demandée a une connotation sexuelle délibérée.
53 Il s’ensuit que, pour la partie du public pertinent percevant la marque demandée comme véhiculant le concept de deux chamois en position d’accouplement, les signes en conflit présentent une faible similitude sur le plan conceptuel.
54 Compte tenu de ce qui précède, l’argument des requérants, tiré de la différence des signes en conflit sur le plan conceptuel doit être rejeté, lesdits signes étant similaires ou faiblement similaires selon que le public pertinent perçoit, dans la marque demandée, uniquement deux chamois stylisés ou deux chamois stylisés en position d’accouplement.
Sur le caractère distinctif de la marque antérieure
55 Aux points 52 et 53 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé, en substance, que l’intervenante avait démontré à suffisance de droit l’existence d’une renommée de la marque antérieure, dont elle a constaté qu’elle était largement connue de la partie autrichienne du public pertinent, et, partant, a considéré que ladite marque bénéficiait d’un caractère distinctif accru.
56 Les requérants contestent cette appréciation. Premièrement, ils soutiennent que, pour étayer la renommée de la ville de Kitzbühel (Autriche), au point 52 de la décision attaquée, la chambre de recours s’est fondée sur le logo du « Kitzbühel Hahnenkamm-Rennen », lequel serait étranger à l’objet du présent litige. Deuxièmement, ils soutiennent que l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle « la marque antérieure est […] connue de plus de 80 % des Autrichiens » s’appuie sur une étude Tirol Werbung sur la renommée réalisée en 2015, que l’intervenante a produite lors de la procédure d’opposition, qui concerne la renommée d’une marque différente de la marque antérieure, en ce qu’elle comporte, outre l’élément figuratif représentant un chamois stylisé, l’élément verbal « kitzbühel ». Ainsi, en substance, l’étude précitée n’aurait pas suffi à établir la renommée de la marque antérieure. Troisièmement, les requérants font grief à la chambre de recours, en substance, d’avoir fondé son appréciation relative à la renommée de la marque antérieure sur des éléments qui ne sont pas pertinents et de n’avoir identifié ni le public pertinent pour lequel cette renommée existerait ni les produits et les services censés bénéficier de cette renommée. Enfin, quatrièmement, les requérants soutiennent qu’il ne peut être exclu que le public pertinent perçoive la marque antérieure comme une référence à la ville de Kitzbühel, et non comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services qu’elle désigne.
57 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments des requérants. En particulier, l’EUIPO soutient que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est moyen. En outre, l’EUIPO invoque, en substance, l’irrecevabilité des arguments avancés par les requérants pour la première fois devant le Tribunal, qui visent à contester, d’une part, le caractère distinctif intrinsèque de ladite marque et, d’autre part, sa renommée. Enfin, l’EUIPO soutient qu’il ressort des documents produits par l’intervenante dans le cadre de la procédure administrative que la représentation du chamois de la marque antérieure est le symbole de la marque de la célèbre station de sports d’hiver de Kitzbühel, laquelle jouit d’une grande renommée en Autriche. En tout état de cause, selon l’EUIPO, même à ne tenir compte que du fait que la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen, il y aurait lieu de conclure à l’existence d’un risque de confusion en l’espèce. Pour sa part, l’intervenante soutient qu’il ressort des éléments de preuve qu’elle a produits (les tableaux reprenant les chiffres d’affaires, les campagnes publicitaires et l’étude sur la renommée mentionnée au point 56 ci-dessus) que les marques qu’elle a invoquées à l’appui de l’opposition sont utilisées depuis longtemps et de manière intensive et qu’elles sont connues du public pertinent.
58 À titre liminaire, force est de constater que, en soutenant que le public pertinent perçoit la marque antérieure comme une référence à la ville de Kitzbühel, et non comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services qu’elle désigne, les requérants contestent, en substance, le caractère enregistrable de cette marque en ce qu’elle serait dépourvue de caractère distinctif.
59 Il y a lieu, à cet égard, de rappeler que le fait qu’une marque antérieure ait été enregistrée implique qu’elle jouit d’un minimum de caractère distinctif intrinsèque, puisque l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 exclut l’enregistrement d’une marque dépourvue de caractère distinctif. Or, un demandeur de marque ne peut, dans le cadre d’une procédure d’opposition, remettre en cause la validité de ladite marque antérieure. S’agissant plus particulièrement d’une marque de l’Union européenne antérieure, telle la marque antérieure, sa validité ne peut être remise en cause à ce titre que dans le cadre d’une demande en nullité formée en vertu de l’article 63, paragraphe 1, sous a) du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement [voir, en ce sens, arrêts du 3 octobre 2019, Wanda Films et Wanda Visión/EUIPO – Dalian Wanda Group (WANDA FILMS), T‑533/18, non publié, EU:T:2019:727, point 64, et du 9 septembre 2020, Gothe et Kunz/EUIPO – Aldi Einkauf (FAIR ZONE), T‑589/19, non publié, EU:T:2020:397, point 72 et jurisprudence citée].
60 Il s’ensuit que le grief des requérants visé au point 58 ci-dessus doit être rejeté, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l’EUIPO, évoquée au point 57 ci-dessus.
61 S’agissant de la recevabilité des griefs des requérants relatifs à l’appréciation de la chambre de recours concernant la renommée de la marque antérieure, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal, intitulé « objet du litige devant le Tribunal », les mémoires déposés par les parties dans le cadre de la procédure devant le Tribunal ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours.
62 En l’espèce, l’EUIPO relève à juste titre que les requérants ont contesté la renommée de la marque antérieure pour la première fois devant le Tribunal.
63 Pour autant, force est de constater que la question du caractère distinctif accru de la marque antérieure, acquis en raison de sa renommée, a été examinée par la chambre de recours sur la base des éléments de preuve et des arguments avancés par l’intervenante devant les instances de l’EUIPO. Cette question faisait donc partie de l’objet du litige devant la chambre de recours au sens de l’article 188 du règlement de procédure.
64 Dès lors, les requérants sont recevables à contester devant le Tribunal les appréciations de la chambre de recours sur le caractère distinctif accru de la marque antérieure, acquis en raison de sa renommée.
65 Partant, il y a lieu d’examiner les arguments avancés par les requérants afin de démontrer que l’appréciation de la chambre de recours relative au caractère distinctif accru de la marque antérieure est entachée de plusieurs erreurs.
66 En premier lieu, les requérants font valoir, en substance, que la chambre de recours a conclu à la renommée de la marque antérieure sur le fondement d’éléments de preuve qui ne sont pas pertinents, car ils concernent des signes qui ne font pas l’objet du présent litige.
67 Selon la jurisprudence, le titulaire d’une marque enregistrée peut, aux fins d’établir la renommée de celle-ci, se prévaloir d’éléments prouvant sa renommée sous une forme différente et notamment sous la forme d’une autre marque enregistrée, pourvu que le public concerné continue à percevoir les produits en cause comme provenant de la même entreprise [arrêt du 1er mars 2018, Shoe Branding Europe/EUIPO – adidas (Position de deux bandes parallèles sur une chaussure), T‑629/16, EU:T:2018:108, points 76 ; voir également, en ce sens, arrêt du 5 mai 2015, Spa Monopole/OHMI – Orly International (SPARITUAL), T‑131/12, EU:T:2015:257, point 33]. Pour déterminer si tel est le cas, il convient de vérifier que les éléments de différence entre les deux marques ne font pas obstacle à ce que le public concerné continue à percevoir les produits en cause comme provenant d’une entreprise déterminée [voir arrêts du 1er mars 2018, Position de deux bandes parallèles sur une chaussure, T‑629/16, EU:T:2018:108, point 28 et jurisprudence citée, et du 19 décembre 2019, Amigüitos pets & life/EUIPO – Société des produits Nestlé (THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect), T‑40/19, non publié, EU:T:2019:890, point 108].
68 En l’espèce, pour établir la renommée de la marque antérieure, la chambre de recours s’est fondée, en substance, sur les considérations suivantes :
– la localité de Kitzbühel est considérée comme l’un des centres de sports d’hiver les plus importants d’Autriche ;
– de nombreux clubs sportifs et de grands événements sportifs à succès contribuent à la renommée de Kitzbühel, telle la course de Hahnenkamm, dont le logo est reproduit ci-après :
– la marque antérieure a été créée pour le Ski Club de Kitzbühel ;
– les documents produits par l’intervenante démontrent que la marque antérieure est connue de plus de 80 % des Autrichiens.
69 Force est dès lors de constater, à l’instar des requérants, que, pour établir la renommée de la marque antérieure, la chambre de recours s’est fondée essentiellement sur des éléments de preuve concernant d’autres signes, à savoir, d’une part, le logo de la course de Hahnenkamm, reproduit au point 68 ci-dessus, et, d’autre part, une marque dont l’étude Tirol Werbung sur la renommée, réalisée en 2015, aurait établi qu’elle est connue de plus de 80 % des Autrichiens (voir point 68 ci-dessus), cette marque étant reproduite ci-après :
70 Or, la condition posée par la jurisprudence évoquée au point 67 ci-dessus, concernant la question de savoir si les éléments de différence entre ces marques de l’intervenante font ou non obstacle à ce que le public concerné continue à percevoir les produits et les services en cause comme provenant de l’intervenante, n’a pas été examinée par la chambre de recours (voir, par analogie, arrêt du 19 décembre 2019, THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect, T‑40/19, non publié, EU:T:2019:890, points 109 et 110).
71 Dès lors, la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle a déduit la renommée de la marque antérieure d’éléments de preuve concernant la renommée d’autres signes (c’est-à-dire les signes reproduits aux points 68 et 69 ci-dessus) sans avoir opéré les constatations pertinentes à cet égard.
72 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’accueillir le premier grief des requérants, rappelé au point 66 ci-dessus.
73 En deuxième lieu, les requérants soutiennent, en substance, que la chambre de recours a conclu à l’existence de la renommée de la marque antérieure sans avoir identifié le public pertinent ainsi que les produits et les services censés bénéficier de cette renommée.
74 À cet égard, il y a lieu de relever que, d’une part, au point 53 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que l’intervenante avait souligné que la marque antérieure était « particulièrement connue pour les “événements sportifs, vêtements [et] chapellerie” » et a considéré que la marque antérieure était largement connue du « consommateur autrichien » et qu’elle disposait d’un caractère distinctif accru. Ainsi, contrairement à ce que prétendent les requérants, il apparaît que la chambre de recours a estimé, en substance, que la renommée de ladite marque s’étendait, à tout le moins, aux services et aux produits susmentionnés.
75 D’autre part, toujours au point 53 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que la marque antérieure était « largement reconnue du consommateur autrichien ». Or, dans le contexte de cette décision, l’expression « consommateur autrichien » doit être comprise comme désignant la partie autrichienne du public pertinent, auquel s’adressent les produits et les services désignés par la marque antérieure, tel qu’il a été défini au point 24 ci-dessus. Ainsi, contrairement à ce que prétendent les requérants, la chambre de recours a mentionné le public pertinent à l’égard duquel la marque antérieure jouissait d’une renommée.
76 Dès lors, il y a lieu de rejeter le deuxième grief des requérants, rappelé au point 73 ci-dessus.
77 En troisième et dernier lieu, les requérants font grief à la chambre de recours, en substance, d’avoir conclu à l’existence de la renommée de la marque antérieure sans avoir apprécié tous les facteurs pertinents.
78 À cet égard, il ressort de la jurisprudence que, pour satisfaire à la condition relative à la renommée, une marque doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou les services couverts par celle‑ci. Dans le cadre de l’examen de cette condition, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque antérieure, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, sans qu’il soit exigé que cette marque soit connue d’un pourcentage déterminé du public ainsi défini ou que sa renommée s’étende à la totalité du territoire concerné, dès lors que la renommée existe dans une partie substantielle de celui-ci [arrêt du 19 juin 2008, Mülhens/OHMI – Spa Monopole (MINERAL SPA), T‑93/06, non publié, EU:T:2008:215, point 33 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 14 septembre 1999, General Motors, C‑375/97, EU:C:1999:408, points 24 à 29]. Toutefois, il ne saurait être exigé que la preuve de la renommée d’une marque porte sur l’ensemble des éléments susmentionnés [voir arrêt du 26 juin 2019, Balani Balani e.a./EUIPO – Play Hawkers (HAWKERS), T‑651/18, non publié, EU:T:2019:444, point 24 et jurisprudence citée].
79 En revanche, il convient de procéder à une appréciation globale des éléments de preuve qui sont produits par le titulaire d’une marque antérieure pour établir la renommée de cette dernière (voir, en ce sens, arrêt du 10 mai 2012, Rubinstein et L’Oréal/OHMI, C‑100/11 P, EU:C:2012:285, point 72). Un faisceau d’éléments de preuve peut permettre d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (voir arrêt du 26 juin 2019, HAWKERS, T‑651/18, non publié, EU:T:2019:444, point 29 et jurisprudence citée).
80 En l’espèce, il y a lieu de relever que, devant la division d’opposition, l’intervenante avait produit, en tant que preuves de la renommée de la marque antérieure, les éléments suivants :
– un article du site Wikipédia sur Alfons Walde ;
– un article du journal Wiener Zeitung sur Alfons Walde du 26 janvier 2019 ;
– un article du site Wikipédia sur la course Hahnenkamm ;
– une déclaration sous serment de Notburga Leithner du 29 octobre 2019, avec plusieurs captures d’écran relatives à des produits vendus via le site Internet de l’intervenante et un tableau reprenant le chiffre d’affaires réalisé par la vente de ces produits pour les années 2014 à 2019 ;
– une étude Tirol Werbung sur la renommée datée de 2015 ;
– des exemples de campagnes publicitaires portant sur la station de ski de Kitzbühel.
81 Tout d’abord, il convient de rappeler que, comme il a été constaté aux points 67 à 71 ci-dessus, la chambre de recours a commis une erreur en déduisant la renommée de la marque antérieure d’éléments de preuve concernant des signes différents sans avoir opéré les constatations nécessaires à cet égard. Partant, il y a lieu de considérer qu’il n’est pas établi que lesdits éléments de preuve sont pertinents afin d’établir la renommée de la marque antérieure.
82 Ensuite, il y a lieu de relever, d’une part, que les éléments retenus par la chambre de recours se réfèrent tous à la station de ski de Kitzbühel ou aux deux signes reproduits aux points 68 et 69 ci-dessus.
83 À cet égard, bien que, au point 53 de la décision attaquée, il soit indiqué qu’il « ressort[ait] des documents produits que la marque antérieure [était] connue de plus de 80 % des Autrichiens », l’EUIPO ne conteste pas que cette conclusion découle de l’étude Tirol Werbung sur la renommée réalisée en 2015, laquelle concerne la marque figurative Kitzbühel reproduite au point 69 ci-dessus.
84 D’autre part, il ressort des points 68 et 80 ci-dessus que la chambre de recours n’a pas fondé son appréciation relative à la renommée de la marque antérieure sur l’ensemble des éléments de preuve produits à cet égard par l’intervenante devant les instances de l’EUIPO.
85 À cet égard, force est de constater que, dans la décision attaquée, la chambre de recours n’a pas examiné l’ensemble des documents produits par l’intervenante devant la division d’opposition, dont la déclaration sous serment de Notburga Leithner du 29 octobre 2019 (voir point 80 ci-dessus, quatrième tiret), laquelle était accompagnée de plusieurs captures d’écran relatives aux produits vendus via le site Internet de l’intervenante et sur lesquels était apposée la marque antérieure, ainsi que d’un tableau reprenant le chiffre d’affaires réalisé par la vente de ces produits pour les années 2014 à 2019.
86 Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas procédé à une appréciation globale de tous les éléments de preuve de la renommée de la marque antérieure produits par l’intervenante, tandis que les éléments sur lesquels elle s’est fondée pour constater l’existence de cette renommée, évoqués au point 68 ci-dessus, ne sont pas suffisants.
87 Dès lors, il y a lieu d’accueillir le troisième grief des requérants, rappelé au point 77 ci-dessus.
88 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que l’appréciation de la chambre de recours relative au caractère distinctif accru de la marque antérieure, acquis en raison de sa renommée, est entachée d’erreur.
Sur le risque de confusion
89 Selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêt du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17 ; voir également, en ce sens, arrêt du 17 avril 2008, Ferrero Deutschland/OHMI, C‑108/07 P, non publié, EU:C:2008:234, point 45).
90 En outre, l’appréciation du caractère distinctif d’une marque antérieure revêt une importance particulière car le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure est fort (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 18 et jurisprudence citée). À l’inverse, un faible degré de caractère distinctif implique qu’il faille un degré de similitude entre les signes en conflit ou entre les produits et les services concernés plus important pour pouvoir conclure à l’existence d’un risque de confusion. Par conséquent, la surestimation du caractère distinctif de la marque antérieure par la chambre de recours pourrait être susceptible d’entacher la décision attaquée d’une erreur quant à l’appréciation du risque de confusion.
91 La chambre de recours a conclu à l’existence d’un « grand risque de confusion » compte tenu de la similitude manifeste des signes en conflit, de l’extrême similitude ou de l’identité des produits et des services en cause, du caractère distinctif accru de la marque antérieure ainsi que du fait que cette marque était reproduite et incorporée de manière presque identique dans la marque demandée (voir points 55 à 58 de la décision attaquée).
92 En outre, au point 56 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que les deux chamois conservaient une position distinctive autonome dans la marque demandée et que, de ce seul fait, il existait un risque de confusion en ce qui concerne les produits et les services en cause qui sont identiques ou similaires.
93 Les requérants contestent l’existence d’un risque de confusion en l’espèce. À cet égard, ils font grief à la chambre de recours d’avoir considéré que la marque antérieure conservait une position distinctive autonome dans la marque demandée. En outre, selon les requérants, l’absence de similitude entre les signes en conflit et, en substance, l’absence de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure excluent tout risque de confusion. De plus, ils font valoir, en substance, qu’un simple risque d’association ne suffit pas à établir le risque de confusion.
94 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments des requérants.
95 En premier lieu, il convient de rejeter comme inopérant l’argument des requérants selon lequel le risque d’association ne suffit pas à établir le risque de confusion, dès lors que la décision attaquée n’est pas fondée sur l’existence d’un risque d’association entre les signes en conflit, mais sur le constat de l’existence d’un risque de confusion (voir point 58 de la décision attaquée).
96 En deuxième lieu, force est de constater, à l’instar des requérants, que l’appréciation de la chambre de recours rappelée au point 92 ci-dessus est dépourvue de clarté. Par ailleurs, à supposer que la chambre de recours ait entendu exprimer que la marque antérieure conservait une position distinctive autonome dans la marque demandée, ainsi que le suggèrent les requérants, cette seule circonstance ne suffirait pas à établir le risque de confusion en l’espèce, dès lors que celui-ci découle d’une appréciation d’ensemble de tous les facteurs pertinents (voir points 89 et 90 ci-dessus).
97 En tout état de cause, l’application de la notion de position distinctive autonome découlant de l’arrêt du 6 octobre 2005, Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594, point 37), présuppose que la marque antérieure soit contenue dans la marque demandée [voir, en ce sens, arrêt du 28 septembre 2016, Kozmetika Afrodita/EUIPO – Núñez Martín et Machado Montesinos (KOZMeTIKA AFRODITA), T‑574/15, non publié, EU:T:2016:574, point 45 et jurisprudence citée], ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, le premier chamois de la marque demandée diffère de celui de la marque antérieure, compte tenu l’absence de couleur rouge et du socle (voir points 32 et 33 ci-dessus).
98 En troisième lieu, il ressort des points 32 à 43 ci-dessus que la constatation de la chambre de recours relative à l’existence d’une similitude visuelle élevée entre les signes en conflit est entachée d’une erreur de droit.
99 En quatrième lieu, il convient de rappeler que le caractère distinctif d’une marque antérieure, intrinsèque ou accru par son usage ou sa renommée, est l’un des facteurs dont il faut tenir compte dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion (voir point 90 ci-dessus).
100 En l’espèce, d’une part, il ressort des points 70, 71 et 81 à 86 ci-dessus que l’appréciation de la chambre de recours relative au caractère distinctif accru de la marque antérieure, acquis en raison de sa renommée, est entachée d’erreurs.
101 D’autre part, force est de constater que ni la décision de la division d’opposition ni la décision attaquée ne contiennent une appréciation du degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure.
102 Ainsi, eu égard aux erreurs commises par la chambre de recours rappelées aux points 98 et 100 ci-dessus, à l’absence de toute indication quant au degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure et au principe d’interdépendance des facteurs pris en compte aux fins de l’appréciation du risque de confusion (voir points 89 et 90 ci-dessus), il y a lieu de considérer que l’appréciation de la chambre de recours relative à l’existence d’un risque de confusion est entachée d’erreur.
103 Dès lors, il y a lieu d’accueillir le premier moyen des requérants et, partant, d’annuler la décision attaquée.
104 Dans la mesure où il a été fait droit à la demande d’annulation de la décision attaquée, formulée à titre principal, il n’y a pas lieu de statuer sur le second chef de conclusions, relatif à la réformation de cette décision, présenté à titre subsidiaire par les requérants.
Sur les dépens
105 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Par ailleurs, aux termes de l’article 134, paragraphe 2, du même règlement, si plusieurs parties succombent, le Tribunal décide du partage des dépens.
106 L’EUIPO et l’intervenante ayant succombé, dans la mesure où la décision attaquée est annulée, il y a lieu de les condamner à supporter leurs propres dépens ainsi que, à parts égales, ceux exposés par les requérants, conformément aux conclusions de ces derniers.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 2 février 2021 (affaire R 863/2020‑1) est annulée.
2) L’EUIPO supportera ses propres dépens ainsi que la moitié de ceux exposés par MM. Oliver Kalita et Christian Haas.
3) Kitzbühel Tourismus, Körperschaft des öffentlichen Rechts, supportera ses propres dépens ainsi que la moitié de ceux exposés par MM. Kalita et Haas.
Marcoulli | Frimodt Nielsen | Iliopoulos |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 mars 2022.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
© European Union
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