DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)
9 mars 2022 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale LOOP – Rejet partiel de la demande d’enregistrement – Motifs absolus de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 – Caractéristiques objectives et inhérentes à la nature des produits et des services – Rapport suffisamment direct et concret – Obligation de motivation – Article 94 du règlement 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑132/21,
Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, établie à Munich (Allemagne), représentée par Mes A. Fottner et M. Müller, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme S. Scardocchia et M. E. Markakis, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 17 décembre 2020 (affaire R 644/2020‑4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal LOOP comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (dixième chambre),
composé de MM. A. Kornezov (rapporteur), président, E. Buttigieg et G. Hesse, juges,
greffier : Mme A. Juhász-Tóth, administratrice,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 3 mars 2021,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 11 mai 2021,
vu les questions écrites du Tribunal aux parties et leurs réponses à ces questions déposées au greffe du Tribunal les 27 octobre et 3 novembre 2021,
à la suite de l’audience du 18 novembre 2021,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 11 janvier 2019, la requérante, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal LOOP.
3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 6, 9, 10, 28, 38 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– Classe 6 : « Matériaux de construction métalliques, à l’exception des revêtements métalliques ; câbles et fils non électriques en métaux communs ; petite quincaillerie métallique ; articles de serrurerie » ;
– classe 9 : « Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils d’enregistrement, de transmission et/ou de reproduction du son et/ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, supports d’enregistrement numériques ; équipements de traitement de données ; appareils de traitement de données ; équipements de télécommunication, en particulier pour le secteur de la téléphonie fixe et mobile ; ordinateurs ; logiciels pour ordinateurs ; dispositifs de communications électroniques numériques portables ; appareils et instruments électroniques de navigation et de localisation ; cartes magnétiques codées ; cartes codées ; pièces et pièces de rechange pour tous les produits ci-dessus, non compris dans d’autres classes ; appareils de traitement de données, matériel informatique et logiciels pour ordinateurs permettant aux appareils et aux machines d’être en réseau et de communiquer par internet (internet des objets) ; logiciel de gestion de mégadonnées ; cartes SIM ; applications logicielles informatiques téléchargeables ; logiciels pour applications mobiles » ;
– classe 10 : « Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, tous les produits précités compris dans la classe 10 à l’exception des appareils et équipements de levage, de manipulation et de transport de patients, appareils de levage, dispositifs pour déplacer les invalides, ascenseurs aménagés pour handicapés, supports de marche, élingues, accessoires d’élingues, pièces et parties constitutives de ces appareils » ;
– classe 28 : « Jeux et jouets » ;
– classe 38 : « Services de télécommunications ; location d’appareils de télécommunication ; services de fournisseurs de réseaux, à savoir location de temps d’accès à des réseaux de données, en particulier internet ; fourniture d’accès à des réseaux et bases de données ; services de télécommunications permettant d’accéder à une base de données ; fourniture d’accès à des bases de données ; services de diffusion de programmes de radio et de télévision ; location et/ou location à bail de temps d’accès à une base de données informatique ; fourniture de services en rapport avec des services en ligne, à savoir transmission de messages et d’informations de tous types ; services de renseignements téléphoniques ; services de communication sur internet ; mise à disposition de forums en ligne ; diffusion en flux de contenus audio et vidéo sur internet ; services de salons de discussion [chat] en ligne pour réseaux sociaux ; services d’appel radioélectrique [radio, téléphone ou autres moyens de communications électroniques] » ;
– classe 42 : « Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; services de conseil informatique ; services d’ingénierie ; services de conseils techniques ; préparation de programmes de traitement de données ; services d’un programmeur informatique ; location d’ordinateurs ; location de logiciels ; location de matériel informatique ; conception de systèmes informatiques ; analyse de systèmes informatiques ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; hébergement de sites informatiques [sites web] ; surveillance technique de systèmes de réseaux de télécommunications ; planification technique d’équipements de télécommunication ; stockage de données dans des bases de données informatiques ; installation et maintenance de logiciels de bases de données ; recherches en matière de télécommunications ; récupération de données informatiques ; services des technologies de l’information ; surveillance de systèmes de réseaux dans le domaine des télécommunications ; services d’assistance technique en matière de télécommunications et d’appareils de télécommunication ; services de sécurité des données [pare-feu] ; déverrouillage de téléphones portables ; services d’information et de conseils fournis par le biais d’un réseau de télécommunications pour les services précités ».
4 Par décision du 11 mars 2020, l’examinatrice a partiellement rejeté la demande d’enregistrement, en tant qu’elle visait les produits et les services visés au point 3 ci-dessus, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement.
5 Le 1er avril 2020, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de l’examinatrice.
6 Par décision du 17 décembre 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours au motif, en substance, que la marque demandée était descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et qu’elle était, par conséquent, dépourvue de caractère distinctif au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés dans la procédure d’examen et devant la chambre de recours ;
8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme étant partiellement irrecevable et partiellement dénué de fondement ;
– à titre subsidiaire, rejeter le recours comme étant non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
9 Lors de l’audience, l’EUIPO a déclaré renoncer à son chef de conclusions tendant à rejeter le recours comme étant partiellement irrecevable, ce dont il a été pris acte au procès-verbal d’audience.
En droit
10 À l’appui de son recours, la requérante soulève trois moyens, tirés, en substance, le premier, d’une méconnaissance de l’obligation de motivation et d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, le deuxième, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement et, le troisième, en sa première branche, d’une violation de l’obligation de motivation et, en sa seconde branche, de violations du droit à une bonne administration et du principe de l’égalité en droit.
11 Il convient d’examiner d’abord le premier moyen conjointement avec la première branche du troisième moyen.
Sur le premier moyen et la première branche du troisième moyen
12 La requérante reproche à la chambre de recours, en substance, d’avoir conclu à tort que le terme « loop », pris isolément, avait, à la date de la demande d’enregistrement, une signification claire et qu’il existait un rapport suffisamment direct et concret entre la marque demandée et les produits et les services litigieux. En outre, la motivation de la décision attaquée comporterait des incohérences et des lacunes à cet égard.
13 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
14 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
15 Ces signes ou indications sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 37].
16 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T‑334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].
17 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T‑379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée].
18 Il appartenait donc à la chambre de recours de déterminer si, eu égard à une signification donnée de la marque demandée, à la date pertinente, il existait, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre ladite marque et les caractéristiques des produits et des services litigieux au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 [arrêt du 2 décembre 2020, Forex Bank/EUIPO – Coino UK (FOREX), T‑26/20, non publié, EU:T:2020:583, point 31].
19 En l’espèce, la chambre de recours a relevé que l’ensemble des produits et des services litigieux s’adressaient au grand public et aux spécialistes, que le grand public comprenait au moins les consommateurs des pays dans lesquels l’anglais était la langue officielle et que, pour le public spécialisé, la langue anglaise était très répandue de sorte qu’il convenait de se fonder sur ce public dans toute l’Union européenne. Cette définition du public pertinent n’est pas contestée par la requérante.
20 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner l’argumentation de la requérante par laquelle celle-ci remet en cause le caractère suffisant de la motivation de la décision attaquée et conteste, d’une part, la signification du terme « loop » retenue dans la décision attaquée et, d’autre part, l’existence d’un rapport suffisamment direct et concret entre la marque demandée et les produits et services désignés par elle.
Sur la signification de la marque demandée
21 Selon la requérante, le terme « loop », pris isolément, n’aurait pas de signification claire et précise dans les domaines dont relèvent les produits et les services en cause. Ainsi, la signification dudit terme retenue par la chambre de recours serait le résultat d’un raisonnement en plusieurs étapes, en l’absence desquelles celui-ci aurait tout simplement une signification générale d’une forme d’anneau ou de boucle fermée ou quasiment fermée.
22 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
23 La chambre de recours a estimé, au point 44 de la décision attaquée, que l’examinatrice a correctement défini le terme « loop », d’abord, dans son sens général de « boucle, spirale, anneau, œillet », en faisant référence au dictionnaire Collins English Dictionary selon lequel ce terme signifie « la forme ronde ou ovale formée par une ligne, un cordon, etc. qui se courbe fortement pour se croiser elle-même ».
24 Puis, la chambre de recours a relevé, aux points 45 à 54 de la décision attaquée, que le terme « loop » avait d’autres significations particulières selon le domaine concerné, à savoir :
– dans le domaine des produits métalliques, selon le dictionnaire en ligne Oxford English Dictionary (https ://oed.com), le terme « loop » signifierait « un anneau ou un morceau de métal, etc. courbé, qui peut être utilisé de différentes manières, par exemple pour insérer un boulon, une baguette ou une corde, comme poignée pour lever, etc. » ;
– dans le domaine médical, ce terme aurait, selon un dictionnaire en ligne (https ://medical-dictionary.thefreedictionary.com/loop), la signification de « fil (normalement en platine ou nichrome), qui est fixé à une extrémité d’une poignée et courbé à l’autre extrémité, rendu stérile par les flammes et utilisé pour transférer des micro-organismes » ou encore, selon le dictionnaire Collins English Dictionary, « un dispositif contraceptif intra-utérin en forme de spirale » ;
– dans le domaine de l’électronique, le terme « loop » désignerait, selon le dictionnaire Collins English Dictionary, « un cercle électrique ou magnétique fermé à travers lequel un signal peut circuler » ;
– dans le domaine des télécommunications et de l’informatique, le terme « loop » aurait le sens de « ligne de connexion de télécommunication ou de ligne d’accès à l’internet en boucle (loop) » ou d’une « connexion de télécommunication, qui permet l’envoi d’un message ou des données de l’émetteur au récepteur et inversement ». La chambre de recours a fait référence à cet égard à des points précis figurant dans deux décisions antérieures des chambres de recours de l’EUIPO, à savoir la décision de la chambre de recours du 21 septembre 2006 (affaire R 164/2006-1 ; ci-après la « décision de 2006 ») et celle du 24 mars 2020 (affaire R 281/2019‑4 ; ci-après la « décision de 2020 »). La chambre de recours a ajouté que l’expression « local loop » (« boucle locale ») désignait une connexion de télécommunication entre le réseau de l’opérateur de réseau et la connexion du client. Elle a également fait référence à plusieurs autres combinaisons de mots utilisées dans ce domaine, telles que « communication loop », « wireless local loop », « fiber to the loop », « etherloop », « loop extender », « loop configuration ».
25 La requérante avance des arguments concrets visant à contester la signification du terme « loop » uniquement dans le domaine des télécommunications et de l’informatique. Elle fait valoir qu’il n’est pas possible de déduire immédiatement et sans autre réflexion du terme « loop », pris isolément, une signification spécifique dans ce domaine. En outre, il ne serait pas clair sur quelles sources la chambre de recours a fondé cette signification dans le domaine précité. De plus, la chambre de recours se serait fondée à tort sur diverses combinaisons du terme « loop » avec d’autres mots, alors que la marque demandée ne comporte que le mot « loop », de sorte que ces combinaisons seraient dépourvues de pertinence.
26 En premier lieu, il y a lieu de constater, contrairement à ce que fait valoir la requérante, que la signification du terme « loop » dans le domaine des télécommunications et de l’informatique, retenue par la chambre de recours, est basée sur plusieurs définitions de ce terme, pris isolément, figurant dans des sources facilement identifiables et publiquement accessibles.
27 En effet, premièrement, la chambre de recours a renvoyé à cette fin au point 16 de la décision de 2006, lequel fait référence à la définition du terme « loop », pris isolément, figurant dans l’encyclopédie en ligne Wikipédia, selon laquelle ce terme décrit, dans le domaine des télécommunications, un équipement ou logiciel qui retransmet un signal ou des donnés vers l’émetteur.
28 Deuxièmement, la décision de 2020, à laquelle renvoie également la décision attaquée en ce qui concerne la signification du terme « loop », fait référence au dictionnaire des technologies de l’information (Dictionary of Information Technology), dont il ressort que le terme « loop », pris isolément, signifie « un canal de communication qui est passé par tous les récepteurs et qui se termine là où il a commencé », ainsi qu’au dictionnaire Microsoft Computer Dictionary, selon lequel ledit terme, pris isolément, est défini comme « une paire de fils circulant entre un central téléphonique et les locaux du client ».
29 Ainsi, dans la mesure où les décisions antérieures précitées sont publiquement accessibles, lesdits renvois permettent tant à la requérante qu’au Tribunal d’identifier avec précision et clarté le raisonnement qui a suivi la chambre de recours et les sources sur lesquelles elle a fondé la signification du terme « loop », pris isolément, dans le domaine précité. La décision attaquée n’est donc entachée d’aucun vice de motivation à cet égard.
30 La requérante avance, en outre, que la chambre de recours ne pouvait pas se fonder sur les sources mentionnées au point 16 de la décision de 2006, à savoir l’encyclopédie en ligne Wikipédia ou le site www.harcourt.com, puisqu’« elle ne pouvait vérifier leur contenu ». Toutefois, la requérante ne présente aucun élément concret susceptible de remettre en cause la fiabilité de ces sources.
31 Par ailleurs, selon la requérante, la chambre de recours se serait également fondée à tort sur la décision de 2020, dans la mesure où cette décision n’était pas, à la date de la décision attaquée, définitive et où celle-ci aurait été rendue par la même chambre de recours, dans la même composition, de sorte qu’elle serait « entachée de subjectivité ». Toutefois, le fait que la décision de 2020 n’était pas encore définitive à la date de l’adoption de la décision attaquée ou qu’elle était rendue par la même chambre de recours n’est pas susceptible, en tant que tel, de remettre en cause la fiabilité des sources citées dans cette décision, d’autant plus qu’il s’agit de sources publiquement accessibles, telles que des dictionnaires.
32 Dans ces circonstances, il convient de rejeter les arguments de la requérante concernant la signification du terme « loop », pris isolément, dans le domaine des télécommunications et de l’informatique.
33 En deuxième lieu, la chambre de recours a corroboré son appréciation de la signification du terme « loop » dans ce même domaine en faisant référence également à des combinaisons de mots contenant ce terme, à savoir celles énumérées au point 24, quatrième tiret, ci-dessus.
34 Contrairement à ce que fait valoir la requérante, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur de droit en prenant en compte ces différentes combinaisons de mots. En effet, d’une part, ainsi que relevé ci-dessus, la chambre de recours a examiné, dans un premier temps, la signification du terme « loop », pris isolément, dans le domaine des télécommunications et de l’informatique. Ce n’est que dans un second temps que la chambre de recours s’est référée auxdites combinaisons de mots afin de corroborer la signification dudit terme dans le domaine en cause.
35 D’autre part, il n’est pas erroné de prendre en considération, en fonction des spécificités du cas d’espèce, des combinaisons de mots afin de corroborer et d’élucider davantage la signification du terme qu’une demande de marque comporte. Tel peut notamment être le cas lorsque le terme en cause constitue le mot clé, au regard du domaine concerné, de la combinaison de mots en question.
36 En l’espèce, le terme « loop » est le terme principal dans les combinaisons terminologiques citées par la chambre de recours, tandis que les autres mots composant lesdites combinaisons lui sont subordonnés, comme par exemple dans les combinaisons « wireless local loop », « fiber to the loop », « etherloop », « loop extender ». Dans ces combinaisons, le mot « loop » peut être compris comme désignant une ligne de connexion, alors que les autres mots concrétisent la modalité technique de réalisation de cette connexion.
37 Il s’ensuit que la chambre de recours a déduit correctement, sur la base de l’ensemble des éléments à sa disposition, que le terme « loop » dans le domaine des télécommunications et de l’informatique signifie une ligne de connexion de télécommunication ou de ligne d’accès à l’Internet en boucle.
38 En troisième lieu, la jurisprudence citée par la requérante ne remet pas en cause cette conclusion.
39 En effet, à la différence des circonstances en cause dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 16 mars 2016, Schoeller Corporation/OHMI – Sqope (SCOPE) (T‑90/15, non publié, EU:T:2016:153), du 14 décembre 2017, GeoClimaDesign/EUIPO – GEO (GEO) (T‑280/16, non publié, EU:T:2017:913), du 12 décembre 2018, Bischoff/EUIPO – Miroglio Fashion (CARACTÈRE) (T‑743/17, non publié, EU:T:2018:911), et du 23 septembre 2020, Tetra/EUIPO – Neusta next (Wave) (T‑869/19, non publié, EU:T:2020:447), en l’espèce, le terme « loop », pris isolément, a une signification spécifique et concrète dans le domaine concerné, à savoir celui des télécommunications et de l’informatique.
40 Au vu de ce qui précède, les arguments de la requérante visant à contester la conclusion de la chambre de recours relative à la signification de la marque demandée doivent être rejetés.
Sur l’existence d’un rapport suffisamment direct et concret entre la marque demandée et les produits et les services litigieux
– Sur les produits relevant de la classe 6
41 La chambre de recours a estimé, au point 67 de la décision attaquée, que le terme « loop » décrivait la nature et la forme des produits en cause relevant de la classe 6. Elle a entériné à cet égard la conclusion de l’examinatrice selon laquelle l’emploi de ce terme en lien avec les « matériaux de construction métalliques ; câbles et fils non électriques en métaux communs ; petite quincaillerie métallique ; articles de serrurerie » serait compris comme désignant des boucles en métal destinées à la construction. Ces boucles métalliques pourraient ainsi servir d’ancrage ou de crochets pour l’attache ou la fixation, pour attacher des crochets de levage ou relier des produits, par exemple des câbles de remorquage.
42 La requérante fait valoir que le terme « loop » ne décrit pas la forme habituelle de ces produits et ne renvoie pas à une caractéristique intrinsèque et permanente, inhérente à leur nature. Ainsi, par exemple, les « câbles et fils » auraient une forme allongée.
43 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
44 À cet égard, il y a lieu de rappeler, premièrement, que la chambre de recours a considéré que le terme « loop » avait une signification spécifique dans le domaine des produits métalliques, à savoir « un anneau ou un morceau de métal, etc. courbé, qui peut être utilisé de différentes manières, par exemple pour insérer un boulon, une baguette ou une corde, comme poignée pour lever, etc. ». Sur cette base, elle a considéré que la marque demandée décrivait la nature et la forme des produits en cause relevant de la classe 6.
45 Deuxièmement, force est de relever que les produits revendiqués relevant de la classe 6 sont décrits de manière large. Or, selon la jurisprudence, lorsque l’enregistrement d’un signe comme marque de l’Union européenne est demandé sans distinction pour une catégorie de produits dans son ensemble et que ce signe n’est descriptif que pour une partie des produits relevant de cette catégorie, le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 fait néanmoins obstacle à l’enregistrement de ce signe pour toute la catégorie concernée [voir arrêt du 16 décembre 2010, Fidelio/OHMI (Hallux), T‑286/08, EU:T:2010:528, point 37 et jurisprudence citée].
46 En l’espèce, il n’est pas contesté que certains matériaux de construction métalliques peuvent avoir une forme de boucle, par exemple, des boucles métalliques (« metal loops »), qui servent d’ancrage ou de crochets pour l’attache ou la fixation d’autres éléments. De même, les « câbles et fils non électriques en métaux communs » peuvent revêtir la forme d’une boucle, par exemple les câbles de remorquage ou les chaînes de sécurité pour des vélos. Il en va de même en ce qui concerne la « petite quincaillerie métallique », telle qu’une poignée en forme d’anneau, et les « articles de serrurerie », tels qu’un porte-clefs ou différents types de crochets.
47 Partant, dès lors que la forme de boucle de ces produits constituent une caractéristique objective et inhérente à ceux-ci [voir arrêt du 7 mai 2019, Fissler/EUIPO (vita), T‑423/18, EU:T:2019:291, point 44 et jurisprudence citée], la chambre de recours a considéré à juste titre que la marque demandée sera comprise directement et immédiatement par le public pertinent comme la description de la forme desdits produits et que, partant, la marque demandée se heurtait au motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 en ce qui concerne ces produits.
– Sur les produits relevant de la classe 9
48 La chambre de recours a estimé, aux points 55 à 62 et 68 de la décision attaquée, que le terme « loop » décrivait directement la destination de l’ensemble des produits litigieux relevant de la classe 9.
49 En particulier, tout d’abord, selon les points 55 et 56 de la décision attaquée, le mot « loop » décrirait le fait que de nombreux produits litigieux relevant de la classe 9 seraient destinés à une connexion de télécommunication, permettant de renvoyer des signaux ou des données reçus à l’émetteur. Il s’agirait des produits suivants : « appareils d’enregistrement, de transmission et/ou de reproduction du son et/ou des images ; équipements de traitement de données ; appareils de traitement de données ; équipements de télécommunication, en particulier pour le secteur de la téléphonie fixe et mobile ; ordinateurs ; logiciels pour ordinateur ; dispositifs de communications électroniques numériques portables ; appareils et instruments électroniques de navigation et de localisation ; pièces et pièces de rechange pour tous les produits ci-dessus, non compris dans d’autres classes ; appareils de traitement de données, matériel informatique et logiciels pour ordinateurs permettant aux appareils et aux machines d’être en réseau et de communiquer par internet (internet des objets) ; logiciel de gestion de mégadonnées ; applications logicielles informatiques téléchargeables ; logiciels pour applications mobiles ».
50 Ensuite, en ce qui concerne les « cartes magnétiques codées », les « cartes codées », les « cartes SIM » et les « supports d’enregistrement magnétiques , supports d’enregistrement numériques », la chambre de recours a indiqué, au point 62 de la décision attaquée, que ces cartes et supports pouvaient servir à fournir « une connexion de téléphonie mobile » ou « une connexion de donnés » et que le signe LOOP, apposé sur ces produits, pourrait indiquer que ceux‑ci utilisaient un « magnetic loop », c’est-à-dire un circuit magnétique fermé à travers lequel un signal peut circuler.
51 Enfin, la chambre de recours a relevé, au point 68 de la décision attaquée, que le terme « loop », dans sa signification de « cercle électrique ou magnétique fermé à travers lequel un signal peut circuler », décrivait que les « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique » étaient destinés à un tel circuit électrique ou magnétique.
52 La requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a méconnu les principes établis par la jurisprudence pour apprécier l’existence d’un rapport suffisamment direct et concret entre la marque demandée et les produits précités. Selon elle, il n’existerait pas un tel rapport entre le terme « loop » et une caractéristique intrinsèque, objective et permanente de ces produits.
53 L’EUIPO rétorque que la décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur, dans la mesure où le terme « loop » décrirait directement le fonctionnement, l’objet ou la destination des produits en cause relevant de la classe 9. Ainsi, ce signe serait perçu comme indication du fonctionnement, dans le sens d’un circuit dans lequel des données vont et viennent et sont échangées entre un émetteur et un récepteur.
54 Il y a lieu de relever, premièrement, que les produits mentionnés au point 49 ci-dessus correspondent, en substance, ainsi que les parties l’ont confirmé lors de l’audience, par exemple, à des téléviseurs, des appareils radio, des centres multimédia, des décodeurs pour téléviseurs, des téléphones portables, des vidéophones, des routeurs, des ordinateurs, des serveurs, des logiciels ou encore des systèmes de navigation (GPS).
55 La caractéristique commune de tous ces produits – dont le terme « loop » serait descriptif – identifiée par la chambre de recours au point 56 de la décision attaquée, est leur destination, à savoir « à une connexion de télécommunication, permettant de renvoyer des signaux ou des données reçus à l’émetteur ». La chambre de recours a expliqué que ces produits étaient « aptes à établir ou utiliser des connexions de télécommunication en boucle, possèdent une structure de boucle ou sont destinés à être utilisés avec des connexions ou structures de télécommunication en boucle »
56 Il est certes vrai, comme l’admet d’ailleurs la requérante, que ces produits peuvent, selon le cas, être connectés à un réseau de communication, voire être destinés à être utilisés dans un tel réseau. Ainsi, il n’est certes pas exclu qu’une partie du public pertinent puisse établir un certain rapport entre la marque demandée et les produits en cause.
57 Toutefois, pour parvenir à établir un tel rapport, le public pertinent doit franchir plusieurs étapes de réflexion. Ainsi, il doit, tout d’abord, établir un lien entre le produit en tant que tel (par exemple un téléviseur ou un navigateur GPS) et les services de télécommunication sous-jacents qui permettent, le cas échéant, de relier ce produit à un réseau de télécommunication. Ensuite, le public pertinent devra réfléchir sur le mode de fonctionnement de ce réseau et, en particulier, sur le fait qu’il permet de renvoyer à l’émetteur des signaux ou des données reçus dans le cadre dudit réseau. Enfin, le public pertinent doit encore penser au fait que la ligne de connexion au sein du réseau puisse éventuellement avoir la forme d’une boucle.
58 En outre, il convient de relever, à l’instar de la requérante, que le terme « loop », pris dans sa signification de ligne de connexion de télécommunication ou de ligne d’accès à l’Internet en boucle, renvoie à une modalité technique de fonctionnement des lignes de connexion qui se déroule de manière inaperçue en arrière-plan lors de l’utilisation des produits en cause. Il ne s’agit donc pas d’une caractéristique facilement reconnaissable des produits litigieux en tant que tels. Or, selon la jurisprudence, le choix, par le législateur de l’Union, du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par le public pertinent, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé [voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 50, et du 3 juillet 2013, Airbus/OHMI (NEO), T‑236/12, EU:T:2013:343, point 32].
59 À titre d’illustration, le public pertinent ne saurait immédiatement et sans aucune réflexion établir un rapport suffisamment direct et concret entre le terme « loop » et un ordinateur, un navigateur GPS, ou encore un téléphone portable. En effet, il est constant qu’un ordinateur est destiné au traitement des données et de l’information, qu’un navigateur GPS est destiné à proposer des itinéraires routiers ou d’autres fonctions de géolocalisation, et qu’un téléphone portable est destiné à la communication dans le cadre d’un réseau. Ainsi, ce ne serait que par l’intermédiaire de plusieurs étapes de réflexion, telles que celles mentionnées au point 57 ci-dessus, que le public pertinent pourrait éventuellement établir un rapport entre ces produits et le fonctionnement spécifique « en boucle » du réseau de télécommunication auquel ils seraient, le cas échéant, reliés. Partant, à supposer que le public pertinent parvienne finalement à établir un tel rapport, celui-ci ne serait tout au plus qu’indirect.
60 Deuxièmement, s’agissant des cartes et des supports mentionnés au point 50 ci-dessus, ils correspondent, en substance, comme les parties l’ont confirmé lors de l’audience, par exemple, à des cartes généralement en plastique comportant une bande magnétique ou un circuit intégré permettant l’enregistrement et la lecture d’information, telles qu’une carte bancaire, une carte utilisée pour accéder à un réseau privé virtuel (VPN) ou une carte SIM.
61 Or, comme le fait valoir à juste titre la requérante, le public pertinent ne parviendra à établir un rapport entre le terme « loop » et ces cartes et ces supports qu’après avoir franchi plusieurs étapes de réflexion. Ainsi, le public pertinent doit, d’abord, penser au fait que, par exemple, grâce à sa bande magnétique et le code qu’elle comporte, cette carte permet d’établir une certaine connexion à une ligne de communication. Ensuite, il devra réfléchir aux modes de fonctionnement de cette ligne de connexion. Enfin, il devra encore établir que cette ligne fonctionne en forme de boucle, en permettant l’envoi de données de l’émetteur au récepteur et inversement. Partant, à supposer que le public pertinent parvienne finalement à établir un tel rapport, celui-ci ne serait tout au plus qu’indirect.
62 Troisièmement, s’agissant des produits mentionnés au point 51 ci-dessus, ils représentent, à titre d’exemple, des transformateurs, des batteries, des câbles électriques, des interrupteurs pour lampes ou des chargeurs. Or, s’il n’est certes pas exclu que le public pertinent puisse établir un certain rapport entre ces produits et la signification spécifique du terme « loop » dans le domaine de l’électronique, à savoir d’un « cercle électrique ou magnétique fermé à travers lequel un signal peut circuler », ce ne serait qu’après avoir franchi plusieurs étapes de réflexion. En effet, à titre d’exemple, pour parvenir à établir un tel rapport entre une batterie électrique ou un interrupteur électrique pour lampes et le terme « loop », le public pertinent devra d’abord penser que la batterie ou l’interrupteur sont reliés à un circuit électrique ou magnétique, ensuite, réfléchir au mode de fonctionnement du circuit et, enfin, songer au fait qu’il s’agit d’un circuit fermé en forme de boucle.
63 Les considérations qui précèdent ne sont pas remises en cause par le fait qu’une partie du public pertinent est composée de spécialistes. En effet, d’une part, force est de constater que la chambre de recours n’a fait aucune distinction, dans la décision attaquée, entre la perception du grand public et celle du public spécialisé. En particulier, la chambre de recours n’a pas conclu que la marque demandée ne serait pas descriptive pour le grand public, tandis qu’elle le serait pour le public spécialisé. D’autre part, le seul endroit dans la décision attaquée où la chambre de recours a fait allusion à une telle distinction est lorsqu’elle a affirmé, au point 60 de la décision attaquée, que le rapport entre les produits en cause et la signification du terme « loop » serait « évident », « au moins pour le public spécialisé ». Toutefois, une telle affirmation générale et non étayée ne permet pas d’établir l’existence d’un rapport suffisamment direct et concret entre le terme « loop » et les produits en cause « au moins pour le public spécialisé ».
64 En tout état de cause, aucun élément du dossier dont dispose le Tribunal ne permet d’établir que le public spécialisé serait à même d’établir, sans devoir franchir les étapes de réflexion mentionnées aux points 57 à 62 ci-dessus, un rapport suffisamment direct et concret entre les produits litigieux et le signe en cause.
65 Partant, il y a lieu de conclure que la chambre de recours a considéré à tort que la marque demandée présentait avec les produits en cause relevant de la classe 9 un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces produits ou de l’une de leurs caractéristiques.
– Sur les produits relevant de la classe 10
66 La chambre de recours a estimé, au point 69 de la décision attaquée, que l’emploi du terme « loop » en lien avec les « instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires » serait immédiatement compris par le public pertinent comme descriptif des instruments médicaux de tous types en forme de boucle, comme, par exemple des « vessel loops » (boucles vasculaires), utilisées pour traiter les abcès, des « wire loop electrodes » (électrodes à boucle) utilisées comme instruments chirurgicaux, des « ear loops » (boucles pour les oreilles) utilisées pour le nettoyage médical des oreilles ou des « loop contraceptives » décrivant des contraceptifs en spirale.
67 La requérante fait valoir que le terme « loop » ne correspond pas à la forme habituelle de ces produits et ne renvoie pas à une caractéristique intrinsèque et permanente, inhérente à la nature de ces produits, comme, par exemple, des « instruments et appareils dentaires ».
68 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
69 À cet égard, il convient de rappeler que la chambre de recours a relevé que le terme « loop » avait une signification spécifique dans le domaine médical, à savoir celle de « fil (normalement en platine ou nichrome), qui est fixé à une extrémité d’une poignée et courbé à l’autre extrémité, rendu stérile par les flammes et utilisé pour transférer des micro-organismes » ou de « dispositif contraceptif intra-utérin en forme de spirale » (voir point 24, deuxième tiret, ci-dessus).
70 La requérante ne conteste pas cette signification du terme « loop » dans le domaine médical, mais fait valoir que pour établir le caractère descriptif de la marque demandée au regard des produits en cause, la chambre de recours se serait appuyée sur des combinaisons de termes comme « vessel loops » et « wire loop electrodes ».
71 Toutefois, il suffit de relever à cet égard que, par ces expressions, la chambre de recours n’a pas cherché à définir la signification du mot « loop », mais à donner des exemples concrets de produits qui se caractérisent par la forme spécifique désignée par ce terme.
72 Quant aux produits en cause, force est de constater que ceux-ci relèvent d’une catégorie large et, dès lors, conformément à la jurisprudence rappelée au point 45 ci-dessus, en l’absence de toute précision dans la demande d’enregistrement, si le terme « loop » peut être considéré comme étant descriptif pour une partie des produits relevant de cette catégorie, le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 fait obstacle à l’enregistrement de ce signe pour toute la catégorie concernée.
73 En l’espèce, la décision attaquée fournit des exemples d’instruments médicaux qui ont la forme habituelle de boucle, étant précisé que cette forme leur donne une valeur importante, recherchée et intrinsèque et représente, par conséquent, une caractéristique objective et inhérente à la nature de ces produits. Ainsi, à titre d’illustration, les boucles vasculaires (« vessel loops »), les électrodes à boucle (« wire loop electrodes ») et les « boucles pour oreilles » (« ear loops ») sont utilisées dans le cadre des interventions médicales pour effectuer des manipulations spécifiques.
74 Il s’ensuit que le public pertinent pourrait établir immédiatement et sans aucune réflexion un rapport suffisamment direct et concret entre le terme « loop » et la forme spécifique des produits en cause, conçus de cette façon pour permettre l’exécution d’opérations chirurgicales ou médicales, y compris dentaires ou vétérinaires.
75 Le fait, invoqué par la requérante, que les « élingues, accessoires d’élingues, pièces et parties constitutives de ces appareils » sont exclues de la liste des produits relevant de la classe 10 revendiqués dans la demande d’enregistrement au moyen d’une réserve, n’a, en l’espèce, pas d’incidence, dans la mesure où le terme « loop » présente un rapport suffisamment direct et concret avec la forme de plusieurs autres produits, dont ceux mentionnés au point 73 ci-dessus, qui restent revendiqués en tant que produits relevant de la catégorie large des « instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires ».
76 Partant, la chambre de recours a considéré à juste titre que la marque demandée se heurtait au motif absolu de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, en ce qui concerne les produits en cause relevant de la classe 10.
– Sur les produits relevant de la classe 28
77 La chambre de recours a entériné, au point 71 de la décision attaquée, les conclusions de l’examinatrice selon lesquelles le terme « loop » décrivait la nature et la forme des produits revendiqués relevant de la classe 28, à savoir les « jeux et jouets », ainsi qu’en témoignerait l’existence de différents « loop toys », « activity loops » pour les enfants en bas âge, ou de « loop cards » pour les jeux de cartes.
78 La requérante fait valoir que le terme « loop » ne correspond pas à la forme habituelle de ces produits et ne renvoie pas à une caractéristique intrinsèque et permanente, inhérente à leur nature.
79 L’EUIPO ne formule pas d’objections concrètes quant aux arguments de la requérante.
80 Force est de relever que les produits litigieux relevant de la classe 28, à savoir les « jeux et jouets », sont décrits de manière large. Par conséquent, conformément à la jurisprudence citée au point 45 ci-dessus, en l’absence de toute précision dans la demande d’enregistrement, cette dernière englobe un éventail non limité de différents types de « jeux et jouets ». Ainsi, parmi ceux-ci existent des sous-catégories de jeux et de jouets pour lesquels la forme de boucle s’avère une caractéristique objective et inhérente, comme le démontrent les exemples mentionnés par la chambre de recours et repris au point 77 ci‑dessus. À titre d’illustration, ces exemples comprennent des jouets pour des enfants en bas âge ayant habituellement la forme d’une boucle et visant à développer leurs capacités motrices en leur permettant de faire coulisser différents objets dans des lignes ou cordons qui se courbent et se croisent en forme de boucle, des bouliers pour apprendre le calcul de manière ludique ayant souvent cette même forme ou bien des jouets comportant des pistes pour petites voitures ou trains en forme de boucle.
81 Il s’ensuit que la chambre de recours a conclu à juste titre que la marque demandée décrivait directement et concrètement la forme de jeux et jouets et que, dès lors, la marque demandée se heurtait au motif absolu de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 en ce qui concerne les produits en cause relevant de la classe 28.
– Sur les services relevant de la classe 38
82 La chambre de recours a considéré, au points 63 de la décision attaquée, que, pour les « services de télécommunications ; location d’appareils de télécommunication ; services de fournisseurs de réseaux, à savoir location de temps d’accès à des réseaux de données, en particulier internet ; fourniture d’accès à des réseaux et bases de données ; services de télécommunications permettant d’accéder à une base de données ; fourniture d’accès à des bases de données ; services de diffusion de programmes de radio et de télévision ; location et/ou location à bail de temps d’accès à une base de données informatique ; fourniture de services en rapport avec des services en ligne, à savoir transmission de messages et d’informations de tous types ; services de communication sur internet ; mise à disposition de forums en ligne ; diffusion en flux de contenus audio et vidéo sur internet ; services de salons de discussion [chat] en ligne pour réseaux sociaux », relevant de la classe 38, le terme « loop » décrivait directement que ceux-ci « concernaient des connexions téléphoniques ou des connexions internet en forme de circuit/boucle ».
83 En outre, la chambre de recours a fait valoir, au même point de la décision attaquée, que les services de « fourniture d’accès à des bases de données, mise à disposition de forums en ligne ou de salons de discussion [chat] en ligne » avaient « un lien avec une ligne d’abonné » et que les « services de diffusion de programmes de radio et de télévision » pouvaient « reposer sur une connexion de télécommunication en boucle ».
84 Quant aux services de « location d’appareils de télécommunication », la chambre de recours a relevé, au point 64 de la décision attaquée, que ceux-ci « pouvaient concerner par exemple la location d’appareils spéciaux, y compris la location à d’autres opérateurs de réseau, pour la mise en place d’une connexion “loop” ». En outre, les « services de renseignements téléphoniques » et les « services d’appel radioélectrique [radio, téléphone ou autres moyens de communications électroniques] » « concernaient les conditions techniques pour établir la connexion de télécommunication, pour lesquels le terme “loop” décrirait que des données sont transmises de l’émetteur au récepteur et inversement ».
85 La requérante estime que la motivation de la décision attaquée ne permet pas d’établir l’existence d’un rapport suffisamment direct et concret entre le signe LOOP et les services en cause en ce qu’elle ne tient pas compte de la nature, des fonctions et de la finalité desdits services. Par ailleurs, la requérante précise, dans ses réponses aux questions écrites du Tribunal, premièrement, que la chambre de recours n’a pas examiné l’existence d’un lien d’homogénéité suffisamment direct et concret entre les services litigieux relevant de la classe 38 permettant à cette chambre de se limiter à une motivation globale pour l’ensemble de ces services, deuxièmement, que la décision attaquée n’expose pas de manière claire les caractéristiques des différents services en cause, et, troisièmement, que la décision attaquée n’est pas motivée à suffisance en ce qui concerne l’appréciation de l’existence d’un rapport suffisamment direct et concret entre une caractéristique de ces services et la marque demandée.
86 L’EUIPO fait valoir, notamment dans ses réponses aux questions écrites du Tribunal, que la chambre de recours aurait réparti les services relevant de la classe 38 dans des catégories plus petites, selon leur signification descriptive, et qu’elle aurait identifié les caractéristiques des services que la marque demandée décrirait. L’EUIPO ajoute qu’il y a lieu de tenir compte à cet égard du fait que les services en cause s’adresseraient aux milieux professionnels.
87 Il convient de rappeler que l’obligation de motivation des instances de l’EUIPO, qui découle de l’article 296 TFUE et de l’article 94 du règlement 2017/1001, a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision concernée [voir arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, point 64 et jurisprudence citée ; arrêt du 28 janvier 2016, Gugler France/OHMI – Gugler (GUGLER), T‑674/13, non publié, EU:T:2016:44, point 52].
88 Par ailleurs, s’agissant de l’appréciation et de la motivation de la question de savoir si une marque relève ou non d’un des motifs absolus de refus par rapport aux produits ou aux services pour lesquels son enregistrement a été demandé, la jurisprudence a précisé que, d’une part, l’examen des motifs absolus de refus devait porter sur chacun de ces produits ou ces services et, d’autre part, que la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque devait, en principe, être motivée pour chacun d’entre eux. Toutefois, cette autorité peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou les services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services. Cela présuppose toutefois que ces produits ou ces services présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante. À cet égard, le seul fait que les produits ou services concernés relèvent de la même classe au sens de l’arrangement de Nice n’est pas suffisant pour conclure à une telle homogénéité, ces classes contenant souvent une grande variété de produits ou de services qui ne présentent pas nécessairement entre eux un lien suffisamment direct et concret [voir, en ce sens, arrêts du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, points 29 à 31, et du 28 mars 2019, Robert Bosch/EUIPO (Simply. Connected.), T‑251/17 et T‑252/17, EU:T:2019:202, point 50 et jurisprudence citée].
89 Afin d’apprécier si les produits et les services visés par une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne présentent, entre eux, un lien suffisamment direct et concret et peuvent être répartis dans des catégories ou des groupes d’une homogénéité suffisante, au sens de la jurisprudence citée au point 88 ci-dessus, il doit être tenu compte de l’objectif de cet exercice visant à permettre et à faciliter l’appréciation in concreto de la question de savoir si la marque concernée par la demande d’enregistrement relève ou non d’un des motifs absolus de refus (arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 32).
90 Une motivation globale ne saurait donc s’étendre qu’à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret au point qu’ils forment une catégorie d’une homogénéité suffisante pour permettre que l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent la motivation de la décision en cause, d’une part, explicite à suffisance le raisonnement suivi par la chambre de recours pour chacun des produits et des services appartenant à cette catégorie et, d’autre part, puisse être appliqué indifféremment à chacun des produits et des services en cause [voir arrêt du 2 avril 2009, Zuffa/OHMI (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), T‑118/06, EU:T:2009:100, point 28 et jurisprudence citée].
91 En l’espèce, force est de constater, premièrement, que dans la première phrase du point 63 de la décision attaquée, la chambre de recours a examiné ensemble une vaste gamme de services (reprise au point 82 ci‑dessus), sans pour autant indiquer les raisons pour lesquelles elle a considéré que l’ensemble de ces services présentaient entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante, comme l’exige pourtant la jurisprudence rappelée aux points 88 et 89 ci-dessus. Or, un tel regroupement non motivé d’un vaste éventail de services empêche le Tribunal de vérifier si les motifs retenus par la chambre de recours valent pour chacun de ces services, comme l’exige la jurisprudence rappelée au point 90 ci-dessus.
92 De même, il y a lieu de rejeter l’argument de l’EUIPO selon lequel les services en cause formeraient un groupe homogène dans la mesure où ils relèvent tous du domaine des télécommunications et de l’informatique, puisque ledit domaine englobe une variété indéfinie de produits ou de services qui ne présentent pas nécessairement entre eux, de ce seul fait, une homogénéité suffisante.
93 Deuxièmement, force est également de relever qu’il ne ressort pas clairement de la décision attaquée quelle caractéristique des services en cause serait décrite par la marque demandée. En effet, aucun passage de cette décision n’identifie clairement et explicitement la ou les caractéristiques de chaque service ou groupe de services que la marque demandée décrirait.
94 Troisièmement, à supposer que la décision attaquée puisse être interprétée, comme le suggère l’EUIPO, en ce sens que la marque demandée serait descriptive du fonctionnement et de l’objet des services en cause, il y a lieu de constater que la motivation de la décision attaquée est trop vague et, dès lors, insuffisante quant à l’existence d’un rapport suffisamment direct et concret entre les services en cause et la marque demandée.
95 En effet, dans la décision attaquée, la chambre de recours s’est bornée à invoquer des affirmations générales, vagues et peu concrètes. Ainsi, aux points 63 et 64 de la décision attaquée, la chambre de recours s’est contentée de relever que les services en cause « concernaient », « mettaient à la disposition du client », « pouvaient reposer sur » ou encore « avait un lien avec » des connexions Internet en forme de boucle, sans pour autant motiver le caractère suffisamment direct et concret de ce lien.
96 Quant au fait, souligné par l’EUIPO, qu’une partie du public pertinent serait composée de spécialistes, il suffit de souligner que cela n’enlève pas l’obligation de la chambre de recours de motiver à suffisance ses décisions et ne modifie pas non plus la teneur de cette obligation.
97 Or, la décision attaquée ne contient aucun élément permettant de comprendre la raison pour laquelle la chambre de recours a conclu que le public pertinent établirait immédiatement et sans aucune réflexion un rapport suffisamment direct et concret entre la marque demandée et les services revendiqués.
98 Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée n’est pas conforme aux exigences de motivation découlant des articles 296 TFUE et 94 du règlement 2017/1001 en ce qui concerne les services en cause relevant de la classe 38.
– Sur les services relevant de la classe 42
99 La chambre de recours a affirmé, au point 65 de la décision attaquée, que l’ensemble des services en cause relevant de la classe 42 ont pour objet la planification et la surveillance techniques, ou le conseil en relation avec des connexions de télécommunication basées sur une boucle, ou encore la conception et le développement de matériel informatique et de logiciels, notamment pour créer de telles connexions.
100 La chambre de recours a précisé, au point 66 de la décision attaquée, que les « services d’hébergement » pouvaient se rapporter à des connexions de télécommunication en boucle puisque le terme « hébergement » désignait des services consistant à proposer à l’utilisateur certains services liés à l’Internet. Le signe LOOP décrirait ainsi directement l’objet de ces services, à savoir qu’ils se rapportent à l’hébergement d’un « local loop ».
101 La requérante fait valoir, en substance, que la motivation de la décision attaquée est trop générale dans la mesure où la chambre de recours ne pouvait pas se limiter à invoquer une motivation globale du caractère descriptif pour l’ensemble des services en cause relevant de la classe 42, sans tenir compte des caractéristiques des différents services en cause.
102 L’EUIPO avance, en substance, les mêmes arguments que ceux qu’il a fait valoir pour les services relevant de la classe 38, résumés au point 86 ci-dessus.
103 En l’espèce, premièrement, il y a lieu de constater que la chambre de recours a examiné, au point 65 de la décision attaquée, une vaste gamme de dizaines services sans expliquer les raisons pour lesquelles, à son avis, tous ces services constituaient une catégorie suffisamment homogène permettant un tel examen d’ensemble, conformément à la jurisprudence citée aux points 88 à 90 ci-dessus. Le seul service ayant fait l’objet d’un examen séparé est celui d’hébergement, examiné au point 66 de la décision attaquée.
104 Deuxièmement, la chambre de recours n’a pas exposé les raisons pour lesquelles elle est parvenue à la conclusion que le public pertinent établirait immédiatement et sans aucune réflexion un rapport suffisamment direct et concret entre la marque demandée et l’objet des services en cause. En effet, au point 65 de la décision attaquée, la chambre de recours s’est limitée à décrire l’objet des services en cause, sans aucunement examiner l’intensité du rapport qu’elle établit entre leur objet et la marque demandée.
105 Troisièmement, en ce qui concerne, en particulier, la motivation relative aux « services d’hébergement » figurant au point 66 de la décision attaquée, elle est entachée du même vice que celui constaté au point 104 ci-dessus. En effet, il y a lieu de relever, à l’instar de la requérante, que, dans le point 66 de la décision attaquée, la chambre de recours s’est bornée à décrire l’objet de ces services et leur fonctionnement, sans pour autant expliquer avec la clarté requise les raisons pour lesquelles il existerait, selon elle, un rapport suffisamment direct et concret entre la marque demandée et ces services. En particulier, l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle la marque demandée « décri[vait] directement l’objet de [ces] services, à savoir qu’ils se rapportent à l’hébergement d’un “local loop” » n’est ni suffisamment claire, ni suffisamment étayée, en ce qu’elle n’explique pas l’intensité du rapport que la chambre de recours tente d’établir entre la marque demandée et lesdits services.
106 Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée n’est pas conforme aux exigences de motivation découlant des articles 296 TFUE et 94 du règlement 2017/1001 en ce qui concerne les services en cause relevant de la classe 42.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
107 Par son deuxième moyen, la requérante conteste l’absence d’examen séparé, dans la décision attaquée, du caractère distinctif de la marque demandée au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
108 En l’espèce, la chambre de recours a motivé l’absence de caractère distinctif de la marque demandée au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 exclusivement par le fait qu’elle était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement.
109 Selon une jurisprudence constante, il ressort du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés à cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse pas être enregistré comme marque de l’Union européenne [arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, point 29, et du 21 novembre 2013, Heede/OHMI (Matrix-Energetics), T‑313/11, non publié, EU:T:2013:603, point 68].
110 Ainsi, la question de l’absence de caractère distinctif de la marque en cause n’a pas été examinée par la chambre de recours de façon autonome. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal de statuer à cet égard, pour la première fois, dans le cadre de son contrôle de légalité de la décision attaquée [voir, en ce sens, arrêt du 16 février 2017, Gruppe Nymphenburg Consult/EUIPO (Limbic® Types), T‑516/15, non publié, EU:T:2017:83, point 55]).
111 À la lumière de ce qui précède, le second moyen doit être rejeté.
Sur la seconde branche du troisième moyen, tirée de violations du droit à une bonne administration et du principe de l’égalité en droit
112 La requérante soutient que la chambre de recours n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles elle a décidé de s’écarter de la pratique décisionnelle de l’EUIPO. Elle cite à cet égard plusieurs enregistrements de marques verbales de l’Union européenne contenant le terme « loop » tant d’avant la demande d’enregistrement de la marque demandée que d’après l’adoption de la décision attaquée.
113 Il y a lieu de constater à cet égard que, selon la jurisprudence, les décisions adoptées par les examinateurs de l’EUIPO ne lient ni la chambre de recours ni le Tribunal. En particulier, il serait contraire à la mission de contrôle de la chambre de recours, telle que définie aux articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’EUIPO [arrêts du 12 décembre 2019, Conte/EUIPO (CANNABIS STORE AMSTERDAM), T‑683/18, EU:T:2019:855, point 79, et du 2 avril 2020, Isigny-Sainte Mère/EUIPO (Forme d’un récipient doré avec une sorte de vague), T‑546/19, non publié, EU:T:2020:138, point 58].
114 La requérante ne saurait non plus tirer argument de l’arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma (C‑564/16 P, EU:C:2018:509), puisque, comme le fait valoir à juste titre l’EUIPO, en l’espèce, la requérante n’allègue pas que la chambre de recours se soit écartée de ses propres décisions concernant la même marque.
115 Il résulte de ce qui précède que la seconde branche du troisième moyen doit être rejetée comme non fondée.
116 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’accueillir le premier moyen et la première branche du troisième moyen en ce qui concerne les produits et les services litigieux relevant des classes 9, 38 et 42 et, partant, d’annuler la décision attaquée, en ce qu’elle a refusé l’enregistrement de la marque demandée pour ces produits et ces services.
Sur le dépens
117 Aux termes de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Toutefois, si cela apparaît justifié au vu des circonstances de l’espèce, le Tribunal peut décider que, outre ses propres dépens, une partie supporte une fraction des dépens de l’autre partie.
118 En l’espèce, compte tenu du fait, premièrement, que l’EUIPO a retiré son chef de conclusions tendant au rejet du recours en tant que partiellement irrecevable lors de l’audience, exposant ainsi la requérante à des dépens qu’elle aurait pu éviter d’encourir, y compris aux fins de la préparation de ses réponses aux questions écrites posées aux parties à ce sujet par le Tribunal par le biais d’une mesure d’organisation de la procédure, et, deuxièmement, que le recours est accueilli en ce qui concerne une liste considérablement plus vaste de produits et services revendiqués dans la demande d’enregistrement que celle pour laquelle le recours est rejeté, il y a lieu de décider que la requérante supportera un tiers de ses propres dépens et que l’EUIPO supportera ses propres dépens ainsi que deux tiers des dépens de la requérante exposés dans la procédure devant le Tribunal.
119 En outre, la requérante conclut à la condamnation de l’EUIPO aux dépens qu’elle a encourus au cours de la procédure d’examen et devant la chambre de recours. À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. Il n’en va toutefois pas de même des frais exposés aux fins de la procédure d’examen. Partant, il y a lieu de condamner l’EUIPO à supporter deux tiers des dépens exposés par la requérante aux fins de la procédure devant la chambre de recours.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (dixième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 17 décembre 2020 (affaire R 644/2020‑4) est annulée tant qu’elle concerne les produits relevant de la classe 9 et les services relevant des classes 38 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) Telefónica Germany GmbH & Co. OHG supportera un tiers de ses propres dépens, y compris un tiers des dépens exposés par elle aux fins de la procédure devant la chambre de recours.
4) L’EUIPO supportera, outre ses propres dépens, deux tiers de ceux exposés par Telefónica Germany, y compris deux tiers des dépens exposés par cette dernière aux fins de la procédure devant la chambre de recours.
Kornezov | Buttigieg | Hesse |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 mars 2022.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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