ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)
1er juin 2022 (*)
« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Exigence de présentation du contexte réglementaire du litige au principal ainsi que des raisons justifiant la nécessité d’une réponse aux questions préjudicielles – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire C‑706/21,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Supremo Tribunal Administrativo (Cour administrative suprême, Portugal), par décision du 27 octobre 2021, parvenue à la Cour le 24 novembre 2021, dans la procédure
Petróleos de Portugal – PetrogalSA
contre
Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. I. Jarukaitis, président de chambre, MM. D. Gratsias et Z. Csehi (rapporteur), juges,
avocat général : Mme T. Ćapeta,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article VIII, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 3, de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 (ci-après le « GATT de 1994 »), qui figure à l’annexe 1 A de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994 et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO 1994, L 336, p. 1), de l’article 267 TFUE, de l’article 17, de l’article 41, paragraphe 2, sous a), et de l’article 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), ainsi que de l’article 49, paragraphe 1, sous a), et des articles 53 et 57 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1, ci-après le « code des douanes »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Petróleos de Portugal – Petrogal SA (ci-après « Petrogal ») au Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais (secrétaire d’État en matière fiscale, Portugal) (ci-après le « secrétaire d’État ») au sujet d’une majoration ad valorem imposée à cette société en raison d’un dépassement du délai prévu pour le dédouanement de marchandises.
Le cadre juridique
Le droit international
3 L’article VIII du GATT de 1994, intitulé « Redevances et formalités se rapportant à l’importation et à l’exportation », prévoit :
« 1. a) Toutes les redevances et impositions de quelque nature qu’elles soient, autres que les droits à l’importation et à l’exportation et les taxes qui relèvent de l’article III, perçues par les parties contractantes à l’importation ou à l’exportation ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation, seront limitées au coût approximatif des services rendus et ne devront pas constituer une protection indirecte des produits nationaux ou des taxes de caractère fiscal à l’importation ou à l’exportation.
b) Les parties contractantes reconnaissent la nécessité de restreindre le nombre et la diversité des redevances et impositions visées à l’alinéa a).
c) Les parties contractantes reconnaissent également la nécessité de réduire au minimum les effets et la complexité des formalités d’importation et d’exportation et de réduire et de simplifier les exigences en matière de documents requis à l’importation et à l’exportation.
[...]
3. Aucune partie contractante n’imposera de pénalités sévères pour de légères infractions à la réglementation ou à la procédure douanières. En particulier, les pénalités pécuniaires imposées à l’occasion d’une omission ou d’une erreur dans les documents présentés à la douane n’excéderont pas, pour les omissions ou erreurs facilement réparables et manifestement dénuées de toute intention frauduleuse ou ne constituant pas une négligence grave, la somme nécessaire pour constituer un simple avertissement.
[...] »
Le droit de l’Union
Le règlement de procédure de la Cour
4 L’article 94 du règlement de procédure de la Cour dispose :
« Outre le texte des questions posées à la Cour à titre préjudiciel, la demande de décision préjudicielle contient :
a) un exposé sommaire de l’objet du litige ainsi que des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées ;
b) la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente ;
c) l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal. »
Le code des douanes
5 L’article 49, paragraphe 1, sous a), du code des douanes prévoit :
« Lorsque les marchandises ont fait l’objet d’une déclaration sommaire, elles doivent faire l’objet des formalités en vue de leur donner une destination douanière dans les délais suivants :
a) quarante-cinq jours à compter de la date du dépôt de la déclaration sommaire en ce qui concerne les marchandises acheminées par voie maritime ».
6 Aux termes de l’article 53, paragraphe 1, de ce code :
« Les autorités douanières prennent sans délai toute mesure nécessaire y compris la vente des marchandises pour régler la situation des marchandises pour lesquelles les formalités en vue de leur donner une destination douanière n'ont pas été engagées dans les délais fixés conformément à l’article 49. »
7 L’article 57 dudit code énonce :
« Lorsque les autorités douanières constatent que des marchandises ont été introduites irrégulièrement dans le territoire douanier de la Communauté ou qu’elles ont été soustraites à la surveillance douanière, elles prennent toute mesure nécessaire, y compris la vente des marchandises pour régler la situation de celles-ci. »
Le droit portugais
8 L’article 639 du Regulamento das Alfândegas (règlement douanier), approuvé par le décret no 31730, du 15 décembre 1941, dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « règlement douanier »), dispose :
« Les propriétaires des marchandises laissées en dépôt au-delà des délais légaux de stockage peuvent procéder au dédouanement s’ils le demandent dans un délai de six mois à compter de la soumission de la marchandise au régime de la vente aux enchères.
[...]
§ 2. Les marchandises dédouanées conformément aux dispositions du présent article sont soumises au paiement de toutes les taxes et impositions applicables, majorées d’un pourcentage de 5 % sur la valeur.
[...] »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
9 Le 15 mars 2011, Petrogal, une société de droit portugais, a reçu en provenance du Brésil 131 380,249 tonnes de pétrole brut, en vrac, acheminé par voie maritime et déchargé dans l’entrepôt fiscal de production lui appartenant qui se trouve à Sines (Portugal).
10 Le 3 mai 2011, après avoir constaté la non-régularisation de la situation douanière du pétrole brut, le bureau régional des douanes de Sines a demandé à Petrogal d’indiquer le régime douanier attribué à ces marchandises.
11 Entre le 15 mars 2011 et le 6 mai 2011, Petrogal a utilisé dans sa production 93 552,800 tonnes de pétrole brut à l’insu des autorités douanières, sans qu’une destination douanière soit attribuée à cette quantité.
12 Le 6 mai 2011, à la suite de la demande de clarification formulée par le bureau régional des douanes de Sines, Petrogral a déposé un document administratif unique (DAU/déclaration en douane à l’importation) en vue de la mise en libre pratique des marchandises en cause. Dans ce document administratif unique a été liquidée la taxe appliquée aux marchandises hors délais, correspondant à 5 % de la valeur des marchandises, pour un montant de 3 376 417,26 euros.
13 Le 9 mai 2011, Petrogal s’est vu notifier la liquidation effectuée dans ce document administratif unique et a été invitée à régler le montant correspondant dans les dix jours.
14 Le 20 mai 2011, Petrogal a introduit auprès de l’administration des douanes un recours gracieux contre cet acte de liquidation, lequel a été rejeté, de même que la demande, tendant à l’annulation de l’acte de liquidation, qui a été introduite par la suite auprès du secrétaire d’État. Petrogal a alors attaqué la décision de ce dernier devant le Tribunal Central Administrativo Sul (tribunal administratif central sud, Portugal) qui a rejeté son recours.
15 Petrogal a saisi la juridiction de renvoi d’un recours contre cet arrêt en faisant valoir, notamment, que le régime de la taxe appliquée aux marchandises hors délais prévu à l’article 639 du règlement douanier viole l’article 53, paragraphe 1, du code des douanes, dès lors que, eu égard à la marge discrétionnaire dont bénéficient les autorités douanières en vertu de cette disposition, le bureau régional des douanes de Sines aurait pu opter pour d’autres mesures qui auraient été plus justes à l’égard de Petrogal. En outre, l’acte de liquidation violerait l’article 53, paragraphe 1, du code des douanes, lu en combinaison avec l’article 49, paragraphe 1, sous a), de celui-ci, interprétés à la lumière de l’article VIII, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 3, du GATT de 1994. À cet égard, Petrogal soutient notamment que l’absence d’attribution d’une destination douanière aux marchandises constitue, en vertu de l’article VIII du GATT de 1994, une violation mineure d’une formalité douanière qui ne mérite pas la sanction effectivement infligée par l’administration des douanes, mais pourrait tout au plus conduire à l’imposition d’une sanction pécuniaire constituant « un simple avertissement ». Enfin, Petrogal demande à la juridiction de renvoi d’écarter l’application des dispositions concernées du règlement douanier, au motif que leur application automatique entraînerait une violation des droits fondamentaux consacrés à l’article 17 et à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, ainsi que de l’article 52 de la Charte.
16 Le secrétaire d’État conteste les arguments de Petrogal, en indiquant notamment que l’article 639 du règlement douanier est considéré comme une mesure législative adoptée dans l’ordre juridique interne pour favoriser le respect de l’obligation, prévue à l’article 53 du code des douanes, d’attribuer une destination douanière aux marchandises non communautaires ayant le statut de marchandises en dépôt temporaire. Cet article 53 permettrait aux autorités douanières de vendre des marchandises hors délais, une mesure plus contraignante que l’imposition de la taxe de 5 % sur la valeur de ces marchandises, cette dernière ayant été appliquée en l’espèce.
17 En ce qui concerne la prétendue incompatibilité de la majoration ad valorem prévue à l’article 639, paragraphe 2, du règlement douanier avec l’article VIII, paragraphe 1, sous a), du GATT de 1994, le secrétaire d’État fait valoir que cette taxe n’est pas due pour la prestation d’un service fourni par les autorités douanières, mais qu’elle constitue une mesure administrative revêtant le caractère d’une astreinte. En outre, la Cour aurait déjà jugé cette mesure administrative comme étant proportionnée et appropriée.
18 Dans ces conditions, le Supremo Tribunal Administrativo (Cour administrative suprême, Portugal) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 267 TFUE doit-il être interprété en ce sens que la [Cour] est compétente pour interpréter l’article VIII, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 3, du [GATT de 1994] ?
2) En cas de réponse affirmative à la question qui précède, l’article 49, paragraphe 1, sous a), et l’article 53 du [code des douanes] doivent-ils être interprétés et appliqués en tenant compte des obligations qui incombent à l’Union européenne et aux États membres en vertu de l’article VIII, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 3, du [GATT de 1994] ?
3) En cas de réponse affirmative aux questions qui précèdent, l’article VIII, paragraphe 1, sous a), du [GATT de 1994] – à la lumière duquel doivent être interprétés et appliqués l’article 49, paragraphe 1, sous a), et l’article 53 du [code des douanes] – doit‑il être interprété en ce sens que l’application automatique et sans exception, dans le cadre de la procédure de dédouanement, d’un taux ad valorem de 5 % sur la valeur des marchandises en raison du non-respect du délai d’attribution d’une destination douanière, prévu à l’article 49, paragraphe 1, sous a), du [code des douanes], constitue une “redevance” ou une “imposition”, au sens dudit article VIII ?
4) En cas de réponse affirmative à la question qui précède, l’article VIII, paragraphe 1, sous a), du [GATT de 1994] doit-il être interprété en ce sens que l’application automatique et sans exception, dans le cadre de la procédure de dédouanement, d’un taux ad valorem de 5 % sur la valeur des marchandises en raison du non-respect du délai d’attribution d’une destination douanière, prévu à l’article 49, paragraphe 1, sous a), du [code des douanes], constitue une “redevance” ou une “imposition”, au sens dudit article VIII, qui méconnaît le critère énoncé dans cet article, selon lequel lesdites redevances ou impositions doivent être “limitées au coût approximatif des services rendus” ? Et ce, en particulier, lorsque :
i) les marchandises se trouvent dans des installations de l’importateur agréées en tant qu’entrepôt fiscal et non dans des installations des autorités douanières (sans frais ni risque de stockage pour l’autorité douanière) ;
ii) les marchandises ne sont pas susceptibles de faire l’objet de droits de douane et bénéficient également d’une suspension de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de la taxe sur les produits pétroliers et énergétiques (ISPPE), et
iii) le délai légal pour le dépôt de la déclaration en douane a été dépassé de quatre jours ?
5) L’article VIII, paragraphe 3, du [GATT de 1994] doit-il être interprété en ce sens que le non-respect, dans le cadre d’une procédure d’importation, du délai de 45 jours prévu à l’article 49, paragraphe 1, sous a), du [code des douanes] pour indiquer la destination douanière des marchandises aux autorités douanières constitue une “infraction légère” à une “formalité douanière” ?
6) L’article VIII, paragraphe 3, du [GATT de 1994] doit-il être interprété en ce sens que le non-respect, lors de l’importation de marchandises, du délai de 45 jours pour indiquer la destination douanière aux autorités douanières constitue une “omission ou une erreur facilement réparable et manifestement dénuée de toute intention frauduleuse” ?
7) Aux fins de l’article VIII, paragraphe 3, du [GATT de 1994], l’application automatique et sans exception, dans le cadre de la procédure de dédouanement, d’un taux ad valorem de 5 % sur la valeur des marchandises en raison du non-respect du délai d’attribution d’une destination douanière, prévu à l’article 49, paragraphe 1, sous a), du [code des douanes], peut-elle être assimilée à un “simple avertissement” ?
8) L’interprétation de l’article 49, paragraphe 1, sous a), et de l’article 53 du [code des douanes], en ce sens que l’absence d’attribution d’une destination douanière dans le délai de 45 jours, dans le cadre de la procédure de dédouanement, entraîne le paiement automatique et sans exception d’une sanction pécuniaire forfaitaire ad valorem de 5 % de la valeur des marchandises, est‑elle conforme aux critères énoncés à l’article VIII, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 3, du [GATT de 1994] ?
9) L’interprétation de l’article 53 du [code des douanes] en ce sens que le non-respect du délai d’attribution d’une destination douanière prévu à l’article 49, paragraphe 1, sous a), du [code des douanes] peut faire l’objet d’une sanction pécuniaire plus sévère que la soustraction des marchandises à la surveillance douanière au sens de l’article 57 du [code des douanes] est-elle proportionnée, appropriée et nécessaire ? En d’autres termes, un régime de sanctions d’un État membre peut-il punir beaucoup plus sévèrement une pratique se traduisant par la violation d’une formalité déclarative (absence d’attribution d’une destination douanière à des marchandises dans le délai prescrit, conformément à l’article 49, paragraphe 1, sous a), et à l’article 53, paragraphe 1, du [code des douanes]) qu’un comportement illicite et coupable consistant à soustraire des marchandises à la surveillance douanière au sens de l’article 57 dudit code ?
10) Résulte-t-il de l’interprétation combinée des articles 53 et 57 [du code des douanes] que le rattachement à l’une de ces dispositions exclut nécessairement l’application de l’autre, de sorte qu’il y aurait lieu de conclure que les marchandises introduites irrégulièrement dans le territoire douanier de l’Union devraient être soumises au traitement prévu à l’article 57 [de ce code] (qui impose aux autorités douanières de régler la situation des marchandises qui ont été soustraites à la surveillance douanière) et qu’il serait exclu d’appliquer simultanément l’article 53 [de celui‑ci] (qui impose aux autorités douanières de régler la situation des marchandises pour lesquelles l’attribution d’une destination douanière n’a pas eu lieu dans les délais fixés conformément à l’article 49, paragraphe 1, sous a), dudit code) ?
11) L’interprétation de l’article 53 du [code des douanes] en ce sens que le non-respect du délai d’attribution d’une destination douanière prévu à l’article 49, paragraphe 1, sous a), du [code des douanes] peut entraîner l’application automatique et sans exception, dans le cadre de la procédure de dédouanement, d’un taux ad valorem de 5 % sur la valeur des marchandises, sans qu’il soit tenu compte de la période écoulée après l’expiration du délai de 45 jours, un dépassement de délai d’un jour, de quatre jours ou de six mois étant traité exactement de la même manière – alors même que les juridictions nationales supérieures ont déjà eu l’occasion de déclarer que la notion juridique qui, du point de vue matériel, se rapproche le plus du taux ad valorem de 5 %, en raison de la nature de sa cause, est celle de l’astreinte civile définie à l’article 829-A du code civil, qui ne prévoit que le paiement d’une somme pour chaque jour de retard dans l’exécution ainsi que le versement d’intérêts au taux de 5 % l’an –, est-elle conforme aux principes de proportionnalité, d’adéquation et de nécessité ?
12) Les [articles] 638 et 639 du [règlement douanier], qui imposent aux autorités douanières de qualifier les marchandises concernées de “marchandises hors délais” et, par conséquent, de les soumettre à une vente aux enchères publiques (ou d’imposer à leur légitime propriétaire une charge supplémentaire de 5 % de leur valeur pour en garantir l’enlèvement), et ce sans notification préalable au propriétaire lui permettant d’exercer son droit de participation en étant entendu préalablement, sont-ils compatibles avec le droit de l’Union, en particulier avec l’article 17, l’article 41, paragraphe 2, sous a), et l’article 52 de la [Charte] ? »
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
19 En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsqu’une demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
20 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
21 Selon une jurisprudence constante de la Cour, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, point 44 ainsi que jurisprudence citée).
22 Dès lors que la décision de renvoi sert de fondement à cette procédure, la juridiction nationale est tenue d’expliciter, dans la décision de renvoi elle-même, le cadre factuel et réglementaire du litige au principal et de fournir les explications nécessaires sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont elle demande l’interprétation ainsi que sur le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis [voir en ce sens, notamment, arrêt du 4 juin 2020, C.F. (Contrôle fiscal), C‑430/19, EU:C:2020:429, point 23 et jurisprudence citée].
23 À cet égard, il importe de souligner également que les informations contenues dans les décisions de renvoi doivent permettre, d’une part, à la Cour d’apporter des réponses utiles aux questions posées par la juridiction nationale et, d’autre part, aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés d’exercer le droit qui leur est conféré par l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne de présenter des observations. Il incombe à la Cour de veiller à ce que ce droit soit sauvegardé, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, Irish Ferries, C‑570/19, EU:C:2021:664, point 134 et jurisprudence citée).
24 Ces exigences cumulatives concernant le contenu d’une décision de renvoi figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure, que la juridiction nationale est tenue de respecter scrupuleusement (ordonnance du 3 juillet 2014, Talasca, C‑19/14, EU:C:2014:2049, point 21 ; arrêt du 9 septembre 2021, Toplofikatsia Sofia e.a., C‑208/20 et C‑256/20, EU:C:2021:719, point 20 ainsi que jurisprudence citée). Elles sont, en outre, rappelées aux points 13, 15 et 16 des recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2019, C 380, p. 1).
25 En l’occurrence, la décision de renvoi ne répond manifestement pas aux exigences posées à l’article 94, sous b) et c), du règlement de procédure.
26 En effet, en premier lieu, en ce qui concerne la douzième question portant sur la compatibilité des articles 638 et 639 du règlement douanier avec certaines dispositions de la Charte, il convient de constater que la juridiction de renvoi ne fournit pas la teneur de l’article 638 du règlement douanier et n’explique pas, avec un niveau de clarté et de précision suffisant, l’articulation entre cette disposition et l’article 639 du règlement douanier ni sa pertinence en l’espèce.
27 Dès lors, dans cette mesure, la décision de renvoi ne comporte pas une description suffisamment précise du cadre juridique national dans lequel s’inscrit le litige dont la juridiction nationale est saisie.
28 Certes, il peut éventuellement être satisfait aux exigences rappelées aux points 23 et 24 de la présente ordonnance lorsque la demande de décision préjudicielle s’inscrit dans un contexte déjà largement connu en raison d’un précédent renvoi préjudiciel (ordonnance du 19 octobre 2017, Sportingbet et Internet Opportunity Entertainment, C‑166/17, non publiée, EU:C:2017:790, point 19). À cet égard, il semble que l’arrêt du 7 décembre 2000, de Andrade (C‑213/99, EU:C:2000:678), s’inscrit dans un contexte juridique comparable à celui de la présente affaire, dès lors qu’il concerne la compatibilité, au regard du droit de l’Union, des mêmes dispositions de droit portugais.
29 Toutefois, la décision de renvoi ne contient aucune référence à cet arrêt et ne précise pas quelle version du règlement douanier est applicable aux faits du litige au principal ni si l’article 638 du règlement douanier a subi des modifications par rapport à la disposition en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 7 décembre 2000, de Andrade (C‑213/99, EU:C:2000:678).
30 En second lieu et en tout état de cause, il convient de constater que la décision de renvoi ne comporte pas l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction nationale à s’interroger sur l’interprétation de l’article VIII, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 3, du GATT de 1994, de l’article 267 TFUE, de l’article 17, de l’article 41, paragraphe 2, sous a), et de l’article 52 de la Charte, ainsi que de l’article 49, paragraphe 1, sous a), et des articles 53 et 57 du code des douanes, mais se borne, en substance, à exposer les arguments des parties au principal à cet égard, sans faire état de sa propre appréciation et sans indiquer dans quelle mesure elle entend ou non s’approprier ces arguments.
31 La simple reproduction par la juridiction de renvoi des arguments qui lui ont été soumis ne saurait toutefois constituer une référence suffisamment précise aux raisons qui l’ont conduite à s’interroger sur l’interprétation des dispositions figurant dans ses questions préjudicielles et, partant, ne respecte pas les exigences découlant de l’article 94, sous c), du règlement de procédure.
32 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la présente demande de décision préjudicielle est, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, manifestement irrecevable.
33 Il convient cependant de rappeler que la juridiction de renvoi conserve la faculté de soumettre une nouvelle demande de décision préjudicielle en fournissant à la Cour l’ensemble des éléments permettant à celle-ci de statuer (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2019, Călin, C‑676/17, EU:C:2019:700, point 41 et jurisprudence citée).
Sur les dépens
34 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne :
La demande de décision préjudicielle introduite par le Supremo Tribunal Administrativo (Cour administrative suprême, Portugal), par décision du 27 octobre 2021, est manifestement irrecevable.
Signatures
* Langue de procédure : le portugais.
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