ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
5 mai 2022 (*)
« Pourvoi – Fonction publique – Responsabilité non contractuelle de l’Union européenne fondée sur un manquement d’une institution à son obligation d’assurer la protection de ses fonctionnaires – Délégation de la Commission européenne au Maroc – Fonctionnaire assassiné – Préjudice moral subi par le frère et la sœur du fonctionnaire – Voie de recours – Articles 270, 268 et 340 TFUE – Statut des fonctionnaires de l’Union européenne – Articles 40, 42 ter, 55 bis, 73, 90 et 91 – Notion de “personne visée” – Motivation »
Dans l’affaire C‑54/20 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 30 janvier 2020,
Commission européenne, représentée par MM. B. Schima, T. S. Bohr et G. Gattinara, en qualité d’agents,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Stefano Missir Mamachi di Lusignano, demeurant à Shanghai (Chine),
Maria Letizia Missir Mamachi di Lusignano, demeurant à Bruxelles (Belgique),
représentés par Mes F. Di Gianni, G. Coppo et A. Scalini, avvocati,
Anne Jeanne Cécile Magdalena Maria Sintobin,
Carlo Amadeo Missir Mamachi di Lusignano,
Giustina Missir Mamachi di Lusignano,
Tommaso Missir Mamachi di Lusignano,
Filiberto Missir Mamachi di Lusignano,
parties demanderesses en première instance,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de Mme A. Prechal (rapporteure), présidente de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la deuxième chambre, MM. F. Biltgen, N. Wahl et Mme M. L. Arastey Sahún, juges,
avocat général : Mme T. Ćapeta,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 16 décembre 2021,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, la Commission européenne demande, premièrement, l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 20 novembre 2019, Missir Mamachi di Lusignano e.a./Commission (T‑502/16, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2019:795), par lequel celui-ci l’a condamnée in solidum à verser, à titre de réparation de leur préjudice moral subi du fait du décès de M. Alessandro Missir Mamachi di Lusignano, la somme de 10 000 euros à M. Stefano Missir Mamachi di Lusignano ainsi que la somme de 10 000 euros à Mme Maria Letizia Missir Mamachi di Lusignano et, deuxièmement, d’évoquer l’affaire aux fins de rejeter le recours en première instance comme étant irrecevable.
Le cadre juridique
2 L’article 40 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version applicable au présent litige (ci-après le « statut »), prévoit :
« 1. Le fonctionnaire titulaire peut, à titre exceptionnel et sur sa demande, être mis en congé, sans rémunération, pour des motifs de convenance personnelle.
[...]
2. Sans préjudice des dispositions de l’article 15, la durée du congé est limitée à un an. Le congé peut être renouvelé à plusieurs reprises pour une année.
Chaque période de renouvellement ne peut excéder une année. La durée totale du congé de convenance personnelle ne peut excéder douze ans sur l’ensemble de la carrière du fonctionnaire.
Toutefois, lorsque le congé est sollicité pour permettre au fonctionnaire :
[...]
iii) d’aider son conjoint, un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur atteint d’une maladie grave ou d’un lourd handicap médicalement attestés,
le congé peut être renouvelé sans limitation, pour autant qu’à chaque renouvellement subsistent les conditions ayant justifié l’octroi du congé.
[...] »
3 L’article 42 ter, premier alinéa, du statut dispose :
« Lorsque le conjoint, un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur d’un fonctionnaire est atteint d’une maladie grave ou d’un lourd handicap médicalement attestés, ce fonctionnaire a droit à être placé en position de congé familial sans versement de la rémunération de base. La durée totale de ce congé sur toute la carrière du fonctionnaire est limitée à neuf mois. »
4 Aux termes de l’article 55 bis du statut :
« 1. Tout fonctionnaire, s’il en fait la demande, peut être autorisé à exercer son activité à temps partiel.
L’autorisation est accordée par l’autorité investie du pouvoir de nomination si la mesure est compatible avec l’intérêt du service.
2. Le fonctionnaire a droit à une autorisation dans les cas suivants :
[...]
e) pour s’occuper du conjoint, d’un ascendant, d’un descendant, d’un frère ou d’une sœur gravement malade ou handicapé ;
[...] »
5 L’article 73 du statut prévoit :
« 1. Dans les conditions fixées par une réglementation établie d’un commun accord des autorités investies du pouvoir de nomination des institutions de l’Union [européenne], après avis du comité du statut, le fonctionnaire est couvert, dès le jour de son entrée en service, contre les risques de maladie professionnelle et les risques d’accident. Il participe obligatoirement, dans la limite de 0,1 % de son traitement de base, à la couverture des risques de la vie privée.
Les risques non couverts sont précisés dans cette réglementation.
2. Les prestations garanties sont les suivantes :
a) En cas de décès :
Paiement aux personnes énumérées ci-après d’un capital égal à 5 fois le traitement de base annuel de l’intéressé calculé sur la base des traitements mensuels alloués pour les douze mois précédant l’accident :
– au conjoint et aux enfants du fonctionnaire décédé, conformément aux dispositions du droit de succession applicable au fonctionnaire ; le montant à verser au conjoint ne peut toutefois être inférieur à 25 % du capital ;
– à défaut de personnes de la catégorie visée ci-dessus, aux autres descendants, conformément aux dispositions du droit de succession applicable au fonctionnaire ;
– à défaut de personnes des deux catégories visées ci-dessus, aux ascendants, conformément aux dispositions du droit de succession applicable au fonctionnaire ;
– à défaut de personnes des trois catégories visées ci-dessus, à l’institution ;
[...] »
6 L’article 90 du statut énonce :
« 1. Toute personne visée au présent statut peut saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une demande l’invitant à prendre à son égard une décision. L’autorité notifie sa décision motivée à l’intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de la demande. À l’expiration de ce délai, le défaut de réponse à la demande vaut décision implicite de rejet susceptible de faire l’objet d’une réclamation au sens du paragraphe suivant.
2. Toute personne visée au présent statut peut saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, soit que ladite autorité ait pris une décision, soit qu’elle se soit abstenue de prendre une mesure imposée par le statut. La réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois. [...]
[...]
[...] À l’expiration de ce délai, le défaut de réponse à la réclamation vaut décision implicite de rejet susceptible de faire l’objet d’un recours au sens de l’article 91. »
7 L’article 91, paragraphe 1, du statut dispose :
« La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer sur tout litige entre l’Union et l’une des personnes visées au présent statut et portant sur la légalité d’un acte faisant grief à cette personne au sens de l’article 90 paragraphe 2. [...] »
Les antécédents du litige
8 Les antécédents du litige, tels qu’exposés aux points 1 à 9 de l’arrêt attaqué, peuvent être résumés comme suit.
9 M. Alessandro Missir Mamachi di Lusignano, qui devait prendre ses fonctions de conseiller politique et diplomatique à la délégation de la Commission au Maroc, a été assassiné avec son épouse le 18 septembre 2006 à Rabat (Maroc). Ces assassinats ont été commis dans une maison louée par cette délégation pour M. Alessandro Missir Mamachi di Lusignano (ci-après le « fonctionnaire défunt »), son épouse et leurs quatre enfants.
10 Le 12 mai 2009, M. Livio Missir Mamachi di Lusignano, père du fonctionnaire défunt, a introduit un recours devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne visant à obtenir la condamnation de la Commission à la réparation tant des préjudices matériels subis par les enfants du fonctionnaire défunt que des préjudices moraux subis par ces derniers, par lui-même en tant que père du fonctionnaire défunt et par ce dernier au nom de ses enfants venant aux droits de ce dernier.
11 Par arrêt du 12 mai 2011, Missir Mamachi di Lusignano/Commission (F‑50/09, EU:F:2011:55), le Tribunal de la fonction publique a rejeté ce recours comme étant irrecevable en ce qu’il visait à obtenir la réparation des préjudices moraux et comme étant non fondé en ce qu’il visait à obtenir la réparation des préjudices matériels.
12 Le père et les enfants du fonctionnaire défunt ont formé un pourvoi contre cet arrêt devant le Tribunal afin d’obtenir son annulation.
13 Le Tribunal a accueilli ce pourvoi par arrêt du 10 juillet 2014, Missir Mamachi di Lusignano/Commission (T‑401/11 P, EU:T:2014:625). Cet arrêt a fait l’objet d’un réexamen par la Cour, laquelle l’a partiellement annulé par l’arrêt du 10 septembre 2015, Missir Mamachi di Lusignano/Commission (C‑417/14 RX‑II, EU:C:2015:588). Sur renvoi après réexamen, le Tribunal a statué, par arrêt du 7 décembre 2017, Missir Mamachi di Lusignano e.a./Commission (T‑401/11 P RENV‑RX, EU:T:2017:874), sur les moyens qu’il n’avait pas examinés dans l’arrêt du 10 juillet 2014, Missir Mamachi di Lusignano/Commission (T‑401/11 P, EU:T:2014:625).
14 Le 16 septembre 2011, le père et les enfants du fonctionnaire défunt, auxquels se sont joints la mère, le frère et la sœur de ce fonctionnaire, ont introduit un recours devant le Tribunal, sur le fondement des articles 268 et 340 TFUE, lequel a été radié par l’ordonnance du 25 novembre 2015, Missir Mamachi di Lusignano e.a./Commission (T‑494/11, non publiée, EU:T:2015:909), après que les requérants s’étaient désistés.
15 Le 17 septembre 2011, le père du fonctionnaire défunt, substitué après son décès par ses ayants droit, ainsi que les enfants de ce fonctionnaire, auxquels se sont joints la mère, le frère et la sœur de celui-ci, ont présenté une nouvelle fois des demandes de réparation des préjudices moraux qu’ils auraient subis, selon la procédure prévue à l’article 90, paragraphe 1, du statut.
16 Par décision du 17 janvier 2012, la Commission a rejeté ces demandes. Le 13 avril 2012, les ayants droit du père du fonctionnaire défunt, les enfants, la mère, le frère et la sœur de ce fonctionnaire ont introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision du 17 janvier 2012. Par décision du 26 juillet 2012, l’autorité investie du pouvoir de nomination a rejeté cette réclamation.
La procédure devant le Tribunal de la fonction publique et le Tribunal ainsi que l’arrêt attaqué
17 Le 7 novembre 2012, les ayants droit du père du fonctionnaire défunt, les enfants, la mère, le frère et la sœur de ce fonctionnaire ont introduit un recours devant le Tribunal de la fonction publique contre la décision du 26 juillet 2012, sur le fondement de l’article 270 TFUE. Ce recours a été enregistré sous la référence F‑132/12.
18 Par ce recours, ils ont demandé au Tribunal de la fonction publique d’annuler cette décision, de condamner la Commission à réparer le préjudice moral qu’ils auraient subi ainsi que celui du fonctionnaire défunt et de condamner cette institution à verser des intérêts compensatoires ainsi que des intérêts de retard. En particulier, le frère et la sœur du fonctionnaire défunt ont demandé que la Commission soit condamnée à leur verser à chacun la somme de 154 350 euros à titre de réparation du préjudice moral qu’ils auraient subi.
19 La procédure devant le Tribunal de la fonction publique a été suspendue une première fois en vue de tenir compte des décisions mettant fin à l’instance dans les affaires T-401/11 P et T-494/11 mentionnées aux points 13 et 14 du présent arrêt, et une seconde fois afin de prendre en considération le réexamen par la Cour dans l’affaire C‑417/14 RX‑II ainsi que le renvoi devant le Tribunal dans l’affaire T‑401/11 P RENV-RX mentionnées auxdits points.
20 Le 2 septembre 2016, en application du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), l’affaire F-132/12 a été transférée au Tribunal et enregistrée sous la référence T‑502/16.
21 La Commission a contesté tant la recevabilité que le bien-fondé dudit recours.
22 S’agissant de la recevabilité, la Commission a estimé que le frère et la sœur du fonctionnaire défunt ne pouvaient être considérés comme étant des personnes visées au statut, au sens de l’article 91, paragraphe 1, du statut, de sorte que le Tribunal, saisi en vertu de sa compétence de juge de la fonction publique conférée par l’article 270 TFUE, n’était pas compétent et que le recours était irrecevable.
23 Le Tribunal a rejeté cette exception d’irrecevabilité aux points 40 à 64 de l’arrêt attaqué, estimant que le frère et la sœur du fonctionnaire défunt avaient qualité pour agir par la voie de recours prévue à l’article 270 TFUE.
24 À l’appui de ce rejet, le Tribunal a rappelé qu’un recours introduit sur le fondement de l’article 270 TFUE et de l’article 91 du statut n’est recevable que s’il concerne un litige opposant l’Union à une personne visée au statut. Pour qu’un requérant soit considéré comme étant visé au statut, le Tribunal a considéré qu’il fallait qu’il le soit non pas à n’importe quel titre, mais à un titre qui soit reflète un lien pertinent entre lui et l’acte qu’il attaque, soit reflète un tel lien entre lui et le fonctionnaire dont l’atteinte aux intérêts lui cause prétendument un préjudice propre. Or, selon le Tribunal, tel est le cas pour les frères et sœurs d’un fonctionnaire dès lors qu’ils sont visés aux articles 40, 42 ter et 55 bis du statut. Le Tribunal souligne à cet égard que le législateur de l’Union a voulu prendre acte, par des dispositions statutaires concrètes, de leur relation de proximité avec le fonctionnaire. Le Tribunal a précisé que le fait que, à l’époque de l’assassinat du fonctionnaire défunt, ses frère et sœur ne se trouvaient concrètement dans aucune des situations envisagées par les articles 40, 42 ter et 55 bis du statut n’excluait en rien la reconnaissance statutaire des liens de fratrie. Ainsi, aux termes du point 54 de l’arrêt attaqué, ces dispositions du statut sont pertinentes non pas parce qu’elles correspondraient à la situation concrète des parties à l’époque des faits mais parce qu’elles manifestent la reconnaissance statutaire des liens de famille entre les fonctionnaires et leurs frères et sœurs. Selon le Tribunal, cette appréciation est corroborée par les appréciations de la Cour aux points 41 et 42 de l’arrêt du 10 septembre 2015, Missir Mamachi di Lusignano/Commission (C‑417/14 RX‑II, EU:C:2015:588).
25 Le Tribunal en conclut, au point 57 de l’arrêt attaqué, que les frères et sœurs d’un fonctionnaire doivent être considérés comme étant « visés au statut » pour la détermination de la voie de droit à emprunter lorsqu’ils entendent demander réparation du préjudice moral qu’ils ont subi du fait du décès de leur frère ou de leur sœur fonctionnaire dont l’institution serait, selon eux, responsable. Le Tribunal a encore précisé, en substance, que le fait que les frères et sœurs d’un fonctionnaire ne figurent pas dans la liste en cascade de l’article 73 du statut et ne sont donc pas bénéficiaires potentiels des prestations garanties au titre de cet article, mais sont visés à d’autres dispositions du statut reflétant un lien pertinent avec le fonctionnaire décédé n’implique nullement qu’ils sont privés de la possibilité procédurale de solliciter, par la voie de l’article 270 TFUE, la réparation de leur propre préjudice.
26 S’agissant des appréciations du bien-fondé des demandes indemnitaires du frère et de la sœur du fonctionnaire défunt, le Tribunal a notamment rejeté, aux points 134 et 135 de l’arrêt attaqué, les griefs de la Commission fondés sur les points 33 et 34 de l’arrêt du 10 septembre 2015, Missir Mamachi di Lusignano/Commission (C‑417/14 RX‑II, EU:C:2015:588), au motif que ces points avaient trait à la compétence du Tribunal et non au bien-fondé de ces demandes.
27 Par ailleurs, aux points 155 à 172 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté l’argumentation de la Commission selon laquelle le frère et la sœur du fonctionnaire défunt n’avaient pas démontré à suffisance l’existence d’un lien de causalité entre la violation par la Commission de son obligation de protection du fonctionnaire défunt et leur dommage. Il s’est fondé à cet égard sur la reconnaissance définitive du lien de causalité entre cette violation et l’assassinat du fonctionnaire défunt dans les arrêts du 12 mai 2011, Missir Mamachi di Lusignano/Commission (F‑50/09, EU:F:2011:55), ainsi que du 7 décembre 2017, Missir Mamachi di Lusignano e.a./Commission (T‑401/11 P RENV‑RX, EU:T:2017:874, point 63), et a considéré que le fait que le préjudice moral du frère et de la sœur de ce fonctionnaire constituait un préjudice par ricochet ou médiat par rapport au préjudice subi par ce dernier n’avait pas d’incidence sur le fait que ce préjudice moral devait être reconnu comme réparable selon les principes généraux communs aux États membres.
28 Enfin, sur la base de l’ensemble des motifs repris dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a condamné la Commission in solidum à payer un montant de 10 000 euros à chacun des frère et sœur du fonctionnaire défunt à titre de réparation du préjudice moral subi par eux, majoré d’intérêts moratoires.
Les conclusions des parties
29 Par son pourvoi, la Commission demande à la Cour :
– d’annuler l’arrêt attaqué en ce que le Tribunal l’a condamnée à la réparation du préjudice moral subi par M. Stefano Missir Mamachi di Lusignano et par Mme Maria Letizia Missir Mamachi di Lusignano à la suite du décès de leur frère ;
– d’évoquer l’affaire et de rejeter le recours en première instance comme étant irrecevable, et
– de condamner M. Stefano Missir Mamachi di Lusignano et Mme Maria Letizia Missir Mamachi di Lusignano aux dépens afférents à la procédure de pourvoi et à la procédure de première instance.
30 M. Stefano Missir Mamachi di Lusignano et Mme Maria Letizia Missir Mamachi di Lusignano demandent à la Cour :
– de rejeter le pourvoi et
– de condamner la Commission aux dépens afférents à la procédure de pourvoi et à la procédure de première instance.
Sur le pourvoi
31 Au soutien de son pourvoi, la Commission avance deux moyens. Dans le cadre du premier moyen, elle estime que le Tribunal a commis des erreurs de droit en considérant que le frère et la sœur du fonctionnaire défunt avaient la possibilité d’agir en justice sur le fondement de l’article 270 TFUE afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice résultant du décès de ce fonctionnaire. Dans le cadre du second moyen, avancé à titre subsidiaire, la Commission allègue que le Tribunal a violé son obligation de motivation.
Sur le premier moyen
32 Le premier moyen comporte deux branches.
Sur la première branche du premier moyen
– Argumentation des parties
33 La Commission fait grief au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en considérant que le frère et la sœur du fonctionnaire défunt pouvaient former un recours au titre de l’article 270 TFUE en ce qu’ils sont des personnes visées au statut, au sens de l’article 91, paragraphe 1, de celui-ci.
34 En premier lieu, la Commission avance que, aux points 48 à 64 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a erronément énoncé et appliqué une pétition de principe selon laquelle un membre de la famille d’un fonctionnaire était une personne visée au statut en raison de son lien de famille avec le fonctionnaire. L’article 91, paragraphe 1, du statut se référerait non pas à un lien au titre duquel une personne est considérée comme étant visée par le statut, mais au droit d’une personne visée au statut de contester un acte qui lui fait grief. Selon la Commission, le Tribunal ne pouvait déduire des articles 40, 42 ter et 55 bis du statut qu’un frère ou une sœur d’un fonctionnaire sont visés au statut, au sens de l’article 91, paragraphe 1, de celui-ci, dès lors que les obligations prévues par ces articles existeraient uniquement à l’égard des fonctionnaires, et non des membres de sa famille. Ces derniers ne seraient pas désignés par le législateur de l’Union comme pouvant bénéficier d’une prestation prévue par le statut. Par conséquent, seuls les fonctionnaires auraient un droit d’agir en justice sur le fondement desdits articles.
35 En deuxième lieu, la Commission considère que le critère énoncé et appliqué par le Tribunal aux points 51 à 62 de l’arrêt attaqué, selon lequel une personne est visée à un titre qui reflète un lien entre lui et le fonctionnaire dont l’atteinte aux intérêts lui cause prétendument un préjudice propre, est contraire au libellé de l’article 91, paragraphe 1, du statut, qui fait état d’une personne visée au statut qui conteste un acte qui lui fait grief. Le critère décisif pour le Tribunal serait celui de l’atteinte aux intérêts du fonctionnaire, et non celui de l’atteinte aux intérêts de la personne qui exerce son droit au juge. Ainsi, le critère retenu par le Tribunal conduirait à une appréciation discrétionnaire de la pertinence du lien existant entre le requérant et l’acte qu’il attaque et généraliserait ainsi l’accès au juge visé à l’article 91, paragraphe 1, du statut. Ce critère viderait de tout contenu la condition de recevabilité tenant à l’existence d’un acte faisant grief au requérant, puisque, en présence d’une disposition du statut, quelle qu’elle soit, même si celle-ci ne s’applique pas à une personne déterminée, cette dernière pourrait toujours être considérée comme une personne visée au statut, indépendamment de tout lien entre l’acte qu’elle conteste et les obligations prévues par le statut.
36 En troisième lieu, contrairement à ce qui ressort de l’arrêt attaqué, les points 30 à 35 de l’arrêt du 10 septembre 2015, Missir Mamachi di Lusignano/Commission (C‑417/14 RX‑II, EU:C:2015:588), ne corroboreraient pas l’interprétation par le Tribunal de la notion de « personnes visées au statut », au sens de l’article 91, paragraphe 1, de celui-ci. Ainsi, au point 34 de cet arrêt, la Cour aurait établi qu’une personne est visée au statut lorsqu’elle relève du champ d’application de celui-ci, lequel est déterminé par des dispositions spécifiques du statut qui visent des personnes autres que des fonctionnaires comme étant les destinataires potentiels d’une prestation précise, à l’instar de l’article 73 du statut qui prévoit que des membres de la famille d’un fonctionnaire sont des bénéficiaires potentiels de certaines prestations en cas de décès de ce dernier. Ainsi, la Cour aurait considéré que l’article 73 du statut est pertinent pour déterminer si les frères et sœurs d’un fonctionnaire sont ou non des personnes visées au statut non pas parce qu’il exprime un lien entre un fonctionnaire et sa famille en général, mais parce qu’il est susceptible de s’appliquer à certains membres spécifiques de la famille d’un fonctionnaire en cas de décès de celui-ci. Selon la Commission, puisque, à l’appui de leur recours, le frère et la sœur du fonctionnaire défunt invoquent un préjudice moral résultant du décès de ce dernier, l’article 73 du statut serait la seule disposition pertinente pour déterminer s’ils sont ou non des personnes visées au statut. Or, en vertu de cet article, ils ne le seraient pas.
37 M. Stefano Missir Mamachi di Lusignano et Mme Maria Letizia Missir Mamachi di Lusignano considèrent que la première branche du premier moyen doit être rejetée comme étant non fondée.
– Appréciation de la Cour
38 En vertu de l’article 270 TFUE, la Cour est compétente pour statuer sur tout litige entre l’Union et ses agents dans les limites et les conditions déterminées par le statut ainsi que par le régime applicable aux autres agents de l’Union. Conformément à l’article 256, paragraphe 1, TFUE et aux articles 50 bis et 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, cette compétence est exercée en première instance par le Tribunal et au stade du pourvoi par la Cour.
39 L’article 270 TFUE crée de la sorte une voie de recours pour le contentieux de la fonction publique distincte des voies de recours générales, telles que le recours en annulation régi par l’article 263 TFUE ainsi que le recours en indemnité régi par l’article 268 TFUE et l’article 340, deuxième et troisième alinéas, TFUE.
40 Aux fins de déterminer la compétence de la juridiction de l’Union saisie au titre de l’article 270 TFUE, il convient de prendre en compte, outre les termes de cet article, les dispositions du statut, eu égard au renvoi à ce dernier par ledit article, et, notamment, les articles 90 et 91 du statut, lesquels mettent en œuvre l’article 270 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2015, Missir Mamachi di Lusignano/Commission, C‑417/14 RX‑II, EU:C:2015:588, point 30 et jurisprudence citée). Ces dispositions définissent ladite compétence tant ratione materiae que ratione personae.
41 S’agissant de la compétence ratione materiae des juridictions de l’Union au titre de l’article 270 TFUE, il y a lieu de relever que le statut a pour finalité de réglementer les relations juridiques entre les institutions de l’Union et leurs fonctionnaires, en établissant notamment une série de droits et d’obligations réciproques (arrêt du 10 septembre 2015, Missir Mamachi di Lusignano/Commission, C‑417/14 RX‑II, EU:C:2015:588, point 31 et jurisprudence citée). Le statut régit de la sorte les conditions d’emploi des fonctionnaires par les institutions de l’Union. Par conséquent, l’article 270 TFUE octroie aux juridictions de l’Union la compétence matérielle de statuer sur les litiges qui trouvent leur origine dans le lien d’emploi qui unit ces personnes aux institutions de l’Union.
42 Dans la mesure où, en vertu de l’article 270 TFUE tel que mis en œuvre par l’article 91, paragraphe 1, du statut, la Cour est compétente pour statuer sur « tout litige » entre l’Union et les personnes visées au statut, il est de jurisprudence constante que relève de ces dispositions tout litige entre un fonctionnaire et l’institution dont il dépend, même s’il s’agit d’un recours en indemnisation, lorsque ce litige trouve son origine dans le lien d’emploi qui unit ce fonctionnaire à cette institution [voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, OH (Immunité de juridiction), C‑758/19, EU:C:2021:603, point 24 et jurisprudence citée].
43 Ainsi, la compétence ratione materiae des juridictions de l’Union au titre de l’article 270 TFUE procède de l’origine du litige en cause, telle que définie au point 41 du présent arrêt, et non pas de la base juridique susceptible de fonder le droit à indemnisation en tant que tel (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2015, Missir Mamachi di Lusignano/Commission, C‑417/14 RX‑II, EU:C:2015:588, point 50).
44 S’agissant de la compétence ratione personae des juridictions de l’Union au titre de l’article 270 TFUE, elle n’a trait qu’à des litiges individuels. En effet, les articles 90 et 91 du statut instituent une procédure qui est conçue exclusivement en vue de litiges individuels (voir, en ce sens, arrêt du 8 octobre 1974, Union syndicale – Service public européen e.a./Conseil, 175/73, EU:C:1974:95, point 19).
45 En outre, l’article 91, paragraphe 1, du statut précise que la Cour est compétente pour statuer sur tout litige entre l’Union et « l’une des personnes visées [au] statut » et portant sur la légalité d’un acte faisant grief à cette personne, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut. Conformément à cette dernière disposition, « [t]oute personne visée [au] statut » peut saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief.
46 Ces dispositions qui se réfèrent, en des termes généraux, à toute personne visée au statut ne permettent pas, en tant que telles, d’établir une distinction selon que le recours est introduit par un fonctionnaire ou par toute autre personne visée au statut (arrêt du 10 septembre 2015, Missir Mamachi di Lusignano/Commission, C‑417/14 RX‑II, EU:C:2015:588, point 33). Ainsi, aux termes desdites dispositions, la compétence ratione personae des juridictions de l’Union au titre de l’article 270 TFUE ne se limite pas aux seuls recours introduits par des fonctionnaires, mais inclut ceux qui sont introduits par toute autre personne visée au statut.
47 Aux fins de déterminer les personnes autres qu’un fonctionnaire pouvant être considérées comme « visées au statut », au sens de l’article 91, paragraphe 1, du statut, il importe de rappeler, ainsi qu’il ressort du point 41 du présent arrêt, que le statut a pour finalité de réglementer les relations juridiques entre les institutions de l’Union et leurs fonctionnaires.
48 Pour atteindre cette finalité, le statut établit non seulement une série de droits et d’obligations réciproques entre ces institutions et leurs fonctionnaires, mais confère, également, à certains membres de la famille des fonctionnaires, des droits et des avantages.
49 Ainsi, l’article 73 du statut octroie au conjoint survivant, aux enfants, aux autres descendants et/ou aux ascendants du fonctionnaire, sous certaines conditions, le droit à des prestations en cas de décès de ce dernier.
50 En outre, les articles 40, 42 ter et 55 bis du statut permettent au conjoint, à un ascendant, à un descendant, à un frère ou à une sœur d’un fonctionnaire, qui sont atteints d’une maladie grave ou d’un lourd handicap, de bénéficier de l’aide de ce fonctionnaire lorsque ce dernier exerce, aux fins de cette aide, son droit de demander respectivement sa mise en congé de convenance personnelle, sa mise en congé familial ou de travailler à temps partiel. Ces dispositions qui visent à permettre à un fonctionnaire de concilier sa vie professionnelle avec certains impératifs de sa vie privée confèrent ainsi à certains membres de sa famille en difficulté un avantage lorsque ce fonctionnaire se voit octroyer du temps pour s’occuper de ceux-ci.
51 L’octroi de ces droits et avantages à ces membres désignés de la famille du fonctionnaire constitue une reconnaissance des liens de famille étroits qui unissent ces personnes au fonctionnaire et de l’influence potentielle de ces liens familiaux sur les conditions dans lesquelles le fonctionnaire est appelé à effectuer son travail.
52 La prise en compte de la sorte, par le statut, de ces membres de la famille du fonctionnaire a pour conséquence qu’ils sont des personnes « visées au statut », au sens de l’article 91, paragraphe 1, de ce dernier, et cela indépendamment de la question de savoir si un requérant dispose effectivement, dans le cas d’espèce considéré, d’un droit ou d’un avantage conféré par le statut tels que ceux mentionnés aux points 49 et 50 du présent arrêt. En effet, la détermination de la compétence ratione personae des juridictions de l’Union au titre de l’article 270 TFUE et de l’article 91, paragraphe 1, du statut est indépendante de la question de l’octroi effectif d’un droit ou d’un avantage à la personne visée au statut qui introduit un recours devant ces juridictions. S’il en était autrement, il serait nécessaire, aux fins de statuer sur cette compétence pour connaître d’une requête introduite devant lesdites juridictions, d’examiner au préalable le bien-fondé de cette requête (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2015, Missir Mamachi di Lusignano/Commission, C‑417/14 RX‑II, EU:C:2015:588, point 35).
53 L’appréciation selon laquelle les membres de la famille d’un fonctionnaire mentionnés aux articles 40, 42 ter et 55 bis du statut sont des personnes visées au statut, au sens de l’article 91, paragraphe 1, du statut, n’est pas remise en cause par le fait que cette dernière disposition prévoit que le litige doit porter sur la légalité d’un acte faisant grief à une personne visée au statut, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut. En effet, l’article 90 du statut instaure une procédure obligatoire, préalable au recours, de sorte qu’un recours ne peut être introduit sur le fondement de l’article 270 TFUE qu’après que la réclamation introduite par le requérant a été rejetée à la suite d’une décision, expresse ou implicite, de l’autorité investie du pouvoir de nomination rejetant sa demande. Un recours en annulation ou en indemnité introduit sur le fondement de l’article 270 TFUE n’est, dès lors, recevable qu’en présence d’une décision expresse ou implicite de rejet de la réclamation administrative, laquelle est l’acte faisant grief à la personne visée au statut, au sens de l’article 91, paragraphe 1, du statut. Or, rien ne s’oppose à ce qu’un membre de la famille d’un fonctionnaire désigné par les articles 40, 42 ter et 55 bis du statut soit le destinataire d’une décision de rejet d’une réclamation portant sur une décision initiale qui lui fait grief, conformément aux articles 90 et 91 du statut.
54 Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la Commission, l’appréciation selon laquelle la compétence ratione personae des juridictions de l’Union saisies sur le fondement de l’article 270 TFUE peut être fondée sur les articles 40, 42 ter et 55 bis du statut, qui confèrent des avantages à certains membres de la famille du fonctionnaire, ne repose pas sur une appréciation discrétionnaire du lien existant entre le requérant et l’acte qu’il conteste. Il est en effet erroné de considérer que, en présence d’une disposition du statut quelle qu’elle soit, un requérant pourrait toujours être considéré comme une personne visée au statut, indépendamment de tout lien entre l’acte qu’il conteste et les obligations prévues par le statut. Un recours introduit sur le fondement de l’article 270 TFUE n’est recevable qu’à condition, d’une part, que le requérant soit visé au statut et qu’il conteste une décision rejetant sa réclamation administrative, au sens des articles 90 et 91 du statut, et, d’autre part, que le litige trouve son origine dans un lien d’emploi qui unit un fonctionnaire ou un agent à une institution ou à un organisme de l’Union.
55 Ainsi, les membres de la famille du fonctionnaire visés aux articles 40, 42 ter et 55 bis du statut sont des personnes qui, quoique non fonctionnaires, sont visées au statut, au sens de l’article 91, paragraphe 1, de celui-ci, en raison des liens de famille qu’elles entretiennent avec ce fonctionnaire et qui peuvent donc introduire un recours en indemnité lorsque le litige trouve son origine dans le lien d’emploi visé au point précédent du présent arrêt (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2015, Missir Mamachi di Lusignano/Commission, C‑417/14 RX‑II, EU:C:2015:588, point 42).
56 Partant, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a considéré, en substance, aux points 48 à 64 de l’arrêt attaqué, que, au vu du contenu des articles 40, 42 ter et 55 bis du statut qui implique une reconnaissance par ce dernier des liens entre un fonctionnaire et ses frères et sœurs, ces derniers sont des personnes visées au statut, au sens de l’article 91, paragraphe 1, de celui-ci.
57 Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, la première branche du premier moyen du pourvoi doit être rejetée comme étant non fondée.
Sur la seconde branche du premier moyen
– Argumentation des parties
58 La Commission estime, en substance, que, si la Cour devait considérer que les frères et sœurs d’un fonctionnaire décédé sont des personnes visées au statut, au sens de l’article 91, paragraphe 1, du statut, elle devrait néanmoins tenir compte du fait qu’il résulte des points 31 à 35 de l’arrêt du 10 septembre 2015, Missir Mamachi di Lusignano/Commission (C‑417/14 RX‑II, EU:C:2015:588), que, en cas de décès d’un fonctionnaire, seules les personnes expressément désignées à l’article 73 du statut seraient des personnes visées par ce dernier aux fins de l’introduction d’une action en réparation des préjudices résultant de ce décès.
59 Par conséquent, aux points 134 et 135 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en reconnaissant au frère et à la sœur du fonctionnaire défunt la qualité pour agir en vertu de l’article 270 TFUE aux fins de demander la réparation de leur préjudice moral sur le fondement d’une disposition du statut autre que l’article 73 de celui-ci et en affirmant que la référence opérée aux points 33 et 34 de l’arrêt du 10 septembre 2015, Missir Mamachi di Lusignano/Commission (C‑417/14 RX‑II, EU:C:2015:588), était inappropriée et devait être écartée.
60 M. Stefano Missir Mamachi di Lusignano et Mme Maria Letizia Missir Mamachi di Lusignano estiment que la seconde branche du premier moyen doit être rejetée comme étant dépourvue de fondement.
– Appréciation de la Cour
61 Il y a lieu de rappeler que, aux points 33 à 35 de l’arrêt du 10 septembre 2015, Missir Mamachi di Lusignano/Commission (C‑417/14 RX‑II, EU:C:2015:588), la Cour a reconnu la compétence ratione personae du Tribunal de la fonction publique pour connaître de la demande en réparation introduite par le père du fonctionnaire défunt en son propre nom et au nom des enfants de ce dernier. Elle a relevé à cet égard que ces personnes étaient visées par l’article 73, paragraphe 2, sous a), du statut en ce que cette disposition désignait expressément les enfants du fonctionnaire ainsi que ses ascendants comme des personnes susceptibles, en cas de décès de celui-ci, de bénéficier des prestations prévues à ladite disposition. Toutefois, ainsi qu’il ressort du point 52 du présent arrêt, elle a également précisé que la question de savoir si lesdites personnes disposaient effectivement d’un droit aux prestations garanties par le statut ne pouvait entrer en considération aux fins de déterminer la compétence ratione personae de ce Tribunal car, s’il en était autrement, il serait nécessaire, aux fins de statuer sur cette compétence, d’examiner au préalable le bien-fondé d’une requête introduite devant lui.
62 Or, contrairement à ce qu’allègue la Commission, il ne ressort pas des points 33 et 34 de l’arrêt du 10 septembre 2015, Missir Mamachi di Lusignano/Commission (C‑417/14 RX‑II, EU:C:2015:588), que les seules personnes autres que des fonctionnaires pouvant introduire un recours en indemnité sur le fondement de l’article 270 TFUE à la suite du décès d’un fonctionnaire sont celles visées à l’article 73, paragraphe 2, sous a), du statut. En effet, la désignation qui est faite, à cette dernière disposition, du conjoint, des descendants et des ascendants du fonctionnaire comme des personnes susceptibles, en cas de décès de ce dernier, de bénéficier d’une prestation ne constitue qu’un seul cas de figure, parmi d’autres, dans lequel des personnes autres que les fonctionnaires sont visées par une disposition du statut, au sens de l’article 91, paragraphe 1, de ce dernier et peuvent donc introduire un recours en indemnité sur le fondement de l’article 270 TFUE. La désignation faite audit article 73, paragraphe 2, sous a), du statut, disposition qui prévoit le versement à titre forfaitaire de certaines prestations pécuniaires à des personnes spécifiques en cas de décès d’un fonctionnaire, ne circonscrit donc pas les personnes visées au statut pouvant introduire une action visant au versement d’une indemnisation, distincte desdites prestations, sur le fondement de l’article 270 TFUE en raison d’un préjudice résultant du décès d’un fonctionnaire.
63 Partant, c’est sans commettre d’erreur de droit que, dans le cadre de l’appréciation du bien-fondé des demandes en réparation du frère et de la sœur du fonctionnaire défunt adressées à la Commission, le Tribunal a considéré, aux points 134 et 135 de l’arrêt attaqué, que les points 33 et 34 de l’arrêt du 10 septembre 2015, Missir Mamachi di Lusignano/Commission (C‑417/14 RX‑II, EU:C:2015:588), avaient trait à la détermination de la juridiction compétente ratione personae et que, partant, la référence à ces points était inappropriée et devait être écartée.
64 La seconde branche du premier moyen du pourvoi doit, dès lors, être rejetée comme étant non fondée et, partant, ce moyen doit l’être dans son intégralité.
Sur le second moyen
Argumentation des parties
65 Par le second moyen du pourvoi, invoqué à titre subsidiaire, la Commission estime que le Tribunal a manqué à son obligation de motivation.
66 D’une part, aux points 154 à 168, 171, 172 et 181 de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’aurait pas motivé l’existence d’un lien de causalité entre le comportement de la Commission et le préjudice moral causé au frère et à la sœur du fonctionnaire défunt. Les motifs avancés aux points 155 et 161 de l’arrêt attaqué, selon lesquels la Commission n’aurait pas contesté l’existence de ce lien de causalité et celui-ci se déduirait de l’arrêt du 7 décembre 2017, Missir Mamachi di Lusignano e.a./Commission (T‑401/11 P RENV‑RX, EU:T:2017:874), ne seraient pas pertinents car erronés.
67 D’autre part, le raisonnement du Tribunal serait contradictoire en ce que, aux points 161 et 162 de l’arrêt attaqué, il a estimé être lié par l’arrêt du 7 décembre 2017, Missir Mamachi di Lusignano e.a./Commission (T‑401/11 P RENV‑RX, EU:T:2017:874), qui établit la responsabilité de la Commission dans le décès du fonctionnaire en cause, tandis que, au point 166 de l’arrêt attaqué, il a exclu que l’établissement de cette responsabilité puisse être pertinent dans le cas d’espèce. Partant, le Tribunal n’aurait pu conclure, aux points 172 et 181 de l’arrêt attaqué, que la Commission était responsable pour les préjudices moraux subis par le frère et la sœur du fonctionnaire défunt.
68 M. Stefano Missir Mamachi di Lusignano et Mme Maria Letizia Missir Mamachi di Lusignano considèrent que le second moyen du pourvoi n’est pas fondé.
Appréciation de la Cour
69 Il ressort d’une jurisprudence constante que l’obligation de motivation, qui incombe au Tribunal en vertu de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et de l’article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée du bien-fondé de la motivation (voir, en ce sens, arrêt du 30 novembre 2016, Commission/France et Orange, C‑486/15 P, EU:C:2016:912, point 79).
70 Ainsi, toujours selon une jurisprudence constante, cette obligation lui impose de faire connaître de façon claire et non équivoque le raisonnement qu’il a suivi de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel (voir, en ce sens, arrêts du 26 juillet 2017, Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen/EUIPO, C‑471/16 P, non publié, EU:C:2017:602, point 28, et du 25 novembre 2020, Commission/GEA Group, C‑823/18 P, EU:C:2020:955, point 89 ainsi que jurisprudence citée).
71 En l’espèce, aux points 153 à 155 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a estimé que, aux points 182 à 190 de l’arrêt du 12 mai 2011, Missir Mamachi di Lusignano/Commission (F‑50/09, EU:F:2011:55), le Tribunal de la fonction publique avait jugé qu’il existait un lien de causalité entre les manquements fautifs de la Commission à son obligation d’assurer la protection du fonctionnaire en cause et son assassinat, et que cette appréciation était définitive en l’absence de pourvoi introduit par la Commission contre cet arrêt. Il a également rappelé que, dans l’arrêt du 7 décembre 2017, Missir Mamachi di Lusignano e.a./Commission (T‑401/11 P RENV‑RX, EU:T:2017:874), il avait relevé que la Commission ne contestait pas ladite appréciation du Tribunal de la fonction publique.
72 En outre, aux points 156 à 161 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a notamment exposé que le débat sur l’articulation entre les théories de l’équivalence des conditions et de la causalité adéquate ayant eu lieu dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’arrêt du 12 mai 2011, Missir Mamachi di Lusignano/Commission (F‑50/09, EU:F:2011:55), ainsi que dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’arrêt du 7 décembre 2017, Missir Mamachi di Lusignano e.a./Commission (T‑401/11 P RENV‑RX, EU:T:2017:874), avait été mené exclusivement aux fins de déterminer si la Commission pouvait être déclarée responsable de la mort du fonctionnaire en cause.
73 Aux points 162 à 166 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré, en substance, que la constatation définitive par le juge de l’Union de l’existence d’un lien de causalité entre le comportement fautif de la Commission et l’assassinat du fonctionnaire en cause était pleinement transposable au cas d’espèce. Il a notamment estimé que la circonstance que les parties demanderesses en première instance étaient non pas les enfants ou les parents du fonctionnaire défunt, mais le frère et la sœur de celui-ci était indifférente dès lors que l’article 73 du statut ne faisait pas obstacle à la possibilité pour les frères et sœurs d’un fonctionnaire d’obtenir réparation et qu’il ressortait des principes généraux communs aux États membres un droit pour les frères et sœurs de solliciter, le cas échéant, la réparation d’un préjudice moral pour la perte de leur frère. En outre, il a indiqué que la circonstance que le préjudice moral des frères et sœurs d’un fonctionnaire constituait un préjudice par ricochet ou médiat par rapport au préjudice subi par le fonctionnaire lui-même n’excluait pas que ce préjudice moral puisse être reconnu comme réparable selon les principes généraux communs aux États membres.
74 Enfin, aux points 167 à 169 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que les parties demanderesses en première instance avaient fait valoir des considérations particulières aux fins d’établir la réalité et l’intensité du préjudice moral qu’ils subissent en raison du décès de leur frère en invoquant les circonstances uniques et particulièrement dramatiques de ce décès, les grandes appréhensions de la famille pour le futur des enfants de ce fonctionnaire et l’injuste douleur et souffrance résultant de la perte de leur frère. Le Tribunal a reconnu que ces considérations étaient effectivement de nature à avoir causé au frère et à la sœur du fonctionnaire défunt une souffrance morale d’une intensité inhabituelle, mais que, au-delà de celle-ci, ils n’avaient pas rapporté la preuve de la réalité des liens affectifs entre ce fonctionnaire et ses frère et sœur qui dépasseraient les liens d’affection habituels liant des frères et sœurs adultes menant des vies autonomes.
75 Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que le Tribunal a dûment motivé les raisons pour lesquelles il a considéré qu’il y avait un lien de causalité entre la violation par la Commission de son obligation de protection du fonctionnaire défunt et le préjudice moral subi par le frère et la sœur de celui-ci à la suite de son assassinat. En effet, les points 153 à 169 de l’arrêt attaqué exposent de façon suffisamment claire et non équivoque le raisonnement suivi par le Tribunal et permettent, notamment à la Commission, de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel.
76 Cette dernière appréciation n’est pas remise en cause par les arguments de la Commission selon lesquels, premièrement, elle avait contesté, dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’arrêt attaqué, l’existence d’un lien de causalité entre son comportement et le préjudice moral du frère et de la sœur du fonctionnaire défunt, deuxièmement, elle ne pouvait former un pourvoi contre l’arrêt du 12 mai 2011, Missir Mamachi di Lusignano/Commission (F‑50/09, EU:F:2011:55), étant donné qu’elle n’avait pas succombé dans ses conclusions et, partant, il ne pouvait être déduit de cette absence de pourvoi qu’elle ne contestait pas les appréciations contenues dans cet arrêt, et, troisièmement, les considérations reprises dans l’arrêt du 7 décembre 2017, Missir Mamachi di Lusignano e.a./Commission (T‑401/11 P RENV‑RX, EU:T:2017:874), ne permettaient pas d’exempter le Tribunal de l’obligation d’établir les motifs pour lesquels il existait un lien de causalité entre le comportement de la Commission et le préjudice moral avancé par le frère et la sœur du fonctionnaire défunt.
77 En effet, par ces arguments, la Commission conteste le bien-fondé des appréciations du Tribunal relatives à l’existence de ce lien de causalité et non le fait que le Tribunal n’a pas fait connaître de façon claire et non équivoque le raisonnement qu’il a suivi dans l’arrêt attaqué. Or, ainsi qu’il est exposé au point 69 du présent arrêt, l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien‑fondé de la motivation.
78 Par ailleurs, l’appréciation selon laquelle l’arrêt attaqué est dûment motivé ne peut être remise en cause par l’argument de la Commission tiré d’une contradiction entre les motifs contenus dans les points 161 et 162 de l’arrêt attaqué et ceux contenus dans le point 166 de cet arrêt. En effet, le Tribunal a pu, sans se contredire, constater que, d’une part, l’arrêt du 7 décembre 2017, Missir Mamachi di Lusignano e.a./Commission (T‑401/11 P RENV‑RX, EU:T:2017:874), était pertinent pour établir un lien de causalité entre le comportement fautif de la Commission et l’assassinat du fonctionnaire en cause et, d’autre part, la considération selon laquelle le préjudice moral des frères et sœurs d’un fonctionnaire, subi en raison du décès de celui-ci, est un préjudice reconnu comme étant réparable selon les principes généraux communs aux États membres n’était pas remise en cause par l’arrêt du 7 décembre 2017, Missir Mamachi di Lusignano e.a./Commission (T‑401/11 P RENV‑RX, EU:T:2017:874), dès lors que, dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, le Tribunal n’était pas saisi de la question de la réparation du préjudice moral du frère et de la sœur du fonctionnaire défunt.
79 Il s’ensuit que le second moyen du pourvoi doit être rejeté comme étant non fondé et que, en conséquence, le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
80 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.
81 L’article 138 de ce règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, dispose, à son paragraphe 1, que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
82 M. Stefano Missir Mamachi di Lusignano et Mme Maria Letizia Missir Mamachi di Lusignano ayant conclu à la condamnation aux dépens de la Commission et celle-ci ayant succombé, il convient de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par M. Stefano Missir Mamachi di Lusignano et Mme Maria Letizia Missir Mamachi di Lusignano.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) La Commission européenne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par M. Stefano Missir Mamachi di Lusignano et Mme Maria Letizia Missir Mamachi di Lusignano.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
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