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ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
14 avril 2021 (*)
« Dessin ou modèle communautaire – Demande multiple de dessins ou modèles communautaires représentant des appareils et articles de gymnastique ou de sport – Droit de priorité – Article 41 du règlement (CE) no 6/2002 – Demande au titre du traité de coopération en matière de brevets – Article 4 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle – Délai de priorité »
Dans l’affaire T‑579/19,
The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR, établie à Munich (Allemagne), représentée par Me J. Hellmann-Cordner, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 13 juin 2019 (affaire R 573/2019-3), concernant une demande d’enregistrement d’appareils et articles de gymnastique ou de sport comme dessins ou modèles communautaires revendiquant le droit de priorité d’une demande internationale de brevet déposée en vertu du traité de coopération en matière de brevets,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. A. M. Collins, président, G. De Baere et Mme G. Steinfatt (rapporteure), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 20 août 2019,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 15 novembre 2019,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Cadre juridique
Droit international
1 La convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle a été signée à Paris (France) le 20 mars 1883, révisée en dernier lieu à Stockholm (Suède) le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, no 11851, p. 305, ci-après la « convention de Paris »). La totalité des États membres de l’Union européenne est partie à cette convention.
2 L’article 4, section A, paragraphe 1, de la convention de Paris dispose :
« Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d’une demande de brevet d’invention, d’un modèle d’utilité, d’un dessin ou modèle industriel, d’une marque de fabrique ou de commerce, dans l’un des [États parties à la convention de Paris], ou son ayant cause, jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres pays, d’un droit de priorité pendant les délais déterminés ci-après. »
3 L’article 4, section C, paragraphe 1, de la convention de Paris est libellé comme suit :
« Les délais de priorité mentionnés ci-dessus seront de douze mois pour les brevets d’invention et les modèles d’utilité, et de six mois pour les dessins ou modèles industriels et pour les marques de fabrique ou de commerce. »
4 L’article 4, section E, de la convention de Paris prévoit :
« (1) Lorsqu’un dessin ou modèle industriel aura été déposé dans un pays en vertu d’un droit de priorité basé sur le dépôt d’un modèle d’utilité, le délai de priorité ne sera que celui fixé pour les dessins ou modèles industriels.
(2) En outre, il est permis de déposer dans un pays un modèle d’utilité en vertu d’un droit de priorité basé sur le dépôt d’une demande de brevet et inversement. »
5 L’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), constituant l’annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), a été signé à Marrakech (Maroc) le 15 avril 1994 et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO 1994, L 336, p. 1, ci-après l’« accord ADPIC »). Sont parties à l’accord ADPIC les membres de l’OMC, dont tous les États membres de l’Union européenne ainsi que l’Union européenne elle-même.
6 L’article 2 de l’accord ADPIC, intitulé « Conventions relatives à la propriété intellectuelle », dispose :
« (1) Pour ce qui est des Parties II, III et IV du présent accord, les Membres se conformeront aux articles premier à 12 et à l’article 19 de la [c]onvention de Paris [pour la protection de la propriété industrielle, telle que révisée à Stockholm le 14 juillet 1967].
(2) Aucune disposition des Parties I à IV du présent accord ne dérogera aux obligations que les Membres peuvent avoir les uns à l’égard des autres en vertu de la [c]onvention de Paris […] »
7 Le traité de coopération en matière de brevets a été conclu à Washington le 19 juin 1970 et modifié en dernier lieu le 3 octobre 2001 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 1160, no 18336, p. 231, ci-après le « PCT »). La totalité des États membres de l’Union sont parties au PCT.
8 L’article 1er, paragraphe 2, du PCT prévoit :
« Aucune disposition du présent traité ne peut être interprétée comme restreignant les droits prévus par la [c]onvention de Paris pour la protection de la propriété industrielle en faveur des nationaux des pays parties à cette convention ou des personnes domiciliées dans ces pays. »
9 L’article 2, sous i) et ii), du PCT dispose :
« Au sens du présent traité et du règlement d’exécution, et sauf lorsqu’un sens différent est expressément indiqué :
i) on entend par “demande” une demande de protection d’une invention ; toute référence à une “demande” s’entend comme une référence aux demandes de brevets d’invention, de certificats d’auteur d’invention, de certificats d’utilité, de modèles d’utilité, de brevets ou certificats d’addition, de certificats d’auteur d’invention additionnels et de certificats d’utilité additionnels ;
ii) toute référence à un “brevet” s’entend comme une référence aux brevets d’invention, aux certificats d’auteurs d’invention, aux certificats d’utilité, aux modèles d’utilité, aux brevets ou certificats d’addition, aux certificats d’auteur d’invention additionnels et aux certificats d’utilité additionnels […] »
10 L’article 3, paragraphe 1, du PCT est libellé comme suit :
« Les demandes de protection des inventions dans tout État contractant peuvent être déposées en tant que demandes internationales au sens du présent traité. »
Droit de l’Union
11 L’article 41, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1), est libellé comme suit :
« Celui qui a régulièrement déposé une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle ou d’un modèle d’utilité dans ou pour l’un des États parties à la convention de Paris ou à l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, ou son ayant cause, jouit, pour effectuer le dépôt d’une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire pour le même dessin ou modèle ou pour le même modèle d’utilité, d’un droit de priorité pendant un délai de six mois à compter de la date de dépôt de la première demande. »
Antécédents du litige
12 Le 24 octobre 2018, la requérante, The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR, a présenté auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement no 6/2002, une demande d’enregistrement multiple concernant douze dessins ou modèles communautaires. Les produits dans lesquels ces dessins ou modèles sont destinés à être incorporés relèvent de la classe 21-02 au sens de l’arrangement de Locarno du 8 octobre 1968 instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, tel que modifié, et correspondent à la description suivante : « Appareils et articles de gymnastique ou de sport ». La requérante a revendiqué, pour l’ensemble de ces dessins ou modèles, une priorité qui était fondée sur la demande internationale de brevet PCT/EP2017/077469, déposée le 26 octobre 2017 auprès de l’Office européen des brevets (OEB).
13 Par lettre du 31 octobre 2018, l’examinateur de l’EUIPO a informé la requérante que la demande multiple avait été accueillie dans son intégralité, mais que le droit de priorité revendiqué était refusé pour l’ensemble des dessins ou modèles, étant donné que la date du dépôt antérieur précédait de plus de six mois la date de dépôt de la demande multiple.
14 La requérante ayant maintenu sa revendication de priorité et ayant sollicité une décision susceptible de recours, l’examinateur a, par décision du 16 janvier 2019, rejeté le droit de priorité pour l’ensemble des dessins ou modèles communautaires.
15 À l’appui de sa décision, l’examinateur a indiqué, en se fondant sur le point 6.2.1.1 des directives relatives à l’examen des dessins ou modèles communautaires enregistrés du 1er octobre 2018 (ci-après les « directives de l’EUIPO »), que, même si une demande au titre du PCT pouvait, en principe, fonder un droit de priorité en vertu de l’article 41 du règlement no 6/2002, étant donné que la définition large de la notion de « brevet » figurant à l’article 2 du PCT comprenait également les modèles d’utilité, cette demande était également soumise à un délai de priorité de six mois, lequel n’avait pas été respecté en l’espèce.
16 Le 14 mars 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 55 à 60 du règlement no 6/2002, contre la décision de l’examinateur.
17 Par décision du 13 juin 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la troisième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours formé par la requérante contre la décision de l’examinateur. Elle a considéré, en substance, que ce dernier avait fait une application correcte de l’article 41, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, lequel refléterait fidèlement les dispositions de la convention de Paris.
18 À cet égard, elle a constaté que, conformément à l’article 4, section A, paragraphe 1, et à l’article 4, section C, paragraphe 1, de la convention de Paris, celui qui, de manière régulière, forme au niveau national une demande de dessin ou modèle ou de modèle d’utilité jouit d’un droit de priorité durant un délai qui serait de douze mois pour les brevets et modèles d’utilité et de six mois pour les dessins ou modèles et les marques. Par ailleurs, il ressortirait de l’article 4, section E, paragraphe 1, de cette convention que, dans le cas d’une demande ultérieure de dessin ou modèle, la priorité d’une demande de modèle d’utilité ne peut être revendiquée que dans le délai de priorité de six mois applicable aux dessins ou modèles. En revanche, conformément à l’article 4, section E, paragraphe 2, de ladite convention, la priorité d’une demande de brevet pourrait être revendiquée pour une demande ultérieure de modèle d’utilité dans le délai de priorité de douze mois applicable aux modèles d’utilité et aux brevets, et inversement. La chambre de recours a considéré que la convention de Paris ne contenait donc aucune disposition selon laquelle une demande de brevet donnerait naissance à un droit de priorité pour une demande de dessin ou modèle.
19 La chambre de recours a également constaté que l’article 4 de la convention de Paris s’appliquait, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de l’accord ADPIC, mutatis mutandis à l’Union, qui est un membre de l’OMC. Cela étant, elle a considéré qu’il n’existait aucune primauté de la convention de Paris sur les dispositions du règlement no 6/2002, celui-ci ne constituant pas un arrangement particulier au sens de l’article 19 de ladite convention. Ainsi, l’opposabilité d’un droit de priorité devrait être appréciée uniquement au regard dudit règlement.
20 La chambre de recours a considéré, en outre, que le libellé de l’article 41 du règlement no 6/2002 était univoque, que, conformément à celui-ci, le délai de priorité était de six mois à compter de la date du dépôt antérieur et que le droit de priorité découlait exclusivement du dépôt régulier d’une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle ou d’un modèle d’utilité, et non d’une demande de brevet. En se fondant sur le point 6.2.1.1 des directives de l’EUIPO, la chambre de recours a admis que la notion de modèle d’utilité devait être interprétée dans un sens large, comme incluant les demandes internationales de brevet déposées en vertu du PCT, car ces dernières englobaient les modèles d’utilité, conformément à la définition figurant à l’article 2, sous ii), du PCT. Néanmoins, selon la chambre de recours, cette interprétation large ne peut avoir aucune incidence sur la durée du délai légal de priorité de six mois, de sorte que la priorité d’une demande de brevet déposée en vertu du PCT devrait également être revendiquée dans ce délai.
21 Par ailleurs, la chambre de recours a considéré qu’il n’existait aucune contradiction entre les deux ordonnances du Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets, Allemagne) du 10 novembre 1967 invoquées par la requérante et l’article 41 du règlement no 6/2002, puisque ces ordonnances concernaient la revendication de droits de priorité pour des demandes ultérieures de modèles d’utilité, et non pour des demandes de dessins ou modèles.
22 Par conséquent, la chambre de recours a considéré que la requérante ne pouvait revendiquer la priorité de la demande internationale de brevet déposée en vertu du PCT le 26 octobre 2017 que dans un délai de six mois à compter de cette date, à savoir jusqu’au 26 avril 2018.
Conclusions des parties
23 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– annuler la décision de l’examinateur du 16 janvier 2019 dans la mesure où la priorité des dessins ou modèles communautaires no 5807179‑0001‑0012 n’a pas été reconnue ; reconnaître la priorité du 26 octobre 2017 revendiquée et procéder à la correction de la publication des dessins ou modèles communautaires en indiquant la priorité ;
– condamner l’EUIPO à lui rembourser la taxe de recours ;
– condamner l’EUIPO aux dépens ;
– à titre subsidiaire, tenir une audience.
24 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité
25 Le deuxième chef de conclusions de la requérante comprend deux volets. Par le premier volet, la requérante demande l’annulation de la décision de l’examinateur du 16 janvier 2019 dans la mesure où la priorité de la demande internationale de brevet antérieure n’a pas été reconnue pour les dessins ou modèles communautaires en cause.
26 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 61, paragraphes 1 et 3, du règlement no 6/2002, la décision attaquée, et non la décision de l’examinateur, est susceptible d’un recours devant le Tribunal, lequel est compétent pour annuler et pour réformer la décision attaquée.
27 Par ailleurs, en application de l’article 61, paragraphe 6, du même règlement, l’EUIPO est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal. Dès lors, puisque la décision de l’examinateur du 16 janvier 2019 a fait l’objet du recours ayant donné lieu à la décision attaquée, en cas d’annulation de cette dernière, il appartiendra à la chambre de recours de la réexaminer à la lumière du présent arrêt.
28 Le premier volet du deuxième chef de conclusions doit donc être rejeté comme étant irrecevable.
29 S’agissant du second volet du deuxième chef de conclusions, par lequel la requérante demande que le Tribunal reconnaisse la priorité revendiquée et procède à la correction de la publication des dessins ou modèles communautaires en cause en indiquant ladite priorité, il convient de rappeler que, dans le cadre d’un recours introduit devant le juge de l’Union contre la décision d’une chambre de recours de l’EUIPO, il résulte de l’article 61, paragraphe 6, du règlement no 6/2002 qu’il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à l’EUIPO, auquel il incombe de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts rendus par le Tribunal [voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2018, Gramberg/EUIPO – Mahdavi Sabet (Étui pour téléphone portable), T‑166/15, EU:T:2018:100, point 96 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 25 novembre 2015, Jaguar Land Rover/OHMI (forme d’une voiture), T‑629/14 non publié, EU:T:2015:878, point 10].
30 Partant, le second volet du deuxième chef de conclusions de la requérante est irrecevable, et, dès lors, ce chef de conclusions dans son ensemble.
31 S’agissant du cinquième chef de conclusions de la requérante, présenté à titre subsidiaire, il convient de constater que la demande de tenue d’une audience formulée dans la requête était prématurée au regard des dispositions du règlement de procédure du Tribunal. En effet, il ressort de la jurisprudence que les demandes d’audience, ainsi que l’examen par le Tribunal de l’utilité de la tenue d’une telle audience, ne peuvent intervenir qu’après que, la phase écrite de la procédure ayant pris fin, les parties et le Tribunal disposent de tous les éléments du dossier et de l’argumentation de toutes les parties pour se prononcer sur cette utilité [voir, en ce sens, arrêt du 26 octobre 2017, Erdinger Weißbräu Werner Brombach/EUIPO (Forme d’un grand verre), T‑857/16, non publié, EU:T:2017:754, point 13 ; voir également, par analogie, arrêt du 3 mars 2015, Schmidt Spiele/OHMI (Représentation de plateaux de jeux de société), T‑492/13 et T‑493/13, EU:T:2015:128, point 10].
32 Par la lettre du 18 novembre 2019 lui signifiant le mémoire en réponse et la clôture de la procédure écrite, le greffe du Tribunal a attiré l’attention de la requérante sur les dispositions de l’article 106 du règlement de procédure et indiqué que le délai pour le dépôt d’une demande de tenue d’une audience ne courait qu’une seule fois, et ce à partir de ladite signification. Toutefois, la requérante n’a pas déposé de nouvelle demande de tenue d’une audience dans le délai de trois semaines prévu à ladite disposition.
33 Dans ces circonstances, le Tribunal a décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure.
Sur le fond
34 À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de formes substantielles et, le second, de la violation du règlement no 6/2002, en combinaison avec une règle de droit relative à son application, conformément à l’article 61, paragraphe 2, dudit règlement.
35 Le Tribunal estime opportun d’examiner d’abord le second moyen présenté par la requérante. Ce moyen doit être compris en ce sens qu’il est tiré d’une interprétation et d’une application erronées de l’article 41, paragraphe 1, du règlement no 6/2002. En effet, si le titre II de la requête est, certes, intitulé « Le caractère inapplicable de l’article 41 du [règlement no 6/2002] », la requérante précise toutefois, aux points 12 et 21 de la requête, qu’elle invoque « en particulier […] une violation du règlement [no 6/2002], en combinaison avec une règle de droit relative à son application, conformément à l’article 61, paragraphe 2, [de ce règlement no 6/2002] », et qu’elle « estime qu’il est particulièrement important dans la présente affaire de tenir compte, dans l’interprétation des dispositions du[dit règlement], de l’ensemble des dispositions pertinentes de la convention de Paris ».
36 En substance, la requérante fait valoir que la chambre de recours a conclu à tort que la revendication de priorité pour les douze dessins ou modèles communautaires visés par la demande d’enregistrement multiple du 24 octobre 2018, fondée sur la demande internationale de brevet du 26 octobre 2017, était intervenue hors délai. À cet égard, la requérante s’appuie sur le délai de priorité de douze mois pour les brevets prévu par la convention de Paris et affirme que le délai de six mois prévu par le règlement no 6/2002 pour les modèles d’utilité n’est pas applicable au cas d’espèce.
37 Le second moyen comporte deux branches. En premier lieu, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir commis une erreur en estimant que toutes les demandes déposées en vertu du PCT relevaient de la notion de « modèle d’utilité » au sens de l’article 41, paragraphe 1, du règlement no 6/2002.
38 En second lieu, la requérante fait valoir que, eu égard à l’absence de règle claire dans le règlement no 6/2002 en ce qui concerne la priorité découlant d’une demande internationale de brevet, la chambre de recours aurait dû prendre en compte les dispositions pertinentes de la convention de Paris, qui constituent la base dudit règlement. Or, comme l’article 4, section C, paragraphe 1, de cette convention prévoit un délai de priorité de douze mois pour les brevets et comme ladite convention serait fondée sur le principe selon lequel la demande antérieure est déterminante pour le délai de priorité si la priorité se fonde sur un droit de nature différente, indépendamment de la nature du droit sur lequel porte la demande ultérieure, la chambre de recours n’aurait pas dû retenir un délai de six mois.
39 À titre liminaire, il y a lieu de relever que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a reconnu que le droit de priorité découlait d’une demande internationale de brevet déposée en vertu du PCT. Elle s’est fondée à cet égard sur le point 6.2.1.1 des directives de l’EUIPO, qui énonce que, pour l’examen des dessins ou modèles communautaires enregistrés, « la priorité d’une demande internationale déposée en vertu du [PCT] peut être revendiquée au titre de l’article 2 de ce traité, qui définit le terme “brevet” au sens large, de manière à englober les modèles d’utilité ».
40 Par conséquent, la chambre de recours a reconnu que la demande internationale de brevet PCT/EP2017/077469, déposée par la requérante le 26 octobre 2017, donnait naissance à un droit de priorité dans le cadre de la demande ultérieure de dessins ou modèles communautaires. Ce constat n’est pas remis en cause en l’espèce.
Sur la première branche du second moyen, tirée d’une erreur d’interprétation de la notion de « modèle d’utilité » figurant à l’article 41, paragraphe 1, du règlement no 6/2002
41 Par la première branche du second moyen, la requérante fait valoir que la chambre de recours a adopté à tort une interprétation extensive de la notion de « modèle d’utilité » figurant à l’article 41, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, et ce sur la base d’une lecture erronée de l’article 2 du PCT.
42 Elle conteste l’interprétation de l’EUIPO selon laquelle une demande déposée en vertu du PCT serait uniquement une demande de modèle d’utilité ou, à tout le moins, équivalente à une demande de modèle d’utilité. L’article 2, sous ii), du PCT invoqué par l’EUIPO ne définirait pas la notion de demande déposée en vertu du PCT en tant que telle. Une demande internationale de brevet serait à la fois une demande de brevet et une demande de modèle d’utilité.
43 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
44 D’emblée, il convient de constater que l’argumentation de la requérante est ambivalente. En effet, elle conteste l’interprétation extensive de la chambre de recours en ce qui concerne la notion de « modèle d’utilité », alors que, ainsi qu’il résulte du point 39 ci-dessus, cette interprétation a permis à la chambre de recours de constater qu’une demande internationale de brevet pouvait donner naissance à un droit de priorité au sens de l’article 41, paragraphe 1, du règlement no 6/2002. Ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 16 de la décision attaquée, le libellé de ladite disposition ne prévoit pas expressément l’existence d’un droit de priorité découlant du dépôt d’une demande internationale de brevet. Ce n’est donc qu’en vertu de l’interprétation large de ladite notion retenue par l’EUIPO que le droit de priorité revendiqué par la requérante dans le cadre de sa demande ultérieure de dessins ou modèles a été examiné. Dès lors, ainsi que le relève l’EUIPO dans le mémoire en réponse, l’argumentation de la requérante ne lui procure aucun bénéfice et doit être écartée.
45 En tout état de cause, il y a lieu de souligner que, selon la définition fournie à l’article 2, sous ii), du PCT, « toute référence à un “brevet” s’entend comme une référence aux brevets d’invention, aux certificats d’auteur d’invention, aux certificats d’utilité, aux modèles d’utilité […] ». Il s’ensuit que les demandes de brevet déposées en vertu du PCT englobent les modèles d’utilité, ainsi que la chambre de recours l’a relevé au point 16 de la décision attaquée.
46 Il est vrai que, comme le soutient à juste titre la requérante, cette constatation n’implique pas une identité des notions de « brevet » et de « modèle d’utilité », pas plus qu’elle n’implique que la notion de « modèle d’utilité » comprenne celle de « brevet ».
47 À cet égard, il convient de relever que, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, du PCT, les demandes de protection des inventions dans tout État contractant peuvent être déposées en tant que demande internationale au sens de ce traité. Par ailleurs, conformément à l’article 2, sous i), de celui-ci, « toute référence à une “demande” s’entend comme une référence aux demandes de brevets d’invention, de certificats d’auteur d’invention, de certificats d’utilité, de modèles d’utilité, de brevets ou certificats d’addition, de certificats d’auteur d’invention additionnels et de certificats d’utilité additionnels ». Il apparaît ainsi que le PCT ne distingue pas selon les différents droits par lesquels les divers États désignés accordent la protection de l’invention.
48 Dans ces circonstances, afin de ne pas exclure de manière injustifiée une partie des demandes de modèle d’utilité, l’interprétation extensive de l’EUIPO permet d’accepter toutes les demandes internationales de brevets déposées en vertu du PCT comme base d’un droit de priorité, évitant ainsi d’empêcher la protection légale des droits de propriété industrielle visée par le PCT. Si des demandes internationales de brevet peuvent ainsi donner naissance à un droit de priorité pour des dessins ou modèles en vertu de l’article 41 du règlement no 6/2002, toutefois, cela ne transforme pas pour autant les demandes de brevet en demandes de modèle d’utilité ni ne les soumet automatiquement aux règles conçues pour ces dernières.
49 Au vu des considérations qui précèdent, force est de constater que, bien que le libellé de l’article 41, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 ne vise pas expressément la revendication d’un droit de priorité fondé sur un brevet, la chambre de recours a pris en considération à bon droit, dans le cadre dudit article, les demandes internationales de brevet. Cette interprétation large de ladite disposition est conforme à l’économie du PCT, qui est de garantir, en présence d’une demande internationale, une protection équivalente des modèles d’utilité et des brevets.
50 Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en traitant la revendication du droit de priorité fondée sur la demande internationale de brevet déposée par la requérante en vertu du PCT comme étant régie par l’article 41, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 pour ce qui concerne la question de savoir si un droit de priorité peut être fondé sur une telle demande internationale de brevet.
Sur la seconde branche du second moyen, tirée de l’absence de prise en compte de l’article 4, section C, paragraphe 1, de la convention de Paris pour la détermination du délai de priorité
51 Par la seconde branche du second moyen, la requérante considère que, le délai de six mois prévu à l’article 41, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 n’étant pas applicable en l’espèce, la chambre de recours aurait dû recourir aux règles de la convention de Paris, laquelle, à son article 4, section C, paragraphe 1, prévoit un délai de douze mois pour un droit de priorité fondé sur une demande de brevet.
– Sur la pertinence de la convention de Paris pour l’interprétation de l’article 41 du règlement no 6/2002
52 La requérante s’oppose à l’interprétation du règlement no 6/2002 retenue par la chambre de recours, selon laquelle les conditions pour la revendication d’un droit de priorité sont établies de manière exhaustive par ce règlement et reflètent les dispositions de la convention de Paris, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de se référer à cette dernière.
53 La requérante estime que, faute de disposition claire dans le règlement no 6/2002 concernant les conditions permettant de se prévaloir d’un droit de priorité sur la base du dépôt d’une demande internationale de brevet, les dispositions de la convention de Paris devraient être prises en compte dans le cadre de la procédure d’enregistrement devant l’EUIPO.
54 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante. Le règlement no 6/2002 mettrait correctement en œuvre les règles pertinentes de la convention de Paris relatives aux dessins ou modèles. Le libellé univoque de l’article 41, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 exprimerait clairement la volonté du législateur de l’Union de prévoir, pour les demandes de dessins ou modèles communautaires, une réglementation exhaustive concernant le délai de revendication de priorité. Partant, une application directe ou par analogie de la convention de Paris ne serait ni nécessaire ni appropriée.
55 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union requiert de tenir compte non seulement de ses termes, mais également du contexte dans lequel elle s’inscrit ainsi que des objectifs et de la finalité que poursuit l’acte dont elle fait partie. La genèse d’une disposition du droit de l’Union peut également révéler des éléments pertinents pour son interprétation (voir arrêt du 11 novembre 2020, EUIPO/John Mills, C‑809/18 P, EU:C:2020:902, point 55 et jurisprudence citée).
56 S’agissant du libellé de l’article 41, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, il convient de relever qu’il ne prévoit pas la situation dans laquelle une demande de dessin ou modèle est déposée en revendiquant un droit de priorité fondé sur une demande de brevet, et il ne régit donc pas non plus le délai pour revendiquer la priorité dans cette situation.
57 Dès lors, contrairement à ce que semble avancer l’EUIPO, l’article 41, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 ne règle pas de manière exhaustive la question du délai dans lequel une priorité peut être revendiquée dans le cadre d’une demande ultérieure de dessin ou modèle.
58 S’agissant de la genèse de l’article 41, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, il convient de relever que les passages des travaux préparatoires indiquent que les dispositions dudit règlement relatives au droit de priorité visent à conformer celui-ci à la convention de Paris quant au droit de priorité et à son délai [voir proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires du 3 décembre 1993, COM(93) 342 final-COD 463, exposé des motifs, partie II, titre IV, section 2].
59 Le lien entre le droit de priorité prévu à l’article 41, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 et la convention de Paris est également reflété par le libellé même de cette disposition, laquelle accorde un droit de priorité à « celui qui a régulièrement déposé une demande d’enregistrement […] dans ou pour l’un des États parties à la convention de Paris ou à l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, ... ». Cette référence permet de conclure que la finalité de l’article 41 du règlement no 6/2002 est de tenir compte de l’obligation créée par la convention de Paris, et incombant aux membres de l’OMC, de respecter les priorités découlant du dépôt d’une demande régulière de protection dans l’un des États parties à l’une de ces conventions.
60 En effet, dès lors que l’Union, en tant que membre de l’OMC, est partie à l’accord ADPIC, elle est tenue d’interpréter sa législation sur la propriété intellectuelle, dans la mesure du possible, à la lumière du texte et de la finalité dudit accord. Or, l’article 2, paragraphe 1, de l’accord ADPIC prévoit que, pour ce qui est des parties II, III et IV de cet accord, les États parties se conformeront aux articles 1er à 12 et 19 de la convention de Paris (voir, pour le droit des marques, arrêts du 16 novembre 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, point 42 et jurisprudence citée, et du 11 novembre 2020, EUIPO/John Mills, C‑809/18 P, EU:C:2020:902, point 64). Ce constat, dégagé par la jurisprudence dans le contexte du droit des marques, est transposable au droit des dessins ou modèles, puisque, comme il ressort de l’exposé des motifs de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires du 3 décembre 1993, COM(93) 342 final-COD 463, les règles sur le droit de priorité du règlement no 6/2002 ont été rédigées notamment en analogie avec les dispositions quasi identiques de la proposition de règlement sur la marque communautaire.
61 Par ailleurs, il convient de rappeler la jurisprudence de la Cour selon laquelle, même si l’Union n’est pas partie contractante à une convention internationale conclue par ses États membres, mais qu’elle est tenue, en vertu d’un traité international auquel elle est partie, de ne pas entraver les obligations des États membres au titre de cette convention, les notions contenues dans l’acte de droit dérivé de l’Union doivent être interprétées de telle manière qu’elles demeurent compatibles avec ladite convention et ledit traité, en tenant compte également du contexte dans lequel de telles notions s’inscrivent et de la finalité poursuivie par les dispositions conventionnelles pertinentes en matière de propriété intellectuelle, cette jurisprudence s’appliquant non seulement en droit des marques, mais aussi dans d’autres domaines du droit de la propriété intellectuelle (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 15 mars 2012, SCF, C‑135/10, EU:C:2012:140, points 50 et 56, et du 15 novembre 2012, Bericap Záródástechnikai, C‑180/11, EU:C:2012:717, points 69 et 70).
62 S’agissant du droit de priorité, il convient de relever que ce droit trouve son origine dans l’article 4 de la convention de Paris [voir, s’agissant du droit de priorité prévu à l’article 29 du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), arrêt du 15 novembre 2001, Signal Communications/OHMI (TELEYE), T‑128/99, EU:T:2001:266, point 37].
63 Il s’ensuit que, pour ce qui est de l’interprétation de l’article 41, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, il y a lieu de tenir compte des dispositions de la convention de Paris.
64 C’est donc à bon droit que la requérante soutient que, dès lors que le délai de priorité découlant d’une demande internationale de brevet antérieure n’est pas prévu par le règlement no 6/2002, il y a lieu de recourir à la réglementation sous-jacente à celui-ci, à savoir la convention de Paris, dont doivent être prises en compte, en tant que référence pour l’interprétation de ce règlement et à titre complémentaire, les dispositions relatives à la détermination du délai de revendication de la priorité fondée sur le dépôt d’une demande de brevet dans le cadre d’une demande postérieure de dessin ou modèle.
65 Enfin, il convient d’observer que la chambre de recours, tout en admettant, pour les mêmes motifs que la requérante, que la convention de Paris s’appliquait mutatis mutandis à l’Union européenne, a considéré, dans ce contexte, qu’il n’existait aucune primauté de cette convention sur les dispositions du règlement no 6/2002, au motif que celui-ci ne constituait pas un arrangement particulier au sens de l’article 19 de ladite convention, et que l’opposabilité d’un droit de priorité devrait être appréciée uniquement au regard dudit règlement.
66 Or, quant à la question du délai de priorité dans des circonstances telles que celles de l’espèce, il ne s’agit pas d’une question de primauté de la convention de Paris sur le règlement no 6/2002. En effet, comme il ressort des points 56 et 57 ci-dessus, le recours à cette convention vise à combler une lacune dudit règlement, lequel est muet quant au délai de priorité découlant d’une demande internationale de brevet.
– Sur le délai de priorité découlant d’une demande internationale de brevet en conformité avec l’article 4 de la convention de Paris
67 La requérante invoque les dispositions de l’article 4 de la convention de Paris, notamment l’article 4, section C, paragraphe 1. Puisque la demande de priorité concerne, en l’espèce, une demande déposée en vertu du PCT, et donc une demande de brevet d’invention au sens de l’article 4, section A, paragraphe 1, de la convention de Paris, il en résulterait que le délai de priorité applicable au dépôt de sa demande multiple d’enregistrement de dessins ou modèles serait de douze mois, conformément à l’article 4, section C, paragraphe 1, de la convention de Paris.
68 L’EUIPO rétorque, en substance, que la requérante n’établit pas que la convention de Paris contienne des règles relatives au délai litigieux. D’une part, elle n’invoquerait aucune disposition de la convention de Paris qui régirait spécifiquement la revendication d’une priorité fondée sur une demande de brevet antérieure dans le cadre d’une demande de dessin ou modèle et, d’autre part, cette convention ne prévoirait pas de règle générale applicable à toutes les situations de demande ultérieure envisageables.
69 Selon l’EUIPO, la convention de Paris régit uniquement deux situations dans lesquelles la priorité d’un droit de protection peut être revendiquée dans le cadre de la demande ultérieure d’un droit de protection de nature différente. Ces deux situations seraient régies par l’article 4, section E, de ladite convention et, dans les deux cas, le délai dépendrait de la nature de la demande ultérieure.
70 À cet égard, il est constant que la requérante revendique, dans le cadre d’une demande de dessin ou modèle, un droit de priorité fondé sur une demande internationale de brevet antérieure.
71 Or, les délais de priorité applicables dépendent, selon l’article 4, section C, paragraphe 1, de la convention de Paris, de la nature du droit concerné. À supposer que la demande ultérieure et la demande fondant la revendication du droit de priorité aient le même objet, le délai de priorité est, selon cette disposition, de douze mois pour le brevet et le modèle d’utilité, tandis qu’il est de six mois pour le dessin ou modèle.
72 Ainsi que l’EUIPO le constate à juste titre, la convention de Paris ne contient aucune règle expresse concernant le délai de priorité applicable à une situation dans laquelle la demande ultérieure concerne un dessin ou modèle alors que la revendication de priorité se fonde sur une demande internationale de brevet antérieure.
73 L’EUIPO relève également à bon droit que la convention de Paris, en son article 4, section E, paragraphe 1, contient une règle qui prévoit que le délai de priorité fixé pour le droit ultérieur est déterminant si ce droit ultérieur est un dessin ou modèle et si le droit antérieur est un modèle d’utilité.
74 En revanche, en ce qui concerne l’article 4, section E, paragraphe 2, de la convention de Paris, qui dispose que le dépôt d’une demande de brevet peut servir de base et fonder un droit de priorité à l’égard du dépôt ultérieur d’un modèle d’utilité et inversement, il convient de relever que cette disposition ne donne aucune indication s’agissant du délai de priorité, contrairement à ce que semble suggérer l’EUIPO.
75 Se pose dès lors la question de savoir si l’article 4, section E, paragraphe 1, de la convention de Paris, en tant que seule règle expresse concernant le cas de deux demandes successives portant sur des droits auxquels sont attachés des délais de priorité différents, reflète une règle générale selon laquelle le délai de priorité découlant de la nature du droit ultérieur serait déterminant ou si, au contraire, il s’agit d’une exception à une règle générale selon laquelle ce serait la nature du droit antérieur qui déterminerait la durée du délai de priorité.
76 La requérante, en s’appuyant sur deux ordonnances du Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets) du 10 novembre 1967 et des articles de doctrine allemands, avance qu’il convient, en ce qui concerne le délai de priorité, de se fonder sur le droit antérieur dans le cas de priorités revendiquées pour des droits de protection de natures différentes. Dans lesdites ordonnances, le Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets) cite notamment le mémorandum sur l’Acte additionnel de Bruxelles (Denkschrift zur Brüsseler Zusatzakte), un document explicatif de 1903 concernant la révision, lors de la conférence de Bruxelles de 1900, de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle de 1883, dont il ressortirait que l’économie des priorités internationales était de permettre à ceux qui visaient à obtenir la protection internationale de droits industriels de procéder par étapes en faisant dépendre la demande dans d’autres États du succès de la première demande, normalement domestique. Selon ledit document, c’était dans cette optique que le délai du droit de priorité fondé sur un brevet avait dû être porté de six à douze mois, car, notamment en Allemagne, la première phase de l’examen de la possibilité de protection d’un brevet aurait déjà duré, à elle seule, sept mois.
77 Il ressort de la logique inhérente au système des priorités que, en règle générale, c’est la nature du droit antérieur qui détermine la durée du délai de priorité. À cet égard, il convient de relever que la raison pour laquelle, conformément à l’article 4, section C, paragraphe 1, de la convention de Paris, le délai de priorité applicable aux brevets et aux modèles d’utilité est plus long que celui applicable aux dessins ou modèles ainsi qu’aux marques résulte de la nature plus complexe des brevets et des modèles d’utilité. En effet, étant donné que, selon l’article 4, section C, paragraphe 2, de la convention de Paris, le délai de priorité commence à courir dès le dépôt de la première demande et que la procédure d’enregistrement des brevets ou des modèles d’utilité est plus longue que celle des dessins ou modèles ou des marques, le droit de priorité résultant du dépôt d’une demande de brevet ou de modèle d’utilité risquerait de se périmer si le même délai, relativement court, de six mois était appliqué à tous les droits pouvant faire naître un droit de priorité. Or, l’avantage que le droit de priorité est censé procurer est de permettre au demandeur d’évaluer les chances d’obtenir une protection pour l’invention concernée sur la base de la demande antérieure de brevet déposée dans un État avant de chercher éventuellement, par une demande ultérieure, à obtenir la protection dans un autre État en accomplissant les démarches et les préparatifs nécessaires et en exposant les coûts et les formalités y afférents. À cet égard, s’agissant des marques, le Tribunal a déjà rappelé que les rédacteurs de la convention de Paris ont voulu permettre que l’un des bénéficiaires du droit d’un des États parties à cette convention, face à l’impossibilité de déposer simultanément une marque dans tous ces États, puisse demander son enregistrement successivement dans lesdits États en donnant ainsi une dimension internationale à la protection obtenue dans un de ceux-ci sans qu’il y ait une multiplication de formalités à accomplir (arrêt du 15 novembre 2001, TELEYE, T‑128/99, EU:T:2001:266, point 38).
78 En outre, il apparaît cohérent que la nature du droit antérieur détermine la durée du délai de priorité, puisque, comme l’a constaté le Tribunal dans le contexte du droit des marques (arrêt du 15 novembre 2001, TELEYE, T‑128/99, EU:T:2001:266, point 42), c’est la demande d’enregistrement de ce droit antérieur qui fait naître le droit de priorité. Par ailleurs, c’est à partir de la date du dépôt de ladite demande que le délai de priorité commence à courir. Si la naissance même du droit de priorité ainsi que le début du délai dudit droit dépendent du droit antérieur et de la demande d’enregistrement de celui-ci, il est logique que la durée du droit de priorité dépende, elle aussi, du droit antérieur. En revanche, aucun élément ne permet de présumer que la durée du droit de priorité dépendrait, en règle générale, du droit ultérieur.
79 Cela est confirmé par les travaux préparatoires de la première révision de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle de 1883, ayant eu lieu en 1900. En effet, il ressort des matériaux et des procès-verbaux de la conférence réunie à Bruxelles du 1er au 14 décembre 1897 et du 11 au 14 décembre 1900, notamment d’une vue d’ensemble du point 1 du mémoire présenté par la délégation allemande lors de la réunion préparatoire du 1er décembre 1897, du procès-verbal de la quatrième séance du 7 décembre 1897 ainsi que du procès-verbal de la deuxième séance du 12 décembre 1900 (voir Actes de la Conférence réunie à Bruxelles du 1 er au 14 décembre 1897 et du 11 au 14 décembre 1900, Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, Berne, 1901, ci-après les « actes de la conférence de Bruxelles », respectivement p. 169, p. 209 à 212 et p. 379 à 382), que le délai de priorité a été prolongé de six à douze mois pour le droit de priorité fondé sur un brevet au motif que l’examen préalable auquel les demandes de brevet étaient soumises notamment selon les législations allemande, autrichienne et hongroise exigeait plus de temps. De ce fait, les États concernés s’estimaient empêchés d’adhérer à ladite convention en raison de la durée, selon eux, trop brève du délai de priorité pour les brevets, puisque la durée de l’examen préalable dépassait presque toujours celle du délai de priorité (voir actes de la conférence de Bruxelles, p. 37). La prolongation du délai de priorité pour les brevets avait été proposée par le Bureau international de l’Union internationale pour la protection de la propriété industrielle « pour tenir compte des besoins spéciaux des pays où l’examen préalable [était] pratique » (voir actes de la conférence de Bruxelles, p. 144) et, par la suite, acceptée et mise en œuvre par l’article 1er, sous II, de l’acte additionnel du 14 décembre 1900 modifiant la convention du 20 mars 1883 (voir actes de la conférence de Bruxelles, p. 410).
80 L’ensemble de ces éléments confirment que, selon le concept à l’origine du système des délais de priorité, c’est bien le droit antérieur qui est déterminant pour la durée du délai de priorité.
81 En outre, le fait que l’article 4, section E, paragraphe 1, de la convention de Paris se présente comme une règle spéciale qui constitue une exception au principe selon lequel, pour établir la durée du délai de priorité, la nature du droit antérieur est déterminante résulte du libellé même de cette disposition. En effet, le mot « lorsque », signifiant, dans le contexte de ladite disposition, « au cas où », indique que cette règle n’est d’application que dans le cas de figure énoncé expressément. De même, la formulation négative exprimée par les termes « ne sera que » indique le caractère exceptionnel de la détermination de la durée du délai de priorité par référence au droit ultérieur, à savoir les dessins ou modèles, par dérogation à la règle générale.
82 La nature d’exception de l’article 4, section E, paragraphe 1, de la convention de Paris ressort également d’une analyse historique, qui révèle que l’article 4, section E, de ladite convention a été conçu pour être appliqué exclusivement aux modèles d’utilité. L’article 4, section E, de la convention de Paris a été adopté en 1925. L’insertion de cette règle relative aux modèles d’utilité s’était avérée opportune après que, en 1911, le champ d’application de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle de 1883 avait été élargi pour y inclure lesdits modèles d’utilité en les faisant figurer dans l’énumération des droits de propriété industrielle dont ladite convention garantissait la protection en vertu de son article 2 (devenu article 1er, paragraphe 2, de la convention de Paris). L’ajout, en 1925, de ladite section E à l’article 4 permettait d’éviter qu’un modèle d’utilité publié de longue date, auquel aurait été applicable le délai de douze mois tel que prévu à l’article 4, section C, paragraphe 1, de la convention de Paris, ne fasse l’objet d’un nouveau dépôt en tant que dessin ou modèle.
83 La requérante avance donc à bon droit que la différence de traitement prévue dans le cas particulier de l’article 4, section E, paragraphe 1, de la convention de Paris entre les brevets et les modèles d’utilité s’explique, notamment, par la durée différente de leurs procédures d’enregistrement respectives, puisque les modèles d’utilité sont enregistrés et publiés après un examen formel succinct, alors que les demandes de brevets ne sont généralement pas publiées avant l’expiration du délai de priorité de douze mois. Ainsi, cette section n’était pas censée produire des effets au-delà des cas impliquant des modèles d’utilité, contrairement à ce que semble suggérer l’EUIPO, qui propose d’appliquer au dépôt d’une demande internationale de brevet le délai de six mois prévu à l’article 41 du règlement no 6/2002 pour le dépôt d’une demande de modèle d’utilité, lequel refléterait fidèlement l’article 4, section E, de la convention de Paris.
84 En ce qui concerne la succession, comme en l’espèce, d’une demande de brevet antérieure et d’une demande de dessin ou modèle ultérieure, la requérante avance à bon droit que l’objectif sous-tendant l’article 4, section E, paragraphe 1, de la convention de Paris ne concerne pas les demandes de brevets. En effet, le risque qu’un brevet publié de longue date fasse l’objet d’un nouveau dépôt en tant que dessin ou modèle est quasi inexistant, ce que confirme la présente affaire, où la requérante avait déposé la demande de brevet PCT/EP2017/077469 auprès de l’OEB le 26 octobre 2017, tandis que l’article 93, paragraphe 1, de la convention sur la délivrance de brevets européens, du 5 octobre 1973, ne prévoit une publication qu’après 18 mois à compter de la date du dépôt.
85 Force est de constater que les arguments que l’EUIPO avance pour soutenir la position contraire ne sont pas de nature à remettre en cause la conclusion selon laquelle la règle générale qui sous-tend la convention de Paris est que la nature du droit antérieur est décisive pour la détermination de la durée du délai de priorité. En particulier, l’EUIPO ne fait valoir aucun argument susceptible d’établir que la règle spéciale créée pour les modèles d’utilité devrait s’appliquer également aux brevets.
86 Par conséquent, il convient de conclure que la chambre de recours a commis une erreur en considérant que le délai applicable à la revendication, par la requérante, de la priorité de la demande internationale de brevet PCT/EP2017/077469 pour l’ensemble des douze dessins ou modèles dont elle a demandé l’enregistrement était de six mois.
87 Partant, il y a lieu d’accueillir le second moyen.
88 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le premier moyen présenté par la requérante, que le recours doit être accueilli en ce qu’il tend à l’annulation de la décision attaquée et rejeté pour le surplus.
Sur les dépens
89 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme des dépens récupérables, en application de l’article 190, paragraphe 2, dudit règlement de procédure. En l’espèce, l’EUIPO ayant, pour l’essentiel, succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 13 juin 2019 (affaire R 573/2019-3) est annulée.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) L’EUIPO est condamné aux dépens.
Collins | De Baere | Steinfatt |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 avril 2021.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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