DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
6 octobre 2021 (*)
« Fonction publique – Assistants parlementaires accrédités – Refus d’engagement – Conditions d’engagement – Garanties de moralité – Erreur manifeste d’appréciation – Devoir de diligence »
Dans l’affaire T‑519/20,
LP, représenté par Mes J. Bosquet et G. Op de Beeck, avocats,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par Mme C. González Argüelles et M. J. Van Pottelberge, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du Parlement du 22 octobre 2019 rejetant la demande d’engagement du requérant,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de MM. H. Kanninen (rapporteur), président, M. Jaeger et Mme N. Półtorak, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 10 août 2016, l’Amtsgericht Eisenach (tribunal de district d’Eisenach, Allemagne) a condamné le requérant, LP, à une amende d’un montant de 400 euros et à un retrait de permis de conduire pour une durée de huit mois, après avoir constaté que ce dernier avait commis une infraction en conduisant en état d’ivresse, à savoir avec un taux d’alcoolémie de 1,86 pour mille (ci-après la « condamnation du 10 août 2016 »). Cette condamnation demeurait inscrite au casier judiciaire du requérant à la date des faits en litige.
2 Le 9 octobre 2019, A, député européen, a introduit auprès de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement du Parlement européen (ci-après l’« AHCC ») une demande d’engagement du requérant en qualité d’assistant parlementaire accrédité (ci-après « APA »).
3 Le 18 octobre 2019, le requérant a été invité par l’AHCC à un entretien afin d’apporter des précisions sur la condamnation du 10 août 2016.
4 Le 22 octobre 2019, l’AHCC a adopté une décision rejetant la demande d’engagement du requérant au motif que ce dernier ne disposait pas des garanties appropriées de moralité requises pour l’exercice des fonctions d’APA conformément à l’article 128, paragraphe 2, sous c), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »), en raison de la condamnation du 10 août 2016 (ci-après la « décision de refus d’engagement »).
5 Le 10 janvier 2020, le requérant a introduit une réclamation à l’encontre de la décision de refus d’engagement, qui a été rejetée par décision du 14 mai 2020 (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).
Procédure et conclusions des parties
6 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 août 2020, le requérant a introduit le présent recours.
7 Le Parlement a déposé le mémoire en défense au greffe du Tribunal le 5 novembre 2020.
8 Le 27 novembre 2020, le Tribunal a décidé, en application de l’article 83, paragraphe 1, de son règlement de procédure, qu’un deuxième échange de mémoires n’était pas nécessaire.
9 Les parties n’ayant pas demandé la tenue d’une audience, le Tribunal a décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure, de statuer sans ouvrir la phase orale de la procédure.
10 Le 7 juillet 2021, le Tribunal a décidé d’accorder d’office l’anonymat au requérant, en application de l’article 66 de son règlement de procédure.
11 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision de refus d’engagement et la décision de rejet de la réclamation ;
– condamner le Parlement aux dépens.
12 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme non fondé ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
Sur l’objet du litige
13 Par le présent recours, le requérant demande l’annulation tant de la décision de refus d’engagement que de la décision de rejet de la réclamation.
14 À cet égard, selon une jurisprudence constante, la réclamation administrative, telle que visée à l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, et son rejet, explicite ou implicite, font partie intégrante d’une procédure complexe et ne constituent qu’une condition préalable à la saisine du juge. Dans ces conditions, un recours, même formellement dirigé contre le rejet de la réclamation, a pour effet de saisir le juge de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée, sauf dans l’hypothèse dans laquelle le rejet de la réclamation a une portée différente de celle de l’acte contre lequel cette réclamation a été formée (voir arrêt du 24 avril 2017, HF/Parlement, T‑584/16, EU:T:2017:282, point 70 et jurisprudence citée).
15 En effet, une décision explicite de rejet d’une réclamation peut, eu égard à son contenu, ne pas avoir un caractère confirmatif de l’acte contesté. Tel est le cas lorsque la décision de rejet de la réclamation contient un réexamen de la situation de l’intéressé, en fonction d’éléments de droit et de faits nouveaux, ou lorsqu’elle modifie ou complète la décision initiale. Dans ces hypothèses, le rejet de la réclamation constitue un acte soumis au contrôle du juge, qui le prend en considération dans l’appréciation de la légalité de l’acte contesté, voire le considère comme un acte faisant grief se substituant à ce dernier (voir arrêt du 24 avril 2017, HF/Parlement, T‑584/16, EU:T:2017:282, point 71 et jurisprudence citée).
16 En l’espèce, la décision de rejet de la réclamation complète la décision de refus d’engagement en indiquant que ce n’est pas seulement l’existence d’une condamnation pénale qui, en tant que telle, a conduit au constat que les exigences posées à l’article 128, paragraphe 2, sous c), du RAA n’étaient pas satisfaites, mais également l’examen de la nature de l’infraction commise, du type de peine prononcée ainsi que la considération selon laquelle le requérant avait mis en péril la vie, l’intégrité physique et les biens d’autrui en conduisant en état d’ivresse. Dans le cadre de la décision de rejet de la réclamation, il est également fait mention de la tendance qu’aurait le requérant, dans sa réclamation, à relativiser la gravité de l’infraction, qui révélerait en particulier qu’il ne ferait pas pleinement preuve du sens des responsabilités que le Parlement est en droit d’attendre de ses collaborateurs.
17 Il s’ensuit que la décision de rejet de la réclamation complète la décision de refus d’engagement, sans en modifier le sens, ni la portée. Dès lors, il convient de considérer que le recours est dirigé contre la décision de refus d’engagement et de prendre en considération, pour l’examen de la légalité de cette décision, la motivation de la décision de rejet de réclamation (voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2017, Skareby/SEAE, T‑585/16, EU:T:2017:613, points 20 à 23).
Sur le moyen unique, tiré de violations de l’article 128, paragraphe 2, sous c), du RAA et des obligations de diligence et de motivation
18 Le présent moyen est articulé autour de deux branches prises, d’une part, d’une violation de l’article 128, paragraphe 2, sous c), du RAA et, d’autre part, d’une violation des obligations de diligence et de motivation.
Sur la première branche, prise d’une violation de l’article 128, paragraphe 2, sous c), du RAA
19 Dans le cadre de la présente branche, le requérant fait valoir que les dispositions de l’article 128, paragraphe 2, sous c), du RAA ne sauraient être interprétées comme fixant, comme condition préalable à son engagement en tant qu’APA, la possession d’un casier judiciaire vierge. En effet, les garanties appropriées de moralité requises aux termes desdites dispositions étant nécessairement liées à l’exercice des fonctions d’APA, l’existence d’une condamnation inscrite au casier judiciaire n’aurait de pertinence, dans ce cadre, que pour autant qu’elle serait de nature à avoir une incidence sur l’exercice des fonctions en cause.
20 À cet égard, le requérant soutient que l’AHCC doit déterminer si, au vu de la situation individuelle de l’intéressé, la condamnation ou les condamnations prononcées représentent une menace actuelle, réelle et suffisamment grave pour l’exercice correct des fonctions d’APA. Toute autre approche revêtirait un caractère formaliste et disproportionné.
21 Le requérant estime qu’il n’existait en l’espèce aucun lien plausible entre la condamnation dont il a fait l’objet et les garanties appropriées de moralité requises pour l’exercice des fonctions d’APA. La motivation du Parlement résultant de ses « doutes » à cet égard, sur la base de la gravité des faits et de la peine encourue, serait manifestement insuffisante et contraire à l’article 128, paragraphe 2, sous c), du RAA.
22 Le Parlement conteste l’argumentation du requérant.
23 Il importe de rappeler que, dans le cadre d’une décision de recruter un APA conformément au titre VII, chapitre 3, du RAA, l’AHCC doit vérifier le respect des conditions d’engagement établies à son article 128, notamment celles prescrites au paragraphe 2, sous c), dudit article visant les garanties appropriées de moralité requises pour l’exercice de ces fonctions.
24 À cet égard, l’AHCC dispose, dans le respect des dispositions applicables, d’une large marge d’appréciation pour vérifier si un candidat à un engagement en tant qu’APA offre les « garanties appropriées de moralité requises pour l’exercice de ses fonctions » (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 6 février 2019, TN/ENISA, T‑461/17, non publié, EU:T:2019:63, points 83 à 86).
25 Par ailleurs, il y a lieu de comprendre cette condition d’engagement des APA à la lumière de l’objectif, énoncé en préambule du règlement no 31 (CEE)/11 (CEEA) fixant le statut des fonctionnaires et le [RAA] de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 1962, 45, p. 1385), selon lequel, en particulier, le RAA doit assurer à l’Union européenne le concours d’agents possédant les plus hautes qualités d’intégrité.
26 En l’espèce, il ressort de la décision de refus d’engagement, telle que complétée par la décision de rejet de la réclamation, que l’AHCC a considéré que le requérant n’offrait pas les garanties appropriées de moralité requises pour l’exercice des fonctions d’APA au regard de la gravité de l’infraction commise et de l’importance de la sanction infligée. L’AHCC a ainsi relevé que le requérant avait mis en péril la vie, l’intégrité physique et les biens d’autrui en conduisant en état d’ivresse. L’AHCC a ajouté que la tendance du requérant, dans sa réclamation, à relativiser la gravité de l’infraction révélait qu’il ne faisait pas pleinement preuve du sens des responsabilités que le Parlement était en droit d’attendre de ses collaborateurs.
27 D’emblée, il ressort des éléments rapportés au point 26 ci-dessus que, contrairement à ce que soutient le requérant, l’AHCC n’a pas déduit de la seule existence d’une condamnation inscrite à son casier judiciaire qu’il ne présentait pas les garanties appropriées de moralité requises pour l’exercice des fonctions d’APA.
28 Ensuite, il convient de constater que la véracité des appréciations de l’AHCC quant à la gravité de l’infraction commise et à l’importance de la sanction infligée n’est pas remise en cause, en tant que telle, par le requérant. Ce dernier se contente en effet de faire grief, en substance, à l’AHCC de n’avoir pas établi concrètement la menace que posait cette condamnation pour l’exercice correct par le requérant des fonctions d’APA.
29 Ce faisant, le requérant, d’une part, se méprend sur le contenu des exigences de moralité. Ces exigences ne sauraient en effet s’interpréter comme visant exclusivement à permettre « l’exercice correct des fonctions » en cause. En effet, elles concourent, plus largement, à l’objectif, pour l’AHCC, d’obtenir le concours d’agents présentant les plus hautes qualités d’intégrité et qui, une fois en fonction, sont tenus au respect de la dignité de celle-ci non seulement lorsqu’ils réalisent telle ou telle tâche spécifique qui leur sont confiées, mais également en toute circonstance (voir, en ce sens, arrêt du 7 mars 1996, Williams/Cour des comptes, T‑146/94, EU:T:1996:34, point 68).
30 D’autre part, le requérant n’apporte, dans le cadre de la présente branche, aucun élément tendant à remettre en cause la plausibilité des appréciations retenues dans les décisions litigieuses, se contentant d’affirmations générales quant au caractère inadapté de l’examen mené par l’AHCC.
31 À cet égard, il importe de rappeler que, compte tenu de la large marge d’appréciation dont dispose l’AHCC (voir point 24 ci-dessus), les appréciations mises en cause ne sauraient être entachées d’illégalité si elles peuvent être admises comme vraies ou valables (voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2017, Commission/FE, T‑734/15 P, EU:T:2017:612, point 57 et jurisprudence citée).
32 Or, il y a lieu de constater que tel est le cas en l’espèce, les appréciations de l’AHCC exposées au point 26 ci-dessus n’étant nullement dénuées de plausibilité. Au contraire, c’est à bon droit que l’AHCC a relevé, en particulier, que le requérant, par l’infraction ayant fait l’objet de la condamnation du 10 août 2016, avait mis en péril la vie, l’intégrité physique et les biens d’autrui en conduisant en état d’ivresse, de sorte que, à la date d’adoption des décisions litigieuses, il n’était pas en mesure d’offrir des garanties appropriées de moralité pour l’exercice des fonctions qu’il briguait.
33 Enfin, pour autant que le requérant fait également valoir, dans le cadre de la présente branche, une violation, d’une part, du principe de proportionnalité et, d’autre part, de l’obligation de motivation, il convient de constater que chacun de ces griefs repose sur une prémisse erronée.
34 S’agissant de la prétendue violation du principe de proportionnalité, celle-ci découlerait de l’application par l’AHCC d’une approche consistant « à considérer automatiquement, dès qu’une seule condamnation pour une catégorie mineure d’infraction ou de délit est inscrite au casier judiciaire de la personne concernée, [que] cette personne ne présenterait plus, de ce seul fait, les garanties de moralité nécessaires ». Or il suffit de constater que l’AHCC n’a pas automatiquement déduit de l’existence d’une condamnation l’absence de garanties de moralité, dans la mesure où, ainsi qu’il ressort du point 26 ci-dessus, elle a examiné concrètement, notamment, la nature de l’infraction commise.
35 S’agissant du grief tenant à la violation de l’obligation de motivation, outre que l’argument à son appui tend en réalité à contester le bien-fondé des décisions litigieuses et se confond, en cela, avec le reste de la présente branche qui a déjà fait l’objet de l’examen ci-dessus, celui-ci s’appuie, en tout état de cause, sur une prémisse erronée, puisqu’il suppose que l’AHCC était tenue de démontrer une « menace actuelle, réelle et suffisamment grave pour l’exercice correct des fonctions », alors que tel n’est pas le cas (voir point 29 ci-dessus).
36 Au regard de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la présente branche.
Sur la seconde branche, prise d’une violation de l’obligation de diligence et d’une « motivation erronée et insuffisante »
37 Dans le cadre de la présente branche, le requérant fait valoir que l’AHCC n’a pas tenu compte de trois éléments pertinents qu’il lui a soumis durant la phrase précontentieuse, en violation de son obligation de diligence.
38 Ainsi, l’AHCC aurait dû tenir compte, premièrement, de la circonstance que, A étant informé de la condamnation du 10 août 2016, celle-ci ne pouvait dès lors porter atteinte au lien de confiance entre ce dernier et le requérant, deuxièmement, de la circonstance que le requérant exerçait depuis le 19 novembre 2019 les fonctions d’assistant parlementaire au parlement flamand (Belgique) et, partant, satisfaisait aux exigences de moralité pour l’exercice de fonctions comparables à celles d’APA et, troisièmement, de l’indication du requérant dans la réclamation selon laquelle il était « conscient de son comportement fautif ». Quant à ce dernier aspect, le requérant fait également valoir qu’il atteste de ce que la motivation des décisions litigieuses, qui repose notamment sur sa tendance à relativiser la gravité de l’infraction, est à la fois insuffisante et erronée.
39 Le Parlement conteste l’argumentation du requérant.
40 Il est de jurisprudence constante que l’obligation de diligence est inhérente au principe de bonne administration, consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qu’elle s’applique de manière générale à l’action de l’administration de l’Union dans ses relations avec le public et qu’elle exige de celle-ci qu’elle agisse avec soin et prudence (voir arrêt du 28 février 2018, Vakakis kai Synergates/Commission, T‑292/15, EU:T:2018:103, point 55 et jurisprudence citée).
41 En l’espèce, à la suite de la demande d’engagement introduite par A le 9 octobre 2019, l’AHCC a invité le requérant à un entretien, qui s’est tenu le 18 octobre 2019, afin d’obtenir des précisions sur la condamnation du 10 août 2016. Dans la perspective de cet entretien, l’AHCC a demandé au requérant de lui fournir une copie des éléments afférents à cette condamnation. À l’issue de cet entretien et sur la base des documents fournis par le requérant, l’AHCC a adopté, le 22 octobre 2019, la décision de refus d’engagement, par laquelle elle a constaté que, compte tenu de la condamnation du 10 août 2016, ce dernier n’offrait pas les garanties appropriées de moralité requises pour l’exercice des fonctions d’APA. Puis, en réponse à la réclamation introduite par le requérant le 10 janvier 2020 faisant état d’un certain nombre d’arguments en fait et en droit, notamment ceux mentionnés au point 38 ci-dessus et dont il est soutenu, dans le cadre de la présente branche, qu’il aurait dû en être tenu compte, la décision de rejet de la réclamation a été adoptée, complétant la décision initiale des motifs repris au point 26 ci-dessus.
42 Il y a lieu de constater que, en procédant à l’examen de la demande d’engagement du requérant de la manière décrite au point 41 ci-dessus, l’AHCC a agi avec la diligence requise, aucun des arguments avancés par ce dernier au soutien de la présente branche n’étant de nature à infirmer ce constat.
43 Ainsi, premièrement, dans la mesure où il est fait grief à l’AHCC de ne pas avoir tenu compte de la circonstance que A était informé de la condamnation du 10 août 2016, il ressort de la décision de rejet de la réclamation qu’il est répondu à cet argument lorsqu’il est indiqué que « bien que l’APA soit choisi par le député en raison de ses affinités politiques, l’administration du Parlement […] est seule responsable de l’appréciation des conditions posées par l’article 128, paragraphe 2, du [RAA] ».
44 Deuxièmement, s’agissant de la circonstance que le requérant était employé comme assistant parlementaire au parlement flamand, il y a lieu de constater que l’omission d’une référence à cet égard dans la décision de rejet de la réclamation ne saurait établir que l’examen en cause n’a pas été conduit avec la diligence requise.
45 En effet, il ressort de la décision de rejet de la réclamation que l’appréciation de la portée de la condamnation du 10 août 2016 au regard des exigences posées par l’article 128, paragraphe 2, sous c), du RAA s’est faite sur la base d’un ensemble de critères objectifs et prédéfinis, dont il n’a pas été préalablement déterminé qu’ils seraient entachés d’illégalités, ainsi qu’il ressort de l’examen de la première branche ci-dessus. Or, l’appréciation subjective de l’autorité d’un État membre quant à l’aptitude du requérant à exercer les fonctions d’assistant parlementaire, dans un contexte et au regard de règles propres à cet État membre, ne constitue pas une circonstance pertinente du point de vue des critères appliqués, en l’espèce, par le Parlement.
46 Au demeurant, il importe de rappeler que, pour statuer sur les litiges en matière de fonction publique de l’Union, les références faites à un quelconque droit national ainsi qu’à son application sont dépourvues de toute pertinence (voir, en ce sens, ordonnance du 3 juillet 2017, De Nicola/BEI, T‑666/16 P, non publiée, EU:T:2017:476, point 14).
47 Troisièmement, le requérant reproche à l’AHCC de ne pas avoir tenu compte du fait qu’il avait indiqué, dans la réclamation, « être conscient de son comportement fautif », cette omission ressortant en particulier de l’affirmation, prétendument erronée, figurant dans la décision de rejet de la réclamation selon laquelle il « tend[ait] à relativiser » l’infraction.
48 Or, il suffit de relever à cet égard que si, dans sa réclamation, le requérant a certes affirmé « être conscient de son comportement fautif », il a excipé dans le même temps de ce que l’infraction en cause relevait d’une « catégorie inférieure d’infraction ». Il en résulte que le Parlement était fondé à constater que ce dernier tendait à relativiser la gravité de l’infraction. Il en résulte que ce constat ne manifeste pas une absence de diligence du Parlement, mais, au contraire, une lecture exhaustive de la réclamation. Partant, doit également être rejeté le grief tiré d’une « motivation insuffisante et erronée » des décisions litigieuses à cet égard, dans la mesure où le requérant, d’une part, a été en mesure de comprendre et de contester les appréciations en cause et, d’autre part, est resté en défaut de remettre en cause leur bien-fondé.
49 Au regard de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la présente branche, le moyen unique et, partant, les conclusions en annulation dans leur ensemble.
Sur les dépens
50 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Parlement.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) LP est condamné aux dépens.
Kanninen | Jaeger | Półtorak |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 octobre 2021.
Signatures
* Langue de procédure : le néerlandais.
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