Version publique
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ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
24 avril 2017 (*)
« Fonction publique – Agents contractuels auxiliaires – Article 3 ter du RAA – Succession d’engagements en qualité d’agent – Contrats à durée déterminée – Décision de non-renouvellement – Détournement de pouvoir – Demande d’assistance – Droit d’être entendu – Responsabilité non contractuelle »
Dans l’affaire T‑584/16,
HF, demeurant à Bousval (Belgique), représentée par Me A. Tymen, avocat,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par Mmes L. Deneys et S. Alves, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du Parlement de ne pas renouveler le contrat d’agent contractuel auxiliaire de la requérante et, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi du fait, essentiellement, de cette décision,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. P. Nihoul et J. Svenningsen (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 La requérante, Mme HF, a été engagée par l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement du Parlement européen (ci-après l’« AHCC ») au moyen de contrats successifs, du 6 janvier au 14 février 2003, du 15 février au 31 mars 2003, du 1er avril au 30 juin 2003 et du 1er au 31 juillet 2003, et ce en qualité d’agent auxiliaire, catégorie d’emploi qui était prévue dans le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »), dans sa version antérieure au 1er mai 2004. La requérante était affectée à la division « Audiovisuel », désormais devenue une unité (ci-après l’« unité de l’audiovisuel ») de la direction des médias (ci-après la « direction des médias ») de la direction générale (DG) « Informations et relations publiques », devenue la DG « Communication ». Elle y exerçait des fonctions d’assistant de catégorie B, groupe V, classe 3.
2 Du 1er août 2003 au 31 juillet 2004, la requérante a été engagée par une société, établie en France et prestataire de services pour le Parlement, en qualité d’administratrice de production, afin de répondre à un surcroît d’activité lié à l’administration de production de l’unité de l’audiovisuel. Ce contrat a été renouvelé, d’un commun accord entre la requérante et la société prestataire, pour la période allant du 1er août 2004 au 31 janvier 2005, puis, aux termes d’un contrat du 31 janvier 2005, l’engagement de la requérante auprès de cette société a été poursuivi pour une durée indéterminée.
3 Le 1er avril 2005, la requérante a toutefois cessé d’exercer ses activités au Parlement pour le compte de ladite société, puisqu’elle a été directement engagée à nouveau par l’AHCC en qualité d’agent contractuel, catégorie d’emploi créée par le RAA dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2004. Elle était alors classée au grade 9 du groupe de fonctions III pour effectuer « [des t]âches d’exécution, de rédaction, de comptabilité et [d’]autres tâches techniques équivalentes, exécutées sous la supervision de fonct[ionnaires] ou d’agents temp[oraires] » au sein de la partie de l’unité de l’audiovisuel dénommée « Newsdesk Hotline » (ci-après la « Newsdesk Hotline »), pour une durée initiale de neuf mois, soit jusqu’au 31 décembre 2005. Cet engagement, au même grade et dans les mêmes fonctions, a été contractuellement prolongé du 1er janvier au 31 mars 2006.
4 Aux termes d’un contrat d’engagement signé par l’AHCC et la requérante, respectivement les 24 et 25 janvier 2006, celles-ci sont convenues que la requérante serait désormais engagée, au titre de l’article 2, sous b), du RAA, du 1er février 2006 au 31 décembre 2007, en qualité d’agent temporaire soumis à une période de stage de six mois. Par deux avenants successifs, cet engagement a été prolongé, respectivement, du 1er janvier au 31 décembre 2008 et du 1er janvier 2009 au 31 janvier 2010, soit pour une durée totale de trois ans. Aux termes d’un contrat signé par l’AHCC et la requérante, respectivement les 26 et 27 janvier 2010, celles-ci sont convenues que le contrat de la requérante serait renouvelé pour une période de deux ans courant jusqu’au 31 janvier 2012. Ce contrat stipulait que, « [c]onformément à l’article 8, [paragraphe 2], du RAA, aucun renouvellement ultérieur […] n’[étai]t autorisé ».
5 Par note du 26 septembre 2011 de l’unité « Concours et procédures de sélection » (ci-après l’« unité des concours ») de la DG « Personnel », la requérante a été informée du fait qu’elle n’avait pas obtenu une note suffisante pour être admise à l’étape suivante d’une procédure de concours interne au Parlement pour des emplois d’assistant de grade AST 5.
6 Par un contrat du 31 janvier 2012, il a été convenu entre l’AHCC et la requérante que cette dernière serait engagée, du 1er février au 31 juillet 2012, en qualité d’agent contractuel auxiliaire au titre de l’article 3 ter du RAA, classé à l’échelon 1 du grade 11 du groupe de fonctions III, pour exécuter « [des t]âches d’exécution, de rédaction, de comptabilité et [d’]autres tâches techniques équivalentes, […] sous la supervision de fonct[ionnaires] ou d’agents temp[oraires] ». Cet engagement aurait été offert à la requérante à la suite de la publication infructueuse de l’avis de vacance n° 136691, portant sur un emploi du groupe de fonctions des assistants (AST) intitulé « producteur audiovisuel » devant être pourvu en priorité par mutation d’un fonctionnaire.
7 Par avenants successifs, cet engagement en qualité d’agent contractuel auxiliaire a été prolongé du 1er août au 31 décembre 2012, du 1er janvier au 31 mars 2013, du 1er avril au 31 décembre 2013, du 1er janvier 2014 au 31 mars 2014, du 1er avril au 30 juin 2014 ainsi que du 1er juillet au 31 décembre 2014. Ces prolongations de contrat ont été justifiées, en des termes identiques, par un besoin de « [r]enfort nécessaire au fonctionnement efficace [de la] Newsdesk Hotline de l’unité [de l’a]udiovisuel ».
8 À partir du 26 septembre 2014, la requérante a été placée en congé de maladie et, depuis lors, n’a pas repris d’activité professionnelle au sein du Parlement.
9 Par un courriel du 20 novembre 2014, la requérante a demandé à l’un de ses collègues de l’unité de l’audiovisuel s’il avait des nouvelles concernant la prolongation de son contrat, lequel a répondu, le 27 novembre 2014, qu’il venait d’être informé que son contrat serait prolongé jusqu’au 31 décembre 2015.
10 Entre-temps, par courriel du 26 novembre 2014, le chef de l’unité de l’audiovisuel (ci-après le « chef d’unité ») avait été informé par un agent de la DG « Personnel » qu’il avait été confirmé par cette direction générale que les contrats de trois agents de son unité, dont celui de la requérante, seraient prolongés jusqu’au 31 décembre 2015, information que le chef d’unité a relayée aux trois agents concernés dans un courriel daté du lendemain. Dans ce courriel, il expliquait que « les trois demandes pour la prolongation des agents contractuels en 2015 [avaie]nt été finalement acceptées », mais que « [le directeur général de la DG “Personnel”] a[vait], par contre, bien averti que, pour 2016, les choses ser[aie]nt bien plus compliquées et qu’il fau[drai]t s’atte[n]dre à une réduction drastique des agents contractuels ».
11 Dans ce courriel du 27 novembre 2014, le chef d’unité indiquait qu’il lui semblait « très judicieux de renouveler [les] contrats [des agents contractuels] pour l’ensemble de l’année [2015] et [de] ne plus procéder par tranches de [trois] ou [six] mois, [ce] qui rendait les choses, professionnellement et surtout humainement, bien plus difficiles ». Il annonçait également, dans ce même courriel, l’arrivée prochaine dans l’unité d’un fonctionnaire du groupe de fonctions des administrateurs (AD), issu d’un concours dans le domaine de l’audiovisuel, qui aurait comme tâche principale la coordination d’une partie de la production et la responsabilité de gérer la stratégie « Promotion », y compris la coordination de la Newsdesk Hotline et les « Accréditations ». Les trois agents concernés, dont la requérante, étaient encore informés du fait que leurs responsabilités seraient adaptées pour répondre à cette nouvelle organisation de l’unité, qui avait pour objectif de mieux répondre aux priorités de la direction des médias et de la DG « Communication » ainsi qu’aux changements des méthodes de travail demandés par le secrétaire général du Parlement (ci-après le « secrétaire général »).
12 Par avenant signé par l’AHCC le 9 décembre 2014, le contrat d’engagement de la requérante, en qualité d’agent contractuel auxiliaire, devait été prorogé, avec effet au 1er janvier 2015, jusqu’au 31 mars 2015. À cet égard, la requérante a été informée, par courriel du 10 décembre 2014, du fait que, « fais[ant] suite à la prolongation de [son] contrat qui v[enai]t de [lui] être signifiée jusqu’au 31[ mars] 2015, […] la demande qu[i avait été] adressée à la DG [“Personnel”] port[ait] en fait sur une prolongation d’un an [de son contrat] jusqu’au 31[ décembre] 2015 », que, « [c]ependant, la DG [“Personnel”] a[vait] procédé à une analyse d[u ]dossier [de la requérante] avant de donner suite à la demande de renouvellement » et qu’« il [était] ainsi apparu qu[’elle n’était] pas lauréate d’une [procédure de sélection] CAST [et que, l]orsque cette condition n’[était] pas remplie, un contrat ne p[ouvai]t être octroyé qu’à [la] condition que le Comité de sélection des agents contractuels ait rendu un avis favorable ». Ce courriel expliquait que la DG « Personnel » avait octroyé une prolongation de trois mois du contrat de la requérante afin que la situation soit régularisée au regard de cette condition, l’intéressée étant invitée, dans ledit courriel, à compléter un formulaire de candidature et à fournir un ensemble de documents en temps utile, afin que son dossier puisse être encore examiné par le comité de sélection des agents contractuels (ci-après le « CoSCon ») lors de sa réunion de janvier 2015 et, en cas d’avis favorable de ce comité, que son contrat puisse être alors prolongé jusqu’au 31 décembre 2015.
13 Le 11 décembre 2014, la requérante a contresigné l’avenant daté du 9 décembre précédent et prévoyant la prolongation de son engagement jusqu’au 31 mars 2015. Par lettre datée du même 11 décembre 2014 et adressée au secrétaire général et, en copie, au président du comité consultatif sur le harcèlement et sa prévention sur le lieu de travail (ci-après le « comité consultatif ») ainsi qu’au président du Parlement et au directeur général de la DG « Personnel », la requérante a également, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), introduit une demande d’assistance au sens de l’article 24 du statut (ci-après la « demande d’assistance »), lesdits articles étant applicables par analogie aux agents contractuels en vertu, respectivement, des articles 92 et 117 du RAA. À l’appui de cette demande, elle faisait valoir qu’elle était victime d’un harcèlement moral de la part du chef d’unité, lequel harcèlement se serait matérialisé par des conduites, des paroles et des écrits de ce dernier, notamment lors de réunions du service. Elle demandait essentiellement que des mesures urgentes soient adoptées afin de la protéger immédiatement de son harceleur présumé et qu’une enquête administrative soit ouverte par l’AHCC afin d’établir la réalité des faits.
14 Par lettre du 13 janvier 2015, le chef de l’unité « Ressources humaines » de la direction des ressources de la DG « Personnel », par ailleurs président du comité consultatif, a accusé réception de la demande d’assistance et informé la requérante que cette demande était transmise au directeur général de la DG « Personnel », qui statuerait sur ladite demande, en sa qualité d’AHCC, dans un délai de quatre mois à l’expiration duquel, le cas échéant, une décision implicite de rejet de cette demande d’assistance pourrait être considérée comme étant intervenue et faire subséquemment l’objet d’une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut.
15 Par lettre du 23 janvier 2015, le conseil de la requérante a porté à la connaissance du directeur général de la DG « Personnel » le fait, notamment, que le chef d’unité avait été informé de l’introduction de la demande d’assistance et de l’ouverture d’une enquête administrative par l’AHCC. En effet, cette information aurait été consignée dans le procès-verbal d’une réunion de l’unité de l’audiovisuel, contribuant à la diffusion de certaines informations non seulement aux collègues de la requérante, mais également à certaines personnes extérieures à l’institution. Lors de cette réunion, le chef d’unité aurait également annoncé que la requérante ne reviendrait pas à l’unité de l’audiovisuel et que, par conséquent, il convenait d’envisager une restructuration de la Newsdesk Hotline.
16 Par courriel du 26 janvier 2015, un agent de l’unité « Recrutement des agents contractuels et des assistants parlementaires accrédités » (ci-après l’« unité du recrutement des agents contractuels ») de la direction « Développement des ressources humaines » (ci-après la « direction des RH ») de la DG « Personnel » du secrétariat général du Parlement a transmis à la requérante une « note confirmant [son] changement de service à partir du 21[ janvier] 2015 ». Cette note, datée également du 26 janvier 2015, indiquait que la requérante serait affectée, avec effet rétroactif au 21 janvier 2015, à l’unité du programme de visites de l’Union européenne (EUVP) (ci-après l’« unité du programme de visites ») de la direction des relations avec les citoyens de la DG « Communication » et que, à l’exception de ce changement d’affectation, aucun autre changement n’était apporté à son contrat d’engagement (ci-après la « décision de réaffectation »).
17 Par lettre du 4 février 2015, le directeur général de la DG « Personnel » a répondu à la lettre du conseil de la requérante du 23 janvier 2015 en indiquant qu’une mesure d’éloignement vis-à-vis du chef d’unité avait été adoptée en faveur de la requérante et consistait en la réaffectation de cette dernière à l’unité du programme de visites. Par ailleurs, le directeur général de la DG « Personnel » informait la requérante du fait que, après un examen approfondi de son dossier et en réponse à sa demande d’ouverture d’une enquête administrative, il avait décidé de transmettre ce dossier au comité consultatif, dont le président la tiendrait au courant de tout développement ultérieur. Le directeur général de la DG « Personnel » considérait que, ce faisant, il avait répondu à la demande d’assistance et que cela entraînait, dans son domaine de compétence, la « clôture [du] dossier » de la requérante (ci-après la « décision du 4 février 2015 »).
18 Par lettre du 12 février 2015, le conseil de la requérante a notamment demandé au directeur général de la DG « Personnel » d’expliciter la portée de la mesure qu’il avait annoncée dans sa décision du 4 février 2015 et, notamment, d’indiquer si la mesure d’éloignement de la requérante avait été adoptée à titre temporaire.
19 Dans un formulaire intitulé « Demande d’[a]gent [c]ontractuel – R[enouvellement] », complété et signé par le directeur général de la DG « Communication » le 2 mars 2015, en vue de sa transmission à la DG « Personnel » au moins trois semaines avant l’expiration du contrat de la requérante, il était indiqué que le directeur général de la DG « Communication » sollicitait une prolongation du contrat de la requérante pour une durée de deux mois, soit du 1er avril au 31 mai 2015, et que cette prolongation était justifiée par la nécessité d’un renforcement de l’unité du programme de visites « afin de faire face à la charge de travail accrue pour célébrer les 40 ans d’existence du programme [des visites,] pour le[s]quels t]oute une série d’évènements [allaient être] organisés d’ici fin mai [2015] ». Il était également précisé, dans ce contexte, que cette proposition faisait « suite à l’approbation du CoSCon [lors de sa réunion] du 25[ février] 2015[, lequel avait été saisi] à la demande de l’unité “Recrutement [des agents contractuels et des assistants parlementaires accrédités” de la direction “Développement des ressources humaines”] de la DG “Personnel” [à la suite] [d’]un contrôle du dossier [d’agent contractuel auxiliaire] de [la requérante,] dont le contrat [d’agent contractuel] a[vait succédé] à un contrat [d’agent temporaire], » mais que « [la requérante] n’était pas lauréate de [la] liste CAST ni de [la] procédure CoSCon à l’origine ».
20 Par note également datée du 2 mars 2015, émanant du chef de l’unité « Concours et procédures de sélection » de la direction des RH, la requérante a été informée du fait que son nom avait été placé sur la liste de réserve des candidats à un emploi d’agent contractuel du groupe de fonctions III, laquelle était valide jusqu’au 29 février 2016.
21 Par lettre du 4 mars 2015, le directeur général de la DG « Personnel » a réitéré son point de vue selon lequel, par sa décision de transmettre la demande d’assistance au comité consultatif, il avait « clôturé ce dossier en ce qui concern[ait] [s]on champ de compétences ». Par ailleurs, il indiquait que la mesure d’éloignement de la requérante de l’unité de l’audiovisuel vers l’unité du programme de visites avait été effectuée aussi bien à la demande de l’intéressée, formulée dans la demande d’assistance, que « dans l’intérêt du service afin de répondre aux besoins croissants au sein de l’[unité du programme de visites] », et que cette réaffectation devait être maintenue jusqu’à l’expiration de son contrat.
22 Par courriel du 9 mars 2015, la requérante a été convoquée par le comité consultatif afin d’être auditionnée par ce dernier le 25 mars suivant.
23 Par un avenant signé par l’AHCC et la requérante le 27 mars 2015, il a été convenu que, avec effet au 1er avril 2015, le « contrat d’agent contractuel auxiliaire ayant pris effet le 1[er février] 2012 » serait prolongé jusqu’au 31 mai 2015.
24 Par lettre du 24 avril 2015, la requérante a, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, introduit une réclamation, premièrement, contre la décision de réaffectation, dans la mesure où, par cette décision, l’AHCC l’aurait réaffectée de manière permanente, et non à titre temporaire, à l’unité du programme de visites ; deuxièmement, contre la décision du 4 février 2015, par laquelle le directeur général de la DG « Personnel » aurait statué sur la demande d’assistance en considérant la clôture de l’affaire « dans son champ de compétences » et, troisièmement, contre une décision, qui serait intervenue le 11 avril 2015, par laquelle l’AHCC aurait implicitement rejeté la demande d’assistance.
25 Le 29 avril 2015, l’avis de vacance portant la référence AST/157554 a été publié concernant un poste vacant d’assistant « Relations publiques – Audiovisuel » à l’unité de l’audiovisuel, dont le descriptif de poste correspondait, en substance, aux fonctions qu’avait occupées la requérante, en qualité d’agent contractuel auxiliaire, au sein de cette unité. Cet emploi devait être pourvu conformément à l’article 29, paragraphe 1, sous a), du statut, c’est-à-dire par voie de mutation ou de promotion d’un fonctionnaire en fonctions. Le 12 mai 2015, l’avis de vacance n° 11051 a été publié concernant un autre poste d’assistant, en qualité d’attaché de presse, vacant au sein de l’unité de l’audiovisuel.
26 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne le 17 novembre 2015 et enregistrée sous le numéro F‑142/15, la requérante a, au titre de l’article 270 TFUE, demandé l’annulation d’une décision implicite de l’AHCC, intervenue selon elle le 11 avril 2015, par laquelle l’AHCC aurait rejeté sa demande d’assistance du 11 décembre 2014 ainsi que la condamnation du Parlement au paiement d’un montant de 50 000 euros en réparation du préjudice matériel qu’elle aurait prétendument subi. Cette affaire a donné lieu à l’arrêt du 24 avril 2017, HF/Parlement (T‑570/16).
27 Par courriel du 22 mai 2015 adressé en copie au secrétaire général, la requérante a, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, demandé le renouvellement de son contrat d’engagement (ci-après la « demande de renouvellement du contrat »).
28 À cet égard, elle a rappelé, dans la demande de renouvellement du contrat, que, alors même que le chef d’unité l’avait informée, par courriel du 26 novembre 2014, du renouvellement de son contrat d’engagement jusqu’au 31 décembre 2015, l’AHCC n’avait décidé de procéder à la prorogation de son contrat que d’une durée de trois mois, puis de deux mois, soit du 1er janvier au 31 mai 2015. Ensuite, elle expliquait que, en application de l’article 88, sous b), du RAA, il était encore loisible à l’AHCC de renouveler son contrat d’engagement jusqu’au 31 janvier 2018, soit pour une durée totale de deux ans et huit mois. Enfin, la requérante a souligné, tout en indiquant être en congé de maladie, que, d’une part, les besoins de l’unité du programme de visites étaient croissants, ce qui justifierait « parfaitement le renouvellement de [s]on contrat », et, d’autre part, que l’unité de l’audiovisuel avait également besoin de renfort, puisque la Newsdesk Hotline ne comptait plus que deux personnes en fonctions. Plus généralement, la requérante estimait que la direction des médias de la DG « Communication » avait également besoin de nouvelles ressources humaines.
29 Par courriel daté du 28 mai 2015 envoyé par un agent de l’unité « Personnel » de la direction des ressources de la DG « Communication » au nom du chef de cette unité, il a été indiqué à la requérante que la DG « Communication » n’envisageait pas de renouveler son engagement en tant qu’agent contractuel auxiliaire (ci-après la « décision du 28 mai 2015 »). Ce courriel poursuivait en ces termes :
« Comme je vous l’ai expliqué lors de notre entretien le 4 février 2015, cette unité avait besoin d’un renfort afin de préparer un grand évènement, le 40e anniversaire d’EUVP, qui a[vait] été programmé pour le 26 mai 2015. Étant donné qu[e,] après la tenue de cet évènement, la nécessité du renfort au sein de l’unité [du programme de visites] ne se justifi[ait] plus[,] il n’y a[vait] pas eu de demande de prolongation de votre contrat adressée à l’autorité compétente (AHCC). »
30 Le 31 mai 2015, la requérante a adressé un courriel à 18 h 44 au service du Parlement en charge des affaires administratives, dans lequel, indiquant qu’elle avait été informée que son contrat d’agent contractuel ne serait pas renouvelé et prendrait fin ce même 31 mai 2015, elle interrogeait ce service sur les démarches qu’elle devait entreprendre en vue de percevoir l’allocation de chômage prévue par le RAA. Le même jour, l’accès de la requérante à sa boîte de messagerie professionnelle aurait, selon ses dires, été désactivé. Cependant, elle a fourni un courriel daté du 1er juin 2015 envoyé à 10 h 26 par l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) à son adresse de messagerie professionnelle au Parlement.
31 Par lettre adressée en courrier recommandé à la requérante le 14 juillet 2015 par le chef de l’unité du recrutement des agents contractuels de la direction des RH de la DG « Personnel », il a été rappelé à la requérante que, à la suite de son courrier électronique du 22 mai 2015, dans lequel elle sollicitait le renouvellement de son contrat d’agent contractuel auxiliaire, une « réponse claire et motivée » lui avait été communiquée par le chef de l’unité « Personnel » de la direction des ressources de la DG « Communication », en l’occurrence dans le courriel du 28 mai 2015. Cette lettre du 14 juillet 2015 expliquait que l’unité du programme de visites, auprès de laquelle la requérante était affectée depuis le 21 janvier 2015, « avait besoin d’un renfort afin de préparer un grand évènement, à savoir le 40e anniversaire de cette unité, qui était programmé le 26 mai 2015[, et que c’était p]our cette raison [que son] contrat a[vait] été renouvelé, au sein de cette unité, pour deux mois seulement, du 1er avril au 31 mai 2015 ».
32 La lettre du 14 juillet 2015 indiquait également que, à l’issue de cette période, la DG « Communication » n’avait plus besoin de prévoir un renfort pour l’unité du programme de visites, si bien que cette direction générale ne pouvait plus justifier une nouvelle prolongation du contrat de la requérante et que, partant, elle n’avait pas fait une telle demande à la DG « Personnel ». À cet égard, s’exprimant par délégation au nom de l’AHCC, le chef de l’unité du recrutement des agents contractuels a fait savoir à la requérante qu’il ne pouvait que confirmer les raisons qui lui avaient été exposées par le chef de l’unité « Personnel » de la direction des ressources de la DG « Communication », car il n’avait « aucune raison objective de remettre en cause les besoins identifiés ou non par les services opérationnels », et que « la non-transmission à [s]on service d’une demande de renouvellement d[u] contrat [étai]t la façon habituelle pour les [d]irections [g]énérales de [lui] communiquer leur souhait de mettre fin à leur relation contractuelle avec l’agent à l’échéance de son contrat ». Il attirait enfin l’attention de la requérante sur la possibilité dont elle disposait, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, d’introduire une réclamation « contre le non-renouvellement de son contrat intervenu le 31[ mai] 2015 dans un délai de trois mois après la date de fin de contrat ».
33 Par lettre datée du 22 juillet 2015, la requérante a, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, introduit une réclamation contre la décision du 28 mai 2015, telle que celle-ci avait été confirmée par lettre du 14 juillet 2015. À l’appui de sa réclamation, elle faisait valoir un détournement de pouvoir, une violation de l’article 88, sous b), du RAA, une violation de l’article 12 bis, paragraphe 2, du statut ainsi qu’une violation du droit d’être entendu, tel que visé à l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, une violation du devoir de sollicitude, une violation de l’article 30 de la charte des droits fondamentaux, une erreur de motivation et une erreur manifeste d’appréciation.
34 À cet égard, la requérante a notamment souligné que les besoins de l’unité de l’audiovisuel, auprès de laquelle elle était affectée avant la mesure d’éloignement, étaient réels et justifiaient le renouvellement de son contrat d’engagement. Elle en tenait pour preuve le fait qu’un avis de vacance pour un poste du groupe de fonctions des AST avait été publié le 29 avril 2015. Or, la description des fonctions afférentes à ce poste correspondait, selon elle, aux attributions qui avaient été les siennes depuis douze ans dans ladite unité, ce qui confirmait l’existence d’un besoin de cette unité de continuer à s’adjoindre ses services.
35 Par ailleurs, la requérante a contesté le motif invoqué par l’agent de la direction des ressources de la DG « Communication » au soutien de la décision du 28 mai 2015, à savoir le fait que les besoins de l’unité du programme de visites, auprès de laquelle elle avait été affectée temporairement en guise de mesure d’éloignement de son harceleur présumé, n’avaient été que ponctuels et que, après le 40e anniversaire, ladite unité n’avait plus besoin de ses services. À cet égard, la requérante estimait que, à aucun moment, l’AHCC n’avait prétendu justifier sa réaffectation auprès de l’unité du programme de visites par un besoin de renfort de ce service en vue ou uniquement en vue de cet évènement. Au contraire, les besoins de cette unité auraient été qualifiés de croissants par l’AHCC dans la décision du 4 février 2015. Ainsi, ce serait subitement que, dans la lettre du 14 juillet 2015, l’AHCC aurait changé le motif de la réaffectation de la requérante à ladite unité et, partant, le motif de sa décision de ne pas renouveler son contrat. En tout état de cause, selon la requérante, elle avait, en méconnaissance de l’article 12 bis, paragraphe 2, du statut, subi les conséquences de la présentation de sa demande d’assistance, puisque, si elle n’avait pas été réaffectée auprès d’une unité dont les besoins n’auraient été que ponctuels, mais était restée auprès de l’unité de l’audiovisuel, l’AHCC aurait décidé de renouveler son contrat dans la limite prévue à l’article 88, sous b), du RAA, à savoir, en l’espèce, jusqu’au 31 janvier 2018.
36 Par lettre du 20 août 2015, le secrétaire général a, en sa qualité d’AHCC, décidé de faire partiellement droit à la réclamation présentée par la requérante le 24 avril précédent. S’agissant de la réaffectation de la requérante à l’unité du programme de visites, le secrétaire général a rappelé que cette réaffectation avait nécessairement un caractère provisoire et devait être maintenue pendant toute la durée de l’enquête administrative, laquelle était encore en cours, et, pour l’essentiel, il a rejeté les arguments présentés par la requérante contre le bien-fondé ou les modalités de la mesure d’éloignement (ci-après la « décision du 20 août 2015 »).
37 En revanche, dans cette décision du 20 août 2015, le secrétaire général a décidé de réformer la décision du 4 février 2015 en ce que, dans celle-ci, le directeur général de la DG « Personnel » avait erronément considéré que l’AHCC avait clos la procédure afférente à la demande d’assistance. À cet égard, il précisait que cette demande d’assistance donnerait lieu, ultérieurement, à une décision définitive du directeur général de la DG « Personnel » et que, par conséquent, contrairement à ce que prétendait la requérante, aucune décision implicite de rejet de la demande d’assistance n’était intervenue le 11 avril 2015, de sorte que la réclamation, sur ce point, était irrecevable.
38 Par lettre du 10 septembre 2015, la requérante a complété sa réclamation au regard du contenu de la lettre du 20 août 2015 qu’elle a considéré comme un fait nouveau. Ainsi, elle a invoqué, à l’encontre de la décision de ne pas renouveler son contrat d’engagement, une erreur manifeste d’appréciation par l’AHCC quant à l’identification du service auprès duquel la requérante devait être considérée comme affectée et, partant, une erreur manifeste d’appréciation par l’AHCC des besoins devant être analysés pour apprécier, au regard de l’intérêt du service, l’opportunité de renouveler ou non son contrat d’engagement. En effet, selon la requérante, compte tenu du caractère temporaire de sa réaffectation, en guise de mesure d’éloignement, auprès de l’unité du programme de visites, les besoins de cette unité ne pouvaient pas être pris en compte par l’AHCC en vue de l’adoption de la décision de ne pas renouveler son contrat d’engagement. Seuls les besoins de son unité d’affectation d’origine, à savoir l’unité de l’audiovisuel ou, plus généralement, la direction des médias, auraient dû être pris en compte par l’AHCC.
39 Par décision du 7 décembre 2015 (ci-après la « décision statuant sur la réclamation »), le secrétaire général a, en sa qualité d’AHCC, statué sur la réclamation de la requérante, du 22 juillet 2015, telle que complétée le 10 septembre 2015, en considérant notamment que l’acte faisant grief en l’espèce était une décision implicite de l’AHCC de ne pas renouveler le contrat de la requérante.
40 Tout en confirmant le bien-fondé de la décision de ne pas renouveler le contrat de la requérante, le secrétaire général a, dans la décision statuant sur la réclamation, reconnu que la requérante avait été informée par sa hiérarchie que son contrat d’engagement serait renouvelé jusqu’au 31 décembre 2015. Dans ces conditions, il a décidé, à la lumière également de la carrière de l’intéressée dans l’institution, de lui accorder un montant de 22 000 euros, correspondant aux traitements qu’elle aurait perçus si elle était restée en fonctions jusqu’à cette date.
41 Cela étant, le secrétaire général a informé la requérante que l’AHCC n’était pas en mesure de lui proposer un autre emploi au-delà du 31 décembre 2015. À cet égard, il a relevé que la possibilité d’engager la requérante à l’unité de l’audiovisuel n’était plus envisageable, puisqu’il avait été décidé, entre-temps, de confier à un fonctionnaire l’exécution des tâches pour laquelle elle avait été initialement engagée et que, compte tenu du profil spécifique de la requérante et des fonctions qu’elle avait occupées, il n’était pas possible pour la DG « Communication » de lui proposer un autre emploi correspondant à ses qualifications au-delà du 31 décembre 2015.
42 Par lettre du 8 décembre 2015, le directeur général de la DG « Personnel » a informé la requérante de son intention de considérer sa demande d’assistance comme non fondée, à l’issue, notamment, de l’audition par le comité consultatif du chef d’unité et de quatorze autres fonctionnaires et agents de l’unité de l’audiovisuel.
43 Dans une lettre du 18 février 2016, le conseil de la requérante a demandé des précisions au secrétaire général sur l’offre d’« indemnisation d’un montant de 22 000 euros, correspondant aux salaires qu[e la requérante] aurait perçus entre le 1er juin 2015 et le 31 décembre 2015 », notamment sur la question de savoir si ce montant avait une incidence sur le droit de l’intéressée de percevoir l’intégralité de son allocation de chômage prévu par le RAA.
44 Le 16 avril 2016, le montant de 22 000 euros a été viré par l’AHCC sur le compte bancaire de la requérante.
45 Par décision du 3 juin 2016, l’AHCC a rejeté la demande d’assistance, décision contre laquelle la requérante a indiqué, dans la réplique, qu’elle entendait introduire une réclamation.
Procédure et conclusions des parties
46 Par requête parvenue au greffe du Tribunal de la fonction publique le 14 mars 2016, la requérante a introduit le présent recours, initialement enregistré sous le numéro F‑14/16.
47 En application de l’article 3 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), la présente affaire a été transférée au Tribunal dans l’état où elle se trouvait à la date du 31 août 2016 et doit désormais être traitée conformément au règlement de procédure du Tribunal. Cette affaire a ainsi été enregistrée sous le numéro T‑584/16 et attribuée à la première chambre.
48 À la suite du second échange de mémoires qui avait été autorisé par le Tribunal de la fonction publique au titre de l’article 55 de son règlement de procédure, la phase écrite de la procédure a été clôturée au titre du règlement de procédure du Tribunal.
49 Les parties n’ayant pas demandé la tenue d’une audience de plaidoiries au titre de l’article 106, paragraphe 1, du règlement de procédure, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier de l’affaire, a décidé de statuer sur le recours sans phase orale de la procédure.
50 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision du 28 mai 2015 ;
– en tant que de besoin, annuler la décision implicite du 31 mai 2015 par laquelle l’AHCC a refusé de renouveler son contrat et, en tant que de besoin, annuler la décision statuant sur la réclamation ;
– ordonner la condamnation du Parlement au paiement de dommages et intérêts devant être fixés, ex aequo et bono, à un montant de 115 000 euros en réparation du préjudice moral prétendument subi ;
– condamner le Parlement aux dépens.
51 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme étant non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur l’objet du recours et le déroulement régulier de la procédure précontentieuse
52 Par ses trois premiers chefs de conclusions, la requérante vise, successivement, la décision du 28 mai 2015, une décision implicite de l’AHCC, qu’elle estime être intervenue à la date de fin de son contrat, soit le 31 mai 2015, par laquelle celle-ci aurait décidé du non-renouvellement dudit contrat, ainsi que la décision statuant sur la réclamation.
Sur l’identification de la décision initiale attaquée
53 À titre liminaire, il convient de rappeler que, dans une situation dans laquelle un contrat d’agent temporaire peut faire l’objet d’un renouvellement, la décision de l’AHCC de ne pas renouveler ledit contrat, adoptée à l’issue d’une procédure spécifiquement prévue à cet effet (voir, en ce sens, arrêt du 1er mars 2005, Smit/Europol, T‑143/03, EU:T:2005:71, points 28 à 31) ou en réponse à la demande de l’intéressée formulée au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut en tant que personne visée par le statut (voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2006, Commission/Fernández Gómez, C‑417/05 P, EU:C:2006:582, point 38), constitue un acte faisant grief, distinct du contrat en question, qui est susceptible de faire l’objet d’une réclamation, voire d’un recours au titre de l’article 270 TFUE, dans les délais statutaires (arrêt du 15 octobre 2008, Potamianos/Commission, T‑160/04, EU:T:2008:438, point 21, confirmé sur pourvoi par ordonnance du 23 octobre 2009, Commission/Potamianos et Potamianos/Commission, C‑561/08 P et C‑4/09 P, EU:C:2009:656, point 46).
54 En l’espèce, la demande de renouvellement du contrat doit, comme la requérante l’avait précisé dans ladite demande, être considérée comme une demande ayant été adressée à l’AHCC au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut. Dans cette demande, la requérante a exposé les raisons pour lesquelles elle estimait être dans son intérêt et dans celui du service de procéder au renouvellement de son contrat au-delà du terme de celui-ci, à savoir le 31 mai 2015.
55 À cet égard, il y a lieu de constater que, si la demande de renouvellement a été envoyée en copie au secrétaire général, elle a donné lieu à une réponse, à savoir la décision du 28 mai 2015, qui, formellement, n’a pas été formulée par une personne habilitée à agir, dans ce domaine de compétence, au nom de l’AHCC. En effet, cette réponse a été donnée au nom du chef de l’unité « Personnel » de la direction des ressources de la DG « Communication ».
56 Cependant, au regard de la teneur de la lettre du 14 juillet 2015, émanant, elle, du chef de l’unité du recrutement des agents contractuels de la direction des RH de la DG « Personnel », agissant « par délégation » en qualité d’AHCC, il apparaît que, lorsqu’il a formulé la réponse dans son courriel du 28 mai 2015, le chef de l’unité « Personnel » de la direction des ressources de la DG « Communication » a agi en accord avec l’AHCC et, en tout état de cause, compte tenu de la qualité du fonctionnaire en question, la requérante pouvait raisonnablement avoir considéré que cette réponse du 28 mai 2015 à la demande de renouvellement émanait de l’AHCC et, partant, constituait une décision de cette autorité (voir, en ce sens, arrêts du 19 janvier 1984, Erdini/Conseil, 65/83, EU:C:1984:24, point 7 ; du 30 juin 1993, Devillez e.a./Parlement, T‑46/90, EU:T:1993:54, point 13, et du 28 juin 2006, Le Maire/Commission, F‑27/05, EU:F:2006:56, point 40).
57 Partant, la décision du 28 mai 2015 constituait la décision de l’AHCC de ne pas renouveler le contrat de la requérante, acte faisant grief à l’égard duquel elle pouvait former sa réclamation et formuler son premier chef de conclusions en annulation.
58 Le deuxième chef de conclusions en annulation vise toutefois une décision implicite de même portée qui serait prétendument intervenue à la date de fin du contrat de la requérante, soit le 31 mai 2015. Cette décision est celle à laquelle s’est référé le secrétaire général dans la décision statuant sur la réclamation en considérant qu’il était saisi, en phase précontentieuse, de la légalité d’une telle décision implicite.
59 À cet égard, dans la mesure où l’AHCC n’a pas d’obligation statutaire de faire usage de l’éventuelle possibilité, prévue par le RAA, de prolonger le contrat d’engagement d’un agent, ni d’informer l’intéressé dans un délai déterminé de son intention à cet égard, il ne saurait être imputé à l’AHCC, à la date d’expiration du contrat, une décision implicite de celle-ci de renoncer à faire usage de cette faculté. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le juge de l’Union européenne a considéré qu’une lettre, se bornant à rappeler à un agent les stipulations de son contrat relatives à la date d’expiration de celui-ci et ne contenant aucun élément nouveau par rapport auxdites stipulations, ne constitue pas un acte faisant grief (voir, en ce sens, arrêts du 9 juillet 1987, Castagnoli/Commission, 329/85, EU:C:1987:352, points 10 et 11 ; du 14 septembre 2006, Commission/Fernández Gómez, C‑417/05 P, EU:C:2006:582, points 45 à 47, et ordonnance du 2 février 2001, Vakalopoulou/Commission, T‑97/00, EU:T:2001:38, point 14).
60 Ainsi, pour qu’une décision de l’AHCC portant sur le renouvellement d’un contrat puisse être considérée comme étant intervenue, il faut qu’elle soit le fruit d’un réexamen par l’AHCC de l’intérêt du service et de celui de l’intéressé et que l’AHCC ait porté une appréciation nouvelle par rapport aux termes du contrat initial prévoyant déjà la date de fin du contrat (voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2013, Solberg/OEDT, F‑124/12, EU:F:2013:157, points 18, 20 et 34).
61 Or, une telle décision est intervenue de manière explicite le 28 mai 2015 en réponse à la demande de renouvellement. Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu le secrétaire général dans la décision statuant sur la réclamation et qui explique la présentation par la requérante de conclusions en annulation d’un tel acte, aucune décision implicite de l’AHCC concernant le renouvellement de son contrat au-delà de son terme n’est intervenue postérieurement à la décision du 28 mai 2015.
62 Ainsi, le deuxième chef de conclusions en annulation est dépourvu d’objet et, partant, doit être rejeté comme étant irrecevable.
63 Il résulte des considérations qui précèdent que l’acte initial de l’AHCC dont la requérante demande l’annulation est, en l’espèce, la décision du 28 mai 2015, contenue dans le courriel du 28 mai 2015, telle que confirmée par la décision du 14 juillet 2015 (ci-après, dénommées ensemble, la « décision initiale attaquée »).
Sur la régularité de la procédure précontentieuse
64 Selon une jurisprudence constante, la recevabilité d’un recours introduit devant le Tribunal, au titre de l’article 270 TFUE et de l’article 91 du statut, est subordonnée au déroulement régulier de la procédure précontentieuse et au respect des délais qu’elle prévoit (arrêts du 6 juillet 2004, Huygens/Commission, T‑281/01, EU:T:2004:207, point 125 ; du 9 janvier 2007, Van Neyghem/Comité des régions, T‑288/04, EU:T:2007:1, point 53, et ordonnance du 14 janvier 2014, Lebedef/Commission, F‑60/13, EU:F:2014:6, point 37).
65 À cet égard, il convient de rappeler que les délais de réclamation et de recours, visés aux articles 90 et 91 du statut, sont d’ordre public et ne sauraient être laissés ni à la disposition des parties ni à celle du juge auquel il appartient de vérifier, même d’office, s’ils sont respectés. Ces délais répondent à l’exigence de sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice (arrêt du 7 juillet 1971, Müllers/CES, 79/70, EU:C:1971:79, point 18, et ordonnance du 22 avril 2015, ED/ENISA, F‑105/14, EU:F:2015:33, point 28).
66 Ainsi, la circonstance que, dans sa décision statuant sur la réclamation administrative, une institution ou une agence a, comme en l’espèce, répondu aux arguments avancés au fond sans aborder l’éventualité que ces arguments aient été avancés dans une réclamation tardive et, partant, irrecevable ou encore le fait qu’elle ait expressément indiqué à l’intéressé qu’il disposait de la faculté de contester la décision par la voie judiciaire n’ont pas d’incidence sur l’appréciation par le Tribunal de la recevabilité du recours subséquemment introduit contre cette décision. En effet, de telles circonstances ne peuvent avoir pour effet de déroger au système des délais impératifs institué par les articles 90 et 91 du statut et encore moins de dispenser le Tribunal de l’obligation qui lui incombe de vérifier le respect des délais statutaires (voir, en ce sens, arrêt du 18 mars 1997, Rasmussen/Commission, T‑35/96, EU:T:1997:36, point 30 ; ordonnances du 15 janvier 2009, Braun-Neumann/Parlement, T‑306/08 P, EU:T:2009:6, point 37, et du 20 mars 2014, Michel/Commission, F‑44/13, EU:F:2014:40, point 68).
67 En l’espèce, le Tribunal constate que, à l’encontre de la décision initiale attaquée, la requérante a, le 22 juillet 2015, introduit sa réclamation dans le délai statutaire de trois mois. Cependant, elle a entendu compléter cette réclamation en présentant, dans une lettre du 10 septembre 2015 qualifiée de réclamation complémentaire, de nouveaux arguments développés au regard de la lettre du 20 août 2015 par laquelle le secrétaire général avait, entre-temps, d’une part, statué sur l’autre réclamation qu’elle avait introduite le 24 avril 2015 contre la décision de réaffectation et, d’autre part, réformé la décision du 4 février 2015 en ce que, dans cette dernière décision, le directeur général avait à tort considéré comme close la procédure relative à la demande d’assistance.
68 À cet égard, la lettre du 14 juillet 2015, par laquelle l’AHCC a confirmé la décision du 28 mai 2015, n’a certes pas eu pour effet de rouvrir un délai de réclamation de trois mois contre cette dernière décision, même si cette lettre a pu être l’occasion, pour l’AHCC, de fournir un complément de motivation de ladite décision (voir, en ce sens, ordonnance du 22 avril 2015, ED/ENISA, F‑105/14, EU:F:2015:33, points 38 à 42). Cependant, il y a lieu de tenir compte du fait que, ainsi que l’a soutenu la requérante, la lettre du 20 août 2015 constituait un fait nouveau et que, en tout état de cause, dans la décision statuant sur la réclamation, adoptée au-delà du délai de réponse statutaire de quatre mois, mais dans le délai de recours visé à l’article 270 TFUE, l’AHCC a, dans l’hypothèse visée à l’article 91, paragraphe 3, second tiret, du statut, tenu compte des arguments complémentaires exposés par la requérante dans la lettre du 10 septembre 2015.
69 Partant, il y a lieu de considérer que la procédure précontentieuse s’est déroulée de manière régulière.
Sur les conclusions en annulation de la décision statuant sur la réclamation
70 S’agissant des conclusions en annulation de la décision statuant sur la réclamation, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante applicable en matière de droit de la fonction publique de l’Union, la réclamation administrative, telle que visée à l’article 90, paragraphe 2, du statut, et son rejet, explicite ou implicite, font partie intégrante d’une procédure complexe et ne constituent qu’une condition préalable à la saisine du juge. Dans ces conditions, un recours, même formellement dirigé contre le rejet de la réclamation, a pour effet de saisir le juge de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée (arrêt du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, points 7 et 8), sauf dans l’hypothèse dans laquelle le rejet de la réclamation a une portée différente de celle de l’acte contre lequel cette réclamation a été formée (arrêt du 25 octobre 2006, Staboli/Commission, T‑281/04, EU:T:2006:334, point 26).
71 En effet, une décision explicite de rejet d’une réclamation peut, eu égard à son contenu, ne pas avoir un caractère confirmatif de l’acte contesté par le requérant. Tel est le cas lorsque la décision de rejet de la réclamation contient un réexamen de la situation du requérant, en fonction d’éléments de droit et de faits nouveaux, ou lorsqu’elle modifie ou complète la décision initiale. Dans ces hypothèses, le rejet de la réclamation constitue un acte soumis au contrôle du juge, qui le prend en considération dans l’appréciation de la légalité de l’acte contesté, voire le considère comme un acte faisant grief se substituant à ce dernier (voir arrêt du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission, T‑325/09 P, EU:T:2011:506, point 32 et jurisprudence citée).
72 Étant donné que, dans le système du statut ou du RAA, l’intéressé doit présenter une réclamation contre la décision qu’il conteste et introduire un recours contre la décision portant rejet de cette réclamation, la Cour a jugé le recours recevable, qu’il soit dirigé contre la seule décision objet de la réclamation, contre la décision portant rejet de la réclamation ou contre ces deux décisions conjointement, pour autant que la réclamation et le recours ont été formés dans les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut (arrêt du 26 janvier 1989, Koutchoumoff/Commission, 224/87, EU:C:1989:38, point 7). Toutefois, conformément au principe d’économie de la procédure, le juge peut décider qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur les conclusions dirigées contre la décision portant rejet de la réclamation lorsqu’il constate que celles-ci sont dépourvues de contenu autonome et se confondent, en réalité, avec celles dirigées contre la décision contre laquelle la réclamation a été présentée (voir, en ce sens, arrêt du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, points 8 et 9).
73 En l’espèce, il ressort des termes de la décision statuant sur la réclamation que le secrétaire général, outre qu’il a confirmé le bien-fondé de la décision initiale attaquée, a décidé ex gratia d’accorder à la requérante un montant de 22 000 euros en reconnaissant, en ce qui concerne cette dernière, qu’elle avait acquis une confiance légitime en raison des assurances qui lui avaient été données par sa hiérarchie, en décembre 2014, quant au renouvellement à venir de son contrat jusqu’au 31 décembre 2015. En outre, la décision statuant sur la réclamation précise également, avec un contenu décisionnel autonome par rapport à la décision initiale attaquée, les raisons pour lesquelles, par ailleurs, l’AHCC n’était pas en mesure, à la date du 7 décembre 2015, d’offrir un emploi à la requérante au-delà du 31 décembre 2015.
74 Dans ces conditions, il convient de statuer conjointement, d’une part, sur les conclusions en annulation de la décision initiale attaquée, en ce qu’elle porte refus de renouveler le contrat de la requérante au-delà du 31 mai 2015, et ce en tenant compte de la motivation exposée dans la décision statuant sur la réclamation, et, d’autre part, sur les conclusions en annulation de cette dernière décision en ce que l’AHCC a décidé, dans celle-ci, de ne pas prolonger le contrat de la requérante pour la période postérieure au 31 décembre 2015.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le Parlement
75 Dans le mémoire en défense, le Parlement soutient que la requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir contre la décision initiale attaquée au motif que, d’une part, la requérante avait eu satisfaction en ce qui concerne sa demande de renouvellement de contrat dans le cadre de la procédure précontentieuse, puisqu’elle avait reçu de l’AHCC, en sus de l’allocation de chômage prévu par le RAA, un montant de 22 000 euros correspondant aux salaires qu’elle aurait perçus si son contrat avait été prolongé pour la période allant du 1er avril au 31 décembre 2015. D’autre part, toujours selon le Parlement, l’éventuelle annulation par le Tribunal de la décision initiale attaquée ne serait pas susceptible, par elle-même, d’avoir pour effet de réintégrer la requérante dans des fonctions au sein du Parlement.
76 À cet égard, selon une jurisprudence constante, un recours en annulation n’est recevable que dans la mesure où le requérant a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué. Un tel intérêt suppose que l’annulation de cet acte soit susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques pour l’intéressé ou, en d’autres termes, que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir ordonnance du 22 avril 2015, ED/ENISA, F‑105/14, EU:F:2015:33, point 20 et jurisprudence citée).
77 Or, ainsi que l’a fait valoir à juste titre la requérante, cette dernière avait, dans la demande de renouvellement, sollicité une prorogation de son contrat pouvant aller au-delà du 31 mai 2015, sans se référer uniquement à une prorogation jusqu’à la date du 31 décembre 2015. À cet égard, elle avait même plus particulièrement indiqué que, selon elle, son contrat d’engagement pouvait être renouvelé jusqu’au 31 janvier 2018.
78 Ainsi, indépendamment de la circonstance qu’elle a perçu un montant de 22 000 euros à titre, notamment, mais non exclusivement, de compensation des rémunérations qu’elle aurait perçues si elle était restée en fonctions jusqu’au 31 décembre 2015, la requérante conserve un intérêt à agir, ne serait-ce que parce que, dans la décision statuant sur la réclamation, l’AHCC a indiqué qu’elle n’était pas en mesure de lui offrir un contrat d’engagement au-delà du 31 décembre 2015.
79 Quant à l’argument du Parlement selon lequel, en cas d’annulation de la décision initiale attaquée, la requérante ne serait pas pour autant réintégrée dans ses fonctions, celui-ci ne saurait suffire à démontrer l’absence d’intérêt à agir de la requérante contre la décision initiale attaquée et la décision statuant sur la réclamation. En effet, selon une jurisprudence constante, pour se conformer à l’obligation que fait peser sur elle l’article 266 TFUE, il appartient à l’institution dont émane l’acte qui serait annulé par le juge de l’Union de déterminer quelles sont les mesures requises pour exécuter l’arrêt d’annulation en exerçant le pouvoir d’appréciation dont elle dispose à cet effet dans le respect aussi bien du dispositif et des motifs de l’arrêt qu’elle est tenue d’exécuter que des dispositions du droit de l’Union applicables (voir, en ce sens, arrêts du 9 août 1994, Parlement/Meskens, C‑412/92 P, EU:C:1994:308, points 28 et 30 ; du 8 octobre 1992, Meskens/Parlement, T‑84/91, EU:T:1992:103, point 80, et du 6 octobre 2015, CH/Parlement, F‑132/14, EU:F:2015:115, point 82).
80 Or, d’une part, contrairement à ce que semble envisager le Parlement, la requérante n’a pas, dans ses conclusions, formellement demandé à être réintégrée dans ses précédentes fonctions. D’autre part et, en tout état de cause, en cas d’annulation de la décision initiale attaquée et de celle statuant sur la réclamation, l’AHCC ne serait pas nécessairement contrainte de réintégrer la requérante en guise de mesure d’exécution de la décision du Tribunal.
81 En effet, dans une telle hypothèse, il appartiendrait uniquement à l’institution, au titre de l’article 266 TFUE, de définir les mesures requises, lesquelles pourraient notamment consister tant dans la réintégration de la requérante dans un service du Parlement que dans la confirmation, pour d’autres motifs, de la décision de ne pas renouveler son contrat au-delà du 31 décembre 2015, ou encore dans l’octroi à la requérante d’une compensation financière équitable dans le cadre d’un éventuel règlement amiable (voir, en ce sens, arrêt du 5 février 2016, GV/SEAE, F‑137/14, EU:F:2016:14, points 91 à 93 et jurisprudence citée).
82 Partant, la fin de non-recevoir soulevée par le Parlement doit être écartée.
Sur les conclusions en annulation de la décision initiale attaquée et de la décision statuant sur la réclamation
83 À l’appui de ses conclusions en annulation de la décision initiale attaquée et de la décision statuant sur la réclamation, la requérante soulève en substance quatre moyens, tirés, respectivement :
– premièrement, d’un détournement de pouvoir ainsi que de la violation de l’article 88, sous b), du RAA, de l’article 12 bis, paragraphe 2, du statut et de l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux ;
– deuxièmement, de la violation de l’article 30 de la charte des droits fondamentaux ;
– troisièmement, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation du devoir de sollicitude ;
– quatrièmement, d’une violation de l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux, de l’obligation de motivation, des droits de la défense ainsi que du droit d’être entendu.
Sur le premier moyen
84 À l’appui de son premier moyen, la requérante fait valoir que, compte tenu des motifs contradictoires invoqués par l’AHCC dans la décision initiale attaquée et dans la décision statuant sur la réclamation au soutien de son choix de ne pas renouveler son contrat d’engagement, l’AHCC aurait commis un détournement de pouvoir. En effet, le réel motif de cette décision de ne plus s’adjoindre ses services, après plus de treize années de collaboration directe ou indirecte au sein de la Newsdesk Hotline de l’unité de l’audiovisuel, serait la circonstance que la requérante a introduit la demande d’assistance. La décision initiale attaquée serait ainsi, selon elle, une mesure de rétorsion prise à son endroit.
85 Elle en tient pour preuve le fait que, alors même que l’AHCC avait renouvelé de manière continue ses contrats d’engagement depuis 2005 et qu’il lui avait été annoncé, en décembre 2014, que son contrat serait renouvelé jusqu’au 31 décembre 2015, l’AHCC a décidé, à titre de mesure d’éloignement, de la réaffecter à l’unité du programme de visites pour une durée écourtée de trois mois, puis pour une période de deux mois. Or, alors même qu’il lui avait été affirmé, le 4 mars 2015, que les besoins de cette unité étaient croissants, l’AHCC aurait finalement prétexté, pour justifier sa décision prise en dernier lieu de ne pas renouveler son contrat, que ladite unité n’avait en réalité eu que des besoins ponctuels de renfort en vue d’organiser son 40e anniversaire et que, ensuite, elle n’aurait plus eu de tels besoins. Cependant, la requérante prétend qu’elle ignorait que cet évènement ponctuel avait été le motif du dernier renouvellement, pour une durée de deux mois uniquement, de son contrat d’agent contractuel auxiliaire.
86 Par ailleurs, aux fins de la décision de réaffectation, le chef d’unité concerné n’aurait pas consulté le directeur de la direction des médias pour s’enquérir de l’état des besoins de cette direction au regard des compétences de la requérante.
87 La requérante met également en cause le choix de la DG « Communication » de confier les tâches qui étaient les siennes à un fonctionnaire, lequel choix pourrait s’expliquer par la volonté délibérée de l’AHCC de « se débarrasser d[’elle] ».
88 En définitive, la décision initiale attaquée et la décision statuant sur la réclamation n’auraient pas été adoptées dans l’intérêt du service et, en vue de leur adoption, l’intérêt de la requérante n’aurait pas ou pas suffisamment été pris en compte. Or, selon elle, cela méconnaît son droit, au titre de l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, de voir son cas traité de manière équitable et impartiale. Par ailleurs, dans la mesure où, selon la requérante, ces décisions constituaient en réalité des mesures de représailles de l’AHCC en réponse à l’introduction de la demande d’assistance, elle soutient que ces décisions ont été prises en violation de l’article 12 bis, paragraphe 2, du statut. En outre, dans la mesure où l’AHCC disposait, en vertu de l’article 88, sous b), du RAA, de la possibilité de prolonger le contrat de la requérante jusqu’au 31 janvier 2018, le renoncement de l’AHCC à faire usage de cette faculté dans son cas méconnaîtrait également cette disposition.
89 Le Parlement conclut au rejet du premier moyen comme étant non fondé, en faisant valoir que rien ne permet d’étayer l’allégation de la requérante selon laquelle la décision de ne pas renouveler son contrat avait pour but de lui nuire ou était motivée par une volonté de représailles en réponse à l’introduction de la demande d’assistance. Le grief relatif à une méconnaissance de l’article 88 du RAA, qui, selon la requérante, permettait de renouveler son contrat jusqu’au 31 janvier 2018, serait inopérant au regard de la jurisprudence résultant notamment de l’arrêt du 21 mai 2014, Commission/Macchia (T‑368/12 P, EU:T:2014:266, point 51).
90 Le Parlement souligne que, si la proposition de renouvellement du contrat pour une durée de trois mois du 1er janvier au 31 mars 2015 a été faite à l’initiative du chef d’unité qu’elle accuse de harcèlement moral, la proposition de prolongation de deux mois jusqu’au 31 mai 2015 émanait, elle, du chef de l’unité du programme de visites, de même que la décision de ce dernier de ne pas demander à la DG « Personnel » de procéder à un renouvellement ultérieur du contrat de la requérante au regard des besoins de son service. En tout état de cause, le Parlement conteste le fait que l’AHCC ait fourni à la requérante des motifs contradictoires à l’appui de la décision de ne pas renouveler son contrat et estime qu’il a respecté le principe de sollicitude, notamment parce qu’il a renouvelé le contrat de la requérante même après le dépôt de la demande d’assistance et qu’il a, de surcroît, dans la décision statuant sur la réclamation, décidé de lui octroyer une indemnisation ex gratia en reconnaissant qu’elle avait pu acquérir une confiance légitime dans le fait que son engagement serait prolongé jusqu’au 31 décembre 2015.
91 Selon une jurisprudence constante, un détournement de pouvoir n’est réputé exister et affecter la présomption de légalité dont bénéficie un acte d’une autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement que s’il est prouvé que, en adoptant l’acte litigieux, cette dernière a poursuivi un but autre que celui visé par la réglementation en cause ou s’il apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, que l’acte en question a été pris pour atteindre des fins autres que celles excipées (voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2006, Nijs/Cour des comptes, T‑171/05, EU:T:2006:288, point 64 ; ordonnance du 22 octobre 2015, Macchia/Commission, T‑80/15 P, EU:T:2015:845, point 67, et arrêt du 26 mars 2015, CW/Parlement, F‑41/14, EU:F:2015:24, point 86 et jurisprudence citée).
92 À cet égard, l’allégation par la partie requérante de l’existence d’un harcèlement moral par son supérieur hiérarchique ne suffit pas pour établir que tout acte adopté par l’AHCC, notamment pendant la période d’enquête administrative, serait illégal. En effet, encore faut-il que l’intéressée démontre l’incidence des agissements qui seraient constitutifs d’un harcèlement moral sur la teneur de l’acte attaqué (voir, en ce sens, arrêts du 24 février 2010, Menghi/ENISA, F‑2/09, EU:F:2010:12, point 69 ; du 26 mars 2015, CW/Parlement, F‑41/14, EU:F:2015:24, point 89, et du 12 mai 2016, FS/CESE, F‑50/15, EU:F:2016:119, point 109), puisque, dans un tel cas, cela signifierait que l’AHCC, par l’entremise de ses fonctionnaires et de ses agents hiérarchiquement élevés, aurait usé de son pouvoir en vue d’atteindre un but illégal au regard de l’article 12 bis du statut, lequel prévoit que « [t]out fonctionnaire s’abstient de toute forme de harcèlement moral et sexuel ».
93 En l’espèce, il ressort du dossier que la raison pour laquelle le contrat de la requérante n’a été prolongé que pour une durée de trois mois, à savoir du 1er janvier au 31 mars 2015, et non pour une durée d’une année comme cela avait été annoncé à la requérante, notamment par le chef d’unité, ne peut pas raisonnablement ni objectivement être rattachée à une décision soudaine prise par ce chef d’unité ou, plus généralement, par l’AHCC, à la suite de l’introduction, par la requérante, de la demande d’assistance.
94 En effet, si, dans son courriel du 26 novembre 2014, le chef d’unité annonçait à la requérante, alors en congé de maladie, ainsi qu’à deux autres agents contractuels que leurs contrats devaient être renouvelés pour une année complète et qu’il essayait, dans le cadre de ses compétences, d’obtenir, dans la mesure du possible, une durée de renouvellement de leurs engagements au sein de son unité plus longue qu’auparavant, celui-ci a toutefois insisté sur les difficultés, notamment budgétaires, existant quant à la pérennisation de leurs engagements ainsi que de leurs fonctions à l’avenir.
95 Ensuite, est intervenu le courriel du 10 décembre 2014, dont il peut être présumé que la requérante, alors en congé de maladie, a pris connaissance, notamment parce qu’elle faisait usage, pendant ledit congé, de sa boîte de messagerie professionnelle (voir, en ce sens, ordonnance du 14 janvier 2014, Lebedef/Commission, F‑60/13, EU:F:2014:6, points 45 et 46). Or, dans ce courriel envoyé la veille de la présentation par la requérante de sa demande d’assistance, il était clairement expliqué à l’intéressée la raison objective pour laquelle son contrat d’engagement serait renouvelé, non pas pour une durée d’une année comme cela avait pu lui être annoncé par le chef d’unité ainsi que par l’un de ses collègues, mais uniquement pour une période de trois mois. Cette raison était le fait qu’elle n’était pas lauréate d’une procédure de sélection CAST et que son dossier devait, dès lors, être examiné par la CoSCon, au cours du mois de janvier 2015, pour pouvoir envisager une prolongation de son contrat d’engagement au-delà de ladite période de trois mois. Ainsi, la requérante ne peut pas raisonnablement prétendre que la décision de l’AHCC de ne prolonger son contrat que pour une durée de trois mois serait liée à la demande d’assistance, laquelle a en l’occurrence été introduite le lendemain de la réception, par la requérante, de l’information de l’AHCC quant au renouvellement écourté de son contrat et quant aux raisons justifiant cette décision.
96 À la suite de la réaffectation de la requérante, à titre de mesure d’éloignement, auprès de l’unité du programme de visites, il ressort du formulaire du 2 mars 2015, complété par le directeur de la DG « Communication », que la proposition de prolongation du contrat de la requérante pour une durée de deux mois supplémentaires, à savoir du 1er avril au 31 mai 2015, avait été formulée après un avis favorable émis par le CoSCon lors de sa réunion du 25 février 2015, date à laquelle le nom de la requérante devait déjà avoir été placé sur la liste évoquée dans le formulaire du 2 mars 2015, mentionné au point 19 du présent arrêt.
97 À cet égard, le formulaire du 2 mars 2015 indique que la prolongation sollicitée était justifiée par la nécessité d’un renfort de l’unité du programme de visites « afin de faire face à la charge de travail accrue pour célébrer les 40 ans d’existence du programme […] pour le[s]quels toute une série d’évènements ser[aie]nt organisés d’ici fin mai [2015] ». La requérante conteste toutefois avoir été informée de ce motif ayant présidé à la dernière prolongation de son contrat.
98 Cela étant, la requérante ne conteste pas la réalité d’un entretien ayant eu lieu le 4 février 2015. Or, dans son courriel du 28 mai 2015, le chef de l’unité « Personnel » de la direction des ressources de la DG « Communication » a affirmé, sans que la requérante l’ait contesté au cours des phases précontentieuse et contentieuse, lui avoir expliqué, lors de cet entretien du 4 février 2015, que, pour les besoins de sa réaffectation à titre de mesure d’éloignement, le choix de l’AHCC s’était porté, au sein de la DG « Communication », sur l’unité du programme de visites en raison des besoins de renfort de cette unité en vue de la célébration de ce 40e anniversaire, laquelle était programmée pour le 26 mai 2015.
99 Au regard de ces éléments, la requérante ne saurait non plus soutenir que, par sa décision de ne prolonger son contrat que d’une durée supplémentaire de deux mois, du 1er avril au 31 mai 2015, l’AHCC n’avait d’autre but que de la sanctionner pour le fait d’avoir introduit la demande d’assistance.
100 En tout état de cause, pour autant que, par le premier moyen, la requérante tend à mettre en cause la légalité de la décision de l’AHCC de ne prolonger son contrat que pour la période allant du 1er avril au 31 mai 2015 ou de le prolonger en se fondant exclusivement sur les besoins de l’unité du programme de visites et non sur ceux de l’unité de l’audiovisuel où elle était initialement affectée, il convient de constater que, indépendamment du fait qu’elle ait contresigné l’avenant en question, le 27 mars 2015, la requérante n’a pas contesté cette décision par voie de réclamation introduite au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut. Partant, elle ne saurait, dans le cadre du présent recours, mettre en cause la légalité de cette décision, devenue désormais définitive.
101 Eu égard à ce qui précède, le Tribunal considère que les éléments invoqués par la requérante en ce qui concerne l’absence de formulation, par l’unité du programme de visites, de proposition de renouvellement de son contrat à la DG « Personnel » ne sauraient être considérés comme des indices objectifs, pertinents et concordants indiquant que la décision de l’AHCC de ne pas renouveler son contrat au-delà du 31 mai 2015 aurait été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées par celle-ci, alors qu’il ressort du dossier que cette décision a été adoptée en raison de l’absence de demande de reconduction dudit contrat par la direction des ressources de la DG « Communication » sur la base d’une demande de l’une des unités relevant de cette direction générale.
102 Quant à la circonstance que, postérieurement à la réaffectation de la requérante à l’unité du programme de visites, l’AHCC a décidé de confier à des fonctionnaires les fonctions que celle-ci exerçait précédemment à l’unité de l’audiovisuel, ce qui a eu pour effet de priver de justification toute demande de renouvellement ultérieur de son contrat d’engagement pour cette unité alors même que la requérante avait exercé des fonctions dans celle-ci depuis 2003, il convient de rappeler que, d’une part, les emplois permanents des institutions ont, en principe, vocation à être pourvus par des fonctionnaires et que ce n’est donc qu’à titre d’exception que de tels emplois peuvent être occupés par des agents (arrêt du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission, T‑325/09 P, EU:T:2011:506, point 78). D’autre part, l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation et la structuration de ses services et peut décider que des tâches qui n’étaient pas clairement identifiées ou qui ont évolué au cours du temps et qui étaient auparavant confiées à des agents contractuels auxiliaires, éventuellement en remplacement de fonctionnaires ou d’agents temporaires, doivent désormais relever d’emplois permanents.
103 En effet, les institutions et les agences de l’Union ont la liberté de structurer leurs unités administratives en tenant compte d’un ensemble de facteurs, tels que la nature et l’ampleur des tâches qui leur sont dévolues et les possibilités budgétaires (arrêts du 17 décembre 1981, Bellardi-Ricci e.a./Commission, 178/80, EU:C:1981:310, point 19 ; du 25 septembre 1991, Sebastiani/Parlement, T‑163/89, EU:T:1991:49, point 33, et du 9 février 1994, Lacruz Bassols/Cour de justice, T‑109/92, EU:T:1994:16, point 88). Cette liberté implique celle de supprimer des emplois et de modifier l’attribution des tâches, dans l’intérêt d’une plus grande efficacité de l’organisation des travaux ou en vue de répondre à des exigences budgétaires de suppression de postes imposées par les instances politiques de l’Union, de même que le pouvoir de réassigner des tâches précédemment exercées par le titulaire de l’emploi supprimé, sans que cette suppression de l’emploi soit nécessairement soumise à la condition que l’ensemble des tâches imposées soient effectuées par un nombre moins important de personnes qu’avant la réorganisation. D’ailleurs, la suppression d’un emploi n’implique pas obligatoirement la caducité des tâches qu’il comportait (voir arrêts du 11 juillet 1997, Cesaratto/Parlement, T‑108/96, EU:T:1997:115, points 49 à 51, et du 10 septembre 2014, Tzikas/AFE, F‑120/13, EU:F:2014:197, point 82 et jurisprudence citée).
104 Ainsi, en l’espèce, l’AHCC pouvait librement décider de confier désormais à des fonctionnaires les tâches précédemment exercées par la requérante en qualité d’agent contractuel auxiliaire et par une autre de ses collègues, également agent contractuel auxiliaire. Or, dans la mesure où, dans son courriel du 26 novembre 2014, soit avant l’introduction de la demande d’assistance, le chef d’unité avait déjà annoncé à la requérante, ainsi qu’à deux autres de ses collègues agents contractuels, l’imminence d’une réorganisation de la Newsdesk Hotline liée à l’arrivée d’un fonctionnaire du groupe de fonctions des administrateurs (AD), la requérante ne peut pas raisonnablement prétendre que la décision de l’AHCC de recruter un fonctionnaire pour exercer les fonctions qu’elle occupait précédemment à l’unité de l’audiovisuel serait une preuve ou même seulement un indice, objectif et pertinent, d’une volonté de la sanctionner pour avoir introduit la demande d’assistance. En effet, il apparaît que cette décision répondait objectivement à un souci de rationalité dans l’organisation de ses services et à la mise en œuvre de la décision de l’AHCC de donner une plus grande importance à la Newsdesk Hotline en affectant, dans ce secteur, des fonctionnaires.
105 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que la requérante reste en défaut de fournir des indices objectifs, pertinents et concordants au soutien de son allégation d’un détournement de pouvoir.
106 Pour les mêmes motifs, elle ne saurait non plus soutenir, d’une part, que, par la décision initiale attaquée et la décision statuant sur la réclamation, l’AHCC aurait méconnu l’article 12 bis, paragraphe 2, du statut, aux termes duquel le fonctionnaire victime de harcèlement moral ou sexuel ou ayant fourni des preuves de harcèlement moral ou sexuel ne subit aucun préjudice de la part de l’institution, ni, d’autre part, que, au regard de l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, son cas n’aurait pas été traité impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par l’AHCC.
107 Quant à la méconnaissance, alléguée par la requérante, de l’article 88, sous b), du RAA, il convient de relever que, dans sa version applicable à partir du 1er mai 2004, celui-ci prévoyait, en ce qui concernait « l’agent contractuel [auxiliaire] visé à l’article 3 ter », que « la durée effective de l’engagement dans une institution, y compris la durée du renouvellement éventuel du contrat, ne p[ouvait]t excéder trois ans » et que, dans sa version résultant de l’entrée en application du règlement (UE, Euratom) n° 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant le statut et le RAA (JO 2013, L 287, p. 15), cette durée a été portée à six années. Cependant, si cette disposition prévoit une durée maximale d’engagement dans cette catégorie d’emploi, elle n’impose toutefois nullement à l’AHCC une durée minimale d’engagement d’un agent relevant de cette catégorie d’emploi.
108 Partant, la circonstance que, par la décision initiale attaquée et la décision statuant sur la réclamation, l’AHCC n’a pas épuisé la période maximale d’engagement de la requérante, en qualité d’agent contractuel auxiliaire, ne méconnaît manifestement pas l’article 88, sous b), du RAA.
109 Enfin, la requérante ne saurait invoquer, en tant qu’indice d’un détournement de pouvoir, le fait que, selon elle, l’AHCC aurait « soudainement » changé d’attitude à son égard à la suite de l’introduction de la demande d’assistance, car elle aurait toujours, « depuis le 6 janvier 2003, systématiquement trouvé une solution permettant de [la] maintenir en poste ». En effet, la circonstance que la requérante, qui n’a été en mesure d’être lauréate ni de concours généraux organisés par l’EPSO ni d’un concours interne au Parlement, ait pu rester engagée par l’AHCC au moyen de différents contrats successifs relevant de différentes catégories d’emploi pour exercer des fonctions en substance identiques n’obligeait aucunement l’AHCC à pérenniser la relation d’emploi avec l’intéressée, puisque la caractéristique principale des contrats d’engagement en qualité d’agent contractuel auxiliaire est leur précarité dans le temps, correspondant à la finalité même de ces contrats, qui est de faire remplir des tâches précaires, par nature ou en l’absence d’un titulaire, par du personnel occasionnel (voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission, T‑325/09 P, EU:T:2011:506, point 86), et que les agents du service public de l’Union engagés sur la base d’un contrat à durée déterminée ne peuvent ignorer le caractère temporaire de leur engagement et le fait que celui-ci ne confère pas de garantie d’emploi (voir, en ce sens, arrêt du 4 décembre 2013, ETF/Schuerings, T‑107/11 P, EU:T:2013:624, point 84).
110 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le premier moyen doit être rejeté.
Sur le deuxième moyen
111 Estimant avoir fait l’objet d’un licenciement traduisant un détournement de pouvoir de l’AHCC, la requérante considère qu’il s’agissait d’un licenciement injustifié qui, partant, aurait été décidé en violation de l’article 30 de la charte des droits fondamentaux, aux termes duquel « [t]out travailleur a droit à une protection contre tout licenciement injustifié, conformément au droit de l’Union et aux législations et pratiques nationales ». D’ailleurs, elle critique le fait que l’AHCC n’ait pas pris position sur cet argument dans la décision statuant sur la réclamation, de sorte que « les décisions contestées d[evrai]ent être annulées ».
112 Le Parlement considère que le deuxième moyen est inopérant, car le contrat de la requérante a pris fin à la date prévue au contrat et, partant, n’a pas été résilié par l’AHCC.
113 À cet égard, force est de constater que le deuxième moyen invoqué par la requérante postule, de manière manifestement erronée, que l’AHCC aurait en l’espèce adopté une décision de licenciement au titre de l’article 47, sous b), ii), du RAA ou encore de l’article 49 de ce régime, alors même que le contrat d’engagement de la requérante a pris fin en application de l’article 47, sous b), i), du RAA, applicable aux agents contractuels auxiliaires en vertu de son article 119, à savoir « à la date fixée dans le contrat ».
114 Par conséquent, le deuxième moyen doit, en tout état de cause, être rejeté comme étant manifestement non fondé.
Sur le troisième moyen
115 À l’appui de son troisième moyen, la requérante soutient que la décision initiale attaquée et la décision statuant sur la réclamation sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. Cela pourrait être constaté du seul fait que l’AHCC a fourni des motifs contradictoires au soutien de sa décision de ne pas renouveler son contrat, ce qui démontrerait que les raisons invoquées par l’AHCC seraient privées de plausibilité. Elle fait également valoir que l’AHCC a méconnu son devoir de sollicitude.
116 Le Parlement conclut au rejet du troisième moyen, en expliquant que l’AHCC avait décidé de restructurer l’unité de l’audiovisuel dès l’année 2009, car cette unité, devenue très opérationnelle et dotée d’un budget très important, comptait un nombre élevé d’agents contractuels. Ainsi, plusieurs concours et procédures de sélection auraient été organisés et auraient permis à la plupart des agents en poste dans cette unité d’obtenir le statut de fonctionnaire. Or, la requérante n’aurait pas réussi ces procédures de sélection, si bien qu’elle n’aurait pas pu être recrutée sur un poste de fonctionnaire dans cette unité.
117 S’agissant de la demande de renouvellement, l’AHCC l’aurait examinée avec tout le soin possible, mais elle n’aurait disposé d’aucun emploi vacant susceptible de permettre une prolongation du contrat d’agent contractuel auxiliaire de la requérante. Le Parlement en tient pour preuve le fait que, postérieurement à la date du 31 mai 2015 de fin de contrat de la requérante, un seul agent contractuel auxiliaire a été engagé dans la direction des médias, du 3 août 2015 au 2 février 2016, en vue d’assurer le remplacement d’un membre du personnel de l’unité « Europarl TV » de la direction des médias. Or, lors de la formulation, le 15 avril 2015, de la demande de recrutement de cet agent, la requérante, bien que figurant comme ledit agent sur une liste de sélection CAST, n’était pas disponible, puisqu’elle était toujours en congé de maladie, lequel avait débuté fin septembre 2014. Le Parlement précise que, au sein de l’unité de l’audiovisuel, il ne reste plus qu’un seul agent contractuel auxiliaire, du groupe de fonctions IV, après la réaffectation, intervenue en cours de contrat, d’un autre agent contractuel de ce même groupe de fonctions de cette unité à l’unité « Europarl TV ». Par ailleurs, le Parlement rappelle que la coordination de l’équipe de la Newsdesk Hotline de l’unité de l’audiovisuel est désormais assurée par un fonctionnaire, que les tâches courantes dont était chargée la requérante en son temps ont été confiées à un fonctionnaire et qu’un troisième fonctionnaire a été recruté pour compléter cette équipe. Quant à l’unité du programme de visites, aucun agent contractuel auxiliaire n’aurait été engagé dans cette unité après le 31 mai 2015. Ces explications démontreraient qu’il n’y aurait eu aucune possibilité de reconduire le contrat de la requérante dans les deux unités susmentionnées, ni, plus généralement, dans la direction des médias.
118 À cet égard, il convient tout d’abord de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le renouvellement d’un contrat d’agent temporaire est une simple possibilité laissée à l’appréciation de l’autorité compétente, en l’occurrence l’AHCC.
119 En effet, les institutions disposent d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs services, en fonction des missions qui leur sont dévolues, et dans l’affectation, en vue de celles-ci, du personnel qui se trouve à leur disposition, même si cette affectation doit se faire dans l’intérêt du service. Ainsi, l’autorité compétente est tenue, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un agent, de prendre en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision, c’est-à-dire non seulement l’intérêt du service, mais aussi, notamment, celui de l’agent concerné. Cela résulte, en effet, du devoir de sollicitude de l’administration, qui reflète l’équilibre des droits et obligations réciproques que le statut et, par analogie, le RAA ont créé dans les relations entre l’autorité publique et ses agents (voir arrêt du 24 novembre 2015, Commission/D’Agostino, T‑670/13 P, EU:T:2015:877, point 32 et jurisprudence citée).
120 Cela étant, le RAA n’impose à l’administration l’obligation préalable d’examiner la possibilité de redéployer un agent temporaire dans un service autre que dans celui dans lequel il était affecté ni dans l’hypothèse d’une résiliation d’un contrat à durée indéterminée (voir, en ce sens, arrêts du 4 décembre 2013, ETF/Schuerings, T‑107/11 P, EU:T:2013:624, point 98, et du 4 décembre 2013, ETF/Michel, T‑108/11 P, EU:T:2013:625, point 99) ni dans celle d’un non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée (voir, en ce sens, arrêt du 21 mai 2014, Commission/Macchia, T‑368/12 P, EU:T:2014:266, point 57). De la même manière, une telle obligation n’existe pas à l’égard des agents contractuels, tels que la requérante, qui ne sont pas affectés à un emploi prévu dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution. En revanche, même pour cette dernière catégorie d’agents, bien qu’ils n’occupent pas un emploi compris dans ce tableau, l’administration est tenue, lorsqu’elle statue sur une demande de renouvellement d’un contrat formulée par un agent, de prendre en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision, c’est-à-dire non seulement l’intérêt du service, mais aussi, notamment, celui de l’agent concerné (arrêt du 24 novembre 2015, Commission/D’Agostino, T‑670/13 P, EU:T:2015:877, point 34).
121 Dans les circonstances particulières de l’espèce, dans lesquelles l’AHCC a, en vue de respecter son obligation d’assistance au titre de l’article 24 du statut, décidé de réaffecter la requérante dans une autre unité que celle pour laquelle elle avait été engagée, il incombait à cette dernière, dans le cadre de l’examen de la demande de renouvellement et au titre du devoir de sollicitude, d’apprécier, en tenant compte du souhait manifesté par la requérante de pérenniser sa relation d’emploi et nonobstant le fait que, dans les faits, elle était en congé de maladie depuis le mois d’octobre 2014, si l’intérêt du service, tant dans l’unité d’affectation d’origine que dans celle de réaffectation, commandait l’engagement d’un agent du profil de celui de la requérante.
122 À cet égard, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dévolu aux institutions dans ce contexte, le contrôle du juge est limité à la vérification de l’absence d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir (voir arrêt du 24 novembre 2015, Commission/D’Agostino, T‑670/13 P, EU:T:2015:877, point 32 et jurisprudence citée).
123 En l’espèce, il ressort clairement du dossier que, au stade de la décision initiale attaquée, l’AHCC a pris en compte tant l’intérêt du service en lien avec l’unité du programme de visites que celui de la requérante, tel que manifesté dans la demande de renouvellement. Toutefois, elle est arrivée à la conclusion qu’elle n’était pas en mesure d’offrir à la requérante la prolongation de son engagement en tant qu’agent contractuel auxiliaire, et ce indépendamment du fait que son nom figurait désormais sur une liste de sélection des agents contractuels.
124 Par ailleurs, s’agissant du constat de l’AHCC selon lequel aucun besoin de renfort administratif n’était désormais nécessaire au sein de l’unité du programme de visites à la suite de la tenue des festivités liées au 40e anniversaire de cette unité, celui-ci n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard des arguments et des documents fournis par le Parlement. À cet égard, la circonstance que, dans son courriel du 4 mars 2015, le directeur général de la DG « Personnel » se soit référé à des besoins croissants de cette unité à cette date n’est nullement de nature à infirmer ce constat. En effet, d’une part, cette référence à des besoins croissants pouvait s’entendre en lien avec les besoins liés au 40e anniversaire. D’autre part et en tout état de cause, il est constant qu’aucun agent contractuel auxiliaire n’a été engagé par l’AHCC pour exercer des fonctions au sein de l’unité du programme de visites postérieurement à la date de fin du contrat de la requérante, corroborant le fait que les besoins, eussent-il été croissants, n’étaient en réalité que ponctuellement croissants et, en tout état de cause, ne justifiaient pas l’engagement d’un agent au-delà du 31 mai 2015.
125 Ainsi, au regard notamment de l’article 11, paragraphe 2, de la décision du bureau du Parlement du 3 mai 2004 portant réglementation interne relative au recrutement des fonctionnaires et autres agents (ci-après la « réglementation interne relative au recrutement »), aux termes duquel les agents contractuels auxiliaires sont recrutés, conformément à l’article 3 ter du RAA, pour assurer la continuité du service, l’AHCC pouvait considérer que, postérieurement à ce 40e anniversaire, elle n’avait plus besoin de recruter ce type d’agents pour l’unité du programme de visites, ni, en particulier, de s’adjoindre les services d’un agent ayant un profil professionnel tel que celui de la requérante.
126 S’agissant de la prise en compte de l’intérêt du service en lien avec l’unité de l’audiovisuel, il ressort certes du dossier que, ainsi que le soutient la requérante, l’AHCC n’avait pas, en vue de la prise de position retenue dans la décision initiale attaquée, examiné les besoins de cette unité, puisque, aux dates du 28 mai et du 14 juillet 2015, il existait un doute, que la requérante avait cherché à lever dans le cadre de sa réclamation du 24 avril 2015, sur l’identité de l’unité qui devait être considérée comme celle pour laquelle la requérante était effectivement engagée. Or, c’est cette dernière unité qui devait être celle à l’initiative d’une éventuelle demande de renouvellement du contrat de la requérante, adressée à la direction des ressources de la DG « Communication », laquelle pouvait ensuite demander un tel renouvellement à la DG « Personnel » agissant en tant qu’AHCC.
127 Dans la réponse du 20 août 2015 à la réclamation de la requérante du 24 avril 2015, le secrétaire général a cependant levé cette ambiguïté en confirmant la nature temporaire de la réaffectation de la requérante auprès de l’unité du programme de visites. Dans sa réclamation complémentaire du 10 septembre 2015, la requérante a alors contesté l’absence d’intérêt du service à renouveler son contrat d’engagement au regard des besoins de l’unité de l’audiovisuel auprès de laquelle elle devait être considérée comme étant restée affectée pendant la durée de l’enquête administrative ouverte par l’AHCC en réponse à la demande d’assistance.
128 Or, en vue de l’adoption de la décision statuant sur la réclamation, l’AHCC a, en réponse aux arguments présentés dans la réclamation complémentaire du 10 septembre 2015, examiné l’intérêt du service au regard des besoins de l’unité de l’audiovisuel. Cependant, elle est arrivée à la conclusion que, nonobstant l’intérêt de la requérante à voir son engagement prolongé, cette unité n’avait pas de besoin justifiant qu’elle procède à un tel prolongement de cet engagement auprès de cette unité ni, plus généralement, au sein de la DG « Communication ». Partant, le grief de la requérante quant à l’absence de prise en compte de l’intérêt du service doit être rejeté comme étant non fondé.
129 À cet égard, il convient encore de préciser que, contrairement à ce que soutient la requérante, l’AHCC peut, s’agissant d’une décision de non-renouvellement d’un contrat, modifier ou substituer les motifs d’une telle décision au stade de la réclamation, comme elle l’a fait en l’espèce (voir, en ce sens, arrêts du 21 mai 2014, Mocová/Commission, T‑347/12 P, EU:T:2014:268, points 33 à 46, et du 10 septembre 2014, Tzikas/AFE, F‑120/13, EU:F:2014:197, point 79). En effet, c’est au moment de l’adoption de la réponse à la réclamation que la position définitive de l’institution est fixée et c’est donc à ce stade qu’il convient d’apprécier le respect, par l’AHCC, du devoir de sollicitude, au regard de la motivation tant de la décision initiale que de la réponse à la réclamation (voir, en ce sens, arrêt du 17 janvier 2017, LP/Europol, T‑719/15 P, non publié, EU:T:2017:7, point 54).
130 La requérante affirme encore, dans la réplique, que, en l’espèce, le Parlement aurait, dans le mémoire en défense, « égr[ené] les différentes unités – [l’]unité [“]Europarl TV[”], [l’u]nité [de l’a]udiovisuel, [l’]équipe Hotline Newsdesk – [à l’égard desquelles l’AHCC] se serait interrogé[e] quant à la possibilité de renouveler le contrat de la requérante », afin d’apporter « in tempore suspecto » une motivation nouvelle à la décision initiale attaquée et à la décision statuant sur la réclamation. Or, pareille motivation est, selon elle, irrecevable.
131 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de recours introduits au titre de l’article 270 TFUE, si une absence totale de motivation ne peut pas être couverte par des explications fournies après l’introduction d’un recours, puisque, à ce stade, de telles explications ne remplissent plus leur fonction (voir, en ce sens, arrêts du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, EU:C:1981:284, point 22 ; du 9 décembre 1993, Parlement/Volger, C‑115/92 P, EU:C:1993:922, point 23, et du 23 février 1994, Coussios/Commission, T‑18/92 et T‑68/92, EU:T:1994:19, points 74 à 76), il n’en va pas de même dans le cas d’une insuffisance de motivation de l’acte attaqué adopté par l’AHCC ou par l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’institution défenderesse.
132 En effet, dans ce dernier cas, cette institution défenderesse peut, en cours d’instance, apporter des précisions complémentaires rendant sans objet un moyen tiré d’un défaut de motivation (voir, en ce sens, arrêts du 30 mai 1984, Picciolo/Parlement, 111/83, EU:C:1984:200, point 22 ; du 8 mars 1988, Sergio e.a./Commission, 64/86, 71/86 à 73/86 et 78/86, EU:C:1988:119, point 52, et du 30 novembre 1993, Perakis/Parlement, T‑78/92, EU:T:1993:107, point 52). Dans pareille hypothèse, l’institution défenderesse n’est toutefois pas autorisée à substituer une motivation entièrement nouvelle à la motivation initiale erronée de l’acte attaqué (voir, en ce sens, arrêts du 7 février 1990, Culin/Commission, C‑343/87, EU:C:1990:49, point 15, et du 6 novembre 1997, Berlingieri Vinzek/Commission, T‑71/96, EU:T:1997:170, point 79).
133 En l’espèce, le Tribunal relève que, dans la décision statuant sur la réclamation, l’AHCC a expressément indiqué, d’une part, que « la possibilité de réengager [la requérante] auprès de l’[u]nité [de l’a]udiovisuel n’[étai]t plus envisageable, au motif qu’il a[vait] été décidé entretemps de confier l’exécution des tâches pour lesquelles elle avait été engagée à un fonctionnaire », et, d’autre part, que, « compte tenu de la spécificité du profil de [la requérante] et des fonctions qu’elle [avait] occupées, il n’[étai]t pas possible pour la DG “C[ommunication]” de lui proposer un autre emploi répondant à ses qualifications au-delà du 31 décembre 2015 ».
134 Ainsi, les indications fournies, en phase contentieuse, par le Parlement, quant aux différentes unités de la direction des médias et de celle des relations avec les citoyens, relevant de la DG « Communication », à l’égard desquelles l’AHCC avait examiné la possibilité de renouveler le contrat de la requérante, ne constituent que des précisions complémentaires, au sens de la jurisprudence citée au point 132 du présent arrêt, étant relevé que ces indications, en ce qu’elles concernent des éléments antérieurs ou contemporains à la décision statuant sur la réclamation, respectent en cela le principe de légalité (arrêt du 21 mai 2014, Mocová/Commission, T‑347/12 P, EU:T:2014:268, point 27). En effet, il est constant que, tant dans la décision statuant sur la réclamation qu’au stade contentieux, le motif, retenu par l’AHCC et invoqué par le Parlement, de refus de renouvellement du contrat de la requérante au-delà du 31 décembre 2015 était pris de l’absence d’emploi disponible au sein de la DG « Communication » permettant, au regard du profil de la requérante, un tel renouvellement.
135 D’ailleurs, il y a lieu de relever à cet égard que, au regard de la jurisprudence rappelée aux points 119 et 120 du présent arrêt, l’AHCC n’avait pas, au titre de son devoir de sollicitude, l’obligation d’examiner la possibilité de prolonger le contrat de la requérante en vue d’une affectation dans des unités autres que celles de l’audiovisuel et du programme de visites, puisque pareille démarche serait revenue à assurer à la requérante un droit de priorité qui n’existe qu’au bénéfice des fonctionnaires et qui aurait porté atteinte aux intérêts des agents de ces autres unités souhaitant le renouvellement de leurs propres contrats d’engagement dans ces unités ou de candidats à des procédures de sélection ouvertes pour des emplois vacants dans lesdites unités (voir, en ce sens, arrêt du 4 décembre 2013, ETF/Schuerings, T‑107/11 P, EU:T:2013:624, point 87). Cependant, en l’espèce, agissant au-delà de ce que lui imposait le devoir de sollicitude, l’AHCC a, dans la décision statuant sur la réclamation, procédé à un examen des postes vacants dans l’ensemble de la DG « Communication », mais est arrivée à la conclusion qu’aucun emploi idoine ne permettait un tel renouvellement au-delà du 31 décembre 2015.
136 Or, ce constat n’est, en tout état de cause, entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
137 En effet, la requérante occupait un emploi d’agent temporaire auxiliaire à la date d’adoption de la décision de non-renouvellement de son contrat. À cet égard, ainsi que l’avait annoncé le chef d’unité dans son courriel du 26 novembre 2014, l’unité de l’audiovisuel faisait l’objet, ainsi que le démontrent les informations et les données fournies par le Parlement, d’une réorganisation en vue, pour l’AHCC, de confier les tâches précédemment exercées par la requérante à des fonctionnaires, ce qui, ainsi qu’il a été exposé précédemment, relevait de son large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de ses services. De ce fait, elle pouvait pourvoir prioritairement à l’emploi ayant fait l’objet de l’avis de vacance portant la référence AST/157554 par voie de mutation d’un fonctionnaire du groupe de fonctions des assistants, statut dont ne jouissait pas la requérante. Par ailleurs, les documents fournis par le Parlement démontrent qu’un seul agent contractuel auxiliaire a été engagé en 2016, postérieurement au départ de la requérante, au sein de la direction des médias. Il s’agissait en l’occurrence d’un agent recruté en vue de remplacer, du 3 août 2015 au 2 février 2016, une personne placée en congé de maternité. Or, cet agent a été recruté pour exercer des fonctions auprès de l’unité « Europarl TV », distincte des unités de l’audiovisuel et du programme de visites, et, à la date de son recrutement, d’une part, la requérante n’était pas disponible pour effectuer un tel remplacement, puisqu’elle était elle-même en congé médical, et, d’autre part, rien n’indique que son profil eût été adéquat pour les besoins de ce remplacement.
138 La requérante déplore encore le fait que, malgré les demandes qu’elle avait formulées, les concours internes qui avaient été organisés au sein du Parlement ne concernaient que « [des profils] très spécifiques et techniques […] d’archivistes, monteurs, graphiques ou producteurs ». Cependant, il doit être rappelé que, en vertu de l’article 27 du statut, « [l]e recrutement [des fonctionnaires] doit viser à assurer à l’institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité, recrutés sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres de l’Union ». Partant, aucun agent ne saurait exiger l’organisation d’un concours correspondant à son profil, puisque, nonobstant l’article 4, paragraphe 3, de la réglementation interne relative au recrutement, une institution ne saurait faciliter l’accès à ses agents au statut de fonctionnaire d’une manière qui contreviendrait au principe d’égalité de traitement.
139 Enfin, la requérante invoque le fait qu’elle a, en définitive, exercé les mêmes fonctions pendant près de treize ans, sous des statuts différents, et que, partant, au titre du devoir de sollicitude, l’AHCC se devait de prolonger son dernier contrat.
140 À cet égard, il y a lieu de relever que, alors même que la requérante travaillait pour une société prestataire de services pour le Parlement, l’AHCC lui a proposé d’être directement engagée par elle en qualité d’agent contractuel à partir du 1er avril 2005 et que, à partir du 1er février 2006, elle a bénéficié d’un emploi d’agent temporaire. En vertu de l’article 8, deuxième alinéa, du RAA, ce contrat d’engagement en qualité d’agent temporaire a pris obligatoirement fin à l’issue de la période maximale de six ans d’engagement en cette qualité et il doit être considéré que cet engagement, effectué par exception au principe selon lequel les emplois permanents ont vocation à être pourvus par la nomination de fonctionnaires, ne pouvait avoir pour but que de pourvoir aux nécessités de l’unité de l’audiovisuel (voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission, T‑325/09 P, EU:T:2011:506, point 79).
141 Cela étant, à l’issue de son engagement d’une durée maximale de six années en qualité d’agent temporaire, l’AHCC a veillé à ce que la requérante puisse continuer à être engagée par elle, en l’occurrence en qualité d’agent contractuel auxiliaire, même si, à cet égard, la requérante se prévaut désormais du fait qu’il lui a été invariablement confié les mêmes fonctions, tant en qualité d’agent temporaire qu’en qualités d’agent auxiliaire et d’agent contractuel auxiliaire, ce qui, en définitive, jette un doute sur le bien-fondé du recours par l’AHCC à l’une ou l’autre de ces catégories d’emploi.
142 Par ailleurs, l’AHCC a accepté d’octroyer ex gratia à la requérante un montant de 22 000 euros.
143 Or, tous ces éléments témoignent d’une sollicitude de l’AHCC à l’égard de l’intéressée.
144 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation et sans méconnaître son devoir de sollicitude que l’AHCC a pu considérer, en l’espèce, qu’elle n’était pas en mesure de renouveler le contrat de la requérante, à tout le moins au-delà du 31 décembre 2015.
145 Partant, le troisième moyen doit être rejeté.
Sur le quatrième moyen
146 À l’appui du quatrième moyen, la requérante soutient que, en méconnaissance de l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux, l’AHCC a omis de l’entendre avant d’adopter la décision initiale attaquée. Or, si elle avait été entendue, elle aurait pu faire valoir que les besoins de l’unité du programme de visites étaient croissants et nécessitaient la prolongation de son contrat d’engagement. Ainsi, l’AHCC aurait pu interroger cette unité sur ses besoins réels et éclaircir la contradiction manifeste existant entre la réalité de ses besoins et la décision initiale attaquée, dans laquelle l’existence desdits besoins aurait été niée. Elle aurait également pu attirer l’attention de l’AHCC sur le fait qu’elle avait introduit, le 24 avril 2015, une réclamation contre la décision de réaffectation pour contester le caractère permanent de ladite réaffectation, de même qu’elle aurait pu faire valoir que d’autres unités de la DG « Communication » avaient des besoins en ressources humaines, en particulier la direction des médias et, à l’intérieur de celle-ci, l’unité de l’audiovisuel. La publication de quatre avis de vacances entre le 27 mars et le 29 mai 2015 aurait également été un élément dont elle aurait pu se prévaloir devant l’AHCC pour démontrer l’existence desdits besoins. Elle aurait enfin pu, au soutien de la demande de renouvellement, obtenir le témoignage du directeur de la direction des médias sur l’état des besoins de cette direction.
147 Outre le fait que la décision initiale attaquée aurait pu être différente si elle avait été préalablement entendue par l’AHCC sur la question du renouvellement de son contrat, la requérante fait valoir que la substitution par l’AHCC, au stade de la décision statuant sur la réclamation, de la motivation de sa décision initiale par une motivation, totalement nouvelle et contradictoire par rapport à la première, équivaut à une violation de l’obligation de motivation. Il en irait de même de la circonstance que l’AHCC n’aurait pas répondu à certains de ses griefs dans la décision statuant sur la réclamation.
148 Le Parlement conclut au rejet du quatrième moyen, en relevant que, en l’espèce, la requérante a pu, dans la demande de renouvellement, exprimer les raisons justifiant, selon elle, le renouvellement de son contrat. Or, l’AHCC aurait dûment tenu compte des arguments exposés à cet égard par la requérante, notamment lorsqu’elle a décidé, dans la décision statuant sur la réclamation, de faire droit à sa prétention, au titre de la confiance légitime, à voir son contrat prolongé jusqu’au 31 décembre 2015. En tout état de cause, même à supposer que l’AHCC ait méconnu, en l’espèce, le droit de la requérante d’être entendue, le Parlement estime qu’il aurait adopté la même décision de ne pas renouveler son contrat s’il l’avait dûment entendue. En effet, il estime que les arguments invoqués dans la requête, que la requérante aurait pu faire valoir avant l’intervention de la décision initiale attaquée, seraient identiques à ceux qu’elle avait exposés dans la demande de renouvellement et dans sa réclamation du 22 juillet 2015 et auxquels il a été répondu tant dans la décision initiale attaquée que dans la décision statuant sur la réclamation.
149 À titre liminaire, il convient de rappeler que les droits de la défense, tels que désormais consacrés par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux, lequel, selon le juge de l’Union, est d’application générale (arrêt du 11 septembre 2013, L/Parlement, T‑317/10 P, EU:T:2013:413, point 81), recouvrent, tout en étant plus étendus, le droit procédural, prévu au paragraphe 2, sous a), dudit article, de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son égard (arrêt du 5 février 2016, GV/SEAE, F‑137/14, EU:F:2016:14, point 71).
150 Ainsi, le droit d’être entendu, qui doit être assuré même en l’absence de réglementation applicable, exige que la personne concernée soit mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments qui pourraient être retenus à son endroit dans l’acte à intervenir (voir, en ce sens, arrêts du 3 juin 2015, BP/FRA, T‑658/13 P, EU:T:2015:356, point 52 et jurisprudence citée, et du 12 mai 2016, FS/CESE, F‑50/15, EU:F:2016:119, point 115).
151 À cet égard, il y a lieu d’observer que la décision d’une administration de ne pas faire usage, lorsqu’elle détient une telle faculté au titre du RAA, de la possibilité de renouveler le contrat d’engagement à durée déterminée d’un agent n’est pas, formellement, une décision adoptée à l’issue d’une procédure engagée à l’encontre de l’intéressé.
152 Cependant, lorsque, en tant que personne visée par le statut, un agent introduit, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, une demande de renouvellement de son contrat d’engagement avant l’expiration dudit contrat (voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2006, Commission/Fernández Gómez, C‑417/05 P, EU:C:2006:582, point 38) ou lorsque l’institution prévoit, dans sa réglementation interne, l’engagement en temps utile, avant l’expiration du contrat d’un agent, d’une procédure particulière portant sur le renouvellement de ce contrat, il doit être considéré que, à l’issue d’une telle procédure ou en réponse à une telle demande statutaire, une décision portant sur le renouvellement du contrat de l’intéressé est adoptée par l’AHCC et que, en ce qu’une telle décision fait grief à l’intéressé, celui-ci doit avoir été entendu par l’AHCC avant qu’elle n’adopte ladite décision, qui, de surcroît, doit être motivée, ainsi que l’exige l’article 25 du statut, applicable par analogie aux agents contractuels auxiliaires en vertu de l’article 92 du RAA.
153 Dans cette situation dans laquelle l’AHCC décide, pour autant qu’une telle faculté soit prévue dans le RAA, de ne pas user de la faculté qu’elle détiendrait au titre du RAA de prolonger le contrat d’engagement d’un agent, une telle décision de non-renouvellement ne peut être adoptée qu’après que l’intéressé eut été mis en mesure de faire connaître utilement son point de vue, le cas échéant par une simple annonce de l’AHCC de son intention et des raisons de ne pas faire usage de ladite faculté, et ce dans le cadre d’un échange écrit ou oral, même de brève durée (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 18 décembre 2008, Sopropé, C‑349/07, EU:C:2008:746, points 49 à 52 ; du 3 juillet 2014, Kamino International Logistics et Datema Hellmann Worldwide Logistics, C‑129/13 et C‑130/13, EU:C:2014:2041, point 33, et du 10 septembre 2014, Tzikas/AFE, F‑120/13, EU:F:2014:197, point 59). Cet échange doit être engagé par l’AHCC, à qui incombe la charge de la preuve (voir, en ce sens, arrêts du 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission, C‑59/06 P, EU:C:2007:756, point 47 ; du 3 juin 2015, BP/FRA, T‑658/13 P, EU:T:2015:356, point 54, et du 12 mai 2016, FS/CESE, F‑50/15, EU:F:2016:119, point 116).
154 À cet égard, il a également été jugé que le principe du respect des droits de la défense s’impose avec d’autant plus d’acuité lorsque, comme en l’espèce, la décision de non-renouvellement du contrat d’engagement a été adoptée dans le cadre d’un contexte marqué par l’existence de difficultés relationnelles (voir, en ce sens, arrêts du 3 juin 2015, BP/FRA, T‑658/13 P, EU:T:2015:356, point 51, et du 12 mai 2016, FS/CESE, F‑50/15, EU:F:2016:119, point 114), étant toutefois rappelé que l’existence d’une violation du droit d’être entendu doit être appréciée en fonction, notamment, des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêt du 10 septembre 2013, G. et R., C‑383/13 PPU, EU:C:2013:533, point 34).
155 En l’espèce, à la suite de l’introduction de la demande de renouvellement, six jours ouvrables avant l’expiration du contrat le 31 mai 2015 et indépendamment du fait que l’administration disposait à cet égard, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, d’un délai de réponse de quatre mois (voir, en ce sens, arrêt du 17 janvier 2017, LP/Europol, T‑719/15 P, non publié, EU:T:2017:7, point 64) et que l’intéressée était alors en congé de maladie, l’AHCC a été en mesure de fournir une réponse à la demande de renouvellement en moins d’une semaine. Cependant, elle a formellement omis d’entendre préalablement l’intéressée à cet égard, alors même que les exigences résultant de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux ne présentent aucune difficulté particulière de mise en œuvre pour une administration diligente et que l’audition de l’intéressée est une garantie minimale lorsque l’administration agit, comme en l’espèce, dans un domaine où elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation (voir, en ce sens, arrêt du 5 février 2016, GV/SEAE, F‑137/14, EU:F:2016:14, point 77). De la même manière, l’AHCC n’a pas formellement entendu la requérante avant que n’intervienne la décision confirmative du 14 juillet 2015.
156 Il s’ensuit que, dans le cas d’espèce, l’AHCC a méconnu le droit de la requérante d’être entendue et, partant, l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux.
157 Cela étant, selon la jurisprudence, même en présence d’une violation des droits de la défense, il faut en outre, pour que le moyen puisse être retenu, que, en l’absence de cette irrégularité, la procédure ait pu aboutir à un résultat différent (ordonnance du 14 avril 2016, Dalli/Commission, C‑394/15 P, non publiée, EU:C:2016:262, point 41, et arrêt du 6 février 2007, Wunenburger/Commission, T‑246/04 et T‑71/05, EU:T:2007:34, point 149 ; voir, également, arrêt du 18 septembre 2015, Wahlström/Frontex, T‑653/13 P, EU:T:2015:652, point 21 et jurisprudence citée).
158 À cet égard, le Tribunal relève que les éléments avancés par la requérante au stade contentieux correspondent, en substance, à ceux qu’elle avait exposés dans la demande de renouvellement. Or, l’AHCC a pris en considération de tels éléments, puisque c’est en réponse à cette demande qu’elle a adopté la décision initiale attaquée, à savoir la décision du 28 mai 2015, telle que confirmée par la décision du 14 juillet 2015.
159 Par ailleurs, ce sont ces mêmes éléments qui ont été réitérés et développés dans la réclamation et dans la réclamation complémentaire. Or, dans la décision statuant sur la réclamation, l’AHCC a répondu auxdits arguments, tout en maintenant sa décision de ne pas renouveler le contrat de la requérante. En outre, s’agissant des quatre autres avis de vacance que la requérante aurait pu invoquer si elle avait été entendue, il suffit de constater qu’ils concernaient des emplois du groupe de fonctions des administrateurs, devant être prioritairement pourvus par voie de mutation ou de nomination de fonctionnaires.
160 Partant, même si la requérante avait été formellement entendue avant l’adoption de la décision initiale attaquée, il doit être considéré, au vu des éléments avancés par celle-ci au stade contentieux, que ceci n’aurait pas permis d’aboutir à un résultat différent en ce qui concerne le renouvellement de son contrat.
161 Compte tenu de ce qui précède, le quatrième moyen d’annulation doit être écarté et, partant, les conclusions en annulation doivent être rejetées dans leur intégralité.
Sur les conclusions indemnitaires
162 À l’appui de ses conclusions indemnitaires, la requérante fait valoir qu’elle a subi un préjudice moral du fait de l’illégalité de la décision initiale attaquée et de la décision statuant sur la réclamation, notamment parce que ces décisions auraient constitué un détournement de pouvoir de l’AHCC et qu’elles auraient été équivalentes à un licenciement décidé en conséquence de l’introduction de la demande d’assistance. Atteinte sur le plan psychologique, la requérante explique avoir dû suivre une thérapie et estime que sa dignité a été affectée par les comportements décisionnels de l’AHCC. Dans ces conditions, elle revendique l’existence d’un préjudice moral dans son chef devant être réparé par l’octroi d’un montant de 100 000 euros.
163 Par ailleurs, invoquant d’autres aspects relatifs aux modalités de communication de l’AHCC avec ses agents en fin de contrat, notamment le blocage de sa boîte de messagerie électronique à la date du 31 mai 2015 ainsi que l’envoi automatisé de courriels informatifs sur les démarches administratives liées à la fin de contrat, que les intéressés sont priés d’ignorer lorsque leur contrat va être renouvelé de manière imminente, la requérante considère que ceux-ci sont constitutifs d’une faute distincte de l’administration lui ayant causé un préjudice moral qui doit être réparé par l’octroi d’un montant de 15 000 euros.
164 Le Parlement conclut au rejet des conclusions indemnitaires comme étant non fondées, en soulignant que ses services n’ont commis aucune faute, ni dans le cadre de l’adoption de la décision de ne pas renouveler le contrat de la requérante ni, plus généralement, dans la manière de traiter le cas de cette dernière.
165 À cet égard, il suffit de rappeler que les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice matériel ou moral doivent être rejetées lorsqu’elles présentent, comme en l’espèce, un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont, elles-mêmes, été rejetées comme étant irrecevables ou non fondées (voir, en ce sens, arrêts du 6 mars 2001, Connolly/Commission, C‑274/99 P, EU:C:2001:127, point 129 ; du 14 septembre 2006, Commission/Fernández Gómez, C‑417/05 P, EU:C:2006:582, point 51, et du 30 avril 2014, López Cejudo/Commission, F‑28/13, EU:F:2014:55, point 105).
166 Partant, les conclusions indemnitaires, en ce qu’elles visent la réparation d’un préjudice moral du fait de l’illégalité de la décision initiale attaquée et de la décision statuant sur la réclamation, doivent être rejetées.
167 Par ailleurs, en ce que ces conclusions visent la réparation d’un préjudice moral, qui serait lié à une faute distincte de l’administration, les éléments avancés par la requérante ne permettent nullement d’établir cette prétendue faute. En effet, dans la mesure où le courrier électronique est strictement réservé à un usage directement lié aux tâches exercées par l’agent, il n’était pas anormal que l’AHCC ait désactivé la boîte de messagerie de la requérante à l’expiration de son engagement (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2015, CH/Parlement, F‑132/14, EU:F:2015:115, point 74). Par ailleurs, l’AHCC pouvait, pour le fonctionnement du service, décider que des courriels seraient automatiquement envoyés selon un calendrier donné aux agents dont les contrats arrivaient à expiration.
168 Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires liées à une prétendue faute de service distincte de l’AHCC doivent être également rejetées.
169 Les conclusions en annulation et les conclusions indemnitaires ayant été rejetées, il convient de rejeter le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
170 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
171 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Parlement.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Mme HF est condamnée aux dépens.
Pelikánová | Nihoul | Svenningsen |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 avril 2017.
Signatures |
* Langue de procédure : le français.
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