DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
10 février 2021 (*)
« Fonction publique – Recrutement – Concours général EPSO/AD/338/17 – Décision du jury de ne pas admettre le requérant à l’étape suivante du concours – Principe de non-discrimination fondée sur le handicap – Accès aux documents – Rejet de la demande d’accès aux questions posées durant une épreuve – Secret des travaux du jury – Règlement (CE) no 1049/2001 – Concours général EPSO/AD/356/18 – Liste de réserve – Recours en annulation – Absence d’intérêt à agir – Irrecevabilité – Responsabilité »
Dans l’affaire T‑488/18,
XC, demeurant à Milan (Italie), représenté par Me C. Bottino, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. A. Spina et L. Vernier, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,
partie défenderesse,
ayant pour objet, premièrement, une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du jury du concours général EPSO/AD/338/17, du 4 décembre 2017, de ne pas admettre le requérant à la phase suivante du concours, deuxièmement, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2018) 3969 de la Commission, du 19 juin 2018, en matière d’accès aux documents, troisièmement, une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la liste de réserve du concours général EPSO/AD/356/18, publiée le 22 mai 2019, et, quatrièmement, une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à la réparation de divers préjudices que le requérant aurait prétendument subis,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de MM. J. Svenningsen, président, C. Mac Eochaidh (rapporteur) et Mme T. Pynnä, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
Décision du jury du concours général EPSO/AD/338/17, du 4 décembre 2017, de ne pas admettre le requérant à la phase suivante du concours
1 Le 30 mars 2017, l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) a publié au Journal officiel de l’Union européenne l’avis relatif au concours général EPSO/AD/338/17 visant à la constitution d’une liste de réserve en vue du recrutement d’administrateurs AD 5 (JO 2017, C 99 A, p. 1, ci-après le « premier avis de concours »).
2 L’annexe II du premier avis de concours, intitulée « Dispositions générales applicables aux concours généraux », indique ce qui suit :
« 1.3. Égalité des chances et aménagements particuliers
Si vous souffrez d’un handicap ou d’un état de santé pouvant entraver votre aptitude à passer les épreuves, veuillez l’indiquer dans votre acte de candidature et nous indiquer le type d’aménagements particuliers dont vous avez besoin. »
3 Le 31 mai 2017, le requérant, XC, s’est porté candidat audit concours. Dans le cadre de sa candidature, il a signalé à l’EPSO l’existence d’un handicap d’ordre visuel et a présenté une demande, à cet égard, visant à disposer de davantage de temps pour réaliser les épreuves, en vertu de la disposition citée au point 2 ci-dessus.
4 Par courriel du 6 juin 2017, l’EPSO a accordé au requérant 50 % de temps supplémentaire pour les tests à choix multiples relatifs au raisonnement verbal, numérique et abstrait (ci-après les « tests à choix multiples »), dont il est fait mention au point 2 du premier avis de concours.
5 Le 27 septembre 2017, l’EPSO a informé le requérant qu’il avait passé avec succès les tests à choix multiples et l’a invité à l’épreuve suivante du concours, à savoir l’épreuve dite « du bac à courrier ». Cette épreuve consistait, ainsi que le précisait la description publiée sur le site de l’EPSO, à gérer une « situation de travail réelle » en reproduisant « une boîte aux lettres électronique contenant des informations relatives à un problème donné ». Comme il était indiqué au point 5 sous le titre « Comment serai-je sélectionné ? » du premier avis de concours, cette épreuve était destinée à évaluer la capacité des candidats à analyser et à résoudre des problèmes, à produire des résultats de qualité et à identifier des priorités, ainsi que leur sens de l’organisation et leur capacité à travailler avec les autres.
6 Le même jour, le requérant a présenté une nouvelle demande d’aménagements particuliers à l’EPSO en souhaitant que soit évité l’incident qui s’était produit dans le cadre du déroulement des tests à choix multiples, à savoir l’absence de prise en compte du temps supplémentaire qui lui avait été accordé. En effet, le requérant avait dû repasser lesdits tests une seconde fois, car, la première fois, en raison d’un dysfonctionnement technique, le programme informatique relatif auxdits tests ne lui avait pas octroyé de temps supplémentaire en raison d’une erreur du système.
7 Le 12 octobre 2017, l’EPSO a informé le requérant qu’il disposerait d’un temps supplémentaire égal à la moitié de celui accordé aux autres candidats, c’est-à-dire 8 minutes en plus des 15 minutes nécessaires pour la lecture des instructions relatives au déroulement de l’épreuve et 25 minutes supplémentaires en plus des 50 minutes prévues pour choisir les différentes réponses aux situations présentées au cours de l’épreuve. Par ailleurs, l’EPSO a mentionné qu’un minuteur serait remis au requérant et qu’un assistant l’aiderait à gérer le temps mis à sa disposition. Enfin, l’EPSO a indiqué qu’un autre assistant serait disponible pour tous les réglages éventuellement nécessaires de l’écran et que, s’il le souhaitait, le requérant pouvait utiliser des lentilles ou d’autres instruments nécessaires à une bonne vision.
8 Par décision du 4 décembre 2017 (ci-après la « première décision attaquée »), le jury du concours EPSO/AD/338/17 a décidé de ne pas admettre le requérant à la phase suivante du concours, dès lors qu’il n’avait pas obtenu le nombre de points minimal requis pour être admis.
9 Par courriel du 5 mars 2018, le requérant a saisi le directeur de l’EPSO, en qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), d’une réclamation administrative dirigée contre la première décision attaquée, en application de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »). Dans le cadre de ladite réclamation, le requérant a mentionné, d’une part, que l’épreuve du bac à courrier manquait de fiabilité pour sélectionner les candidats et, d’autre part, que l’EPSO avait violé la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 333, p. 16), et notamment ses articles 2 et 5. En particulier, selon le requérant, la mesure d’aménagement particulier dont il avait bénéficié ne répondait pas aux exigences de l’article 5 de la directive 2000/78 portant sur les aménagements raisonnables pour les personnes handicapées. Le requérant a par ailleurs mentionné que le pourcentage de candidats handicapés ayant réussi les concours de l’EPSO était sensiblement inférieur au pourcentage de candidats participant à ces concours, ce qui serait la preuve que la mesure d’aménagement octroyée était insuffisante.
10 L’EPSO n’a pas donné de réponse explicite à cette réclamation.
Décision C(2018) 3969 de la Commission, du 19 juin 2018, en matière d’accès aux documents
11 Le 5 mars 2018, en vertu du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), le requérant a présenté une demande, enregistrée sous le numéro no 2018/1328, visant à obtenir l’accès à la copie des documents relatifs à l’épreuve du bac à courrier, tant en langue italienne que dans l’éventuelle langue originale de rédaction de ces documents, reprenant les réponses fournies par le requérant, celles considérées comme correctes par le jury et les critères et notes d’évaluation (ci-après la « demande initiale »).
12 Par décision du 21 mars 2018, l’EPSO a opposé un refus à la demande initiale.
13 Le 12 avril 2018, le requérant a présenté une demande confirmative de la demande initiale, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001 (ci-après la « demande confirmative »). Il a, à cette occasion, présenté une autre demande visant à obtenir l’accès au nombre de caractères, y compris les espaces, des documents de ladite épreuve, décomposé par courriel faisant partie de celle-ci, par question et par réponse considérée comme correcte.
14 Par décision C(2018) 3969, du 19 juin 2018 (ci-après la « deuxième décision attaquée »), la Commission européenne a confirmé la décision du 21 mars 2018 et a opposé, en outre, un refus à la demande visant à obtenir l’accès au nombre de caractères des documents de l’épreuve.
Liste de réserve du concours général EPSO/AD/356/18, publiée le 22 mai 2019
15 Le 8 mars 2018, l’EPSO a publié au Journal officiel de l’Union européenne l’avis de concours général EPSO/AD/356/18 visant à la constitution d’une liste de réserve en vue du recrutement d’administrateurs AD 5 (JO 2018, C 88 A, p. 1, ci-après le « second avis de concours »).
16 Le 3 mai 2018, le requérant s’est porté candidat audit concours et a, à cette occasion, fait une nouvelle demande de mesures d’aménagement, en vertu du point 1.3 de l’annexe II du second avis de concours, dont les dispositions sont identiques à celles citées au point 2 ci-dessus.
17 Premièrement, au titre du handicap visuel dont il est fait mention au point 3 ci-dessus, il a demandé à pouvoir passer l’épreuve sur papier en utilisant un crayon, au lieu d’un ordinateur.
18 Deuxièmement, il a mentionné qu’un nouveau handicap venait de lui être diagnostiqué, causé par des lésions neurologiques à la substance blanche cérébrale et impliquant, en particulier, une réduction de la capacité à résoudre des problèmes. À cet égard, il a fait valoir que l’épreuve dite « SJT » (situational judgment test) était susceptible de le discriminer.
19 Par courriel du 28 mai 2018, l’EPSO a fait droit à la demande du requérant, mais en lui accordant uniquement du temps additionnel, sans donner suite aux autres demandes.
20 Après plusieurs échanges de courriels, l’EPSO a confirmé, le 7 juin 2018, son refus de faire droit auxdites demandes du requérant, en se fondant sur l’avis d’un médecin interne à la Commission.
21 Après avoir passé les premières épreuves, le requérant a été informé par l’EPSO, le 19 septembre 2018, qu’il n’avait pas obtenu le nombre de points minimal exigé pour être admis à l’épreuve suivante du concours.
22 Par courriel du 25 septembre 2018, le requérant a demandé à l’EPSO l’accès aux évaluations effectuées par celui-ci et par ses médecins en ce qui concernait le refus d’octroi des mesures d’aménagement demandées.
23 Par courriel du 29 septembre 2018, le requérant a présenté à l’EPSO une demande de réexamen, tel que cela est prévu au point 4.2.2 de l’annexe II du second avis de concours.
24 Par lettre du 19 octobre 2018, l’EPSO a répondu à la demande mentionnée au point 22 ci-dessus en fournissant une copie des appréciations du médecin interne. Selon celles-ci, après consultation des rapports fournis par les spécialistes, il n’y avait pas d’arguments médicaux suffisants pour privilégier un support « papier » au support « écran ».
25 Le 22 mai 2019, l’EPSO a publié sur son site Internet la liste de réserve du concours EPSO/AD/356/18 (ci-après la « troisième décision attaquée »).
Procédure et conclusions des parties
26 Le 9 août 2018, le requérant a introduit une demande d’aide juridictionnelle en vertu de l’article 147 du règlement de procédure. Par ordonnance du 18 décembre 2018, le président du Tribunal a fait droit à cette demande.
27 Le requérant n’ayant pas proposé le nom d’un avocat, le Président du Tribunal a, par ordonnance du 7 mai 2019, désigné, en application de l’article 148, paragraphes 5 et 6 du règlement de procédure, Me Carlo Bottino comme avocat chargé de représenter le requérant. Cette ordonnance a été signifiée à cet avocat, par e-Curia, le 10 mai 2019 et au requérant, par courrier recommandé, le 20 mai 2019.
28 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 juin 2019, le requérant a introduit le présent recours.
29 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 21 juin 2019, en application de l’article 66 du règlement de procédure, le requérant a demandé le bénéfice de l’anonymat. Par décision du 31 juillet 2019, le Tribunal (neuvième chambre) a fait droit à cette demande.
30 La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, en application de l’article 27, paragraphe 5, du règlement de procédure, le juge rapporteur a été affecté à la huitième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.
31 Par courrier du 28 janvier 2020, les parties ont été informées de la clôture de la phase écrite de la procédure et de la possibilité, pour elles, de demander la tenue d’une audience dans les conditions prévues à l’article 106 du règlement de procédure.
32 Les parties n’ont pas présenté de demande de tenue d’une audience.
33 Le 19 juin 2020, au titre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal a invité le requérant et la Commission à répondre à certaines questions. Le requérant et la Commission ont déféré à ces demandes dans les délais impartis.
34 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la première décision attaquée ;
– annuler la deuxième décision attaquée ;
– annuler la troisième décision attaquée ;
– ordonner la réparation du préjudice subi du fait des décisions attaquées à concurrence du montant que le Tribunal jugera approprié ;
– condamner la Commission aux dépens.
35 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
Sur la tardiveté du mémoire en défense
36 Dans le cadre de la réplique, le requérant excipe du caractère prétendument tardif du mémoire en défense. En effet, selon le requérant, la requête aurait été notifiée à la Commission le 10 juillet 2019 et le délai pour le dépôt du mémoire en défense serait donc arrivé à échéance le 20 septembre 2019. Le mémoire en défense, déposé le 23 septembre 2019, serait, dès lors, tardif.
37 La Commission conteste l’argumentation du requérant.
38 À cet égard, il y a lieu de relever, à l’instar de la Commission, que ce grief est dénué de fondement, car il repose sur l’hypothèse erronée que la date de notification de la requête serait le 10 juillet 2019 et non le 11 juillet 2019.
39 En effet, conformément au point 23 des conditions d’utilisation de l’application e-Curia, la date et l’heure de la signification correspondent au moment auquel l’utilisateur demande accès à l’acte de procédure, soit, selon l’annexe D 1 de la duplique, le 11 juillet 2019.
40 De plus, conformément aux articles 81 et 60 du règlement de procédure, la Commission disposait de deux mois et dix jours, après la signification de la requête, pour présenter le mémoire en défense. En outre, selon l’article 58, paragraphe 2, du règlement de procédure, si le délai prend fin un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l’expiration en est reportée à la fin du jour ouvrable suivant.
41 Il ressort des pièces du dossier que la requête a été signifiée à la Commission le 11 juillet 2019, de sorte que celle-ci avait, selon les articles 81 et 60 du règlement de procédure, jusqu’au 21 septembre 2019 pour déposer le mémoire en défense. Le 21 septembre 2019 étant un samedi, l’expiration du délai a été reportée au lundi 23 septembre 2019, date à laquelle ledit mémoire a été déposé.
42 Par conséquent, l’affirmation du requérant selon laquelle le mémoire en défense de la Commission serait tardif manque en fait.
Sur les conclusions en annulation
Sur la demande d’annulation de la première décision attaquée
43 Le requérant soulève trois moyens à l’appui de sa demande, tirés, premièrement, d’une violation des articles 3 et 7 de l’annexe III du statut, deuxièmement, d’une violation de l’article 6 de l’annexe III du statut et du principe d’égalité de traitement et, troisièmement, d’une violation de l’interdiction de discrimination fondée sur un handicap énoncée à l’article 1er quinquies du statut et aux articles 2 et 5 de la directive 2000/78.
44 La Commission conteste la recevabilité des deux premiers moyens, en ce que lesdits moyens n’auraient pas été soulevés préalablement dans la réclamation.
45 Ainsi que l’a jugé la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, EU:C:2002:118, points 51 et 52), le juge de l’Union européenne peut apprécier si, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, un recours doit, en tout état de cause, être rejeté au fond, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité. En l’espèce, il y a lieu de constater que, indépendamment de la question de savoir s’ils sont recevables, les trois moyens au soutien de la demande d’annulation doivent, en tout état de cause, être rejetés comme étant non fondés, et ce pour les motifs qui suivent.
– Sur le premier moyen, tiré d’une violation des articles 3 et 7 de l’annexe III du statut
46 Dans le cadre du premier moyen, le requérant invoque une violation des articles 3 et 7 de l’annexe III du statut, en ce que l’EPSO, et non le jury, aurait établi le contenu de l’épreuve du bac à courrier.
47 En particulier, le requérant soutient qu’il ressort de plusieurs pièces du dossier que l’épreuve du bac à courrier a été conçue par un prestataire externe, en collaboration avec l’EPSO, et que ce n’est que dans un second temps, alors que l’épreuve était déjà, en pratique, entièrement préparée, qu’elle a été soumise au jury pour une validation purement formelle.
48 En effet, le requérant affirme, en s’appuyant sur le procès-verbal de la réunion du jury du 8 février 2017 portant sur la validation du contenu de l’épreuve du bac à courrier (ci-après le « procès-verbal de la réunion du 8 février 2017 »), que le président du jury a indiqué aux autres membres du jury que ceux-ci avaient « peu de marge, voire aucune, pour d’éventuelles corrections », indication qui se rapporterait au contenu de l’épreuve.
49 La Commission conteste l’argumentation du requérant.
50 L’article 30, premier alinéa, du statut et l’article 5, premier alinéa, de l’annexe III du statut prévoient, respectivement, que c’est au jury d’établir la liste d’aptitude des candidats et de déterminer la liste des candidats qui répondent aux conditions fixées par l’avis de concours. Selon la jurisprudence, eu égard à ces compétences, le jury occupe un rôle crucial au cours du déroulement d’un concours (voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2011, Commission/Pachtitis, T‑361/10 P, EU:T:2011:742, point 43).
51 Ainsi, si l’EPSO exerce les pouvoirs de sélection dévolus aux AIPN en matière de concours, tant le choix que l’appréciation des sujets des questions posées dans le cadre d’un concours échappent à sa compétence. En effet, dans le contexte de l’article 1er, paragraphe 1, première phrase, de la décision 2002/621/CE des secrétaires généraux du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, du greffier de la Cour de justice, des secrétaires généraux de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions et du représentant du médiateur du 25 juillet 2002 concernant l'organisation et le fonctionnement de l'Office de sélection du personnel des Communautés européennes (JO 2002, L 197, p. 53), qui dispose que l’EPSO est chargé d’organiser des concours généraux afin de doter les institutions de fonctionnaires dans des conditions professionnelles et financières optimales, le paragraphe 2, sous c), dudit article attribue à l’EPSO plutôt le rôle d’assistant du jury dans le déroulement d’un concours en ce qu’il est chargé de mettre au point les méthodes et les techniques de sélection (voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2011, Commission/Pachtitis, T‑361/10 P, EU:T:2011:742, points 52 et 54).
52 En l’espèce, il ressort du procès-verbal de la réunion du 8 février 2017, que l’ensemble des membres du jury du concours se sont réunis le 8 février 2017, qu’ils ont pris connaissance puis validé l’ensemble des documents relatifs à l’épreuve du bac à courrier (point 3 du procès-verbal, intitulé « Reading and validation of the documents ») et qu’un débat a ensuite été engagé entre les membres du jury (point 4 du procès-verbal, intitulé « Feedback of the Board after the reading session »). Il ressort également du dossier que, le 21 juin 2017, le jury a procédé à un nouvel examen de la validité de l’épreuve en tant qu’épreuve de concours, au terme duquel il a approuvé les documents relatifs à l’épreuve du bac à courrier qui lui avaient été présentés et a donc autorisé l’utilisation de ces documents comme épreuve du concours.
53 Il découle de ce qui précède que c’est bien le jury de concours, et non l’EPSO, qui a opéré la validation finale de l’épreuve du bac à courrier.
54 Par ailleurs, le fait que le contenu de l’épreuve ait été préparé par un prestataire externe en collaboration avec l’EPSO et indépendamment du jury ne saurait, en lui-même, rendre la première décision attaquée illégale.
55 En effet, il convient de relever qu’aucune disposition du statut, et en particulier les articles 3 et 7 de son annexe III, ne s’oppose à ce que le jury de concours puisse recourir à l’assistance de personnes externes pour l’accomplissement de ses travaux, à condition qu’il conserve le pouvoir d’appréciation finale (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 26 janvier 2005, Roccato/Commission, T‑267/03, EU:T:2005:23, point 67 et jurisprudence citée).
56 Au surplus, comme le mentionne la Commission, l’assistance offerte par l’EPSO au jury est une activité inhérente à l’exécution des tâches confiées à cet office par l’article 7, paragraphe 2, de l’annexe III du statut.
57 En outre, le requérant souligne, en s’appuyant sur le procès-verbal de la réunion du 8 février 2017, que le président du jury a rappelé aux autres membres du jury qu’il y avait « peu de marge, voire aucune, pour d’éventuelles corrections », ce qui montrerait que le jury ne pouvait modifier le contenu de l’épreuve du bac à courrier.
58 À cet égard, au premier paragraphe dudit procès-verbal, sous le titre « Introduction », il est mentionné les éléments suivants : « En guise d’introduction, le président du jury a rappelé les défis de l’exercice : c’est un exercice interconnecté avec peu, voire aucune marge d’appréciation pour les corrections, il est éliminatoire et le nombre de points obtenus sera pris en considération pour la note obtenue au centre d’évaluation ». Or, le Tribunal estime, à la suite de la Commission, qu’il ne fait pas de doute que ce passage du procès-verbal a pour signification que le jury disposait de peu de marge d’appréciation, voire aucune, s’agissant de la correction des copies des candidats et non, comme l’affirme le requérant, que les membres du jury disposaient d’un pouvoir limité, voire nul, pour modifier le contenu de l’épreuve.
59 Par ailleurs, le requérant affirme, en s’appuyant sur le procès-verbal de la réunion du 8 février 2017, que le président du jury aurait indiqué aux autres membres du jury que la version anglaise du texte des épreuves était déjà finalisée, avant son examen par le jury, et qu’il n’était plus possible pour le jury d’y apporter des modifications, car il devait être traduit dans toutes les autres langues.
60 À cet égard, il apparaît que l’interprétation que le requérant fait dudit procès-verbal est erronée. En effet, à la suite de la Commission, il y a lieu de considérer que la référence, dans ledit procès-verbal, à l’importance de disposer d’une version anglaise de l’épreuve qui soit « impeccable » s’explique par le nombre élevé de langues dans lesquelles ce texte devait ensuite être traduit et non par l’impossibilité d’apporter des modifications à une épreuve déjà intégralement élaborée par des personnes autres que les membres du jury.
61 Enfin, le requérant fait état, dans le cadre de la réplique, d’un courrier du secrétaire général du Parlement européen au secrétariat de la Commission, daté du 14 mars 2017, dans lequel il est fait mention du fait que le Parlement met régulièrement à la disposition de l’EPSO des membres de son personnel pour qu’ils fassent partie des jurys de concours, que l’EPSO se caractériserait par un regrettable manque de flexibilité et d’adaptabilité et que les critiques constructives émises par les représentants du Parlement au sujet de l’organisation et du contenu des concours seraient systématiquement ignorées. Selon le requérant, ce document démontre que l’EPSO a violé le principe en vertu duquel tant le choix que l’appréciation des sujets des questions posées dans le cadre d’un concours échappent à sa compétence.
62 À cet égard, il y a lieu de relever, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité de la pièce concernée, que ce courrier n’est manifestement pas de nature à démontrer que, dans le cadre du concours en cause, le jury n’a pas effectivement validé la version finale du contenu de l’épreuve du bac à courrier.
63 Le premier moyen doit donc être écarté dans sa totalité, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les demandes de mesures d’instruction formulées par le requérant dans la réplique dans la mesure où, même si elles étaient ordonnées, les documents évoqués ne seraient pas susceptibles de remettre en cause le constat, figurant au point 53 ci-dessus, que le jury a effectivement validé la version finale du contenu de l’épreuve du bac à courrier.
– Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 6 de l’annexe III du statut et du principe d’égalité de traitement
64 Dans le cadre du deuxième moyen, le requérant soutient que la préparation des épreuves du concours aurait été effectuée en violation du principe du secret des travaux du jury, établi à l’article 6 de l’annexe III du statut, au motif que le prestataire externe, qui avait contribué à la préparation des épreuves, et les fonctionnaires de l’EPSO avaient connaissance de ces épreuves.
65 La Commission conteste l’argumentation du requérant.
66 Dans un premier grief, le requérant souligne que le prestataire externe chargé de l’élaboration de l’épreuve du bac à courrier avait connaissance de son contenu et que « les conditions d’indépendance et de confidentialité exigées [des membres de son personnel étaient extrêmement] faibles, se limitant à la simple interdiction de prendre part aux concours EPSO pour ceux qui ont eu la possibilité matérielle d’avoir connaissance de l’épreuve et à l’interdiction étendue aux membres de la famille au premier degré pour le personnel qui a matériellement préparé et élaboré l’épreuve », ce qui impliquerait une violation du principe d’égalité de traitement.
67 Le Tribunal considère toutefois que les exigences de confidentialité imposées audit prestataire externe et aux membres de son personnel ainsi que les interdictions de participation mentionnées au point 66 ci-dessus ont constitué des précautions visant à pallier les risques raisonnablement prévisibles d’atteinte au principe d’égalité de traitement entre les candidats aux concours dans lesquels les exercices élaborés en partenariat avec ce prestataire seraient utilisés. À cet égard, il y a lieu de relever que le requérant n’apporte aucun élément accréditant la thèse selon laquelle, premièrement, les conditions empêchant certains membres du personnel du prestataire externe et certains membres de leur famille de se porter candidats au concours en cause auraient été insuffisantes et, deuxièmement lesdites conditions n’auraient pas été respectées en l’espèce.
68 Le premier grief doit donc être écarté.
69 Dans un deuxième grief, le requérant souligne que des fonctionnaires de l’Union ont participé à des tests portant sur le contenu de l’épreuve du bac à courrier et qu’il existait un risque que des informations confidentielles relatives audit contenu soient ensuite transmises à certains candidats, en violation du principe d’égalité de traitement entre les candidats.
70 À cet égard, il convient de mentionner que, comme l’indique la Commission, les fonctionnaires de l’Union ayant participé aux tests sont tenus au secret professionnel, conformément à l’article 17 du statut, et étaient, de plus, tenus de signer une déclaration de confidentialité.
71 En outre, le requérant évoque un risque de fuite d’informations confidentielles, mais n’établit pas qu’une telle fuite ait eu lieu. En particulier, le document cité en ce sens, à savoir le procès-verbal d’une réunion du jury, ne corrobore en aucune façon le grief du requérant, dans la mesure où ce document ne démontre ni l’existence ni le risque d’une fuite d’informations confidentielles.
72 Partant, le deuxième grief doit être écarté.
73 Dans un troisième grief, le requérant critique le fait que des membres du personnel de l’EPSO aient participé à des réunions du jury, non seulement à titre de support administratif, mais également en présidant certaines réunions, en violation du principe du secret des travaux du jury. Le requérant soutient que la présence de membres du personnel de l’EPSO dans ces réunions empêchait les autres membres du jury de donner leur avis sur le contenu des épreuves, de crainte de ne plus être sélectionnés par l’EPSO à l’avenir pour faire partie d’autres jurys de concours.
74 À cet égard, il convient de relever que, comme il résulte de la jurisprudence mentionnée au point 55 ci-dessus, aucune disposition du statut, et en particulier les articles 3 et 7 de son annexe III, ne s’oppose à ce que le jury de concours puisse recourir à l’assistance de personnes externes, comme des membres de l’EPSO, pour l’accomplissement de ses travaux, à condition qu’il conserve le pouvoir d’appréciation finale, comme c’était le cas en l’espèce. En particulier, comme le rappelle avec justesse la Commission, la présence de représentants de l’EPSO auxdites réunions était nécessaire pour que l’EPSO puisse exercer ses fonctions conformément à l’article 7, paragraphe 2, de l’annexe III du statut, notamment afin de pouvoir répondre aux questions posées par les membres du jury.
75 En outre, comme il a été mentionné au point 70 ci-dessus, les membres de l’EPSO sont tenus au secret professionnel, en vertu de l’article 17 du statut. Enfin, aucun élément du dossier ne permet de considérer que des membres du personnel de l’EPSO auraient exercé des pressions sur les membres du jury ou auraient fait preuve d’ingérence dans les discussions entre les membres du jury concernant la validation des épreuves.
76 Par ailleurs, comme le relève la Commission, l’argument selon lequel les membres du jury ne seraient plus libres de manifester leur propre opinion par crainte de mesures de représailles de l’EPSO est dépourvu de tout fondement, étant donné que la participation d’un fonctionnaire aux travaux du jury comme membre de ce dernier n’implique aucune forme de rémunération ni aucun autre avantage particulier et qu’elle induit un engagement personnel parfois contraignant. Dès lors, le risque que l’impartialité ou l’indépendance d’un fonctionnaire appelé à siéger dans un jury puisse être altérée par la crainte de ne pas intégrer le jury d’un autre concours futur n’est pas démontré, en ce qu’il repose sur des spéculations.
77 Il s’ensuit que le troisième grief doit être écarté et, partant, le deuxième moyen dans sa totalité, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les demandes de mesures d’instruction formulées par le requérant dans la réplique dans la mesure où, même si elles étaient ordonnées, les documents évoqués ne seraient pas susceptibles de remettre en cause le constat, figurant aux points 70 et 71 ci-dessus, que les fonctionnaires de l’Union ayant participé aux tests sont tenus au secret professionnel, conformément à l’article 17 du statut, qu’ils étaient tenus de signer une déclaration de confidentialité et que le requérant n’a pas établi qu’une fuite d’informations confidentielles avait effectivement eu lieu.
– Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du principe de non-discrimination fondée sur un handicap énoncé à l’article 1er quinquies du statut et aux articles 2 et 5 de la directive 2000/78
78 Par le troisième moyen, le requérant conteste, tout d’abord, la compétence de l’EPSO en ce qui concerne la détermination des aménagements particuliers dont il pouvait bénéficier en raison de son handicap.
79 En outre, le requérant soutient, en substance et à titre principal, que l’EPSO aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne mettant pas en place d’aménagements particuliers suffisants compte tenu, d’une part, de son handicap et, d’autre part, des spécificités de l’épreuve du bac à courrier, ce qui constituerait une violation de l’article 1er quinquies du statut et des articles 2 et 5 de la directive 2000/78.
80 Le requérant souligne, à titre subsidiaire, que l’EPSO n’a pas motivé son choix des aménagements particuliers octroyés.
81 La Commission conteste l’argumentation du requérant.
82 Aux termes de l’article 1er quinquies du statut :
« 1. Dans l’application du présent statut est interdite toute discrimination, telle qu’une discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.
[…]
4. Aux fins du paragraphe 1, une personne est réputée handicapée si elle présente une déficience physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable qui, en interaction avec diverses barrières, peut faire obstacle à sa pleine et effective participation à la société sur un pied d’égalité avec les autres. Cette déficience est établie conformément à la procédure prévue à l’article 33.
Toute personne handicapée répond aux conditions requises à l’article 28, sous e), dès lors qu’elle est en mesure d’assurer, moyennant des aménagements raisonnables, les fonctions essentielles de l’emploi concerné.
Par “aménagements raisonnables” en rapport avec les fonctions essentielles d’un emploi, on entend les mesures appropriées, en fonction des besoins, pour permettre à une personne handicapée d’accéder à un emploi, de l’exercer ou d’y progresser, ou pour qu’une formation lui soit dispensée, sauf si ces mesures imposent à l’employeur une charge disproportionnée.
[…]
5. Dès lors qu’une personne relevant du présent statut, qui s’estime lésée par le non-respect à son égard du principe de l’égalité de traitement tel que défini ci-dessus, établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l’institution de prouver qu’il n’y a pas eu violation du principe de l’égalité de traitement. »
83 Selon une jurisprudence constante, le principe de non-discrimination exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir arrêt du 14 décembre 2017, RL/Cour de justice de l’Union européenne, T‑21/17, EU:T:2017:907, point 47 et jurisprudence citée). Il y a lieu également de préciser que, d’une part, il est requis, non que les situations soient identiques, mais seulement qu’elles soient comparables et que, d’autre part, l’examen de ce caractère comparable doit être effectué, non de manière globale et abstraite, mais de manière spécifique et concrète, au regard de l’objet et du but de la réglementation en cause (voir, en ce sens, arrêt du 9 mars 2017, Milkova, C‑406/15, EU:C:2017:198, point 57 et jurisprudence citée).
84 Il convient de rappeler l’existence d’un principe de non-discrimination, notamment en raison du handicap, qui doit être considéré comme un principe général du droit de l’Union et a été concrétisé par la directive 2000/78 dans le domaine de l’emploi et du travail (voir, en ce sens, arrêt du 19 janvier 2010, Kücükdeveci, C‑555/07, EU:C:2010:21, point 21). L’interdiction de toute discrimination fondée, notamment, sur le handicap est incorporée à l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui, depuis le 1er décembre 2009, a la même valeur juridique que les traités (arrêt du 13 septembre 2011, Prigge e.a., C‑447/09, EU:C:2011:573, point 38). Cette interdiction est également consacrée, dans la cadre du statut, à l’article 1er quinquies, paragraphe 1, premier alinéa, de celui-ci.
85 Concernant l’invocation, par le requérant, des articles 2 et 5 de la directive 2000/78, il convient de relever que, bien que celui-ci n’avance aucun argument spécifique sur le fondement des dispositions de cette directive, cette dernière constitue une source d’inspiration admise dans le cadre du contentieux relatif au personnel des institutions de l’Union, s’agissant de déterminer les obligations de l’autorité réglementaire compétente en ce qui concerne le principe de non-discrimination (voir, en ce sens, arrêt du 7 février 2019, RK/Conseil, T‑11/17, EU:T:2019:65, points 68 à 70 et jurisprudence citée).
86 En l’espèce, le requérant ne conteste pas le contenu de l’épreuve en cause, mais uniquement les modalités prévues par l’EPSO pour son déroulement en ce qui le concerne, lesquelles auraient été à l’origine d’une discrimination indirecte à son endroit.
87 Premièrement, concernant la prétendue incompétence de l’EPSO pour adopter les aménagements raisonnables, il convient d’observer que, selon l’avis de concours, la mise en place des mesures procédurales nécessaires pour permettre à un candidat handicapé de participer au concours appartient à l’EPSO et non au jury.
88 Plus précisément, le point 1.3 de l’annexe II de l’avis de concours, portant dispositions générales à l’attention des candidats, indique que les « candidats handicapés » sont tenus de s’adresser à l’EPSO, en particulier au service « EPSO Accessibility », pour solliciter les « mesures particulières dont ils ont besoin ».
89 Or, de telles dispositions étaient régulières. En effet, ainsi qu’il ressort de l’article 1er, premier alinéa, et de l’article 4 de l’annexe III du statut, c’est à l’AIPN, et donc à l’EPSO dans les cas où, comme en l’espèce, les institutions lui confèrent le pouvoir d’organiser le concours, et non au jury, qu’il appartient de définir le contenu de l’avis de concours et de décider de ses modalités et donc, également, les éventuelles modifications dont ces modalités peuvent raisonnablement faire l’objet pour tenir compte de l’éventuel handicap de certains candidats, de tels aménagements relevant des modalités d’organisation du concours lui-même.
90 Deuxièmement, il ressort du dossier que, dans sa demande d’aménagements particuliers présentée le 5 juin 2017 avant les tests à choix multiples, le requérant avait uniquement fait part de la nécessité de disposer de davantage de temps pour réaliser ces tests. L’EPSO a répondu favorablement à cette demande le 6 juin 2017 en octroyant 50 % de temps supplémentaire par rapport au temps imparti aux autres candidats non handicapés. Le requérant n’a pas contesté cette décision et a ensuite passé, avec succès, les tests à choix multiples.
91 Le 27 septembre 2017, le requérant a présenté une nouvelle demande d’aménagements particuliers au service « EPSO Accessibility » en demandant que soit évité l’incident qui s’était produit dans le cadre du déroulement des tests à choix multiples, à savoir l’absence d’octroi du temps supplémentaire qui lui avait été accordé.
92 Par conséquent, il apparaît que les seuls aménagements particuliers dont le requérant avait demandé l’adoption pour le déroulement de l’épreuve du bac à courrier consistaient en l’octroi d’un temps supplémentaire identique à celui octroyé par l’EPSO le 6 juin 2017 pour les tests à choix multiples, à savoir 50 % de temps supplémentaire par rapport au temps imparti aux candidats non handicapés. L’EPSO a répondu favorablement à cette demande et a offert au requérant, en sus, la possibilité d’utiliser ses propres instruments de lecture et de bénéficier de l’aide d’un assistant pour régler les caractéristiques techniques de l’écran.
93 Partant, à la lumière notamment de la disposition rappelée au point 88 ci-dessus, le requérant n’est pas fondé à reprocher à l’EPSO de ne pas avoir mis en place des aménagements particuliers qu’il n’avait pas préalablement demandés.
94 En tout état de cause, il ne saurait être considéré que les aménagements adoptés par l’EPSO en l’espèce étaient insuffisants. L’affirmation du requérant selon laquelle il aurait dû au moins disposer, pour l’épreuve en cause, du double de temps n’est pas étayée.
95 Le Tribunal relève, à la suite de la Commission, qu’avec les mêmes aménagements particuliers, le requérant a passé avec succès les tests à choix multiples et qu’il ne présente pas d’éléments accréditant que ces aménagements particuliers étaient insuffisants pour l’épreuve du bac à courrier. À cet égard, ses allégations relatives aux particularités de cette épreuve sont dénuées de pertinence. En effets, les aménagements dont il a bénéficié tant pour ladite épreuve que pour les tests à choix multiples ont consisté essentiellement en l’octroi d’un temps supplémentaire égal à 50 % du temps normal accordé aux autres candidats. Or, ce temps normal était, dans chaque cas, nécessairement adapté au contenu et aux particularités de l’épreuve concernée, y compris, le cas échéant, en ce qui concerne le volume des données dont il y avait lieu de prendre connaissance. En outre, contrairement à ce que suggère le requérant, la proportion relativement faible des candidats ayant répondu à l’ensemble des questions dans le cadre de l’épreuve en cause, si elle est indicative de la difficulté de celle-ci, ne constitue pas un indice pertinent concernant le volume des données à lire.
96 Il découle de ce qui précède que le requérant n’a pas établi de faits permettant de présumer l’existence d’une discrimination indirecte, les aménagements particuliers qui lui ont été proposés étant adéquats compte tenu de son handicap et des spécificités de l’épreuve en cause.
97 Troisièmement, l’argument du requérant selon lequel l’évaluation a été faite uniquement « dans l’abstrait » est dénué de fondement, de même que l’argument relatif au manque de motivation de la décision de l’EPSO du 12 octobre 2017, étant donné que cette décision a répondu aux demandes du requérant du 27 septembre 2017 et qu’elle était fondée sur le certificat médical produit par ce dernier, deux éléments rappelés dans la décision en question.
98 Le fait que, comme cela est rappelé dans la réponse à la demande d’accès aux documents concernant ce point, il n’existe pas d’autre document en la matière ne saurait avoir une quelconque conséquence quant à un prétendu défaut de motivation, étant donné que, si l’EPSO a confirmé, dans cette réponse, que les seuls documents existants étaient déjà en possession du requérant, il a également précisé les modalités selon lesquelles sa situation avait été examinée, c’est-à-dire dans le respect du principe selon lequel tout obstacle qui empêche un candidat handicapé de participer aux épreuves du concours sur un pied d’égalité avec les autres candidats non handicapés doit être éliminé. Dans le cas du requérant, la réponse de l’EPSO précise une nouvelle fois que la décision a été prise sur la base des seuls éléments indiqués par le requérant, à savoir le certificat médical et la demande du 27 septembre 2017.
99 Il s’ensuit que le troisième moyen doit être rejeté comme non fondé.
100 Partant, la demande d’annulation de la première décision attaquée doit être rejetée.
Sur la demande d’annulation de la deuxième décision attaquée
101 Comme il a été précisé aux points 11 à 14 ci-dessus, par la demande initiale, présentée en vertu du règlement no 1049/2001, le requérant a sollicité l’accès à la copie des documents relatifs à l’épreuve du bac à courrier, tant en langue italienne que dans l’éventuelle langue originale de rédaction de ladite épreuve, reprenant les réponses qu’il avait fournies, celles considérées comme correctes par le jury et les critères et notes d’évaluation. L’EPSO ayant opposé un refus à la demande initiale le 21 mars 2018, le requérant a présenté une demande confirmative, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001. Il a, à cette occasion, présenté une autre demande visant à obtenir l’accès au nombre de caractères, y compris les espaces, des documents de ladite épreuve, décomposé par courriel faisant partie de celle-ci, par question et par réponse considérée comme correcte. Par la deuxième décision attaquée, la Commission a confirmé la décision du 21 mars 2018 et a opposé, en outre, un refus à la demande visant à obtenir l’accès au nombre de caractères des documents de l’épreuve.
102 Il y a lieu de relever que, dans son recours, le requérant ne conteste pas les appréciations de la Commission figurant dans la deuxième décision attaquée portant sur le refus d’accès aux « réponses fournies par le requérant, celles considérées comme correctes par le jury et les critères et barèmes d’évaluation ».
103 Toutefois, le requérant fait valoir que c’est à tort que la Commission a refusé l’accès, premièrement, au contenu de l’épreuve du bac à courrier et, deuxièmement, au nombre de caractères de cette épreuve.
– Sur la tardiveté de la demande d’annulation de la deuxième décision attaquée
104 La finalité des délais de recours vise, selon une jurisprudence constante, à sauvegarder, au sein des institutions de l’Union, la sécurité juridique, indispensable à leur bon fonctionnement, en évitant la remise en cause indéfinie des actes de l’Union entraînant des effets de droit. Ces délais sont d’ordre public et ne sont pas à la disposition des parties et du juge. Ces délais répondent également à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice (voir arrêt du 5 mars 2008, Combescot/Commission, T‑414/06 P, EU:T:2008:58, point 43 et jurisprudence citée).
105 Le Tribunal estime qu’il y a lieu de vérifier d’office si les délais de recours ont été respectés en l’espèce.
106 À cette fin, il convient de déterminer, en premier lieu, la base juridique adéquate sur le fondement de laquelle la demande d’annulation de la deuxième décision attaquée doit être examinée.
107 Le requérant a introduit la demande d’annulation de la deuxième décision attaquée sur le fondement de l’article 263 TFUE. Toutefois, dans sa réponse aux questions posées dans le cadre de la mesure d’organisation de la procédure, le requérant mentionne que l’article 91, paragraphe 1, du statut prévoit la compétence spéciale de la Cour de justice pour « tout litige », sans distinction, « entre l’Union et l’une des personnes visées au présent statut », ce qui inclut, selon lui, les candidats aux procédures de concours, comme c’est le cas en l’espèce. Partant, selon le requérant, la base juridique adéquate de ladite demande d’annulation est l’article 270 TFUE.
108 Dans sa réponse à la mesure d’organisation de la procédure, la Commission mentionne que la deuxième décision attaquée a été adoptée sur la base du règlement no 1049/2001. Or, selon la Commission, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement, « [s]i elle refuse totalement ou partiellement l’accès, l’institution informe le demandeur des voies de recours dont il dispose, à savoir former un recours juridictionnel contre l’institution et/ou présenter une plainte au médiateur, selon les conditions prévues respectivement aux articles 230 et 195 du traité CE ». Partant, selon la Commission, la base juridique sur laquelle est fondée la demande d’annulation de la deuxième décision attaquée est l’article 263 TFUE, dès lors que ladite décision a été adoptée exclusivement sur la base du règlement no 1049/2001.
109 Selon la jurisprudence, le règlement no 1049/2001 a en effet pour objet d’ouvrir un droit d’accès du public en général aux documents des institutions. Ainsi, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 1049/2001, les bénéficiaires du droit d’accès aux documents des institutions sont les citoyens de l’Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège dans un État membre sans que ces personnes soient tenues de justifier d’un intérêt spécifique à en obtenir l’accès. La qualité de fonctionnaire est donc sans incidence s’agissant du droit d’accès aux documents prévu par le règlement no 1049/2001 et des décisions adoptées sur son fondement (voir arrêt du 13 décembre 2012, Commission/Strack, T‑197/11 P et T‑198/11 P, EU:T:2012:690, point 48 et jurisprudence citée).
110 De surcroît, il y a lieu de relever que les décisions fondées sur le règlement no 1049/2001 ne sauraient être assimilées aux actes faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut en raison des différences tenant à leurs modalités d’adoption respectives et aux conditions à remplir pour pouvoir en contester la légalité (arrêt du 13 décembre 2012, Commission/Strack, T‑197/11 P et T‑198/11 P, EU:T:2012:690, point 49).
111 À cet égard, en ce qui concerne les décisions fondées sur le règlement no 1049/2001, selon l’article 7 dudit règlement, un demandeur doit introduire une première demande d’accès à des documents, qui doit faire l’objet d’une réponse dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de son enregistrement. Ce délai peut être prolongé de quinze jours ouvrables à titre exceptionnel. En cas de refus total ou partiel d’accès ou d’absence de réponse dans le délai requis, le demandeur peut adresser à l’institution une demande confirmative dans un délai de quinze jours ouvrables. L’institution doit répondre à la demande confirmative dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de son enregistrement, ce délai pouvant être prolongé de quinze jours ouvrables supplémentaires à titre exceptionnel. Si l’institution refuse totalement ou partiellement l’accès aux documents ou si elle ne répond pas dans le délai requis, le demandeur peut introduire un recours contre la réponse à la demande confirmative selon les conditions prévues à l’article 263 TFUE (arrêt du 13 décembre 2012, Commission/Strack, T‑197/11 P et T‑198/11 P, EU:T:2012:690, point 50).
112 En revanche, les modalités d’adoption d’un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, de même que les conditions à remplir pour pouvoir en contester la légalité, sont très différentes (arrêt du 13 décembre 2012, Commission/Strack, T‑197/11 P et T‑198/11 P, EU:T:2012:690, point 51).
113 En effet, selon l’article 90 du statut, toute personne visée audit statut peut saisir l’AIPN d’une demande l’invitant à prendre à son égard une décision. L’AIPN notifie sa décision dans un délai de quatre mois à compter de l’introduction de la demande, le défaut de réponse dans les délais valant décision implicite de rejet. En cas de décision explicite ou de décision implicite de rejet, la personne concernée peut saisir l’AIPN d’une réclamation dans un délai de trois mois. L’AIPN doit notifier sa décision dans un délai de quatre mois à compter de l’introduction de la réclamation, le défaut de réponse dans les délais valant décision implicite de rejet. Il est alors possible de contester la légalité de l’acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut dans un délai de trois mois à compter de la notification de la réponse à la réclamation ou à compter de l’expiration du délai pour répondre à ladite réclamation (arrêt du 13 décembre 2012, Commission/Strack, T‑197/11 P et T‑198/11 P, EU:T:2012:690, point 52).
114 Il ressort de ce qui précède qu’une même décision ne saurait être considérée à la fois comme un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut et comme une décision attaquable au sens du règlement no 1049/2001 (arrêt du 13 décembre 2012, Commission/Strack, T‑197/11 P et T‑198/11 P, EU:T:2012:690, point 53).
115 Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que la deuxième décision attaquée a été adoptée en application du règlement no 1049/2001.
116 Conformément à la jurisprudence citée aux points 109 à 114 ci-dessus, il convient, partant, de constater que la demande d’annulation de la deuxième décision attaquée doit être examinée sur la base de l’article 263 TFUE, et non de l’article 270 TFUE, le délai de recours étant ainsi de deux mois.
117 En deuxième lieu, il y a lieu de déterminer la période durant laquelle le délai de recours a été suspendu en raison de la demande d’aide juridictionnelle introduite par le requérant personnellement, sans l’intervention d’un avocat.
118 Cette demande a été introduite le 9 août 2018 et l’ordonnance par laquelle le Tribunal a désigné l’avocat chargé de représenter le requérant a été signifiée à cet avocat, par e-Curia, le 10 mai 2019 et au requérant, par courrier recommandé, le 20 mai 2019.
119 Conformément à l’article 147, paragraphe 7, du règlement de procédure, dans un tel cas, le délai de recours est suspendu jusqu’à la date de la signification de l’ordonnance désignant l’avocat chargé de représenter le demandeur de l’aide juridictionnelle.
120 Dans sa réponse aux questions posées dans le cadre de la mesure d’organisation de la procédure, le requérant a soutenu que la suspension du délai de recours liée à une demande d’aide juridictionnelle devant donner lieu à une ordonnance désignant l’avocat chargé de représenter le demandeur de cette aide ne prend fin qu’au moment où cette ordonnance a été signifiée à la fois à l’avocat désigné et audit demandeur en personne.
121 Pour sa part, la Commission a relevé que la jurisprudence existante (arrêt du 30 janvier 2020, PV/Commission, T‑786/16 et T‑224/18, non publié, ECLI : EU : T : 2020 : 17, points 103 et 104 ; ordonnances du 14 janvier 1993, Lallemand-Zeller/Commission, T‑92/92 AJ, EU:T:1993:3 du 11 mars 2010, M/EMEA, T‑12/08 P‑RENV‑RX, EU:T:2010:84, points 15 et 16, et du 15 décembre 2009, Apostolov/Commission, F‑8/09, EU:F:2009:169, points 9 et 10) tendait à indiquer que le délai suspendu par la demande d’aide juridictionnelle devant donner lieu à la désignation d’un avocat recommence à courir à compter de la date de signification de l’ordonnance portant cette désignation au demandeur, et non à l’avocat désigné. Selon la Commission, la logique du parallélisme des formes conduirait également à la même conclusion dès lors que, dans une telle situation, la demande d’aide juridictionnelle a été introduite directement par le demandeur d’aide juridictionnelle, et non par l’intermédiaire d’un avocat.
122 Toutefois, la Commission a également souligné qu’une ordonnance désignant un avocat dans le cadre d’une demande d’aide juridictionnelle marquait un point de passage à partir duquel le requérant était formellement représenté en justice par un avocat. Dès lors, selon la Commission, il pourrait être considéré que c’est à partir de ce moment-là que s’appliquent les règles habituelles de signification et, partant, que la signification faite à l’avocat doit être considérée comme une signification faite à la partie représentée en justice.
123 La Commission ajoute que, dès que cette signification a été opérée, l’avocat désigné est en mesure d’accomplir les démarches nécessaires à la défense du demandeur de l’aide juridictionnelle. De ce point de vue, il n’existerait pas de différence fondamentale entre la signification au requérant et la signification à son avocat. Il appartiendrait en effet au requérant, dès qu’il reçoit l’ordonnance désignant son avocat, d’exercer la diligence requise et d’entrer en contact avec l’avocat désigné dans les meilleurs délais. De même, si l’avocat reçoit en premier la signification, il devrait prendre contact le plus rapidement possible avec le requérant.
124 Dès lors, la Commission estime que, en l’espèce, il paraît plus conforme à l’esprit et à l’économie des articles 147 et 148 du règlement de procédure de considérer que c’est la première signification de l’ordonnance désignant l’avocat chargé de représenter le demandeur de l’aide juridictionnelle qui va compter, qu’il s’agisse de la signification au requérant ou à cet avocat.
125 À cet égard, il convient de rappeler que, dans le contexte d’une demande d’aide juridictionnelle, l’article 148, paragraphe 5, du règlement de procédure prévoit les conditions dans lesquelles un avocat peut être mandaté, à l’initiative du greffier du Tribunal, afin de représenter une partie devant le Tribunal (arrêt du 11 juin 2019, Frank/Commission, T‑478/16, EU:T:2019:399, point 65). Ainsi, nonobstant la jurisprudence citée au point 121 qui paraît accréditer la thèse inverse, l’ordonnance désignant l’avocat chargé de représenter le requérant comporte un mandat de représentation, de sorte que le délai de recours recommence à courir dès la date de la signification de ladite ordonnance à l’avocat, car les rapports entre cet avocat et le requérant sont alors noués par la décision du président du Tribunal et qu’il incombe donc à cet avocat, en vertu des règles déontologiques pesant sur lui et susceptibles d’engager sa responsabilité à l’égard de son client, de veiller à respecter le délai de recours dont la reprise lui a expressément été indiquée par le Tribunal dans le cadre de la signification de ladite ordonnance.
126 Partant, en l’espèce, les délais de recours contre les décisions attaquées ont été suspendus le 9 août 2018 (date d’introduction de la demande d’aide juridictionnelle) et ont recommencé à courir le 10 mai 2019 (date de signification de l’ordonnance de désignation à l’avocat du requérant).
127 En troisième lieu, il convient de vérifier si le recours contre la deuxième décision attaquée a été introduit dans le délai prescrit à l’article 263 TFUE.
128 La deuxième décision attaquée a été notifiée au requérant le 26 juin 2018.
129 En vertu de l’article 263 TFUE, un recours en annulation d’une décision doit être formé dans un délai de deux mois à compter de sa notification, auquel s’ajoute un délai de dix jours prévu à l’article 60 du règlement de procédure. La date limite à laquelle le requérant pouvait former un recours en annulation contre la deuxième décision attaquée aurait dû être le 5 septembre 2018.
130 Le requérant a introduit une demande d’aide juridictionnelle le 9 août 2018, c’est-à-dire 27 jours avant la date limite pour le dépôt du recours.
131 Le délai de recours a été suspendu le 9 août 2018 et a recommencé à courir le 10 mai 2019.
132 Le recours a été formé le 17 juin 2019.
133 Il découle de l’ensemble de ce qui précède que le recours aurait dû être introduit par le requérant au plus tard le 6 juin 2019, et que, par conséquent, la partie du recours tendant à l’annulation de la deuxième décision attaquée est intervenue après l’expiration du délai de recours.
134 Toutefois, en quatrième lieu, il convient d’observer que, dans le cadre de sa réponse à la mesure d’organisation de la procédure, le requérant fait valoir que, si la partie du recours dirigé contre la deuxième décision attaquée devait être considérée comme tardive, il serait en droit de se voir accorder le bénéfice de l’erreur excusable s’agissant des délais de recours. Il se réfère, à cet égard, à la mention de la lettre de signification de l’ordonnance désignant un avocat qu’il a reçue personnellement du greffe du Tribunal, selon laquelle « la présente signification met[tait] fin à la suspension du délai prévu pour l’introduction du recours ».
135 En ce qui concerne les délais de recours, la notion d’erreur excusable doit être interprétée de façon stricte et ne peut viser que des circonstances exceptionnelles dans lesquelles, notamment, l’institution concernée a adopté un comportement qui, à lui seul ou dans une mesure déterminante, est de nature à provoquer une confusion admissible dans l’esprit d’un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d’une personne normalement avertie (arrêt du 22 septembre 2011, Bell & Ross/OHMI, C‑426/10 P, EU:C:2011:612, point 47).
136 En l’espèce, comme il ressort du point 118 ci-dessus, le greffe du Tribunal a envoyé deux lettres pour signifier l’ordonnance de désignation de l’avocat : une première lettre à cet avocat, par e-Curia, et une seconde au demandeur, par recommandé postal.
137 Il apparaît ensuite qu’une mention selon laquelle « [l]a présente signification met[ait] fin à la suspension du délai de présentation du recours » figurait à la fois dans la lettre destinée à l’avocat désigné et dans celle destinée au requérant.
138 Du fait de cette mention, la lettre du greffe du Tribunal destinée au requérant était de nature à provoquer une confusion admissible dans l’esprit de ce dernier, le conduisant à penser que la date de signification de l’ordonnance à sa personne était la date à prendre en compte pour le calcul des délais de recours.
139 Or, si cette date devait être prise en compte pour le calcul des délais de recours, le délai d’introduction du recours en tant qu’il vise l’annulation de la deuxième décision attaquée aurait été le dimanche 16 juin et, dès lors, sur le fondement de l’article 58, paragraphe 2, du règlement de procédure, le délai n’aurait expiré qu’à la fin du jour suivant (le 17 juin 2019), de sorte que la partie du recours dirigée contre la deuxième décision attaquée devrait être considérée comme recevable.
140 Partant, il y a lieu d’accorder au requérant le bénéfice de l’erreur excusable. La demande d’annulation de la deuxième décision attaquée n’est donc pas tardive.
– Sur le premier moyen, tiré d’une violation du règlement no 1049/2001 en ce que la Commission a refusé l’accès au contenu de l’épreuve du bac à courrier
141 Le requérant ne conteste pas que la Commission était en droit de se fonder sur une présomption générale d’existence de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001, tenant à la protection du processus décisionnel de la Commission, pour refuser l’accès au contenu de l’épreuve du bac à courrier.
142 Néanmoins, le requérant estime, en substance, que la Commission a commis une erreur en lui refusant l’accès au contenu de cette épreuve, dès lors qu’il serait parvenu à renverser ladite présomption en démontrant que, premièrement, il avait des raisons concrètes de contester la régularité de l’épreuve en cause et que, deuxièmement, le résultat, après annulation des questions contestées, pouvait conduire à son admission à la phase suivante du concours.
143 La Commission conteste l’argumentation du requérant.
144 Il convient de rappeler que, si le règlement no 1049/2001 vise à conférer au public un droit d’accès aux documents des institutions qui soit le plus large possible, il ressort également dudit règlement que ce droit d’accès n’en est pas moins soumis à certaines limites fondées sur des raisons d’intérêt public ou privé. Ainsi, le considérant 11 dudit règlement met en particulier l’accent sur la nécessité de « permettre aux institutions de protéger leurs consultations et délibérés internes lorsque c’est nécessaire pour préserver leur capacité à remplir leurs missions » (voir arrêt du 12 novembre 2015, Alexandrou/Commission, T‑515/14 P et T‑516/14 P, EU:T:2015:844, point 73 et jurisprudence citée).
145 Le régime des exceptions est défini par l’article 4 du règlement no 1049/2001. En vertu de l’exception prévue par l’article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, de ce règlement, les institutions refusent l’accès à un document lorsqu’il contient des avis destinés à l’utilisation interne dans le cadre de délibérations et de consultations préliminaires au sein de l’institution concernée, dans le cas où la divulgation du document porterait gravement atteinte au processus décisionnel de l’institution, à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.
146 Il découle ainsi de l’article 4 du règlement no 1049/2001 que le régime de l’exception qu’il prévoit est fondé sur une mise en balance des intérêts qui s’opposent dans une situation donnée, à savoir, d’une part, les intérêts qui seraient favorisés par la divulgation des documents concernés et, d’autre part, ceux qui seraient menacés par cette divulgation. La décision prise sur une demande d’accès à des documents dépend de la question de savoir quel est l’intérêt qui doit prévaloir dans le cas d’espèce (arrêt du 12 novembre 2015, Alexandrou/Commission, T‑515/14 P et T‑516/14 P, EU:T:2015:844, point 75).
147 Il ressort également de la jurisprudence qu’il est loisible à l’institution de l’Union concernée de se fonder sur des présomptions générales s’appliquant à certaines catégories de documents, des considérations d’ordre général similaires étant susceptibles de s’appliquer à des demandes de divulgation portant sur des documents de même nature (voir arrêt du 12 novembre 2015, Alexandrou/Commission, T‑515/14 P et T‑516/14 P, EU:T:2015:844, point 88 et jurisprudence citée).
148 Pour retenir l’existence d’une présomption, la Cour s’est, notamment, fondée sur le fait que les exceptions au droit d’accès aux documents, qui figurent à l’article 4 du règlement no 1049/2001, ne sauraient, lorsque les documents visés par la demande d’accès relèvent d’un domaine particulier du droit de l’Union, être interprétées sans tenir compte des règles spécifiques régissant l’accès à ces documents (voir arrêt du 12 novembre 2015, Alexandrou/Commission, T‑515/14 P et T‑516/14 P, EU:T:2015:844, point 90 et jurisprudence citée).
149 En l’espèce, les questions litigieuses relevant du domaine particulier de la fonction publique de l’Union, l’exception relative à la protection du processus décisionnel, prévue à l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001, doit être interprétée en tenant compte du principe du secret des travaux du jury, énoncé à l’article 6 de l’annexe III du statut (arrêt du 12 novembre 2015, Alexandrou/Commission, T‑515/14 P et T‑516/14 P, EU:T:2015:844, point 93).
150 Sur la base d’une telle interprétation, conformément aux objectifs poursuivis par le principe de protection du secret des travaux du jury, la Commission est en droit de présumer, sans procéder à un examen concret et individuel de ces documents, que la divulgation des questions à choix multiples posées dans le cadre des tests de présélection des concours généraux porte, en principe, gravement atteinte à son processus décisionnel (arrêt du 12 novembre 2015, Alexandrou/Commission, T‑515/14 P et T‑516/14 P, EU:T:2015:844, point 94). En effet, il y a lieu de considérer que la protection du contenu de cette base de données, par le principe du secret des travaux du jury, se justifie par les considérations suivantes. D’une part, elle vise à éviter une divulgation des questions figurant dans la base de données, laquelle risquerait de porter atteinte au principe d’égalité de traitement des candidats à des concours futurs. En outre, la communication systématique, sur demande, et sans exiger de justification concrète, du texte des questions posées, aux candidats ayant échoué, entraverait l’organisation, dans le cadre des concours généraux, d’épreuves sur la base de questions à choix multiples, puisées dans une base de données de l’EPSO, ce qui méconnaîtrait le large pouvoir d’appréciation du jury dans l’organisation des épreuves et serait contraire au principe de bonne administration (arrêt du 12 novembre 2015, Alexandrou/Commission, T‑515/14 P et T‑516/14 P, EU:T:2015:844, point 82).
151 L’application d’une telle présomption générale, à l’égard des questions à choix multiples posées dans le cadre d’un concours général, s’inscrit pleinement dans le système du règlement no 1049/2001, qui doit être concilié avec les règles spéciales applicables, justifiées par des objectifs spécifiques. Partant, l’application d’une telle présomption générale, lorsque la Commission décide de se prévaloir de l’exception relative à la protection du processus décisionnel pour rejeter une demande d’accès à des questions à choix multiples posées dans le cadre d’un concours général, présentée au titre du règlement no 1049/2001, ne saurait être comprise comme l’ajout d’une nouvelle exception (arrêt du 12 novembre 2015, Alexandrou/Commission, T‑515/14 P et T‑516/14 P, EU:T:2015:844, point 95).
152 Il convient cependant de souligner que la présomption générale susvisée n’exclut pas la possibilité de démontrer qu’un document donné, dont la divulgation est demandée, n’est pas couvert par cette présomption ou qu’il existe un intérêt public supérieur justifiant la divulgation de ce document, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001 (voir arrêt du 12 novembre 2015, Alexandrou/Commission, T‑515/14 P et T‑516/14 P, EU:T:2015:844, point 96 et jurisprudence citée). En effet, cette divulgation risquerait de porter atteinte au principe d’égalité de traitement des candidats à un futur concours dans lequel le contenu de l’épreuve serait de nouveau utilisé et, de ce fait, entraverait cette réutilisation, ce qui méconnaîtrait le large pouvoir d’appréciation du jury dans l’organisation des épreuves et serait contraire au principe de bonne administration.
153 Il convient de souligner tout d’abord que la présomption générale d’atteinte au processus décisionnel identifiée par le Tribunal dans l’arrêt du 12 novembre 2015, Alexandrou/Commission (T‑515/14 P et T‑516/14 P, EU:T:2015:844), relative à l’accès à l’énoncé de questions à choix multiples figurant dans une base de données, est transposable en l’espèce. En effet, comme la Commission l’a expliqué dans la deuxième décision attaquée, à l’instar de telles questions à choix multiples, le contenu de l’épreuve du bac à courrier était susceptible d’être réutilisé à l’avenir, dans de futurs concours. En conséquence, la divulgation des questions et des réponses correctes d’une telle épreuve porterait gravement atteinte au processus décisionnel de la Commission en ce qui concerne les futurs concours.
154 Le requérant ne conteste d’ailleurs pas que la Commission était en droit de se fonder sur une présomption générale d’existence de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001, tenant à la protection de son processus décisionnel pour refuser l’accès au contenu de l’épreuve en cause.
155 Toutefois, le requérant estime qu’il était parvenu à renverser cette présomption générale en démontrant que, premièrement, il avait des raisons concrètes de contester la régularité de cette épreuve et que, deuxièmement, le résultat, après annulation des questions contestées, pouvait conduire à son admission à la phase suivante du concours.
156 Or, à l’instar de ce que la Commission a fait valoir dans la deuxième décision attaquée et conformément à la jurisprudence citée au point 152 ci-dessus, le Tribunal constate que le requérant n’a pas invoqué, que ce soit dans la demande confirmative ou dans la requête, l’existence d’un intérêt public supérieur au sens de l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001 et qui s’opposerait à l’absence de divulgation du contenu de l’épreuve en cause.
157 En effet, le requérant a soutenu, dans la demande confirmative, qu’il avait besoin de connaître la longueur exacte de l’épreuve afin d’apprécier l’opportunité d’introduire une demande d’annulation de la première décision attaquée. Or, l’intérêt invoqué par le requérant en l’occurrence, consistant à faciliter l’exercice de ses droits de la défense dans le cadre de son recours contre la première décision attaquée, constitue un intérêt « privé » ne relevant pas de l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001 (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 14 juillet 2016, Sea Handling/Commission, C‑271/15 P, non publié, EU:C:2016:557, points 97 à 99).
158 Partant, le premier moyen doit être écarté.
– Sur le second moyen, tiré d’une violation du règlement no 1049/2001 en ce que la Commission a refusé l’accès au nombre de caractères de l’épreuve du bac à courrier
159 Dans le second moyen, le requérant reproche à la Commission d’avoir opposé un refus à la demande d’accès au nombre de caractères de l’épreuve du bac à courrier, qu’il avait présentée à l’occasion de la demande confirmative.
160 En effet, selon le requérant, la Commission a commis deux erreurs en considérant, d’une part, que cette demande constituait une nouvelle demande par rapport à celle initialement présentée et, d’autre part, que le document demandé ne pouvait être qualifié de document existant.
161 Concernant ce dernier point, le requérant souligne, en s’appuyant sur l’arrêt du 11 janvier 2017, Typke/Commission (C‑491/15 P, EU:C:2017:5, points 37 et 38), que doivent être qualifiées de document existant toutes les informations qui peuvent être extraites d’une base de données électronique dans le cadre de son utilisation courante à l’aide des outils de recherche préprogrammés, même si ces informations n’ont pas encore été affichées sous cette forme ou n’ont jamais fait l’objet d’une recherche par les agents des institutions, et qu’il en résulte que, pour satisfaire aux exigences du règlement no 1049/2001, les institutions peuvent être conduites à constituer un document à partir des informations contenues dans une base de données en utilisant les outils de recherche existants.
162 Or, selon le requérant, il est notoire que toutes les applications informatiques courantes permettent de dénombrer automatiquement les caractères d’un texte et que, de ce fait, cette information est comprise dans la notion de « document » au sens du règlement no 1049/2001.
163 La Commission conteste l’argumentation du requérant.
164 Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1049/2001, les demandes d’accès aux documents sont formulées sous forme écrite de façon suffisamment précise pour permettre à l’institution d’identifier le document.
165 De plus, aux termes de l’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1049/2001, l’institution soit octroie l’accès au document demandé, soit communique au demandeur, dans une réponse écrite, les motifs de son refus total ou partiel et l’informe de son droit de présenter une demande confirmative. En cas de refus total ou partiel, le demandeur peut adresser une demande confirmative tendant à ce que celle-ci révise sa position.
166 Enfin, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1049/2001, l’institution saisie d’une demande confirmative soit octroie l’accès au document demandé, soit communique, dans une réponse écrite, les motifs de son refus total ou partiel. Si elle refuse totalement ou partiellement l’accès, l’institution informe le demandeur des voies de recours dont il dispose.
167 À cet égard, la Cour a rappelé que la procédure d’accès aux documents se déroule en deux temps et que la réponse à une demande initiale d’accès aux documents ne constitue qu’une première prise de position, conférant au requérant la possibilité d’inviter l’institution concernée à réexaminer sa position par une demande confirmative (voir, en ce sens, ordonnance du 15 février 2012, Internationaler Hilfsfonds/Commission, C‑208/11 P, non publiée, EU:C:2012:76, point 30).
168 Ainsi, une demande confirmative ne peut être présentée que pour inviter la Commission à réexaminer sa position initiale concernant le ou les documents déjà demandés et non pour présenter une demande d’accès à d’autres documents.
169 Or, en l’espèce, dans le cadre de la demande confirmative, le requérant a demandé l’accès à un document qui, à supposer qu’il puisse être créé par la Commission, n’était pas mentionné dans sa demande initiale, alors qu’une telle demande doit être suffisamment précise pour permettre l’identification du document visé, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1049/2001.
170 Par ailleurs, il convient de préciser que, contrairement à ce qu’affirme le requérant, la demande relative au nombre de caractères de l’épreuve du bac à courrier ne visait pas à obtenir un accès partiel au document initialement demandé. En effet, le dénombrement des caractères, par courriel et par question posée, à supposer qu’il soit réalisable techniquement, aurait nécessité la création d’un nouveau document, de sorte que l’accès à celui-ci ne constituait pas un accès à certaines sections du document demandé initialement.
171 Partant, le second moyen, qui porte sur une demande d’accès à un document qui n’a pas fait l’objet d’une demande confirmative auprès de la Commission, doit être rejeté comme irrecevable (ordonnance du 11 décembre 2006, Weber/Commission, T‑290/05, non publiée, EU:T:2006:381, points 35 et 36), sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la question de savoir si ce document pouvait être qualifié de document existant au sens de l’arrêt du 11 janvier 2017, Typke/Commission (C‑491/15 P, EU:C:2017:5, points 37 et 38).
172 La demande d’annulation de la deuxième décision attaquée doit donc être rejetée dans sa totalité.
Sur la demande d’annulation de la troisième décision attaquée
173 Le requérant demande l’annulation de la liste de réserve d’un autre concours auquel il a participé, à savoir le concours général EPSO/AD/356/18, publiée sur le site de l’EPSO le 22 mai 2019.
174 Dans la requête, le requérant expose qu’il a été informé le 19 septembre 2018 de son exclusion dudit concours pour défaut d’obtention du nombre de points minimal exigé pour être admis à l’épreuve suivante.
175 Le requérant indique qu’il a présenté ensuite, le 29 septembre 2018, à l’EPSO une demande de réexamen, tel que cela est prévu par le point 4.2.2 de l’annexe II du second avis de concours, et qu’il n’a reçu aucune réponse à cette demande, en dépit de l’obligation de fournir une réponse motivée énoncée dans les dispositions générales de concours. Selon le requérant, cette absence de réponse constitue une violation visée à l’article 265, troisième alinéa, TFUE. Par ailleurs, le requérant a insisté, dans la réplique, sur le fait que cette demande était bien une demande de réexamen et non une réclamation administrative comme l’a considéré la Commission.
176 En l’absence de réponse à sa demande de réexamen, et dans l’attente de connaître les motifs de son exclusion du concours, le requérant allègue qu’il s’est vu contraint de former un recours « à l’aveugle » contre cette exclusion en demandant l’annulation de la liste de réserve dudit concours qui a été publiée le 22 mai 2019, sur la base de l’article 270 TFUE.
177 Enfin, dans la réplique, le requérant a mentionné qu’il se désistait de ses conclusions relatives au recours en carence dont il est fait mention au point 175 ci-dessus, ce dont la Commission a pris acte dans la duplique.
178 La Commission conteste la recevabilité et le bien-fondé de cette demande.
179 À titre liminaire, le Tribunal prend acte du désistement du requérant s’agissant du recours en carence dont il est fait mention au point 175 ci-dessus.
180 Il convient ensuite de relever que l’annulation de l’ensemble des résultats d’un concours constitue, en principe, une sanction excessive de l’illégalité commise, et ce quelle que soit la nature de l’irrégularité et l’ampleur de ses conséquences sur les résultats du concours (arrêt du 5 mai 2010, Bouillez e.a./Conseil, F‑53/08, EU:F:2010:37, point 83). Partant, des conclusions tendant à l’annulation de la liste de réserve d’un concours ne sont en principe recevables, conformément à la jurisprudence, que dans la mesure où elles visent le refus du jury du concours d’inscrire la partie requérante sur la liste de réserve en question (voir, en ce sens, arrêt du 25 mai 2000, Elkaïm et Mazuel/Commission, T‑173/99, EU:T:2000:142, point 23 et jurisprudence citée). En effet, lorsque, dans le cadre d’un concours général organisé pour la constitution d’une réserve de recrutement, une illégalité est constatée, les droits d’une partie requérante sont adéquatement protégés si le jury et l’AIPN reconsidèrent la décision lui faisant grief et cherchent une solution équitable à son cas, sans qu’il y ait lieu de mettre en cause l’ensemble du résultat du concours ou d’annuler les nominations intervenues à la suite de celui-ci (voir arrêt du 6 juillet 1993, Commission/Albani e.a., C‑242/90 P, EU:C:1993:284, point 13 et jurisprudence citée).
181 Il s’ensuit que les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la liste de réserve dans son ensemble sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir.
182 Partant, les conclusions en annulation doivent être rejetées dans leur totalité.
Sur les conclusions indemnitaires
183 Le requérant demande la réparation d’un triple préjudice qu’il aurait prétendument subi.
184 Premièrement, il estime que la Commission a manqué à son obligation de répondre à plusieurs de ses demandes ayant trait aux concours EPSO/AD/338/17 et EPSO/AD/356/18, ce qui l’aurait contraint à former un recours sans disposer des termes exacts de la position prise par la Commission.
185 Deuxièmement, il prétend, en substance, qu’il a été victime d’une discrimination de la part de la Commission et qu’une simple annulation « d’un acte discriminatoire » ne serait pas en elle-même suffisante pour réparer les effets néfastes de la discrimination subie.
186 Troisièmement, le requérant reproche à l’EPSO de ne pas avoir apporté de réponse à son courriel du 23 mai 2018 dans lequel il demandait au responsable du service juridique de l’EPSO d’éviter d’employer à l’avenir l’expression « candidates with handicap » (candidats présentant un handicap), parce qu’elle serait potentiellement offensante, et de donner des instructions en ce sens au personnel de cet office. Cette absence de réponse constituerait une violation de l’article 12, paragraphes 1 et 3, du code de bonne conduite administrative, tel qu’il a été élaboré par le Médiateur européen sur le fondement de l’article 228 TFUE.
187 Enfin, le requérant indique s’en remettre à l’appréciation du Tribunal s’agissant de l’évaluation du préjudice.
188 La Commission conteste la recevabilité et le bien-fondé des conclusions indemnitaires.
189 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les concours généraux, ayant pour but de recruter des fonctionnaires de l’Union, sont organisés par les institutions en vue d’assurer le fonctionnement du service public de l’Union et que l’organisation de ces concours est régie par les dispositions du statut (voir arrêt du 13 septembre 2011, Zangerl-Posselt/Commission, T‑62/10 P, EU:T:2011:463, point 36 et jurisprudence citée) et notamment ses articles 90 et 91.
190 En outre, il convient de rappeler que, dans le système des voies de recours instauré par les articles 90 et 91 du statut, un recours en indemnité n’est recevable que s’il a été précédé d’une procédure précontentieuse conforme aux dispositions statutaires (arrêt du 13 décembre 2012, A/Commission, T‑595/11 P, EU:T:2012:694, point 110).
191 Or, conformément à la jurisprudence, cette procédure diffère selon que le dommage dont la réparation est demandée résulte d’un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, ou d’un comportement de l’administration dépourvu de caractère décisionnel. Dans le premier cas, il appartient à l’intéressé de saisir, dans les délais impartis, l’AIPN d’une réclamation dirigée contre l’acte en cause. Dans le second cas, en revanche, la procédure administrative doit débuter par l’introduction d’une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir un dédommagement, et se poursuivre, le cas échéant, par une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande (voir arrêt du 13 décembre 2012, A/Commission, T‑595/11 P, EU:T:2012:694, point 111 et jurisprudence citée).
192 Il résulte de cette jurisprudence que la réponse à la question de savoir si les dommages invoqués trouvent leur origine dans un acte faisant grief ou dans un comportement de l’administration dépourvu de contenu décisionnel est indispensable pour vérifier le respect de la procédure précontentieuse et des délais prévus par les articles 90 et 91 du statut et donc la recevabilité du recours. Dès lors que ces règles sont d’ordre public, cette qualification relève de la seule compétence du juge de l’Union sans qu’il soit tenu à cet égard par la qualification donnée par les parties. Il ne saurait, en effet, être admis que, en rédigeant un recours de façon à éviter d’affirmer que les dommages résultent de l’illégalité de certains actes, un justiciable puisse contourner l’application des règles en matière de délais prévues par le statut (voir arrêt du 13 décembre 2012, A/Commission, T‑595/11 P, EU:T:2012:694, point 112 et jurisprudence citée).
193 Il résulte également de la jurisprudence que, lorsqu’il existe un lien direct entre un recours en annulation et une action en indemnité, cette dernière est recevable en tant qu’accessoire du recours en annulation, sans qu’elle doive nécessairement être précédée d’une demande invitant l’administration à réparer le préjudice prétendument subi et d’une réclamation contestant le bien-fondé du rejet implicite ou explicite de la demande (voir arrêt du 13 décembre 2012, A/Commission, T‑595/11 P, EU:T:2012:694, point 113 et jurisprudence citée).
194 En l’espèce, il y a lieu de relever, à la suite de la Commission, que, en dehors du préjudice allégué en rapport avec une discrimination, dont il est question au point 185 ci-dessus et qui résulterait d’un acte précis de l’EPSO, consistant à avoir déterminé les aménagements nécessaires pour permettre au requérant, en raison de son handicap, de passer les épreuves du concours concerné, il n’apparaît pas que les autres dommages invoqués par le requérant peuvent être imputés à un comportement à caractère décisionnel. Il s’ensuit que le recours en indemnité est irrecevable en tant qu’il vise le préjudice allégué en rapport avec l’absence de réponse à certaines demandes du requérant, dont il est question au point 184 ci-dessus, et le préjudice allégué en rapport avec certaines expressions considérées comme offensantes, dont il est question au point 186 ci-dessus, étant donné qu’il n’a pas été permis à l’AIPN de prendre préalablement position sur une demande à cet égard au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut.
195 Enfin, s’agissant du préjudice allégué en rapport avec une discrimination, dont il est question au point 185 ci-dessus, et qui peut être rattaché aux allégations du requérant soulevées à l’encontre des première et troisième décisions attaquées, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le bien-fondé d’un recours en indemnité introduit au titre de l’article 270 TFUE est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage allégué et l’existence d’un lien de causalité direct entre le comportement allégué et le préjudice invoqué. Ces trois conditions sont cumulatives, de sorte que l’absence de l’une d’entre elles suffit pour rejeter un recours indemnitaire (voir arrêt du 21 février 2008, Commission/Girardot, C‑348/06 P, EU:C:2008:107, point 52 et jurisprudence citée).
196 Étant donné qu’aucune illégalité n’a été constatée s’agissant des première et troisième décisions attaquées dans le cadre du présent recours en annulation et, en particulier, que le troisième moyen de la demande d’annulation de la première décision attaquée a été rejeté comme non fondé, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires relatives au préjudice décrit au point 185 comme non fondées.
197 Partant, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées dans leur totalité.
Sur les dépens
198 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) XC est condamné aux dépens.
Svenningsen | Mac Eochaidh | Pynnä |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 février 2021.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
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