ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
11 juin 2019 (*)
« Recherche et développement technologique – Programme-cadre pour la recherche et l’innovation (2014-2020) – Appels à propositions et activités connexes au titre du programme de travail du CER pour l’année 2016 – Décision de l’ERCEA portant rejet d’une demande de subvention comme inéligible – Recours administratif devant la Commission – Décision implicite de rejet – Irrecevabilité partielle –Décision explicite de rejet – Droit à une protection juridictionnelle effective »
Dans l’affaire T‑478/16,
Regine Frank, demeurant à Bonn (Allemagne), représentée par Me S. Conrad, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. R. Lyal, L. Mantl et Mme B. Conte, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de la décision de la Commission du 17 juin 2016 et, d’autre part, de la décision de la Commission du 16 septembre 2016 rejetant respectivement implicitement et explicitement le recours administratif introduit par la requérante, au titre de l’article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil, du 19 décembre 2002, portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO 2003, L 11, p. 1),
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de M. D. Gratsias, président, Mme I. Labucka (rapporteur) et M. I. Ulloa Rubio, juges,
greffier : Mme N. Schall, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 31 janvier 2019,
rend le présent
Arrêt
I. Cadre juridique
1 Le programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon 2020 (ci-après le « programme-cadre Horizon 2020 ») a été établi, sur le fondement des articles 173 et 182 TFUE, par le règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon 2020 (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 (JO 2013, L 347, p. 81), et par le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon 2020 (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO 2013, L 347, p. 104).
2 La Commission européenne a confié certaines tâches de gestion du programme‑cadre Horizon 2020 à l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche (ERCEA), conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil, du 19 décembre 2002, portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO 2003, L 11, p. 1).
3 Parmi les tâches confiées par la Commission à l’ERCEA figurent celle tenant au financement des projets relevant du volet « Excellence scientifique », volet prévu par la décision 2013/743/UE du Conseil, du 3 décembre 2013, établissant le programme spécifique d’exécution du programme‑cadre « Horizon 2020 » (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO 2013, L 347, p. 965).
4 Pour l’année 2016, les critères de sélection et les procédures d’évaluation des demandes de subvention ont été définis dans le programme de travail du Conseil européen de la recherche (CER).
5 La procédure de soumission et d’évaluation des demandes de subvention est fixée par la décision C(2014) 2454 de la Commission, du 15 avril 2014, relative aux règles du CER pour la soumission de propositions et les procédures connexes d’évaluation, de sélection et d’attribution applicables au programme spécifique d’exécution du programme-cadre Horizon 2020, telle que modifiée par la décision C(2015) 4975 de la Commission, du 23 juillet 2015 (ci‑après les « règles du CER pour la soumission et l’évaluation »).
6 La procédure de soumission et d’évaluation des demandes de subvention est détaillée aux points 2.1 à 2.5 des règles du CER pour la soumission et l’évaluation.
7 Selon le point 2.2 des règles du CER pour la soumission et l’évaluation, les demandes de subvention doivent être déposées par un chercheur principal au nom d’une institution d’accueil. L’institution d’accueil fait office tant de demandeur formel que de cocontractant de l’ERCEA pour la convention de subvention à conclure.
8 Pour être recevable, chaque candidature doit être accompagnée, lors du dépôt et au plus tard avant l’expiration du délai d’introduction des demandes de subvention, notamment d’une lettre d’assentiment de l’institution d’accueil. Les propositions incomplètes doivent être déclarées non éligibles.
9 Afin d’être évaluée, la demande de subvention soumise doit également répondre à tous les critères d’éligibilité et de recevabilité établis dans le programme de travail du CER 2016.
10 Il en va notamment ainsi, selon le programme de travail du CER 2016, du classement en catégorie C d’une candidature introduite en 2014 ou en 2015, lequel classement s’oppose à l’introduction d’une nouvelle demande de subvention pour le programme de travail du CER 2016 (ci‑après la « clause de barrage »).
11 Les candidats sont informés du résultat de l’évaluation scientifique de leur candidature dans un délai maximal de cinq mois à compter de la date limite de soumission des propositions complètes en vertu de l’article 20, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1290/2013.
12 En application de l’article 16 du règlement no 1290/2013, l’évaluation de la candidature peut faire l’objet d’une révision.
13 En application de l’article 17 du règlement no 1290/2013, tout candidat peut introduire une plainte au sujet de sa participation au programme‑cadre Horizon 2020.
14 Pour les décisions de rejet prises par des agences exécutives, l’article 22, paragraphes 1 à 5, du règlement no 58/2003 prévoit un contrôle de légalité exercé par la Commission :
« 1. Tout acte d’une agence exécutive faisant grief à un tiers est susceptible d’être déféré à la Commission par toute personne directement et individuellement concernée ou par un État membre, en vue d’un contrôle de sa légalité.
Le recours administratif est déposé à la Commission dans un délai d’un mois à compter du jour où l’intéressé, ou l’État membre concerné, a eu connaissance de l’acte contesté.
Après avoir entendu les raisons invoquées par l’intéressé, ou par l’État membre concerné, et celles de l’agence exécutive, la Commission statue sur le recours administratif dans un délai de deux mois à compter de la date de son introduction. Sans préjudice de l’obligation de la Commission de répondre par écrit et en motivant sa décision, le défaut de réponse de la Commission dans ce délai vaut décision implicite de rejet du recours.
[…]
5. La décision explicite ou implicite de rejet par la Commission du recours administratif est susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation devant la Cour […], conformément à l’article [263 TFUE]. »
II. Antécédents du litige
15 Le 1er août 2015, la Commission a publié au Journal officiel de l’Union européenne un avis intitulé « Appels à propositions et activités connexes au titre du programme de travail du CER 2016 relevant du programme-cadre de travail pour la recherche et l’innovation (2014-2020) – Horizon 2020 (JO 2015, C 253, p. 12).
16 Le 17 novembre 2015, la requérante, Mme Regine Franck, a déposé, par le système d’échange électronique mis à la disposition des participants dans le cadre du programme‑cadre Horizon 2020, une demande de subvention à l’ERCEA pour un projet concernant le transport de la lumière dans les quasi-cristaux et les structures non périodiques (ci‑après la « demande de subvention »).
17 La demande de subvention a été introduite par la requérante au nom de l’Université technique de Kaiserslautern (ci‑après l’« Université »).
18 Le même jour, la demande de subvention a été retirée par l’Université aux motifs que la requérante n’était pas habilitée à soumettre une telle demande pour l’année 2016 et que l’Université n’était pas disponible pour accueillir le projet soutenu par la requérante.
19 Toujours le même jour, la requérante a introduit une deuxième fois la demande de subvention, laquelle a de nouveau été retirée par l’Université, avant d’être introduite une troisième fois par la requérante.
20 Le 30 novembre 2015, l’Université a adressé à l’ERCEA une lettre indiquant qu’elle n’était pas disponible comme institution d’accueil pour le projet soutenu par la requérante. L’Université a également précisé que la requérante avait utilisé sans son autorisation, pour l’appel à propositions de 2016, une lettre d’assentiment délivrée par l’Université pour l’appel à propositions de 2015.
21 Par lettre du 18 mars 2016, l’ERCEA a informé la requérante, d’une part, du rejet de sa demande de subvention, au motif qu’elle était non éligible, et, d’autre part, des possibilités de recours (ci-après la « décision de rejet de l’ERCEA »).
22 Par lettre du 16 avril 2016, la requérante a introduit une demande de révision de l’évaluation, au sens de l’article 16 du règlement no 1290/2013, requalifiée par l’ERCEA en demande d’examen de l’éligibilité au programme-cadre Horizon 2020, au sens de l’article 17 du même règlement.
23 Par lettre du 17 avril 2016, la requérante a, en application de l’article 22 du règlement no 58/2003, contesté devant la Commission la légalité de la décision de l’ERCEA (ci‑après le « recours administratif »).
24 Par lettre du 24 mai 2016, l’ERCEA a informé la requérante que le réexamen de l’éligibilité de sa demande de subvention avait abouti à un résultat identique.
25 Par lettre du 3 juin 2016, la Commission a demandé à la requérante si elle maintenait son recours administratif.
26 Le 17 juin 2016, en l’absence de réponse de la Commission au recours administratif dans le délai de deux mois, imparti par l’article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 58/2003, le recours administratif a été rejeté de manière implicite par la Commission (ci‑après la « décision implicite de rejet »).
27 Par lettre du 25 juin 2016, la requérante a informé la Commission qu’elle souhaitait maintenir le recours administratif.
28 Par lettre du 10 août 2016, la requérante s’est renseignée sur l’état d’avancement de son recours administratif.
29 Par lettre du même jour, la Commission a répondu qu’une décision sur ledit recours serait rendue dans le courant du mois de septembre.
30 Par lettre du 30 septembre 2016, la Commission a communiqué sa décision du 16 septembre 2016 rejetant le recours administratif au titre de l’article 22 du règlement no 58/2003, au motif qu’une demande de subvention dépourvue de lettre d’assentiment valable était irrecevable (ci‑après la « décision explicite de rejet »).
31 Par lettre du 9 octobre 2016, la requérante a adressé une nouvelle plainte à la Commission.
32 Par lettre du 28 octobre 2016, la Commission a informé la requérante que la procédure au titre de l’article 22 du règlement no 58/2003 était close et que la décision explicite de rejet pouvait désormais être contestée dans le cadre d’un recours en annulation devant le Tribunal.
III. Procédure et conclusions des parties
33 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 26 août 2016, la requérante a demandé son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions de l’article 147 du règlement de procédure du Tribunal.
34 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 octobre 2016, la requérante a formé le présent recours.
35 Par ordonnance du 16 février 2017, la requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
36 Par lettre du 3 mai 2017, le greffe du Tribunal, conformément à l’article 106 du règlement de procédure, a demandé aux parties si elles souhaitaient être entendues.
37 Par lettre du 6 juin 2017, la requérante a demandé à être entendue dans le cadre d’une audience de plaidoiries.
38 La Commission n’a pas répondu dans le délai imparti.
39 Les parties ont été convoquées à une audience de plaidoiries, qui a eu lieu le 26 janvier 2018.
40 Lors de l’audience de plaidoiries, la requérante a introduit une demande de récusation à l’encontre des juges de la cinquième chambre du Tribunal et du greffier (ci-après la « demande de récusation »).
41 Il ressort du procès-verbal d’audience ce qui suit :
« Le représentant de la requérante a introduit une demande de récusation à l’encontre de la cinquième chambre, tout en précisant qu’il ne souscrit pas à la motivation de ladite demande. La partie défenderesse n’a pas formulé d’observations au sujet de la demande. Avec la permission du président, en présence et sous le contrôle du représentant de la partie requérante, Mme Frank dépose un mémoire étayant la motivation de la demande de récusation. »
42 Par décision du 26 février 2018, le vice-président du Tribunal a rejeté la demande de récusation.
43 Par lettre du 5 mars 2018, le représentant de la requérante a informé le greffe du Tribunal qu’il ne consentait plus à la représentation de la requérante aux motifs que cette dernière avait, sans son accord et à son insu, d’une part, transmis divers documents et courriels au greffe du Tribunal, mais aussi à certains de ses membres et, d’autre part, introduit, lors de l’audience de plaidoiries, une demande de récusation à laquelle il ne souscrivait pas. Il y soulignait également ne plus pouvoir représenter la requérante en toute indépendance, au sens de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, et faisait observer que la requérante elle-même aurait indiqué par écrit au Tribunal ne plus avoir confiance en lui.
44 Par décision du 14 mars 2018, le Tribunal a laissé à la requérante jusqu’au 16 mai 2018 pour communiquer au greffe du Tribunal l’identité de son nouveau représentant.
45 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 mai 2018, la requérante a demandé son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions de l’article 147 du règlement de procédure.
46 Cette demande a été introduite en vue de la formation d’un pourvoi contre la décision du vice-président du Tribunal du 26 février 2018 rejetant sa demande de récusation.
47 Par ordonnance du 29 juin 2018, Frank/Commission (T‑478/16, non publiée, EU:T:2018:417), le président de la cinquième chambre du Tribunal a décidé de renvoyer l’affaire devant la Cour, en application de l’article 54, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
48 Par ordonnance du 22 novembre 2018, la Cour a rejeté la demande d’aide juridictionnelle.
49 Le 6 décembre 2018, le Tribunal a décidé de reprendre l’audience de plaidoiries dans la présente affaire, en la fixant au 31 janvier 2019.
50 Dès lors que la requérante n’avait pas communiqué au Tribunal le nom de son nouveau représentant, la convocation à l’audience de plaidoiries du 31 janvier 2019 a été signifiée à Me Sebastian Conrad.
51 Le 20 décembre 2018, Me Conrad a indiqué au greffe du Tribunal qu’il ne représenterait pas la requérante à cette audience de plaidoiries.
52 Lors de l’audience de plaidoiries du 31 janvier 2019, le président de la cinquième chambre du Tribunal a constaté que les parties avaient été dûment convoquées, conformément à l’article 108, paragraphe 1, du règlement de procédure.
53 N’étant pas représentée par un avocat lors de cette audience de plaidoiries, la requérante a sollicité, en personne, l’application de l’article 148, paragraphe 5, du règlement de procédure.
54 La Commission a indiqué au Tribunal qu’elle renvoyait à ses écrits.
55 À l’issue de l’audience de plaidoiries du 31 janvier 2019, la phase orale de la procédure dans la présente affaire a été close et l’affaire a été mise en délibéré.
56 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision implicite de rejet et la décision explicite de rejet ;
– condamner la Commission aux dépens.
57 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
IV. En droit
58 Lors de l’audience de plaidoiries et à la suite du constat par le Tribunal du défaut de représentation de la requérante, dûment convoquée, au sens de l’article 108, paragraphe 1, du règlement de procédure, la requérante a sollicité, en personne, l’application de l’article 148, paragraphe 5, dudit règlement.
A. Sur l’application de l’article 148, paragraphe 5, du règlement de procédure
59 Selon l’article 147, paragraphes 1 à 3, du règlement de procédure :
« 1. L’aide juridictionnelle peut être demandée avant l’introduction du recours ou tant que celui-ci est pendant.
2. La demande d’aide juridictionnelle doit être rédigée sur un formulaire qui est publié au Journal officiel de l’Union européenne et disponible sur le site Internet de la Cour de justice de l’Union européenne. Sans préjudice de l’article 74, ce formulaire doit être signé par le demandeur ou, lorsque celui-ci est représenté, par son avocat. Une demande d’aide juridictionnelle présentée sans le formulaire n’est pas prise en considération.
3. La demande d’aide juridictionnelle doit être accompagnée de tous renseignements et pièces justificatives permettant d’évaluer la situation économique du demandeur, tel qu’un certificat d’une autorité nationale compétente attestant cette situation économique. »
60 Aux termes de l’article 148, paragraphe 4, du règlement de procédure, « [l]’ordonnance accordant l’aide juridictionnelle peut désigner un avocat pour représenter l’intéressé si cet avocat a été proposé par le demandeur dans la demande d’aide juridictionnelle et a donné son consentement a' la représentation du demandeur devant le Tribunal ».
61 Enfin, l’article 148, paragraphe 5, du règlement de procédure prévoit que, « si l’intéressé n’a pas proposé lui‑même un avocat dans la demande d’aide juridictionnelle ou à la suite d’une ordonnance accordant l’aide juridictionnelle ou s’il n’y a pas lieu d’entériner son choix, le greffier adresse l’ordonnance accordant l’aide juridictionnelle et une copie de la demande à l’autorité compétente de l’État concerné mentionnée dans le règlement additionnel au règlement de procédure de la Cour ».
62 En l’espèce, il y a lieu de relever que, à la suite de sa demande du 26 août 2016, la requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par ordonnance du président de la cinquième chambre du Tribunal en date du 16 février 2017.
63 Par ladite ordonnance, l’avocat proposé par la requérante a été désigné par le Tribunal pour la représenter dans la présente affaire pour l’ensemble de la procédure. Le Tribunal a ainsi décidé d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle en entérinant son choix quant à l’identité de son représentant.
64 Toutefois, le 5 mars 2018, l’avocat désigné par le Tribunal a informé ce dernier qu’il ne consentait plus à la représentation de la requérante. Par suite, le Tribunal a informé la requérante qu’elle devait mandater un autre avocat aux fins de sa représentation lors de l’audience de plaidoiries du 31 janvier 2019. Au jour de l’audience de plaidoiries, la requérante n’avait pas donné suite à cette incitation de la part du Tribunal. C’est dans ce contexte que, lors de l’audience de plaidoiries du 31 janvier 2019, la requérante a sollicité, en personne, l’application de l’article 148, paragraphe 5, du règlement de procédure.
65 Dans le contexte d’une demande d’aide juridictionnelle, l’article 148, paragraphe 5, du règlement de procédure prévoit les conditions dans lesquelles un avocat peut être mandaté, à l’initiative du greffier du Tribunal, afin de représenter une partie devant le Tribunal.
66 Il ressort de l’article 148, paragraphe 5, du règlement de procédure que le greffier du Tribunal adresse à l’autorité nationale compétente les actes qui y sont mentionnés soit dans l’hypothèse où l’intéressé, dans sa demande d’aide juridictionnelle ou après l’accueil de cette demande, n’a pas proposé lui-même d’avocat, soit dans l’hypothèse où le Tribunal n’entérine pas le choix de l’intéressé.
67 Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où l’intéressé a proposé lui-même un avocat, premièrement, l’application de l’article 148, paragraphe 5, du règlement de procédure aux fins du remplacement dudit avocat par un autre nécessite l’introduction d’une nouvelle demande d’aide juridictionnelle selon les conditions formelles prévues à l’article 147, paragraphe 2, du règlement de procédure, accompagnée des pièces requises en vertu de l’article 147, paragraphe 3, du règlement de procédure aux fins d’examiner si les conditions de fond sont toujours réunies. Deuxièmement, un tel remplacement ne peut se faire en vertu de l’article 148, paragraphe 5, du règlement de procédure que lorsqu’il est rendu nécessaire en raison de circonstances objectives et indépendantes du comportement ou de la volonté de l’intéressé, telles que le décès, la mise à la retraite ou un manquement aux obligations professionnelles ou déontologiques de l’avocat.
68 En effet, d’une part, l’aide juridictionnelle constitue un bénéfice offert gratuitement à l’intéressé aux fins de l’exercice effectif de son droit à une protection juridictionnelle. Il incombe donc audit intéressé de faire fruit de ce bénéfice d’une manière qui respecte le rôle que le système juridictionnel de l’Union reconnaît à la fonction d’avocat. Ce dernier est un collaborateur de la justice, appelé à fournir, en toute indépendance et dans l’intérêt supérieur de celle-ci, l’assistance légale dont le client a besoin [ordonnance du 17 mai 2017, Olivetel/EUIPO – Polyrack Electronic Aufbausysteme (POLY RACK), T‑28/17, non publiée, EU:T:2017:404, point 11]. Le fait qu’un avocat renonce à représenter une partie au litige en invoquant un comportement de cette dernière susceptible de limiter drastiquement la mission de représentant telle que définie ci-dessus ne saurait donc être considéré comme une raison valable pouvant justifier l’application de l’article 148, paragraphe 5, du règlement de procédure.
69 Ainsi qu’il été exposé aux points 62 et 63 ci-dessus, dans sa demande d’aide juridictionnelle introduite le 26 août 2016, la requérante a proposé le nom de Me Conrad en tant qu’avocat représentant, choix qui a été entériné dans l’ordonnance du 16 février 2017.
70 Force est donc de constater que l’article 148, paragraphe 5, du règlement de procédure ne pourrait trouver application en l’espèce qu’à la suite d’une nouvelle demande d’aide juridictionnelle introduite conformément à l’article 147, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure.
71 Cependant, d’une part, la requérante n’a pas introduit auprès du greffe du Tribunal une telle demande. D’autre part, et en tout état de cause, les circonstances décrites par Me Conrad (voir point 43 ci-dessus) ne sauraient, compte tenu des appréciations exposées au point 68 ci-dessus, être considérées comme justifiant l’application de l’article 148, paragraphe 5, du règlement de procédure. Dans ce contexte, le fait que la requérante a invoqué la perte de confiance à l’égard de Me Conrad ne suffit pas, à lui seul, à déclencher l’application de l’article 148, paragraphe 5, du règlement de procédure, puisque rien ne l’empêchait de mandater un autre avocat aux fins de sa représentation.
72 Les parties ayant valablement déposé leurs mémoires durant la phase écrite de la procédure et la phase orale de la procédure ayant été close, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour statuer dans la présente affaire.
B. Sur les conclusions en annulation
73 Par son recours, la requérante demande l’annulation de la décision implicite de rejet et de la décision explicite de rejet.
1. Sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision implicite de rejet
74 Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 22, paragraphes 1 et 5, du règlement no 58/2003, la Commission statue sur le recours administratif dans un délai de deux mois à compter de la date de son introduction. Sans préjudice de l’obligation de la Commission de répondre par écrit et en motivant sa décision, le défaut de réponse de la Commission dans ce délai vaut décision implicite de rejet du recours.
75 En l’espèce, la Commission n’a pas statué sur le recours administratif, formé le 17 avril 2016 par la requérante, dans un délai de deux mois.
76 Ainsi, l’absence de réponse de la Commission au 17 juin 2016 vaut décision implicite de rejet du recours administratif, laquelle décision est susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation devant le Tribunal, conformément à l’article 22, paragraphe 5, du règlement no 58/2003.
77 Toutefois, le 16 septembre 2016, c’est-à-dire antérieurement à la formation du recours dans la présente affaire, la Commission a adopté une décision rejetant de manière explicite le recours administratif, laquelle a été communiquée à la requérante le 30 septembre 2016.
78 Aussi, par l’adoption de la décision explicite de rejet, la Commission a‑t‑elle procédé au retrait de la décision implicite de rejet (voir, par analogie, arrêt du 10 décembre 2010, Ryanair/Commission, T‑494/08 à T‑500/08 et T‑509/08, EU:T:2010:511, point 45).
79 Or, lorsqu’un acte est retiré, il disparaît complètement de l’ordre juridique de l’Union (voir ordonnance du 12 janvier 2011, Terezakis/Commission, T‑411/09, EU:T:2011:4, point 16 et jurisprudence citée).
80 Partant, en ce qu’il vise à demander l’annulation de la décision implicite de rejet, le recours doit être rejeté comme étant irrecevable.
2. Sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision explicite de rejet
81 Au soutien de son recours, la requérante invoque, en substance, deux moyens, tirés, le premier, d’une violation de son droit à une protection juridictionnelle effective et, le second, d’erreurs de droit.
a) Sur le premier moyen, tiré d’une violation du droit à une protection juridictionnelle effective de la requérante
82 Dans le cadre du premier moyen, la requérante affirme, en substance, que le traitement tardif par la Commission de son recours administratif viole son droit à une protection juridictionnelle effective.
83 Elle reproche à la Commission de ne pas avoir pris sa décision sur le recours administratif dans le délai prévu à l’article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 58/2003. Le respect dudit délai revêtirait une grande importance, puisqu’une décision tardive serait susceptible d’induire les destinataires en erreur, en particulier quant au délai à observer pour la formation d’un recours.
84 Elle estime qu’il en va de même lorsque la Commission annonce vouloir se prononcer expressément sur le recours administratif au moment où le délai du recours contre le rejet implicite a déjà commencé à courir.
85 À cet égard, premièrement, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 22, paragraphes 1 et 5, du règlement no 58/2003, la Commission statue sur le recours administratif dans un délai de deux mois à compter de la date de son introduction. Sans préjudice de l’obligation de la Commission de répondre par écrit et en motivant sa décision, le défaut de réponse de la Commission dans ce délai vaut décision implicite de rejet du recours. La décision explicite ou la décision implicite de rejet du recours administratif est susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation devant la Cour de justice, conformément à l’article 263 TFUE.
86 Deuxièmement, aucun principe juridique ne fait perdre à l’administration sa compétence pour répondre à une demande, même en dehors des délais impartis à cet effet. Le mécanisme d’une décision implicite de rejet a été établi afin de pallier le risque que l’administration choisisse de ne pas répondre à une demande et échappe à tout contrôle juridictionnel, et non pour rendre illégale toute décision tardive. L’administration a, en principe, l’obligation de fournir, même tardivement, une réponse motivée à toute demande d’un administré. Une telle solution est conforme à la fonction du mécanisme de la décision implicite de rejet qui consiste à permettre aux administrés d’attaquer l’inaction de l’administration en vue d’obtenir une réponse motivée de celle-ci (voir, par analogie, arrêt du 19 janvier 2010, Co-Frutta/Commission, T‑355/04 et T‑446/04, EU:T:2010:15, point 59).
87 Troisièmement, l’exigence d’un contrôle juridictionnel constitue un principe général de droit de l’Union, qui découle des traditions constitutionnelles communes aux États membres et qui a également été consacré aux articles 6 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950. Le droit à un recours effectif a, en outre, été réaffirmé par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
88 Or, en l’espèce, la Commission ne saurait avoir, par l’adoption de la décision explicite de rejet, porté atteinte au droit de la requérante à une protection juridictionnelle effective, et ce quand bien même l’adoption de la décision est intervenue postérieurement au délai de deux mois imparti à la Commission à l’article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 58/2003 pour statuer sur le recours administratif.
89 En effet, la décision explicite de rejet informe la requérante de la possibilité de demander l’annulation de ladite décision dans le cadre d’un recours en annulation, sur le fondement de l’article 263 TFUE, lequel a été formé dans les délais requis, en ce que la requête a été déposée le 26 octobre 2016, soit moins de deux mois après la communication, le 30 septembre 2016, de la décision explicite de rejet.
90 Partant, il convient de rejeter le premier moyen du recours comme étant non fondé.
b) Sur le second moyen, tiré d’erreurs de droit
91 Le second moyen du recours se compose de deux branches.
1) Sur la première branche, tirée d’une application illégale de la clause de barrage
92 Dans le cadre de la première branche, la requérante soutient, en substance, que la décision explicite de rejet doit être annulée, en ce que la Commission s’est abstenue de corriger une illégalité entachant la décision de rejet de l’ERCEA, laquelle aurait notamment fondé le rejet de la demande de subvention en raison du classement en catégorie C d’une précédente demande de subvention pour l’appel à propositions de 2015, alors même que ce classement faisait l’objet d’un recours pendant devant le Tribunal.
93 À cet égard, il convient de rappeler que, si la décision de rejet de l’ERCEA a été fondée sur plusieurs motifs, à savoir, à titre principal, l’absence d’une lettre d’assentiment valable d’une institution d’accueil et, à titre subsidiaire, la clause de barrage, la décision explicite de rejet est uniquement fondée sur le premier de ces motifs.
94 Dès lors, à supposer que le second de ces motifs de la décision de rejet de l’ERCEA fût erroné, il n’en reste pas moins que celui-ci ne constitue pas un motif de la décision attaquée, de sorte que la première branche du second moyen doit être rejetée comme inopérante.
2) Sur la seconde branche, tirée d’une appréciation erronée de l’éligibilité de la demande de subvention
95 Dans le cadre de la seconde branche, la requérante fait valoir que ni une institution d’accueil ni une lettre d’assentiment n’étaient nécessaires pour introduire sa demande de subvention.
96 En premier lieu, elle soutient avoir produit une lettre d’assentiment valable, étant donné qu’aucun élément de la lettre de l’Université du 30 janvier 2015, jointe à la demande de subvention, ne permet de conclure que la lettre visait seulement l’appel à propositions de 2015.
97 Or, en l’espèce, il ressort clairement de la lettre d’assentiment de l’Université du 30 janvier 2015, plus précisément de son objet, que cette dernière s’est exclusivement engagée en tant qu’institution d’accueil pour les appels à propositions de 2015.
98 En toute hypothèse, comme le fait valoir à juste titre la Commission, l’Université a retiré deux fois la demande de subvention et a déclaré ne pas être disponible comme institution d’accueil pour le projet soutenu par la requérante (voir point 18 à 20 ci-dessus).
99 Partant, il convient de rejeter l’argument de la requérante.
100 En deuxième lieu, la requérante prétend que l’Université n’était pas habilitée à retirer unilatéralement son accord après l’expiration du délai d’introduction des demandes de subvention. Elle considère que les règles du CER pour la soumission et l’évaluation ne prévoient pas une telle faculté.
101 Or, un tel raisonnement est fondé sur une prémisse erronée, à savoir celle selon laquelle l’Université aurait manifesté son accord à la demande de subvention.
102 En effet, la requérante a soumis sa demande de subvention sans lettre d’assentiment valable de la part de de l’Université, laquelle a également, par lettre du 30 novembre 2015, informé l’ERCEA qu’elle n’était pas disponible comme institution d’accueil pour le projet introduit par la requérante.
103 Partant, en l’absence d’assentiment valable et a fortiori en présence de deux actions de retrait de la demande de subvention par l’Université, la requérante ne saurait utilement soutenir que l’Université ne pouvait retirer son accord après l’expiration du délai d’introduction de la demande de subvention.
104 En troisième lieu, la requérante revendique le droit de déposer une demande en tant que particulier.
105 À cet égard, il ressort, certes, de la note en bas de page no 15 des règles du CER pour la soumission et l’évaluation que, « [e]xceptionnellement, le chercheur principal peut faire lui-même fonction d’entité juridique proposante, s’il agit en tant qu’entité juridique de manière indépendante ».
106 Toutefois, en l’espèce, d’une part, force est de constater que la requérante a utilisé le code d’identification de l’Université lors de l’introduction de sa demande de subvention.
107 D’autre part, si la requérante a certes demandé un code d’identification personnel, cette demande n’a été formulée qu’après l’expiration du délai d’introduction de la demande de subvention, de sorte qu’il ne pouvait être utilisé à cette fin.
108 Aussi, la demande de subvention a‑t‑elle été introduite au nom de l’Université et pas au nom de la requérante, de sorte que cette dernière se devait de recueillir, préalablement à l’introduction de sa demande, l’accord de l’Université.
109 Partant, il convient de rejeter l’argument de la requérante.
110 En quatrième lieu, la requérante affirme que l’ERCEA était tenue de lui demander des clarifications au sujet de sa demande de subvention, conformément au point 2.3 des règles du CER pour la soumission et l’évaluation, et de lui donner la possibilité de chercher une autre institution d’accueil, lorsqu’il s’est avéré, au vu de la lettre du 30 novembre 2015 de l’Université, que la lettre d’assentiment de cette dernière ne se rapportait pas à l’appel à propositions de 2016. Le rejet automatique de la demande de subvention ne serait pas compatible avec les dispositions procédurales figurant dans le programme de travail du CER 2016.
111 À cet égard, d’une part, il ressort certes de l’article 96, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1), auquel le point 2.3 des règles du CER pour la soumission et l’évaluation renvoie, que, « [l]orsque, en raison d’une erreur matérielle évidente de sa part, le demandeur ou le soumissionnaire omet de présenter des pièces ou de remettre des relevés, le comité d’évaluation ou, le cas échéant, l’ordonnateur compétent, exception faite des cas dûment justifiés, demande au demandeur ou au soumissionnaire de fournir les informations manquantes ou de clarifier les pièces justificatives » et que « [c]es informations ou clarifications ne modifient pas substantiellement la proposition ni ne changent les termes de l’offre ».
112 D’autre part, l’article 56 bis du modèle de convention de subvention du CER, auquel la requérante se réfère, en substance, dans la réplique, prévoit l’hypothèse d’un changement d’institution d’accueil pendant la période de financement.
113 Toutefois, en l’espèce, la requérante ne saurait faire grief à l’ERCEA de ne pas lui avoir permis de changer d’institution d’accueil à partir du 30 novembre 2015.
114 En effet, l’identité de l’institution d’accueil se révèle être un élément essentiel dans le cadre d’une demande de subvention et ne peut, en tant que tel, faire l’objet d’un remplacement ou d’un ajout, sauf à modifier substantiellement cette demande. Il s’ensuit que cette question ne relève pas de la notion d’« erreur matérielle évidente » et se situe donc en dehors du champ d’application du point 2.3 des règles du CER pour la soumission et l’évaluation.
115 Par ailleurs, l’hypothèse prévue à l’article 56 bis du modèle de convention de subvention du CER ne concerne pas un changement d’institution d’accueil pendant la procédure d’évaluation des demandes de subvention, mais un changement pendant la période couverte par la subvention.
116 Ainsi, la requérante ne saurait faire grief à l’ERCEA de ne pas lui avoir permis de chercher une nouvelle institution d’accueil, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la seconde branche du second moyen.
117 Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le recours comme irrecevable, en tant qu’il vise à l’annulation de la décision implicite de rejet constituée par l’absence de réponse de la Commission au recours administratif introduit par la requérante, et comme non fondé, en tant qu’il vise à l’annulation de la décision de la Commission du 16 septembre 2016.
Sur les dépens
118 Aux termes de l’article 149, paragraphe 5, du règlement de procédure, lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle succombe, le Tribunal peut, si l’équité l’exige, en statuant sur les dépens dans la décision mettant fin à l’instance, décider qu’une ou plusieurs autres parties supporteront leurs propres dépens ou que ceux-ci seront, totalement ou en partie, pris en charge par la caisse du Tribunal au titre de l’aide juridictionnelle.
119 En l’espèce, la requérante étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et ayant succombé, l’équité exige que chaque partie à la présente procédure supporte ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Gratsias | Labucka | Ulloa Rubio |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 juin 2019.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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