DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
12 avril 2021 (*)
« Référé – Fonction publique – Fonctionnaires – Réaffectation – Demande de sursis à exécution – Demande de mesures provisoires – Défaut de fumus boni juris »
Dans l’affaire T‑468/20 R,
Verena Kühne, demeurant à Berlin (Allemagne), représentée par Me O. Schmechel, avocat,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par Mmes L. Darie et B. Schäfer, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant à l’octroi de mesures provisoires visant, d’une part, le sursis à l’exécution de la décision du Parlement du 2 juillet 2020 portant réaffectation de la requérante au bureau de liaison du Parlement à Luxembourg (Luxembourg) au 1er septembre 2020 et, d’autre part, le maintien de l’emploi de la requérante à son poste actuel au bureau de liaison du Parlement à Berlin ou d’autres mesures appropriées pour le maintien provisoire du statu quo dans l’attente de la décision au fond,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
Faits, procédure et conclusions des parties
1 La requérante, Mme Verena Kühne, est fonctionnaire du Parlement européen de grade AST 7. Elle est affectée, depuis le 1er décembre 2001, date de sa nomination, au bureau de liaison du Parlement à Berlin (Allemagne).
2 La requérante est mariée et mère d’une fille mineure. L’époux de la requérante est avocat, exerçant à Berlin. Le couple y dispose d’un logement.
3 Par décisions du 16 décembre 1998, du 13 mai 2002 et du 29 mars 2004, relatives au règlement sur la mobilité du personnel (ci-après le « régime de mobilité »), le bureau du Parlement a soumis certains fonctionnaires à l’obligation de changer de fonctions, à l’issue d’une certaine période d’affectation sur le même emploi. Les emplois du groupe de fonctions AST, notamment donc celui de la requérante, n’étaient pas concernés en principe par ces décisions.
4 Par décision du 15 janvier 2018, entrée en vigueur le 1er février 2018, le bureau du Parlement a notamment soumis les emplois du groupe de fonctions AST, notamment donc celui de la requérante, au régime de mobilité.
5 Le 24 avril 2018, la requérante a participé à la journée des carrières à Luxembourg (Luxembourg). Dans ce contexte, la requérante a indiqué qu’elle souhaitait être transférée le plus tard possible, à savoir à la fin de l’année 2020. La requérante a également évoqué sa situation familiale.
6 Le 3 juillet 2018, la requérante a reçu un courrier électronique lui indiquant qu’elle n’avait pas été proposée pour l’exercice de mobilité de 2018, mais qu’elle serait contactée à ce sujet en 2019.
7 Le 11 février 2019, la requérante a reçu un courrier électronique du chef de l’unité du personnel de la direction pour les ressources de la direction générale de la communication du Parlement (ci-après l’« unité du personnel ») l’invitant à indiquer, en considération de la planification des exercices de mobilité pour 2019 et 2020, ses vœux concernant le calendrier et l’affectation.
8 Le 20 février 2019, la requérante a répondu qu’elle souhaitait rester à Berlin et que, si cela n’était pas possible, elle envisagerait un transfert à Luxembourg. S’agissant du calendrier, elle a déclaré que son souhait porterait sur l’année 2020 si elle devait choisir, mais qu’elle se réservait le droit d’examiner ses possibilités de recours sur le plan juridique, car elle voulait rester à Berlin.
9 Le 30 avril 2019, selon la requérante, un entretien s’est tenu au bureau de liaison du Parlement à Berlin durant lequel il lui a été proposé un transfert au bureau de liaison du Parlement à Luxembourg au 1er septembre 2019. La requérante n’a pas accepté cette offre.
10 Le 13 mai 2019, la requérante a adressé à l’unité du personnel une présentation de sa situation personnelle et a exposé ses réserves sur le fait que le Parlement puisse la contraindre à effectuer une mobilité.
11 Le 2 juillet 2019, le secrétaire général du Parlement, en concertation avec le président du comité du personnel du Parlement, a précisé quatre situations entraînant une dérogation au régime de mobilité pour les emplois du groupe de fonctions AST basés dans les bureaux de liaison du Parlement. Parmi celles-ci figure la situation de parents divorcés ou séparés et ayant légalement la garde partagée d’un enfant mineur. Dans cette situation, il est prévu qu’une dérogation au régime de mobilité s’applique jusqu’au jour où l’enfant atteint l’âge de la majorité.
12 Le 14 octobre 2019, la requérante a reçu un courrier électronique de l’unité du personnel l’informant que, en 2019 également, elle ne serait pas concernée par la mobilité, mais que son changement de poste était prévu pour le 31 décembre 2020 au plus tard.
13 Le 27 novembre 2019, la requérante a reçu un courrier électronique de l’unité du personnel renouvelant l’offre de transfert au bureau de liaison du Parlement à Luxembourg. La requérante a rejeté cette offre par courriel du 11 décembre 2019.
14 Le 19 décembre 2019, la requérante a présenté une demande au Parlement, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), afin qu’il soit constaté que le régime de mobilité ne lui était pas applicable ou, à titre subsidiaire, qu’il n’entraînait pas son changement de lieu d’affectation ou, à titre subsidiaire, qu’il n’entraînait pas son changement de lieu d’affectation avant le 1er février 2029.
15 Les 17 et 19 avril 2020, le Parlement a rejeté les demandes de la requérante.
16 Le 12 juin 2020, la requérante a été informée par l’unité du personnel qu’une demande de réaffectation dans l’intérêt du service au Bureau de liaison du Parlement à Luxembourg au 1er septembre 2020 avait été adressée à l’autorité investie du pouvoir de nomination.
17 Le 22 juin 2020, le Parlement a transmis à la requérante son intention de la réaffecter au Bureau de liaison du Parlement à Luxembourg au 1er septembre 2020, en l’invitant à formuler des observations à cet égard. Le même jour, la requérante a déposé des observations et exposé ses réserves d’ordre juridique à l’encontre du transfert envisagé.
18 Le 22 juin 2020 également, la requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre les décisions de rejet des 17 et 19 avril 2020 (voir point 15 ci-dessus).
19 Le 24 juin 2020, selon la requérante, le directeur du bureau de liaison du Parlement à Berlin l’aurait informée que la date de transfert aurait été reportée, compte tenu des réclamations introduites.
20 Le 2 juillet 2020, le Parlement a adopté la décision de réaffectation de la requérante au bureau de liaison du Parlement européen à Luxembourg au 1er septembre 2020 (ci-après la « décision attaquée »).
21 Le 16 juillet 2020, la requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision attaquée.
22 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 juillet 2020, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision attaquée.
23 Par acte déposé au greffe le 24 juillet 2020, la requérante a introduit la présente demande en référé, par laquelle elle tend à obtenir, d’une part, le sursis à exécution de la décision attaquée et, d’autre part, le maintien de son emploi à son poste actuel au bureau de liaison du Parlement à Berlin ou d’autres mesures appropriées pour le maintien provisoire du statu quo dans l’attente de la décision au fond.
24 Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 19 août 2020, le Parlement conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– rejeter la demande de la requérante ;
– réserver les dépens.
25 Par ordonnance du 4 septembre 2020, Kühne/Parlement (T‑468/20 R, non publiée), adoptée sur le fondement de l’article 157, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, le président du Tribunal a ordonné le sursis à l’exécution de la décision attaquée et le maintien de la requérante dans ses fonctions au sein du bureau de liaison du Parlement à Berlin, jusqu’à la date de l’ordonnance mettant fin à la présente procédure de référé.
26 Le 24 novembre 2020, le Parlement a rejeté la réclamation introduite par la requérante le 16 juillet 2020 contre la décision attaquée.
En droit
Considérations générales
27 Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce en application de l’article 156 du règlement de procédure. Néanmoins, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union européenne bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (ordonnance du 19 juillet 2016, Belgique/Commission, T‑131/16 R, EU:T:2016:427, point 12).
28 L’article 156, paragraphe 4, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent » et contenir « toutes les preuves et offres de preuve disponibles, destinées à justifier l’octroi des mesures provisoires ».
29 Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision dans l’affaire principale. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).
30 Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [voir ordonnance du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C‑110/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:507, point 23 et jurisprudence citée].
31 Compte tenu des éléments du dossier, le président du Tribunal estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.
32 Pour apprécier si les conditions cumulatives nécessaires à l’octroi de mesures provisoires sont satisfaites en l’espèce, il convient d’examiner d’abord si la condition relative au fumus boni juris est remplie.
Sur le fumus boni juris
33 Selon une jurisprudence constante, la condition relative au fumus boni juris est remplie lorsqu’au moins un des moyens invoqués par la partie qui sollicite les mesures provisoires à l’appui du recours au fond apparaît, à première vue, non dépourvu de fondement sérieux. Tel est le cas dès lors que l’un de ces moyens révèle l’existence d’un différend juridique ou factuel important dont la solution ne s’impose pas d’emblée et mérite donc un examen approfondi, qui ne saurait être effectué par le juge des référés, mais doit faire l’objet de la procédure au fond [voir, en ce sens, ordonnances du 3 décembre 2014, Grèce/Commission, C‑431/14 P‑R, EU:C:2014:2418, point 20 et jurisprudence citée, et du 1er mars 2017, EMA/MSD Animal Health Innovation et Intervet international, C‑512/16 P(R), non publiée, EU:C:2017:149, point 59 et jurisprudence citée].
34 Afin de déterminer si la condition relative au fumus boni juris est remplie en l’espèce, il y a lieu de procéder à un examen prima facie du bien-fondé des griefs invoqués par la partie requérante à l’appui du recours dans l’affaire principale et donc de vérifier si au moins l’un d’entre eux présente un caractère suffisamment sérieux pour justifier qu’il ne soit pas écarté dans le cadre de la procédure de référé (voir ordonnance du 4 mai 2020, Csordas e.a./Commission, T‑146/20 R, non publiée, EU:T:2020:172, point 26 et jurisprudence citée).
35 En l’espèce, aux fins de démontrer que la décision attaquée est, à première vue, entachée d’illégalité, la requérante invoque spécifiquement quatre moyens au soutien de sa demande en référé.
36 Le premier moyen est tiré d’une violation du principe de sollicitude. Le deuxième moyen est pris d’une violation du principe de proportionnalité. Le troisième moyen est tiré d’un détournement de pouvoir. Le quatrième moyen est pris d’une violation du principe de protection de la confiance légitime.
37 Le Parlement conteste les arguments de la requérante.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation du principe de sollicitude
38 Par son premier moyen, la requérante fait notamment valoir que le transfert de lieu d’affectation opéré par la décision attaquée porte atteinte à plusieurs de ses droits fondamentaux protégés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
39 Dans ce cadre, tout d’abord, la requérante indique que le transfert envisagé à Luxembourg porterait atteinte à sa vie familiale dans la mesure où son mari et sa fille lui ont précisé ne pas vouloir déménager.
40 Ensuite, le régime dérogatoire suspendrait la mobilité des fonctionnaires séparés ou divorcés qui partagent la garde d’un enfant mineur, et ce, jusqu’à la majorité de l’enfant. Ce régime ne s’appliquerait pas aux fonctionnaires mariés ayant la garde conjointe d’un enfant mineur. Aucune raison ne serait susceptible de justifier cette inégalité de traitement.
41 Enfin, la requérante subirait une discrimination dans la mesure où les fonctionnaires du bureau de liaison du Parlement à Berlin, à la différence des grands bureaux de liaison de Bruxelles (Belgique) et de Luxembourg, ne pourraient effectuer leur mobilité que par le biais d’un changement de lieu d’affectation.
42 À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’autorité compétente est tenue, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un agent, de prendre en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision, c’est-à-dire non seulement l’intérêt du service, mais aussi, notamment, celui de l’agent concerné. Cela résulte, en effet, du devoir de sollicitude de l’administration, qui reflète l’équilibre des droits et obligations réciproques que le statut a créé dans les relations entre l’autorité publique et ses agents (voir arrêt du 24 novembre 2015, Commission/D’Agostino, T‑670/13 P, EU:T:2015:877, point 32 et jurisprudence citée).
43 Par ailleurs, le respect du devoir de sollicitude ne saurait conduire à affecter les fonctionnaires selon leurs seules préférences personnelles alors qu’il ne saurait leur être reconnu, en tout état de cause, un droit d’exercer ou de conserver des fonctions spécifiques. Ainsi, les exigences découlant du devoir de sollicitude ne sauraient empêcher l’administration d’adopter les mesures de réaffectation ou de mutation qu’elle estime nécessaires, puisque le pourvoi de chaque emploi doit se fonder en premier lieu sur l’intérêt du service (voir arrêt du 19 octobre 2017, Bernaldo de Quirós/Commission, T‑649/16, non publié, EU:T:2017:736, point 81 et jurisprudence citée).
44 En l’espèce, en premier lieu, il convient de constater que les arguments de la requérante ne sont pas aisément rattachables à la violation du principe de sollicitude invoquée au soutien de sa demande en référé. En particulier, dans le cadre de ses arguments, la requérante n’indique pas précisément dans quelle mesure le Parlement n’aurait pas tenu compte de l’ensemble des éléments qui étaient susceptibles de déterminer sa décision.
45 En deuxième lieu, il convient de relever que l’unité du personnel a entretenu des échanges réguliers avec la requérante dans le cadre desquels celle-ci a pu faire valoir ses observations. Il résulte d’ailleurs de ces échanges que, même si la requérante a exprimé son souhait de rester à Berlin, elle n’excluait pas la possibilité, du moins dans un premier temps, d’être affectée dans une autre ville, en particulier la ville de Luxembourg durant l’année 2020.
46 Par ailleurs, à la suite de la demande présentée par la requérante le 19 décembre 2019, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, dans laquelle elle faisait valoir ses observations, le Parlement a notamment relevé, dans sa réponse du 17 avril 2020, que les différents échanges entre ses services et la requérante avaient eu pour objectif d’être à l’écoute de ses souhaits et de ses contraintes et que, dans ce contexte, la mobilité de la requérante avait été repoussée à l’année 2020.
47 Le Parlement a également souligné que la situation de la requérante ne faisait pas partie de celles entraînant une dérogation au régime de mobilité pour les emplois du groupe de fonctions AST basés dans les bureaux de liaison du Parlement.
48 Le Parlement a enfin indiqué que, tenant compte des observations de la requérante, il avait confronté les intérêts de la requérante avec ceux de l’institution, ces derniers visant notamment à gérer ses ressources de la meilleure façon possible et de la manière la plus efficace. Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que la réaffectation du personnel des institutions dans l’intérêt du service peut être décidée même lorsqu’elle est susceptible d’entraîner une modification du lieu d’affectation non voulue par l’intéressé. La modification du lieu d’affectation, même si elle peut présenter pour l’intéressé des inconvénients familiaux et économiques, ne constitue pas un événement anormal et imprévisible dans la carrière d’un fonctionnaire dès lors que les lieux de travail auxquels il peut être affecté sont répartis entre différents États membres et que l’autorité investie du pouvoir de nomination peut être appelée à faire face à des exigences de service la mettant dans l’obligation de décider de ce transfert (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 1996, Aubineau/Commission, T‑102/95, EU:T:1996:104, points 28 et 29 et jurisprudence citée). S’agissant de l’intérêt du service mis en avant par le Parlement, celui-ci a fait savoir à la requérante, en particulier dans le courrier électronique du 27 novembre 2019 (voir point 13 ci-dessus), que le bureau de liaison à Luxembourg n’aurait pas de fonctionnaire AST à partir du 1er décembre 2019 et qu’il aurait besoin d’une personne ayant l’expérience de la requérante.
49 Il résulte à première vue de ces éléments, d’une part, que la requérante a été en mesure de faire valoir ses observations et, d’autre part, que le Parlement a tenu compte des intérêts de la requérante dans le cadre d’une mise en balance de ces intérêts avec ceux de l’institution.
50 En troisième lieu, à supposer que, par certains de ses arguments, la requérante soulève en réalité une violation du principe de non-discrimination et pour autant que cette discrimination alléguée résulte de la décision du bureau du Parlement du 15 janvier 2018 (voir point 4 ci-dessus), il ne ressort pas clairement des écritures que la requérante soulève une exception d’illégalité, au titre de l’article 277 TFUE, à l’encontre de cette décision. Il ne ressort pas non plus des écritures devant le juge des référés que le Parlement aurait clairement compris, en ce sens, le grief soulevé par la requérante. En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que le principe de non-discrimination exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir arrêt du 28 février 2018, Paulini/BCE, T‑764/16, non publié, EU:T:2018:101, point 39 et jurisprudence citée). Or, les situations évoquées par la requérante dans ses écritures ne semblent pas comparables, à première vue, d’un point de vue juridique ou factuel.
51 Par conséquent, l’argumentation développée par la requérante à l’appui de son premier moyen n’apparaît pas de nature à démontrer l’existence d’un fumus boni juris.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité
52 Par son deuxième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité, la requérante soutient notamment qu’une mise en balance correcte des intérêts en présence n’a pas été effectuée en l’espèce.
53 En premier lieu, le Parlement n’aurait pas examiné les demandes de la requérante formulées dans sa demande présentée le 19 décembre 2019 au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut.
54 En deuxième lieu, l’intérêt du service à la mobilité ne l’emporterait pas sur les intérêts supérieurs protégés de la requérante invoqués en l’espèce. En particulier, le Parlement devrait, dans le cadre de son devoir de bonne administration et de sollicitude, prendre en considération les intérêts de la requérante. Le Parlement disposerait de moyens relativement moins contraignants pour tenir compte des intérêts de la requérante. Dans le cadre de son devoir de sollicitude, il aurait pu trouver une autre solution, conforme aux intérêts de la requérante, en permettant, notamment, un changement de poste sans changement de lieu d’affectation ou en créant des possibilités plus étendues de télétravail. À tout le moins, un arrangement aurait pu être trouvé pour que la requérante reste sur son lieu d’affectation jusqu’à la majorité de sa fille. Le régime de mobilité n’impliquerait pas un changement du lieu d’affectation.
55 En troisième lieu, la décision attaquée ne serait pas dans l’intérêt du service. La décision attaquée ne contiendrait aucun élément à cet égard. La mesure envisagée n’entraînerait même pas de modification de l’activité exercée par la requérante. Le profil des tâches ne différerait pas entre les bureaux de liaison.
56 À cet égard, premièrement, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il résulte de l’examen du premier moyen, les observations de la requérante contenues dans sa demande du 19 décembre 2019 ont été prises en compte, à première vue, par le Parlement dans sa réponse du 17 avril 2020. Il résulte également de l’examen du premier moyen que le Parlement avait fait part à la requérante de raisons fondant l’intérêt du service en l’espèce. Le Parlement a notamment fait savoir à la requérante, dans le courrier électronique du 27 novembre 2019 (voir point 13 ci-dessus), que le bureau de liaison à Luxembourg n’aurait pas de fonctionnaire AST à partir du 1er décembre 2019 et qu’il aurait besoin d’une personne ayant l’expérience de la requérante. Il ne résulte pas des arguments présentés par la requérante dans de la cadre de la violation du principe de proportionnalité qu’elle remette en cause cette appréciation.
57 Deuxièmement, il convient de relever que, dans le cadre de son deuxième moyen, la requérante s’appuie sur le devoir de sollicitude aux fins de soutenir que le Parlement aurait pu trouver une autre solution, conforme aux intérêts de la requérante. Or, il y a lieu de rappeler que les exigences découlant du devoir de sollicitude ne sauraient empêcher l’administration d’adopter les mesures de réaffectation ou de mutation qu’elle estime nécessaires, puisque le pourvoi de chaque emploi doit se fonder en premier lieu sur l’intérêt du service. Par ailleurs, si la réaffectation de la requérante avait pu, le cas échéant, intervenir sur un autre poste, il a déjà été jugé qu’il ne saurait revenir au juge de l’Union, dès lors que la décision attaquée respecte l’intérêt du service et le principe de l’équivalence des emplois, de déterminer si d’autres mesures auraient été, le cas échéant, plus opportunes, en particulier au regard de l’obligation d’assistance de l’administration envers ses agents, le pourvoi d’un poste devant d’abord se faire dans l’intérêt du service, pour l’organisation duquel les institutions jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (voir arrêt du 19 octobre 2017, Bernaldo de Quirós/Commission, T‑649/16, non publié, EU:T:2017:736, points 81 et 83 et jurisprudence citée). Cette conclusion est sans préjudice des éventuelles mesures relatives aux modalités d’organisation du travail existantes ou que pourrait mettre en œuvre le Parlement dans le cadre de la pandémie de COVID-19.
58 Par conséquent, l’argumentation développée par la requérante à l’appui de son deuxième moyen n’apparaît pas de nature à démontrer l’existence d’un fumus boni juris.
Sur le troisième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir
59 Par son troisième moyen, la requérante relève que le Parlement aurait mis en avant, notamment dans sa réponse du 17 avril 2020 (voir point 15 ci-dessus), que les motifs de dérogation précisés le 2 juillet 2019 par le secrétaire général du Parlement ne s’étendaient pas à la situation de la requérante. Ce faisant, le Parlement aurait méconnu le fait qu’il disposait d’un pouvoir discrétionnaire dans la mesure où il devrait appliquer le droit d’une manière conforme aux droits fondamentaux.
60 À cet égard, il y a lieu de rappeler que la notion de détournement de pouvoir a une portée bien précise qui se réfère à l’usage par une autorité administrative de ses pouvoirs dans un but autre que celui dans lequel ils lui ont été conférés. Une décision n’est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées. À cet égard, il ne suffit pas d’invoquer certains faits à l’appui de ses prétentions, il convient encore de fournir des indices suffisamment précis, objectifs et concordants de nature à soutenir leur véracité ou, à tout le moins, leur vraisemblance, à défaut de quoi l’exactitude matérielle des affirmations de l’institution en cause ne saurait être remise en cause. Ainsi, l’appréciation globale des indices de détournement de pouvoir ne saurait reposer sur de simples allégations, des indices insuffisamment précis ou qui ne sont ni objectifs ni pertinents. De plus, dans le cas d’une mesure de réaffectation, lorsque celle-ci n’a pas été jugée comme étant contraire à l’intérêt du service, il ne saurait être question de détournement de pouvoir (arrêt du 7 juin 2018, OW/AESA, T‑597/16, non publié, EU:T:2018:338, points 98 et 99).
61 En l’espèce, il y a lieu de constater que les éléments avancés par la requérante ne sont pas de nature à démontrer, à première vue, que la décision attaquée aurait été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées, à savoir notamment l’intérêt du service. En outre, la requérante n’ayant pas démontré, à première vue, que la décision attaquée était contraire à l’intérêt du service, aucun détournement de pouvoir ne saurait être caractérisé en l’espèce.
62 Par conséquent, l’argumentation développée par la requérante à l’appui de son troisième moyen n’apparaît pas de nature à démontrer l’existence d’un fumus boni juris.
Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation du principe de protection de la confiance légitime
63 La requérante relève qu’elle a été soumise pendant plus de 16 ans à la règle selon laquelle les fonctionnaires AST n’étaient pas soumis à la mobilité, cette règle n’ayant été modifiée que par la décision du bureau du Parlement du 15 janvier 2018. La requérante aurait pu légitimement escompter le maintien de ce régime. Par ailleurs, le Parlement aurait dû créer un régime transitoire adéquat et des exceptions appropriées. En l’espèce, la période transitoire de trois ans prévue par la décision du bureau du Parlement du 15 janvier 2018 ne serait pas suffisante eu égard à la situation de la requérante.
64 Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le droit de réclamer la protection de la confiance légitime s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration de l’Union a fait naître chez lui des espérances fondées, en lui fournissant des assurances précises sous la forme de renseignements précis, inconditionnels et concordants, émanant de sources autorisées et fiables. En revanche, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence d’assurances précises que lui aurait fournies l’administration (voir arrêt du 7 juin 2018, Winkler/Commission, T‑369/17, non publié, EU:T:2018:334, point 67 et jurisprudence citée).
65 En l’espèce, tout d’abord, il convient de relever que la réaffectation de la requérante dans un autre lieu de travail aurait pu être décidée par le Parlement en dehors du cadre mis en place par le régime de mobilité.
66 Ensuite, il y a lieu de souligner que, ainsi que l’indique la requérante dans ses écritures, l’offre de poste au bureau de liaison à Berlin qui lui a été adressée le 30 octobre 2001 mentionnait expressément le fait qu’elle pourrait être réaffectée dans les autres lieux de travail de l’institution.
67 Par ailleurs, s’agissant des arguments de la requérante relatifs à une période de transition adéquate, et pour autant que ces arguments concernent en réalité la décision du bureau du Parlement du 15 janvier 2018 (voir point 4 ci-dessus), il ne ressort pas clairement des écritures que la requérante soulève une exception d’illégalité à l’encontre de cette décision.
68 Par conséquent, l’argumentation développée par la requérante à l’appui de son quatrième moyen n’apparaît pas de nature à démontrer l’existence d’un fumus boni juris.
69 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans nullement préjuger la position du Tribunal sur le recours dans l’affaire principale, la condition relative à l’existence d’un fumus boni juris de nature à justifier l’octroi des mesures provisoires sollicitées n’est pas remplie.
70 À la lumière de tout ce qui précède, il convient dès lors de rejeter la présente demande en référé sans qu’il soit nécessaire d’examiner la condition liée à l’urgence ou à la mise en balance des intérêts.
71 La présente ordonnance clôturant la procédure de référé, il y a lieu de rapporter l’ordonnance du 4 septembre 2020, Kühne/Parlement (T‑468/20 R, non publiée), adoptée sur le fondement de l’article 157, paragraphe 2, du règlement de procédure, en vertu de laquelle il avait été ordonné le sursis à l’exécution de la décision attaquée et le maintien de la requérante dans ses fonctions au sein du bureau de liaison du Parlement à Berlin, jusqu’à la date de l’ordonnance mettant fin à la présente procédure de référé.
Sur les dépens
72 En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) La demande en référé est rejetée.
2) L’ordonnance du 4 septembre 2020, Kühne/Parlement (T‑468/20 R), est rapportée.
3) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 12 avril 2021.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | M. van der Woude |
* Langue de procédure : l’allemand.
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