ORDONNANCE DU VICE-PRESIDENT DU TRIBUNAL
12 mars 2021 (*)
« Référé – Marchés publics – Demande de mesures provisoires – Irrecevabilité – Défaut d’urgence »
Dans l’affaire T‑45/21 R,
Ciano Trading & Services CT & S SpA, établie à Fiumicino (Italie),
Silvia Brizio, demeurant à Venaria Reale (Italie),
Laurence André, demeurant à Grivegnée (Belgique),
Lidia Pacitti, demeurant à Neder-over-Heembeek (Belgique),
représentées par Mes D. Gillet et S. Van Besien, avocates,
parties requérantes,
contre
Commission européenne, représentée par M. T. Van Noyen et Mme M. Ilkova, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant, notamment et en substance, au sursis à l’exécution de la décision de la Commission du 20 novembre 2020 annulant l’appel d’offres OIB/2019/CPN/0039 pour la conclusion d’un contrat ayant pour objet la gestion/exploitation d’une concession de services de restauration durable collective, incluant services de banquets, de boissons pour les réunions ainsi que des repas pour les enfants,
LE VICE-PRESIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Le 9 janvier 2014, est entré en application le contrat-cadre de concession de services OIB.DR2/PC/2012/117/558/C0/L1 (lot A) relatif à des prestations de services de restauration (ci-après « le contrat-cadre pour le lot A ») conclu entre l’Union européenne, représentée par la Commission européenne, et la première requérante, Ciano Trading & Services CT & S SpA. Ledit contrat-cadre avait pour objet la prestation de services de gestion/exploitation des infrastructures de restauration et des services de collectivité de la Commission à Bruxelles (Belgique) et, en particulier, la gestion et l’exploitation des self-services, des cafétérias et des petites restaurations ; la préparation et la livraison des boissons pour les réunions ; la préparation et le service de repas de type self-service le midi et de goûters pour les enfants des garderies ; la préparation et l’exécution des prestations de banquets, de buffets, de cocktails, de drinks et de boissons conférences ; la gestion et l’exploitation du restaurant « 29 » et la réalisation de prestations de services additionnelles pour la restauration protocolaire de la Commission.
2 Le 21 août 2013, la Commission et Unijolly Sprl ont signé le contrat-cadre de concession de services OIB.DR.2/PC/2012/117/558/C0/L3 (lot C) (ci-après le « contrat‑cadre pour le lot C »). Il avait pour objet la gestion et l’exploitation des self-services et des cafétérias de la Commission à Bruxelles ; la préparation et la livraison des boissons pour les réunions ; la préparation et le service de repas de type self-service le midi et de goûters pour les enfants des garderies ; la préparation et l’exécution des prestations de banquets, de buffets, de cocktails, de drinks et de boissons conférences et la gestion et l’exploitation du complexe de restauration « Foyer ».
3 Par un contrat signé le 23 février 2016 après accord de la Commission, Unijolly a sous-traité à la première requérante les prestations relatives au lot C.
4 Le 17 décembre 2019, en vertu de l’article I.10 du contrat‑cadre pour le lot A, la Commission a informé la première requérante qu’elle avait décidé de résilier ledit contrat-cadre au 31 décembre 2020, soit huit jours avant son échéance maximale. Le contrat-cadre pour le lot C a pris fin à la même date.
5 Le 24 avril 2020, la Commission a publié un appel d’offres intitulé « Restauration durable pour la Commission européenne dans la Région de Bruxelles-Capitale et alentours » au Supplément du Journal officiel de l’Union européenne (JO 2020, S 081), sous la référence 2020/S081‑189845 (ci-après la « procédure d’appel d’offres »). La première requérante a déposé une offre.
6 Le 30 juin 2020, la Commission a informé la première requérante qu’elle avait décidé de rejeter l’offre soumise par celle-ci dans le cadre de la procédure d’appel d’offres au motif que celle-ci ne satisfaisait pas aux critères de sélection (ci-après la « décision du 30 juin 2020 »).
7 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 septembre 2020 et enregistrée sous le numéro T‑567/20, la première requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision du 30 juin 2020 et à la condamnation de la Commission à l’indemniser du préjudice moral qu’elle estimait avoir subi. Par courrier du 28 octobre 2020 adressé à cette requérante, la Commission a informé cette dernière que ladite décision avait été révoquée par l’ordonnateur compétent. Puis, par une ordonnance du 17 février 2021, ML/Commission (T‑567/20, non publiée, EU:T:2021:96), le Tribunal a décidé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur ce recours.
8 Le 20 novembre 2020, la Commission a décidé d’annuler la procédure d’appel d’offres (ci-après la « décision du 20 novembre 2020 »), conformément à l’article 171, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1).
Procédure et conclusions des parties
9 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 27 janvier 2021, la première requérante et les trois autres requérantes, Mmes Silvia Brizio, Laurence André et Lidia Pacitti, qui sont employées par la première requérante et qui exerçaient des fonctions liées aux contrats‑cadres pour les lots A et C, ont introduit un recours tendant à l’annulation de la décision du 20 novembre 2020 et à la condamnation de la Commission aux dépens.
10 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 28 janvier 2021, les requérantes ont introduit une demande en référé dans laquelle elles concluent, en substance, à ce qu’il plaise au juge des référés :
– suspendre l’exécution de la décision du 20 novembre 2020 avant le 31 mars 2021, si nécessaire en faisant application de l’article 157, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal ;
– ordonner à la Commission soit de prolonger, sur la base de l’article 279 TFUE, les contrats-cadre pour les lots A et C soit de reprendre à sa charge les employés affectés aux services visés par ces contrats-cadre jusqu’à ce que le Tribunal se prononce sur l’affaire au principal ou jusqu’à la conclusion d’un nouveau contrat de concession ;
– condamner la Commission aux entiers dépens de l’instance.
11 La Commission a déposé des observations le 11 février 2021 dans lesquelles elle conclut à ce qu’il plaise au juge des référés :
– rejeter la demande en référé ;
– réserver les dépens.
En droit
Sur la recevabilité
12 En vertu des dispositions de l’article 104, paragraphe 1, du règlement de procédure, une demande de mesures provisoires n’est recevable que si elle émane d’une partie à une affaire dont le Tribunal est saisi. Cette règle implique que le recours au principal, sur lequel se greffe la demande en référé, puisse être effectivement examiné par le Tribunal (ordonnance du 4 décembre 2007, Cheminova e.a./Commission, T‑326/07 R, EU:T:2007:364, point 42).
13 Selon une jurisprudence constante, la recevabilité du recours au principal ne doit pas, en principe, être examinée dans le cadre d’une procédure de référé sous peine de préjuger l’affaire au principal. Il peut, néanmoins, s’avérer nécessaire, lorsque l’irrecevabilité manifeste du recours au principal sur lequel se greffe la demande en référé est soulevée, d’établir l’existence de certains éléments permettant de conclure, à première vue, à la recevabilité d’un tel recours (voir ordonnance du 4 décembre 2007, Cheminova e.a./Commission, T‑326/07 R, EU:T:2007:364, point 43 et jurisprudence citée).
14 Un tel examen de la recevabilité du recours au principal est nécessairement sommaire, compte tenu du caractère urgent de la procédure de référé (voir ordonnance du 4 décembre 2007, Cheminova e.a./Commission, T‑326/07 R, EU:T:2007:364, point 44 et jurisprudence citée).
15 En effet, dans le cadre d’une demande en référé, la recevabilité du recours au principal ne peut être appréciée que de prime abord, la finalité étant d’examiner si le requérant produit des éléments suffisants qui justifient a priori de conclure que la recevabilité du recours au principal ne saurait être exclue. Le juge des référés ne doit déclarer cette demande irrecevable que si la recevabilité du recours au principal peut être totalement exclue. En effet, statuer sur la recevabilité au stade du référé lorsque celle-ci n’est pas, prima facie, totalement exclue reviendrait à préjuger la décision du Tribunal statuant au principal (voir ordonnance du 4 décembre 2007, Cheminova e.a./Commission, T‑326/07 R, EU:T:2007:364, point 45 et jurisprudence citée).
16 En l’espèce, la Commission conteste notamment la qualité pour agir des trois autres requérantes s’agissant du recours au principal.
17 Dans leurs écritures, les requérantes font valoir que la recevabilité du recours au principal ne pourrait, prima facie, être totalement exclue, dès lors que la première requérante se trouve être la destinataire de la décision du 20 novembre 2020 au sens de l’article 263 TFUE. Elles en concluent que, s’agissant d’un seul et même recours, il n’y a pas lieu d’examiner, prima facie, la qualité pour agir des trois autres requérantes.
18 Toutefois, il convient de rappeler que seule une partie recevable à introduire le recours au principal sur lequel se greffe la demande en référé peut être admise à établir l’urgence en faisant valoir qu’elle subirait personnellement un préjudice grave et irréparable si la mesure provisoire sollicitée n’était pas accordée (ordonnance du 4 décembre 2007, Cheminova e.a./Commission, T‑326/07 R, EU:T:2007:364, point 51).
19 Dans le présent contexte, il y a donc lieu d’examiner si les trois autres requérantes ont, à première vue, qualité pour demander au Tribunal l’annulation de la décision attaquée.
20 Aux termes de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution.
21 À cet égard, il importe de rappeler que les sujets autres que les destinataires d’une décision ne peuvent prétendre être concernés individuellement que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une telle décision le serait (arrêt du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, EU:C:1963:17, p. 223).
22 En l’espèce, il convient de noter, tout d’abord, que la décision du 20 novembre 2020 est uniquement adressée à la première requérante. Ensuite, il y a lieu de rappeler que, par ladite décision, la Commission a indiqué à ladite requérante que la procédure d’appel d’offres avait été annulée et que, par conséquent, il n’y aurait pas de reprise de l’activité de restauration avant le mois de septembre 2021, dans le meilleur des cas. Enfin, il faut souligner que les trois autres requérantes n’étaient pas concernées par la procédure d’appel d’offres et que la résiliation des contrats-cadre pour les lots A et C au 31 décembre 2020 avait déjà été décidée par la Commission par une décision du 17 décembre 2019.
23 Dans ces conditions, la décision du 20 novembre 2020 ne saurait être regardée comme atteignant les trois autres requérantes en raison de qualités qui leur seraient propres étant donné que ces dernières ne sont pas affectées par cette décision qui n’a pas d’incidence directe sur leur situation. En effet, elle ne met pas fin à leur contrat ni n’annule une procédure d’appel d’offres à laquelle participerait leur employeur, étant donné que l’offre de la première requérante avait été rejetée par la décision du 30 juin 2020. En tout état de cause, les trois autres requérantes ne se prévalent d’aucune situation de fait qui les caractériserait par rapport à toute autre personne, en particulier les autres employés de la première requérante.
24 Il résulte de ce qui précède que les trois autres requérantes ne peuvent, à première vue, être considérées comme individuellement concernées par la décision du 20 novembre 2020. Lesdites requérantes ne sont donc pas recevables à arguer de leur propre situation individuelle pour établir l’urgence. Elles ne sont, en conséquence, pas non plus recevables à introduire la présente demande en référé.
Sur l’urgence
25 À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce en application de l’article 156 du règlement de procédure. Néanmoins, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union européenne bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (voir ordonnance du 19 juillet 2016, Belgique/Commission, T‑131/16 R, EU:T:2016:427, point 12 et jurisprudence citée).
26 L’article 156, paragraphe 4, première phrase, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».
27 Ainsi, le sursis à l’exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision dans l’affaire principale. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).
28 Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [voir ordonnance du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C‑110/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:507, point 23 et jurisprudence citée].
29 Dans les circonstances de l’espèce, il convient d’examiner d’abord si la condition relative à l’urgence est remplie s’agissant de la première requérante.
30 Afin de vérifier si les mesures provisoires demandées sont urgentes, il convient de rappeler que la finalité de la procédure de référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par le juge de l’Union. Pour atteindre cet objectif, l’urgence doit, de manière générale, s’apprécier au regard de la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire. Il appartient à cette partie d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure relative au recours au fond sans subir un préjudice grave et irréparable (voir ordonnance du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, point 27 et jurisprudence citée).
31 En l’espèce, il convient de noter que la première requérante fait valoir que le dommage qui lui serait occasionné en l’absence des mesures provisoires sollicitées serait de nature principalement financière et qu’il pourrait donc faire l’objet d’une réparation ultérieure par la Commission.
32 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, lorsque le préjudice invoqué est d’ordre financier, les mesures provisoires sollicitées se justifient s’il apparaît que, en l’absence de ces mesures, la partie qui les sollicite se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril sa viabilité financière avant l’intervention de la décision mettant fin à la procédure au fond ou que ses parts de marché seraient modifiées de manière importante au regard, notamment, de la taille et du chiffre d’affaires de son entreprise ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques du groupe auquel elle appartient (voir ordonnance du 12 juin 2014, Commission/Rusal Armenal, C‑21/14 P‑R, EU:C:2014:1749, point 46 et jurisprudence citée).
33 Il est également de jurisprudence constante que, pour pouvoir apprécier si toutes les conditions mentionnées au point 32 ci-dessus sont remplies, le juge des référés doit disposer d’indications concrètes et précises, étayées par des preuves documentaires détaillées et certifiées, qui démontrent la situation dans laquelle se trouve la partie qui sollicite les mesures provisoires et permettent d’apprécier les conséquences qui résulteraient vraisemblablement de l’absence des mesures demandées. Il s’ensuit que ladite partie, notamment lorsqu’elle invoque la survenance d’un préjudice de nature financière, doit, en principe, produire, pièces à l’appui, une image fidèle et globale de sa situation financière (voir, en ce sens, ordonnance du 29 février 2016, ICA Laboratories e.a./Commission, T‑732/15 R, non publiée, EU:T:2016:129, point 39 et jurisprudence citée).
34 Or, force est de constater que, en l’espèce, la première requérante n’établit ni même n’allègue qu’elle se trouve dans une situation susceptible de mettre en péril sa viabilité financière avant l’intervention de la décision mettant fin à la procédure au fond. Au contraire, ladite requérante fait valoir que son préjudice pourrait faire l’objet d’une réparation ultérieure par la Commission. Il s’ensuit que cette requérante n’a pas établi l’urgence. La demande en référé doit donc être rejetée, en ce qui concerne la première requérante, pour défaut d’urgence sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité de ladite demande, d’examiner la condition relative au fumus boni juris et de procéder à la mise en balance des intérêts en présence.
35 Il résulte de tout ce qui précède que la présente demande en référé doit être rejetée pour partie pour irrecevabilité et pour partie pour défaut d’urgence.
36 En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.
Par ces motifs,
LE VICE-PRESIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 12 mars 2021.
Le greffier | Le vice-président |
E. Coulon | S. Papasavvas |
* Langue de procédure : le français.
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