ORDONNANCE DU TRIBUNAL (dixième chambre)
17 février 2021 (*)
« Recours en annulation et en indemnité – Marchés publics – Procédure d’appel d’offres – Restauration durable pour la Commission à Bruxelles et ses alentours – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire – Annulation de l’appel d’offres – Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire T‑567/20,
ML, représentée par Mes L. Levi et M. Vandenbussche, avocates,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mmes L. André et M. Ilkova, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet, d’une part, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 30 juin 2020 rejetant l’offre soumise par la requérante dans le cadre de la procédure d’appel d’offres OIB/2019/CPN/039, concernant la restauration durable pour la Commission dans la Région de Bruxelles-Capitale et alentours et, d’autre part, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation des préjudices que la requérante aurait prétendument subis en raison de cette décision,
LE TRIBUNAL (dixième chambre),
composé de MM. A. Kornezov, président, E. Buttigieg et Mme K. Kowalik‑Bańczyk (rapporteure), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige et faits postérieurs à l’introduction du recours
1 Par un avis de concession du 24 avril 2020, publié au Supplément du Journal officiel de l’Union européenne (JO 2020, S 081), sous la référence OIB/2019/CPN/0039, la Commission européenne a lancé un appel d’offres concernant la « [r]estauration durable pour la Commission dans la Région de Bruxelles-Capitale et alentours ».
2 Le 19 mai 2020, la requérante, ML, a soumis une offre en réponse à l’appel d’offres litigieux.
3 Par lettre du 30 juin 2020, la Commission a informé la requérante du rejet de son offre (ci-après la « décision attaquée »). Ce rejet était motivé par la circonstance que l’offre de la requérante ne satisfaisait pas à deux critères de sélection relatifs, d’une part, à la capacité économique et financière et, d’autre part, à la capacité technique et professionnelle.
4 Par lettre du 28 octobre 2020, la Commission a révoqué la décision attaquée, a réexaminé l’offre de la requérante et a rejeté à nouveau cette offre (ci-après la « décision du 28 octobre 2020 »). À cette occasion, la Commission a admis que l’offre de la requérante satisfaisait au critère de sélection relatif à la capacité économique et financière mais a réitéré que cette offre ne satisfaisait pas à celui relatif à la capacité technique et professionnelle.
5 Par lettre du 20 novembre 2020, la Commission a informé la requérante qu’elle avait décidé d’annuler la procédure d’appel d’offres litigieuse en raison de la situation sanitaire exceptionnelle provoquée par la pandémie de COVID-19 (ci-après la « décision du 20 novembre 2020 »).
Procédure et conclusions des parties
6 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 septembre 2020, la requérante a introduit le présent recours.
7 Dans la requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner la Commission au paiement, d’une part, d’une somme de 1 500 000 euros en réparation du préjudice consistant en la perte d’une chance de remporter le marché et, d’autre part, d’une somme d’un euro symbolique en réparation de son préjudice moral ;
– condamner la Commission aux dépens.
8 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 22 septembre 2020, la requérante a demandé le bénéfice de l’anonymat. Par décision du 30 novembre 2020, le Tribunal a fait droit à cette demande.
9 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 26 novembre 2020, la Commission a présenté une demande de non-lieu à statuer. Elle conclut à ce que le Tribunal, d’une part, constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le recours et, d’autre part, décide que chaque partie supporte ses dépens.
10 Le 11 décembre 2020, la requérante a déposé au greffe du Tribunal ses observations sur la demande de non-lieu à statuer. Elle demande désormais au Tribunal, d’une part, de prononcer un non-lieu à statuer et, d’autre part, de condamner la Commission aux dépens.
En droit
11 En vertu de l’article 130, paragraphes 2 et 7, du règlement de procédure du Tribunal, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.
12 En l’espèce, la Commission ayant demandé qu’il soit constaté que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur la demande de la Commission sans poursuivre la procédure.
13 Il ressort d’une jurisprudence bien établie que l’objet du litige doit perdurer, tout comme l’intérêt à agir, jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle, sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir arrêt du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, EU:C:2007:322, point 42 et jurisprudence citée).
14 Si, dans le cadre d’un recours en annulation, l’objet du recours disparaît au cours de la procédure, le Tribunal ne peut pas se prononcer sur le fond, dès lors qu’une telle décision de sa part ne saurait procurer aucun bénéfice à la partie requérante. La disparition de l’objet du litige peut notamment provenir du retrait ou du remplacement de l’acte attaqué en cours d’instance (voir ordonnance du 12 janvier 2011, Terezakis/Commission, T‑411/09, EU:T:2011:4, points 14 et 15 et jurisprudence citée).
15 En l’espèce, il convient de relever que, postérieurement au dépôt de la requête, la Commission a révoqué la décision attaquée et l’a remplacée par la décision du 28 octobre 2020.
16 En outre, par la décision du 20 novembre 2020, la Commission a annulé intégralement la procédure d’appel d’offres litigieuse. Il s’ensuit que la Commission a rendu caduques toutes les décisions précédemment prises dans ce cadre, et notamment la décision attaquée et la décision du 28 octobre 2020, dès lors qu’il n’existe plus de concession à attribuer. Dans ces circonstances, la caducité des décisions prises à l’égard de la requérante, qui a engendré leur disparition de l’ordre juridique de l’Union, produit des effets équivalant à ceux d’un arrêt d’annulation, sans préjudice du droit de la requérante de contester, le cas échéant, dans le cadre d’un recours distinct, la légalité de la décision du 20 novembre 2020 annulant l’appel d’offres (voir, en ce sens, ordonnance du 8 septembre 2017, Louvers Belgium/Commission, T‑835/16, non publiée, EU:T:2017:593, point 17 et jurisprudence citée).
17 Il découle de ce qui précède, d’une part, que les décisions des 28 octobre et 20 novembre 2020 ont fait disparaître l’objet du premier chef de conclusions tendant à ce que le Tribunal prononce l’annulation de la décision attaquée et, d’autre part, que la requérante ne conserve aucun intérêt à obtenir l’annulation de cette décision (voir, en ce sens, ordonnance du 8 septembre 2017, Louvers Belgium/Commission, T‑835/16, non publiée, EU:T:2017:593, points 17 et 18 et jurisprudence citée). Par conséquent, il n’y a plus lieu de statuer sur ce chef de conclusions.
18 Pour les mêmes motifs et compte tenu de l’annulation de l’intégralité de la procédure d’appel d’offres en raison de la pandémie de COVID-19, il n’y a plus lieu de statuer sur le deuxième chef de conclusions tendant à la condamnation de la Commission au paiement de dommages et intérêts du fait des préjudices prétendument subis par la requérante en raison de la décision attaquée et consistant, essentiellement, en la perte d’une chance de remporter le marché (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du 8 septembre 2017, Louvers Belgium/Commission, T‑835/16, non publiée, EU:T:2017:593, point 19).
19 En outre, la requérante et la Commission s’accordent à considérer que l’ensemble du présent recours est devenu sans objet.
20 Partant, il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.
Sur les dépens
21 L’article 137 du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.
22 En l’espèce, en premier lieu, il convient d’observer que, suite à l’introduction du présent recours, la Commission a réexaminé l’offre de la requérante au vu des arguments développés par celle-ci dans la requête. À l’issue de ce réexamen, la Commission a estimé, dans la décision du 28 octobre 2020, que, contrairement à ce qu’indiquait la décision attaquée, l’offre de la requérante satisfaisait bien au critère de sélection relatif à la capacité économique et financière. En revanche, elle a confirmé l’autre motif de la décision attaquée, tiré de ce que cette offre ne satisfaisait pas au critère de sélection relatif à la capacité technique et professionnelle, et a, par suite, rejeté à nouveau ladite offre.
23 En second lieu, il convient de noter que la décision du 28 novembre 2020 annulant la procédure d’appel d’offres est fondée sur la situation sanitaire exceptionnelle provoquée par la pandémie de COVID-19 et précise qu’elle a été prise en raison d’évènements imprévisibles et exceptionnels, indépendants de la volonté de la Commission et non imputables à la faute ou à la négligence d’une des parties.
24 Dans ces conditions, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en condamnant la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que la moitié de ceux exposés par la requérante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (dixième chambre)
ordonne :
1) Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.
2) La Commission européenne supportera ses propres dépens et la moitié des dépens exposés par ML.
3) ML supportera la moitié de ses dépens.
Fait à Luxembourg, le 17 février 2021.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | A. Kornezov |
* Langue de procédure : le français.
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