DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)
25 mars 2021 (*)
« Procédure – Taxation de dépens »
Dans les affaires jointes T‑425/15 DEP II, T‑426/15 DEP II et T‑428/15 DEP II,
Ralf Schräder, demeurant à Lüdinghausen (Allemagne), représenté par Me T. Leidereiter, avocat,
partie requérante,
contre
Office communautaire des variétés végétales (OCVV), représenté par M. M. Ekvad, en qualité d’agent, assisté de Mes A. von Mühlendahl et H. Hartwig, avocats,
partie défenderesse,
l’autre partie aux procédures devant la chambre de recours de l’OCVV, intervenant devant le Tribunal, étant
Jørn Hansson, demeurant à Søndersø (Danemark), représenté par Me G. Würtenberger, avocat,
ayant pour objet une demande de taxation des dépens à rembourser par la partie requérante à la partie intervenante à la suite de l’arrêt du 4 mai 2017, Schräder/OCVV – Hansson (SEIMORA) (T‑425/15, T‑426/15 et T‑428/15, non publié, EU:T:2017:305),
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. S. Frimodt Nielsen (rapporteur) et J. Schwarcz, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Faits, procédure et conclusions des parties
Procédures administratives devant l’OCVV
1 Le 22 mars 2000, l’intervenant a présenté une demande de protection communautaire des obtentions végétales à l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV), en vertu du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO 1994, L 227, p. 1). L’obtention végétale pour laquelle la protection a ainsi été demandée est la variété SEIMORA, soit une variété de marguerites du Cap appartenant à l’espèce Osteospermum ecklonis.
2 Le 26 novembre 2001, le requérant a présenté une demande de protection communautaire des obtentions végétales à l’OCVV, en vertu du règlement no 2100/94. L’obtention végétale pour laquelle la protection a ainsi été demandée est la variété SUMOST 02, soit une variété de marguerites du Cap appartenant elle aussi à l’espèce Osteospermum ecklonis.
3 Par décision de l’OCVV du 17 décembre 2001, la protection communautaire des obtentions végétales a été accordée à SEIMORA.
4 L’intervenant s’est opposé à l’octroi de la protection communautaire des obtentions végétales à SUMOST 02, au motif que celle‑ci ne se distinguerait pas nettement de SEIMORA.
5 Le 1er novembre 2004, le requérant a introduit une demande de déchéance de la protection communautaire des obtentions végétales accordée à SEIMORA, au titre de l’article 21 du règlement no 2100/94, lu conjointement avec son article 8, au motif qu’il s’était avéré, au cours des examens comparatifs, que SEIMORA n’avait pas continué d’exister telle quelle et qu’elle n’était dès lors pas homogène (ci‑après la « demande de déchéance »).
6 Le 14 mars 2007, le requérant a introduit une demande d’annulation de la protection communautaire des obtentions végétales accordée à SEIMORA, au titre de l’article 20 du règlement no 2100/94, au motif qu’il croyait pouvoir établir, en produisant différents éléments de preuve, que cette variété n’était pas nouvelle au sens de l’article 10 du règlement no 2100/94.
7 Par mémoire du 10 février 2008, le requérant a étendu sa demande d’annulation du 14 mars 2007 en soutenant, sur le fondement de l’article 20, paragraphe 1, sous c), du règlement no 2100/94, que la protection communautaire des obtentions végétales n’avait pas été accordée à l’obtenteur initial de SEIMORA, alors que celui‑ci était le seul à y avoir droit au sens de l’article 11 du règlement no 2100/94, à défaut de cession valable de ce droit à l’intervenant (ci‑après la « demande de nullité »).
8 Par décision du 21 septembre 2009, l’OCVV a rejeté la demande de déchéance (ci‑après la « décision sur la demande de déchéance »).
9 Par décision du 21 septembre 2009, l’OCVV a rejeté la demande de nullité pour autant qu’elle était fondée sur l’absence de nouveauté de SEIMORA. Cette décision n’a pas fait l’objet des affaires jointes T‑425/15, T‑426/15 et T‑428/15 (ci‑après les « affaires au principal ») à l’origine de la présente procédure de taxation des dépens.
10 Par décision du 21 septembre 2009, l’OCVV a accueilli les objections soulevées par l’intervenant et a rejeté la demande d’octroi de la protection communautaire des obtentions végétales à SUMOST 02 (ci‑après la « décision de rejet »), au motif essentiel que celle‑ci ne se distinguait pas nettement de SEIMORA et que les conditions énoncées à l’article 7 du règlement no 2100/94 n’étaient, dès lors, pas remplies.
11 Par décision du 24 février 2014, l’OCVV a rejeté la demande de nullité (ci‑après la « décision sur la demande de nullité »).
Procédures devant la chambre de recours de l’OCVV
12 Le 27 novembre 2009, le requérant a formé un recours, devant la chambre de recours, enregistré sous le numéro A 007/2009, à l’encontre de la décision de rejet.
13 Le 4 décembre 2009, le requérant a formé un recours, devant la chambre de recours à l’encontre de la décision du 21 septembre 2009 ayant rejeté la demande de nullité pour autant qu’elle était fondée sur l’absence de nouveauté de SEIMORA. Ce recours n’a pas fait l’objet des affaires au principal.
14 Le 4 décembre 2009, le requérant a formé un recours, devant la chambre de recours, enregistré sous le numéro A 003/2010, à l’encontre de la décision sur la demande de déchéance.
15 Par mémoire du 25 octobre 2010, le requérant a récusé les membres de la chambre de recours pour suspicion de partialité, sur le fondement de l’article 48, paragraphe 3, du règlement no 2100/94. Le requérant a notamment fait valoir que les procédures visant la décision de rejet et la décision sur la demande de déchéance étaient étroitement liées à l’issue de la procédure visant la demande de nullité, alors toujours en cours, de sorte que la chambre de recours n’était pas en mesure de se prononcer.
16 Par décision du 15 mai 2012, les membres suppléants de la chambre de recours ont rejeté la demande de récusation.
17 Par mémoire du 1er octobre 2012, invoquant l’arrêt du 18 septembre 2012, Schräder/OCVV – Hansson (LEMON SYMPHONY) (T‑133/08, T‑134/08, T‑177/08 et T‑242/09, EU:T:2012:430), dans lequel le Tribunal s’était prononcé sur une problématique voisine de celle des affaires au principal, le requérant a une nouvelle fois récusé les membres de la chambre de recours pour suspicion de partialité et fait valoir que la fixation d’une audience avant la clôture de la procédure de nullité ne pouvait que révéler que la chambre de recours préjugeait de l’affaire et faisait preuve de partialité.
18 Par décision du 26 novembre 2012, les membres suppléants de la chambre de recours ont rejeté cette seconde demande de récusation.
19 Le 3 avril 2014, le requérant a formé un recours, devant la chambre de recours, enregistré sous le numéro A 002/2014, à l’encontre de la décision sur la demande de nullité.
20 Le 24 février 2015, par quatre décisions distinctes, la chambre de recours a rejeté l’ensemble des recours formés par le requérant devant elle.
Les recours devant le Tribunal et leurs suites
21 Par requêtes déposées au greffe du Tribunal les 29 et 30 juillet 2015, le requérant a introduit les recours dans les affaires au principal, tendant à l’annulation des décisions rendues par l’OCVV dans les affaires A 003/2010, A 002/2014 et A 007/2009. Le premier recours devant le Tribunal tendait à l’annulation de la décision sur la demande de déchéance, le deuxième à l’annulation de la décision sur la demande de nullité et le troisième à l’annulation de la décision de rejet.
22 Par arrêt du 4 mai 2017, Schräder/OCVV – Hansson (SEIMORA) (T‑425/15, T‑426/15 et T‑428/15, non publié, EU:T:2017:305), le Tribunal a rejeté l’ensemble des recours et condamné le requérant aux dépens.
23 Aucun accord n’est intervenu sur le montant des dépens récupérables.
24 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 12 novembre 2020, conformément à l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure, l’intervenant a demandé au Tribunal de fixer le montant des dépens récupérables à 19 391,91 euros, à savoir 18 936,91 euros au titre des frais et débours indispensables exposés aux fins des affaires au principal, auxquels s’ajoutent 455 euros pour les dépens afférents à la présente procédure de taxation.
25 Le 4 janvier 2021, le requérant a déposé ses observations sur la demande de taxation des dépens.
En droit
26 Aux termes de l’article 170, paragraphes 1 à 3, du règlement de procédure, lorsqu’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, après avoir mis la partie concernée en mesure de présenter ses observations.
27 Selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat. Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (voir ordonnance du 7 septembre 2017, Sabores de Navarra/EUIPO, T‑46/13 DEP, non publiée, EU:T:2017:624, point 10 et jurisprudence citée).
28 S’agissant des honoraires d’avocat, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le juge de l’Union européenne n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces émoluments peuvent être récupérés auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils [voir ordonnance du 12 janvier 2016, Boehringer Ingelheim International/OHMI – Lehning entreprise (ANGIPAX), T‑368/13 DEP, non publiée, EU:T:2016:9, point 12 et jurisprudence citée].
29 Il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties [voir ordonnance du 28 juin 2016, MIP Metro/EUIPO – Holsten-Brauerei (H), T‑193/12 DEP, non publiée, EU:T:2016:404, point 11 et jurisprudence citée].
30 Enfin, en fixant les dépens récupérables, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de la signature de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens [voir ordonnance du 25 juin 2018, BASF/EUIPO – Evonik Industries (DINCH), T‑721/15 DEP, non publiée, EU:T:2018:396, point 11 et jurisprudence citée].
31 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’apprécier le montant des dépens récupérables en l’espèce.
32 Le montant total des dépens récupérables dont l’intervenant demande le paiement est de 19 391,91 euros et se décompose comme suit :
– 17 810 euros au titre de la rémunération du cabinet d’avocats qui l’a assisté aux fins des procédures dans les affaires au principal ;
– 1 126,91 euros au titre des frais de déplacement et de séjour pour l’audience dans les affaires au principal ; et
– 455 euros pour les dépens exposés dans le cadre de la présente procédure de taxation.
Sur les dépens demandés au titre des honoraires d’avocat
33 Il convient d’appliquer les critères énumérés au point 29 ci‑dessus.
34 S’agissant, en premier lieu, de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, il convient de relever que les affaires au principal nécessitaient une analyse approfondie et présentaient des éléments d’une certaine complexité, notamment factuelle et procédurale. En effet, elles concernaient des procédures de déchéance (affaire T‑425/15), de nullité (T‑426/15) et de demande de protection communautaire des obtentions végétales (affaire T‑428/15) dont il fallait précisément saisir les similitudes et les particularités.
35 De plus, le requérant a contribué à la complexité des affaires au principal, dans la mesure où il a également avancé devant le Tribunal des arguments relatifs aux récusations des membres de la chambre de recours pour suspicion de partialité. Ces arguments ont été débattus par les parties et examinés par le Tribunal [arrêt du 4 mai 2017, Schräder/OCVV – Hansson (SEIMORA), T‑425/15, T‑426/15 et T‑428/15, non publié, EU:T:2017:305, points 52 à 73]. À cet égard, le Tribunal a considéré que le requérant avait porté des « accusations […] de façon répétée, avec une légèreté critiquable, à l’encontre de décisions procédurales de pure routine, que le requérant a[vait] abusivement tenté de faire passer pour de graves indices de partialité ou de déni de justice » (arrêt du 4 mai 2017, Schräder/OCVV – Hansson (SEIMORA), T‑425/15, T‑426/15 et T‑428/15, non publié, EU:T:2017:305, point 69).
36 Toutefois, il ne s’agissait pas d’affaires qui devraient être considérées, au vu des moyens soulevés par le requérant, comme atypiques ou comme présentant une complexité particulièrement élevée. Il convient en outre de relever qu’elles ne soulevaient pas de question de droit nouvelle (voir, en ce sens, ordonnance du 6 juin 2019, European Dynamics Luxembourg e.a./ECHA, T‑477/15 DEP, non publiée, EU:T:2019:419, point 19).
37 S’agissant, en deuxième lieu, des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties, il y a lieu de noter qu’un tel intérêt était certainement en jeu pour l’intervenant et le requérant, puisque les affaires au principal portaient in fine sur leurs droits respectifs en matière de protection communautaire des variétés végétales (voir, en ce sens, ordonnance du 10 octobre 2013, OCVV/Schräder, C‑38/09 P‑DEP, non publiée, EU:C:2013:679, point 30).
38 S’agissant, en troisième lieu, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux conseils intervenus, il appartient au Tribunal d’apprécier si le nombre d’heures de travail apparaît comme objectivement indispensable aux fins de la procédure dans l’affaire au principal et si le taux horaire appliqué correspond à un taux horaire normal dans le cadre d’une telle procédure (voir ordonnance du 6 juin 2019, European Dynamics Luxembourg e.a./ECHA, T‑477/15 DEP, non publiée, EU:T:2019:419, point 21).
39 Ainsi qu’il ressort de la ventilation détaillée des prestations fournies pour assister l’intervenant par le cabinet d’avocats qu’il a engagé, la rémunération de ce dernier concerne les deux phases de la procédure dans les affaires au principal :
– un montant total de 10 205 euros pour les prestations effectuées par le cabinet d’avocats jusqu’à l’ouverture de la phase orale de la procédure ;
– un montant total de 7 605 euros pour que ce même cabinet examine le rapport d’audience, prépare l’audience, y participe et effectue certaines autres prestations après la clôture de la phase orale de la procédure.
40 Le requérant estime que le montant des dépens dont l’intervenant demande le remboursement est excessif. Il lui reproche de demander le remboursement de frais d’avocat pour un montant clairement supérieur à celui qui était objectivement indispensable aux fins de la procédure. Il critique également le taux horaire appliqué par le cabinet d’avocats ayant représenté l’intervenant.
41 L’examen de la ventilation détaillée des prestations fournies pour assister l’intervenant par le cabinet d’avocats qu’il a engagé permet de constater que le montant total des honoraires d’avocat dont le remboursement est demandé correspond à environ 45,67 heures de travail au taux horaire de 390 euros indiqué par l’intervenant dans la demande de taxation. Or, selon la jurisprudence, la prise en compte d’un tel niveau élevé de rémunération des avocats de la partie concernée doit avoir pour contrepartie une évaluation nécessairement stricte du nombre total d’heures de travail indispensables aux fins de la procédure contentieuse. En effet, un tel niveau peut être considéré comme approprié seulement pour rémunérer les services d’un professionnel particulièrement expérimenté (voir, en ce sens, ordonnance du 27 février 2020, Oppenheim/Commission, T‑586/11 DEP, non publiée, EU:T:2020:79, point 39 et jurisprudence citée).
42 En ce qui concerne la phase écrite de la procédure, le requérant considère comme excessif le montant facturé pour des recherches jurisprudentielles, pour la rédaction du mémoire en réponse déposé par l’intervenant dans les affaires au principal et pour l’analyse du mémoire en réponse de l’OCVV dans ces mêmes affaires.
43 Premièrement, le cabinet d’avocats de l’intervenant a facturé 100 minutes au titre de « recherches et étude préliminaires concernant la jurisprudence citée dans les requêtes », 100 minutes additionnelles pour des « recherches approfondies dans la doctrine et analyse détaillée de la jurisprudence pertinente » et enfin 100 minutes au titre des prestations suivantes : « recherches supplémentaires dans la doctrine et dans la jurisprudence, analyse de ces recherches, notamment au regard de la question de la répartition de la charge de la preuve ; poursuite de la rédaction et modification des trois mémoires en réponse, y compris assemblage des trois projets en un seul, suite à la jonction des trois procédures ». Toutes ces prestations se rattachent à la phase écrite de la procédure.
44 Il convient de considérer que le temps de travail passé et le montant total de 1 950 euros dont le remboursement est demandé pour ces prestations, qui se répartissent sur la durée de la phase écrite de la procédure et contribuent à la préparation du mémoire en réponse de l’intervenant (voir, en ce sens, ordonnance du 9 novembre 1995, Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission, C‑89/85 DEP, non publiée, EU:C:1995:366, point 16 in fine), n’apparaissent pas manifestement déraisonnables.
45 Deuxièmement, il est vrai qu’il peut sembler excessif que le cabinet d’avocats de l’intervenant ait facturé 600 minutes, soit dix heures de travail, pour un total de 3 900 euros, pour les prestations suivantes : « rédaction d’un premier projet de mémoire en réponse dans les trois procédures en tenant compte des volumineuses procédures de recours précédentes, les 20, 21 et 22 octobre 2015 ; transmission des trois projets à M. Hansson le 22 octobre 2015 ». En effet, si la demande de jonction des affaires au principal n’avait pas encore été accueillie à ce moment-là, il n’en demeure pas moins que toutes les parties, y compris l’intervenant, étaient en faveur de la jonction au motif que ces affaires étaient liées, tant en fait qu’en droit. Ces recoupements entre les affaires au principal signifient que le travail effectué par le cabinet d’avocats de l’intervenant dans l’une des affaires au principal avait au moins partiellement une certaine utilité dans les deux autres [voir, en ce sens, ordonnance du 15 décembre 2020, Schräder/OCVV - Hansson (SEIMORA), T‑425/15 DEP, T‑426/15 DEP et T‑428/15 DEP, non publiée, EU:T:2020:643, point 49 et jurisprudence citée].
46 Partant, le montant d’honoraires d’avocat demandé par l’intervenant pour les prestations en cause est excessif et le Tribunal fixe à 400 minutes le total du temps de travail du cabinet d’avocats objectivement indispensable aux fins d’effectuer ces prestations.
47 Troisièmement, en ce qui concerne la prestation relative à l’analyse du mémoire en réponse de l’OCVV dans les affaires au principal, elle est décrite ainsi dans la demande de taxation : « étude du volumineux mémoire en réponse de l’OCVV du 5 janvier 2016 ainsi que de la communication du Tribunal du 28 janvier 2016, y compris inscription et surveillance du délai aux fins de la demande de tenue d’une audience ; transmission et rapport à M. Hansson ». Le cabinet d’avocats de l’intervenant aurait effectué ces prestations sur une durée de quatre heures.
48 Il convient de considérer que, au regard du mémoire en réponse déposé par l’OCVV dans les affaires au principal et du fait que sa lecture était évidemment pertinente pour la suite de la procédure, notamment la phase orale de celle‑ci, le montant dont le remboursement est demandé pour ces prestations n’apparaît pas manifestement déraisonnable.
49 Au vu des considérations qui précèdent, il y lieu de réduire de 200 minutes, ce qui représente 3,33 heures, le montant dont le remboursement est demandé par l’intervenant s’agissant de la phase écrite de la procédure.
50 Quant à la phase orale de la procédure, l’intervenant demande le remboursement de cinq heures de travail de son cabinet d’avocats pour la préparation de l’audience du 16 décembre 2016 et de huit heures pour la participation à celle‑ci, y compris le temps de voyage pour s’y rendre et rentrer à Munich où le siège du cabinet se trouve. Il demande aussi le remboursement de 1 950 euros au titre du travail accompli par son cabinet d’avocats après l’audience.
51 Le requérant conteste le montant invoqué par l’intervenant au titre de l’audience dans les affaires au principal. Il fait observer que, selon le procès-verbal de l’audience du 16 décembre 2016, celle‑ci a duré légèrement moins de 200 minutes, alors que l’intervenant demande le remboursement d’un montant correspondant à 480 minutes. Il rappelle aussi que, selon la jurisprudence, la facturation du temps de voyage pour se rendre à l’audience ne relève pas des dépens récupérables.
52 Enfin, le requérant fait valoir que les frais d’avocat exposés au titre de prestations effectuées après la clôture de la phase orale de procédure ne peuvent pas être remboursés, car la jurisprudence interdit la récupération des dépens se rapportant à la période postérieure à cette phase lorsqu’aucun acte de procédure n’a été adopté après l’audience.
53 Au vu du procès-verbal d’audience et compte tenu de la jurisprudence selon laquelle la facturation du temps de voyage ne saurait en aucun cas être considérée comme relevant de la notion de « frais indispensables exposés aux fins de la procédure » au sens de l’article 140, sous b), du règlement de procédure [voir, en ce sens, ordonnances du 20 juillet 2016, Hansson/Schräder, C‑546/12 P‑DEP, non publiée, EU:C:2016:594, point 27, et du 3 juin 2020, Kiku/OCVV - Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Pinova), T‑765/17 DEP, non publiée, EU:T:2020:238, point 29], il y a lieu de constater que le montant des dépens indispensables dans la présente affaire en ce qui concerne l’audience s’élève à trois heures et demie.
54 En outre, selon la jurisprudence, doit être refusée la récupération des dépens se rapportant à la période postérieure à la procédure orale lorsqu’aucun acte de procédure n’a été adopté après l’audience [voir, en ce sens, ordonnance du 26 janvier 2017, Nürburgring/EUIPO – Biedermann (Nordschleife), T‑181/14 DEP, EU:T:2017:41, point 28].
55 Dès lors, les honoraires d’avocat liés à la période postérieure à l’audience du 16 décembre 2016 ne sauraient être considérés comme des dépens récupérables. Par conséquent, il y a lieu de les déduire du montant dont le remboursement est demandé par l’intervenant s’agissant de la phase orale de la procédure.
56 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation du montant des honoraires du cabinet d’avocats récupérables par l’intervenant auprès du requérant en fixant ce montant à 12 806,30 euros.
Sur les dépens demandés au titre des débours
57 Les dépens demandés au titre des débours sont constitués des frais de déplacement et de séjour au Luxembourg aux fins de participer à l’audience du 16 décembre 2016. Ils se composent de frais de déplacement, d’hébergement et de taxi et s’élèvent à un total de 1 126,91 euros.
58 Le requérant considère qu’il n’a pas l’obligation de rembourser le coût d’un billet d’avion en classe affaires.
59 S’agissant des frais de déplacement, il y a lieu de relever qu’un montant de 893,41 euros pour un vol aller-retour entre Munich et Luxembourg est excessif. À cet égard, il ressort de la facture produite par l’intervenant que le vol en cause ne correspond pas à un vol de classe économique. Or, il découle de la jurisprudence que, en principe, les dépens récupérables n’incluent pas le prix entier des billets d’avion d’une classe plus coûteuse que la classe économique (voir, en ce sens, ordonnance du 19 septembre 2018, Viridis Pharmaceutical/EUIPO, T‑276/16 DEP, non publiée, EU:T:2018:620, pont 34 et jurisprudence citée). Par ailleurs, il doit être observé que la convocation de l’intervenant pour l’audience du 16 décembre 2016 est datée du 17 octobre 2016, ce qui signifie que son avocat disposait d’un délai en principe suffisant pour faire l’acquisition d’un billet de la classe économique. Partant, le Tribunal estime approprié de fixer à 400 euros les frais récupérables de l’intervenant liés au vol aller-retour entre Munich et Luxembourg.
60 Pour le reste, il y a lieu de constater que les frais de déplacement, d’hébergement et de taxi exposés par le cabinet d’avocats engagé par l’intervenant sont dûment justifiés par les preuves documentaires produites en annexe à la demande de taxation.
61 Par conséquent, il y a lieu d’admettre un montant total de 633,50 euros au titre des frais de déplacement, d’hébergement et de taxi dont le remboursement est demandé par l’intervenant.
Sur les dépens de la présente procédure de taxation
62 Ainsi qu’il ressort du point 30 ci‑dessus, rien ne s’oppose, en soi, à ce que le Tribunal tienne compte, dans son évaluation du montant total des dépens récupérables, des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens.
63 À ce titre, l’intervenant demande la prise en compte d’une somme de 455 euros, qui correspond à 70 minutes de travail de son cabinet d’avocats au taux horaire de 390 euros.
64 Le requérant ne fait aucune observation sur le montant dont le remboursement est demandé par l’intervenant au titre de la procédure de taxation des dépens.
65 Il y a lieu de relever qu’une demande de taxation des dépens présente un caractère plutôt standardisé et se caractérise, en principe, par l’absence de toute difficulté (ordonnance du 14 juin 2017, OCVV/Schräder, C‑546/12 P‑DEP, non publiée, EU:C:2017:460, point 28 et jurisprudence citée).
66 La prétention financière de l’intervenant apparaît raisonnable au titre de frais objectivement indispensables aux fins de la présente procédure.
67 Dans ces conditions, il y a lieu de taxer les dépens de l’intervenant afférents à la présente procédure à la somme demandée de 455 euros.
Conclusion
68 À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables, y compris ceux afférents à la présente procédure de taxation, en fixant leur montant total à la somme de 13 894,80 euros.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
ordonne :
Le montant total des dépens à rembourser par M. Ralf Schräder à M. Jørn Hansson est fixé à 13 894,80 euros.
Fait à Luxembourg, le 25 mars 2021.
Le greffier | La présidente |
E. Coulon | A. Marcoulli |
* Langue de procédure : l’allemand.
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