DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
3 juin 2020 (*)
« Procédure –Taxation des dépens »
Dans l’affaire T‑765/17 DEP,
Kiku GmbH, établie à Girlan (Italie), représentée par Mes G. Würtenberger et R. Kunze, avocats,
partie requérante,
contre
Office communautaire des variétés végétales (OCVV),
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OCVV, intervenant devant le Tribunal, étant
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, établi à Dresden (Allemagne), représenté par Me B. Lorenzen, avocat,
ayant pour objet une demande de taxation des dépens à rembourser par la requérante à l’intervenant à la suite de l’arrêt du Tribunal du 11 avril 2019, Kiku/OCVV – Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Pinova) (T‑765/17, non publié, EU:T:2019:244),
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. D. Spielmann (rapporteur), président, U. Öberg et R. Mastroianni, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Faits, procédure et conclusions des parties
1 Le 29 août 1995, GEVO GmbH, a déposé une demande de protection communautaire des obtentions végétales auprès de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV), en vertu du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO 1994, L 227, p. 1), pour la variété de pommes de l’espèce Malus Domestica Borkh., dénommée Pinova. La protection demandée a été accordée le 15 octobre 1996 à GEVO. Le 9 novembre 2010, GEVO et Artus Group ont fusionné en une entité, Artevos GmbH, et, le 10 novembre 2011, le droit à ladite protection a été transféré à l’intervenant au principal, Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie.
2 Le 4 décembre 2014, la requérante, Kiku GmbH, a déposé devant l’OCVV une demande en nullité de la variété Pinova pour défaut de nouveauté. Par décision du 20 juin 2016, l’OCVV a rejeté la demande de nullité.
3 Le 26 juillet 2016, la requérante a formé un recours contre cette décision devant l’OCVV. Par décision du 16 août 2017 (affaire A 005/2016), la chambre de recours de l’OCVV a rejeté ce recours. Le recours formé par la requérante devant le Tribunal le 23 novembre 2017 contre la décision de la chambre de recours a été rejeté par arrêt du 11 avril 2019, Kiku/OCVV – Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Pinova) (T‑765/17, non publié, EU:T:2019:244), devenu définitif après le rejet d’admission du pourvoi par ordonnance du 16 septembre 2019, Kiku/OCVV (C‑444/19 P, non publiée, EU:C:2019:746).
4 Par courrier du 8 août 2019, l’intervenant a demandé à la requérante de lui régler le montant de ses dépens, qu’il a chiffré à 22 842,58 euros.
5 Le 13 août 2019, la requérante a adressé un courriel à l’intervenant, par lequel elle refusait de faire droit à cette demande et déclarait qu’elle souhaitait que le Tribunal fixe les dépens.
6 À défaut d’accord entre ces deux parties sur le montant des dépens récupérables, l’intervenant a formé, par acte déposé au Tribunal le 8 novembre 2019, une demande de taxation des dépens.
7 L’intervenant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de constater que le montant total des dépens à rembourser par la requérante est fixé à un montant de 26 955,22 euros. Ce montant inclut, selon lui, d’une part, un montant de 22 842,58 euros au titre de la procédure de recours au principal, dont 834,18 euros relatifs aux frais de déplacement à l’audience et 262,40 euros de frais administratifs, et, d’autre part, 4 112,64 euros au titre de la procédure de taxation des dépens.
8 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 6 février 2020, la requérante a présenté ses observations et conclut au rejet de cette demande, qu’elle conteste en fait comme en droit.
9 L’intervenant a produit, le 24 février 2020, des observations supplémentaires que le Tribunal a décidé de ne pas verser au dossier.
En droit
Observations liminaires
10 Aux termes de l’article 170, paragraphe 3, du règlement de procédure, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, après avoir mis la partie concernée par la demande en mesure de présenter ses observations.
11 Selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat. Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins [ordonnances du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, EU:T:2004:192, point 13, et du 26 janvier 2017, Nürburgring/EUIPO – Biedermann (Nordschleife), T‑181/14 DEP, EU:T:2017:41, point 9].
12 Selon une jurisprudence constante, le Tribunal n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils [voir ordonnances du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, EU:T:2004:192, point 17, et du 26 janvier 2017, Nürburgring/EUIPO – Biedermann (Nordschleife), T‑181/14 DEP, EU:T:2017:41, point 10].
13 En outre, à défaut de dispositions du droit de l’Union européenne de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (voir ordonnances du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, EU:T:2004:192, point 18, et du 26 janvier 2017, Nordschleife, T‑181/14 DEP, EU:T:2017:41, point 11).
14 Enfin, en fixant les dépens récupérables, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de la signature de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens [voir ordonnance du 11 avril 2019, Stada Arzneimittel/EUIPO - Urgo recherche innovation et developpement (Immunostad), T‑403/16 DEP, non publiée, EU:T:2019:249, point 31].
15 C’est en fonction de ces éléments qu’il convient d’apprécier le montant des dépens récupérables en l’espèce.
Sur les dépens afférents à la procédure devant le Tribunal
16 En premier lieu, il convient de constater que l’affaire au principal ne présentait pas, quant à son objet et à sa nature, une complexité particulière. En effet, la requérante au principal avait soulevé trois moyens, tirés de la violation de l’obligation de motivation, de la violation de l’obligation d’instruction d’office des faits par l’OCVV et du caractère erroné de l’appréciation de la nouveauté de la variété en cause. Cette affaire posait des questions classiques relevant du contentieux du droit des obtentions végétales, en particulier concernant l’absence de nouveauté de la variété Pinova en cause, ce qui n’exigeait pas d’expertise ou de connaissances techniques particulières [arrêt du 11 avril 2019, Kiku/OCVV – Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Pinova), T‑765/17, non publié, EU:T:2019:244, point 39]. En particulier, une des questions juridiques essentielles pour l’intervenant était d’établir que la requérante au principal, qui réclamait l’annulation de la protection végétale en cause, n’avait pas démontré qu’il existait des doutes sérieux quant au fait que les conditions concernant la nouveauté au sens de l’article 10 du règlement no 2100/94 étaient remplies à la date de l’examen par l’OCVV. Or, force est de constater que cette question s’inscrivait dans le cadre d’une jurisprudence bien établie [voir, en ce sens, arrêts du 21 mai 2015, Schräder/OCVV, C‑546/12 P, EU:C:2015:332, points 55 et 56, et du 23 novembre 2017, Aurora/OCVV – SESVanderhave (M 02205), T‑140/15, EU:T:2017:830, point 58].
17 En deuxième lieu, il y a lieu de considérer que l’affaire au principal ne revêtait pas une importance particulière au regard du droit de l’Union, dans la mesure où les principes appliqués s’inscrivaient dans la lignée d’une jurisprudence existante (arrêts du 21 mai 2015, Schräder/OCVV, C‑546/12 P, EU:C:2015:332, points 56 à 58 et du 23 novembre 2017, M 02205, T‑140/15, EU:T:2017:830, point 58). Cette affaire a d’ailleurs fait l’objet d’un arrêt rendu par une formation à trois juges, non publié au recueil général.
18 En troisième lieu, si l’affaire présentait un intérêt économique pour l’intervenant, celui-ci n’a soumis au Tribunal aucun élément établissant que cet intérêt présentait, en l’espèce, un caractère inhabituel ou significativement différent de celui qui sous-tend toute affaire de ce type.
19 En quatrième lieu, s’agissant de l’ampleur de la charge de travail nécessitée par le litige, il importe de rappeler qu’il appartient au juge de tenir compte principalement du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal. À cet égard, la possibilité pour le juge de l’Union d’apprécier la valeur du travail effectué dépend de la précision des informations fournies [ordonnance du 26 janvier 2017, Nürburgring/EUIPO – Biedermann (Nordschleife), T‑181/14 DEP, EU:T:2017:41, point 19].
20 Tout d’abord, l’argument de la requérante au principal, selon lequel les conventions d’honoraires et la preuve du paiement de ces sommes n’ont pas été produites, doit être écarté. En effet, d’une part, comme rappelé au point 12 ci-dessus, le Tribunal n’a pas à prendre en considération un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils [voir, en ce sens, ordonnances du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, EU:T:2004:192, point 17, et du 26 janvier 2017, Nürburgring/EUIPO – Biedermann (Nordschleife), T‑181/14 DEP, EU:T:2017:41, point 10]. D’autre part, dès lors que le juge de l’Union est habilité non pas à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens, il s’ensuit que la preuve du paiement des dépens dont la récupération est demandée n’est pas nécessaire aux fins de la taxation par le Tribunal des dépens récupérables (voir, par analogie, ordonnance du 4 juillet 2013, Kronofrance/Allemagne e.a., C‑75/05 P‑DEP et C‑80/05 P‑DEP, non publiée, EU:C:2013:458, point 30).
21 Ensuite, concernant le critère de l’ampleur du travail en tant que telle, il convient d’observer que la longueur du mémoire (20 pages) produit par l’intervenant est habituelle dans ce type d’affaires [ordonnance du 27 septembre 2018, Aurora/OCVV – SESVanderhave (M 02205), T‑140/15 DEP, non publiée, EU:T:2018:635, point 28] et que l’ensemble du dossier contenait des éléments déjà produits dans le cadre de la procédure administrative devant l’OCVV.
22 En outre, en l’espèce, l’intervenant a produit des factures et feuilles de temps concernant le travail effectué. Il ressort des éléments du dossier que l’intervenant a eu, en l’espèce, deux conseils successifs, pour des raisons de conflit d’intérêts du premier conseil. Il est fait état, au titre des honoraires respectifs des conseils, du montant de 8 626 euros, correspondant à environ 30 heures de travail au taux horaire de 285 euros pour le premier conseil, et du montant de 13 120 euros correspondant à 41 heures de travail au taux horaire de 320 euros pour le second. Le montant total des honoraires d’avocats est ainsi de 21 746 euros, hors frais.
23 L’intervenant soutient que le changement de conseil était inévitable pour des raisons juridiques de conflit d’intérêts. Selon lui, l’ensemble du dossier, contenant 451 pages pour ce qui concerne le dossier envoyé par l’OCVV et 70 pages pour ce qui concerne la procédure devant la chambre de recours, a dû être constitué et les formalités accomplies, ce qui est évalué à 7,8 heures. La préparation de l’audience est évaluée à 16 heures de travail et le temps consacré à l’audience (déplacement et représentation) à 15,5 heures. Le travail postérieur à l’audience représenterait 1,6 heure de travail.
24 À cet égard, il importe de souligner que les frais et honoraires additionnels occasionnés par le fait que l’intervenant a changé de conseil au cours de la procédure ne sauraient être considérés comme des dépens récupérables au sens de l’article 140, sous b), du règlement de procédure que si ce changement était justifié par des raisons rendant impossible la poursuite du mandat du conseil initial (ordonnance du 24 juin 2010, Gogos/Commission, T‑66/04 DEP, non publiée, EU:T:2010:252, point 29).
25 En l’espèce, il convient de relever que la partie intervenante se borne à alléguer que les raisons du dépôt de mandat du premier conseil avaient trait à un conflit d’intérêts survenu au cours de la procédure, sans étayer plus avant cette affirmation. Dans ces circonstances, il convient de déduire du montant des honoraires réclamés ceux qui ont été occasionnés par le changement de conseil.
26 En effet, l’étude du dossier par les deux conseils successifs peut impliquer une certaine duplication des efforts entrepris, de sorte que le Tribunal ne saurait, en ce cas, reconnaître la totalité des heures de travail réclamées [voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du 13 février 2019, International Gaming Projects/EUIPO - Sky (Sky BONUS), T-840/14 DEP, non publiée, EU:T:2019:101, point 28]. En l’espèce, l’étude du dossier aux fins, pour le premier conseil, de la rédaction d’un mémoire de 20 pages et, pour le second, de la participation à la phase orale de la procédure, aux taux horaires respectifs de 285 euros et de 320 euros, pour un montant total 21 746 euros, apparaît comme présentant nécessairement des chevauchements et une répétition des efforts entrepris. Il en va ainsi du temps passé à reconstituer le dossier et à coordonner la reprise du mandat, facturé 2 500 euros (7,8 heures au taux horaire de 320 euros). Il en va de même d’une partie de la préparation de l’audience sur le fond, de sorte que le Tribunal ne saurait reconnaître la totalité des heures de travail réclamées comme objectivement indispensables aux fins de la procédure.
27 Par ailleurs, des taux horaires de respectivement 280 euros et 320 euros, appliqués en l’espèce, ne sauraient être considérés comme appropriés que pour rémunérer les services d’un professionnel particulièrement expérimenté, capable de travailler de façon très efficace et rapide. La prise en compte d’une rémunération d’un tel niveau doit par ailleurs avoir pour contrepartie une évaluation nécessairement stricte du nombre total d’heures de travail indispensables aux fins de la procédure contentieuse [ordonnances du 26 janvier 2017, Nürburgring/EUIPO – Biedermann (Nordschleife), T‑181/14 DEP, EU:T:2017:41, point 20, et du 27 septembre 2018, Aurora/OCVV – SESVanderhave (M 02205), T‑140/15 DEP, non publiée, EU:T:2018:635, point 20].
28 En outre, il convient de constater que le premier conseil de l’intervenante disposait déjà d’une connaissance de l’affaire pour avoir représenté celle-ci préalablement à l’introduction du recours au principal, lors de la procédure devant la chambre de recours de l’OCVV, ce qui est de nature à avoir, en partie, facilité le travail et réduit le temps consacré à la rédaction du mémoire de l’intervenant (voir, en ce sens, ordonnance du 27 novembre 2015, Walzer Traum, T-355/09 DEP, non publiée, EU:T:2015:960, point 28).
29 De plus, la facturation du temps de voyage pour l’audience ne saurait en aucun cas être considérée comme relevant de la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure au sens de l’article 140, sous b), du règlement de procédure (ordonnance du 10 octobre 2013, OCVV/Schräder, C‑38/09 P-DEP, non publiée, EU:C:2013:679, point 37). Dès lors, le déplacement (8,8 heures) et la représentation (9,7 heures) à une audience qui a duré deux heures, facturées aux taux horaire de 320 euros, dépasse ce qui peut être considéré comme objectivement indispensable pour assurer la défense des intérêts de l’intervenant dans le cadre de la phase orale devant le Tribunal.
30 Enfin, concernant les sommes facturées au titre de l’examen du procès-verbal d’audience, d’un rapport sur le déroulement de l’audience et de l’examen de l’arrêt du Tribunal dans l’affaire au principal et de son analyse (en l’espèce 1,6 heure au taux horaire de 320 euros), il convient de rappeler que doit être refusée la récupération des dépens se rapportant à la période postérieure à la procédure orale lorsque, comme en l’espèce, aucun acte de procédure n’a été adopté après l’audience [ordonnance du 26 janvier 2017, Nürburgring/EUIPO – Biedermann (Nordschleife), T‑181/14 DEP, EU:T:2017:41, point 28]. De même, les heures consacrées à l’examen de l’arrêt du Tribunal ainsi qu’à la discussion avec le client au sujet de celui-ci ne sont pas considérées comme des frais indispensables exposés aux fins de la procédure (ordonnance du 10 avril 2014, Éditions Odile Jacob/Commission, T‑279/04 DEP, EU:T:2014:233, point 39).
31 Il résulte de tout ce qui précède que le nombre d’heures de travail facturées par le conseil de l’intervenant apparaît comme étant supérieur à ce qui peut être considéré comme étant indispensable aux fins de la procédure devant le Tribunal dans l’affaire au principal.
32 Partant, le Tribunal considère approprié de fixer le total du temps de travail objectivement indispensable aux fins de la représentation de celui-ci durant la phase juridictionnelle à 20 heures pour la phase écrite et 15 heures au titre de la phase orale, soit un total de 35 heures.
33 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent et des taux horaires respectifs appliqués en l’espèce, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables par l’intervenant au titre des honoraires d’avocat en fixant leur montant à 10 400 euros.
Sur les dépens afférents à la présente procédure de taxation des dépens
34 L’intervenant demande le remboursement, au titre des frais indispensables occasionnés par la présente procédure, d’un montant de 4 112,64 euros pour 12,6 heures de travail au taux horaire de 320 euros, auxquelles s’ajouterait un forfait de charges supplémentaires de 2 %.
35 À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’une demande de taxation des dépens présente un caractère plutôt standardisé et se distingue, en principe, par l’absence de toute difficulté pour l’avocat qui a déjà traité du fond de l’affaire [voir, en ce sens, ordonnances du 10 octobre 2013, OCVV/Schräder, C‑38/09 P‑DEP, non publiée, EU:C:2013:679, point 42, et du 11 avril 2019, Stada Arzneimittel/EUIPO - Urgo recherche innovation et developpement (Immunostad), T‑403/16 DEP, non publiée, EU:T:2019:249, point 32], notamment lorsque cette dernière ne présente pas de difficulté particulière, comme cela était le cas de l’affaire au principal.
36 Au demeurant, certaines prestations évoquées par l’intervenant, comme par exemple la rédaction des actes adressés au client, la coordination avec celui-ci ou la vérification de la force exécutoire de l’arrêt, ne peuvent pas être considérées comme correspondant à des frais indispensables à prendre en compte afin de calculer le montant des dépens récupérables.
37 Il résulte de tout ce qui précède que le montant total des dépens récupérables par l’intervenant auprès de la requérante au titre de la présente procédure de taxation des dépens s’élève à 4 heures de travail au taux horaire de 320 euros, soit 1 280 euros.
Sur les débours
38 L’intervenant réclame 834,18 euros au titre des frais de voyage et de séjour liés à l’audience ayant eu lieu dans l’affaire au principal.
39 En l’espèce, il y a lieu de constater que, à l’appui de sa demande de remboursement des frais de voyage et d’hôtel, l’intervenant fournit les factures et justificatifs attestant de ces frais.
40 Il convient donc de fixer les frais de voyage et d’hébergement relatifs à la procédure au principal à 834,18 euros.
41 S’agissant des frais administratifs, fixés à 2 % du montant des honoraires nets, il est justifié de les fixer à un montant forfaitaire de 2 % des honoraires récupérables tels que fixés au point 33 ci-dessus, soit à un montant de 208 euros.
42 Il ressort de ce qui précède que le Tribunal fixe le montant total des débours récupérables au titre de la procédure au principal à 1 042,18 euros.
43 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables par l’intervenant en fixant leur montant total à 12 722,18 euros.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
ordonne :
Le montant total des dépens à rembourser par Kiku GmbH au Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie est fixé à 12 722,18 euros.
Fait à Luxembourg, le 3 juin 2020.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | D. Spielmann |
* Langue de procédure : l’allemand.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.