ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
16 juin 2021 (*)
« Fonction publique – Personnel de la BEI – Procédure disciplinaire – Licenciement pour motif grave – Droits de la défense – Audition des témoins – Délégation de pouvoir – Préparation de la décision attaquée – Délai raisonnable – Impartialité – Protection des données à caractère personnel – Proportionnalité »
Dans l’affaire T‑415/20,
KT, représentée par Me L. Levi, avocate,
partie requérante,
contre
Banque européenne d’investissement (BEI), représentée par Mme K. Carr et M. M. Loizou, en qualité d’agents, assistés de Me A. Duron, avocate,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et sur l’article 50 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et tendant à l’annulation de la décision de la BEI du 24 mars 2020 infligeant à la requérante, à titre disciplinaire, un licenciement pour motif grave, sans préavis, mais avec allocation de départ,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de M. S. Gervasoni, président, Mme R. Frendo (rapporteure) et M. J. Martín y Pérez de Nanclares, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 La requérante, KT, a présenté sa candidature auprès de la Banque européenne d’investissement (BEI ou ci-après la « Banque ») dans le courant du mois de mars 2006 pour un poste de responsable du suivi des projets. Son dossier de candidature comportait une copie de ses diplômes et deux lettres de référence non signées. Elle indiquait dans son curriculum vitae avoir obtenu son diplôme universitaire en Pologne avec la mention « cum laude » et déclarait percevoir, au moment de sa candidature, un salaire annuel net de 60 000 euros au titre de ses fonctions à la Commission européenne. Elle a commencé à travailler à la BEI le 1er septembre 2006.
2 Le 26 octobre 2012, la division des enquêtes de fraude de la BEI (ci-après la « division des enquêtes ») a été saisie d’une demande tendant à déterminer si la requérante avait correctement enregistré ses heures de travail dans le système de pointage en 2011 et en 2012. Cette division a confirmé les soupçons d’irrégularités à cet égard et a recommandé l’ouverture d’une procédure disciplinaire dans un rapport du 29 janvier 2013. Néanmoins, la Banque a décidé de soumettre plutôt la requérante à un processus d’amélioration des performances.
3 Le 17 novembre 2014, la direction générale (DG) « Personnel » de la BEI a demandé à la division des enquêtes de vérifier le curriculum vitae, les références et les diplômes de la requérante en raison du contraste entre ses performances et le parcours universitaire qu’elle avait déclaré lors de son recrutement.
4 La division des enquêtes a déposé son rapport à cet égard le 11 mars 2015 (ci-après le « rapport sur l’acte de candidature »). Elle y soulevait de sérieux doutes quant à la nature réelle des lettres de référence de la requérante, relevait que le salaire indiqué dans le formulaire de candidature correspondait à 166 % du salaire réel de celle-ci à l’époque et que l’obtention d’un diplôme universitaire avec la mention « Summa cum laude » n’avait pas pu être confirmée. En conséquence, la division des enquêtes recommandait à la DG « Personnel » d’envisager des poursuites disciplinaires contre la requérante pour le fait d’avoir présenté de « fausses références » et de fausses informations concernant son salaire. Toutefois, la requérante ayant été affectée à un nouveau poste, la Banque a considéré qu’elle devait lui donner la possibilité de s’adapter sereinement à ses nouvelles fonctions dans le cadre du processus d’amélioration de ses performances. Elle a, en conséquence, suspendu temporairement toute décision quant à des mesures pouvant découler dudit rapport de la division des enquêtes.
5 Le 9 novembre 2016, la DG « Personnel », qui préparait un dossier disciplinaire à charge de la requérante, a demandé au bureau du responsable de la conformité (ci-après l’« OCCO ») de rendre un avis et, notamment, de qualifier les faits figurant dans le rapport sur l’acte de candidature au regard du code de conduite des membres du personnel de la BEI (ci-après le « code de conduite »). L’OCCO a ultérieurement été informé des irrégularités de pointage de la requérante consignées dans le rapport de la division des enquêtes du 29 janvier 2013. Dans son rapport du 25 octobre 2017 (ci-après le « rapport de l’OCCO »), l’OCCO a confirmé qu’il y avait des raisons de considérer que la requérante avait méconnu sérieusement et de manière continue ses obligations professionnelles. Il a plus précisément relevé, à cet égard, que les inexactitudes contenues dans son acte de candidature avaient pu influencer le processus de recrutement, avoir un effet direct et permanent sur la situation administrative, le poste et le niveau de salaire de la requérante et que celle-ci n’y avait pas remédié par la suite.
6 En outre, dans un rapport du 11 janvier 2018, la division des enquêtes a relevé de nouveau un certain nombre d’incohérences entre les heures enregistrées par la requérante dans le système de pointage de la BEI et ses présences effectives durant la période allant du mois de mars au mois d’août 2017.
7 Par ailleurs, nonobstant trois avis du médecin-conseil de la BEI qui la considérait comme apte à exercer ses fonctions, la requérante s’est absentée de son travail et a remis des certificats médicaux pour la période allant du 10 octobre 2017 au 31 janvier 2018. Il est également apparu à cette époque que, durant une absence pour maladie, la requérante avait quitté sans autorisation son lieu d’affectation pour se rendre à l’étranger. Par lettre du 3 novembre 2017, la Banque l’a informée qu’elle avait ainsi méconnu l’article 3.7 de l’annexe X des dispositions administratives applicables au personnel.
8 Le 19 février 2018, la BEI a ouvert une première procédure disciplinaire contre la requérante du chef d’inexactitudes dans son acte de candidature, d’irrégularités dans le pointage de ses heures de travail durant la période allant du mois de mars au mois d’août 2017, d’une absence injustifiée du 18 décembre 2017 au 10 janvier 2018 et d’avoir quitté sans autorisation son lieu d’affectation durant un congé de maladie.
9 Entre-temps, la requérante avait déposé un nouveau certificat médical et avait été invitée à se présenter à un examen de contrôle le 14 février 2018, auquel elle ne s’est pas rendue. Son absence, à compter de ce jour et jusqu’au 22 février 2018, a, en conséquence, été considérée comme injustifiée.
10 Par ailleurs, au cours de l’année 2018 et jusqu’au mois de mai 2019, la requérante a adressé des courriels et des SMS au président de la Banque, au secrétaire général, à son adjoint, au directeur général de la DG « Corporate services », au directeur général de la DG « Personnel » et à d’autres collègues. La BEI lui a signifié à cinq reprises que le contenu de ces courriels et SMS et les expressions utilisées dans ceux-ci étaient inappropriés.
11 Au vu de ces nouveaux éléments et afin d’avoir une vision plus globale du comportement de la requérante, la BEI a décidé de mettre fin à la première procédure disciplinaire.
12 Le 25 septembre 2018, la DG « Personnel » a invité la requérante à une réunion pour lui permettre de s’expliquer au sujet de l’ensemble des faits exposés aux points 4, 6, 7, 9 et 10 ci-dessus.
13 La requérante ne s’est pas présentée à cette réunion, mais son conseil a fait parvenir ses observations à la BEI par lettre du 22 octobre 2018.
14 Par lettre du 13 novembre 2018, la DG « Personnel » a répondu aux éléments et allégations exposés dans la lettre du conseil de la requérante mentionnée au point 13 ci-dessus et a informé la requérante qu’elle recommanderait au président de la BEI l’ouverture d’une procédure disciplinaire.
15 Le 19 décembre 2018, le président de la BEI a décidé d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre de la requérante. L’acte d’ouverture de cette procédure visait cinq manquements, à savoir avoir fourni une fausse déclaration de revenus dans son acte de candidature et avoir communiqué d’autres éléments douteux au moment de son recrutement, s’être rendue coupable d’irrégularités dans le pointage de ses heures de travail durant la période allant du mois de mars au mois d’août 2017, avoir été en absence injustifiée du 18 décembre 2017 au 10 janvier 2018 et du 14 au 22 février suivant, s’être absentée sans autorisation de son lieu d’affectation pendant un congé de maladie et avoir envoyé des courriels dont le contenu et la formulation étaient inappropriés.
16 Par lettre du 15 janvier 2019, la BEI a informé la requérante de la constitution de la commission paritaire chargée de donner un avis sur l’affaire et l’a invitée à cet effet à désigner deux représentants du personnel pour y siéger. Dans la même lettre, la Banque a également avisé la requérante que, en vertu de l’article 40 du règlement du personnel de la BEI (ci-après le « règlement du personnel »), elle avait le droit d’être entendue par la commission paritaire, si elle le souhaitait. Il lui était également demandé si elle voulait que des témoins soient entendus.
17 Le 6 février 2019, la requérante a fait part de son intention d’assister à l’audience de la commission paritaire et, le 6 mars suivant, a indiqué ne pas vouloir appeler des témoins.
18 Le 28 mars 2019, la requérante a été invitée à assister à l’audience disciplinaire fixée devant la commission paritaire au 20 mai suivant.
19 Le 29 avril 2019, la requérante s’est vu notifier les charges retenues contre elle. La BEI relevait entre autres dans cette notification que les inexactitudes dans l’acte de candidature devaient notamment être appréciées au regard des obligations résultant, pour ses agents, de l’article 1er et de l’article 1.1, paragraphes 2 et 4, du code de conduite en vertu desquels ceux-ci doivent se comporter d’une manière digne du caractère international de la Banque, agir de façon honnête et loyale, adhérer à des standards élevés d’éthique professionnelle et maintenir en tout temps une attitude compatible avec le caractère international de la BEI. Enfin, celle-ci notait que ces inexactitudes avaient pu lui causer un préjudice financier.
20 Le 30 avril 2019, la commission paritaire a décidé, au cours d’une réunion préparatoire, d’entendre plusieurs témoins.
21 Le 8 mai 2019, la requérante a informé la BEI qu’elle ne souhaitait pas que l’audience devant la commission paritaire soit enregistrée.
22 Le 14 mai 2019, le conseil de la requérante a averti la BEI que sa cliente ne pourrait pas assister à l’audience prévue le 20 mai suivant, en conséquence de quoi cette audience a été reportée au 25 juin 2019.
23 Le 17 juin 2019, le conseil de la requérante a cependant informé la BEI qu’elle ne parvenait pas à joindre sa cliente et qu’elle n’était pas mandatée pour la représenter à cette audience. L’audience a de nouveau été reportée au 27 août 2019, la Banque informant en outre la requérante qu’elle pouvait présenter des observations par écrit ou se faire représenter si elle ne pouvait y assister elle-même.
24 Le 20 août 2019, le conseil de la requérante a averti la BEI par courriel du fait que sa cliente n’était pas en mesure d’assister à l’audience prévue le 27 août et qu’elle n’y serait pas représentée, mais qu’elle enverrait des observations écrites.
25 Le 27 août 2019, la commission paritaire a tenu son audience et a entendu quatre témoins à cette occasion. Un autre témoin, qui ne pouvait être présent, a remis un témoignage écrit sur les compétences, les performances, l’intégrité et le comportement général de la requérante. Le médecin-conseil de la BEI, pour sa part, a déposé un rapport médico-administratif. Le même jour, le conseil de la requérante a communiqué des observations écrites.
26 Par lettre du 21 novembre 2019, et en réponse aux observations écrites mentionnées ci-dessus, la BEI a notamment communiqué à la requérante des pièces ajoutées au dossier disciplinaire à la suite de l’audience du 27 août 2019. Dans la même lettre, la BEI invitait la requérante à consulter dans ses locaux l’enregistrement de l’audience et à déposer, le cas échéant, des commentaires le 3 décembre 2019 au plus tard.
27 Par lettre du 29 novembre 2019, le conseil de la requérante a demandé à la Banque de lui envoyer l’enregistrement de l’audition des témoins et de reporter la date fixée pour communiquer des observations sur les documents complémentaires reçus le 21 novembre précédent.
28 Le 4 décembre 2019, la BEI a consenti à reporter au 13 décembre suivant le délai pour présenter des observations. En revanche, elle a refusé d’envoyer l’enregistrement de l’audition des témoins par voie électronique pour des raisons de protection des données, mais a réitéré l’invitation à le consulter sur place.
29 La requérante n’a pas donné suite à cette invitation, mais le conseil de la requérante a soumis des observations écrites sur les ajouts au dossier disciplinaire par lettre du 13 décembre 2019.
30 La commission paritaire a rendu son avis à l’unanimité le 11 janvier 2020. Elle y considérait que les manquements énoncés dans l’acte d’ouverture de la procédure disciplinaire (voir point 15 ci-dessus) étaient établis et, au vu de diverses circonstances aggravantes et atténuantes, y recommandait le licenciement de la requérante pour motif grave, avec allocation de départ. À l’avis de la commission paritaire était jointe l’opinion des deux représentants du personnel. Dans leur opinion, ceux-ci n’apercevaient pas d’arguments valables à opposer à la sanction proposée, mais demandaient que la situation précaire de l’enfant de la requérante fasse l’objet d’une attention particulière et suggéraient, à cet égard, de continuer à lui assurer un accès à l’assurance maladie et à l’École européenne.
31 Le 17 février 2020, la BEI a communiqué à la requérante l’avis de la commission paritaire et l’a invitée à présenter au président de la Banque ses observations écrites sur cet avis.
32 Le 16 mars 2020, la requérante a soumis ses observations sur l’avis de la commission paritaire au président de la Banque.
33 Le 24 mars 2020, estimant les manquements retenus par la commission paritaire dument justifiés et souscrivant entièrement à son avis, le président de la BEI a décidé de licencier la requérante pour motif grave, mais avec allocation de départ, avec effet au 30 avril suivant (ci-après la « décision attaquée »).
Procédure et conclusions des parties
34 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 juillet 2020, la requérante a introduit le présent recours.
35 Par acte séparé du même jour, déposé au greffe du Tribunal en application de l’article 66 du règlement de procédure du Tribunal, la requérante a demandé le bénéfice de l’anonymat envers le public. Par décision du 11 septembre 2020, le Tribunal (quatrième chambre) a fait droit à cette demande.
36 La BEI a déposé le mémoire en défense le 9 octobre 2020.
37 Le 3 novembre 2020, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé, en application des dispositions de l’article 83, paragraphe 1, de son règlement de procédure, qu’un second échange de mémoires n’était pas nécessaire.
38 Par décision adoptée le 20 janvier 2021, en application de l’article 27, paragraphe 3, du règlement de procédure, le président du Tribunal a réattribué l’affaire à un autre juge rapporteur, affecté à la quatrième chambre.
39 Compte tenu de l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure, le Tribunal a décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure.
40 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner la BEI aux dépens.
41 La BEI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
42 La requérante présente six moyens à l’appui de ses conclusions en annulation, tirés, respectivement, le premier, de la violation des droits de la défense et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), le deuxième, d’un vice d’incompétence, le troisième, d’une violation du délai raisonnable et de l’article 41 de la Charte, le quatrième, d’une violation du principe d’impartialité, le cinquième, d’erreurs manifestes d’appréciation et d’une violation du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO 2001, L 8, p. 1), ainsi que des articles 7 et 8 de la Charte et, le sixième, de la violation du principe de proportionnalité.
Sur le premier moyen, tiré de la violation des droits de la défense et de l’article 41 de la Charte
43 La requérante relève que la commission paritaire a recueilli une déclaration écrite de l’un de ses supérieurs et qu’elle a entendu quatre témoins lors de l’audience du 27 août 2019 à laquelle elle n’a pas assisté. La BEI l’aurait seulement invitée à consulter l’enregistrement des auditions dans ses locaux.
44 Or, soutient la requérante, elle n’avait pas été informée du fait que des témoins seraient entendus et elle s’était opposée à l’enregistrement de l’audience. De plus, l’écoute d’un enregistrement et la possibilité de formuler a posteriori des commentaires sur les déclarations des témoins offriraient moins de garanties pour la défense que d’assister à leur audition et de pouvoir leur poser des questions.
45 Il y a lieu de relever d’emblée que la déclaration écrite du témoin qui n’avait pu se présenter à l’audience du 27 août 2019 (voir point 25 ci-dessus) a été communiquée à la requérante le 21 novembre 2019 et que celle-ci a pu la commenter dans ses écrits ultérieurs. Le moyen manque donc, sur ce point, en fait.
46 Par ailleurs, la circonstance que la commission paritaire a enregistré l’audition de quatre témoins en dépit du fait que la requérante ne souhaitait pas que l’audience soit enregistrée ne saurait être regardée comme une violation des droits de la défense à défaut, pour la requérante, d’expliquer en quoi consisterait cette violation. Il en va d’autant plus ainsi qu’un enregistrement des témoignages, auquel l’autorité est ainsi en mesure de se reporter ultérieurement, peut, au contraire, constituer une garantie du point de vue desdits droits.
47 Cela étant, il est constant que, si la BEI a invité la requérante à lui faire savoir si elle souhaitait appeler des témoins pour sa défense, elle ne l’a pas avertie du fait que la commission paritaire avait décidé d’entendre des membres du personnel lors de son audience (voir points 16 à 20 ci-dessus). La Banque s’est même abstenue d’en informer la requérante après que le conseil de cette dernière l’eut informée, le 20 août 2019, que celle-ci ne serait ni présente ni représentée à l’audience fixée le 27 août suivant (voir point 24 ci-dessus).
48 Dans ce contexte, le fait, souligné par la BEI, que la requérante n’a souhaité ni assister à l’audience ni s’y faire représenter ne saurait être pris en considération, car il ne peut être supputé qu’elle aurait fait ce choix si elle avait su que des témoins seraient quand même entendus.
49 Dans ces conditions, il y a lieu de rappeler que le respect du caractère contradictoire de la procédure disciplinaire, tel qu’il résulte de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, exige que l’agent incriminé ou son défenseur soit mis en mesure d’assister aux auditions de témoins auxquelles il est procédé et de poser à ces derniers les questions qui lui paraissent utiles à sa défense (voir arrêt du 15 octobre 2014, de Brito Sequeira Carvalho/Commission, F‑107/13, EU:F:2014:232, point 109 et jurisprudence citée). En outre, le dialogue qui doit pouvoir s’instaurer devant la commission paritaire entre un témoin et l’agent incriminé n’a pas la même portée que de simples observations écrites de cet agent sur un procès-verbal d’audition ou sur l’enregistrement des témoignages. En effet, le contre-interrogatoire des témoins est parfois de nature à mettre en lumière des faits nouveaux et peut aussi les amener à préciser ou à rectifier eux-mêmes une déposition insuffisante ou erronée. Ce contre-interrogatoire est donc susceptible de produire, dans l’esprit des membres de la commission paritaire, une impression très différente de celle que laisserait la simple lecture d’un document écrit contenant des observations de l’agent incriminé (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 20 juin 1985, de Compte/Parlement, 141/84, EU:C:1985:269, point 18).
50 Par suite, la possibilité de prendre connaissance de l’enregistrement des déclarations des témoins et de prendre ensuite position sur celles-ci n’est, a priori, pas de nature à assurer pleinement le respect du caractère contradictoire de la procédure disciplinaire.
51 Néanmoins, s’il appartient à l’autorité qui conduit une procédure disciplinaire de respecter toutes les garanties requises par les droits de la défense sans attendre d’y être invitée, force est de constater que, après avoir été informée de la possibilité de consulter l’enregistrement des témoignages dans les locaux de la BEI, la requérante s’est limitée, dans sa réponse du 29 novembre 2019, à demander que celui-ci lui soit envoyé.
52 Or, si les droits de la défense commandent, par principe, d’accorder à l’agent poursuivi une occasion adéquate et suffisante de contester des témoignages à charge et d’en interroger les auteurs, ce contre-interrogatoire peut avoir lieu soit au moment de la déposition, soit plus tard (voir, en ce sens, arrêt du 19 mai 1999, Connolly/Commission, T‑34/96 et T‑163/96, EU:T:1999:102, point 62). Pourtant, à aucun moment, la requérante n’a sollicité de la commission paritaire qu’elle convoque de nouveau les témoins afin de les soumettre à son contre-interrogatoire, alors qu’elle a eu connaissance de leur audition suffisamment tôt pour formuler une telle demande. Ayant ainsi suggéré, par sa réponse du 29 novembre 2019, qu’elle se satisferait de la possibilité de formuler a posteriori des commentaires sur les dépositions des témoins, elle ne peut valablement soutenir que cette possibilité n’était pas suffisante pour garantir le respect de ses droits de la défense.
53 Certes, la requérante soutient qu’il lui était impossible de se déplacer pour consulter l’enregistrement des témoignages dans les locaux de la BEI et reproche dès lors à celle-ci son refus de le lui envoyer par voie électronique, pour des motifs de protection des données personnelles dépourvus de validité.
54 Toutefois, la requérante ne précise pas, dans sa requête, les raisons pour lesquelles le refus de communiquer l’enregistrement de l’audition des témoins par voie électronique reposerait sur des motifs non valables. Elle se borne, à cet égard, à renvoyer à son dossier. Or, il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier dans les annexes les moyens et arguments qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours, celles-ci ayant une fonction purement probatoire et instrumentale (voir arrêt du 5 octobre 2020, Broughton/Eurojust, T‑87/19, non publié, EU:T:2020:464, point 58 et jurisprudence citée). Au demeurant, la précaution de la BEI consistant à restreindre la divulgation dudit enregistrement à une consultation dans des locaux contrôlés apparaît justifiée, en particulier au vu des contraintes liées à la protection des données personnelles des témoins et de la facilité avec laquelle des fichiers électroniques peuvent être diffusés.
55 Enfin, la requérante exprime des doutes quant au fait que la commission paritaire, puis le président de la BEI, aient pu se référer aux témoignages litigieux, puisque ceux-ci n’ont pas fait l’objet d’une retranscription écrite.
56 Ce grief n’est pas fondé, dès lors que la commission paritaire a assisté à l’audition des témoins et que tant cette commission que le président de la BEI disposaient de son enregistrement. En particulier, ce dernier a expressément pris en compte dans la motivation de la décision attaquée le témoignage fourni par un membre de la division des enquêtes lors de l’audience.
57 Le premier moyen doit donc être rejeté comme non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée
58 La requérante expose que le directeur général et un directeur de la DG « Personnel » ont pris la décision d’ouvrir une « procédure prédisciplinaire » contre elle et que cette procédure a conduit à la décision attaquée. Or, toutes les décisions relatives au personnel de la BEI relèveraient de la compétence du président de celle-ci, en vertu, d’une part, de l’article 11, paragraphe 7, des statuts de la BEI établis par le protocole no 5 annexé au traité UE et au traité FUE et, d’autre part, de l’article 23 du règlement intérieur de celle-ci. De plus, aucune délégation n’aurait été consentie à cet effet aux personnes ayant pris la décision d’ouvrir ladite procédure.
59 Il convient d’observer qu’il résulte de la requête que l’ouverture de la « procédure prédisciplinaire » évoquée par la requérante a, en fait, consisté dans l’invitation qui lui a été adressée le 25 septembre 2018 de participer à une réunion informelle avant que le président de la BEI ne décide d’ouvrir une procédure disciplinaire proprement dite (voir point 12 ci-dessus).
60 Or, s’il ressort des dispositions mentionnées au point 58 ci-dessus que les membres du personnel de la Banque sont placés sous l’autorité de son président et que ce dernier a compétence pour décider sur toute question de personnel individuelle, ces dispositions ne lui réservent nullement la préparation et l’instruction des décisions qu’il est appelé à prendre en ce domaine.
61 Il s’ensuit qu’il ne peut être dénié à l’administration le pouvoir de prendre les mesures nécessaires pour constituer un dossier et le soumettre au président de la BEI, afin qu’il puisse décider d’entamer ou non des poursuites disciplinaires à l’encontre d’un membre du personnel.
62 Cette tâche de préparation et d’instruction trouve son fondement dans le nombre d’affaires à traiter et dans la nécessité que des services assistent les organes de la Banque à cette fin. Elle ne requiert pas une délégation de compétences explicite, laquelle, au demeurant, a pour objet de transférer un pouvoir de décision et de conférer ainsi à l’autorité délégataire la faculté de modifier des situations juridiques préexistantes ou d’en créer de nouvelles (voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Cruz Villalón dans l’affaire GfBk, C‑275/11, EU:C:2012:697, point 55), ce qui n’était pas le cas en l’occurrence de l’invitation à participer à une réunion informelle.
63 Partant, le deuxième moyen n’est pas fondé.
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du délai raisonnable et de l’article 41 de la Charte
64 La requérante fait observer que l’un des manquements sur lesquels la décision attaquée est fondée consiste en une fausse déclaration faite lors du dépôt de sa candidature auprès de la BEI dans le courant du mois de mars 2006.
65 La requérante estime à cet égard que, même si le règlement du personnel ne prévoit pas un délai de prescription pour l’ouverture d’une procédure disciplinaire, la Banque doit néanmoins respecter un délai raisonnable. Or, la procédure litigieuse aurait été engagée dans le courant du mois de décembre 2018, soit presque treize ans après les faits concernés ou encore trois ans et demi après l’établissement du rapport sur l’acte de candidature (voir point 4 ci-dessus).
66 Il est constant que le respect d’un délai raisonnable est requis dans tous les cas où, dans le silence des textes applicables, les principes de sécurité juridique ou de protection de la confiance légitime font obstacle à ce que les institutions de l’Union puissent agir sans aucune limite de temps, étant rappelé que ce caractère raisonnable d’un délai doit être apprécié en fonction des circonstances propres à chaque affaire (voir arrêt du 20 septembre 2019, LL/Parlement, T‑615/15 RENV, non publié, EU:T:2019:636, point 95 et jurisprudence citée).
67 En l’espèce, il y a lieu d’observer que l’OCCO avait notamment relevé, dans son rapport du 25 octobre 2017 (voir point 5 ci-dessus), que les inexactitudes entachant l’acte de candidature de la requérante avaient pu influencer le processus de recrutement, qu’elles avaient conduit la BEI à lui attribuer un poste et un salaire plus élevés que ceux auxquels elle aurait pu prétendre et, enfin, que la requérante n’y avait pas remédié par la suite. De plus, dans l’acte de notification des charges (voir point 19 ci-dessus), la BEI, a examiné les faits au regard de l’article 1er et de l’article 1.1, paragraphes 2 et 4, du code de conduite et les a donc reliés aux obligations, pour ses agents, de se comporter d’une manière digne du caractère international de la Banque, d’agir de façon honnête et loyale, d’adhérer à des standards élevés d’éthique professionnelle et de maintenir en tout temps une attitude compatible avec ce caractère international de la BEI.
68 La commission paritaire a ensuite estimé, dans son avis, que les charges retenues contre la requérante étaient établies, notamment au vu de ces dispositions, et, se référant au rapport de l’OCCO, a relevé que la requérante avait sérieusement et de manière continue violé ses obligations professionnelles.
69 Enfin, dans les motifs de la décision attaquée, le président de la BEI a réfuté l’argument de la requérante selon lequel la violation de l’article 1er et de l’article 1.1, paragraphes 2 et 4, du code de conduite ne serait pas une infraction disciplinaire continue. Reprenant l’opinion formulée dans le rapport de l’OCCO, il a, à cet égard, fait valoir que la requérante avait méconnu notamment ces dispositions dès son recrutement sans porter remède à ce manquement durant près de treize années. Il a dès lors considéré que les faits reprochés n’étaient pas limités aux documents qu’elle avait déposés au moment de sa candidature.
70 Il s’ensuit que la requérante a été sanctionnée non pas pour un comportement isolé survenu au moment de son recrutement, mais pour un manquement continu à ses obligations professionnelles, ayant commencé par le dépôt d’un acte de candidature contenant des indications inexactes et s’étant poursuivi chaque mois, tout au long des années suivantes, par une absence de toute remédiation, et ce en méconnaissance de l’article 1er et de l’article 1.1, paragraphes 2 et 4, du code de conduite. En pareilles circonstances, le délai raisonnable dans lequel une procédure disciplinaire doit être ouverte ne saurait prendre cours avant que le manquement ne cesse (voir, par analogie, arrêt du 19 décembre 2019, ZQ/Commission, T‑647/18, non publié, EU:T:2019:884, point 43 et jurisprudence citée). Partant, le grief de la requérante n’est pas fondé.
71 En tout état de cause, il convient de rappeler que l’écoulement d’un délai déraisonnable ne peut justifier l’annulation d’une décision administrative que lorsque l’écoulement excessif du temps est susceptible d’avoir eu une incidence sur le contenu même de celle-ci, notamment lorsqu’il a affecté la capacité des personnes concernées de se défendre effectivement (voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2018, Winkler/Commission, T‑369/17, non publié, EU:T:2018:334, point 34 et jurisprudence citée).
72 La requérante fait valoir à cet égard que, en raison du retard dans l’ouverture de la procédure disciplinaire, elle n’a pu se rappeler la raison pour laquelle elle avait mentionné dans son acte de candidature un montant de 60 000 euros comme étant son salaire à la Commission et comprendre les prétendues contradictions et incohérences du rapport de l’OCCO du 25 octobre 2017 en ce qui concerne le caractère complet ou non du rapport de la division des enquêtes sur l’acte de candidature.
73 Toutefois, d’une part, dans la mesure où, ainsi qu’il résulte des points 67 et 69 ci-dessus, du fait des indications inexactes qu’elle a fournies dans son acte de candidature, la requérante a bénéficié, dès son recrutement par la BEI et tout au long des années, d’un salaire sensiblement plus élevé que celui qu’elle percevait à la Commission sans qu’elle y remédie, son prétendu oubli des raisons pour lesquelles elle avait mentionné une rémunération de 60 000 euros dans son acte de candidature n’explique pas pourquoi elle n’a pas entrepris de démarche pour faire corriger la rémunération surévaluée que la BEI lui versait mensuellement. De surcroît, il ne saurait être exclu que ce prétendu oubli ait, en fait, été un moyen pour la requérante d’éluder les questions qui lui étaient posées. D’autre part, il ressort du dossier qu’elle a pu présenter des arguments, dans ses observations sur l’avis de la commission paritaire, au sujet des contradictions et incohérences dont le rapport de l’OCCO aurait, selon elle, été entaché.
74 Il découle donc de tout ce qui précède que le troisième moyen n’est pas fondé.
Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation du principe d’impartialité
75 La requérante expose que, dans le cadre de la « procédure prédisciplinaire » lancée par la DG « Personnel », le directeur général de celle-ci a considéré sans ambiguïté dans une lettre du 13 novembre 2018 (voir point 14 ci-dessus) que les griefs formulés contre elle étaient établis. Ce serait sur cette base que la procédure disciplinaire a été ouverte.
76 La requérante estime que le principe d’impartialité a été méconnu dans sa composante subjective, en ce que le directeur général de la DG « Personnel » avait ainsi manifesté son opposition à son égard et qu’il a nécessairement influencé la commission paritaire, dont il a fait partie. Le principe d’impartialité aurait également été méconnu dans sa composante objective, en ce que la DG « Personnel », qui est l’autorité chargée des poursuites disciplinaires, joue, dans cette commission, un rôle aussi important que celui de ses autres membres.
77 Il convient, tout d’abord de rappeler (voir points 12, 13 et 59 ci-dessus) que la « procédure prédisciplinaire » dont fait état la requérante a en réalité consisté dans une invitation à participer à une réunion informelle, que la requérante a déclinée et qui a donné lieu à un échange de courriers entre son conseil et le directeur général de la DG « Personnel ».
78 Il convient également de rappeler, d’une part, que l’impartialité subjective exige qu’aucun membre de l’institution, de l’organe ou de l’organisme concerné ne manifeste de parti pris ou de préjugé personnel et que, d’autre part, l’impartialité objective exige que cette institution, cet organe ou cet organisme offre des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à un éventuel préjugé (voir, en ce sens, arrêt du 27 mars 2019, August Wolff et Remedia/Commission, C‑680/16 P, EU:C:2019:257, point 27).
79 La lettre du 13 novembre 2018, mise en cause par la requérante, répondait aux éléments figurant dans son propre courrier du 22 octobre précédent. Ses auteurs, le directeur général de la DG « Personnel » et un directeur de celle-ci, y prenaient position sur chacun des reproches qui conduiront à l’ouverture de la procédure disciplinaire et à la décision attaquée. Bien que cette lettre se terminât par l’annonce que la DG « Personnel » recommanderait au président de la BEI d’ouvrir la procédure disciplinaire, le fait qu’elle ait été cosignée par un directeur de ladite direction générale et les termes utilisés ne permettent pas de conclure que le directeur général de celle-ci y aurait manifesté un parti pris ou un préjugé personnel envers la requérante.
80 Il n’en reste pas moins que, en se livrant déjà, dans la lettre du 13 novembre 2018, à des appréciations des données disponibles qui justifieront la saisine de la commission paritaire, et cela en des termes fréquemment péremptoires ou qui témoignaient en tous cas d’une bonne connaissance du dossier, le directeur général de la DG « Personnel » a pu susciter des doutes dans le chef de la requérante quant à sa capacité à être pleinement disponible envers ses arguments dans la suite de la procédure.
81 Toutefois, il convient de rechercher si cette circonstance a eu un impact décisif sur le déroulement ou l’issue de la procédure (voir, par analogie, arrêt du 19 septembre 2019, GE Healthcare/Commission, T‑783/17, EU:T:2019:624, point 180 et jurisprudence citée) et si, par conséquent, les doutes de la requérante sont légitimes. En effet, le point de vue de l’intéressé entre en ligne de compte quant à la question de savoir s’il y a eu une méconnaissance du principe d’impartialité, mais ne joue pas un rôle décisif. L’élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de celui-ci peuvent passer pour objectivement justifiées (voir conclusions de l’avocat général Trstenjak dans l’affaire Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement, C‑308/07 P, EU:C:2008:498, point 60 et jurisprudence citée).
82 Il convient de relever à cet égard que, en vertu de l’article 40, premier alinéa, du règlement du personnel, la commission paritaire est composée du « directeur de la direction de l’Administration générale, président, qui ne prend pas part au vote ; [du] chef du personnel et [d’]un directeur, d’une direction autre que celle à laquelle appartient le membre du personnel intéressé, d’une part [, ainsi que de] deux représentants du personnel de son choix, d’autre part, et [d’]un secrétaire, qui ne prend pas part aux délibérations, ni au vote ».
83 Il découle tout d’abord de ce qui précède que la commission paritaire est un organe collégial. Or, la collégialité constitue une garantie d’impartialité (arrêt du 19 septembre 2019, GE Healthcare/Commission, T‑783/17, EU:T:2019:624, point 182 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 4 décembre 2019, H/Conseil, C‑413/18 P, non publié, EU:C:2019:1044, point 50).
84 En l’espèce, il ressort de la lettre du 15 janvier 2019, que la BEI a adressée à la requérante au sujet de la composition de la commission paritaire, que le « directeur de la direction de l’Administration générale », qui assurait la présidence de la commission et qui ne pouvait participer au vote, était le secrétaire général de la BEI, que le « chef du personnel » au titre de l’article 40, premier alinéa, du règlement du personnel était le directeur général de la DG « Personnel » et que le « directeur, d’une direction autre que celle à laquelle appartient le membre du personnel intéressé », était le directeur général de la DG « Finances ».
85 Ensuite, le dossier révèle que, si le directeur général de la DG « Personnel » figurait parmi les membres votant de la commission paritaire, le second signataire de la lettre du 13 novembre 2018 n’en faisait pas partie. De plus, l’avis que celle-ci a rendu a été adopté à l’unanimité, en ce compris donc par les deux représentants du personnel désignés par la requérante, qui sont accoutumés par leurs fonctions à faire preuve d’indépendance envers la DG « Personnel » et, au besoin, à se confronter à l’autorité administrative. Rien n’indique, dans ce contexte, et notamment au vu du fait que le directeur général de la DG « Personnel » n’assumait pas la présidence de la commission paritaire, que celui-ci aurait exercé une influence prépondérante sur celle-ci.
86 Enfin, contrairement à ce que suggère la requérante, il découle des points 82 et 84 ci-dessus que la composition de la commission paritaire n’assurait pas à la DG « Personnel » un poids égal aux autres membres de cette commission, puisque son directeur général, qui était la seule personne de cette direction générale à y siéger avec voix délibérative, ne représentait qu’une voix parmi les quatre membres votants.
87 Il découle de ce qui précède qu’il n’est pas établi que la participation du directeur général de la DG « Personnel » ait été décisive dans l’adoption à l’unanimité de l’avis de la commission paritaire. Aussi y a-t-il lieu de constater que, malgré cette participation, la procédure a offert des garanties suffisantes pour dénier un caractère légitime aux doutes de la requérante quant à l’impartialité de celle-ci.
88 Par conséquent, le quatrième moyen doit être rejeté comme non fondé.
Sur le cinquième moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation et d’une violation du règlement no 45/2001 ainsi que des articles 7 et 8 de la Charte
Remarque liminaire
89 La requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation en ce qui concerne la constatation de chacun des cinq manquements sur lesquels elle repose.
90 Il y a toutefois lieu d’observer que la requérante fonde, en substance, son cinquième moyen sur des griefs tirés de ce que la BEI aurait mal apprécié les faits, notamment parce qu’elle n’aurait pas tenu compte de tous les éléments à sa disposition et qu’elle aurait commis diverses erreurs de droit.
91 Dans ces conditions, il y a lieu de rappeler que l’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la Charte exige que le juge de l’Union exerce un contrôle entier sur la matérialité des faits (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2013, L/Parlement, T‑317/10 P, EU:T:2013:413, point 70). À cet égard, il doit notamment vérifier l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence (voir, par analogie, arrêts du 15 février 2005, Commission/Tetra Laval, C‑12/03 P, EU:C:2005:87, point 39 ; du 7 avril 2016, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e.a./Hubei Xinyegang Steel, C‑186/14 P et C‑193/14 P, EU:C:2016:209, point 36, et du 23 octobre 2018, McCoy/Comité des régions, T‑567/16, EU:T:2018:708, point 98). Dans cette perspective, l’appréciation de la valeur probante d’un document fait également l’objet d’un contrôle entier (voir, par analogie, arrêt du 16 septembre 2004, Valmont/Commission, T‑274/01, EU:T:2004:266, point 43).
92 Par ailleurs, dans le cadre de son contrôle de légalité, le juge exerce également un contrôle complet quant à la bonne application des règles de droit pertinentes (arrêt du 7 novembre 2007, Allemagne/Commission, T‑374/04, EU:T:2007:332, point 81).
93 Au vu de ce qui précède et compte tenu du caractère répressif des procédures disciplinaires, il y a lieu de considérer que, par le cinquième moyen, la requérante invite le Tribunal à constater non pas des erreurs manifestes d’appréciation, mais un examen incomplet des circonstances de la cause, des erreurs dans l’appréciation d’éléments de preuve et une erreur de droit.
Sur les griefs soulevés par la requérante
– Quant au premier manquement, résultant de l’acte de candidature de la requérante
94 En premier lieu, la requérante conteste le motif de la décision attaquée consistant en ce que sa candidature était entachée d’une fausse déclaration, parce qu’elle avait indiqué percevoir un salaire annuel de 60 000 euros, alors qu’il était d’environ 36 000 euros.
95 La requérante fait valoir qu’elle avait joint une fiche de salaire à son acte de candidature, qui mentionnait le montant exact de la rémunération qu’elle percevait, et estime dès lors que la BEI aurait pu rectifier son erreur, tout en soutenant qu’elle ne se souvenait pas de la raison pour laquelle elle avait indiqué ce montant de 60 000 euros. Il s’ensuivrait qu’elle n’a pas commis de fausse déclaration.
96 Il y a lieu de relever à cet égard que la BEI n’a pas ignoré le fait que l’acte de candidature de la requérante était accompagné d’une fiche de salaire indiquant le montant exact de la rémunération qu’elle percevait. La requérante a attiré son attention sur ce fait à plusieurs reprises. Néanmoins, la BEI fait observer, avec raison, que, au moment du dépôt de son acte de candidature, celle-ci avait signé une déclaration selon laquelle toutes les informations fournies étaient, à sa connaissance, correctes et complètes et qu’elle comprenait que toute erreur ou omission, même non intentionnelle, pourrait conduire au rejet de sa candidature ou à l’annulation de son contrat d’emploi.
97 De plus, et ainsi que cela a déjà été constaté aux points 67, 69 et 70 ci-dessus, la faute reprochée à la requérante n’a pas seulement consisté dans le dépôt d’un acte de candidature qui comportait des indications inexactes, mais qu’elle avait certifié contenir des informations correctes. Elle a également consisté dans l’absence de toute démarche de sa part pour remédier à la surévaluation du salaire qui lui était versé chaque mois depuis près de treize ans sur la foi de ces indications, et ce en méconnaissance notamment de l’article 1er et de l’article 1.1, paragraphes 2 et 4, du code de conduite.
98 Dans ces conditions, la BEI a pu constater que la candidature de la requérante était entachée d’une fausse déclaration. Partant, le grief de cette dernière repose sur une lecture trop étroite du premier manquement fondant la décision attaquée.
99 En deuxième lieu, la requérante critique le motif de la décision attaquée consistant en ce que son acte de candidature aurait comporté des lettres de référence « douteuses » et en ce que l’obtention de son diplôme universitaire avec la mention « Summa cum laude » n’avait pas pu être confirmée. Or, prétend-elle, vu la nature quasi pénale des procédures disciplinaires, l’existence de réserves ou de doutes ne suffirait pas pour établir les faits reprochés et justifier une sanction disciplinaire.
100 Il convient tout d’abord de rappeler que la décision attaquée s’appuie sur le rapport sur l’acte de candidature (voir point 4 ci-dessus). Dans ce rapport, la division des enquêtes avait, au vu des informations recueillies, émis des « doutes sérieux » quant au caractère réel des lettres de référence de la requérante et avait recommandé d’entamer des poursuites disciplinaires pour avoir notamment présenté de « fausses références ».
101 Ensuite, l’analogie que la requérante établit elle-même entre les procédures disciplinaires et pénales conduit à considérer que, à l’instar de la charge de la preuve qui pèse sur la Commission lorsque celle-ci entend établir une infraction au droit de la concurrence, il est nécessaire que l’autorité compétente fasse état de preuves précises et concordantes pour fonder la ferme conviction qu’une faute disciplinaire a été commise, de sorte que les preuves qu’elle présente doivent permettre de conclure au-delà de tout doute raisonnable à l’existence de cette faute (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 21 mai 2014, Toshiba/Commission, T‑519/09, non publié, EU:T:2014:263, point 36, et du 29 février 2016, Kühne + Nagel International e.a./Commission, T‑254/12, non publié, EU:T:2016:113, point 145).
102 En l’occurrence, il ressort des constatations de la division des enquêtes que les lettres de référence jointes par la requérante à son acte de candidature n’étaient ni datées ni signées et qu’elles n’étaient dotées d’aucun en-tête. Il en ressort également que l’ancien professeur de la requérante qui aurait rédigé une de ces lettres ne se souvenait pas d’elle et qu’il avait déclaré toujours établir ses lettres de référence sur du papier avec l’en-tête de l’université ou un en-tête personnel. De même, il ressort du dossier que l’ancien supérieur de la requérante, qui aurait écrit la seconde lettre de référence, n’avait qu’un vague souvenir de celle-ci et qu’il avait également déclaré toujours dater et signer ce genre de lettres et toujours les rédiger sur du papier officiel de la Commission. Il avait aussi émis de « sérieux doutes » quant au fait qu’il aurait écrit la lettre en question. Enfin, il n’est pas anodin de relever que la requérante elle-même a déclaré devant la division des enquêtes qu’elle ne se souvenait pas exactement si les deux lettres de référence litigieuses lui avaient été remises telles quelles par les deux personnes auxquelles elle les attribuait.
103 Dans ces conditions, la BEI a pu aboutir à la conclusion que les lettres de référence étaient fausses, le dossier lui permettant de conclure en ce sens au-delà de tout doute raisonnable au sens de la jurisprudence citée au point 101 ci-dessus.
104 Par ailleurs, s’il apparaît que la requérante avait déclaré dans son curriculum vitae avoir obtenu son diplôme non pas avec la mention « Summa cum laude », comme indiqué par la division des enquêtes et par la commission paritaire, mais avec la mention « Cum laude », il n’en demeure pas moins que le dossier ne confirme pas cette dernière. Partant, le président de la BEI a pu, dans la décision attaquée, considérer que l’erreur commise à cet égard était sans conséquence, dans la mesure où la requérante n’avait, en tout état de cause, pas obtenu de mention. L’erreur commise par la division des enquêtes et par la commission paritaire peut, dès lors, être regardée comme une erreur purement formelle.
105 Enfin, en troisième lieu, la requérante reproche à la BEI d’avoir recherché des données à caractère personnel la concernant auprès de deux universités, des auteurs des lettres de référence et de la Commission sans aucune base et sans autorisation du préposé à la protection des données.
106 Ce grief n’est pas fondé. Le droit à la protection des données à caractère personnel n’est en effet pas un droit absolu [voir arrêt du 24 septembre 2019, Google (Portée territoriale du déréférencement), C‑507/17, EU:C:2019:772, point 60 et jurisprudence citée]. Or, en l’espèce, les investigations de la division des enquêtes trouvaient leur fondement dans le pouvoir disciplinaire que la BEI détient sur ses agents et dans les compétences précisément attribuées à ce service. Elles relevaient de l’exercice légitime de l’autorité publique. En outre, ladite division a utilisé les informations obtenues uniquement dans la perspective de l’identification d’une fraude potentiellement commise par la requérante lors de son recrutement et dans la perspective d’éventuelles poursuites. De surcroît, la division des enquêtes s’est seulement adressée à des institutions et à des personnes dont la requérante avait fourni l’identité et les coordonnées afin de permettre notamment à la Banque de procéder au besoin à des vérifications. Par ailleurs, les données recueillies ont été limitées à ce qui était nécessaire pour la vérification du contenu et de l’authenticité des lettres de référence et des diplômes allégués par la requérante. Ces investigations sont ainsi demeurées dans le cadre de la demande adressée au service en question le 17 novembre 2014.
107 Enfin, il y a lieu de relever que, lors de son audition par la division des enquêtes, le 16 février 2015, la requérante lui a expressément suggéré de procéder à des vérifications auprès des prétendus auteurs des lettres de référence, marquant ainsi, au besoin, son accord pour que ladite division contacte ces tiers.
108 Les griefs relatifs au premier manquement de la requérante ne sont donc pas fondés.
– Quant au deuxième manquement, résultant d’irrégularités dans le pointage des présences
109 La requérante fait grief à la décision attaquée d’avoir pris en considération des éléments relatifs à la première procédure disciplinaire engagée à son égard, à savoir des irrégularités dans le pointage de ses présences durant la période allant du mois de mars au mois d’août 2017, alors que, selon elle, ces éléments ne pouvaient plus l’être en raison de la décision du 25 septembre 2018, ayant mis un terme à cette première procédure.
110 Toutefois, pour renoncer à la première procédure disciplinaire diligentée contre la requérante, la BEI ne s’est pas fondée sur un motif tiré de ce que les faits reprochés n’étaient pas établis. Elle y a mis fin dans le but de prendre en compte de nouveaux manquements et de pouvoir ainsi apprécier la situation de la requérante dans son ensemble, dans une seule et unique procédure disciplinaire, sans aucune limitation quant au type de sanction susceptible de lui être infligée.
111 Partant, le grief relatif au deuxième manquement n’est pas fondé.
– Quant au troisième manquement, résultant des absences injustifiées
112 La requérante conteste le caractère injustifié de ses absences en soutenant qu’elle avait demandé en vain que les décisions lui enjoignant de reprendre ses fonctions à compter du 18 décembre 2017, puis du 14 février 2018, soient soumises à un arbitrage médical, que la commission d’invalidité soit saisie et qu’une procédure de conciliation soit ouverte sur la base de l’article 41 du règlement du personnel.
113 Il convient de rappeler à cet égard que les actes de l’Union bénéficient d’une présomption de légalité jusqu’à preuve du contraire et que la charge de cette preuve pèse sur la partie requérante (voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 2013, Balionyte-Merle/Commission, F‑113/12, EU:F:2013:191, point 31).
114 En l’occurrence, la requérante se limite à renvoyer à diverses pièces du dossier qu’elle a produit et ne développe pas, dans la requête, d’argument pour contester la position que la BEI a exposée à plusieurs reprises au sujet de ses demandes tendant à un arbitrage médical, à une saisine de la commission d’invalidité et à l’ouverture d’une procédure de conciliation. Or, comme cela a été exposé au point 54 ci-dessus, les annexes ont une fonction probatoire et il n’appartient pas au Tribunal d’y identifier les moyens et arguments qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours. Par conséquent, le fait que la requérante déclare, dans sa requête, contester le caractère injustifié de ses absences ne suffit pas à établir l’illégalité de la décision attaquée.
115 De surcroît, la requérante se rapporte, dans sa requête, à des lettres des 22 octobre 2018 et 27 août 2019, non référencées comme telles dans le bordereau des annexes de la requête. Or, ces lettres concernent essentiellement des appréciations des médecins-conseils de la BEI relatives à des absences postérieures à celles portant sur les périodes du 18 décembre 2017 au 10 janvier 2018 et du 14 au 22 février suivant, que vise la décision attaquée. Par ailleurs, ces deux lettres ainsi que d’autres documents auxquels la requérante se réfère également et qui ne sont pas davantage mentionnés dans le bordereau des annexes renvoient à plusieurs reprises à des pièces dont certaines n’ont pas été déposées ou ne sont pas identifiables, de sorte que, dans cette mesure, l’exactitude des affirmations que ces lettres et documents comportent n’est pas prouvée.
116 En toute hypothèse, la requérante ne précise pas, et établit encore moins, en quoi les contestations du caractère injustifié de ses absences qui figureraient dans ces pièces ont pu, à les supposer établies, concerner les deux périodes d’absence irrégulière mentionnées ci-dessus.
117 Enfin, les deux lettres mentionnées ci-dessus des 22 octobre 2018 et 27 août 2019 évoquent certes une lettre du 20 mars 2018 dans laquelle, selon certaines autres pièces déposées, la requérante affirmerait avoir contesté des décisions d’un médecin-conseil de la BEI estimant qu’elle devait reprendre le travail le 18 décembre 2017 et le 14 février 2018. Ces contestations porteraient ainsi sur les périodes d’absence visées dans la décision attaquée. Toutefois, la preuve n’en est pas apportée dès lors que ni cette lettre du 20 mars 2018 ni les documents contenant ces prétendues contestations des décisions du médecin-conseil n’ont été produits.
118 Enfin, la requérante soutient vainement ne pas avoir reçu d’information lui permettant de connaître précisément les périodes d’absence qui lui étaient reprochées. En effet, elle en a été informée par la lettre du 25 septembre 2018 la conviant à une réunion préalable à de nouvelles poursuites et, surtout, par la lettre du 19 décembre 2018, par laquelle le président de la BEI a ouvert la procédure qui a abouti à la décision attaquée ainsi que par la notification officielle des charges opérée le 29 avril 2019. Au demeurant, la requérante a correctement identifié dans la requête les périodes d’absence en question (voir point 112 ci-dessus).
119 À supposer même que la requérante fasse référence aux autres périodes d’absence que la BEI a retenues comme circonstances aggravantes, force serait de constater qu’elle a obtenu communication d’un rapport médico-administratif du 8 mai 2019 recensant toutes ses absences et qu’elle a pu l’évoquer dans ses observations du 16 mars 2020 sur l’avis de la commission paritaire (voir point 32 ci-dessus).
120 Il s’ensuit que le grief relatif au troisième manquement n’est pas fondé.
– Quant au quatrième manquement, résultant de l’absence irrégulière de la requérante de son lieu d’affectation
121 La requérante conteste le reproche qui lui a été fait d’avoir quitté sans autorisation son lieu d’affectation pendant un congé de maladie. Elle soutient qu’elle s’est trouvée dans une situation de force majeure, parce qu’elle a dû se rendre d’urgence au chevet d’une parente malade.
122 Toutefois, il incombe à la personne qui se prévaut d’un cas de force majeure de prouver que les conditions nécessaires à son existence sont réunies (voir, en ce sens, arrêt du 17 octobre 2002, Parras Medina, C‑208/01, EU:C:2002:593, point 21). Or, la requérante ne fournit aucun élément de preuve à cet égard.
123 De plus, si les circonstances constitutives d’une force majeure ne sont pas limitées aux cas dans lesquels l’exécution d’une obligation est absolument impossible, elles doivent néanmoins être telles que cette exécution présenterait un sacrifice excessif (voir, en ce sens, arrêts du 17 décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft, 11/70, EU:C:1970:114, point 23 ; du 15 décembre 1994, Bayer/Commission, C‑195/91 P, EU:C:1994:412, point 32, et du 19 juin 2019, RF/Commission, C‑660/17 P, EU:C:2019:509, point 37). Or, en l’espèce, rien ne permet de penser que la requérante, prompte à adresser de nombreux messages à la BEI (voir point 10 ci-dessus), n’aurait pu, sans sacrifice excessif, solliciter en urgence l’autorisation requise. Au demeurant, elle n’a pas davantage demandé cette autorisation a posteriori.
124 Le grief relatif au quatrième manquement n’est donc pas fondé.
– Quant au cinquième manquement, résultant de l’envoi de SMS et de courriels inappropriés
125 La requérante critique enfin le reproche qui lui a été fait d’avoir adressé des messages et des courriels au contenu et au langage inappropriés, en excipant du fait qu’elle avait présenté ses excuses.
126 Toutefois, le fait que la requérante a présenté des excuses ne l’exonérait pas pour autant de sa responsabilité disciplinaire. Il en va d’autant plus ainsi que la BEI a dû la mettre en garde à ce sujet à cinq reprises et finalement suspendre sa messagerie électronique professionnelle.
127 Le grief relatif au cinquième manquement n’est dès lors, lui non plus, pas fondé.
128 Partant, le cinquième moyen doit être rejeté.
Sur le sixième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité
129 La requérante fait valoir que, à supposer même établies les charges retenues contre elle, la décision attaquée serait disproportionnée.
130 Il y a lieu de rappeler à cet égard que, bien que le règlement du personnel ne prévoie pas de rapport fixe entre les sanctions disciplinaires qu’il indique et les différentes sortes de manquements commis par les agents, et qu’il ne précise pas dans quelle mesure l’existence de circonstances aggravantes ou atténuantes doit intervenir dans le choix de la sanction, le respect de l’article 47 de la Charte suppose qu’une « peine » imposée par une autorité administrative ne remplissant pas elle-même les conditions énoncées par cet article, comme c’est le cas, en l’espèce, du président de la BEI, puisse être soumise au contrôle ultérieur d’un organe juridictionnel ayant le pouvoir d’apprécier pleinement la proportionnalité entre la faute et la sanction. À ce titre, le juge de l’Union vérifie notamment si la pondération des circonstances aggravantes et atténuantes par l’autorité disciplinaire a été effectuée de façon proportionnée (voir arrêt du 15 mai 2012, Nijs/Cour des comptes, T‑184/11 P, EU:T:2012:236, point 85 et jurisprudence citée ; arrêts du 17 juillet 2012, BG/Médiateur, F‑54/11, EU:F:2012:114, points 117 et 118, et du 26 juin 2013, BM/BCE, F‑106/11, EU:F:2013:91, points 51 et 52).
131 En l’occurrence, il y a lieu d’observer que, hormis le fait de s’être absentée de son lieu d’affectation sans autorisation, les manquements de la requérante ont été considérés dans leur ensemble comme étant graves, notamment parce que les déclarations inexactes figurant dans son acte de candidature et les irrégularités dans le pointage de ses présences témoignaient de fraudes et parce que les absences irrégulières consistaient dans un non-respect d’une obligation fondamentale, celle de se rendre sur son lieu de travail en vue d’y effectuer ses prestations contractuelles.
132 En premier lieu, la requérante soutient néanmoins que la BEI lui a reproché à tort de s’être rendue coupable d’infractions continues, alors que les informations inexactes contenues dans son acte de candidature n’ont été fournies qu’une seule fois, lors de son recrutement.
133 Toutefois, et ainsi que cela a été exposé au point 67 ci-dessus, l’acte de candidature de la requérante a conduit la BEI à lui confier un poste et à lui attribuer un salaire en rapport avec celui-ci, dont elle a bénéficié en permanence sans aucune réaction de sa part.
134 Dans ces conditions, la BEI a pu considérer que le manquement en question avait débuté lors du recrutement, le 1er septembre 2006, et qu’il s’était poursuivi pendant près de treize ans.
135 En deuxième lieu, la requérante reproche à la BEI d’avoir retenu des circonstances aggravantes contre elle, à savoir, tout d’abord, le fait que, selon des déclarations de sa hiérarchie, les irrégularités dans le pointage de ses heures de présence n’étaient pas limitées à la période retenue par la division des enquêtes, ensuite, le fait que, selon un rapport médico-administratif du 8 mai 2019, ses absences irrégulières étaient plus nombreuses que celles retenues à sa charge et, enfin, la mauvaise qualité de ses prestations. La requérante soutient qu’elle n’aurait pas eu connaissance de ces déclarations et de ce rapport. De plus, ces irrégularités n’auraient pu être prises en considération, dans la mesure où elles ne faisaient pas partie du dossier disciplinaire.
136 Il convient cependant d’observer, tout d’abord, que la requérante a eu connaissance du rapport de la division des enquêtes du 29 janvier 2013 sur les premières irrégularités de pointage, ainsi que cela ressort du dossier qu’elle a produit. Les déclarations de la hiérarchie portant sur les diverses irrégularités relevées ont, quant à elles, été faites lors de l’audience devant la commission paritaire dont la requérante aurait pu prendre connaissance si elle-même ou son conseil avait répondu favorablement à l’invitation de la BEI de venir consulter l’enregistrement de l’audition des témoins. Une autre déclaration, fournie par écrit et concernant ses compétences, ses performances, son manque d’intégrité et son comportement en général, ainsi que le rapport médico-administratif, susmentionnés, lui ont, par ailleurs, été communiqués et la requérante a pu les évoquer dans ses observations du 16 mars 2020 (voir points 32 et 119 ci-dessus).
137 Ensuite, une circonstance aggravante n’est pas un élément constitutif d’une infraction dont l’établissement nécessite la preuve d’éléments matériels et, le cas échéant, d’un élément moral. Partant, elle sert non à caractériser l’infraction en tant que telle, mais elle affecte le niveau de la peine une fois l’infraction établie, pour tenir compte de la gravité des faits dans leur ensemble et assurer au vu de tous ceux-ci l’effet répressif et dissuasif de la sanction.
138 Par conséquent, la BEI pouvait, au titre des circonstances aggravantes, tenir compte du comportement plus général de la requérante, dès lors que celle-ci avait ou aurait pu avoir connaissance des éléments sur lesquels la Banque s’est fondée. À ce titre, la BEI a pu prendre en considération le fait que la requérante pointait constamment de manière irrégulière, ainsi que le fait qu’elle était fréquemment absente et également le fait qu’elle avait certes présenté des certificats médicaux, mais qu’elle ne se présentait pas aux contrôles et que, quand elle était considérée comme apte à reprendre le travail, elle s’y refusait en envoyant de nouveaux certificats.
139 En raison de la nature et de l’objet des circonstances aggravantes (voir point 137 ci-dessus), la BEI a également pu tenir compte à ce titre de la qualité des états de service de la requérante (voir, en ce sens, arrêt du 30 mai 2002, Onidi/Commission, T‑197/00, EU:T:2002:135, point 146), contrairement à ce que celle-ci soutient.
140 Partant, c’est à juste titre que la BEI a retenu à l’encontre de la requérante les circonstances aggravantes énumérées au point 135 ci-dessus.
141 En troisième lieu, la requérante fait grief à la BEI de ne pas avoir tenu compte de diverses circonstances atténuantes. Elle lui reproche, tout d’abord, d’avoir omis de vérifier, lors de son recrutement, les informations figurant dans son acte de candidature.
142 Toutefois, une telle carence de l’administration ne saurait justifier en elle-même les manquements reprochés à un agent, lequel demeure responsable de ses actes. Il en va a fortiori ainsi dès lors que la requérante avait signé une déclaration certifiant que toutes les informations fournies dans son acte de candidature étaient, à sa connaissance, correctes et qu’elle comprenait que toute erreur, même non intentionnelle, pourrait conduire à l’annulation de son contrat d’emploi (voir point 96 ci-dessus).
143 La requérante reproche également à la BEI d’avoir négligé le fait qu’elle avait présenté ses excuses, mais ce grief doit être écarté pour le motif déjà exposé au point 126 ci-dessus.
144 La requérante soutient encore que, en acceptant qu’elle établisse son domicile à plus de 100 km de son lieu d’affectation et en lui refusant la possibilité de travailler à distance, la BEI devait savoir qu’un tel éloignement aurait nécessairement un impact sur ses présences.
145 Cependant, la latitude laissée à la requérante ne justifie, à l’évidence, ni les inexactitudes entachant son acte de candidature, ni ses propos inappropriés, ni son absence sans autorisation de son lieu d’affectation pendant un congé de maladie. Elle n’autorisait pas non plus la requérante à méconnaître son obligation fondamentale consistant à venir travailler et à accomplir les heures de travail pour lesquelles elle était rémunérée. Elle ne saurait donc justifier les irrégularités dans le pointage de ses présences et ses absences irrégulières.
146 Si la gêne liée à l’éloignement de sa résidence par rapport à son lieu de travail était trop importante, il incombait à la requérante de se rapprocher de celui-ci. Il convient de rappeler, à cet égard, que les contraintes de caractère personnel et familial que l’exécution du service peut entraîner sont compensées par les avantages et prérogatives que comporte la fonction publique européenne (arrêt du 24 février 1981, Carbognani et Coda Zabetta/Commission, 161/80 et 162/80, EU:C:1981:51, point 23).
147 Enfin, la requérante n’a nullement démontré que, au regard de ses tâches et responsabilités, l’intérêt du service aurait été compatible avec un régime de télétravail à l’époque des faits.
148 Le sixième moyen n’est donc, lui non plus, pas fondé.
149 Au vu de tout ce qui précède, le recours doit, par conséquent, être rejeté.
Sur les dépens
150 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
151 En l’espèce, la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens et ceux de la BEI, conformément aux conclusions de celle-ci.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) KT est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Banque européenne d’investissement (BEI).
Gervasoni | Frendo | Martín y Pérez de Nanclares |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 juin 2021.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.