DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)
30 juin 2021 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative goclean – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 52, paragraphe 1, sous a), et article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenus article 59, paragraphe 1, sous a), et article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Examen d’office des faits – Article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 – Absence de caractère distinctif acquis par l’usage – Article 52, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 59, paragraphe 2, du règlement 2017/1001) »
Dans l’affaire T‑290/20,
Ceramica Flaminia SpA, établie à Civita Castellana (Italie), représentée par Mes A. Improda et R. Arista, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme M. Capostagno, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Ceramica Cielo SpA, établie à Fabrica di Roma (Italie), représentée par Mes L. Ghedina, L. Gyulai et E. Fassina, avocats,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 16 mars 2020 (affaire R 991/2018‑2), relative à une procédure de nullité entre Ceramica Cielo et Ceramica Flaminia,
LE TRIBUNAL (dixième chambre),
composé de MM. A. Kornezov, président, E. Buttigieg et G. Hesse (rapporteur), juges,
greffier : Mme R. Ūkelytė,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 14 mai 2020,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 21 juillet 2020,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 7 août 2020,
à la suite de l’audience du 17 mars 2021,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 18 septembre 2014, la requérante, Ceramica Flaminia SpA, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 11 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Réservoirs pour WC ; cuvettes de toilettes [WC] ; installations de distribution d’eau ».
4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 2014/205, du 31 octobre 2014, et la marque contestée a été enregistrée le 9 février 2015 sous le numéro 13270046 pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
5 Le 11 avril 2016, l’intervenante, Ceramica Cielo SpA, a présenté une demande en nullité de la marque contestée sur le fondement de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) et d), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), c) et d), du règlement 2017/1001].
6 Par décision du 29 mars 2018, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité.
7 Le 29 mai 2018, l’intervenante a formé un recours contre la décision de la division d’annulation auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001.
8 Par décision du 30 janvier 2019, la deuxième chambre de recours a annulé la décision de la division d’annulation et a accueilli la demande en nullité formée par l’intervenante, en raison, d’une part, de l’absence de caractère distinctif intrinsèque de la marque contestée pour le public pertinent et, d’autre part, du fait que la marque contestée n’avait nullement acquis un caractère distinctif par l’usage au cours de la période précédant le dépôt de la demande.
9 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 avril 2019, la requérante a introduit un recours contre cette décision, qui a été enregistré sous le numéro T‑192/19.
10 Par lettre du 28 mai 2019, l’EUIPO a informé le Tribunal que la chambre de recours avait engagé une procédure de révocation de la décision attaquée en application de l’article 103 du règlement 2017/1001, en raison d’une erreur manifeste qui lui était imputable.
11 Par lettre du 28 octobre 2019, l’EUIPO a informé le Tribunal que, par décision du 19 juillet 2019, la deuxième chambre de recours avait, en application de l’article 103 du règlement 2017/1001, révoqué la décision du 30 janvier 2019.
12 Par ordonnance du 18 décembre 2019, Ceramica Flaminia/EUIPO – Ceramica Cielo (goclean) (T‑192/19, non publiée, EU:T:2019:909), le Tribunal a constaté que, compte tenu de la décision de révocation intervenue le 19 juillet 2019, le recours dans l’affaire T‑192/19 était devenu sans objet et qu’il n’y avait donc plus lieu de statuer sur celui-ci.
13 Par décision du 16 mars 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours a fait droit au recours de l’intervenante, a annulé la décision de la division d’annulation et a prononcé la nullité de la marque contestée pour l’ensemble des produits concernés en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Elle a également considéré que les preuves produites par la requérante n’étaient pas de nature à démontrer l’applicabilité de l’exception visée à l’article 59, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 et à l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001.
Conclusions des parties
14 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler et réformer la décision attaquée ;
– reconnaître la validité de la marque contestée ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenante, ensemble ou séparément, aux dépens exposés par la requérante dans le cadre de la présente procédure, ainsi que dans le cadre des procédures antérieures devant la division d’annulation et la chambre de recours.
15 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
16 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– confirmer la décision attaquée ;
– condamner la requérante aux dépens exposés par elle dans le cadre de la présente procédure, sur le fondement de l’article 190 du règlement de procédure du Tribunal.
En droit
Sur la recevabilité des pièces présentées pour la première fois devant le Tribunal
17 L’EUIPO fait valoir que la note de méthodologie sur l’échantillon utilisé aux fins du sondage figurant à l’annexe A.10, soit l’annexe A.22, la liste des consommateurs, des revendeurs et des installateurs britanniques interrogés dans le cadre du sondage figurant à l’annexe A.10, soit l’annexe A.23, et les extraits du site Internet de la société Davroc Ltd, soit l’annexe A.24, sont irrecevables, dans la mesure où ils ne figurent pas parmi les documents déposés au cours de la procédure administrative devant lui, et ne devraient donc pas être pris en considération par le Tribunal dans le cadre de son examen de la légalité de la décision attaquée.
18 Force est de constater, à l’instar de l’EUIPO, que ces documents, produits pour la première fois devant le Tribunal, ne peuvent être pris en considération. En effet, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 72 du règlement 2017/1001, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Il convient donc d’écarter les documents susvisés sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée].
Sur le fond
19 Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 18 septembre 2014, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, ordonnance du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C‑192/03 P, EU:C:2004:587, points 39 et 40, et arrêt du 23 avril 2020, Gugler France/Gugler et EUIPO, C‑736/18 P, non publié, EU:C:2020:308, point 3 et jurisprudence citée). Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée et par les parties aux dispositions du règlement 2017/1001, comme visant les dispositions d’une teneur identique du règlement no 207/2009.
20 Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001.
21 En substance, la requérante soulève trois moyens tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, le deuxième, de la violation de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, et, le troisième, de la violation de l’article 52, paragraphes 1 et 2, du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 3, de ce règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009
22 Dans le cadre du premier moyen, la requérante reproche en substance à la chambre de recours d’avoir considéré que la marque contestée était dépourvue de caractère distinctif.
23 L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.
24 Aux termes de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, la nullité d’une marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’EUIPO, lorsque la marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du même règlement.
25 Conformément à l’article 7 , paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Selon le paragraphe 2, dudit article, ce motif de refus est applicable même s’il n’existe que dans une partie de l’Union européenne.
26 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (voir arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 33 et jurisprudence citée).
27 Il résulte d’une jurisprudence bien établie que le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services (voir arrêt du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, point 35 et jurisprudence citée ; arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 34).
28 Il ressort également de la jurisprudence qu’un minimum de caractère distinctif suffit à faire obstacle à l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [arrêt du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 39].
29 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, il résulte de la jurisprudence que leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (arrêt du 21 octobre 2004, OHMI/Erpo Möbelwerk, C‑64/02 P, EU:C:2004:645, point 41). De même, une marque enregistrée ne saurait être annulée en raison de ce type d’utilisation. Ainsi, comme le fait valoir la requérante, une marque peut concomitamment être perçue par le public pertinent comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services qu’elle désigne [arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 45, et du 11 décembre 2012, Fomanu/OHMI (Qualität hat Zukunft), T‑22/12, non publié, EU:T:2012:663, point 20].
30 S’agissant de l’appréciation du caractère distinctif d’une telle marque, conformément à la jurisprudence, il n’y a pas lieu d’appliquer à celle-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (voir arrêt du 11 décembre 2012, Qualität hat Zukunft, T‑22/12, non publié, EU:T:2012:663, point 16 et jurisprudence citée).
31 Une telle marque doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, et selon une jurisprudence constante, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication d’origine commerciale des produits et des services visés [voir arrêt du 17 septembre 2015, Volkswagen/OHMI (COMPETITION), T‑550/14, EU:T:2015:640, point 17 et jurisprudence citée].
32 En outre, selon la jurisprudence, la seule absence d’information, dans le contenu sémantique de la marque contestée, relative à la nature des produits concernés, ne saurait être suffisante pour conférer un caractère distinctif à ce signe [voir arrêt du 30 avril 2015, Steinbeck/OHMI – Alfred Sternjakob (BE HAPPY), T‑707/13 et T‑709/13, non publié, EU:T:2015:252, point 25 et jurisprudence citée].
33 C’est à la lumière de ces principes communs au motif absolu de refus de l’enregistrement, tel que prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, et à la cause de nullité absolue, telle que prévue à l’article 52, paragraphe 1, sous a), du même règlement, qui renvoie à l’article 7 de celui-ci, qu’il convient d’examiner les arguments de la requérante selon lesquels, contrairement à ce qui a été retenu dans la décision attaquée, la marque contestée présente un caractère distinctif.
– Sur le public pertinent
34 En l’espèce, ainsi que la chambre de recours l’a constaté au point 21 de la décision attaquée, les produits visés par la marque contestée sont des produits destinés, d’une part, aux professionnels de la plomberie et des sanitaires et, d’autre part, au grand public, ce que les parties ne contestent pas.
35 Les parties ne contestent pas davantage la constatation de la chambre de recours, faite au point 20 de la décision attaquée, selon laquelle la marque contestée se compose de deux termes accolés, à savoir « go » et « clean », appartenant à la langue anglaise. Dans le cas présent, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, le motif absolu de refus sera donc apprécié par rapport au public des États membres de l’Union d’expression anglophone.
– Sur le caractère distinctif de la marque contestée
36 En premier lieu, la requérante soutient que, si l’hygiène est en général une valeur commerciale liée à une très ample gamme de produits, elle ne serait pas, en l’espèce, une caractéristique intrinsèque des produits concernés. Dans le cas présent, le public pertinent devrait imaginer comment ces produits peuvent devenir et rester propres. Même dans l’hypothèse où le public pertinent attribuerait au mot « clean » une connotation élogieuse de propreté et d’hygiène, la présence du verbe « go », doté par ailleurs de multiples significations, au début de la marque contestée, rendrait le lien entre ladite marque et ce concept vague et imprécis. L’expression « go clean » ne constituerait que de manière indirecte un message élogieux pour les produits en cause.
37 Il résulte de la décision attaquée, sans que cela soit contesté par les parties, que la marque en cause est composée de deux termes anglais du langage courant, à savoir « go » et « clean », qui se présentent de manière conforme aux règles de la syntaxe et de la grammaire anglaise. Le mot « clean » peut, comme l’a relevé la chambre de recours, être traduit par « propre ». Associé aux produits concernés, il sera perçu par le public pertinent comme signifiant « propre ». Il est également constant que le mot « go » peut avoir plusieurs significations. Les parties sont, en revanche, en désaccord en ce qui concerne la signification de l’expression « go clean », associée aux produits concernés, pour le public pertinent.
38 Au regard des pièces du dossier, il y a lieu de constater que le verbe « go », lorsqu’il est suivi d’un adjectif, signifie, comme l’a noté la chambre de recours, « devenir », « se changer » ou « se faire ». La juxtaposition du verbe « go » et d’un adjectif est bien connue du public pertinent du fait de son utilisation dans des expressions populaires telles que « go crazy », qui signifie littéralement « devenir fou », mais signifie « se faire plaisir » au sens figuré, ou « go green », qui signifie littéralement « devenir vert » et qui, au sens figuré, signifie « devenir respectueux de l’environnement ».
39 De ce fait, par analogie, la combinaison des termes « go » et « clean » constituera, pour le public pertinent, une expression signifiant « deviens propre ! ». Associée aux produits concernés, à savoir des « réservoirs pour WC », des « cuvettes de toilettes [WC] » et des « installations de distribution d’eau », le public pertinent percevra cette expression comme l’exhortant à faire le choix de la propreté.
40 Ainsi, en ce qui concerne les « réservoirs pour WC » et les « cuvettes de toilettes [WC] », la marque contestée véhicule, comme l’a relevé la chambre de recours, un message promotionnel selon lequel ces produits garantissent des normes d’hygiène et de propreté supérieures à celles des autres systèmes. En ce qui concerne les « installations de distribution d’eau », la marque contestée véhicule un message promotionnel selon lequel ces produits garantissent la pureté de l’eau distribuée. Pour l’ensemble des produits concernés, le public pertinent comprendra ainsi, directement et immédiatement, que l’objectif du message de la marque contestée est de vanter une caractéristique positive des produits concernés.
41 Certes, ce message ne constitue pas une référence directe aux produits visés par la marque contestée. Cependant, comme l’expose la jurisprudence citée au point 32 ci-dessus, la seule absence d’information, dans le contenu sémantique de la marque en cause, relative à la nature des produits concernés, ne saurait être suffisante pour conférer un caractère distinctif à celle-ci. En effet, il suffit, pour constater l’absence de caractère distinctif, de relever que la marque contestée indique au consommateur une caractéristique du produit relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits [voir arrêt du 9 mars 2017, Puma/EUIPO (FOREVER FASTER), T‑104/16, non publié, EU:T:2017:153, point 22 et jurisprudence citée].
42 Or, en l’espèce, le public pertinent n’aura besoin de faire aucun effort pour comprendre l’expression « go clean » comme étant une expression qui incite à l’achat et qui souligne le caractère attractif des produits en cause, s’adressant directement aux consommateurs en les invitant à acheter des produits qui leur offrent une plus grande propreté et une meilleure hygiène.
43 À cet égard, contrairement à ce que soutient la requérante, ni la présence du verbe « go » ni les différentes significations que pourrait avoir ce mot ne permettent au public pertinent de comprendre que l’expression « go clean » est à la fois un message promotionnel et une indication de l’origine commerciale des produits. En effet, d’une part, il importe de préciser que, afin d’apprécier la marque contestée, il faut non seulement examiner les différents éléments dont la marque est composée, mais aussi la marque dans son ensemble, de sorte que cette appréciation doit se fonder sur la perception globale de cette marque par le public pertinent. Dès lors, la seule circonstance que « go » peut avoir plusieurs significations n’est pas suffisante pour établir que la combinaison des mots « go » et « clean » est pourvue d’un caractère distinctif. En l’espèce, ainsi qu’il ressort du point 39 ci-dessus, la combinaison de ces deux mots constituera, pour le public pertinent, une expression signifiant « deviens propre ! ». D’autre part, il y a lieu de rappeler que le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport à chaque produit pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (voir point 27 ci-dessus). La requérante ne saurait donc reprocher à la chambre de recours d’avoir estimé que le message véhiculé par la marque contestée n’était pas tout à fait le même pour les « réservoirs pour WC » ainsi que les « cuvettes de toilettes [WC] » et les « installations de distribution d’eau » (voir point 40 ci-dessus).
44 Par ailleurs, bien que, comme l’a relevé la chambre de recours, la marque contestée présente une légère stylisation du fait de l’utilisation de caractères gras pour le mot « clean », force est de constater que cette stylisation, simple et banale, ne permettra pas au public pertinent de reconnaître immédiatement l’expression « go clean » comme une marque indiquant l’entreprise dont proviennent les produits concernés.
45 Il y a lieu de rappeler que la perception du public pertinent est susceptible d’être influencée par la nature de la marque contestée [arrêt du 15 juin 2010, X Technology Swiss/OHMI (Coloration orange de la pointe d’une chaussette), T‑547/08, EU:T:2010:235, point 25]. Le public pertinent n’a notamment pas pour habitude de présumer l’origine de produits en se fondant sur des messages promotionnels tels que celui en cause en l’espèce (voir, en ce sens, arrêt du 21 octobre 2004, OHMI/Erpo Möbelwerk, C‑64/02 P, EU:C:2004:645, point 35). Dans le cas présent, contrairement à ce que soutient la requérante, ni les éléments verbaux ni les éléments figuratifs n’indiquent au public pertinent que la marque contestée est plus qu’un simple message promotionnel. Dès lors, le consommateur moyen des produits concernés, qu’il appartienne au public spécialisé ou au grand public, ne présumera vraisemblablement pas l’origine des produits concernés en se fondant sur la marque contestée.
46 Dans ces circonstances, il convient de constater que, ainsi que l’a soutenu l’intervenante devant les instances de l’EUIPO, la marque contestée ne présente pas le minimum de caractère distinctif suffisant pour faire obstacle à l’application de la cause de nullité absolue prévue à l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement. Il y a donc lieu de rejeter le grief de la requérante à cet égard.
47 En deuxième lieu, la requérante fait valoir que la chambre de recours s’est limitée à relever que la marque contestée serait perçue comme un message promotionnel, sans expliquer les raisons pour lesquelles ladite marque n’était pas distinctive.
48 Il ressort sans ambiguïté des points 23 à 44 de la décision attaquée que la chambre de recours a tenu compte du public pertinent, des produits concernés, de la signification de l’expression « go clean » et de la perception qu’a le public pertinent de la marque contestée, notamment le fait qu’il ne la reconnaîtra pas comme l’indication de l’origine des produits concernés, pour conclure que la marque contestée était dépourvue de caractère distinctif. La chambre de recours a, à cet égard, suffisamment exposé les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de sa décision, ce qui a permis à la requérante de la comprendre et de la contester, ainsi que le montre la requête, et au Tribunal d’exercer son contrôle. Il convient donc d’écarter ce grief de la requérante.
49 En troisième lieu, la requérante met en exergue qu’il existe de nombreuses marques enregistrées auprès de l’EUIPO, qui contiennent le mot « go » accompagné d’un autre terme plus lié à la nature du produit concerné que ne l’est la marque contestée par rapport aux produits de la classe 11 que vise cette dernière.
50 Il y a lieu de rappeler que, conformément à une jurisprudence bien établie, l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union. Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées ou annulées de manière indue. C’est ainsi qu’un tel examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 à 77, et du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, point 61). De plus, dans le cadre de son contrôle de légalité, le Tribunal n’est pas non plus lié par la pratique décisionnelle de l’EUIPO [voir arrêt du 3 septembre 2015, iNET24 Holding/OHMI (IDIRECT24), T‑225/14, non publié, EU:T:2015:585, point 60 et jurisprudence citée].
51 En l’espèce, il convient de relever que les circonstances factuelles entourant l’enregistrement des marques fournies à titre d’exemple par la requérante sont différentes de celles de la marque contestée. En effet, soit l’expression composant les marques en question est différente, soit les éléments figuratifs composant ces marques divergent grandement de ceux en cause en l’espèce, soit les produits concernés ne sont pas comparables. Par ailleurs, il ressort des points 37 à 46 ci-dessus que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que la marque contestée se heurtait à un motif absolu de refus, de sorte que la requérante ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, des marques différentes précédemment enregistrées par l’EUIPO.
52 Par conséquent, il résulte de tout ce qui précède que le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, doit être écarté.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001
53 La requérante soutient que, pour parvenir à la conclusion que l’expression « go clean » était un message exclusivement promotionnel, la chambre de recours, se ralliant à la thèse de l’intervenante, a affirmé que les professionnels avaient connaissance des tendances actuelles du marché et des technologies les plus modernes répondant au besoin de réduire la consommation d’eau et à celui d’installer des sanitaires qui garantissent un état de propreté et d’hygiène constant. Elle estime, cependant, que la chambre de recours n’a pas fourni les éléments sur lesquels celle-ci s’est fondée pour parvenir à une telle conclusion. L’intervenante n’aurait pas non plus fourni de preuve spécifique à cet égard. La requérante en conclut que la chambre de recours a violé l’article 95 du règlement 2017/1001 en ce qu’elle a fondé sa décision sur des motifs et des arguments qui n’ont pas été prouvés par l’intervenante. Elle ajoute que ces faits ne peuvent pas être qualifiés de notoires.
54 L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.
55 Il y a lieu de rappeler que la chambre de recours peut fonder ses décisions sur des faits notoires qui n’ont pas été invoqués par les parties, sans avoir à en établir l’exactitude. La partie à laquelle l’EUIPO oppose de tels faits notoires est en mesure de contester leur exactitude devant le Tribunal [voir, en ce sens, arrêt du 21 novembre 2018, PepsiCo/EUIPO – Intersnack Group (Exxtra Deep), T‑82/17, EU:T:2018:814, point 19 et jurisprudence citée].
56 Les faits notoires sont ceux qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles [voir arrêt du 20 avril 2005, Atomic Austria/OHMI – Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ), T‑318/03, EU:T:2005:136, point 35 et jurisprudence citée].
57 En l’espèce, pour contester l’exactitude des faits mis en avant par la chambre de recours dans sa décision, la requérante fait seulement valoir que le document intitulé « Guide pour les appareils sanitaires », déposé par l’intervenante devant les instances de l’EUIPO, mentionne uniquement, s’agissant des cuvettes de toilettes, que la facilité de nettoyage est un paramètre considéré par les autorités compétentes pour l’attribution du marquage CE. Selon elle, ce document n’est pas de nature à démontrer la tendance du marché, l’objectif d’une réduction de la consommation d’eau ou encore le fait d’être respectueux de l’environnement.
58 À cet égard, il convient de constater que, quand bien même ce document ne serait pas susceptible d’étayer les affirmations faites par la chambre de recours au point 37 de la décision attaquée, toute personne, et notamment les consommateurs moyens des produits concernés, qu’ils appartiennent au public spécialisé ou au grand public, est susceptible de savoir que, lors de l’achat de réservoirs pour toilettes, de cuvettes de toilettes ou d’installations de distribution d’eau, le consommateur tient compte, entre autres éléments, de la maîtrise de la consommation d’eau, de la propreté des sanitaires, de la pureté de l’eau et, parfois, de l’environnement. Contrairement à ce que soutient la requérante, il s’agit bien de faits notoires. Or, rien dans l’argumentation de la requérante présentée aux points 48 à 54 de la requête ne permet de remettre en cause ces faits.
59 Par conséquent, il résulte de tout ce qui précède que le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, doit être écarté.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 3, et de l’article 52, paragraphes 1 et 2, du règlement no 207/2009
60 La requérante fait valoir que la chambre de recours a conclu à tort que les preuves qu’elle a produites n’étaient pas de nature à démontrer qu’une fraction significative du public pertinent était en mesure d’identifier les produits comme provenant de son entreprise.
61 L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.
62 Il y a lieu de rappeler, tout d’abord, que, selon l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, lorsqu’une marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement, notamment, à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, lequel prévoit que sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif intrinsèque, elle ne peut être déclarée nulle si, par l’usage qui en a été fait, elle a acquis après son enregistrement un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée. Selon l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009, le paragraphe 1, sous b), de ce même article n’est pas applicable si la marque a acquis, pour les produits ou services pour lesquels est demandé l’enregistrement, un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait.
63 Ainsi, l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 vise les marques dont l’enregistrement était contraire, notamment, à l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement et qui, en l’absence d’une telle disposition, auraient dû être annulées, en application de l’article 52, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009. L’article 52, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 a, précisément, comme objectif de maintenir l’enregistrement des marques qui, en raison de l’usage qui en a été fait, ont, entre-temps, c’est-à-dire après leur enregistrement, acquis un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elles ont été enregistrées, malgré la circonstance que cet enregistrement, au moment où il est intervenu, était contraire à l’article 7 du règlement no 207/2009 [voir arrêt du 10 juin 2020, Louis Vuitton Malletier/EUIPO – Wisniewski (Représentation d’un motif à damier), T‑105/19, non publié, EU:T:2020:258, point 60 et jurisprudence citée].
64 Ensuite, il y a lieu de souligner que la charge de la preuve du caractère distinctif acquis par l’usage en application de l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, et de l’article 7, paragraphe 3, de ce règlement, repose sur le titulaire de la marque en cause (voir arrêt du 10 juin 2020, Représentation d’un motif à damier, T‑105/19, non publié, EU:T:2020:258, point 61 et jurisprudence citée).
65 Selon la jurisprudence, pour déterminer si une marque a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait, l’autorité compétente doit procéder à un examen concret et apprécier globalement les éléments qui peuvent démontrer que la marque est devenue apte à identifier le produit ou le service concerné comme provenant d’une entreprise déterminée (voir arrêt du 19 juin 2014, Oberbank e.a., C‑217/13 et C‑218/13, EU:C:2014:2012, point 40 et jurisprudence citée).
66 À cet égard, il convient de prendre en considération, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque, les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles ainsi que les sondages d’opinions (voir arrêt du 10 juin 2020, Représentation d’un motif à damier, T‑105/19, non publié, EU:T:2020:258, point 63 et jurisprudence citée).
67 Si, sur la base de tels éléments, les milieux intéressés ou, à tout le moins, une fraction significative de ceux-ci identifie grâce à la marque le produit comme provenant d’une entreprise déterminée, il convient d’en conclure que la condition exigée par l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 est remplie (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 et C‑109/97, EU:C:1999:230, point 52).
68 Enfin, en ce qui concerne l’étendue géographique de la preuve du caractère distinctif acquis par l’usage, il convient de rappeler qu’un signe ne peut être enregistré en tant que marque de l’Union européenne, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009, que si la preuve est rapportée qu’il a acquis, par l’usage qui en a été fait, un caractère distinctif dans la partie de l’Union dans laquelle il n’avait pas ab initio un tel caractère, au sens du paragraphe 1, sous b), du même article (arrêt du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, EU:C:2006:422, point 83).
69 En l’espèce, la chambre de recours a apprécié si la marque avait acquis, pour les produits concernés, un caractère distinctif par l’usage qui en avait été fait, à la date de son dépôt, le 18 septembre 2014, ou postérieurement à son enregistrement, le 9 février 2015, dans les États membres anglophones de l’Union, à savoir le Royaume-Uni, l’Irlande et Malte. Les parties ne contestent pas la période et l’étendue géographique pertinentes ainsi définies par la chambre de recours.
70 Il y a lieu de relever que, afin de prouver qu’une fraction significative du public pertinent identifiait grâce à la marque contestée les produits concernés comme provenant de son entreprise, la requérante a présenté devant l’EUIPO les preuves suivantes :
– de nombreuses factures de vente relatives aux années 2014 à 2016 (annexes A.4 à A.7) ;
– des tableaux récapitulant des données relatives aux ventes réalisées entre 2014 et 2016 (annexe A.8) ;
– des fiches promotionnelles dont deux seulement sont, respectivement, datées de 2013 et de 2014 (annexe A.9) ;
– un sondage sur la marque gocleanréalisée en juillet 2016 (annexe A.10) ;
– des extraits de catalogues datés de 2014 et de 2015 (annexe A.14) ;
– un document intitulé « Observations des analystes » daté du 8 juillet 2018 (annexe A.15).
71 S’agissant des factures, il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours, que seulement cinq factures, datées de 2015, et une facture, datée de 2016, concernent un des territoires pertinents. Selon ces factures, 89 unités et seize unités ont, respectivement, été vendues en 2015 et 2016, sous la marque goclean, au Royaume-Uni (annexe A.6, pages 2094 à 2107 et annexe A.7, pages 3006 et 3007). En outre, comme l’a relevé la chambre de recours, ces factures sont toutes adressées au même client. Ainsi, au regard de ces factures, il y a lieu de relever que, comme le soutient l’intervenante, peu d’acheteurs et de consommateurs finaux ont été exposés à la marque goclean au Royaume-Uni.
72 S’agissant des données relatives aux ventes réalisées entre 2014 et 2016, le tableau concernant l’année 2014 montre que quatre unités ont été vendues au Royaume-Uni. Il ressort des factures produites que ces quatre unités ont été vendues à un seul client, le 28 novembre 2014, soit, comme l’a constaté la chambre de recours, en dehors de la période pertinente. Le tableau concernant l’année 2015 confirme la vente de 89 unités au Royaume-Uni cette année-là. Le tableau concernant l’année 2016 prétend que 199 unités ont été vendues au Royaume-Uni et que six unités ont été vendues à Malte. Toutefois, ces dernières données ne sont pas corroborées par les factures fournies. Comme il a été précédemment précisé, les factures démontrent la vente de seulement seize unités au Royaume-Uni en 2016, toujours au même client. Le dossier ne contient pas de factures attestant la vente d’unités à Malte. Il ressort, par ailleurs, de ces tableaux et des factures qu’aucune vente n’a été réalisée en Irlande, ce que ne conteste pas la requérante.
73 À cet égard, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir ignoré la tendance à la hausse du nombre de ses ventes. Elle fait valoir que si, en 2014, elle avait vendu peu de pièces, l’année suivante les ventes ont été vingt fois supérieures à celles de 2014, pour atteindre en 2016, le double de pièces vendues par rapport à l’année précédente. Toutefois, ces chiffres de vente restent particulièrement faibles.
74 Le fait que, selon la requérante, celle-ci ait vendu, en un peu plus de deux ans, 29 228 articles de la marque goclean dans tout le marché européen, est, contrairement à ce qu’elle fait valoir, dépourvu de pertinence dans le cadre du présent litige, dans la mesure où elle doit rapporter la preuve du caractère distinctif acquis par l’usage de sa marque dans la partie de l’Union dans laquelle celle-ci n’avait pas ab initio un tel caractère.
75 S’agissant des fiches promotionnelles et des extraits de catalogues, si ceux-ci montrent des images des produits concernés, associés à la marque contestée, ils ne donnent aucune information quant à la perception de cette marque par le public pertinent en ce qui concerne lesdits produits.
76 S’agissant du sondage, celui-ci précise que les données qui y sont présentées ont été collectées entre le 6 et le 21 juillet 2016. L’échantillon de personnes interrogées est composé de 500 consommateurs italiens ayant au moins un niveau scolaire d’anglais, 1 000 consommateurs européens anglophones dont la nationalité n’est pas précisée, 100 revendeurs et installateurs d’équipements sanitaires italiens, 100 revendeurs et installateurs d’équipements sanitaires anglais ou irlandais et, enfin, 200 revendeurs et installateurs d’équipements sanitaires européens anglophones dont la nationalité n’est pas précisée (annexe A.10, page 3739).
77 Dans le cas présent, la marque contestée a été considérée comme étant dénuée de caractère distinctif pour le public de l’Union d’expression anglophone, à savoir celui du Royaume-Uni, de l’Irlande et de Malte. Partant, c’est au regard de ce public que la preuve du caractère distinctif acquis par l’usage doit être rapportée. Ainsi, la preuve d’une éventuelle acquisition d’un caractère distinctif par l’usage pour le public d’autres États membres n’est pas pertinente. En l’espèce, s’agissant du sondage produit par la requérante, seuls les 100 revendeurs et installateurs d’équipements sanitaires anglais ou irlandais peuvent être rattachés au public pertinent. Force est de constater que cet échantillon est, comme l’a souligné la chambre de recours, peu représentatif, dans la mesure où il n’inclut pas les consommateurs appartenant au grand public.
78 Par ailleurs, sur ces 100 individus, il y a lieu de constater, à l’instar de l’EUIPO, que seulement trois ont répondu par l’affirmative à la question suivante (annexe A.10, page 3757) :
« Le nom goclean est la marque qui identifie les toilettes d’une entreprise bien connue. Vous en souvenez-vous ? En avez-vous entendu parler ? »
79 Indépendamment de la pertinence de la question posée, force est de constater que le taux de reconnaissance de la marque est très faible. En outre, comme le fait valoir l’EUIPO à juste titre, la question ne mentionne ni les réservoirs pour toilettes ni les installations de distribution d’eau.
80 À cet égard, la requérante soutient que ces 3 % doivent être considérés comme une performance très importante et significative, tant parce que l’étendue géographique prise en compte par la chambre de recours était réduite par rapport au panorama commercial sur lequel elle exerce d’ordinaire ses activités, qu’en raison de l’existence, au Royaume-Uni, d’un seul distributeur agréé. Toutefois, il suffit de relever que les preuves fournies par la requérante doivent démontrer qu’une partie significative du public pertinent identifie, grâce à la marque en cause, les produits concernés comme provenant d’une entreprise déterminée et distingue, donc, ces produits de ceux d’autres entreprises. Or, en l’espèce, quand bien même il n’y aurait qu’un seul revendeur des produits concernés au Royaume-Uni, le taux de reconnaissance de 3 % ne saurait être considéré comme étant suffisant et ce, d’autant plus qu’il ne donne aucune indication quant à la reconnaissance, par le grand public, de la marque contestée.
81 S’agissant du document intitulé « Observations des analystes », il s’agit d’une interprétation des résultats du sondage par une des personnes l’ayant effectué. Force est de constater qu’il n’apporte pas d’autres éléments que ceux fournis par le sondage lui-même. Comme l’a relevé la chambre de recours, ce document ne donne pas d’informations précises sur les consommateurs « européens » interrogés.
82 Il résulte de ce qui précède qu’aucun des arguments de la requérante n’est de nature à remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les preuves produites, lors de la procédure administrative, ne sont pas suffisantes pour prouver qu’une fraction significative du public pertinent est en mesure d’identifier, grâce à la marque contestée, les produits concernés comme provenant d’une entreprise déterminée.
83 Par conséquent, il y a lieu d’écarter le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 3, et de l’article 52, paragraphes 1 et 2, du règlement no 207/2009 et, par voie de conséquence, de rejeter le chef de conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée.
84 S’agissant de la demande de réformation de la décision attaquée présentée par la requérante, il y a lieu de constater que celle-ci vise à ce que le Tribunal décide, au même titre que la chambre de recours, si la marque contestée doit être annulée au regard de l’article 7 et de l’article 52 du règlement no 207/2009. À cet égard, il y a lieu de rappeler que le Tribunal ne peut annuler ou réformer la décision d’une chambre de recours de l’EUIPO que si, au moment où celle-ci a été prise, elle était entachée de l’un des motifs d’annulation ou de réformation visés à l’article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001. En l’espèce, eu égard à tout ce qui précède, il n’a pas été établi que la décision attaquée était entachée de l’un de ces motifs d’annulation ou de réformation. Il y a donc lieu de rejeter la demande de réformation de la requérante.
85 Pour l’ensemble de ces motifs, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du chef de conclusions de la requérante visant à reconnaître la validité de la marque contestée.
Sur les dépens
86 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (dixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Ceramica Flaminia SpA est condamnée aux dépens.
Kornezov | Buttigieg | Hesse |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 juin 2021.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
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