DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (dixième chambre)
18 décembre 2019 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative goclean – Révocation de la décision attaquée – Article 103 du règlement (UE) 2017/1001 – Disparition de l’objet du litige – Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire T‑192/19,
Ceramica Flaminia SpA, établie à Civita Castellana (Italie), représentée par Mes A. Improda et R. Arista, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme M. Capostagno, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Ceramica Cielo SpA, établie à Fabrica di Roma (Italie),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 30 janvier 2019 (affaire R 991/2018-2), relative à une procédure de nullité entre Ceramica Cielo et Ceramica Flaminia,
LE TRIBUNAL (dixième chambre),
composé de MM. A. Kornezov, président, E. Buttigieg et G. Hesse (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 avril 2019,
rend la présente
Ordonnance
Faits et procédure
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 avril 2019, la requérante, Ceramica Flaminia SpA, a introduit le présent recours, visant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 30 janvier 2019 (affaire R 991/2018-2), relative à la demande en nullité présentée contre la marque de l’Union européenne figurative goclean, enregistrée le 9 février 2015, pour des réservoirs pour WC, des cuvettes de toilettes (WC) et des installations de distribution d’eau (ci-après la « décision attaquée »). Par la décision attaquée, la chambre de recours a annulé la décision de la division d’annulation du 29 mars 2018 et a accueilli la demande en nullité formée par Ceramica Cielo SpA, en raison de l’absence de caractère distinctif intrinsèque de la marque contestée pour les consommateurs de l’Irlande, de Malte et du Royaume-Uni. Elle a également considéré que les preuves produites par la requérante n’étaient pas de nature à démontrer l’applicabilité de l’exception visée dans le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)], et, en particulier, à l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001).
2 Par lettre du 28 mai 2019, premièrement, l’EUIPO a informé le Tribunal que la chambre de recours avait engagé une procédure de révocation de la décision attaquée en application de l’article 103 du règlement 2017/1001. Deuxièmement, l’EUIPO a demandé, au vu des circonstances, la prorogation du délai pour déposer son mémoire en réponse et, à titre subsidiaire, la suspension de la procédure.
3 Par décision du 28 juin 2019, le président de la troisième chambre du Tribunal a décidé, sur le fondement de l’article 69, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, de suspendre la procédure jusqu’au 28 octobre 2019.
4 La composition du Tribunal ayant été modifiée, par décision du 16 octobre 2019, le président du Tribunal a réattribué l’affaire à un nouveau juge rapporteur, affecté à la dixième chambre.
5 Par lettre du 28 octobre 2019, l’EUIPO a informé le Tribunal que, par décision du 19 juillet 2019 (ci-après la « décision de révocation »), la deuxième chambre de recours avait, en application de l’article 103 du règlement 2017/1001, révoqué la décision attaquée.
6 Par cette même lettre, l’EUIPO a demandé, conformément à l’article 130, paragraphe 2, du règlement de procédure, que le Tribunal constate que le recours était devenu sans objet et qu’il n’y avait plus lieu de statuer. L’EUIPO n’a pas présenté de conclusions sur les dépens.
7 Dans ses observations du 14 novembre 2019, la requérante a informé le Tribunal que, à la suite de la révocation de la décision attaquée, qui est devenue définitive, elle était d’accord avec la demande de non-lieu présentée par l’EUIPO et, partant, demandait au Tribunal d’adopter une ordonnance de non-lieu, conformément à l’article 130, paragraphe 2, du règlement de procédure.
8 Ceramica Cielo n’a pas déposé d’observations sur la demande de non-lieu à statuer.
En droit
9 En vertu de l’article 130, paragraphes 2 et 7, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer. En l’espèce, l’EUIPO ayant demandé qu’il soit constaté que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande, sans poursuivre la procédure.
10 En l’espèce, il suffit de constater que, eu égard à la décision de révocation, qui est devenue définitive, le présent recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer [voir, en ce sens, ordonnance du 21 octobre 2014, Gappol Marzena Porczyńska/OHMI – Gap (ITM) (GAPPol), T‑125/14, non publiée, EU:T:2014:1121, points 8 à 12].
Sur les dépens
11 L’article 137 du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.
12 À cet égard, la deuxième chambre de recours a considéré, aux points 15 à 19 de la décision de révocation, d’une part, que la décision attaquée contenait une erreur manifeste imputable à l’EUIPO et, d’autre part, que cette erreur justifiait la révocation de la décision attaquée.
13 Compte tenu de ces circonstances, le Tribunal estime qu’il y a lieu de condamner l’EUIPO aux dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (dixième chambre)
ordonne :
1) Il n’y a plus lieu à statuer sur le recours.
2) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) est condamné aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 18 décembre 2019.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | A. Kornezov |
* Langue de procédure : l’italien.
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