ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
1er décembre 2021 (*)
« Droit institutionnel – Membre du Parlement – Privilèges et immunités – Décision de levée de l’immunité parlementaire – Articles 8 et 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union – Procédure de levée de l’immunité – Erreur manifeste d’appréciation »
Dans l’affaire T‑230/21,
Jean-François Jalkh, demeurant à Gretz-Armainvilliers (France), représenté par Me F. Wagner, avocat,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par M. N. Lorenz et Mme A.-M. Dumbrăvan, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision P9_TA(2021)0092 du Parlement, du 25 mars 2021, sur la demande de levée de l’immunité du requérant [2020/2110(IMM)],
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mme A. Marcoulli (rapporteure), présidente, MM. S. Frimodt Nielsen et J. Schwarcz, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le requérant, M. Jean-François Jalkh, a été élu député au Parlement européen au titre des huitième (2014-2019) et neuvième (2019-2024) législatures.
2 Le 9 mars 2015, le président du Parlement a adressé une lettre au garde des Sceaux, ministre de la Justice français, concernant d’éventuelles irrégularités relatives à la prise en charge des frais d’assistance parlementaire de députés du parti politique français alors dénommé Front national. À la suite de cette information, les autorités françaises ont mené une enquête préliminaire. Le 5 décembre 2016, une information judiciaire des chefs d’abus de confiance, de recel d’abus de confiance, d’escroquerie en bande organisée, de faux et usage de faux et de travail dissimulé par dissimulation de salarié concernant les conditions d’emploi des assistants d’élus du Front national au Parlement a été ouverte.
3 Dans le cadre de l’information judiciaire visée au point 2 ci-dessus, le requérant a été convoqué par les enquêteurs concernant, d’une part, son emploi en tant qu’assistant parlementaire local à temps plein auprès d’un député durant la période courant des mois de juillet 2009 à avril 2014 et, d’autre part, l’emploi, en sa qualité de député, d’une assistante parlementaire locale à temps plein du 1er juillet 2014 au 4 janvier 2016, à l’exception de la période courant du 24 août au 14 décembre 2015. Le requérant n’a pas déféré aux convocations des enquêteurs qui lui ont été adressées pour le 18 décembre 2018, puis pour le 25 juin 2019. Le 15 novembre 2019, il a refusé de comparaître devant les magistrats instructeurs en vue de son interrogatoire sur les faits qui lui étaient reprochés, en invoquant son immunité parlementaire.
4 Le 16 juin 2020, le garde des Sceaux a transmis au président du Parlement la requête de la procureure générale près la cour d’appel de Paris (France) tendant à obtenir la levée de l’immunité parlementaire du requérant.
5 Le 4 décembre 2020, le requérant a adressé au président du Parlement et à celui de sa commission des affaires juridiques une lettre de mise en demeure visant à diffuser, dans les 48 heures, à tous les membres de cette commission et à lui-même l’original de la lettre du garde des Sceaux du 16 juin 2020, laquelle comportait une formule de politesse assortie de la mention manuscrite « très attentive ».
6 Le 15 décembre 2020, le requérant a déposé une plainte contre X avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction auprès du tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgique) des chefs de faux, d’usage de faux et de complicité de faux et d’usage de faux.
7 Le 27 janvier 2021, la commission des affaires juridiques du Parlement a entendu le député représentant le requérant.
8 Le 16 mars 2021, le président de la commission des affaires juridiques du Parlement a communiqué aux membres de celle‑ci une copie de l’original de la lettre du garde des Sceaux du 16 juin 2020.
9 Par la décision P9_TA(2021)0092, du 25 mars 2021 (ci-après la « décision attaquée »), le Parlement a levé l’immunité du requérant. En substance, tout d’abord, le Parlement a rappelé les éléments à charge mis à jour par l’enquête menée par les autorités françaises concernant les conditions d’emploi des assistants de députés membres du Front national, et notamment les éléments à charge contre le requérant. Ensuite, il a relevé que les magistrats instructeurs estimaient nécessaire d’entendre le requérant, lequel avait refusé de comparaître devant ces derniers et, préalablement, de se présenter devant les enquêteurs. Le Parlement a également rappelé les textes de l’article 9, premier alinéa, sous a), du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne (JO 2012, C 326, p. 266, ci-après le « protocole no 7 ») et de l’article 26, deuxième alinéa, de la Constitution de la République française. Enfin, il a considéré que, en l’espèce, il n’avait pas pu établir l’existence d’un cas de fumus persecutionis, c’est-à-dire d’éléments de fait indiquant que les poursuites judiciaires en question avaient été engagées dans l’intention de porter atteinte aux activités politiques du requérant en sa qualité de membre du Parlement.
Procédure et conclusions des parties
10 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 avril 2021, le requérant a introduit le présent recours.
11 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 15 mai 2021, le requérant a introduit une demande en référé. Cette demande a été rejetée par ordonnance du 12 juillet 2021, Jalkh/Parlement (T‑230/21 R, non publiée, EU:T:2021:426), et les dépens ont été réservés.
12 Le 9 juillet 2021, le Parlement a produit le mémoire en défense.
13 Le 12 juillet 2021, le Tribunal a décidé qu’un deuxième échange de mémoires n’était pas nécessaire, en application de l’article 83, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.
14 Les parties n’ayant pas demandé la tenue d’une audience de plaidoiries au titre de l’article 106, paragraphe 1, du règlement de procédure, le Tribunal (sixième chambre), s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier de l’affaire, a décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, dudit règlement, de statuer sans phase orale de la procédure.
15 Le requérant demande à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner le Parlement aux dépens.
16 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
17 À l’appui du recours, le requérant fait valoir quatre moyens, tirés, le premier, d’une exception d’illégalité du point 32 du document de la commission des affaires juridiques du Parlement, intitulé « Communication aux membres no 11/2019 » du 19 novembre 2019 (ci-après la « communication no 11/2019 »), le deuxième, de la violation de formalités substantielles, le troisième, de la violation de l’article 8 du protocole no 7 et, le quatrième, de la violation de l’article 9 dudit protocole.
18 Il convient d’examiner, ensemble, les premier et deuxième moyens, lesquels sont tirés de l’existence de vices de procédure.
19 À titre liminaire, il y a lieu de relever que l’article 8 du protocole no 7 dispose :
« Les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l’exercice de leurs fonctions. »
20 L’article 9 du protocole no 7 dispose ce qui suit :
« Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient :
a) sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays,
b) sur le territoire de tout autre État membre, de l’exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire.
L’immunité les couvre également lorsqu’ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent.
L’immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l’immunité d’un de ses membres. »
21 La teneur de l’inviolabilité établie à l’article 9, premier alinéa, sous a), du protocole no 7 s’analyse par renvoi aux dispositions nationales pertinentes et elle est par conséquent susceptible de varier selon l’État membre d’origine du député européen (voir arrêt du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T‑346/11 et T‑347/11, EU:T:2013:23, point 44 et jurisprudence citée).
22 S’agissant des dispositions nationales applicables, l’article 26, deuxième alinéa, de la Constitution française dispose ce qui suit :
« Aucun membre du Parlement ne peut faire l’objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n’est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive. »
23 L’inviolabilité du député peut être levée par le Parlement, conformément à l’article 9, troisième alinéa, du protocole no 7. À cet égard, il y a lieu de reconnaître au Parlement un très large pouvoir d’appréciation quant à l’orientation qu’il entend donner à une décision faisant suite à une demande de levée d’immunité en raison du caractère politique que revêt une telle décision (voir arrêt du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T‑346/11 et T‑347/11, EU:T:2013:23, point 59 et jurisprudence citée).
24 L’exercice de ce pouvoir n’est toutefois pas soustrait à tout contrôle juridictionnel. En effet, il résulte d’une jurisprudence constante que, dans le cadre de ce contrôle, le juge de l’Union européenne doit vérifier le respect des règles de procédure, l’exactitude matérielle des faits retenus par l’institution, l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation de ces faits ou l’absence de détournement de pouvoir (voir arrêt du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T‑346/11 et T‑347/11, EU:T:2013:23, point 60 et jurisprudence citée).
Sur les premier et deuxième moyens, tirés de vices de procédure
25 En substance, le requérant se prévaut de trois vices de procédure, tirés, le premier, de ce qu’il n’a pas pu prendre copie de son dossier, ce qui aurait permis sa manipulation constitutive, selon lui, d’une infraction pénale justifiant la suspension de la procédure d’examen de la demande de levée de son immunité, le deuxième, de la désignation d’un rapporteur en méconnaissance de la règle figurant au point 7 de la communication no 11/2019 et, le troisième, des conditions prétendument irrégulières dans lesquelles la commission des affaires juridiques se serait réunie pour examiner la demande de levée de son immunité.
Sur le premier grief, tiré de l’impossibilité de prendre copie de son dossier et de la manipulation de celui-ci
26 Le requérant fait valoir qu’il n’a pas pu prendre copie de son dossier en application du point 32 de la communication no 11/2019, à l’égard duquel il soulève une exception d’illégalité, tirée de la violation des droits de la défense, du droit à un procès équitable, du principe général du « droit d’égalité des armes » et de la loyauté des débats ou, selon lui, en d’autres termes, de la violation des articles 42, 47, 48 et de l’article 52, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »). Cette impossibilité de prendre copie de son dossier aurait conduit à sa manipulation par le rapporteur de la commission des affaires juridiques et son président, lesquels se seraient rendus coupables de faux et d’usage de faux, ce qui caractériserait une violation des formes substantielles et du droit à un procès équitable. Le requérant fait également valoir la violation de la règle « le pénal tient l’administratif, le civil en état » dès lors que la procédure de levée de son immunité a été poursuivie en dépit de la plainte avec constitution de partie civile qu’il avait déposée contre X du chef de faux et usage de faux.
27 Le Parlement conteste les arguments du requérant.
28 Premièrement, il est constant qu’il a été fait interdiction au requérant de prendre copie du dossier concernant la demande de levée de son immunité lorsqu’il l’a consulté auprès de la direction générale de la présidence du Parlement.
29 Il y a lieu de rappeler qu’une irrégularité de procédure n’entraîne l’annulation en tout ou en partie d’une décision que s’il est établi que, en l’absence de cette irrégularité, la décision qui est attaquée aurait pu avoir un contenu différent (voir arrêt du 23 avril 1986, Bernardi/Parlement, 150/84, EU:C:1986:167, point 28 et jurisprudence citée ; arrêt du 11 mars 2020, Commission/Gmina Miasto Gdynia et Port Lotniczy Gdynia Kosakowo, C‑56/18 P, EU:C:2020:192, point 80).
30 À cet égard, le requérant soutient que l’interdiction de prendre copie de son dossier a permis sa falsification dès lors que la lettre du garde des Sceaux du 16 juin 2020 a été reconstituée, sans qu’apparaissent ni sa signature, ni la mention manuscrite ajoutée par ce dernier. Or, cette mention démontrerait l’existence d’un fumus persecutionis.
31 D’emblée, il y a lieu de constater que la mention manuscrite « très attentive » complète la formule de politesse dactylographiée qui conclut la lettre du garde des Sceaux du 16 juin 2020 comme suit : « Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de ma haute considération, très attentive ». Cette lettre transmet la demande de levée d’immunité du requérant, qui est présentée dans les lettres jointes des magistrats instructeurs et des autorités du parquet près la cour d’appel de Paris. La mention manuscrite litigieuse est ainsi dépourvue de toute pertinence quant au contenu de la demande de levée de l’immunité.
32 Au surplus, d’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’attestation du requérant du 1er décembre 2020, que la demande de levée de son immunité, comportant la lettre du garde des Sceaux du 16 juin 2020 revêtue de la mention manuscrite litigieuse ainsi que les lettres des magistrats instructeurs et des autorités du parquet près la cour d’appel de Paris, a toujours figuré dans le dossier tenu par le secrétariat de la commission des affaires juridiques du Parlement, lequel pouvait être consulté par le requérant et par l’ensemble des membres de cette commission. Seules les versions de cette demande dans les différentes langues de travail de ladite commission, communiquées à ses membres le 17 septembre 2020, étaient dépourvues du logo du ministère de la Justice, des signatures de leur auteur et de la mention manuscrite litigieuse aux fins, selon le Parlement, d’assurer la comparabilité de toutes les versions linguistiques transmises.
33 D’autre part, il ressort de la plainte déposée devant les autorités judiciaires belges que le requérant a lui-même pu porter l’existence de la mention manuscrite litigieuse à l’attention de l’ensemble des membres de la commission des affaires juridiques par le biais de la note en défense qu’il leur a adressée le 12 août 2020. Il a également pu faire part de la prétendue manipulation de son dossier par des courriels envoyés à ces membres les 17 décembre 2020, 9 mars 2021 et 14 mars 2021. En outre, une copie de l’original de la lettre du garde des Sceaux du 16 juin 2020 revêtue de la mention manuscrite litigieuse a été communiquée auxdits membres le 16 mars 2021, avant que la commission ne procède au vote.
34 Dans ce contexte, et sans qu’il soit besoin d’examiner la légalité du point 32 de la communication no 11/2019, le requérant n’a pas établi en quoi, s’il avait pu prendre copie de son dossier, la décision attaquée aurait pu avoir un contenu différent.
35 Deuxièmement, le requérant soutient que l’absence, jusqu’au 16 mars 2021, de communication d’une copie de l’original de la lettre du garde des Sceaux du 16 juin 2020 et la reconstitution de celle-ci sans la mention manuscrite, ni la signature de son auteur, prétendument constitutives d’une infraction pénale, caractériseraient une violation des « formes substantielles » et du droit à un procès équitable. À cet égard, il suffit de constater qu’il découle des motifs exposés aux points 31 à 33 ci-dessus que le requérant n’a pas établi en quoi l’établissement d’une version de la lettre susmentionnée ne contenant notamment pas la mention manuscrite litigieuse et sa communication aux membres de la commission des affaires juridiques ont pu avoir une incidence sur la décision attaquée.
36 Troisièmement, le requérant fait valoir que, en vertu de l’adage « le pénal tient l’administratif, le civil en l’état », le Parlement ne pouvait pas adopter la décision attaquée dès lors qu’il avait saisi les autorités judiciaires belges d’une plainte pour faux et usage de faux et qu’il s’était constitué partie civile concernant la prétendue manipulation de son dossier.
37 À cet égard, en premier lieu, il y a lieu de relever que l’adage « le pénal tient le civil en l’état » applicable dans le droit de certains États membres impose, en substance, au juge civil, lorsque des poursuites civiles et pénales ont été engagées pour les mêmes faits, de surseoir à statuer en attendant le prononcé d’une décision définitive au pénal. Alors qu’il ne ressort pas du dossier que le Parlement ait engagé une action contre le requérant devant une juridiction civile, le requérant n’explique pas en quoi cet adage, à le supposer applicable en droit de l’Union, serait pertinent pour l’appréciation de la légalité de la décision attaquée.
38 En second lieu, en tant que le requérant invoque l’adage « le pénal tient l’administratif en l’état », il y a lieu de constater qu’aucune disposition ni aucun principe du droit de l’Union ne s’oppose, par principe, à ce que le Parlement poursuive jusqu’à son terme la procédure de levée d’immunité d’un député quand bien même ce député aurait déposé une plainte pénale à l’égard d’un fait survenu au cours de cette procédure. L’invocation, par le requérant, d’une part, de dispositions applicables en droit de la fonction publique de l’Union et, d’autre part, d’un arrêt de la cour administrative de Luxembourg dans lequel celle-ci a fait application de cet adage, notamment après avoir constaté que le stade du dépôt de plainte avec constitution de partie civile avait été dépassé à la suite d’un réquisitoire du procureur d’État, n’est pas de nature à conduire à une conclusion différente.
39 Il s’ensuit que le premier grief doit être écarté comme non fondé.
Sur le deuxième grief, tiré de la violation de la règle figurant au point 7 de la communication no 11/2019
40 Le requérant soutient que le rapporteur de la commission des affaires juridiques du Parlement a été désigné en méconnaissance de la règle figurant au point 7 de la communication no 11/2019 et qu’il serait un adversaire déclaré.
41 Le Parlement conteste les arguments du requérant.
42 À titre liminaire, il y a lieu de relever que la communication no 11/2019 a été établie par la commission des affaires juridiques du Parlement en application de l’article 9, paragraphe 13, du règlement intérieur du Parlement selon lequel la commission compétente en matière d’immunité fixe les principes d’application de l’article 9 de ce règlement concernant les procédures relatives à l’immunité. La communication no 11/2019 identifie ainsi, au regard des dispositions pertinentes du protocole no 7 et du règlement intérieur ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, les « principes applicables aux demandes de levée d’immunité ».
43 La communication no 11/2019 prévoit ainsi, en son point 6, que la commission compétente nomme un rapporteur pour chaque demande de levée d’immunité. Le point 7 de cette communication prévoit que chaque groupe politique désigne à cette fin un député qui fait office de rapporteur permanent pour les affaires d’immunité en prenant soin de nommer un rapporteur permanent connu pour sa probité exemplaire. Selon le point 8 de cette même communication, pour chaque affaire d’immunité, la fonction de rapporteur fait l’objet d’une rotation de manière égalitaire entre les groupes politiques, le rapporteur ne pouvant cependant pas appartenir au même groupe politique, ni avoir été élu dans le même État membre que le député dont l’immunité est en cause.
44 D’emblée, il y a lieu de relever que la communication no 11/2019 énonce des règles de conduite indicatives de la pratique à suivre par la commission des affaires juridiques dans le traitement des demandes de levée d’immunité (voir, par analogie, arrêt du 12 février 2020, Bilde/Parlement, T‑248/19, non publié, EU:T:2020:46, point 24). Elle ne saurait donc être qualifiée de règle de droit que le Parlement serait tenu d’observer.
45 En tant que, par son argumentation, le requérant fait valoir que la procédure a été viciée compte tenu du rapporteur en charge de la demande de levée de son immunité, d’une part, il y a lieu de relever que les deux articles de la presse espagnole visant le rapporteur dont le requérant se prévaut font état, pour l’un, d’allégations relatives à un déménagement entrepris en vue de percevoir des indemnités kilométriques et, pour l’autre, de divergences politiques au sein du parti auquel appartient le rapporteur. De tels documents sont manifestement insuffisants pour mettre en cause la probité du rapporteur. En outre, il ressort des points 31 et 32 ci-dessus que la circonstance que la signature et la mention manuscrite du garde des Sceaux ne figuraient pas sur la version de la lettre du 16 juin 2020 communiquée aux membres de la commission des affaires juridiques est dépourvue de toute portée quant à la probité du rapporteur.
46 D’autre part, en tant que le requérant affirme que le rapporteur serait un adversaire déclaré, il y a lieu de constater que la seule différence d’idéologie politique entre le rapporteur et le requérant, invoquée par ce dernier, n’est pas de nature, à elle seule, à affecter la procédure d’adoption de la décision attaquée.
47 Il s’ensuit que le deuxième grief doit être écarté comme non fondé.
Sur le troisième grief, tiré, en substance, de l’irrégularité de la procédure suivie par la commission des affaires juridiques
48 Le requérant fait valoir que la demande de levée de son immunité a été examinée de manière irrégulière par la commission des affaires juridiques qui s’est réunie « à distance », en violation des règles de confidentialité des débats et des votes, des droits de la défense, du principe d’égalité de traitement, des points 27 à 29 de la communication no 11/2019, des articles 41, 42, 47 et 48 de la Charte et de l’article 6 de la CEDH.
49 Le Parlement fait valoir que le grief repose sur des arguments, pour partie, irrecevables voire inopérants et, pour partie, non fondés.
50 Premièrement, il y a lieu de relever que le Parlement a adopté différentes règles afin d’assurer son fonctionnement dans des circonstances extraordinaires, telles que la pandémie de COVID-19. Son règlement intérieur a ainsi été modifié et prévoit, en son article 237 quater, un régime de participation à distance qui s’applique, sur décision du président du Parlement, à l’exercice des droits des députés en plénière uniquement ou également à l’exercice des droits des députés notamment au sein des commissions. Selon le paragraphe 2 de cet article, ce régime garantit, en particulier, que les députés sont en mesure d’exercer leur mandat parlementaire sans restriction, qu’ils votent individuellement et personnellement, qu’un système de vote uniforme est appliqué aux députés, qu’ils soient présents ou non dans les locaux du Parlement, et que les moyens électroniques utilisés sont sécurisés.
51 La partie requérante qui n’évoque pas cette réglementation ne produit aucun élément visant à établir en quoi les moyens techniques concrètement mis en œuvre dans le cadre du régime de participation à distance instauré par le Parlement seraient insuffisants pour garantir le droit de vote individuel et personnel des députés, la confidentialité des débats et des votes et le respect des droits de la défense.
52 À cet égard, il convient de relever que l’article de presse annonçant la date du vote du Parlement sur la demande de levée de son immunité, dont le requérant se prévaut, n’est manifestement pas de nature à établir l’existence d’un piratage du système des débats et des votes au sein de la commission des affaires juridiques. Outre l’affirmation d’un tel piratage, le requérant se borne, en substance, à faire valoir que rien ne permet d’établir que les règles relatives au vote individuel et personnel des députés, à la confidentialité des débats et des votes et au respect des droits de la défense ont été respectées. Dès lors que la charge de la preuve pèse sur le requérant, une telle allégation est manifestement insuffisante pour établir l’illégalité de la décision attaquée.
53 Deuxièmement, la partie requérante qui fait valoir l’atteinte au principe d’égalité de traitement ne produit aucun élément en vue d’établir que certains députés, dans des situations comparables à la sienne, auraient vu la demande de levée de leur immunité traitée selon une procédure différente.
54 Troisièmement, les griefs tirés de la violation des articles 41, 42, 47 et 48 de la Charte et de l’article 6 de la CEDH sont irrecevables en l’absence de toute argumentation présentée à leur soutien. Au surplus, les griefs tirés de la violation des articles 47 et 48 de la Charte et de l’article 6 CEDH sont inopérants. En effet, de telles dispositions ne sont pas applicables à une décision de levée d’immunité parlementaire dès lors, d’une part, que le Parlement ne saurait être assimilé à un Tribunal et, d’autre part, que le parlementaire, dans le contexte d’une procédure de levée d’immunité, ne saurait être considéré comme un « accusé » au sens desdites dispositions (arrêt du 30 avril 2019, Briois/Parlement, T‑214/18, non publié, EU:T:2019:266, point 91).
55 Quatrièmement, en tant que le requérant fait valoir la méconnaissance des points 27 à 29 de la communication no 11/2019, il y a lieu de relever qu’une telle communication, qui ne présente pas un caractère contraignant (voir point 44 ci-dessus), ne saurait faire obstacle à l’application des dispositions du règlement intérieur concernant le régime de participation à distance.
56 Il s’ensuit que le troisième grief doit être écarté. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les premier et deuxième moyens.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 8 du protocole no 7
57 Le requérant fait valoir que la décision attaquée viole l’article 8 du protocole no 7 dès lors que les faits qui lui sont reprochés concernent son travail parlementaire avec son ancienne assistante locale. Il se prévaut d’une brochure concernant le travail d’assistant parlementaire accrédité éditée à la fin de l’année 2018 par le Parlement, dont il résulterait que le travail de son assistante en lien avec le parti politique français dont il est membre était licite.
58 Le Parlement conteste les arguments du requérant.
59 À cet égard, il convient de rappeler que l’article 8 du protocole no 7 constitue une disposition spéciale visant à protéger la libre expression et l’indépendance des députés européens, de sorte qu’il fait obstacle à toute procédure judiciaire en raison des opinions et des votes exprimés par ces députés dans l’exercice des fonctions parlementaires (voir arrêt du 17 septembre 2020, Troszczynski/Parlement, C‑12/19 P, EU:C:2020:725, point 37 et jurisprudence citée).
60 En l’espèce, les faits fondant la demande de levée de l’immunité du requérant se rapportent, d’une part, aux fonctions exercées par ce dernier en tant qu’assistant parlementaire local d’un ancien député et, d’autre part, aux fonctions de son ancienne assistante parlementaire locale. De tels faits ne constituent manifestement ni des opinions, ni des votes exprimés par ce dernier dans l’exercice de ses fonctions parlementaires. Partant, ils ne sont pas couverts par l’article 8 du protocole no 7, les mentions figurant sur la brochure du Parlement concernant le travail d’assistant parlementaire accrédité étant sans incidence à cet égard.
61 Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article 8 du protocole no 7. Le troisième moyen doit donc être rejeté.
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 9 du protocole no 7 et de l’existence d’un cas de fumus persecutionis
62 Le quatrième moyen repose sur deux griefs. Par un premier grief, le requérant fait valoir la violation de l’article 9 du protocole no 7. Il soutient que le Parlement aurait dû rejeter la demande de levée de son immunité dès lors que les faits reprochés entrent dans la sphère de son activité de député et que les poursuites judiciaires en cause pourraient conduire à son inéligibilité. Par un second grief, il soutient que ces poursuites constituent un cas flagrant de fumus persecutionis. Se fondant sur le document de la commission juridique et du marché intérieur du Parlement, intitulé « Communication aux membres no 11/2003 », du 6 juin 2003, il allègue que les poursuites ont été engagées par des adversaires politiques après que le président du Parlement a reçu une lettre anonyme et que la demande de levée d’immunité a été adressée au Parlement longtemps après les faits reprochés. Il ajoute que le Parlement n’a plus aucun grief à son égard. Il se prévaut enfin de la mention manuscrite figurant sur la lettre du garde des Sceaux du 16 juin 2020 et des « fuites » dans la presse concernant l’examen de la demande de levée de son immunité.
63 Le Parlement conteste les arguments du requérant.
64 S’agissant du premier grief, il n’est pas contesté que les faits reprochés au requérant sont couverts par l’immunité prévue à l’article 9, premier alinéa, sous a), du protocole no 7, en lien avec l’article 26, deuxième alinéa, de la Constitution française.
65 Par ailleurs, il convient de rappeler que, si l’article 9, premier alinéa, sous a), du protocole no 7 prévoit que, pendant la durée des sessions du Parlement, les membres de celui-ci bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays, l’article 9, troisième alinéa, dudit protocole précise que le Parlement peut décider de lever l’immunité de l’un de ses membres. Il dispose, à cet égard, d’un très large pouvoir d’appréciation (voir point 23 ci-dessus). Ce pouvoir d’appréciation n’est pas restreint par les circonstances invoquées par le requérant, et non contestées, que, d’une part, les faits qui lui sont reprochés entrent, pour partie, dans la sphère de son activité de député européen et que, d’autre part, la levée de son immunité pourrait aboutir à la perte de son mandat en raison de son incarcération ou d’une sanction d’inéligibilité.
66 Les arguments invoqués par le requérant n’étant pas de nature à établir une violation de l’article 9 du protocole no 7, il y a lieu d’écarter le premier grief.
67 S’agissant du second grief, en tant qu’il soutient que les poursuites judiciaires en cause constituent un cas flagrant de fumus persecutionis, le requérant doit être regardé comme faisant valoir l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation du Parlement.
68 D’emblée, il y a lieu de relever que, aux fins d’établir l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, le requérant ne saurait se fonder sur la communication no 11/2003, datée du 6 juin 2003, établie par la commission juridique et du marché intérieur, alors chargée des questions d’immunités, et constituant une synthèse de la pratique décisionnelle antérieure du Parlement. En effet, sans préjudice de sa nature juridiquement non contraignante (arrêt du 17 septembre 2020, Troszczynski/Parlement, C‑12/19 P, EU:C:2020:725, point 44), cette communication n’est plus applicable dès lors que la communication no 11/2019 indique, en son point 53, qu’elle remplace toutes les communications précédentes et tous les autres documents de la commission des affaires juridiques concernant ses pratiques et ses modalités de fonctionnement dans le domaine des immunités.
69 Ensuite, le requérant fait valoir différents éléments qui, selon lui, établiraient que la procédure judiciaire qui le vise a été engagée dans l’intention de porter atteinte à ses activités politiques.
70 Premièrement, s’il est constant entre les parties qu’une lettre anonyme adressée à l’ancien président du Parlement est à l’origine de l’enquête ayant abouti à l’information judiciaire en cause, un tel fait ne saurait, à lui seul, caractériser l’existence d’un cas de fumus persecutionis.
71 Deuxièmement, le requérant soutient que l’ensemble des acteurs intervenus dans le cadre de la procédure judiciaire qui le vise sont des adversaires politiques. Il mentionne un ancien garde des Sceaux, l’ancien président du Parlement, le président de la commission des affaires juridiques ainsi que le rapporteur de celle-ci.
72 À cet égard, il y a lieu de relever que l’unique motif de la qualification d’adversaire politique invoqué par le requérant réside en l’appartenance des intéressés à un autre parti politique que le sien. Le requérant ne produit aucun élément concret, autre qu’une différence d’idéologie politique, en vue d’établir une volonté des intéressés de nuire à ses activités politiques. Au surplus, le requérant se borne à citer un ancien garde des Sceaux, sans même préciser son prétendu rôle dans la procédure judiciaire en cause. Quant à l’ancien président du Parlement, la circonstance que, en sa qualité d’ordonnateur principal du Parlement, il a informé l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et les autorités françaises d’éventuelles irrégularités relatives à la prise en charge par le Parlement des frais d’assistance parlementaire de certains députés, membres du parti alors dénommé Front national, n’est pas de nature à établir une volonté de nuire au requérant. En particulier, en ce qui concerne l’information de l’OLAF, il peut être relevé que le président du Parlement a l’obligation, en vertu de l’article 2, second alinéa, de la décision du Parlement du 18 novembre 1999 relative aux conditions et modalités des enquêtes internes en matière de lutte contre la fraude, la corruption et toute activité illégale préjudiciable aux intérêts de l’Union, mentionnée à l’article 12 du règlement intérieur, de transmettre sans délai à l’OLAF tout élément de fait dont il a connaissance laissant présumer l’existence d’irrégularités. Enfin, l’existence d’un cas de fumus persecutionis dépend uniquement de la question de savoir si les poursuites judiciaires sont engagées en vue de nuire à l’activité politique du requérant en sa qualité de membre du Parlement. Partant, dès lors que le président de la commission des affaires juridiques et le rapporteur de celle-ci sont intervenus au stade de l’examen de la demande de levée de l’immunité, le requérant ne saurait utilement faire valoir leur prétendue qualité d’adversaire politique.
73 Troisièmement, le requérant fait valoir que la levée de son immunité a été demandée en 2020 alors que les faits reprochés auraient eu lieu entre 2009 et 2014.
74 À cet égard, il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande de levée d’immunité, qu’une information judiciaire a été ouverte le 5 décembre 2016 et que les investigations menées ont porté sur l’activité de plusieurs assistants parlementaires affectés auprès de plusieurs députés. Elles ont nécessité la réalisation de différentes perquisitions et ont abouti à la mise en examen de plusieurs personnes. Il convient également de rappeler que le requérant ne s’est pas présenté devant les enquêteurs à la suite de sa convocation pour le 18 décembre 2018, puis le 25 juin 2019 et qu’il a refusé de comparaître devant les magistrats instructeurs le 15 novembre 2019. La demande de levée d’immunité a été présentée par ces derniers le 10 janvier 2020 et transmise au Parlement par lettre datée du 16 juin 2020. Dans ces conditions, et compte tenu des délais liés à l’instruction judiciaire d’une affaire telle que celle de l’espèce, il ne saurait être considéré que le délai écoulé entre les faits reprochés et la demande de levée de l’immunité du requérant constitue un indice d’une volonté de nuire aux activités politiques de député au Parlement du requérant.
75 Quatrièmement, le requérant fait valoir que la procédure judiciaire en cause est manifestement dépourvue de fondement et soutient que le Parlement n’a aucun grief à faire valoir à son endroit dès lors que le dommage invoqué par le Parlement concernant son activité d’assistant parlementaire a été intégralement remboursé et que l’enquête interne visant son ancienne assistante parlementaire n’a donné lieu à aucune poursuite.
76 Toutefois, le requérant n’explique pas pour quel motif la procédure judiciaire en cause serait manifestement dépourvue de fondement. À supposer qu’il fonde son affirmation sur le remboursement au Parlement des frais d’assistance parlementaire perçus par l’ancien député auquel il était rattaché et sur le fait que le Parlement ne lui aurait pas demandé de rembourser les sommes perçues au titre des frais de son ancienne assistante parlementaire, force est de constater que le requérant ne produit aucun élément en vue d’établir l’incidence de ces deux faits, à les supposer établis, sur la procédure pénale objet de la demande de levée d’immunité. Or, l’objet de cette procédure, qui vise à constater si une infraction au sens du droit pénal français a été commise par le requérant et, le cas échéant, à réprimer cette infraction, est distinct de celui d’une procédure en répétition de l’indu (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2020, Bilde/Parlement, T‑248/19, non publié, EU:T:2020:46, point 29).
77 Cinquièmement, la mention manuscrite « très attentive » complétant la formule de politesse dactylographiée figurant sur la lettre du garde des Sceaux du 16 juin 2020 ne saurait, contrairement à ce que prétend le requérant, être regardée comme révélant un quelconque empressement du gouvernement français à utiliser la procédure judiciaire en cause dans le débat politique. Par ailleurs, si la publication dans la presse des dates de l’audition du représentant du requérant par la commission des affaires juridiques et de l’examen par celle-ci de la demande de levée d’immunité révèlent l’intérêt attaché par la presse à la procédure judiciaire en cause, elle n’est pas de nature à établir l’existence d’un fumus persecutionis.
78 Il s’ensuit que le requérant n’a pas démontré que le Parlement avait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’existence d’un cas de fumus persecutionis n’avait pas pu être établie. Le second grief doit donc être écarté.
79 Partant, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen comme non fondé et, par voie de conséquence, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
80 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé, conformément aux conclusions du Parlement.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Jean-François Jalkh est condamné aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé.
Marcoulli | Frimodt Nielsen | Schwarcz |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 1er décembre 2021.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | S. Papasavvas |
* Langue de procédure : le français.
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