ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
30 avril 2019 (*)
« Privilèges et immunités – Membre du Parlement européen – Décision de levée de l’immunité parlementaire – Lien avec les fonctions de parlementaire – Égalité de traitement – Principe de bonne administration – Droits de la défense – Responsabilité non contractuelle »
Dans l’affaire T‑214/18,
Steeve Briois, demeurant à Hénin-Beaumont (France), représenté par Me F. Wagner, avocat,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par MM. N. Görlitz et S. Alonso de León, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet, d’une part, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision P8_TA(2018)0020 du Parlement, du 6 février 2018, de lever l’immunité parlementaire du requérant et, d’autre part, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mme V. Tomljenović, président, M. E. Bieliūnas et Mme A. Marcoulli (rapporteur), juges,
greffier : Mme M. Marescaux, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 27 février 2019,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le requérant, M. Steeve Briois, a été élu député au Parlement européen le 25 mai 2014. Il est également le maire de la commune d’Hénin-Beaumont (France) depuis les élections municipales françaises des 23 et 30 mars 2014.
2 Le 23 décembre 2015, le requérant a publié un message sur sa page Facebook dans lequel il faisait état du rejet du référé introduit par plusieurs conseillers municipaux devant le tribunal administratif de Lille (France), visant à la suspension de la décision du conseil municipal d’Hénin-Beaumont d’édifier une crèche dans le hall de l’hôtel de ville. Ce message visait nommément les conseillers municipaux à l’origine de ce référé. Cette publication a suscité de nombreux commentaires d’internautes apparaissant sur la page Facebook du requérant, dont certains ont été considérés par l’un desdits conseillers municipaux comme injurieux à son égard. Le 18 mars 2016, ce dernier a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction de Douai (France) contre X et contre le requérant du chef d’injures publiques. Une information judiciaire a été ouverte en avril 2016 dans le cadre de laquelle le requérant a été convoqué à deux reprises par un juge d’instruction aux fins d’un interrogatoire de première comparution fixé le 6 janvier 2017 puis le 11 juin 2017. Le requérant a opposé son immunité parlementaire européenne.
3 Par ordonnance de soit-communiqué du 12 juillet 2017, le juge d’instruction a ordonné la transmission du dossier au procureur de la République afin que ce dernier sollicite la levée de l’immunité parlementaire du requérant. Par lettre du 11 août 2017, le garde des Sceaux, ministre de la Justice français, a transmis au président du Parlement la requête de la procureure générale près la cour d’appel de Douai tendant à obtenir la levée de l’immunité parlementaire du requérant.
4 Par décision du 6 février 2018 (ci-après la « décision attaquée »), le Parlement a levé l’immunité du requérant. En substance, le Parlement a relevé que les accusations portées à l’encontre du requérant et fondant la demande de levée d’immunité n’étaient pas liées à un avis ou à un vote émis par lui dans l’exercice de ses fonctions de député au Parlement, au sens de l’article 8 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne (JO 2010, C 83, p. 266, ci-après le « protocole »). Il en a déduit que seul l’article 9 du protocole était applicable et a relevé l’absence de toute preuve apparente de fumus persecutionis.
Procédure et conclusions des parties
5 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 mars 2018, le requérant a introduit le présent recours.
6 Le 28 juin 2018, le Parlement a produit le mémoire en défense.
7 Le 6 juillet 2018, le Tribunal a décidé qu’un deuxième échange de mémoires n’était pas nécessaire, en application de l’article 83, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.
8 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 27 février 2019.
9 Le requérant demande à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner le Parlement à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il aurait subi ;
– condamner le Parlement à lui verser la somme de 5 000 euros en remboursement des dépens récupérables ;
– condamner le Parlement aux dépens.
10 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme partiellement irrecevable et partiellement non fondé ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
Sur les conclusions en annulation de la décision attaquée
11 À l’appui des conclusions en annulation de la décision attaquée, le requérant fait valoir quatre moyens, tirés, en substance, le premier, de la violation de l’article 8 du protocole et de l’atteinte portée à sa liberté d’expression, le deuxième, de la violation de l’article 9 du protocole et de l’atteinte portée à son indépendance ainsi qu’à celle du Parlement, le troisième, en substance, des atteintes portées aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration et de l’erreur manifeste commise par le Parlement dans son appréciation de l’existence d’un fumus persecutionis et, le quatrième, de la violation des droits de la défense.
Observations liminaires
12 Conformément à la jurisprudence, l’immunité parlementaire des députés européens, telle qu’elle est prévue aux articles 8 et 9 du protocole, comprend les deux formes de protection habituellement reconnues aux membres des parlements nationaux des États membres, à savoir l’immunité en raison des opinions et des votes exprimés dans l’exercice des fonctions parlementaires ainsi que l’inviolabilité parlementaire, comportant, en principe, une protection contre les poursuites judiciaires (voir arrêt du 6 septembre 2011, Patriciello, C‑163/10, EU:C:2011:543, point 18 et jurisprudence citée).
13 L’article 8 du protocole, qui constitue une disposition spéciale applicable à toute procédure judiciaire pour laquelle le député européen bénéficie de l’immunité en raison des opinions et des votes exprimés dans l’exercice des fonctions parlementaires, vise à protéger la libre expression et l’indépendance des députés européens, de sorte qu’elle fait obstacle à toute procédure judiciaire en raison de tels opinions et votes (voir arrêt du 6 septembre 2011, Patriciello, C‑163/10, EU:C:2011:543, point 26 et jurisprudence citée).
14 La Cour a rappelé que l’article 8 du protocole, eu égard à son objectif consistant à protéger la libre expression et l’indépendance des députés au Parlement et à son libellé, qui se réfère expressément, outre aux opinions, aux votes émis par lesdits députés, a essentiellement vocation à s’appliquer aux déclarations effectuées par ces derniers dans l’enceinte même du Parlement (arrêt du 6 septembre 2011, Patriciello, C‑163/10, EU:C:2011:543, point 29).
15 La Cour a cependant précisé qu’il n’était pas exclu qu’une déclaration effectuée par de tels députés en dehors de cette enceinte puisse également constituer une opinion exprimée dans l’exercice de leurs fonctions au sens de l’article 8 du protocole, l’existence d’une telle opinion étant fonction non pas du lieu où une déclaration a été effectuée, mais bien de sa nature et de son contenu (arrêt du 6 septembre 2011, Patriciello, C‑163/10, EU:C:2011:543, point 30).
16 Il ressort également du libellé de l’article 8 du protocole que, pour être couverte par l’immunité, une opinion doit avoir été émise par un député européen « dans l’exercice de [ses] fonctions », impliquant ainsi l’exigence d’un lien entre l’opinion exprimée et les fonctions parlementaires (arrêt du 6 septembre 2011, Patriciello, C‑163/10, EU:C:2011:543, point 33).
17 S’agissant de déclarations d’un député européen faisant l’objet de poursuites pénales dans son État membre d’origine, il y a lieu de constater que l’immunité prévue à l’article 8 du protocole est susceptible d’empêcher définitivement les autorités judiciaires et les juridictions nationales d’exercer leurs compétences respectives en matière de poursuites et de sanctions des infractions pénales dans le but d’assurer le respect de l’ordre public sur leur territoire et, corrélativement, de priver ainsi totalement les personnes lésées par ces déclarations de l’accès à la justice, y compris, le cas échéant, en vue d’obtenir devant les juridictions civiles la réparation du dommage subi (arrêt du 6 septembre 2011, Patriciello, C‑163/10, EU:C:2011:543, point 34).
18 Compte tenu de ces conséquences, il convient d’admettre que le lien entre l’opinion exprimée et les fonctions parlementaires doit être direct et s’imposer avec évidence (arrêt du 6 septembre 2011, Patriciello, C‑163/10, EU:C:2011:543, point 35).
19 En revanche, l’article 9 du protocole prévoit que, pendant la durée des sessions du Parlement, les membres de celui-ci bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays et, sur le territoire de tout autre État membre, de l’exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire. Le dernier alinéa de cet article prévoit également que l’immunité ne fait pas obstacle au droit du Parlement de la lever.
20 La teneur de l’inviolabilité établie à l’article 9 du protocole s’analyse par renvoi aux dispositions nationales pertinentes et elle est par conséquent susceptible de varier selon l’État membre d’origine du député européen (voir arrêt du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T‑346/11 et T‑347/11, EU:T:2013:23, point 44 et jurisprudence citée).
21 En outre, l’inviolabilité du député peut être levée par le Parlement, conformément à l’article 9, troisième alinéa, du protocole, alors que l’immunité prévue à l’article 8 ne le peut pas (voir arrêt du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T‑346/11 et T‑347/11, EU:T:2013:23, point 45 et jurisprudence citée).
22 Ainsi, lorsqu’une demande de levée de l’immunité lui est transmise par une autorité nationale, il appartient tout d’abord au Parlement de vérifier si les faits à l’origine de la demande de levée sont susceptibles d’être couverts par l’article 8 du protocole, auquel cas une levée de l’immunité est impossible (arrêt du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T‑346/11 et T‑347/11, EU:T:2013:23, point 46).
23 Si le Parlement aboutit à la conclusion que l’article 8 du protocole ne s’applique pas, il lui incombe ensuite de vérifier si le député au Parlement bénéficie de l’immunité prévue par l’article 9 du protocole pour les faits qui lui sont reprochés et, si tel est le cas, de décider s’il y a lieu ou non de lever cette immunité (arrêt du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T‑346/11 et T‑347/11, EU:T:2013:23, point 47).
24 Par ailleurs, il y a lieu de reconnaître au Parlement un très large pouvoir d’appréciation quant à l’orientation qu’il entend donner à une décision faisant suite à une demande de levée d’immunité en raison du caractère politique que revêt une telle décision (voir, en ce sens, arrêt du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T‑346/11 et T‑347/11, EU:T:2013:23, point 59 et jurisprudence citée).
25 L’exercice de ce pouvoir n’est toutefois pas soustrait à tout contrôle juridictionnel. En effet, il résulte d’une jurisprudence constante que, dans le cadre de ce contrôle, le juge de l’Union doit vérifier le respect des règles de procédure, l’exactitude matérielle des faits retenus par l’institution, l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation de ces faits ou l’absence de détournement de pouvoir (voir arrêt du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T‑346/11 et T‑347/11, EU:T:2013:23, point 60 et jurisprudence citée).
26 C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il convient d’examiner les moyens soulevés à l’encontre de la décision attaquée.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8 du protocole et de l’atteinte portée à la liberté d’expression
27 Le requérant reproche, en substance, au Parlement de ne pas avoir opéré de distinction entre les faits qui lui sont reprochés, à savoir, d’une part, le texte qu’il a publié sur sa page Facebook et, d’autre part, les commentaires des internautes que ce texte a suscités, sur lesquels il n’aurait aucun contrôle. Il ajoute que tant le texte que les commentaires litigieux constituent une opinion exprimée dans l’exercice de ses fonctions de député, au sens de l’article 8 du protocole. À cet égard, il fait valoir l’indifférence du lieu où une telle opinion a été exprimée, l’objet du texte en cause qui relève d’une question d’intérêt général ainsi que le fait que tant le texte que les commentaires litigieux s’inscrivent dans le cadre de la liberté d’expression de leur auteur. Le requérant en déduit que la décision attaquée porte atteinte à sa liberté d’expression et qu’elle a été prise en violation de l’article 8 du protocole.
28 Le Parlement conteste les allégations du requérant.
29 Il ressort des points G et H de la décision attaquée que le Parlement a exclu l’application de l’article 8 du protocole en relevant, en substance, que les faits reprochés au requérant n’étaient pas liés à un avis exprimé ou à un vote émis par lui dans l’exercice de ses fonctions, mais au fait qu’il aurait omis de supprimer de sa page Facebook un certain nombre de commentaires publiés par des tiers et perçus comme insultants par la personne visée.
30 En premier lieu, le requérant fait valoir que le Parlement aurait omis de distinguer le texte en cause et les commentaires litigieux. Il considère en effet que la procédure pénale qui le vise et qui fonde la demande de levée d’immunité est liée tant au texte qu’il a publié qu’à certains des commentaires qu’il a suscités.
31 Au soutien de son allégation, le requérant se prévaut, premièrement, de la lettre du 20 juillet 2017 adressée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Douai à la procureure générale près la cour d’appel de Douai. Or, il ressort de cette lettre que la plainte du conseiller municipal porte exclusivement sur treize des commentaires publiés sur la page Facebook du requérant qui ont suivi la diffusion du texte en cause. En effet, le procureur de la République indique que, selon le plaignant, plusieurs commentaires des internautes publiés sur la page Facebook du requérant seraient constitutifs du délit d’injures publiques. La lettre reproduit ensuite les treize commentaires en cause. Le procureur de la République indique également que la plainte a été déposée pour « ces propos », ce terme se rapportant aux « propos ci-dessus énumérés », à savoir les treize commentaires susmentionnés. Contrairement à ce que soutient le requérant, il n’est à aucun moment indiqué, ni même suggéré, que le plaignant aurait considéré que le texte publié par le requérant sur sa page Facebook présentait un caractère injurieux à son égard. L’indication, contenue dans la lettre du 20 juillet 2017, selon laquelle le plaignant « était expressément visé par ce texte à la suite duquel ont été publiés 224 commentaires d’internautes », dont se prévaut le requérant au point 10 de la requête, ne saurait constituer un indice que le texte en cause était visé par la plainte.
32 Le requérant se prévaut, deuxièmement, de la lettre du 24 juillet 2017 du premier avocat général près la cour d’appel de Douai au garde des Sceaux, ministre de la Justice français. Dans cette lettre, il est précisé que le plaignant a estimé que le contenu de certains commentaires, et non du texte en cause, était injurieux à son égard. La circonstance, relevée par le requérant, que le premier avocat général indique qu’il est « notamment » reproché au requérant de ne pas avoir retiré les commentaires comportant des termes insultants et grossiers ne saurait, dans ces circonstances et en l’absence d’autres éléments, être interprétée comme signifiant que la plainte incluait le texte publié par le requérant.
33 Le requérant se fonde, troisièmement, sur l’ordonnance de soit-communiqué du 12 juillet 2017 par laquelle le juge d’instruction a ordonné la transmission du dossier au procureur de la République afin que ce dernier sollicite la levée de l’immunité parlementaire du requérant. Cette lettre identifie uniquement le chef d’infraction, objet de l’information judiciaire, sans détailler les faits susceptibles de constituer une telle infraction. Aucune conclusion quant à l’objet de la procédure pénale ne peut donc en être tirée.
34 Il s’ensuit que, contrairement à ce que prétend le requérant, c’est à bon droit que le Parlement a considéré que la levée d’immunité du requérant était liée à la procédure pénale engagée du chef d’injures publiques en raison de certains commentaires d’internautes publiés sur sa page Facebook qu’il n’aurait pas rapidement retirés.
35 Au vu des faits reprochés au requérant, à l’origine de la demande de levée d’immunité, ce dernier ne saurait utilement faire valoir que le texte en cause qu’il a publié sur sa page Facebook constitue une opinion exprimée dans l’exercice de ses fonctions de député, au sens de l’article 8 du protocole. Un tel argument doit ainsi être écarté en tant qu’il est inopérant.
36 En second lieu, il convient de rappeler que, ainsi que cela a été précisé au point 13 ci-dessus, l’article 8 du protocole octroie une immunité au titre des opinions et des votes exprimés dans l’exercice des fonctions de député au Parlement et vise à protéger la libre expression et l’indépendance des députés européens.
37 Or, il a été constaté que les faits reprochés au requérant consistent uniquement en l’omission de suppression de commentaires publiés par des internautes sur sa page Facebook. Partant, dans la mesure où le requérant n’est pas l’auteur de ces commentaires, lesquels émanent de tiers ayant réagi à un texte publié par lui, ce dernier ne saurait soutenir que ces commentaires constituent une opinion qu’il aurait exprimée dans l’exercice de ses fonctions de député, au sens de l’article 8 du protocole ni que la levée d’immunité au titre des faits qui lui sont reprochés affecte sa liberté d’expression.
38 Au demeurant, en tant que le requérant fait valoir que les commentaires litigieux portent sur une question d’intérêt général, il y a lieu de rappeler qu’ils se rapportent à un texte publié par le requérant relatif à la mise en place d’une crèche de Noël dans le hall de l’hôtel de ville de la commune de Hénin-Beaumont, dont le requérant est maire. Partant, à supposer même que les commentaires litigieux, en dépit de leur teneur, puissent être regardés comme s’inscrivant dans le cadre d’une question d’intérêt général, ils ne sauraient, en tout état de cause, présenter un lien direct et s’imposant avec évidence avec les fonctions parlementaires du requérant.
39 Il s’ensuit que le premier moyen doit être écarté comme non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 9 du protocole et de l’indépendance du député et du Parlement
40 Le requérant relève que, en adoptant la décision attaquée, le Parlement a méconnu tant la lettre que l’esprit de l’article 9 du protocole. En premier lieu, il fait valoir que, dès lors que l’article 26 de la Constitution française, auquel renvoie l’article 9 du protocole, confère une immunité au titre des opinions ou des votes émis par le parlementaire dans l’exercice de ses fonctions, l’argumentation qu’il a développée au soutien du premier moyen trouve à s’appliquer à l’égard du deuxième moyen. En deuxième lieu, il soutient que l’objectif de l’inviolabilité garantie par l’article 9 du protocole est d’éviter que des tiers puissent entraver l’exercice des fonctions des députés en diligentant à leur encontre des procédures ou des accusations infondées. Il relève ensuite que, dans sa décision, le Parlement a omis de mentionner deux textes pourtant cités par le juge d’instruction, à savoir l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. Or, selon le requérant, la première disposition institue une responsabilité en cascade, dont il résulterait que sa responsabilité ne pourrait être recherchée au titre des commentaires dont les auteurs ont été identifiés. En outre, selon la seconde disposition, sa responsabilité ne pourrait être engagée que si, averti de l’existence des commentaires litigieux, il ne les avait pas retirés. Or, le Parlement n’aurait pas interrogé le parquet quant à la transmission au requérant d’une demande de retrait des commentaires. Ce dernier en tire la conclusion que, en levant son immunité, le Parlement a commis deux erreurs de droit manifestes. En troisième lieu, il ajoute que, ce faisant, le Parlement a également porté atteinte à son indépendance ainsi qu’à celle de l’institution.
41 Le Parlement soutient que le deuxième moyen n’est pas fondé.
42 En premier lieu, s’agissant du grief tiré de ce que les faits reprochés au requérant auraient été commis dans l’exercice de ses fonctions de député au Parlement, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 9 du protocole, le requérant jouit, sur le territoire français, des immunités reconnues aux membres du parlement français, lesquelles sont fixées par l’article 26 de la Constitution française.
43 À cet égard, l’article 26 de la Constitution française dispose :
« Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
Aucun membre du Parlement ne peut faire l’objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n’est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.
La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d’un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l’assemblée dont il fait partie le requiert.
[…] »
44 Il y a lieu de relever, d’une part, que, pour pouvoir bénéficier des dispositions de l’article 26, premier alinéa, de la Constitution française, il faut, tout comme en ce qui concerne l’article 8 du protocole, que les opinions émises par le membre du Parlement l’aient été dans l’exercice de ses fonctions de député au Parlement, puisque c’est en cette qualité qu’il bénéficie, par le biais de l’article 9 du protocole, de l’immunité reconnue par la Constitution française (arrêt du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T‑346/11 et T‑347/11, EU:T:2013:23, point 84).
45 Or, ainsi que cela a été précisé au point 37 ci-dessus, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il est poursuivi au titre d’une opinion émise dans le cadre de ses fonctions parlementaires.
46 D’autre part, à supposer même que le requérant puisse être regardé comme se prévalant également de l’article 26, deuxième et troisième alinéas, de la Constitution française, il y a lieu de rappeler que l’article 9 du protocole prévoit expressément la possibilité, pour le Parlement, de lever l’immunité dont est susceptible de jouir le député au titre de cette disposition.
47 En deuxième lieu, s’agissant du grief tiré des « erreurs de droit manifestes » du Parlement qui aurait omis d’examiner si la responsabilité pénale du requérant pouvait être engagée au titre des faits en cause, il y a lieu, d’emblée, de préciser que la question de savoir si les conditions pour une levée d’immunité sont remplies est distincte de celle de savoir si les poursuites sont justifiées et si l’infraction est établie. Ces dernières questions relèvent en effet de la seule compétence des autorités de l’État membre qui a sollicité la levée de l’immunité.
48 En l’espèce, en son point B, la décision attaquée reprend les éléments figurant dans la demande de levée de l’immunité parlementaire, en particulier les dispositions législatives qui y sont citées. Ainsi, elle mentionne l’article 29, deuxième alinéa, et l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 qui prévoient les chefs d’injures publiques et de complicité d’injures publiques, au titre desquels le requérant est poursuivi, et l’article 33, deuxième alinéa, de cette même loi, lequel identifie la peine applicable.
49 À cet égard, la circonstance relevée par le requérant que la décision attaquée ne mentionne pas les deux autres dispositions visées par le juge d’instruction dans l’ordonnance de soit-communiqué du 12 juillet 2017, à savoir l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881 et l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 relatifs au mécanisme de responsabilité en cascade applicable respectivement aux délits par voie de presse et aux délits par voie de communication électronique, n’est pas, en elle-même, de nature à caractériser une illégalité dès lors que les griefs reprochés au requérant sont exactement identifiés dans la décision attaquée.
50 Quant à l’absence d’examen par le Parlement de l’applicabilité aux faits reprochés au requérant de l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881 et l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, il n’appartenait pas au Parlement, dans le cadre de l’examen de la demande de levée d’immunité, d’examiner si les conditions d’application de ces lois étaient réunies et si la responsabilité pénale du requérant pouvait être engagée eu égard aux faits de l’espèce. Cet examen relève en effet de la seule compétence des autorités judiciaires françaises. Il s’ensuit que, contrairement à ce que prétend le requérant, le Parlement n’avait pas à examiner si ce dernier avait, au sens de la loi du 29 juillet 1982, la qualité de directeur de publication, laquelle n’est, au demeurant, pas contestée à l’instance par le requérant. De même, le Parlement n’avait pas à apprécier si la responsabilité du requérant pouvait être engagée dans le cadre du système de responsabilité en cascade institué par l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 ni s’il pouvait bénéficier des limites de responsabilité prévues par cet article au motif qu’il n’aurait pas été averti des commentaires litigieux.
51 Partant, le grief tiré de l’absence d’examen par le Parlement des limites de responsabilité dont bénéficie un directeur de publication et des conditions d’application du système de responsabilité en cascade prévues en droit français est inopérant et doit être écarté pour ce motif.
52 En troisième lieu, en tant que le requérant fait valoir que la levée de son immunité porterait atteinte à son indépendance ainsi qu’à celle de l’institution, garanties par l’acte du 20 septembre 1976, le statut des députés au Parlement et le règlement intérieur, il y a lieu de constater que le requérant se borne à reproduire des extraits de ces textes ou leur substance, sans présenter aucun argument spécifique.
53 Partant, dans la mesure où la décision attaquée ne méconnaît pas l’article 8 du protocole et où les arguments présentés au soutien du deuxième moyen ont été écartés, le présent grief doit également être écarté et, par voie de conséquence, le deuxième moyen en son ensemble.
Sur le troisième moyen, tiré, en substance, des atteintes portées aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration et de l’erreur manifeste commise par le Parlement dans son appréciation de l’existence d’un fumus persecutionis
54 À l’appui du troisième moyen, le requérant fait valoir un premier grief, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement dans la mesure où le Parlement se serait départi de sa pratique en matière d’immunité. Cette pratique serait résumée dans le document de la commission juridique et du marché intérieur du Parlement, intitulé « Communication aux membres no 11/2003 », du 6 juin 2003 (ci-après la « communication no 11/2003 ») et le document de la commission des affaires juridiques du Parlement, intitulé « Communication aux membres no 11/2016 », du 9 mai 2016 (ci-après la « communication no 11/2016 »). Le requérant se réfère en particulier au principe no 2 de la communication no 11/2003 et à différentes décisions dans lesquelles le Parlement a rejeté la demande de levée d’immunité. Il soutient que le Parlement ne pouvait s’écarter de cette pratique sans une motivation suffisante à cet égard.
55 Le requérant se prévaut d’un second grief, tiré de la violation par le Parlement du principe de bonne administration, laquelle révélerait un cas de fumus persecutionis. À cet égard, il relève que le Parlement n’a pas examiné attentivement les fondements des poursuites dès lors qu’il a omis de prendre en compte plusieurs dispositions de droit national et utilisé des termes approximatifs sans fondement légal. Il soutient également que le Parlement n’aurait pas tenu compte d’un faisceau d’indices qui permettrait d’établir clairement l’existence d’un cas de fumus persecutionis. Selon le requérant, l’engagement des poursuites par un adversaire politique, le caractère précipité des poursuites et leur absence manifeste de fondement constitueraient de tels indices.
56 Le Parlement conteste l’argumentation du requérant.
– Sur le premier grief, tiré de l’atteinte au principe d’égalité de traitement
57 Il y a lieu de rappeler que le principe d’égalité de traitement s’oppose, notamment, à ce que des situations comparables soient traitées de manière différente, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié. Le respect du principe d’égalité de traitement doit toutefois se concilier avec celui du principe de légalité (voir arrêt du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T‑346/11 et T‑347/11, EU:T:2013:23, points 109 et 110 et jurisprudence citée).
58 En l’espèce, le requérant fait valoir que le Parlement se serait départi, sans aucune motivation, de la pratique constante consistant à refuser de lever l’immunité de ses membres dès lors que les faits, objets des poursuites nationales contre ces derniers, auraient trait à une activité politique. Or, force est de constater que le requérant n’a pas établi l’existence d’une telle pratique à la date d’adoption de la décision attaquée.
59 En effet, il y a lieu de relever que, selon la communication no 11/2016, qui recense différents principes applicables aux affaires d’immunité selon la commission des affaires juridiques du Parlement :
« 42. Une opinion est réputée émise dans l’exercice des fonctions du député si celui-ci l’exprime dans l’enceinte du Parlement européen. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, une opinion peut également être réputée émise dans l’exercice des fonctions du député si celui-ci livre en dehors du Parlement européen une appréciation subjective qui présente un lien direct et évident avec l’exercice de ses fonctions de député au Parlement européen. […]
43. Lorsque la procédure en question ne porte pas sur des opinions ou votes émis par un député dans l’exercice de ses fonctions, il convient de lever l’immunité à moins qu’il ne s’avère que la finalité qui sous-tend les poursuites soit de porter préjudice à l’activité politique du député et, partant, à l’indépendance du Parlement (fumus persecutionis). »
60 Ainsi, selon cette communication, lorsqu’il est saisi d’une demande de levée d’immunité, le Parlement examine d’abord si les faits reprochés à l’intéressé présentent un lien avec ses fonctions de député au Parlement et s’ils sont couverts par l’immunité prévue à l’article 8 du protocole. Si tel n’est pas le cas, le Parlement apprécie l’existence d’un fumus persecutionis, lequel est constaté si la finalité des poursuites nationales est de nuire à l’activité politique du député. À défaut de cas de fumus persecutionis, le Parlement décide de lever l’immunité. Les huit décisions rendues, durant la législature 2014/2019, en matière de levée d’immunité, transmises en annexe du mémoire en défense, confirment la mise en pratique d’une telle méthode par le Parlement.
61 Dans ce contexte, ni la communication no 11/2003, laquelle a été établie sur la base des décisions prises par le Parlement en matière de levée d’immunité antérieures à son élaboration, ni les décisions invoquées par le requérant, aux points 113 à 118 de la requête, et adoptées par le Parlement au cours des années 2003 à 2011, ne sauraient établir que, à la date d’adoption de la décision attaquée, il existait une pratique constante du Parlement consistant à rejeter les demandes de levée d’immunité fondées sur des faits ayant trait à l’activité politique des députés.
62 Partant, le requérant ne démontre pas que, par la décision attaquée, le Parlement aurait méconnu sa pratique décisionnelle en matière d’immunités et, par suite, réservé au requérant un traitement différent de celui qui est habituellement réservé aux députés au Parlement dans des situations comparables. Il ne saurait ainsi reprocher au Parlement l’absence de motivation visant à expliciter l’existence d’une différence de traitement.
63 Il résulte de ce qui précède que le premier grief doit être écarté en tant qu’il manque en fait.
– Sur le second grief, tiré, en substance, de l’atteinte au principe de bonne administration et de l’erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’un fumus persecutionis
64 Il résulte d’une jurisprudence constante que, parmi les garanties conférées par l’ordre juridique de l’Union dans les procédures administratives, figure notamment le principe de bonne administration, auquel se rattache l’obligation pour l’institution compétente d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce (voir arrêt du 10 octobre 2014, Marchiani/Parlement, T‑479/13, non publié, EU:T:2014:866, point 63 et jurisprudence citée).
65 Par ailleurs, il convient de rappeler que la notion de fumus persecutionis est définie au point 3 de la communication no 11/2003 comme « la présomption que les poursuites judiciaires à l’encontre d’un député sont entamées dans l’intention de porter atteinte à ses activités politiques ». La communication no 11/2003 identifie divers cas dans lesquels cette présomption s’applique, notamment si l’enquête résulte d’une dénonciation anonyme, si la demande de levée de l’immunité a été introduite longtemps après les faits reprochés, s’il s’agit de poursuites en diffamation engagées par un adversaire politique, si les poursuites sont engagées en raison de faits anciens, pendant une campagne électorale ou pour faire de l’accusé un exemple. La communication no 11/2016 se borne, quant à elle, à indiquer que le fumus persecutionis vise le cas où « la finalité qui sous-tend les poursuites [est] de porter préjudice à l’activité politique du député et, partant, à l’indépendance du Parlement ».
66 En premier lieu, en tant que le requérant considère que la violation du principe de bonne administration par le Parlement révélerait un cas de fumus persecutionis, il y a lieu d’emblée de rappeler que l’existence d’un fumus persecutionis dépend uniquement de la question de savoir si les poursuites à l’échelle nationale visent à nuire à l’activité politique du député. Partant, même à la supposer établie, la violation du principe de bonne administration ne saurait utilement être invoquée par le requérant aux fins d’établir l’existence d’un fumus persecutionis.
67 En tout état de cause, il résulte des points 49 et 50 ci-dessus que l’absence, dans la décision attaquée, de toute référence à l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881 et à l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 ainsi que le défaut d’analyse de l’application de ces dispositions aux faits reprochés au requérant ne sauraient caractériser une lacune du Parlement dans l’examen de la demande de levée d’immunité.
68 En second lieu, en tant qu’il reproche au Parlement de ne pas avoir pris en compte trois indices de nature à présumer l’existence d’un cas de fumus persecutionis, le requérant peut être regardé comme faisant valoir, outre une atteinte au principe de bonne administration, l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation du Parlement.
69 À cet égard, premièrement, le requérant se prévaut de l’engagement des poursuites à son égard par un adversaire politique. Il y a lieu de relever que, si cet élément ne figure pas dans la décision attaquée, il est mentionné dans le rapport établi par le rapporteur de la commission des affaires juridiques et ne peut donc être regardé comme ayant été omis par le Parlement. Ensuite, il convient de rappeler que les poursuites contre le requérant ont été engagées sur la base d’une plainte avec constitution de partie civile, déposée par un conseiller municipal d’opposition de la ville de Hénin-Beaumont, à la suite de la publication, sur la page Facebook du requérant, de commentaires perçus par ce conseiller municipal comme injurieux à son égard. Dans ce contexte, et en l’absence de tout autre élément, la seule circonstance que l’auteur de la plainte soit un opposant politique du requérant ne saurait caractériser l’existence d’un cas de fumus persecutionis.
70 Certes, une telle circonstance constitue l’un des cas visés par le principe no 3 de la communication no 11/2003, rappelé au point 129 de la requête, selon lequel, en substance, un cas de fumus persecutionis peut être présumé, en l’absence de preuve du contraire, lorsque les poursuites sont engagées par un adversaire politique. Toutefois, il y a lieu de rappeler que le Parlement n’est pas lié par cette communication, laquelle est un document établi par la commission chargée des questions d’immunités et constitue une simple synthèse de la pratique décisionnelle du Parlement, établie eu égard aux décisions antérieures à son élaboration.
71 Deuxièmement, le requérant fait valoir que l’auteur de la plainte se serait abstenu de le solliciter aux fins d’obtenir l’effacement immédiat des commentaires litigieux, en violation des dispositions de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982. Ce faisant, il aurait précipité les poursuites dans le seul but d’obtenir la tenue d’un procès à fort retentissement médiatique.
72 À cet égard, tout d’abord, il convient de rappeler que, dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un fumus persecutionis, le Parlement examine s’il existe des éléments qui permettent de présumer que les poursuites ont été engagées dans l’intention de nuire à l’activité politique du député. Ainsi que cela a été indiqué au point 47 ci-dessus, un tel exercice ne saurait conduire le Parlement à apprécier si la responsabilité pénale du requérant est engagée au vu du droit national applicable.
73 Ensuite, il convient de relever que les commentaires litigieux ont été publiés le 23 décembre 2015 et que la plainte a été déposée le 18 mars 2016. Il y a lieu de considérer qu’une telle séquence ne révèle pas de précipitation particulière de la part de l’auteur de la plainte.
74 Enfin, il ressort de la lettre du 24 février 2017 du premier avocat général près la cour d’appel de Douai que les autorités judiciaires françaises avaient identifié la procédure pénale en cause comme susceptible de donner lieu à un procès « à fort retentissement médiatique ». Contrairement à ce que soutient le requérant, ce constat des autorités judiciaires françaises, qui peut être fondé sur diverses circonstances objectives, ne suffit pas à présumer que les poursuites ont été diligentées dans le but de nuire à son activité politique.
75 Troisièmement, le requérant fait valoir que le Parlement et le rapporteur de l’affaire désigné par la commission des affaires juridiques n’auraient pas examiné attentivement les fondements des poursuites, en omettant de tenir compte de plusieurs dispositions de droit national. Or, pour les motifs déjà exposés au point 66 ci-dessus, un tel argument n’est pas de nature à établir un fumus persecutionis.
76 Il s’ensuit que le requérant n’établit pas que, en relevant au point I de la décision attaquée qu’il n’y avait aucune preuve apparente de fumus persecutionis, le Parlement aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
77 Partant, il y a lieu d’écarter le second grief comme non fondé et, par voie de conséquence, le troisième moyen dans son ensemble.
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation des droits de la défense
78 Le requérant fait valoir que son audition devant la commission des affaires juridiques ne saurait suppléer le fait qu’il n’a pas été invité à s’exprimer sur la demande de levée de son immunité devant le Parlement, réuni en séance plénière, en méconnaissance des principes généraux du droit, notamment du droit d’être entendu rappelé récemment par la résolution du Parlement du 9 juin 2016 pour une administration de l’Union ouverte, efficace et indépendante [2016/2610(RSP)] et de la plupart des usages parlementaires. Il fait valoir que, dans le cadre de toute procédure juridique, il serait de droit d’être entendu par les personnes qui adopteront la décision. Le requérant excipe de l’illégalité de l’article 9, paragraphe 9, troisième alinéa, et de l’article 150, paragraphe 2, du règlement intérieur du Parlement qui fondent l’absence de son audition devant l’assemblée plénière du Parlement, au motif que ces dispositions violent la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, notamment son article 6, la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment ses articles 47 et 48, et les principes généraux du droit de l’Union relatifs aux droits de la défense et au droit d’être entendu. Le requérant en tire la conclusion que les dispositions en cause du règlement intérieur du Parlement doivent être annulées par le Tribunal et que leur illégalité entraîne celle de la décision attaquée.
79 Le Parlement conteste ces allégations.
80 En premier lieu, il convient de préciser que, selon l’article 9 du règlement intérieur :
« 1. Toute demande adressée au Président par une autorité compétente d’un État membre en vue de lever l’immunité d’un député, ou par un député ou un ancien député en vue de défendre des privilèges et immunités, est communiquée en séance plénière et renvoyée à la commission compétente. […]
4. La commission présente une proposition de décision motivée qui recommande l’adoption ou le rejet de la demande de levée de l’immunité ou de défense des privilèges et immunités. Les amendements ne sont pas recevables. En cas de rejet de la proposition, la décision contraire est réputée adoptée. […]
6. Le député concerné reçoit la possibilité d’être entendu et peut présenter tout document ou élément de preuve écrit qu’il juge pertinent.
Le député concerné n’assiste pas aux débats sur la demande de levée ou de défense de son immunité, si ce n’est lors de l’audition elle-même. […]
9. La proposition de décision de la commission est inscrite à l’ordre du jour de la première séance suivant le jour de son dépôt. Il ne peut être déposé d’amendements à cette proposition.
Le débat ne porte que sur les raisons qui militent pour et contre chacune des propositions de levée ou de maintien de l’immunité, ou de défense d’un privilège ou de l’immunité.
Sans préjudice de l’article 164, le député dont les privilèges ou immunités font l’objet d’un examen ne peut intervenir dans le débat […] »
81 Aux termes de l’article 150, paragraphe 2, du règlement intérieur, « [l]es points inscrits au projet définitif d’ordre du jour en vue d’un vote sans amendement ne font pas non plus l’objet d’un débat, sauf si le Parlement en décide autrement, lors de l’adoption de l’ordre du jour au début de la période de session, sur proposition de la Conférence des présidents ou à la demande d’un groupe politique ou d’un nombre de députés atteignant au moins le seuil bas ».
82 Il y a également lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le respect des droits de la défense, et notamment du droit d’être entendu, dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief à celle-ci constitue un principe fondamental du droit de l’Union et doit être assuré, même en l’absence de toute réglementation concernant la procédure en cause. Ce principe a d’ailleurs été consacré par l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux (voir arrêt du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T‑346/11 et T‑347/11, EU:T:2013:23, point 175 et jurisprudence citée).
83 En vertu de ce principe, l’intéressé doit avoir eu la possibilité, préalablement à l’adoption de la décision le concernant, de faire valoir utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et circonstances sur la base desquels cette décision a été adoptée (voir arrêt du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T‑346/11 et T‑347/11, EU:T:2013:23, point 176 et jurisprudence citée).
84 Il s’ensuit que, conformément à ces principes, une décision ne saurait être adoptée sur le fondement d’éléments de fait et de circonstances sur lesquels l’intéressé n’aurait pas été en mesure de faire utilement valoir son point de vue avant l’adoption de cette décision (arrêt du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T‑346/11 et T‑347/11, EU:T:2013:23, point 177).
85 Le droit d’être entendu n’implique toutefois pas nécessairement la tenue d’un débat public dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief à celle-ci (arrêt du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T‑346/11 et T‑347/11, EU:T:2013:23, point 178).
86 Le respect des droits de la défense et du contradictoire n’implique par conséquent pas que l’adoption, par le Parlement, d’une décision concernant la levée de l’immunité d’un député soit nécessairement précédée d’un débat en séance plénière (arrêt du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T‑346/11 et T‑347/11, EU:T:2013:23, point 179).
87 En outre, en application des dispositions du règlement intérieur reproduites au point 80 ci-dessus, après la transmission de la demande de levée de l’immunité d’un député à la commission compétente, le député ou son représentant est, sur demande, entendu par cette commission. Il peut présenter autant de documents et d’éléments d’appréciation écrits qu’il juge pertinents. Un rapport est ensuite préparé par le membre de la commission désigné comme rapporteur, rapport auquel est annexée la proposition de décision. Celle-ci est ensuite soumise au vote des membres de la commission.
88 À cet égard, s’agissant d’une demande de levée d’immunité qui, ainsi que cela a été relevé au point 24 ci-dessus, revêt un caractère politique, aucun parallélisme ne saurait être établi avec les règles qui régissent les procédures disciplinaires ou judiciaires quant à la composition de l’instance délibérante chargée de se prononcer à l’égard desdites procédures, lesquelles exigent que seuls les membres ayant participé aux auditions prennent part aux délibérations (voir, en ce sens, arrêt du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T‑346/11 et T‑347/11, EU:T:2013:23, point 202).
89 Dans ces conditions, le requérant n’établit pas que la possibilité d’être entendu devant les seuls membres de la commission compétente priverait d’utilité une telle audition.
90 Il s’ensuit que le grief tiré de ce que l’article 9, paragraphe 9, troisième alinéa, et l’article 150, paragraphe 2, du règlement intérieur porteraient atteinte aux droits de la défense doit être écarté.
91 Par ailleurs, le requérant fait valoir que les dispositions de l’article 9, paragraphe 9, troisième alinéa, et de l’article 150, paragraphe 2, du règlement intérieur seraient contraires à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, qui garantit le droit à un recours effectif et l’accès à un tribunal impartial, à l’article 48 de la charte des droits fondamentaux relatif à la présomption d’innocence et au respect des droits de la défense garanti à tout accusé, ainsi qu’à l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui consacre le droit à un procès équitable. De telles dispositions ne sont toutefois pas applicables à une décision de levée d’immunité parlementaire dès lors, d’une part, que le Parlement ne saurait être assimilé à un Tribunal et, d’autre part, que le parlementaire, dans le contexte d’une procédure de levée d’immunité, ne saurait être considéré comme un « accusé » au sens desdites dispositions. Partant, le grief doit être écarté comme étant inopérant.
92 En outre, à supposer que le requérant entende se prévaloir de la méconnaissance de la résolution du Parlement du 9 juin 2016 pour une administration de l’Union ouverte, efficace et indépendante [2016/2610(RSP)], un tel grief est également inopérant dès lors que cette résolution ne comporte aucune disposition contraignante. Elle se limite ainsi à inviter la Commission européenne à examiner une proposition de règlement annexée à cette résolution et à lui demander de présenter une proposition législative à cet égard.
93 Enfin, en tout état de cause, le requérant n’établit pas que les dispositions en cause du règlement intérieur seraient contraires au bon sens et à la plupart des usages parlementaires en se bornant à se référer à l’article 80, paragraphe 7, du règlement de l’Assemblée nationale française, lequel, au demeurant, concerne la procédure menée devant la commission chargée de l’examen des demandes de suspension de la détention, des mesures privatives ou restrictives de liberté ou de la poursuite d’un député et non la procédure relative à l’examen des demandes de levée de l’immunité parlementaire.
94 Partant, le requérant n’établit pas l’illégalité des dispositions contenues à l’article 9, paragraphe 9, troisième alinéa, et à l’article 150, paragraphe 2, du règlement intérieur. Il s’ensuit qu’il y a lieu, d’une part, d’écarter les exceptions d’illégalité dirigées contre ces dispositions et, d’autre part, de rejeter comme non fondée la demande d’annulation de ces dispositions contenue au point 147 de la requête et confirmée à l’audience par le requérant, mais ne figurant ni dans l’objet ni dans les conclusions de la requête, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité d’une telle demande.
95 En second lieu, il convient de relever que le requérant ne conteste pas avoir été entendu devant la commission des affaires juridiques du Parlement le 7 décembre 2017 avant que celle-ci n’adopte sa proposition de décision. En outre, il ne soutient pas que la décision attaquée est fondée sur des éléments de fait ou des circonstances sur lesquels il n’aurait pas été en mesure de faire valoir son point de vue avant l’adoption de cette décision.
96 Partant, le requérant n’établit pas que, en l’espèce, les droits de la défense ont été méconnus.
97 Il s’ensuit que le quatrième moyen doit être écarté comme non fondé.
98 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’annulation dans leur ensemble.
Sur les conclusions indemnitaires
99 Le requérant sollicite la condamnation du Parlement à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il aurait subi.
100 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, pour comportement illicite de ses organes est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché à l’institution, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (voir arrêt du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T‑346/11 et T‑347/11, EU:T:2013:23, point 210 et jurisprudence citée).
101 Dès lors que l’une des conditions mentionnées au point 100 ci-dessus n’est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions de ladite responsabilité (arrêts du 15 septembre 1994, KYDEP/Conseil et Commission, C‑146/91, EU:C:1994:329, point 81, et du 10 décembre 2009, Antwerpse Bouwwerken/Commission, T‑195/08, EU:T:2009:491, point 91).
102 En l’espèce, en l’absence d’argumentation spécifique, la demande indemnitaire doit être regardée comme étant fondée sur l’illégalité de la décision attaquée. Or, l’ensemble des moyens présentés par le requérant en vue d’établir l’illégalité de cette décision ont été rejetés.
103 Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme non fondées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Parlement et tirée du non-respect des exigences de l’article 76, sous d), du règlement de procédure.
Sur la demande visant à condamner le Parlement à verser au requérant la somme de 5 000 euros au titre des dépens récupérables
104 Le requérant demande que le Parlement soit condamné à lui verser, au titre du remboursement des dépens récupérables, la somme de 5 000 euros.
105 Il doit être relevé, d’une part, que la taxation des dépens fait l’objet d’une procédure régie par les dispositions de l’article 170 du règlement de procédure, distincte de la décision sur la répartition des dépens, visée à l’article 133 de ce règlement. D’autre part, il ne saurait être procédé à la taxation des dépens qu’à la suite de l’arrêt ou de l’ordonnance mettant fin à l’instance (voir ordonnance du 15 décembre 2017, Le Pen/Parlement, T‑284/17, non publiée, EU:T:2017:939, point 44 et jurisprudence citée).
106 Il s’ensuit que la demande visant à condamner le Parlement à verser au requérant la somme de 5 000 euros au titre des dépens récupérables est prématurée et, partant, irrecevable.
107 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
Sur les dépens
108 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Parlement.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Steeve Briois supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Parlement européen.
Tomljenović | Bieliūnas | Marcoulli |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 avril 2019.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | S. Frimodt Nielsen |
* Langue de procédure : le français
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