ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
2 mai 2021 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Agents temporaires – Agents contractuels – Rémunération – Personnel du SEAE affecté dans un pays tiers – Article 10 de l’annexe X du statut – Évaluation annuelle de l’indemnité de conditions de vie – Décision portant réduction de l’indemnité de conditions de vie au personnel affecté en Éthiopie de 30 à 25 % – Cohérence régionale – Erreurs manifestes d’appréciation »
Dans l’affaire T‑119/17 RENV,
Ruben Alba Aguilera, demeurant à Addis-Abeba (Éthiopie), et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe (1), représentés par Me S. Orlandi, avocat,
parties requérantes,
contre
Service européen pour l’action extérieure (SEAE), représenté par MM. S. Marquardt et R. Spáč, en qualité d’agents, assistés de Mes M. Troncoso Ferrer, C. García Fernández et F.-M. Hislaire, avocats,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision ADMIN(2016) 7 du SEAE, du 19 avril 2016, relative à la fixation de l’ICV visée à l’article 10 de l’annexe X du statut – Exercice 2016, en tant qu’elle porte réduction, à compter du 1er janvier 2016, de l’indemnité de conditions de vie versée au personnel de l’Union européenne affecté en Éthiopie,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de MM. S. Gervasoni, président, P. Nihoul et J. Martín y Pérez de Nanclares (rapporteur), juges,
greffier : Mme M. Marescaux, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 11 novembre 2020,
rend le présent
Arrêt
Cadre juridique
Statut
1 Le statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version applicable au litige (ci-après le « statut »), précise, à son article 1er ter, sous a), que, sauf dispositions contraires du statut, le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) est assimilé, pour l’application du statut, aux institutions de l’Union européenne.
2 L’article 101 bis du statut constitue l’unique article du titre VIII ter de celui-ci. Cet article prévoit que, « [s]ans préjudice des autres dispositions du statut, l’annexe X de celui-ci détermine les dispositions particulières et dérogatoires applicables aux fonctionnaires affectés dans un pays tiers ».
3 L’article 110, paragraphe 1, du statut dispose que « [l]es dispositions générales d’exécution du […] statut sont arrêtées par l’autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution après consultation de son comité du personnel et avis du comité du statut ».
4 L’article 8 de l’annexe X du statut, intitulée « Dispositions particulières et dérogatoires applicables aux fonctionnaires affectés dans un pays tiers », dispose que « [l]’autorité investie du pouvoir de nomination peut exceptionnellement octroyer au fonctionnaire, par décision spéciale et motivée, un congé de détente en raison de conditions de vie particulièrement éprouvantes au lieu de son affectation. L’autorité investie du pouvoir de nomination détermine, pour chacun de ces lieux, la ou les villes où ce congé peut être pris ».
5 L’article 10 de l’annexe X du statut énonce :
« 1. Une indemnité de conditions de vie est fixée, selon le lieu où le fonctionnaire est affecté, en pourcentage d’un montant de référence. Ce montant de référence est constitué du total du traitement de base ainsi que de l’indemnité de dépaysement, de l’allocation de foyer et de l’allocation pour enfant à charge, déduction faite des retenues obligatoires visées par le statut ou par les règlements pris pour son application.
Aucune indemnité de cette nature n’est versée lorsque le fonctionnaire est affecté dans un pays où les conditions de vie peuvent être considérées comme équivalentes à celles qui prévalent habituellement dans l’Union.
Pour les autres lieux d’affectation, l’indemnité de conditions de vie est fixée compte tenu, notamment, des paramètres suivants :
– l’environnement sanitaire et hospitalier,
– les conditions de sécurité,
– les conditions climatiques,
– le degré d’isolement,
– les autres conditions locales.
L’indemnité fixée pour chaque lieu d’affectation fait l’objet annuellement d’une évaluation et, le cas échéant, d’une révision de la part de l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du comité du personnel.
L’autorité investie du pouvoir de nomination peut décider d’accorder une prime supplémentaire, en sus de l’indemnité de conditions de vie, dans les cas où un fonctionnaire a été affecté plus d’une fois dans un lieu considéré comme difficile ou très difficile […]
2. Lorsque les conditions de vie au lieu d’affectation mettent en danger la sécurité physique du fonctionnaire, une indemnité complémentaire lui est versée à titre temporaire par décision spéciale et motivée de l’autorité investie du pouvoir de nomination […]
3. L’autorité investie du pouvoir de nomination fixe les modalités d’application du présent article. »
RAA
6 Le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, dans sa version applicable au litige (ci-après le « RAA »), précise, à son article 10, paragraphe 5, que le titre VIII ter du statut s’applique par analogie aux agents temporaires affectés dans un pays tiers.
7 L’article 118 du RAA prévoit que l’annexe X du statut s’applique par analogie aux agents contractuels affectés dans les pays tiers, sous réserve, dans certaines circonstances, de l’article 21 de celle-ci. Cette disposition concerne la prise en charge par l’institution de certains frais liés au logement des fonctionnaires dans les lieux d’affectation.
Décisions du SEAE
8 La décision HR DEC(2013) 013 de la Haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, du 17 décembre 2013, relative à l’indemnité de conditions de vie et à l’indemnité complémentaire visées à l’article 10 de l’annexe X du statut (ci-après la « décision du 17 décembre 2013 »), vise le statut et le RAA, et notamment cet article 10, et précise qu’elle a été adoptée après consultation du comité du personnel. Selon son unique considérant, elle vise à arrêter des directives internes relatives notamment à l’indemnité de conditions de vie (ci-après l’« ICV »).
9 L’article 1er de la décision du 17 décembre 2013 dispose que « [l]es paramètres visés au paragraphe 1 de l’article 10 de l’annexe X du [s]tatut sont évalués par l’[autorité investie du pouvoir de nomination], qui peut se baser, entre autres, sur des informations fournies par des sources fiables à caractère international, publiques ou privées, par les États membres, ainsi que par les délégations de l’Union et les services des [i]nstitutions et organes de l’Union. »
10 Aux termes de l’article 2, premier et deuxième alinéas, de la décision du 17 décembre 2013 :
« Après avis des comités du personnel du SEAE et de la Commission, l’[autorité investie du pouvoir de nomination] détermine les pourcentages de l’[ICV] relatifs aux différents lieux d’affectation. Ces pourcentages sont répartis en huit catégories (0, 10, 15, 20, 25, 30, 35 et 40 %), en fonction des paramètres […]
Aucune indemnité de cette nature n’est versée en cas d’affectation dans un pays où les conditions de vie peuvent être considérées comme équivalentes à celles habituelles dans l’Union européenne. »
11 L’article 7, deuxième alinéa, de la décision du 17 décembre 2013 comporte une liste donnée à titre d’exemple des paramètres qui sont, notamment, pris en compte pour la fixation de l’ICV, lesquels correspondent aux paramètres indiqués à l’article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, de l’annexe X du statut. Dans ses troisième à cinquième alinéas, cet article énonce :
« Pour chaque paramètre l’[autorité investie du pouvoir de nomination] fixe le degré de difficulté en nombre de points. Ces données sont transposées dans un tableau de comparaison, résultant dans une cotation finale, qui reflétera à son tour le pourcentage attribué pour l’[ICV].
La méthodologie employée fait l’objet de [l]ignes directrices adoptées par le SEAE en accord avec les services responsables de la Commission, après consultation du [g]roupe technique [ICV].
Le [g]roupe technique [ICV] est un groupe ad hoc de nature consultative incluant des membres de l’administration et des représentants du personnel du SEAE, d’une part, et de la Commission, d’autre part. Les représentants du personnel sont nommés par le [c]omité du [p]ersonnel de leur institution. Le groupe technique [ICV] se prononce sous forme de recommandations à la demande de l’[autorité investie du pouvoir de nomination]. Il est notamment consulté sur les décisions visées à l’article 2, par[agraphe] 1 et par[agraphe] 3. »
12 L’article 12, premier alinéa, de la décision du 17 décembre 2013 précise que les dispositions de celle-ci s’appliquent par analogie aux agents temporaires ainsi qu’aux agents contractuels.
13 Sur la base de la décision du 17 décembre 2013, en particulier de ses articles 2 et 7, ainsi que sur la base de l’annexe X du statut, en particulier de ses articles 8 et 10, et après consultation du comité du personnel du SEAE et du comité du personnel de la Commission européenne, a été adoptée la décision EEAS DEC(2014) 049 du directeur général administratif ad interim du SEAE, du 3 décembre 2014, relative aux lignes directrices établissant la méthodologie pour fixer, notamment, les ICV (ci-après les « lignes directrices »).
14 L’article 1er, paragraphe 1, des lignes directrices comporte une liste des paramètres qui sont pris en compte pour la fixation de l’ICV, lesquels correspondent aux paramètres indiqués à l’article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, de l’annexe X du statut. L’article 1, paragraphes 2 et 3, des lignes directrices dispose :
« 2. Chacun des paramètres doit être évalué et reçoit le score suivant :
– 1 quand les conditions de vie sont équivalentes à celles dans l’Union européenne,
– 2 quand les conditions de vie sont plutôt difficiles comparées à celles dans l’Union européenne,
– 3 quand les conditions de vie sont difficiles comparées à celles dans l’Union européenne,
– 4 quand les conditions de vie sont très difficiles comparées à celles dans l’Union européenne,
– 5 quand les conditions de vie sont extrêmement difficiles comparées à celles dans l’Union européenne.
3. Le score total résultant de cette évaluation peut être ajusté sur la base des considérations figurant à l’[a]rticle 3, [étape] 3. Le score total maximal attribué à un pays sera de 25 points. L’[ICV] sera fixée conformément à l’échelle suivante :
– […]
– 25 % pour un score de 12 ou 13 [points]
– 30 % pour un score de 14 ou 15 [points]
– […] »
15 L’article 2, paragraphes 1 et 5, des lignes directrices se lit comme suit :
« 1. Environnement sanitaire et hospitalier
Le score pour [le paramètre] “Environnement sanitaire et hospitalier” sera déterminé sur la base de la “carte sanitaire” comparative établie par “International SOS” et, le cas échéant, [sur la base d’]autres informations fournies par des sources fiables à caractère international publiques ou privées.
La “carte sanitaire” d’“International SOS” attribue un classement médical aux pays en évaluant une gamme de facteurs, y compris le standard des soins médicaux et dentaires disponibles, l’accès aux médicaments sur ordonnance, la présence de maladies infectieuses graves et [l’existence] de barrières culturelles, linguistiques ou administratives, conformément à une échelle de cinq échelons allant de “faible risque” à “risque extrême”.
[…]
5. Autres conditions [de vie] locales
Le score pour [le paramètre] “Autres conditions de vie locales” sera déterminé sur la base des données communiquées par les délégations en réponse à un questionnaire et, le cas échéant, [sur la base d’]autres informations fournies par des sources fiables à caractère international publiques ou privées.
Les données à communiquer par les délégations concerneront :
– [l]es conditions d’approvisionnement,
– [l]es services publics,
– [l]es infrastructures scolaires pour les enfants du personnel,
– [l]es possibilités de travail pour les conjoints,
– [l]es activités sportives et culturelles. »
16 L’article 3 des lignes directrices, intitulé « Le système en 3 étapes », dispose :
« L’évaluation des pays sera organisée en 3 étapes :
1. Première évaluation par pays au niveau administratif […]
2. Évaluation intermédiaire : [c]ontrôle de la première évaluation pour vérifier la cohérence régionale et mener la comparaison avec des pays similaires ([…] avec les services du SEAE et les services géographiques de la Commission).
3. Évaluation finale et comparaison avec les données des États membres en consultant le comité de direction pour les délégations “EUDEL”.
Étape 1 : la première évaluation.
Les services administratifs préparent une évaluation initiale pour chaque paramètre, en attribuant un score de 1 à 5 selon le système décrit à l’article 2. Les résultats sont inscrits dans un tableau comparatif et une estimation de l’impact budgétaire est établie.
Étape 2 : la vérification de l’évaluation au regard de la cohérence régionale et en comparaison avec des pays similaires.
L’évaluation régionale prend en compte les similitudes ou les disparités régionales, les facteurs d’isolement spécifiques ou les conditions locales qui sont comparables dans la région. Les services géographiques évalueront si les résultats de l’étape 1 semblent appropriés d’un point de vue régional. De manière similaire, à cette étape de la procédure, les résultats entre pays comparables (comparables au niveau de la taille, du développement, de l’émergence du pays, des pays de l’OCDE, des petits territoires ou des îles) seront vérifiés.
Un rapport concluant l’étape 2 sera établi, y compris un résumé des avis reçus et une estimation de l’impact budgétaire.
Étape 3 : l’évaluation finale.
Dans le cadre de l’évaluation finale, le comité directeur pour les délégations “EUDEL” dispose des résultats intermédiaires à la suite de l’étape 1 et de l’étape 2. À cette étape de la procédure, le comité directeur pour les délégations “EUDEL” procède à une analyse comparative et émet une évaluation finale sur le fondement :
– du niveau de cohérence entre les scores obtenus avec des schémas de difficultés comparables établis par chaque État membre ou d’autres schémas de difficultés comparables, publics ou privés,
– d’une vérification approfondie de la prise en considération suffisante des objectifs de politique générale, des problèmes de recrutement et d’autres éléments non inclus dans les paramètres classiques, comme des situations de crise atypiques (épidémie, crises, etc.) lors des résultats intermédiaires de l’étape 1 et de l’étape 2.
L’évaluation finale permet d’ajuster les scores. Un rapport final sera établi avec une description des procédures et des conclusions, y compris une justification des scores qui ont été ajustés et une estimation de l’impact budgétaire. »
17 L’article 4 des lignes directrices dispose :
« Conformément à l’article 7 de la [décision du 17 décembre 2013], le groupe technique [ICV] doit être consulté.
L’[autorité investie du pouvoir de nomination] fixe l’[ICV] applicable aux différents lieux d’affectation. »
18 L’article 5 des lignes directrices se lit comme suit :
« Conformément à l’article 8 de l’annexe X du [s]tatut, l’[a]utorité investie du pouvoir de nomination peut octroyer un congé de détente en raison de conditions de vie particulièrement éprouvantes au lieu de son affectation. Un congé de détente sera octroyé conformément au score [établi aux fins de fixer] l’[ICV] et l’échelle suivante :
– 1 [jour de] congé de détente pour un score supérieur à 13 [points] mais inférieur ou égal à 17 [points]
[…] »
Faits à l’origine du litige
19 Les requérants, M. Ruben Alba Aguilera et les autres personnes dont les noms figurent en annexe, sont des fonctionnaires ou des agents, temporaires ou contractuels, de l’Union qui étaient affectés en Éthiopie lorsque la décision mentionnée au point 20 ci-après a été adoptée.
20 Le 19 avril 2016, le directeur général pour le budget et l’administration du SEAE a adopté la décision ADMIN(2016) 7, relative à la fixation de l’ICV visée à l’article 10 de l’annexe X du statut – Exercice 2016 [ADMIN(2016) 7] (ci-après la « décision attaquée »), révisant le taux de l’ICV versée aux agents affectés dans des pays tiers à compter du 1er janvier 2016. Par cette décision, le taux de l’ICV applicable au personnel de l’Union affecté en Éthiopie a été réduit, passant de 30 à 25 % du montant de référence.
21 Le même jour, le directeur général pour le budget et l’administration du SEAE a adopté une décision relative à l’octroi d’un congé de détente aux fonctionnaires, aux agents temporaires et aux agents contractuels affectés dans les pays tiers. Conformément à l’article 5 des lignes directrices, la réduction du taux de l’ICV applicable au personnel de l’Union affecté en Éthiopie a entraîné, pour les requérants, la perte du bénéfice du congé de détente.
22 Entre les 13 et 18 juillet 2016, les requérants ont individuellement, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, introduit, auprès de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») ou de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC »), une réclamation à l’encontre de la décision attaquée, contestant la réduction, à compter du 1er janvier 2016, du taux de l’ICV applicable au personnel de l’Union affecté en Éthiopie.
23 Le 9 novembre 2016, l’AIPN, par une décision unique, a rejeté les réclamations des requérants (ci-après la « décision de rejet des réclamations »).
Procédure devant le Tribunal et la Cour
24 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 février 2017, les requérants ont introduit un recours tendant à l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle réduisait, à compter du 1er janvier 2016, le taux de l’ICV applicable au personnel de l’Union affecté en Éthiopie de 30 à 25 % du montant de référence, à la condamnation du SEAE au versement d’une somme forfaitaire, à déterminer ex æquo et bono par le Tribunal, au titre du préjudice moral subi et à la condamnation du SEAE aux dépens.
25 À l’appui de leurs conclusions en annulation devant le Tribunal, les requérants avaient soulevé trois moyens. Le premier moyen était tiré d’une violation de l’obligation d’adopter des dispositions générales d’exécution (ci-après les « DGE ») concernant l’article 10 de l’annexe X du statut. Le deuxième moyen était tiré d’une violation de l’article 10 de l’annexe X du statut en ce que la méthode utilisée par le SEAE, dans les lignes directrices, pour fixer l’ICV dans un lieu d’affectation tenait compte du principe de cohérence régionale. Enfin, le troisième moyen était tiré d’erreurs manifestes d’appréciation des paramètres visés à l’article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, de l’annexe X du statut dans la fixation de l’ICV en cause.
26 Par l’arrêt du 13 avril 2018, Alba Aguilera e.a./SEAE (T‑119/17, ci-après l’« arrêt initial », EU:T:2018:183), le Tribunal a accueilli le premier moyen soulevé devant lui et annulé la décision attaquée dans la mesure demandée sans qu’il ait été besoin d’examiner les deuxième et troisième moyens. En outre, il a rejeté les conclusions en indemnité qui lui avaient été présentées et condamné le SEAE aux dépens.
27 Le 26 juin 2018, le SEAE a introduit un pourvoi contre l’arrêt initial devant la Cour. Dans son pourvoi, le SEAE a visé cet arrêt en ce qu’il annulait la décision attaquée et, par conséquent, le condamnait aux dépens. Le SEAE n’a pas visé dans son pourvoi les motifs de cet arrêt par lesquels le Tribunal avait rejeté les conclusions en indemnité qui lui avaient été présentées. Ainsi, les requérants n’ayant pas présenté de pourvoi incident, les considérations concernant la demande d’indemnisation dans l’arrêt initial sont passées en force de chose jugée.
28 À l’appui de ce pourvoi, le SEAE a soulevé deux moyens, le premier tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 1er, troisième alinéa, de l’annexe X du statut, en ce que l’obligation qu’il contient d’adopter des DGE conformément à l’article 110 du statut vaudrait obligation d’adopter des DGE concernant l’ensemble de cette annexe, et le second tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 10 de ladite annexe, en ce qu’il constituerait une disposition manquant de clarté et de précision, à un point tel qu’il ne se prêterait pas à une application dépourvue d’arbitraire, rendant, dès lors, l’adoption de DGE nécessaire.
29 Par l’arrêt du 26 février 2020, SEAE/Alba Aguilera e.a. (C‑427/18 P, ci-après l’« arrêt sur pourvoi », EU:C:2020:109), d’une part, la Cour a fait droit au premier moyen soulevé par le SEAE et ainsi considéré que, en jugeant que l’article 1er, troisième alinéa, de l’annexe X du statut constituait une disposition édictant une obligation expresse d’adopter des DGE concernant l’ensemble de cette annexe et en en déduisant que le SEAE était tenu d’adopter des DGE concernant l’article 10 de ladite annexe avant de pouvoir légalement adopter la décision attaquée, le Tribunal avait commis une erreur de droit (arrêt sur pourvoi, point 83).
30 D’autre part, la Cour a considéré que le second moyen du pourvoi reposait sur une lecture erronée de l’arrêt initial et l’a rejeté comme étant non fondé. À cet égard, la Cour a estimé que les considérations du Tribunal dans l’arrêt initial ne se rattachaient pas à la nature de l’article 10 de l’annexe X du statut (arrêt sur pourvoi, points 93 et 94).
31 Le premier moyen du pourvoi étant fondé, tout d’abord, la Cour a annulé partiellement l’arrêt initial. Ensuite, dans la mesure où, par l’arrêt initial, le Tribunal avait accueilli le premier moyen invoqué par les requérants sans avoir examiné les deuxième et troisième moyens, la Cour a estimé que le litige n’était pas en état d’être jugé et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal. Enfin, la Cour a réservé les dépens.
Procédure et conclusions des parties dans la présente instance après renvoi
32 Par lettre du 2 mars 2020, le greffe du Tribunal a, conformément à l’article 217, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, informé les requérants qu’ils disposaient d’un délai de deux mois augmenté du délai de distance forfaitaire de dix jours à compter de la signification de l’arrêt sur pourvoi pour déposer leurs observations écrites sur les conclusions à tirer de l’arrêt sur pourvoi pour la solution du litige.
33 Le SEAE et les requérants ont déposé des observations écrites sur les conclusions à tirer de l’arrêt sur pourvoi au greffe du Tribunal le 6 mai 2020.
34 Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89, paragraphe 3, sous a) et d), du règlement de procédure, le Tribunal a, le 30 septembre 2020, demandé aux parties de répondre à une série de questions et au SEAE de produire certains documents. Les parties ont répondu aux questions et ont déféré à la demande de production de documents dans le délai imparti.
35 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience qui s’est déroulée le 11 novembre 2020.
36 Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée en tant qu’elle porte réduction, à compter du 1er janvier 2016, de l’ICV versée au personnel de l’Union affecté en Éthiopie ;
– condamner le SEAE aux dépens.
37 Le SEAE conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer le recours non fondé ;
– condamner les requérants à supporter les frais et dépens des instances initiale, de pourvoi et de renvoi.
En droit
38 À l’appui de leur recours, les requérants soulèvent trois moyens. Le premier moyen est tiré d’une violation de l’obligation d’adopter des DGE concernant l’article 10 de l’annexe X du statut. Le deuxième moyen est tiré d’une violation de l’article 10 de l’annexe X du statut en ce que la méthode utilisée par le SEAE, dans les lignes directrices, pour fixer l’ICV dans un lieu d’affectation tient compte du principe de cohérence régionale. Enfin, le troisième moyen est tiré d’erreurs manifestes d’appréciation des paramètres visés à l’article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, de l’annexe X du statut dans la fixation de l’ICV en cause.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’obligation d’adopter des DGE concernant l’article 10 de l’annexe X du statut
39 À titre liminaire, il convient de rappeler que le juge de l’Union est en droit d’apprécier, suivant les circonstances de chaque espèce, si une bonne administration de la justice justifie de rejeter au fond le moyen, sans statuer préalablement sur sa recevabilité (voir, en ce sens, arrêts du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, EU:C:2002:118, points 51 et 52, et du 5 avril 2017, France/Commission, T‑344/15, EU:T:2017:250, point 92).
40 Le Tribunal estime que, eu égard aux circonstances de l’espèce et pour des raisons d’économie de la procédure, il y a lieu d’examiner le bien-fondé du présent moyen sans statuer préalablement sur sa recevabilité, mise en cause par le SEAE au motif que les arguments soulevés à son soutien n’auraient été présentés qu’après l’arrêt sur pourvoi, dès lors que ce moyen doit, en tout état de cause et pour les motifs exposés ci-après, être rejeté sur le fond.
41 Les requérants soutiennent que l’article 10 de l’annexe X du statut se prête à une application arbitraire en raison de son manque de clarté et de précision, de sorte que l’adoption des DGE serait obligatoire.
42 En premier lieu, ils estiment, en substance, que, dans le contexte de l’évolution législative de l’article 10 de l’annexe X du statut, le caractère illustratif de la liste de paramètres figurant au paragraphe 1, troisième alinéa, de cet article ainsi que le fait que l’AIPN ou l’AHCC dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour établir l’ICV sont des circonstances qui requièrent l’adoption de DGE. Plus précisément, ce large pouvoir d’appréciation comprend, selon les requérants, la fixation de la méthode utilisée, les paramètres à prendre en compte et leurs valeurs ainsi que les coefficients et les pourcentages applicables à l’ICV.
43 En deuxième lieu, les requérants soutiennent, en substance, que le fait que l’article 10, paragraphe 3, de l’annexe X du statut prévoit que l’AIPN fixe les « modalités d’application » de cet article ne s’oppose pas à ce que, pour la fixation de l’ICV, ces modalités prennent la forme de DGE.
44 À cet égard, ils estiment, en substance, que, dès lors que l’article 10 de l’annexe X du statut prévoit différents types d’indemnités ou de primes dont l’octroi fait l’objet de différents types de décisions, l’adoption de DGE ne serait pas requise pour l’ensemble de cette disposition. Selon les requérants, cette circonstance pourrait expliquer que le législateur énonce l’obligation pour l’AIPN ou l’AHCC d’adopter les « modalités d’application ». En particulier, les requérants font observer que l’article 10 de l’annexe X du statut prévoit, en son paragraphe 1, cinquième alinéa, une prime supplémentaire dans le cas où un fonctionnaire a été affecté plus d’une fois dans un lieu considéré difficile ou très difficile et, en son paragraphe 2, une indemnité complémentaire lorsque les conditions de vie au lieu d’affectation mettent en danger la sécurité physique du fonctionnaire. Selon les requérants, à la différence des décisions concernant l’ICV, l’octroi de ces primes supplémentaires et de ces indemnités complémentaires fait l’objet de décisions individuelles qui ne requièrent pas l’adoption de DGE.
45 En troisième lieu, les requérants estiment que le fait que la révision annuelle de l’ICV suppose la consultation du comité du personnel n’empêche pas que l’AIPN ou l’AHCC adopte, préalablement, des DGE concernant cette disposition après avis des comités du personnel et du statut. De surcroît, ils considèrent que l’avis du comité du statut est nécessaire pour garantir que les critères selon lesquels sont déterminées les conditions de vie prévalant dans des pays tiers sont établis de manière abstraite et indépendante de toute procédure ayant pour objet de réviser le montant de l’ICV, afin d’éviter que le choix de ces critères ne soit influencé par un résultat éventuellement voulu par l’administration.
46 Enfin, en quatrième lieu, les requérants font valoir que l’adoption de la décision ADMIN(2018) 35 de la Haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, du 20 décembre 2018, établissant les décisions générales d’exécution relatives à l’indemnité de conditions de vie et l’indemnité complémentaire visées à l’article 10 de l’annexe X du statut (ci-après les « DGE de 2018 »), tend à confirmer leur analyse. En effet, ils considèrent, en substance, que, si le SEAE n’a pas estimé être tenu d’adopter des DGE en application de l’article 1er, troisième alinéa, de l’annexe X du statut, il a, en adoptant finalement les DGE de 2018, implicitement mais nécessairement reconnu devoir le faire dans la mesure où l’article 10 de ladite annexe se prêtait à une application arbitraire.
47 Le SEAE conteste les arguments des requérants.
48 Il ressort de la jurisprudence que, à défaut de stipulation expresse, l’obligation d’édicter des mesures d’exécution soumises aux conditions formelles de l’article 110 du statut ne saurait être admise qu’à titre exceptionnel, à savoir lorsque les dispositions du statut manquent de clarté et de précision à un point tel qu’elles ne se prêtent pas à une application dépourvue d’arbitraire (voir arrêt du 17 mars 2016, Vanhalewyn/SEAE, T‑792/14 P, EU:T:2016:156, point 29 et jurisprudence citée).
49 Il convient de souligner le caractère exceptionnel de l’obligation d’édicter des mesures exécutives soumises aux conditions formelles de l’article 110 du statut. À cet égard, il y a lieu de relever que la jurisprudence a admis l’existence de lacunes dans le statut laissant subsister, dans les institutions, une certaine liberté, celle-ci étant limitée par l’obligation d’assurer la défense de la personne intéressée dans des conditions équitables (arrêt du 8 juillet 1965, Willame/Commission, 110/63, EU:C:1965:71, p. 815).
50 Dès lors, en l’espèce, il y a lieu d’examiner si l’article 10 de l’annexe X du statut manque de clarté et de précision à un point tel qu’il ne se prête pas à une application dépourvue d’arbitraire.
51 À cet égard, le Tribunal estime qu’il convient de comprendre que les arguments des requérants visent l’article 10 de l’annexe X du statut uniquement en ce qu’il régit l’ICV, et non en ce qui concerne la prime supplémentaire et l’indemnité complémentaire prévues, respectivement, à son paragraphe 1, cinquième alinéa, et à son paragraphe 2.
52 En premier lieu, il convient de relever que les paramètres énoncés à l’article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, de l’annexe X du statut, même s’ils ne sont pas limitatifs, sont clairs et précis. En effet, l’environnement sanitaire et hospitalier, les conditions de sécurité, les conditions climatiques et le degré d’isolement constituent tous des éléments concrets et suffisamment objectifs, de sorte qu’ils ne sauraient se prêter à une application arbitraire.
53 Concernant le paramètre relatif aux « autres conditions locales », s’il est certes vrai qu’il n’a pas été déterminé, d’une manière précise, dans l’article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, de l’annexe X du statut, il n’en demeure pas moins que son contenu est déterminable en raison du fait que ce paramètre doit servir à comparer les conditions de vie dans les lieux d’affectation avec celles prévalant habituellement dans l’Union.
54 Il en va de même pour le caractère illustratif de la liste des paramètres. En effet, la propre finalité de ces paramètres, consistant à comparer des conditions de vie, implique qu’ils soient de nature à permettre une telle comparaison. Cette circonstance limite les choix possibles et contribue à éviter une application arbitraire desdits paramètres.
55 En deuxième lieu, et ainsi que cela a été signalé dans les conclusions de l’avocat général Szpunar dans l’affaire SEAE/Alba Aguilera e.a. (C‑427/18 P, EU:C:2019:866, point 69), l’article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, de l’annexe X du statut doit être lu en conjonction avec l’article 10, paragraphe 3, de l’annexe X du statut, selon lequel l’AIPN « fixe les modalités d’application du présent article ». En effet, les modalités d’application de cet article, en particulier de son paragraphe 1, troisième et quatrième alinéas, établies par l’AIPN, peuvent être considérées comme des règles abstraites et indépendantes de la procédure ayant pour objet de déterminer, dans un cas spécifique, si les conditions de vie prévalant dans un pays présentent une équivalence avec celles qui sont habituelles dans l’Union.
56 Enfin, en troisième lieu, il convient de rappeler que la fixation de l’ICV est soumise à une évaluation annuelle et, le cas échéant, fait l’objet d’une révision, après avis du comité du personnel. La périodicité régulière des évaluations et l’implication des représentants du personnel auquel l’ICV est versée et qui pourrait, de ce fait, être concerné par une révision de cette dernière constituent également des garanties tendant à éviter le risque d’arbitraire dans la mise en œuvre de l’article 10 de l’annexe X du statut.
57 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que, en raison de son libellé, de ses finalités et des garanties de procédure qu’il prévoit pour la révision de l’ICV, dans un cadre annuel et après avis du comité du personnel, l’article 10 de l’annexe X du statut, en ce qu’il régit l’ICV, n’exige pas l’adoption, à titre exceptionnel, de DGE au sens de la jurisprudence citée au point 48 ci-dessus.
58 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les autres arguments des requérants.
59 À cet égard, il convient de relever que, selon l’arrêt sur pourvoi, il ressort clairement de la dernière évolution législative de l’article 10 de l’annexe X et de l’article 110 du statut que, si le législateur de l’Union avait entendu imposer l’adoption de DGE, et non de modalités d’application dudit article 10, lorsqu’il a simplifié le contenu de cette disposition, il l’aurait expressément indiqué (arrêt sur pourvoi, point 81).
60 En outre, si, comme le soulignent à juste titre les requérants, le fait que l’article 10, paragraphe 3, de l’annexe X du statut impose l’adoption de « modalités d’application » de cette disposition n’interdit pas que celles-ci prennent la forme de DGE au sens de l’article 110 du statut, cette forme ne saurait toutefois être imposée que dans l’hypothèse où il devrait être constaté que l’une des dispositions de ladite annexe manque de clarté et de précision à un point tel qu’elle ne se prête pas à une application dépourvue d’arbitraire. Or, ainsi qu’il a été conclu au point 57 ci-dessus, tel n’est pas le cas de l’article 10 de l’annexe X du statut en ce qu’il régit l’ICV.
61 Par ailleurs, il y a lieu d’écarter l’argument des requérants selon lequel l’adoption des DGE de 2018 confirmerait que l’article 10 de l’annexe X du statut se prête à une application arbitraire et nécessite donc l’adoption de DGE. À cet égard, il ressort des réponses du SEAE aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience que l’adoption des DGE de 2018 visait à se conformer à la jurisprudence du Tribunal, jusque-là constante, mais infirmée, après l’adoption desdites DGE, par l’arrêt sur pourvoi. Selon cette jurisprudence, les dispositions de l’article 1er, troisième alinéa, de l’annexe X du statut étaient considérées comme ayant une portée générale et les DGE dont il prévoit l’adoption concernaient l’ensemble de l’annexe X du statut (arrêts du 17 mars 2016, Vanhalewyn/SEAE, T‑792/14 P, EU:T:2016:156, point 25). En outre, il y a lieu de relever qu’aucun des considérants des DGE de 2018 ne fait mention d’un manque de clarté ou de précision de l’article 10 de l’annexe X du statut auquel les DGE viendraient remédier. En revanche, la référence faite, au considérant 4 des DGE de 2018, aux « modalités d’application » dudit article 10 suggère que le SEAE aurait pu décider, en l’absence de toute obligation, que, en tout état de cause, de telles « modalités d’application » adoptaient la forme de DGE soumises aux exigences procédurales de l’article 110 du statut (voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Szpunar dans l’affaire SEAE/Alba Aguilera e.a., C‑427/18 P, EU:C:2019:866, point 53).
62 Enfin, il convient également de rejeter l’argument des requérants selon lequel l’avis du comité du statut serait nécessaire. En effet, il ressort de ce qui précède que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’établissement des règles abstraites et indépendantes de la procédure ayant pour objet de réviser le montant de l’ICV ne requiert pas nécessairement l’avis du comité du statut. Par ailleurs, force est de constater que les DGE de 2018, qui ont fait l’objet d’une consultation du comité du statut, présentent, pour l’essentiel, le même contenu que la décision du 17 décembre 2013 et les lignes directrices.
63 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le premier moyen, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 10 de l’annexe X du statut en ce que la méthode utilisée par le SEAE, dans les lignes directrices, pour fixer l’ICV dans un lieu d’affectation tient compte du principe de cohérence régionale
64 Les requérants affirment que, conformément à l’article 10 de l’annexe X du statut, le taux de l’ICV devrait refléter l’environnement plus ou moins difficile auquel sont exposés les fonctionnaires et les agents affectés dans un pays tiers dont les conditions de vie ne sont pas équivalentes à celles qui prévalent habituellement dans l’Union.
65 Ils estiment que, par le biais de la deuxième étape prévue à l’article 3 des lignes directrices, consistant à vérifier si les scores obtenus par chaque délégation sont cohérents d’un point de vue régional, le SEAE ne procède plus à une évaluation des conditions de vie uniquement en fonction du lieu d’affectation, mais en fonction de la région dans laquelle se situe la délégation de l’Union. Ce faisant, le SEAE relativiserait l’appréciation des paramètres visés à l’article 10 de l’annexe X du statut et favoriserait une analyse comparative, arbitraire et subjective de différents lieux d’affectation situés dans une même région. En outre, ils considèrent que le fait que l’application du principe de cohérence régionale intervient après l’évaluation précise des conditions de vie dans un lieu d’affectation serait de nature à fausser l’appréciation des paramètres visés à l’article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, de l’annexe X du statut.
66 Le SEAE conteste les arguments des requérants.
67 Tout d’abord, il convient de constater que les requérants ne soulèvent pas formellement, au sens de l’article 277 TFUE, une exception d’illégalité à l’encontre de l’article 3 des lignes directrices dans la requête. Il n’en demeure pas moins que la substance même de leur moyen vise à obtenir l’annulation de la décision attaquée au motif que cette dernière reposerait sur ledit article, qui, selon les requérants, en ce qu’il tient compte du principe de cohérence régionale, violerait l’article 10 de l’annexe X du statut.
68 Dans ces conditions, il y a lieu, dans un premier temps, d’examiner la recevabilité de l’exception d’illégalité soulevée par les requérants et, dans l’hypothèse où elle serait recevable, dans un second temps, d’analyser si ladite exception est fondée.
69 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’article 277 TFUE est l’expression d’un principe général assurant à toute partie le droit de contester, en vue d’obtenir l’annulation d’une décision qui la concerne directement et individuellement, la validité des actes institutionnels antérieurs, qui, même s’ils n’ont pas la forme d’un règlement, constituent la base juridique de la décision litigieuse, si cette partie ne disposait pas du droit d’introduire, en vertu de l’article 263 TFUE, un recours direct contre ces actes, dont elle subit ainsi les conséquences sans avoir été en mesure d’en demander l’annulation (voir arrêts du 25 avril 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Commission, T‑526/10, EU:T:2013:215, point 24 et jurisprudence citée, et du 28 février 2018, Paulini/BCE, T‑764/16, non publié, EU:T:2018:101, point 28 et jurisprudence citée).
70 En outre, il découle d’une jurisprudence bien établie que, étant donné que l’article 277 TFUE n’a pas pour but de permettre à une partie de contester l’applicabilité de quelque acte de caractère général que ce soit à la faveur d’un recours quelconque, l’acte général dont l’illégalité est soulevée doit être applicable, directement ou indirectement, à l’espèce qui fait l’objet du recours et il doit exister un lien juridique direct entre la décision individuelle attaquée et l’acte général en question (voir arrêts du 19 juin 2015, Italie/Commission, T‑358/11, EU:T:2015:394, point 181 et jurisprudence citée, et du 28 février 2018, Paulini/BCE, T‑764/16, non publié, EU:T:2018:101, point 29 et jurisprudence citée).
71 Plus précisément, l’exception d’illégalité doit être dirigée contre des dispositions de l’acte général ayant une incidence pour la solution du litige et présentant un lien juridique direct avec ce dernier (arrêt du 19 juin 2015, Italie/Commission, T‑358/11, EU:T:2015:394, point 181 ; voir également, en ce sens, ordonnance du 29 août 2013, Iran Liquefied Natural Gas/Conseil, T‑5/13 R, non publiée, EU:T:2013:395, point 32).
72 Il est également de jurisprudence constante que l’existence d’un tel lien peut se déduire du constat que la décision individuelle attaquée repose essentiellement sur une disposition de l’acte dont la légalité est contestée, même si cette dernière n’en constituait pas formellement la base juridique (voir arrêt du 28 février 2018, Paulini/BCE, T‑764/16, non publié, EU:T:2018:101, point 30 et jurisprudence citée).
73 Par ailleurs, le Tribunal a jugé que des lignes directrices, bien que ne constituant pas le fondement juridique de l’acte attaqué, peuvent être contestées par la voie de l’exception d’illégalité si elles ont servi à l’adoption de cet acte (voir arrêt du 28 février 2018, Paulini/BCE, T‑764/16, non publié, EU:T:2018:101, point 31 et jurisprudence citée).
74 Enfin, il résulte de la jurisprudence qu’un acte de portée générale au sens de l’article 277 TFUE est un acte qui s’applique à des situations déterminées objectivement et qui produit ses effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière abstraite (voir arrêt du 28 février 2018, Paulini/BCE, T‑764/16, non publié, EU:T:2018:101, point 32 et jurisprudence citée).
75 En l’espèce, les lignes directrices sont un acte de portée générale, puisqu’elles s’appliquent à une catégorie de personnes envisagées de manière abstraite, à savoir les fonctionnaires et les agents de l’Union, quand ceux-ci sont dans une situation déterminée objectivement, à savoir lorsqu’ils sont affectés dans des pays tiers.
76 Au vu de la jurisprudence citée aux points 70 et 71 ci-dessus, il convient d’examiner s’il existe un lien entre, d’une part, la disposition de l’acte général en cause, en l’espèce l’article 3 des lignes directrices, en ce qu’il tient compte du principe de cohérence régionale, et, d’autre part, la décision attaquée.
77 À cet égard, il y a lieu de relever que, dans une note de l’AIPN du 7 avril 2016 adressée aux chefs des délégations de l’Union en Éthiopie (ci-après la « note du 7 avril 2016 »), il est affirmé ce qui suit
« [...] sur la base [des lignes directrices], une vérification additionnelle de l’évaluation globale devrait tenir compte [du principe de] cohérence régionale et des résultats des pays comparables, ainsi que d’autres éléments pertinents. En conséquence, les recommandations finales ont tenu compte de ces considérations, en ce compris l’avis donné par les services géographiques […] du SEAE et de la Commission. »
78 Par ailleurs, l’AIPN, dans la décision de rejet des réclamations, affirme que « la légère diminution du score pour [le paramètre des autres conditions locales] se rattache également à la qualité des services publics en Éthiopie, qui, conformément aux informations fournies par la [d]élégation de l’U[nion] et eu égard [au principe de] cohérence régionale, semble avoir été [sous-estimée] ».
79 Ainsi, il ressort de ce qui précède qu’il existe un lien entre, d’une part, la disposition de l’acte général en cause, en l’espèce l’article 3 des lignes directrices, en ce qu’il tient compte du principe de cohérence régionale, et, d’autre part, la décision attaquée. Cette circonstance n’est d’ailleurs pas contestée par le SEAE.
80 Dès lors, il convient de considérer l’exception d’illégalité soulevée par les requérants comme étant recevable et de l’examiner sur le fond.
81 Tout d’abord, il convient de souligner que, selon une jurisprudence bien établie, les institutions disposent d’une large marge d’appréciation quant aux facteurs et aux éléments à prendre en considération lors de l’adaptation des rémunérations des fonctionnaires (voir arrêt du 25 septembre 2002, Ajour e.a./Commission, T‑201/00 et T‑384/00, EU:T:2002:224, point 47 et jurisprudence citée).
82 En l’espèce, il y a lieu de considérer que l’ICV fait partie de la rémunération des fonctionnaires et des agents affectés dans des pays tiers. En effet, conformément à l’article 62 du statut, la rémunération des fonctionnaires comprend un traitement de base, des allocations et des indemnités. Selon l’article 1er ter, sous a), du statut, sauf dispositions contraires du statut, le SEAE est assimilé, pour l’application du statut, aux institutions de l’Union. L’annexe X du statut ne prévoyant pas de disposition contraire à l’égard des éléments compris dans la notion de rémunération, l’ICV doit être considérée comme faisant partie de la rémunération des fonctionnaires et des agents affectés dans des pays tiers.
83 Ensuite, force est de constater que l’article 10 de l’annexe X du statut, dans sa version applicable au litige, résulte des modifications opérées par le règlement (UE, Euratom) no°1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant le statut et le RAA (JO 2013, L 287, p. 15). Quant aux raisons ayant justifié ces modifications, le considérant 27 du règlement no°1023/2013 dispose qu’« [i]l convient de moderniser les conditions de travail du personnel employé dans des pays tiers et de les rendre meilleures sur le plan du rapport coût-efficacité tout en réalisant des économies » et que « la possibilité devrait être prévue de prendre en compte un éventail plus large de paramètres pour déterminer l’[ICV] sans nuire à l’objectif général consistant à réaliser des économies ».
84 À cette fin, l’article 10 de l’annexe X du statut, dans sa version résultant du règlement (Euratom, CECA, CEE) no 3019/87 du Conseil, du 5 octobre 1987, établissant des dispositions particulières et dérogatoires applicables aux fonctionnaires des Communautés européennes affectés dans un pays tiers (JO 1987, L 286, p. 3), a été simplifié. En substance, la liste des paramètres à prendre en compte pour fixer l’ICV a été rendue illustrative, les précisions relatives aux coefficients, aux valeurs de ces paramètres et aux pourcentages du montant de référence ont été supprimées et le paragraphe 3, selon lequel l’AIPN fixe les modalités d’application de cet article, a été ajouté (arrêt sur pourvoi, point 79).
85 Il en découle que l’intention du législateur de l’Union a été de laisser à l’AIPN une certaine marge d’appréciation pour tenir compte des facteurs et des éléments liés à des fins plus générales, comme, par exemple, mais pas seulement, celle d’assurer l’objectif général consistant à faire des économies, pour autant que la finalité de l’ICV soit respectée, qui est de compenser, par l’octroi d’une indemnité, des conditions de vie plus difficiles dans le lieu d’affectation du fonctionnaire que celles prévalant habituellement dans l’Union.
86 À cet égard, il convient de relever que, conformément à l’article 3 des lignes directrices, en plus du principe de cohérence régionale, l’AIPN tient compte, d’une part, d’autres facteurs et d’autres éléments non strictement liés à des fins comparatives des conditions de vie des lieux d’affectation dans des pays tiers avec celles prévalant habituellement dans l’Union, à savoir l’impact budgétaire, le niveau de cohérence avec des schémas de difficultés comparables établis par chaque État membre et d’autres schémas de difficultés comparables, publics ou privés, les objectifs de politique générale et, enfin, des problèmes de recrutement, ainsi que, d’autre part, d’autres éléments non inclus dans les paramètres classiques, comme des situations de crise atypiques (épidémie, crises, etc.). Or, les requérants ne contestent pas l’application de ces facteurs et de ces éléments.
87 En outre, il convient de relever que le principe de cohérence régionale vise, conformément à la finalité de l’ICV, à assurer l’objectivité de la comparaison des conditions de vie prévalant aux lieux d’affectation avec celles existant dans l’Union. En effet, l’application de ce principe tend à garantir que des conditions similaires prévalant dans deux pays situés dans la même région soient évaluées de manière similaire.
88 Au vu de ce qui précède et compte tenu de la large marge d’appréciation de l’AIPN quant aux facteurs et aux éléments à prendre en considération lors de l’adaptation des rémunérations des fonctionnaires, le Tribunal estime que l’article 3 des lignes directrices, en ce qu’il tient compte du principe de cohérence régionale, ne viole pas l’article 10 de l’annexe X du statut et ne peut donc être considéré comme illégal.
89 Cette conclusion ne saurait être remise en question par les autres arguments des requérants.
90 À cet égard, il convient de relever, à l’instar du SEAE, que l’application du principe de cohérence régionale ne contrevient pas au fait que l’examen des conditions de vie des lieux d’affectation est réalisé en comparaison avec celles qui prévalent habituellement dans l’Union et n’est pas incompatible avec un tel examen. En effet, dans le cadre de l’application de ce principe, les services géographiques du SEAE se limitent à vérifier si les résultats obtenus à la suite de cet examen sont appropriés, compte tenu des circonstances comparables dans les lieux d’affectation situés dans la même région.
91 Ainsi, l’application du principe de cohérence régionale a pour but de vérifier et, le cas échéant, de corriger, non seulement à la baisse, mais également à la hausse, l’examen des conditions de vie dans les lieux d’affectation, mais non de dénaturer les résultats dudit examen. En ce sens, l’application du principe susvisé ne saurait, en principe, conduire à une modification substantielle des résultats obtenus lors de l’examen des conditions de vie dans les lieux d’affectation. À cet égard, il convient de constater que, en l’espèce, sur une échelle de huit degrés en termes de difficultés des conditions de vie, l’Éthiopie a reculé uniquement d’un degré du fait de l’application du principe de cohérence régionale.
92 En outre, l’argument invoqué par les requérants selon lequel le fait que l’application du principe de cohérence régionale intervient après l’examen des conditions de vie dans un lieu d’affectation serait de nature à fausser l’appréciation des paramètres visés à l’article 10, paragraphe 1, de l’annexe X du statut doit être écarté. En effet, l’objectif étant de comparer les scores attribués aux lieux d’affectation et, le cas échéant, de les ajuster lors de la troisième étape prévue à l’article 3 des lignes directrices, l’application dudit principe doit intervenir nécessairement après un premier examen des conditions de vie.
93 Enfin, il convient de rejeter l’argument des requérants tiré de ce que l’application du principe de cohérence régionale aboutirait à une analyse ou à une solution arbitraire et subjective. En effet, ainsi qu’il résulte de l’examen du premier moyen, le législateur de l’Union a prévu plusieurs mesures permettant d’écarter le risque d’arbitraire dans la mise en œuvre de l’article 10, paragraphe 1, troisième et quatrième alinéas, de l’annexe X du statut (voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Szpunar dans l’affaire SEAE/Alba Aguilera e.a., C‑427/18 P, EU:C:2019:866, point 69).
94 Partant, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen.
Sur le troisième moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation
95 Les requérants font valoir que la décision attaquée est entachée de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation, concernant particulièrement l’appréciation des paramètres de l’« environnement sanitaire et hospitalier » et des « autres conditions locales » visés à l’article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, de l’annexe X du statut. Les requérants soutiennent que ces erreurs manifestes d’appréciation découlent également du fait que seul le SEAE aurait considéré que les conditions de vie en Éthiopie se seraient améliorées entre 2014 et 2016, alors que plusieurs États membres auraient considéré qu’elles seraient demeurées inchangées et un État membre aurait même constaté une détérioration de celles-ci.
96 En premier lieu, concernant le paramètre relatif à l’« environnement sanitaire et hospitalier », les requérants indiquent qu’un score de 4 sur 5 aurait été attribué à l’Éthiopie, classé comme étant un « pays à haut risque médical » d’après la carte sanitaire comparative établie par International SOS. Or, des pays comme Madagascar, l’Ouganda, la Zambie, le Zimbabwe ou les Comores, également classés comme étant des « pays à haut risque médical » par ladite organisation, auraient reçu le score de 5 sur 5. Les requérants font grief au SEAE de n’avoir avancé aucune motivation permettant de justifier cette différence de traitement, laquelle apparaîtrait, dès lors, purement arbitraire.
97 En deuxième lieu, s’agissant du paramètre relatif aux « autres conditions locales », les requérants font valoir que leurs réponses aux questionnaires remplis en 2014 et en 2015 n’ont pas été suffisamment prises en considération par le SEAE. Ce dernier se serait borné à constater que les autres conditions locales dans d’autres lieux d’affectation seraient plus difficiles qu’en Éthiopie, constatation qui ne serait étayée par aucun élément de nature à permettre aux requérants ou au Tribunal d’en vérifier le bien-fondé.
98 Les requérants font valoir que les « autres conditions locales » en Éthiopie ne se sont pas améliorées en 2015 et ne sont pas seulement « plutôt difficiles » par rapport à celles prévalant dans l’Union.
99 À cet égard, premièrement, concernant les conditions d’approvisionnement, les requérants notent que la situation demeure critique, compte tenu des règles strictes en matière d’importation de produits, notamment alimentaires, dans un pays où l’économie est entièrement contrôlée par l’État. Deuxièmement, s’agissant de la qualité des services publics, les requérants indiquent que la situation demeure également critique. À cet égard, les requérants soulignent que l’accès à Internet est incertain, fréquemment interrompu et très coûteux, que les coupures de courant sont quotidiennes, que l’accès à l’eau potable est compliqué, que la propagation des maladies telles que le choléra est fréquente, qu’il n’y a aucun service public de transport sécurisé et que la collecte des déchets se fait de manière très irrégulière. Troisièmement, ils remarquent que les possibilités de travail pour les conjoints sont inexistantes, dès lors qu’une réglementation éthiopienne interdirait leur recrutement. Quatrièmement, les requérants font valoir une détérioration de la qualité des activités sportives et culturelles en raison des risques sécuritaires depuis 2014. Cinquièmement, ils affirment que la qualité des établissements scolaires est restée inchangée depuis 2014. Enfin, sixièmement, les requérants soutiennent que le fait que l’Éthiopie n’ait pas ratifié la convention de Vienne sur les relations consulaires, du 24 avril 1963, devrait être pris en compte pour déterminer la difficulté des conditions de vie auxquelles sont exposés les fonctionnaires et les agents de l’Union qui y sont affectés.
100 En troisième lieu, en ce qui concerne les données communiquées par les États membres, lesquelles doivent être prises en considération par le SEAE dans le cadre de la troisième étape prévue à l’article 3 des lignes directrices, les requérants font valoir que seul le SEAE a considéré que les conditions de vie en Éthiopie se seraient améliorées entre 2014 et 2016. Ainsi, ils affirment que cette appréciation est manifestement contredite par ces données, dès lors que le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, l’Irlande, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Pologne, la République de Finlande, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et les États-Unis d’Amérique auraient considéré que les conditions de vie en Éthiopie étaient demeurées inchangées. La République d’Autriche aurait, quant à elle, constaté une détérioration des conditions de vie.
101 Le SEAE conteste les arguments des requérants.
Considérations liminaires
102 Il convient de rappeler, tout d’abord, que, selon une jurisprudence constante, dans les domaines où le législateur de l’Union dispose d’un large pouvoir d’appréciation, le contrôle de légalité exercé par le juge de l’Union est limité au contrôle de la régularité procédurale, de l’exactitude matérielle des faits ainsi que de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir (arrêts du 15 mai 1997, N/Commission, T‑273/94, EU:T:1997:71, point 125 ; du 16 juillet 1998, Y/Parlement, T‑144/96, EU:T:1998:173, point 34, et du 14 mai 2002, Antas de Campos/Parlement, T‑194/00, EU:T:2002:119, point 37).
103 Dans les cas où une institution dispose d’un large pouvoir d’appréciation, le contrôle du respect des garanties conférées par l’ordre juridique de l’Union dans les procédures administratives revêt une importance fondamentale. Parmi ces garanties figurent notamment pour l’institution compétente l’obligation d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce et celle de motiver sa décision de façon suffisante (arrêts du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, EU:C:1991:438, point 14 ; du 7 mai 1992, Pesquerias De Bermeo et Naviera Laida/Commission, C‑258/90 et C‑259/90, EU:C:1992:199, point 26, et du 8 septembre 2009, ETF/Landgren, T‑404/06 P, EU:T:2009:313, point 163).
104 Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que, afin d’établir qu’une institution a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de faits complexes de nature à justifier l’annulation d’un acte, les éléments de preuve apportés par la partie requérante doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations des faits retenus dans cet acte. Sous réserve de cet examen de plausibilité, il n’appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation de faits complexes à celle de l’auteur de cet acte (voir, en ce sens, arrêt du 11 février 2015, Espagne/Commission, T‑204/11, EU:T:2015:91, point 32 et jurisprudence citée).
105 En outre, la jurisprudence est fixée en ce sens que, d’une part, un acte administratif jouit d’une présomption de légalité (voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2000, Griesel/Conseil, T‑157/99, EU:T:2000:192, point 25 et jurisprudence citée) et que, d’autre part, la charge de la preuve pèse, en principe, sur celui qui allègue, de sorte qu’il incombe aux requérants de fournir à tout le moins des indices suffisamment précis, objectifs et concordants de nature à soutenir la véracité ou la vraisemblance des faits à l’appui de leur prétention (voir, en ce sens, arrêt du 6 mars 2001, Connolly/Commission, C‑274/99 P, EU:C:2001:127, point 113).
106 C’est à l’aune de ces principes jurisprudentiels qu’il convient d’examiner les arguments soulevés par les requérants à l’appui du troisième moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation.
107 En l’espèce, il ressort du dossier que le score total résultant de l’évaluation de l’Éthiopie au titre de l’année 2015 était de 15 points. Ce score étant supérieur au seuil de 14 points exigé par l’article 1er, paragraphe 3, des lignes directrices pour la fixation du taux de l’ICV à 30 % du montant de référence, le personnel de l’Union affecté en Éthiopie a pu bénéficier du versement de l’ICV à ce taux.
108 À la suite de l’évaluation annuelle pour fixer le taux de l’ICV applicable à partir du 1er janvier 2016, conformément au système en trois étapes prévu à l’article 3 des lignes directrices, le score attribué à l’Éthiopie a été fixé à 13 points, passant sous le seuil de 14 points, score auquel correspond, conformément à l’article 1er, paragraphe 3, desdites lignes, un taux d’ICV de 25 % du montant de référence.
109 En particulier, la réduction de deux points du score attribué à l’Éthiopie pour l’année 2016 correspond à une réduction des scores attribués aux paramètres « environnement hospitalier et sanitaire » et « autres conditions locales », diminués chacun d’un point par rapport à l’année 2015 (passant de 5 à 4 points pour le premier et de 3 à 2 points pour le second). Conformément à l’article 1er, paragraphe 2, des lignes directrices, cette réduction signifie que l’« environnement hospitalier et sanitaire », initialement considéré comme étant « extrêmement difficile » comparé à celui habituel dans l’Union, est désormais considéré comme étant « très difficile ». Quant aux « autres conditions locales », initialement considérées comme étant « difficiles », elles sont désormais considérées comme étant « plutôt difficiles ».
Sur le paramètre « environnement sanitaire et hospitalier »
110 Il convient de rappeler que, conformément à l’article 2, paragraphe 1, des lignes directrices, le score pour le paramètre « environnement sanitaire et hospitalier » doit être attribué sur la base de la carte sanitaire comparative établie par International SOS et, le cas échéant, sur la base d’autres informations fournies par des sources fiables à caractère international publiques ou privées.
111 Il ressort du dossier que l’Éthiopie a été classée comme un « pays à haut risque médical » par la carte sanitaire comparative établie par International SOS en décembre 2015. En outre, selon le SEAE, ce classement a été confirmé par Falck Global Assistance, société chargée des évacuations médicales pour le compte du SEAE. Lors de l’audience, le SEAE a affirmé que les lieux d’affectation situés dans des « pays à haut risque médical » se voyaient attribuer un score de 4 ou de 5 points.
112 Par ailleurs, l’AIPN indique, dans la note du 7 avril 2016, que « le score de 5 [points] ([sur] une échelle de 1 à 5 [points]) pour le paramètre de [l’« environnement sanitaire et hospitalier »] est réservé pour des pays très dangereux comme le Soudan du Sud, la République centrafricaine ou la Somalie où l’exposition potentielle à des risques pour la santé est considérée plus sévère ».
113 En outre, l’AIPN indique, dans la décision de rejet des réclamations, ce qui suit :
« [I]l doit être admis que dans la même région existent des pays où l’exposition potentielle à des risques pour la santé est encore plus sévère. Ces pays ont obtenu le score le plus élevé au paramètre de [l’“environnement sanitaire et hospitalier”] pour l’année 2016 : Madagascar, l’Ouganda, la Zambie, le Zimbabwe, les Comores, l’Érythrée, la Somalie, le Soudan et le Soudan du Sud […] »
114 Le Tribunal estime que, certes, le fait que l’Éthiopie est le seul « pays à haut risque médical » figurant sur la carte sanitaire comparative établie par International SOS en décembre 2015 s’étant vu attribuer un score de 4 points, et non de 5 points, peut soulever certains doutes quant à l’appréciation portée par l’AIPN. Néanmoins, ceux-ci ne sauraient être de nature à conclure que le SEAE a outrepassé les limites encadrant la marge d’appréciation que le législateur a entendu lui confier dans la fixation de l’ICV.
115 En effet, l’article 2, paragraphe 1, des lignes directrices dispose que le score pour le paramètre « environnement sanitaire et hospitalier » est déterminé sur la base de la carte sanitaire comparative établie par International SOS, mais cet article n’impose pas une correspondance entre les échelons de l’échelle utilisée par cette carte et le score qui doit être attribué pour ce paramètre. Ainsi, la décision du SEAE d’attribuer à l’Éthiopie un score de 4 points ne contrevient pas à cette disposition.
116 En outre, le SEAE a eu recours à l’information fournie par Falck Global Assistance afin de confirmer l’évaluation du paramètre « environnement sanitaire et hospitalier » en Éthiopie qu’il convenait de déduire de la carte sanitaire comparative établie par International SOS.
117 Par ailleurs, l’examen du niveau de difficulté de l’environnement sanitaire et hospitalier d’un certain lieu d’affectation se révèle être une opération complexe qui requiert d’évaluer un large éventail de facteurs, comme, notamment, le standard des soins médicaux et dentaires disponibles, l’accès aux médicaments sur ordonnance, la présence de maladies infectieuses graves et l’existence de barrières culturelles, linguistiques ou administratives.
118 Enfin, il convient de relever, comme le souligne à juste titre le SEAE, que ni le groupe technique ICV ni le comité EUDEL n’ont émis d’avis négatif sur la diminution de l’ICV pour l’Éthiopie à compter du 1er janvier 2016.
119 Par ailleurs, les requérants ont fait valoir, lors de l’audience, que les informations fournies par Falck Global Assistance n’étaient pas fiables, compte tenu du fait qu’il ressortait du site Internet de cette société qu’elle n’opérait pas en Éthiopie. Il convient de relever que, si cet argument a été soulevé par les requérants dans leurs réclamations, produites en annexe à la requête, il ne l’a pas été dans le corps de cette dernière.
120 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les annexes des écritures des parties ne peuvent être prises en considération que dans la mesure où elles étayent ou complètent des moyens ou des arguments expressément invoqués par les parties requérantes dans le corps de leurs écritures. En effet, il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier, dans les annexes, les moyens et les arguments qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours, les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale (voir, en ce sens, arrêt du 10 juin 2020, Sammut/Parlement, T‑608/18, EU:T:2020:249, point 25 et jurisprudence citée).
121 En outre, conformément à l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure, la production de moyens ou d’arguments nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ou ces arguments ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2015, Dennekamp/Parlement, T‑115/13, EU:T:2015:497, point 80) ou qu’ils constituent l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance et qui présente un lien étroit avec celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 29 novembre 2012, Thesing et Bloomberg Finance/BCE, T‑590/10, non publié, EU:T:2012:635, point 24 et jurisprudence citée).
122 Or, en l’espèce, il s’agit d’un nouvel argument invoqué au cours de l’audience et qui n’a pas été présenté au stade de la requête alors qu’il repose sur des éléments de fait qui étaient déjà connus des requérants lors du dépôt dudit écrit (voir, en ce sens, arrêt du 22 novembre 2017, von Blumenthal e.a./BEI, T‑558/16, non publié, EU:T:2017:827, point 50). Cet argument ne constitue pas non plus l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête avec lequel il présenterait un lien étroit. Dès lors, il doit être rejeté comme étant irrecevable.
123 En tout état de cause, les informations fournies par Falck Global Assistance ne sauraient être considérées comme dépourvues de fiabilité au seul motif que cette société n’opère pas en Éthiopie.
124 Dans ces circonstances, il convient de conclure, au vu de ce qui précède, qu’il ne ressort pas du dossier que le SEAE ait commis une erreur manifeste d’appréciation concernant l’évaluation du paramètre « environnement sanitaire et hospitalier ». Plus précisément, les éléments du dossier ne permettent pas au Tribunal de priver de plausibilité l’évaluation faite par le SEAE selon laquelle l’environnement sanitaire et hospitalier en Éthiopie est « très difficile » alors que celui de Madagascar, de l’Ouganda, de la Zambie, du Zimbabwe et des Comores, notamment, est « extrêmement difficile ».
Sur le paramètre « autres conditions locales »
125 Il convient de rappeler, ainsi qu’il a été signalé au point 109 ci-dessus, que le score attribué à l’Éthiopie pour le paramètre « autres conditions locales » a été diminué d’un point, passant de 3 points pour l’année 2015 à 2 points pour l’année 2016. Cela signifie que les « autres conditions locales », initialement considérées comme étant « difficiles », sont désormais considérées « plutôt difficiles ».
126 Il y a également lieu de rappeler que, conformément à l’article 2, paragraphe 5, des lignes directrices, le score pour le paramètre « autres conditions locales » est déterminé sur la base des données communiquées par les délégations en réponse à un questionnaire et, le cas échéant, sur la base d’autres informations fournies par des sources fiables à caractère international publiques ou privées. En particulier, les données à communiquer par les délégations concernent cinq critères, à savoir « les conditions d’approvisionnement », « les services publics », « les infrastructures scolaires pour les enfants du personnel », « les possibilités de travail pour les conjoints » et « les activités sportives et culturelles ».
127 Quant au système établi pour attribuer des scores aux cinq critères inclus dans le paramètre « autres conditions locales » et, par ce biais, audit paramètre, il ressort de la feuille de notation élaborée par le SEAE à partir des données communiquées par les délégations de l’Union en Éthiopie qu’un total maximum de 54 points peut être attribué à l’ensemble des cinq critères. Une légende figurant sur cette feuille de notation établit les correspondances entre, d’une part, les scores, de 0 à 54 points, répartis en cinq tranches, qui peuvent être attribués à l’ensemble des cinq critères et, d’autre part, le score, de 1 à 5 points, correspondant à chaque tranche, qu’il convient d’attribuer au paramètre « autres conditions locales ». Il ressort de cette légende qu’un score se situant entre 11 et 21 points pour l’ensemble des cinq critères correspond à un score de 2 points pour le paramètre « autres conditions locales », tandis qu’un score se situant entre 22 et 29 points pour l’ensemble des cinq critères correspond à un score de 3 points pour ledit paramètre.
128 En l’espèce, sur le total maximum de 54 points attribuables à l’ensemble des cinq critères, le score pour l’année 2015 était de 24 points, alors qu’il était de 20 points pour l’année 2016. Ces quatre points de différence correspondent à une réduction des scores attribués aux critères « services publics » et aux « possibilités de travail pour les conjoints », passant de 5 à 2 points pour le premier et de 3 à 2 points pour le second. Les scores attribués aux trois autres critères sont restés inchangés.
129 Toutefois, le SEAE affirme, sans être contredit par les requérants sur ce point, que le critère qui a réellement conduit à une modification du score attribué au paramètre « autres conditions locales » est celui concernant les « services publics ». En effet, il ressort de la feuille de notation apportée par le SEAE que, si le score attribué au critère « possibilités de travail pour les conjoints » était resté inchangé, celui attribué au paramètre « autres conditions locales » aurait tout de même diminué d’un point en raison de la réduction du score attribué au critère « services publics ». Il ressort du dossier que le SEAE a affirmé avoir pris en considération le questionnaire rempli par les délégations de l’Union en Éthiopie concernant les « autres conditions locales » aux fins d’attribuer un score audit paramètre, conformément à l’article 2, paragraphe 5, des lignes directrices. À cet égard, dans la note du 7 avril 2016, l’AIPN a indiqué ce qui suit :
« [L]es informations concernant les “autres conditions locales” ont été prises en compte en premier lieu durant l’évaluation initiale basée sur la contribution e-ICV de la [d]élégation. Les données décrites dans le questionnaire et relatives aux autres conditions locales ont reçu une note […] Conformément à cette évaluation, le paramètre des “autres conditions locales” pour l’Éthiopie a obtenu la note de 2 (sur une échelle de 1 à 5). »
130 Il ressort également du dossier que les réponses fournies par les délégations de l’Union en Éthiopie au questionnaire concernant le critère « services publics », y compris pour le paramètre « autres conditions locales » de l’année 2014, pour la fixation de l’ICV applicable en 2015 et celles apportées concernant l’année 2015 pour la fixation de l’ICV applicable en 2016 sont les mêmes.
131 Concernant le critère « services publics », il ressort des réponses des délégations de l’Union en Éthiopie au questionnaire, en substance, que, dans ce pays, ni les transports en commun ni le service de taxi ne peuvent être utilisés. En outre, l’assistance de la police locale n’est pas garantie, de sorte que, en cas d’urgence, les fonctionnaires et les agents des délégations de l’Union en Éthiopie doivent recourir au service de sécurité desdites délégations. Enfin, il n’y a pas de système de gestion des ordures, la collecte de déchets étant organisée localement dans certains quartiers d’Addis-Abeba (Éthiopie).
132 Il convient de relever que l’examen de la qualité des services publics d’un certain lieu d’affectation se révèle être une opération complexe qui requiert d’évaluer un large éventail de facteurs, notamment la fiabilité des transports en commun et privés, des sapeurs-pompiers, des services d’ambulance, de police et gendarmerie et de gestion des ordures.
133 À cet égard, conformément à la jurisprudence rappelée au point 104 ci-dessus, dans l’appréciation des faits complexes de nature à justifier l’annulation d’un acte, le contrôle du Tribunal doit se limiter à vérifier si les requérants ont réussi à priver de plausibilité l’appréciation des faits retenus dans cet acte.
134 Les requérants font valoir, en substance, que la qualité des services publics ne s’est pas améliorée en 2015 et qu’elle demeure critique. Ainsi, l’accès à Internet est incertain, fréquemment interrompu et très coûteux, les coupures de courant sont quotidiennes, l’accès à l’eau potable est compliqué et la propagation des maladies telles que le choléra est fréquente, il n’y a aucun service public de transport sécurisé et la collecte des déchets se fait de manière très irrégulière.
135 En outre, les requérants, lors de l’audience, ont signalé que les réponses données par les délégations de l’Union en Éthiopie aux questionnaires concernant les critères « services publics » de l’année 2014 pour la fixation de l’ICV applicable en 2015 et celles apportées concernant l’année 2015 pour la fixation de l’ICV applicable en 2016 n’ont pas varié. Le SEAE n’aurait pourtant pas expliqué la diminution du score attribué à ce critère.
136 D’une part, il y a lieu de relever que le SEAE n’a pas apporté d’éléments permettant de remettre en cause les arguments présentés par les requérants.
137 D’autre part, le SEAE n’a pas exposé, de manière plausible, les raisons pour lesquelles il a considéré que la qualité des services publics s’était améliorée entre les années 2014 et 2015, de sorte qu’il convenait de réduire le score attribué à ce critère de 5 à 2 points. En effet, ces raisons ne ressortent pas du dossier et, interrogé à cet égard lors de l’audience, le SEAE a signalé qu’il n’avait pas d’éléments à faire valoir autres que ceux figurant au dossier et, en substance, qu’il n’était donc pas en mesure de répondre à la question du Tribunal sur ce point.
138 Il est certes vrai que l’AIPN, dans la décision de rejet des réclamations, affirme que « la légère diminution du score pour [le paramètre des autres conditions locales] se rattache également à la qualité des services publics en Éthiopie, qui, conformément aux informations fournies par la [d]élégation de l’U[nion] et eu égard [au principe de] cohérence régionale, semble avoir été [sous-estimée] ».
139 Néanmoins, force est de constater que l’Éthiopie ne figure pas parmi les pays africains dont les scores ont été ajustés en application du principe de cohérence régionale dans le rapport établi à la suite de la deuxième étape prévue à l’article 3 des lignes directrices, dans laquelle le SEAE procède à une vérification de l’évaluation des scores attribués lors de la première étape au regard de la cohérence régionale. En outre, si le SEAE, interrogé à cet égard lors de l’audience, n’a pas contesté que le principe de cohérence régionale pouvait avoir été appliqué au cas d’espèce, il a affirmé, en substance, ne pas être en mesure d’expliquer, concrètement, de quelle manière l’application de ce principe avait eu une influence sur la décision attaquée.
140 Ainsi, compte tenu, d’une part, des arguments des requérants selon lesquels la qualité des services publics en Éthiopie ne se serait pas améliorée entre les années 2014 et 2015 et, d’autre part, de l’absence d’explications de la part du SEAE qui permettraient de justifier la diminution du score attribué au critère des « services publics », il convient de conclure que le SEAE a commis une erreur manifeste d’appréciation concernant l’évaluation dudit critère.
141 S’agissant des conséquences d’une telle erreur manifeste d’appréciation pour la décision attaquée, il convient de rappeler (voir point 128 ci-dessus) que le critère ayant conduit à une diminution d’un point du score attribué au paramètre « autres conditions locales » est celui concernant les « services publics », de sorte que le score total attribué à l’Éthiopie a été de 13 points pour l’année 2016. Or, la réduction du taux de l’ICV opérée par la décision attaquée résulte de ce que le score attribué à l’Éthiopie est passé sous le seuil de 14 points. Dans ces circonstances, l’erreur manifeste commise dans l’évaluation du critère « services publics » est de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée.
142 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres arguments soulevés dans le cadre du troisième moyen.
Sur les dépens
143 Aux termes de l’article 219 du règlement de procédure, dans le cadre du renvoi d’une affaire après annulation, le Tribunal statue sur les dépens relatifs, d’une part, aux procédures engagées devant lui et, d’autre part, à la procédure de pourvoi devant la Cour. En outre, en vertu de l’article 134, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
144 Par son pourvoi, le SEAE a demandé l’annulation de l’arrêt initial, notamment en ce qu’il le condamnait aux dépens. L’affaire étant renvoyée, dans son arrêt sur pourvoi, la Cour a réservé les dépens.
145 Par conséquent, il appartient au Tribunal de statuer dans le présent arrêt sur les dépens exposés dans le cadre de la procédure devant le Tribunal ayant donné lieu à l’arrêt initial, de la procédure sur pourvoi dans l’affaire C‑427/18 P et de la présente procédure, après renvoi.
146 Le SEAE ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens afférents à la présente affaire ainsi qu’aux affaires T‑119/17 et C‑427/18 P, conformément aux conclusions des requérants.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision ADMIN(2016) 7 du directeur général pour le budget et l’administration du Service européen pour l’action extérieure (SEAE), du 19 avril 2016, relative à la fixation de l’indemnité de conditions de vie visée à l’article 10 de l’annexe X du statut - Exercice 2016, est annulée en tant qu’elle porte réduction, à compter du 1er janvier 2016, de l’indemnité de conditions de vie versée au personnel de l’Union européenne affecté en Éthiopie.
2) Le SEAE est condamné aux dépens exposés dans les affaires T‑119/17, C‑427/18 P et T‑119/17 RENV.
Gervasoni | Nihoul | Martín y Pérez de Nanclares |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 mai 2021. |
Le greffier | Le président |
E. Coulon | M. van der Woude |
Table des matières
Cadre juridique
Statut
RAA
Décisions du SEAE
Faits à l’origine du litige
Procédure devant le Tribunal et la Cour
Procédure et conclusions des parties dans la présente instance après renvoi
En droit
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’obligation d’adopter des DGE concernant l’article 10 de l’annexe X du statut
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 10 de l’annexe X du statut en ce que la méthode utilisée par le SEAE, dans les lignes directrices, pour fixer l’ICV dans un lieu d’affectation tient compte du principe de cohérence régionale
Sur le troisième moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation
Considérations liminaires
Sur le paramètre « environnement sanitaire et hospitalier »
Sur le paramètre « autres conditions locales »
Sur les dépens
* Langue de procédure : le français.
1 La liste des autres parties requérantes n’est annexée qu’à la version notifiée aux parties.
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