ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
13 avril 2018 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Agents temporaires – Agents contractuels – Rémunération – Personnel du SEAE affecté dans un pays tiers – Article 10 de l’annexe X du statut – Évaluation annuelle de l’indemnité de conditions de vie – Décision portant réduction de l’indemnité de conditions de vie en Éthiopie de 30 à 25 % – Défaut d’adoption des dispositions générales d’exécution de l’article 10 de l’annexe X du statut – Responsabilité – Préjudice moral »
Dans l’affaire T‑119/17,
Ruben Alba Aguilera, fonctionnaire du Service européen pour l’action extérieure (SEAE), demeurant à Addis-Abeba (Éthiopie), et les autres fonctionnaires et agents du SEAE dont les noms figurent en annexe (1), représentés par Mes S. Orlandi et T. Martin, avocats,
parties requérantes,
contre
Service européen pour l’action extérieure (SEAE), représenté par MM. S. Marquardt et R. Spac, en qualité d’agents, assistés de Mes M. Troncoso Ferrer, F.-M. Hislaire et S. Moya Izquierdo, avocats,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du SEAE du 19 avril 2016 portant réduction, à compter du 1er janvier 2016, de l’indemnité de conditions de vie versée au personnel de l’Union européenne affecté en Éthiopie et, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice moral que les requérants auraient prétendument subi,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de M. D. Gratsias, président, Mme I. Labucka et M. I. Ulloa Rubio (rapporteur), juges,
greffier : Mme M. Marescaux, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 12 décembre 2017,
rend le présent
Arrêt
Cadre juridique
1 L’article 1er ter du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») dispose, notamment, que, « [s]auf dispositions contraires du présent statut, le Service européen pour l’action extérieure [est] assimil[é], pour l’application du présent statut, aux institutions de l’Union ».
2 L’article 10 du statut dispose :
« Il est institué un comité du statut composé en nombre égal des représentants des institutions de l’Union et des représentants de leurs comités du personnel. Les modalités de composition du comité du statut sont arrêtées d’un commun accord entre les institutions. »
3 L’article 110, paragraphe 1, du statut établit ce qui suit :
« Les dispositions générales d’exécution du présent statut sont arrêtées par l’autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution après consultation de son comité du personnel et avis du comité du statut. »
4 L’annexe X du statut détermine, aux termes de son article 1er, les dispositions particulières dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Union affectés dans un pays tiers.
5 L’article 1er de l’annexe X du statut est libellé comme suit :
« L[’]annexe [X] détermine les dispositions particulières et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Union européenne affectés dans un pays tiers.
[…]
Des dispositions générales d’exécution sont arrêtées conformément à l’article 110 du statut. »
6 L’article 8, premier alinéa, de l’annexe X du statut établit ce qui suit :
« L’autorité investie du pouvoir de nomination peut exceptionnellement octroyer au fonctionnaire, par décision spéciale et motivée, un congé de détente en raison de conditions de vie particulièrement éprouvantes au lieu de son affectation. L’autorité investie du pouvoir de nomination détermine, pour chacun de ces lieux, la ou les villes où ce congé peut être pris. »
7 L’article 10, paragraphe 1, de l’annexe X du statut précise :
« 1. Une indemnité de conditions de vie est fixée, selon le lieu où le fonctionnaire est affecté, en pourcentage d’un montant de référence. Ce montant de référence est constitué du total du traitement de base ainsi que de l’indemnité de dépaysement, de l’allocation de foyer et de l’allocation pour enfant à charge, déduction faite des retenues obligatoires visées par le statut ou par les règlements pris pour son application.
[…]
L’autorité investie du pouvoir de nomination peut décider d’accorder une prime supplémentaire, en sus de l’indemnité de conditions de vie, dans les cas où un fonctionnaire a été affecté plus d’une fois dans un lieu considéré comme difficile ou très difficile. Cette prime supplémentaire n’excède pas de 5 % du montant de référence […] »
8 Par décision du 3 décembre 2014, le directeur général administratif du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) a adopté les lignes directrices établissant la méthodologie pour fixer les indemnités de conditions de vie et l’octroi de congés de détente (ci-après la « décision du 3 décembre 2014 »). Cette décision, adoptée sur la base de la décision du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, du 17 décembre 2013, relative à l’indemnité de conditions de vie et à l’indemnité complémentaire visées à l’article 10 de l’annexe X du statut (ci-après la « décision du 17 décembre 2013), est entrée en vigueur le 1er janvier 2015.
Faits à l’origine du litige
9 Les requérants, M. Ruben Alba Aguilera et les autres personnes dont les noms figurent en annexe, sont des fonctionnaires ou des agents affectés à la délégation de l’Union européenne en Éthiopie.
10 Le 19 avril 2016, le directeur général pour le budget et l’administration du SEAE a adopté, en application de l’article 10 de l’annexe X du statut, une décision révisant le montant de l’indemnité de conditions de vie (ci-après l’« ICV ») versée aux agents affectés dans les pays tiers (ci-après la « décision attaquée »). Par cette décision, le taux d’ICV applicable au personnel de l’Union affecté en Éthiopie a été réduit, passant de 30 à 25 % du montant de référence. En outre, il résulte de la décision adoptée le même jour par le directeur général du budget et de l’administration du SEAE relative à l’octroi d’un congé de détente aux fonctionnaires, aux agents temporaires et aux agents contractuels affectés dans les pays tiers qu’un congé de détente n’est octroyé que si le lieu d’affectation est considéré comme difficile ou très difficile. Étant donné que le taux de l’ICV applicable au personnel de l’Union affecté en Éthiopie a été réduit, les requérants ont également perdu le bénéfice du congé de détente.
11 Les requérants ont, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, introduit chacun, entre le 13 et le 18 juillet 2016, auprès de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») ou de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC »), une réclamation à l’encontre de la décision attaquée.
12 Par décision du 9 novembre 2016, l’AIPN et l’AHCC ont rejeté ces réclamations.
Procédure et conclusions des parties
13 Par requête parvenue au greffe du Tribunal, le 20 février 2017, les requérants ont introduit le présent recours.
14 Le 15 mai 2017, le SEAE a déposé au greffe du Tribunal un mémoire en défense.
15 Par lettre déposée au greffe du Tribunal, le 4 septembre 2017, les représentants des requérants ont informé le Tribunal que Mme Tanja Haller se désistait de son recours.
16 Par ordonnance du 25 septembre 2017 du président de la cinquième chambre du Tribunal, le nom de Mme Haller a été radié de la liste des requérants.
17 Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée en tant qu’elle réduit, à compter du 1er janvier 2016, l’ICV versée au personnel affecté en Éthiopie, de 30 à 25 % du montant de référence ;
– condamner le SEAE à leur verser une somme forfaitaire, dont le montant est déterminé ex æquo et bonopar le Tribunal, au titre du préjudice moral subi ;
– condamner le SEAE aux dépens.
18 Le SEAE conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme étant non fondé ;
– condamner les requérants aux dépens.
En droit
Sur les conclusions en annulation
19 Les requérants soutiennent, en substance, que la décision attaquée doit être annulée dès lors qu’elle est illégale.
20 Les requérants invoquent trois moyens au soutien de leur affirmation selon laquelle la décision attaquée serait illégale. Le premier est tiré de la violation de l’obligation d’adopter des dispositions générales d’exécution (ci-après les « DGE »), le deuxième de la violation de l’article 10 de l’annexe X du statut et le troisième d’une erreur manifeste d’appréciation.
21 À l’appui de leur premier moyen, les requérants soutiennent que le SEAE était tenu, en vertu de l’article 1er, troisième alinéa, de l’annexe X du statut et conformément à l’article 110 du statut, d’adopter des DGE de l’article 10 de l’annexe X du statut avant d’adopter la décision attaquée.
22 À cet égard, les requérants font valoir que l’obligation d’adopter des DGE, avant de procéder à la mise en œuvre de l’article 10 de l’annexe X du statut, découle de l’arrêt du 17 mars 2016, Vanhalewyn/SEAE (T‑792/14 P, EU:T:2016:156), et que le SEAE n’a toujours pas procédé à l’adoption de telles DGE, ni entamé une quelconque démarche à cette fin.
23 En outre, les requérants soutiennent que le fait que le SEAE ait fixé des critères, aptes à guider son appréciation lors de la révision de l’ICV applicable aux agents affectés dans les pays tiers, dans des directives internes, telles que la décision du 17 décembre 2013 et la décision du 3 décembre 2014, est dépourvu de pertinence dans la mesure où ces critères ne sont pas consacrés dans des DGE.
24 Enfin, les requérants font valoir que le SEAE ne peut se prévaloir du fait que l’arrêt du 17 mars 2016, Vanhalewyn/SEAE (T‑792/14 P, EU:T:2016:156), n’a été prononcé que le 17 mars 2016, soit un peu plus d’un mois avant l’adoption de la décision attaquée, étant donné, d’une part, que l’obligation d’adopter des DGE de l’annexe X du statut avait déjà été consacrée dans l’arrêt du 25 septembre 2014, Osorio e.a./SEAE (F‑101/13, EU:F:2014:223), et, d’autre part, que, en toute hypothèse, l’obligation d’adopter des DGE de l’annexe X du statut figure à l’article 1er, troisième alinéa, de ladite annexe.
25 Le SEAE ne remet pas en cause le fait qu’il ressort de l’arrêt du 17 mars 2016, Vanhalewyn/SEAE (T‑792/14 P, EU:T:2016:156), qu’il était tenu d’adopter des DGE relatives à l’article 10 de l’annexe X du statut, étant donné que l’obligation découlant de l’article 1er, troisième alinéa, de ladite annexe couvre également les dispositions régissant l’ICV.
26 Toutefois, le SEAE fait valoir que les circonstances ayant mené à l’adoption de l’arrêt du 17 mars 2016, Vanhalewyn/SEAE (T‑792/14 P, EU:T:2016:156), sont substantiellement différentes de celles du cas d’espèce. Le SEAE soutient, à cet égard, que, dans le cas de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 17 mars 2016, Vanhalewyn/SEAE (T‑792/14 P, EU:T:2016:156), la seule base légale dont il disposait, avant de prendre la décision ayant mené à la suppression de l’ICV pour les fonctionnaires ou les agents affectés dans la délégation de l’Union à Maurice, était l’article 10 de l’annexe X du statut. En revanche, dans la présente affaire, deux mesures-cadres, à savoir la décision du 17 décembre 2013 et la décision du 3 décembre 2014, ont été adoptées avant l’adoption de la décision attaquée, lesdites décisions ayant comme objectif de lui permettre de procéder à l’exercice annuel d’évaluation de l’ICV, tel que requis par l’article 10 de l’annexe X du statut.
27 Dès lors, le SEAE considère que la décision du 17 décembre 2013 et la décision du 3 décembre 2014 sont constitutives des DGE de l’article 10 de l’annexe X du statut, prises conformément aux exigences de l’article 1er, troisième alinéa, de l’annexe X du statut, ou peuvent à tout le moins y être assimilées, et ce en conformité avec les critères fixés dans l’arrêt du 17 mars 2016, Vanhalewyn/SEAE (T‑792/14 P, EU:T:2016:156).
28 En premier lieu, il ressort de la jurisprudence que les DGE au sens de l’article 110 du statut visent les DGE expressément prévues par certaines dispositions spéciales du statut. À défaut de stipulation expresse, l’obligation d’édicter des DGE soumises aux conditions formelles de l’article 110 du statut ne saurait être admise qu’à titre exceptionnel, à savoir lorsque les dispositions du statut manquent de clarté et de précision à un point tel qu’elles ne se prêtent pas à une application dépourvue d’arbitraire (voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 1997, Echauz Brigaldi e.a./Commission, T‑156/95, EU:T:1997:102, point 53 et jurisprudence citée).
29 Par conséquent, l’adoption de DGE est obligatoire dans deux hypothèses, lorsque le législateur la prévoit expressément ou lorsqu’elle s’impose par la nature même de la disposition à appliquer.
30 En l’espèce, si l’article 10 de l’annexe X du statut, qui est le fondement légal de la décision attaquée, ne contient aucune stipulation expresse prévoyant l’adoption de DGE, en revanche, l’article 1er, troisième alinéa, de l’annexe X du statut, lequel relève du chapitre premier de cette annexe, qui est consacré aux « Dispositions générales » des dispositions particulières et dérogatoires applicables aux fonctionnaires affectés dans un pays tiers, énonce expressément une telle obligation.
31 À cet égard, les dispositions de l’article 1er, troisième alinéa, de l’annexe X du statut ont une portée générale et les DGE dont il prévoit l’adoption concernent l’ensemble de l’annexe X du statut, y compris les dispositions régissant l’octroi de l’ICV prévues à l’article 10 de l’annexe X du statut. Par conséquent, une institution de l’Union mettant en œuvre ces dispositions a l’obligation d’adopter des DGE de l’article 10 de l’annexe X du statut, conformément à l’article 1er, troisième alinéa, de ladite annexe.
32 L’obligation découlant de l’article 1er, troisième alinéa, de l’annexe X du statut d’adopter des DGE préalablement à l’adoption d’une décision révisant le montant de l’ICV applicable aux agents affectés dans les pays tiers s’explique par le fait que l’article 10 de l’annexe X du statut confère à l’AIPN une marge d’appréciation particulièrement large quant à la détermination des conditions de vie prévalant dans les pays tiers. Ainsi, en prévoyant ladite obligation, d’une part, le législateur a voulu que les critères selon lesquels cette détermination interviendra soient établis selon la procédure d’adoption des DGE décrite à l’article 110, paragraphe 1, du statut, procédure qui permet à l’AIPN de connaître les paramètres pertinents en consultant son comité du personnel et en recueillant l’avis du comité du statut. D’autre part, le législateur a voulu que ces critères soient établis de manière abstraite et indépendante de toute procédure ayant pour objet de réviser, dans un cas spécifique, le montant de l’ICV applicable aux agents affectés dans un pays tiers, afin d’éviter le risque que le choix des critères soit influencé par un résultat éventuellement voulu par l’administration (voir, en ce sens, arrêt du 17 mars 2016, Vanhalewyn/SEAE, T‑792/14 P, EU:T:2016:156, point 32).
33 Dans ces conditions, l’article 1er, troisième alinéa, de l’annexe X du statut ne peut être considéré comme édictant une simple condition formelle à laquelle doit obéir une décision révisant le montant de l’ICV applicable aux agents affectés dans les pays tiers, telle que la décision attaquée. Il prévoit plutôt que l’adoption préalable des DGE selon la procédure décrite à l’article 110, paragraphe 1, du statut constitue une condition qui doit impérativement être remplie afin qu’une décision, telle que la décision attaquée, puisse être légalement adoptée (voir, en ce sens, arrêt du 17 mars 2016, Vanhalewyn/SEAE, T‑792/14 P, EU:T:2016:156, point 33).
34 Or, en premier lieu, il convient de constater que le SEAE, agissant à l’égard de son personnel en tant qu’institution au sens du statut, n’a toujours pas adopté des DGE pour la mise en œuvre de l’article 10 de l’annexe X du statut, conformément aux dispositions de l’article 110 du statut.
35 En l’espèce, tout d’abord, la décision du 17 décembre 2013 et la décision du 3 décembre 2014 ne sauraient être considérées comme des DGE au sens de l’article 1er, troisième alinéa, de l’annexe X du statut. En effet, pour l’adoption de simples directives internes, telles que ces décisions, les institutions ne sont pas tenues de respecter les conditions fixées à l’article 110 du statut et, notamment, de recueillir l’avis du comité du statut et de consulter le comité du personnel de l’institution concernée par le texte. En revanche, l’article 110 du statut prévoit que des DGE ne peuvent pas être prises par une institution sans la double condition de consulter son comité du personnel et de recueillir l’avis du comité du statut.
36 Ensuite, lors de l’audience, le SEAE a soulevé l’argument selon lequel la décision du 17 décembre 2013 et la décision du 3 décembre 2014 ne requéraient pas l’avis du comité du statut pour être constitutives de DGE, étant donné que ces décisions n’avaient vocation qu’à s’appliquer au personnel affecté dans des délégations de l’Union dans des pays tiers. Or, selon le SEAE, dans la mesure où le personnel affecté dans les pays tiers est constitué de fonctionnaires ou d’agents du SEAE ou de la Commission, seule la consultation du comité du personnel du SEAE et du comité du personnel de la Commission serait nécessaire.
37 Il y a lieu de relever, à cet égard, qu’une telle interprétation ne saurait prospérer dès lors que le législateur de l’Union a expressément prévu, à l’article 110 du statut, une disposition impérative qui distingue clairement entre l’obligation de l’AIPN ou de l’AHCC de consulter le comité du personnel de l’institution concernée et l’obligation de l’AIPN ou de l’AHCC de recueillir l’avis d’un organe paritaire regroupant les représentants des administrations et du personnel de toutes les institutions, à savoir le comité du statut. En effet, l’article 110 du statut attribue au comité du statut compétence pour émettre un avis sur toutes les DGE, ce qui implique nécessairement que ledit avis soit de nature à influencer la décision de l’AIPN ou de l’AHCC. Présumer que la décision du 17 décembre 2013 et la décision du 3 décembre 2014 auraient nécessairement été les mêmes si elles avaient été prises après l’avis du comité du statut revient à vider de sa substance l’obligation de recueillir l’avis dudit comité, lequel doit pouvoir s’exprimer sur les critères guidant l’exercice par l’administration de son large pouvoir discrétionnaire dans la révision du montant de l’ICV. L’avis du comité du statut est donc nécessaire pour garantir que les mesures de mise en œuvre du statut, prises par les différentes institutions, soient cohérentes et respectent le principe d’unicité du statut.
38 Enfin, il convient de constater que l’avis d’un organe externe et interinstitutionnel, tel que le comité du statut, est nécessaire pour garantir que les critères selon lesquels sont déterminées les conditions de vie prévalant dans les pays tiers soient établis de manière abstraite et indépendante de toute procédure ayant pour objet de réviser le montant de l’ICV, afin d’éviter que le choix de ces critères ne soit influencé par un résultat éventuellement voulu par l’administration. Il en va d’autant plus ainsi que certains des critères contenus dans l’article 3 de la décision du 3 décembre 2014, tels que les « objectifs de politique générale », les « problèmes de recrutement » ou l’« estimation de l’impact budgétaire », lesquels peuvent être pris en compte lors de la dernière phase pour déterminer l’ICV, sont des critères qui affectent l’ensemble des institutions et pas uniquement le SEAE.
39 Dès lors, compte tenu de l’obligation pour le SEAE d’adopter des DGE de l’article 10 de l’annexe X du statut, le fait que l’AIPN ou l’AHCC ait fixé, dans la décision du 17 décembre 2013 et la décision du 3 décembre 2014, des critères aptes à guider son appréciation lors de la révision de l’ICV applicable aux agents affectés dans les pays tiers, est dépourvu de pertinence dans la mesure où lesdites décisions ne sauraient valoir DGE, au sens de l’article 110 du statut, faute d’avoir été prises selon la procédure prévue à cet article.
40 En second lieu, concernant l’argument du SEAE selon lequel l’arrêt du 17 mars 2016, Vanhalewyn/SEAE (T‑792/14 P, EU:T:2016:156), n’a été rendu qu’un mois avant l’adoption de la décision attaquée, il convient de relever que l’obligation d’adopter des DGE est énoncée à l’article 1er, troisième alinéa, de l’annexe X du statut. Par ailleurs, au point 33 de l’arrêt du 17 mars 2016, Vanhalewyn/SEAE (T‑792/14 P, EU:T:2016:156), le Tribunal a donné une interprétation des règles, énoncées à l’article 110, paragraphe 1, du statut et à l’article 1er, troisième alinéa, de l’annexe X du statut, qui les éclaire et précise, si besoin, leur signification et leur portée, indiquant notamment de quelle manière elles doivent ou auraient dû être comprises et appliquées depuis le moment de leur mise en vigueur (voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2011, Commission/Q, T‑80/09 P, EU:T:2011:347, point 164 et jurisprudence citée).
41 En outre, le SEAE n’a fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il tirât toutes les conséquences de l’arrêt du 17 mars 2016, Vanhalewyn/SEAE (T‑792/14 P, EU:T:2016:156), avant l’adoption de la décision attaquée, le cas échéant, en différant l’adoption de cette décision.
42 Dans ces conditions, rien ne peut justifier le retard du SEAE pour se conformer à son obligation d’adopter des DGE de l’ensemble de l’annexe X du statut.
43 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le SEAE a méconnu son obligation d’adopter des DGE de l’article 10 de l’annexe X du statut.
44 Par conséquent, il convient, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par les requérants, d’annuler la décision attaquée en tant qu’elle porte réduction, à compter du 1er janvier 2016, de l’ICV versée au personnel de l’Union affecté en Éthiopie.
Sur les conclusions en indemnité
45 Les requérants soutiennent avoir subi un préjudice moral du fait de l’inexécution, par le SEAE, de l’arrêt du 17 mars 2016, Vanhalewyn/SEAE (T‑792/14 P, EU:T:2016:156), portant sur l’obligation d’adopter des DGE. Ils demandent à cet égard que le SEAE soit condamné à leur verser une somme forfaitaire, évaluée ex æquo et bono par le Tribunal, au titre du préjudice moral qu’ils ont subi.
46 Le SEAE conclut au rejet des conclusions en indemnité.
47 À cet égard, d’une part, concernant les effets erga omnes d’un arrêt d’annulation, il est de jurisprudence constante que la non-exécution d’un arrêt d’annulation constitue une violation de la confiance que tout justiciable doit avoir dans le système juridique de l’Union, fondé, notamment, sur le respect des décisions rendues par ses juridictions, et entraîne, à lui seul, indépendamment de tout préjudice matériel qui peut en découler, un préjudice moral pour la partie qui a obtenu un arrêt favorable (arrêts du 12 décembre 2000, Hautem/BEI, T‑11/00, EU:T:2000:295, point 51, et du 15 octobre 2008, Camar/Commission, T‑457/04 et T‑223/05, non publié, EU:T:2008:439, point 60).
48 Cependant, il est également de jurisprudence constante que, si l’autorité absolue dont jouit un arrêt d’annulation d’une juridiction de l’Union s’attache tant au dispositif de l’arrêt qu’aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire, elle ne peut entraîner l’annulation d’un acte non déféré à la censure du juge de l’Union européenne qui serait entaché de la même illégalité. En effet, la prise en considération des motifs qui font apparaître les raisons de l’illégalité constatée par le juge de l’Union n’a pour objet que de déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif. L’autorité d’un motif d’un arrêt d’annulation ne peut s’appliquer au sort de personnes qui n’étaient pas parties au procès et à l’égard desquelles l’arrêt ne peut dès lors avoir décidé quoi que ce soit. Dans ces conditions, si l’article 266, paragraphe 1, TFUE impose à l’institution concernée d’éviter que tout acte destiné à remplacer l’acte annulé soit entaché des mêmes irrégularités que celles identifiées dans l’arrêt d’annulation, en revanche, cette disposition n’implique pas qu’elle doive, à la demande des intéressés, réexaminer des décisions identiques ou similaires prétendument affectées de la même irrégularité, adressées à d’autres destinataires que la partie requérante (voir arrêt du 14 septembre 1999, Commission/AssiDomän Kraft Products e.a., C‑310/97 P, EU:C:1999:407, points 54 à 56 et jurisprudence citée).
49 En l’espèce, les requérants n’étaient pas parties dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 17 mars 2016, Vanhalewyn/SEAE (T‑792/14 P, EU:T:2016:156). Par conséquent, ils ne sauraient se prévaloir de la jurisprudence rappelée au point 47 ci-dessus pour invoquer l’existence d’un préjudice moral lié à l’absence d’exécution dudit arrêt.
50 D’autre part, concernant le préjudice moral des parties en lien avec l’illégalité de l’acte annulé, selon une jurisprudence constante, l’annulation prononcée par le Tribunal constitue, en elle-même, une réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que la partie requérante pourrait avoir subi (voir arrêt du 18 septembre 2015, Wahlström/Frontex, T‑653/13 P, EU:T:2015:652, point 82 et jurisprudence citée).
51 Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande en indemnité des requérants.
Sur les dépens
52 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. Le SEAE ayant succombé pour l’essentiel des conclusions, il y a lieu de le condamner aux dépens conformément aux conclusions des requérants.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) du 19 avril 2016 portant réduction, à compter du 1er janvier 2016, de l’indemnité de conditions de vie versée au personnel de l’Union européenne affecté en Éthiopie, de 30 à 25 % du montant de référence, est annulée.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) Le SEAE est condamné aux dépens.
Gratsias | Labucka | Ulloa Rubio |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 avril 2018.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | D. Gratsias |
* Langue de procédure : le français.
1 La liste des autres fonctionnaires et agents du SEAE n’est annexée qu’à la version notifiée aux parties.
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