DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)
23 octobre 2019 (*)
« Recours en annulation – Clause compromissoire – Mesure Tempus IV – Conventions de subvention – Identification de la partie défenderesse – Irrecevabilité partielle »
Dans l’affaire T‑108/18,
Universität Koblenz-Landau, établie à Mayence (Allemagne), représentée par Mes C. von der Lühe et I. Felder, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. B.-R. Killmann et F. van den Berghe, en qualité d’agents,
et
Agence exécutive « Éducation, audiovisuel et culture » (EACEA), représentée par M. H. Monet, en qualité d’agent, assisté de Mes R. van der Hout et C. Wagner, avocats,
parties défenderesses,
ayant pour objet une demande tendant à l’annulation des décisions de l’EACEA du 21 décembre 2017 (référence OF/2016/0720-EACEA UKOLD) et du 7 février 2018 (référence OF/2016/0720- EACEA UKOLD) visant au recouvrement de certaines sommes versées à la requérante dans le cadre des conventions conclues pour la réalisation de trois projets dans le domaine de l’éducation supérieure,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé, lors des délibérations, de Mmes V. Tomljenović, présidente, A. Marcoulli et M. A. Kornezov (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 La requérante, Universität Koblenz-Landau, est un établissement d’enseignement supérieur allemand de droit public.
2 En 2008 et 2010, la requérante a signé les trois conventions de subvention suivantes dans le cadre des programmes de l’Union européenne de coopération avec des pays tiers visant à la modernisation des systèmes d’enseignement supérieur de ces pays, dénommés Tempus IV (ci-après la « mesure Tempus IV ») :
– avec la Commission européenne, la convention de subvention du 5 décembre 2008, portant la référence no 2008‑4744, pour la réalisation du projet « Educational Centers Network on Modern Technologies of Local Governing » (ci-après la « convention ECESIS ») ;
– avec l’Agence exécutive « Éducation, audiovisuel et culture » (EACEA), la convention de subvention du 18 octobre 2010, portant la référence no 2010‑2844, pour la réalisation du projet « Development and Integration of University Self-assessment Systems » (ci-après la « convention DIUSAS ») ;
– avec l'EACEA, la convention de subvention du 30 septembre 2010, portant la référence no 2010‑2862, concernant la réalisation du projet « Development of Quality Assurance System in Turkmenistan on the base of Bologna Standards » (ci-après la « convention DEQUE »).
3 En application des trois conventions mentionnées au point 2 ci-dessus, l’EACEA a versé à la requérante des subventions respectivement de 756 381,89 euros, dans le cadre de la convention ECESIS, 736 493,52 euros, dans le cadre de la convention DIUSAS, et 345 500,10 euros, dans le cadre de la convention DEQUE.
4 En 2014, l’EACEA a engagé une société spécialisée pour effectuer un audit auprès de la requérante concernant les trois projets visés par les conventions susmentionnées visant à vérifier si les coûts déclarés par la requérante étaient conformes aux stipulations desdites conventions. Au cours de l’année 2015, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a également ouvert une enquête, ce dont la requérante a été informée par la suite. Les résultats de l’audit et de l’enquête ont relevé plusieurs irrégularités concernant les dépenses financées par les subventions reçues par la requérante et ont fait l’objet de plusieurs échanges entre la requérante et l'EACEA au cours des années 2016 et 2017.
5 Le 21 décembre 2017, l'EACEA a adressé une lettre à la requérante lui annonçant qu’elle avait décidé de recouvrer un montant de 756 381,89 euros au titre de la convention ECESIS. En ce qui concerne les conventions DIUSAS et DEQUE, elle a indiqué qu’elle lui communiquerait ultérieurement le montant à recouvrer (ci-après la « première lettre litigieuse »).
6 Le 7 février 2018, l'EACEA a informé la requérante que, sur la base des informations disponibles, elle avait fixé le montant du recouvrement à 695 919,31 euros pour la convention DIUSAS et à 343 525,10 euros pour la convention DEQUE. L’EACEA a invité la requérante à lui soumettre, le cas échéant, ses observations dans un délai de quinze jours calendaires, en précisant que, à défaut de telles observations, elle procéderait au recouvrement des montants susmentionnés (ci-après la « deuxième lettre litigieuse »).
7 Le 13 février 2018, l’EACEA a adressé à la requérante une note de débit d’un montant de 756 381,89 au titre de la convention ECESIS.
Procédure et conclusions des parties
8 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 février 2018, la requérante a introduit le présent recours. Celui-ci était dirigé contre la « Commission européenne, représentée par EACEA ». Conformément à la décision du président du Tribunal du 28 mars 2018 le recours a été considéré comme dirigé contre l’EACEA, ainsi que la Commission.
9 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 4 mai 2018, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal en ce que le recours était dirigé contre elle. La requérante a déposé ses observations sur cette exception le 18 juin 2018.
10 Par lettre du greffe du 8 octobre 2018, le Tribunal a invité la Commission, en application de l’article 89, paragraphe 3, sous d), du règlement de procédure, à produire certains documents. La Commission a déféré à cette demande dans le délai imparti.
11 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 2 novembre 2018, la requérante a présenté ses observations sur les documents produits par la Commission.
12 Dans sa requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la première lettre litigieuse ;
– annuler la deuxième lettre litigieuse ;
– « suspendre l’exécution forcée de la [première lettre litigieuse] et de la [deuxième lettre litigieuse] ainsi que de la [note de débit du 13 février 2018], jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur le présent recours en annulation » ; et
– condamner la partie défenderesse aux dépens.
13 Dans son exception d’irrecevabilité, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre elle ;
– condamner la requérante aux dépens de l’instance à l’égard de la Commission.
14 Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante conclut au rejet de l’exception d’irrecevabilité.
En droit
15 En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond.
16 En l’espèce, la Commission ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans ouvrir la procédure orale.
17 La Commission excipe de l’irrecevabilité du recours en ce qu’il est dirigé contre elle, aux motifs, en substance, que, premièrement, elle n’est pas l’auteur des première et deuxième lettres litigieuses, deuxièmement, celles-ci s’inscrivent dans un cadre purement contractuel et ne font pas partie des actes dont la nullité peut être demandée au titre de l’article 263 TFUE et, troisièmement, dans l’hypothèse d’une requalification du recours en tant que recours fondé sur l’article 272 TFUE, la Commission n’aurait, non plus, légitimation passive en l’espèce, puisque ce serait l'EACEA et non pas la Commission qui serait le partenaire contractuel de la requérante.
18 Il y a lieu, avant tout, de préciser, quant à la qualification de la base juridique du recours, que la requérante indique, d’une part, dans la partie introductive de la requête, que celui-ci est fondé sur l’article 263 TFUE, quatrième alinéa. D’autre part, elle précise, au point 40 de la requête, que le Tribunal est compétent pour connaître de la présente affaire en vertu des clauses compromissoires des trois conventions en cause, à savoir l’article I.8, lu conjointement avec l’article II.18.5, de la convention ECESIS et l’article I.9, lu conjointement avec l’article II 18.5, des conventions DIUSAS et DEQUE. Dans la réplique, la requérante indique ne pas s’opposer à ce que son recours soit requalifié en tant que recours fondé sur une clause compromissoire au titre de l’article 272 TFUE, avec pour conséquence la compétence exclusive du juge de l’Union pour connaître de tout litige entre les parties relatifs à la validité, à l’exécution ou à l’interprétation des conventions.
19 Dans ces circonstances, il est approprié d’examiner l’exception d’irrecevabilité de la Commission en ce que le recours est dirigé contre elle tant dans le cadre de l’article 263 TFUE que de l’article 272 TFUE, sans qu’il soit besoin à ce stade de se prononcer sur la question de savoir s'il y a lieu de procéder à une requalification du recours, dans la mesure où, dans les deux cas, le recours est irrecevable en ce qu’il est dirigé contre la Commission.
20 S’agissant, en premier lieu, de la légitimation passive de la Commission dans l'hypothèse où le recours est fondé sur l’article 263 TFUE, il y a lieu de rappeler, que, en principe, les recours doivent être dirigés contre l’auteur de l’acte attaqué. Cependant, dans certains cas, le Tribunal a constaté que des actes adoptés en vertu de pouvoirs délégués étaient imputables à l’institution délégante, à laquelle il appartenait de défendre l’acte en cause. Il en va notamment ainsi lorsque l’auteur de l’acte n’exerce qu’une compétence consultative, ou bien lorsque l’adoption de la décision dont l’annulation est demandée était subordonnée à un accord préalable de l’institution délégante (voir ordonnance du 22 juillet 2015, European Children's Fashion Association et Instituto de Economía Pública/Commission et EACEA, T‑724/14, non publiée, EU:T:2015:550, point 21 et jurisprudence citée).
21 À cet égard, force est de constater, premièrement, que les première et deuxième lettres litigieuses n’ont été signées que par l'EACEA en son propre nom et ne mentionnent aucunement la Commission.
22 Secondement, il y a lieu de vérifier si, en signant les première et deuxième lettres litigieuses, l’EACEA n’exerçait qu’une compétence consultative, ou si leur signature était subordonnée à un accord préalable de l’institution délégante, au sens de la jurisprudence citée au point 20 ci-dessus, auquel cas le recours peut être dirigé contre la Commission.
23 À cet égard, il convient de relever d’emblée que l'EACEA est un organisme de l’Union doté de la personnalité juridique, responsable de la gestion de certains volets de programmes de l’Union dans les domaines de l’éducation, de l’audiovisuel et de la culture. En effet, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil, du 19 décembre 2002, portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO 2003, L 11, p. 1), la Commission a adopté la décision 2005/56/CE, du 14 janvier 2005, instituant l’EACEA pour la gestion de l’action communautaire dans les domaines de l’éducation, de l’audiovisuel et de la culture, en application du règlement no 58/2003 (JO 2005, L 24, p. 35). La décision 2005/56 a été remplacée par la décision 2009/336/CE de la Commission, du 24 avril 2009, instituant l’EACEA pour la gestion de l’action communautaire dans les domaines de l’éducation, de l’audiovisuel et de la culture, en application du règlement no 58/2003 (JO 2009, L 101, p. 26), cette dernière décision ayant été remplacée à son tour par la décision 2013/776/UE de la Commission, du 18 décembre 2013, instituant l’EACEA et abrogeant la décision 2009/336 (JO 2013, L 343, p. 46). L’article 4, paragraphe 2, du règlement no 58/2003 prévoit que l'EACEA a la personnalité juridique.
24 Conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement no 58/2003, par décision de la Commission C(2007) 1842, du 26 avril 2007, portant délégation à l’Agence exécutive « Éducation, audiovisuel et culture » en vue de l’exécution de tâches liées à la mise en œuvre de programmes communautaires dans les domaines de l’éducation, de l’audiovisuel et de la culture comprenant, notamment, l’exécution de crédits inscrits au budget communautaire (ci-après la « décision de délégation de 2007 »), celle-ci a délégué à l'EACEA l’exécution de certaines tâches, notamment celles mentionnées au point 29 ci-après, liées à l’exécution de certains programmes de l’Union dans les domaines de l’éducation, de l’audiovisuel et de la culture, répertoriées en annexe I à ladite décision. L’article 1, paragraphe 3, de la décision de délégation de 2007 prévoit que la délégation des tâches en faisant l’objet sera considérée comme ayant pris effet après l’acceptation écrite du directeur de l'EACEA.
25 Par décision de la Commission C(2008) 5588, du 14 octobre 2008, modifiant la [décision de délégation de 2007], l’annexe I de la décision de délégation de 2007 a été remplacée par une nouvelle annexe I, dont le point 32 concerne la mesure Tempus IV, dans le cadre de laquelle ont été conclues les trois conventions en cause.
26 Par lettre du 13 mars 2009, le directeur de l'EACEA a accepté la délégation des tâches se rapportant à l’exécution de la mesure Tempus IV, conformément à l’article 1, paragraphe 3, de la décision de délégation de 2007, en précisant que l’acceptation prenait effet à compter du 1er avril 2009.
27 Par lettre du 31 mars 2009, la Commission a informé la requérante qu’elle avait décidé de confier la gestion de la quatrième phase de la mesure Tempus IV (2007 – 2013) à l'EACEA et que « l’ensemble des droits et obligations » découlant de la convention ECESIS avaient été transférés à cette dernière.
28 Par la suite, la décision de délégation de 2007 modifiée a été remplacée par la décision de la Commission C(2009) 3355, du 5 mai 2009, portant délégation de pouvoirs à l’Agence exécutive « Éducation, audiovisuel et culture » en vue de l’exécution de tâches liées à la mise en œuvre de programmes communautaires dans les domaines de l’éducation, de l’audiovisuel et de la culture comprenant, notamment, l’exécution de crédits inscrits au budget communautaire (ci-après la « décision de délégation de 2009 »). Le point 33 de l’annexe I de cette décision mentionne la mesure Tempus IV. La décision de délégation de 2009 a été remplacée, à son tour, par la décision C (2013) 9189 de la Commission du 18 décembre 2013 (ci-après la « décision de délégation de 2013 »), laquelle inclut également la mesure Tempus IV au point 12.35 de son annexe VI.
29 S’agissant des tâches de recouvrement, telles que celles faisant l’objet de la présente affaire, selon l’article 5 de la décision de délégation de 2007, lu conjointement avec l’annexe III, de ladite décision, l’article 5, de la décision de délégation de 2009, lu conjointement avec l’annexe III de ladite décision, et l’article 4 de la décision de délégation de 2013, lu conjointement avec les points 13.9 à 13.12 de l’annexe VI de ladite décision, l’EACEA est chargée de l’adoption des actes d’exécution budgétaire en recettes et en dépenses au sens du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1). Elle effectue, à cet égard, sur la base de la délégation de la Commission, toutes les opérations nécessaires à la mise en œuvre des parties des programmes dont elle a été chargée, notamment l’octroi de subventions et la gestion des conventions et des décisions y afférentes ainsi que les contrôles et procédures de recouvrement.
30 Par ailleurs, l’article 8, paragraphe 2, de la décision de délégation de 2007 et l’article 8, paragraphe 2, de la décision de délégation de 2009 précisent que tous les actes juridiques accomplis par l'EACEA dans le cadre des tâches lui ayant été déléguées sont conclus en son nom. Cette disposition est reprise à l’article 4 de la décision de délégation de 2013.
31 En l’espèce, s'agissant de la convention ECESIS, celle-ci a été signée entre la requérante et la Commission le 5 décembre 2008, c’est-à-dire avant la date de prise d’effet de la délégation des tâches opérée par la décision de délégation de 2007, à savoir le 1er avril 2009 (voir points 24 et 26 ci-dessus), date à partir de laquelle l’EACEA a été chargée ex lege de réaliser les tâches, notamment de recouvrement, découlant de la mesure Tempus IV, dans le cadre de laquelle la convention ECESIS a été conclue.
32 Il y a lieu d’observer d’emblée que, dans des circonstances analogues à celles de la présente affaire, le Tribunal a déjà eu l’occasion de juger, s’agissant d’une convention signée par la partie requérante et la Commission avant que l’acte de délégation n’ait pris effet, que l’agence en cause était venue aux droits et obligations de la Commission, stipulés dans ladite convention, et s’était substituée à celle-ci pour les besoins de l’exécution de cette convention et que, par conséquent, lesdites stipulations devaient être lues comme faisant référence à l’agence et non à la Commission (arrêt du 29 novembre 2016, ANKO/REA, T‑270/15, non publié, EU:T:2016:681, point 55).
33 La même interprétation du cadre juridique applicable s’impose en l’espèce.
34 En effet, tout d’abord, au considérant 4 du règlement no 58/2003, le législateur de l’Union expose que, après avoir considéré que « la Commission doit se concentrer par priorité sur ses missions institutionnelles […], il convient qu[e cette institution] puisse déléguer certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires à des entités tierces ». Selon le considérant 7 de ce règlement, une des formes d’externalisation de certaines tâches de gestion « consiste à avoir recours à des organismes de droit communautaire dotés de la personnalité juridique, […] dénommés “agences exécutives” ». Aux termes du considérant 10 du règlement no 58/2003, « [c]ela implique que la Commission ait la compétence de décider d’instituer, et, le cas échéant, de supprimer, une agence exécutive » conformément audit règlement. À cette fin, l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement attribue à la Commission le pouvoir d’instituer une agence exécutive.
35 Ainsi, le législateur de l’Union, agissant sur la base de l’article 352 TFUE, a conféré à la Commission la compétence d’instituer des agences exécutives en tant qu’entités juridiques distinctes et de les charger, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 58/2003, de « toute tâche d’exécution d’un programme de l’Union, à l’exception des tâches qui impliquent une marge d’appréciation de nature à traduire des choix politiques » (voir, en ce sens, arrêt du 20 novembre 2012, Ghiba/Commission, F‑10/11, EU:F:2012:158, point 36).
36 Ensuite, ainsi qu’il a été constaté au point 29 ci-dessus, l’EACEA a été chargée ex lege de réaliser les tâches, notamment de recouvrement, découlant de la mesure Tempus IV, dans le cadre de laquelle la convention ECESIS a été conclue.
37 Enfin, aucune disposition des décisions 2005/56, 2009/336, 2013/776 et des décisions de délégation de 2007, de 2009 et de 2013 ne permet de considérer que la délégation opérée par la Commission, en ce qui concerne la mesure Tempus IV, était limitée uniquement aux conventions qui devaient être signées après la prise d’effet de cette délégation.
38 Au contraire, il ressort des décisions mentionnées au point 37 ci-dessus que la délégation s’étend également aux programmes en cours d’exécution. Conformément à l’article 3, paragraphe 2, sous ff), sous gg) et sous hh), de la décision 2013/776, l’EACEA est chargée de la mise en œuvre du « reliquat » de certaines parties des programmes de l’Union, concernant, respectivement, « les projets dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la jeunesse susceptibles d’être financés par les dispositions de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP), établi par le règlement (CE) no 1085/2006 », « les projets dans les domaines de l’enseignement primaire, secondaire et supérieur et de la jeunesse susceptibles d’être financés par les dispositions de l’instrument européen de voisinage et de partenariat, créé par le règlement (CE) no 1638/2006 » et « les projets dans le domaine de l’enseignement supérieur susceptibles d’être financés par l’instrument de financement de la coopération au développement, établi par le règlement (CE) no 1905/2006 ». La mesure Tempus IV relève précisément de ces programmes, ainsi qu’il ressort du point 32 de l’annexe I de la décision de délégation de 2007, telle que modifiée par la décision C(2008) 5588, du point 33 de l’annexe I de la décision de délégation de 2009 et du point 12.35 de l’annexe VI de la décision de délégation de 2013 (voir points 25 et 28 ci-dessus).
39 De même, il ressort de l’article 4 de la décision de délégation de 2013 que l’EACEA est chargée de réaliser les parties de programmes et les tâches correspondantes indiquées aux annexes I à IV de ladite décision pour les nouveaux programmes et à l’annexe VI de la même décision « pour le reliquat » de certains programmes. Le point 12.35 de cette annexe VI mentionne la mesure Tempus IV en tant que partie de programme déléguée à l’EACEA « dans le cadre du reliquat des programmes », tandis que le point 13 de cette même annexe énumère les tâches déléguées à cet effet à l’EACEA, dont notamment les actes budgétaires résultant de la mise en œuvre des conventions, à savoir les engagements budgétaires, les paiements, les prévisions de créances et les recouvrements, le suivi individuel des conventions et l’audit financier des projets gérés par l’EACEA.
40 La convention ECESIS, conclue le 5 décembre 2008 dans le cadre du programme Tempus IV et étant, à cette époque, en cours d’exécution, fait donc partie du « reliquat » dont la gestion et la mise en œuvre ont été déléguées à l’EACEA.
41 S’agissant des conventions DIUSAS et DEQUE, signées par l'EACEA et la requérante après l’adoption de la décision de délégation de 2009, celles-ci stipulent que toutes les décisions afférentes à leur exécution, à savoir, notamment, les paiements de la subvention (article I.1.5), la résiliation de la convention (article II.11.3), l’imposition de sanctions forfaitaires (article II.12.3), la fixation du montant final de la subvention accordée (article II.17), le recouvrement des sommes indûment payées (article II.18), ainsi que les contrôles et les audits (article II.19), relèvent de la compétence de l’EACEA sans qu’aucun accord préalable de la Commission ne soit prévu.
42 Certes, tant le règlement no 58/2003 que les décisions de délégation de 2007, de 2009 et de 2013 prévoient des mécanismes de contrôle à la disposition de la Commission. Ces mécanismes de contrôle figurent aux sections 5 desdites décisions et prévoient, notamment, un contrôle sur les systèmes et les procédures de l’EACEA par les directions générales de tutelle (article 15 des décisions de délégation de 2007 et 2009 et article 21 de la décision de délégation de 2013) ainsi que la possibilité de contrôles par les directions générales de tutelle, la Cour des comptes de l’Union européenne, l’OLAF et le service d’audit interne de la Commission, ex ante et ex post, sur pièces et sur place, des opérations de l’EACEA, y compris auprès des bénéficiaires des subventions et des marchés (article 15, paragraphe 5, des décisions de délégation de 2007 et 2009 et article 22 de la décision de délégation de 2013). Par ailleurs, les décisions de délégation de 2007, 2009 et 2013 imposent à l’EACEA, d’une part, un devoir d’information envers la Commission concernant les évènements susceptibles de porter préjudice à l’EACEA ou aux institutions de l’Union ou de compromettre l’exécution des tâches confiées à l’EACEA (article 12 des décisions de délégation de 2007 et 2009 et article 18 de la décision de délégation de 2013) et, d’autre part, l’obligation de soumettre au comité de direction de l’EACEA un rapport annuel d’activités couvrant, notamment, la réalisation des objectifs afférents à l’EACEA dans le programme annuel de travail de la Commission et ses performances selon les indicateurs établis dans son propre programme annuel de travail ainsi que le fonctionnement de l’EACEA et l’exécution de son budget de fonctionnement (article 13 des décisions de délégation de 2007 et 2009 et article 19 de la décision de délégation de 2013) ainsi que de soumettre d’autres rapports aux directions générales de tutelle concernant l’exécution des tâches confiées à l’EACEA (article 14 des décisions de délégation de 2007 et 2009 et article 20 de la décision de délégation de 2013).
43 Toutefois, ces mécanismes de contrôle ne peuvent être assimilés à des mécanismes d’accord préalable à l’adoption des actes contestés en l’espèce ou à des mécanismes de validation de ces actes. Ces contrôles, outre leur caractère facultatif et en aucun cas systématique, visent plutôt à s’assurer de l’absence d’irrégularités systémiques dans le fonctionnement de l’EACEA et dans l’exécution des tâches qui lui sont confiées (ordonnance du 22 juillet 2015, European Children's Fashion Association et Instituto de Economía Pública/Commission et EACEA, T‑724/14, non publiée, EU:T:2015:550, point 27).
44 Par ailleurs, il convient de relever que toute la procédure concernant les recouvrements litigieux, y compris celui afférent à la convention ECESIS, a été menée exclusivement par l’EACEA.
45 En outre, il ressort du dossier dont dispose le Tribunal, et comme cela a été rappelé au point 27 ci-dessus, que la Commission a informé la requérante du transfert de « l’ensemble des droits et obligations » découlant de la convention ECESIS par lettre du 31 mars 2009. Bien que la requérante nie, dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, en avoir eu connaissance, il ressort de la correspondance versée au dossier que, à partir de ce moment, la requérante s’est adressée à l’EACEA, y compris en ce qui concerne la convention ECESIS, sans soulever d’objection concernant la compétence de cette dernière au titre de la convention ECESIS, ce dont témoignent notamment les courriers de la requérante du 25 septembre 2017 et du 21 février 2018.
46 Au demeurant, le fait qu’une note de débit émise par l’EACEA indique, comme en l’espèce, que le paiement doit être effectué sur le compte bancaire de la Commission ne remet pas en cause le rôle exclusif de l’EACEA dans la conduite des contrôles effectués auprès de la requérante et dans la décision de recouvrement (ordonnance du 22 juillet 2015, European Children's Fashion Association et Instituto de Economía Pública/Commission et EACEA, T‑724/14, non publiée, EU:T:2015:550, point 32).
47 Partant, eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il s’ensuit que, dès lors que l’EACEA a effectué seule les tâches de gestion et d’exécution des conventions en cause, en son nom propre et sans que ses décisions aient été subordonnées à un quelconque accord préalable ou à une quelconque validation de la part de la Commission, les première et deuxième lettres litigieuses sont imputables à l’EACEA seule.
48 S’agissant, en second lieu, de la légitimation passive de la Commission dans l'hypothèse où le recours est fondé sur l’article 272 TFUE, le présent recours ne saurait, non plus, être dirigé contre la Commission pour faire valoir, en application de l’article 272 TFUE, une violation des obligations contractuelles résultant des conventions en cause.
49 En effet, en ce qui concerne d’abord la convention ECESIS, et dans la mesure où celle-ci a été signée entre la requérante et la Commission avant la date de prise d’effet de la délégation des tâches opérée par la décision de délégation de 2007 telle que modifiée par la décision C(2008) 5588 (voir points 24 et 25 ci-dessus), il y a lieu d’examiner, d’une part, si les clauses de cette convention ont été modifiées par la suite, de sorte que l’EACEA ait été, en tant que partie cocontractante, subrogée dans tous les droits et obligations de la Commission émanant de ladite convention et, d’autre part, s’il existe des dispositions du droit de l’Union ayant un tel effet (voir, en ce sens, arrêt du 26 janvier 2017, Diktyo Amyntikon Viomichanion Net/Commission, T‑703/14, non publié, EU:T:2017:34, point 47).
50 À cet égard, premièrement, il est constant que les clauses de la convention ECESIS n’ont pas été modifiées afin que l'EACEA soit subrogée dans les droits et obligations de la Commission émanant de ladite convention. Aucune subrogation contractuelle n’a donc eu lieu.
51 Dans ces circonstances, il convient de vérifier, secondement, s’il existe des dispositions du droit de l’Union ayant pour effet de substituer ex lege l’EACEA à la Commission dans les droits et obligations émanant de la convention ECESIS et faisant l’objet du présent litige. À cet égard, il ressort des points 24 à 40 ci-dessus que, à partir du 1er avril 2009, l’EACEA s’est substituée à la Commission en ce qui concerne la gestion et la mise en œuvre, y compris les tâches de recouvrement, des projets faisant partie de la mesure Tempus IV, dans le cadre de laquelle la convention ECESIS a été conclue. Ainsi, les actes de délégation, qui font partie du droit de l’Union, examinés aux points 24 à 40 ci-dessus ont eu pour effet de substituer ex lege l'EACEA à la Commission dans les droits et obligations émanant de la convention ECESIS faisant l’objet du présent litige.
52 De surcroît, force est de constater que cette substitution ne modifie en rien les droits et les obligations de la partie bénéficiant du financement de l’Union.
53 Les arguments de la requérante ne saurait remettre en cause cette conclusion.
54 En effet, l’argument de la requérante selon lequel elle n’aurait pas été régulièrement informée de cette substitution et n’y aurait jamais consenti, ne peut qu’être rejeté. En effet, d’une part, il ressort des pièces versées au dossier, ainsi qu’il a été relevé au point 45 ci-dessus, que la requérante a adressé sa correspondance concernant la convention ECESIS à l’EACEA, ce qui démontre qu’elle avait connaissance de la délégation à l’EACEA des tâches de gestion et d’exécution de la convention ECESIS.
55 D’autre part, dans la mesure où cet argument peut être compris comme faisant valoir que cette délégation ne serait valable qu’à condition que la requérante y ait consenti, il suffit de renvoyer au point 52 ci-dessus, dont il ressort que l’EACEA s’est substituée ex lege à la Commission dans les droits et obligations émanant de la convention ECESIS faisant l’objet du présent litige. Par ailleurs, la requérante ne conteste pas la légalité de actes de délégation mentionnés dans la présente ordonnance.
56 Si la requérante invoque à cet égard une disposition du droit belge en matière de cession, force est de constater que la délégation de pouvoir au sein de l’Union ne saurait être assimilée à une cession de droit privé régie par le droit national.
57 Enfin, et en tout état de cause, la requérante n’a jamais émis d’objections concernant les effets de la délégation en cause dans la présente affaire.
58 En ce qui concerne ensuite les conventions DIUSAS et DEQUE, celles‑ci ont été conclues par l'EACEA et la requérante.
59 Certes, la première page de ces conventions indique que l’EACEA « [agissait] sur base de la délégation de la Commission ». Toutefois, ainsi que le Tribunal a déjà eu l’occasion de le relever, ce seul fait ne fait que rappeler que l’EACEA tient ses pouvoirs d’exécution de la Commission sans que cette délégation ait pour effet de rendre la Commission signataire de la convention et défenderesse dans une action en responsabilité contractuelle (voir, en ce sens, ordonnance du 22 juillet 2015, European Children's Fashion Association et Instituto de Economía Pública/Commission et EACEA, T‑724/14, non publiée, EU:T:2015:550, point 41).
60 En outre, il ressort clairement desdites conventions que l’EACEA est seule titulaire des droits et obligations nés de leurs stipulations. Ainsi, à titre d’exemple et outre les stipulations visées au point 29 ci-dessus, les conventions stipulent, à l’article II.1.3, que, « hormis les cas de force majeure, le bénéficiaire est tenu de réparer tout dommage causé à l’[EACEA] et dû à l’inexécution ou à la mauvaise exécution de l’action » et, à l’article II.18, en ce qui concerne le recouvrement, que le bénéficiaire « s’engage à restituer à l’[EACEA] la somme en question ».
61 Par ailleurs, conformément à l’article II.19.3 de ces conventions, l’EACEA a le droit d’effectuer des contrôles concernant l’utilisation des subventions. D’après ces dispositions, les résultats des contrôles peuvent conduire au recouvrement des subventions de la part de l'EACEA.
62 Il s’ensuit que l’EACEA est seule titulaire des droits et des obligations découlant des conventions ECESIS, DIUSAS et DEQUE et qu’elle a, à ce titre et en respectant les obligations à sa charge en vertu desdites conventions, mis en œuvre les droits que ces dernières lui conférait à l’égard de la requérante.
63 Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours comme irrecevable, en tant qu’il est dirigé contre la Commission.
Sur les dépens
64 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
65 En l’espèce, la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme irrecevable en ce qu’il est dirigé contre la Commission européenne.
2) Universität Koblenz-Landau est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans la présente instance.
Fait à Luxembourg, le 23 octobre 2019.
Le greffier | La présidente |
E. Coulon | V. Tomljenović |
* Langue de procédure : l’allemand.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.