ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
30 juillet 2021 (*)
« Recours en réparation introduit par des personnes physiques contre un État membre – Recours visant à faire constater l’inaction du Parlement européen et de la Commission européenne – Demande de reconnaissance du statut de personnes politiquement persécutées – Constatation du non-respect des droits garantis par la réglementation nationale – Situation purement interne – Incompétence manifeste de la Cour »
Dans l’affaire C‑728/20,
ayant pour objet un recours introduit le 29 juin 2020,
XX e.a., membres de l’Uniunea Revoluţionarilor din România, représentés par M. V. Bulete, assisté de Me C. Biţă, avocat,
partie requérante,
contre
Roumanie,
Parlement européen,
Commission européenne,
parties défenderesses,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. A. Kumin, président de chambre, MM. T. von Danwitz et P. G. Xuereb (rapporteur), juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par leur recours, XX e.a., membres de l’Uniunea Revoluţionarilor din România (Union des révolutionnaires de Roumanie), demandent la condamnation de la Roumanie à leur verser une indemnisation en réparation du préjudice prétendument subi en raison de la violation, par les autorités roumaines, de leurs droits acquis au titre de la Legea nr. 341/2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 (loi n° 341/2004 sur la reconnaissance à l’égard des héros-martyrs et des combattants ayant contribué à la victoire de la Révolution roumaine de décembre 1989), du 12 juillet 2004 (Monitorul Oficial al României, partie I, no 654 du 20 juillet 2004), la reconnaissance à leur égard du statut de personnes politiquement persécutées dans cet État membre et la constatation de la carence du Parlement européen et de la Commission européenne résultant de ce que ces institutions se sont abstenues de prendre position sur leur demande visant à l’adoption d’une loi sanctionnant les magistrats nationaux, les policiers et les fonctionnaires de l’Union européenne en cas de non-respect du droit de l’Union.
2 Les requérants exposent que la loi no 341/2004 a institué, d’une part, différents titres de reconnaissance à l’égard de certaines catégories de combattants et, d’autre part, une série de droits et d’indemnités mensuelles de réparation au bénéfice de ceux-ci.
3 À la suite de la crise financière survenue au cours de l’année 2008, certains droits pécuniaires des catégories de révolutionnaires désignées dans la loi no 341/2004 ont été diminués, avant d’être provisoirement suspendus. Certains de ces droits auraient été ensuite annulés, par l’Ordonanța de urgență nr. 95/2014 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 (ordonnance d’urgence du gouvernement no 95/2014 adoptée en vue de modifier et de compléter la loi no 341/2004 de la reconnaissance à l’égard des héros-martyrs et des combattants ayant contribué à la victoire de la Révolution roumaine de décembre 1989, ainsi que pour témoigner de la gratitude à l’égard des personnes ayant sacrifié leur vie ou souffert en raison de la révolte des travailleurs anticommunistes à Brașov en novembre 1987), du 29 décembre 2014 (Monitorul Oficial al României, partie I, no 969 du 30 décembre 2014).
4 Les requérants avancent ainsi, premièrement, que la Cour devrait leur reconnaître le statut de personnes politiquement persécutées en Roumanie.
5 À cet égard, ils relèvent que toutes leurs tentatives pour interroger la Cour au moyen d’un renvoi préjudiciel au titre de l’article 267 TFUE ont systématiquement échoué en raison de l’opposition manifestée par les juridictions nationales saisies. Or, cette opposition serait d’autant plus problématique que ces juridictions refusent de tenir compte du principe des droits acquis, consacré par la Cour dans sa jurisprudence. En particulier, les arrêts du 13 octobre 1976, Saieva (32/76, EU:C:1976:136, point 15), et du 4 mai 1988, Viva (83/87, EU:C:1988:227, point 10 ainsi que jurisprudence citée), n’auraient pas été pris en considération. L’approche suivie par les juridictions nationales, pour autant qu’elle laisse entendre que les droits acquis au titre de la loi no 341/2004 peuvent être diminués, voire annulés, contreviendrait tant à cette ligne jurisprudentielle que, de manière plus générale, à la jurisprudence développée par la Cour à partir de l’arrêt du 15 juillet 1964, Costa (6/64, EU:C:1964:66), concernant le principe de primauté du droit de l’Union sur le droit interne des États membres.
6 Cette abstention d’agir de la justice roumaine aurait, en outre, induit, par l’intermédiaire des agents et des fonctionnaires roumains au service du Parlement et de la Commission, l’inaction de ces institutions. À cet égard, les requérants font part de leurs soupçons à l’égard de la manière inexacte dont ces agents et fonctionnaires roumains ont procédé à la traduction des documents transmis, ce qui a conduit, en substance, à des défauts de procédure. Ce serait d’ailleurs pour cette raison que les différentes plaintes, réclamations, notifications et recours introduits par les membres de l’Uniunea Revoluţionarilor din România, y compris le présent recours devant la Cour, ont été traduits par des traducteurs agrées du ministère de la Justice roumain et soumis tant en langue française qu’en langue anglaise.
7 Deuxièmement, les requérants invitent la Cour, après leur avoir reconnu le statut réclamé de personnes politiquement persécutées, à condamner la Roumanie à leur verser des indemnités en réparation du préjudice résultant de la persécution dont ils auraient fait l’objet, outre de la violation de leurs droits acquis au titre de la loi no 341/2004.
8 À ce dernier égard, au vu des considérations relevées au point 5 de la présente ordonnance, ils demandent à la Cour de préciser dans quelle mesure les décisions de celle-ci portant sur le principe des droits acquis lient les juridictions nationales.
9 Troisièmement, les requérants invitent la Cour à faire constater, en application de l’article 265 TFUE, que le Parlement et la Commission se sont abstenus de statuer sur leur demande visant à l’adoption d’une loi sanctionnant les magistrats nationaux, les policiers et les fonctionnaires de l’Union en cas de non-respect des décisions de la Cour, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») ainsi que du droit de l’Union en général. À cet égard, ils renvoient, en particulier, à l’une des réponses reçues de la Commission, dont il ressort que la Charte ne trouve pas à s’appliquer en toutes circonstances, ce qui laisse entendre, en substance, qu’elle n’a qu’un caractère purement facultatif.
10 Selon l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’elle est manifestement incompétente pour connaître d’une affaire ou lorsqu’une demande ou une requête est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
11 Il convient de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
12 En l’espèce, il y a lieu de constater, d’une part, que le recours formé par XX e.a., membres de l’Uniunea Revoluţionarilor din România, pour autant qu’il vise à la condamnation de la Roumanie à indemniser le préjudice prétendument subi en raison de la violation de leurs droits acquis au titre de la loi no 341/2004 et à leur voir reconnaître un statut de personnes politiquement persécutées en Roumanie, ne ressortit pas à la compétence de la Cour.
13 À cet égard, il convient de relever que, dans les arrêts auxquels renvoient les requérants, tels que mentionnés au point 5 de la présente ordonnance, la Cour, saisie dans le cadre de demandes de décision préjudicielle par des juridictions nationales, a interprété des dispositions du droit de l’Union. Or, en l’occurrence, force est de constater que la situation en cause ne fait pas l’objet d’une réglementation en droit de l’Union et que la Cour est ainsi invitée à interpréter des dispositions du droit national, alors que, selon une jurisprudence constante, cette compétence appartient exclusivement aux juridictions nationales (voir, en ce sens, ordonnance du 7 octobre 2013, Società cooperativa Madonna dei miracoli, C‑82/13, EU:C:2013:655, points 11 et 15 ainsi que jurisprudence citée).
14 Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que, en tout état de cause, aucune disposition des traités ne donne compétence à la Cour pour connaître d’un recours formé par une personne physique ou morale contre un État membre et tendant à la constatation du caractère prétendument illégal du comportement de cet État (voir, en ce sens, ordonnance du 23 mai 1990, Asia Motor France/Commission, C‑72/90, EU:C:1990:230, point 14) ou encore, d’un manquement par celui-ci aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union (voir, en ce sens, ordonnances du 16 mai 2008, H. Raulin/France, C‑454/07, non publiée, EU:C:2008:285, points 6 et 7 ; du 16 mai 2008, Raulin/France, C‑49/08, non publiée, EU:C:2008:286, points 9 et 10, ainsi que du 13 décembre 2016, Infante/Italie, C‑469/16, non publiée, EU:C:2016:953, point 5 et jurisprudence citée). De même, la Cour a confirmé l’incompétence des juridictions de l’Union pour connaître d’un recours en réparation des dommages prétendument causés par un État membre à une telle personne (voir, en ce sens, ordonnance du 29 avril 2020, Rosellò/Italie, C‑747/19 P, non publiée, EU:C:2020:313, points 12 et 14 ainsi que jurisprudence citée).
15 D’autre part, le recours formé par les requérants, pour autant qu’il vise à faire constater la prétendue carence du Parlement et de la Commission, visant à ce que ces institutions prennent position sur l’adoption d’une loi sanctionnant les magistrats nationaux, les policiers et les fonctionnaires de l’Union pour non-respect du droit de l’Union, est manifestement irrecevable. À cet égard, il suffit de relever que les personnes physiques et morales ne peuvent saisir la Cour au titre de l’article 265, troisième alinéa, TFUE qu’en vue de faire constater que l’une des institutions s’est abstenue, en violation du traité FUE, d’adopter des actes dont elles sont les destinataires potentiels (voir, en ce sens, ordonnances du 23 mai 1990, Asia Motor France/Commission, C‑72/90, EU:C:1990:230, point 10, et du 12 juin 1992, Asia Motor France/Commission, C‑29/92, EU:C:1992:264, points 6 et 19 à 21 ainsi que jurisprudence citée). Or, la demande formulée par les requérants devant le Parlement et la Commission, visant à l’adoption d’une loi sanctionnant les magistrats nationaux, les policiers et les fonctionnaires de l’Union pour non-respect du droit de l’Union, y compris de la Charte, ne pouvait, en aucun cas, entraîner pour ces institutions l’obligation d’adopter un acte destiné aux requérants.
16 En outre, afin de répondre aux interrogations des requérants relatives au champ d’application de la Charte, il convient de rappeler que l’article 51, paragraphe 1, de la Charte prévoit que les dispositions de celle-ci s’adressent uniquement aux États membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. L’article 6, paragraphe 1, TUE, à l’instar de l’article 51, paragraphe 2, de la Charte, précise que les dispositions de cette dernière n’étendent en aucune manière le champ d’application du droit de l’Union au-delà des compétences de l’Union, telles que définies dans les traités (ordonnance du 26 octobre 2017, Caixa Económica Montepio Geral, C‑333/17, non publiée, EU:C:2017:810, point 14 et jurisprudence citée).
17 Or, en l’occurrence, les requérants n’ont nullement établi que leur demande portait sur une réglementation nationale mettant en œuvre le droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte (voir, en ce sens, ordonnance du 26 octobre 2017, Caixa Económica Montepio Geral, C‑333/17, non publiée, EU:C:2017:810, point 17 et jurisprudence citée).
18 Par conséquent, sans qu’il soit nécessaire de signifier le recours aux parties défenderesses, il y a lieu de constater, d’une part, que la Cour est manifestement incompétente pour statuer sur le recours, en tant qu’il vise à la condamnation de la Roumanie à indemniser le préjudice prétendument subi par XX e.a., membres de l’Uniunea Revoluţionarilor din România, ainsi qu’à la reconnaissance à ces derniers d’un statut de personnes politiquement persécutées en Roumanie, et, d’autre part, que le recours est manifestement irrecevable, en tant qu’il vise à faire constater la prétendue carence du Parlement et de la Commission.
Sur les dépens
19 En vertu de l’article 137 du règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée sans que le recours soit signifié aux parties défenderesses et, par conséquent, sans que celles-ci aient pu encourir des dépens, il y a lieu de décider que les requérants supporteront leurs propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne :
1) La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour statuer sur le recours, en tant qu’il vise à la condamnation de la Roumanie à indemniser le préjudice prétendument subi par XX e.a., membres de l’Uniunea Revoluţionarilor din România, ainsi qu’à la reconnaissance à ces derniers d’un statut de personnes politiquement persécutées en Roumanie.
2) Le recours est rejeté comme étant manifestement irrecevable, en tant qu’il vise à faire constater la prétendue carence du Parlement européen et de la Commission européenne.
3) XX e.a., membres de l’Uniunea Revoluţionarilor din România, supportent leurs propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : le roumain.
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