ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
26 octobre 2017 (*)
« Renvoi préjudiciel – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Articles 21 et 38 – Non-discrimination – Protection des consommateurs – Contrat de prêt bancaire – Absence de question portant sur une règle du droit de l’Union autre que celles figurant dans la charte des droits fondamentaux – Incompétence manifeste de la Cour »
Dans l’affaire C‑333/17,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Judicial da Comarca de Braga (tribunal d’arrondissement de Braga, Portugal), par décision du 29 mars 2017, parvenue à la Cour le 1er juin 2017, dans la procédure
Caixa Económica Montepio Geral
contre
Carlos Samuel Pimenta Marinho,
Maria de Lurdes Coelho Pimenta Marinho,
Daniel Pimenta Marinho,
Vera da Conceição Pimenta Marinho,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. M. Safjan, faisant fonction de président de chambre (rapporteur), MM. D. Šváby et M. Vilaras, juges,
avocat général : M. E. Tanchev,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 21 et 38 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci‑après la « Charte »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Caixa Económica Montepio Geral (ci-après la « créancière ») à M. Carlos Samuel Pimenta Marinho, Mme Maria de Lurdes Coelho Pimenta Marinho,M. Daniel Pimenta Marinho etMme Vera da Conceição Pimenta Marinho (ci-après, ensemble, les « débiteurs »), au sujet d’une demande de paiement par ces derniers d’un montant de 81 944,30 euros, majoré d’intérêts, au titre d’un prêt non remboursé.
Le litige au principal et la question préjudicielle
3 Le 21 juin 2013, un contrat de prêt prenant la forme d’un acte sous seing privé a été conclu entre, d’une part, la créancière et, d’autre part, Pimenta & Sobrinhos Madeiras LDA, M. Carlos Samuel Pimenta Marinho, agissant en son nom propre ainsi qu’en qualité d’associé, de gérant et de représentant de cette entreprise, Mme Maria de Lurdes Coelho Pimenta Marinho, M. Daniel Pimenta Marinho etMme Vera da Conceição Pimenta Marinho (ci-après le « contrat du 21 juin 2013 »).
4 Aux termes de ce contrat, un prêt d’un montant de 71 500 euros, au taux annuel nominatif de 5,299 %, a été accordé à Pimenta & Sobrinhos Madeiras, pour une durée de huit ans.
5 Les débiteurs ont été constitués caution solidaire et principaux payeurs de la dette de Pimenta & Sobrinhos Madeiras née dudit contrat.
6 En complément au contrat du 21 juin 2013, un autre contrat prenant la forme d’un acte sous seing privé a été conclu entre les mêmes parties, accordant à Pimenta & Sobrinhos Madeiras un délai de carence applicable au remboursement du capital du prêt accordé et modifiant le taux annuel nominatif.
7 Le prêt concerné n’étant pas remboursé par Pimenta & Sobrinhos Madeiras, la créancière a engagé une procédure d’exécution contre les débiteurs, en demandant le paiement d’une somme de 81 944,30 euros, majorée d’intérêts.
8 Les débiteurs se sont opposés à cette demande et ont invité le Tribunal Judicial da Comarca de Braga (tribunal d’arrondissement de Braga, Portugal) à saisir à titre préjudiciel la Cour d’une question portant sur la conformité aux articles 21 et 38 de la Charte des dispositions nationales applicables dans l’affaire au principal, qui permettent à un établissement bancaire d’engager une procédure d’exécution d’un contrat de prêt établi sous seing privé et dérogeant, à cet égard, à l’exigence générale d’établissement d’un acte notarié.
9 Dans ces circonstances, le Tribunal Judicial da Comarca de Braga (tribunal d’arrondissement de Braga) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« Le droit de l’Union, dans la mesure où il reconnaît aux citoyens de l’Union le droit fondamental à la protection du consommateur, prévu à l’article 38 de la [Charte], ainsi que le droit fondamental à l’égalité de traitement entre citoyens et entreprises, énoncé à l’article 21 de la Charte, s’oppose‑t‑il à une législation nationale (article unique du décret-loi n° 32765, du 29 avril 1943, qui déroge au régime général prévu à l’article 1143 du code civil) qui accorde au secteur bancaire un traitement différent de celui qui est réservé aux autres entreprises et aux citoyens en ce qui concerne la forme que doit revêtir le prêt, en prévoyant une forme moins solennelle pour les contrats de prêt conclus par des établissements bancaires ? »
Sur la question préjudicielle
10 En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’elle est manifestement incompétente pour connaître d’une affaire, la Cour, l’avocat général entendu, peut, à tout moment, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
11 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
12 Selon une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre d’un renvoi préjudiciel au titre de l’article 267 TFUE, la Cour peut uniquement interpréter le droit de l’Union dans les limites des compétences attribuées à l’Union (ordonnance du 10 novembre 2016, Pardue, C‑321/16, non publiée, EU:C:2016:871, point 16 et jurisprudence citée).
13 La question posée dans la présente affaire porte sur l’interprétation des articles 21 et 38 de la Charte.
14 À cet égard, il convient de rappeler que l’article 51, paragraphe 1, de la Charte prévoit que les dispositions de celle-ci s’adressent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. L’article 6, paragraphe 1, TUE, à l’instar de l’article 51, paragraphe 2, de la Charte, précise que les dispositions de cette dernière n’étendent en aucune manière le champ d’application du droit de l’Union au-delà des compétences de l’Union telles que définies dans les traités (ordonnance du 10 novembre 2016, Pardue, C‑321/16, non publiée, EU:C:2016:871, point 18 et jurisprudence citée).
15 Ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour, lorsqu’une situation juridique ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union, la Cour n’est pas compétente pour en connaître et les dispositions éventuellement invoquées de la Charte ne sauraient, à elles seules, fonder cette compétence (arrêt du 26 février 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, point 22, et ordonnance du 10 novembre 2016, Pardue, C‑321/16, non publiée, EU:C:2016:871, point 19).
16 Or, en l’occurrence, il y a lieu de relever que la décision de renvoi ne contient aucun élément permettant de considérer que la procédure au principal concerne l’interprétation ou l’application d’une règle du droit de l’Union autre que celles figurant dans la Charte.
17 En effet, d’une part, cette décision n’établit nullement que la procédure au principal porte sur une réglementation nationale mettant en œuvre le droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte (voir, en ce sens, ordonnance du 10 novembre 2016, Pardue, C‑321/16, non publiée, EU:C:2016:871, point 20).
18 D’autre part, même si la juridiction de renvoi constate que le litige au principal relève du champ d’application du droit de l’Union, dans la mesure où la protection des consommateurs est reconnue à l’article 38 de la Charte, aucun élément présenté dans la décision de renvoi n’indique qu’un acte du droit de l’Union concernant la protection des consommateurs autre que la Charte s’applique audit litige.
19 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater, sur le fondement de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, que cette dernière est manifestement incompétente pour répondre à la question posée par le Tribunal Judicial da Comarca de Braga (tribunal d’arrondissement de Braga).
Sur les dépens
20 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :
La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre à la question posée par le Tribunal Judicial da Comarca de Braga (tribunal d’arrondissement de Braga, Portugal), par décision du 29 mars 2017.
Signatures
* Langue de procédure : le portugais.
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