ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)
15 avril 2021 (*)
« Pourvoi – Concurrence – Entente – Marché du conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail – Imputabilité du comportement infractionnel – Conditions de l’octroi du bénéfice de l’immunité – Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 – Valeur des ventes – Plafond de l’amende – Durée de la procédure administrative – Délai raisonnable – Capacité contributive »
Dans l’affaire C‑694/19 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 18 septembre 2019,
Italmobiliare SpA, établie à Milan (Italie),
Sirap-Gema SpA, établie à Verolanuova (Italie),
Sirap France SAS, établie à Noves (France),
Petruzalek GmbH, établie à Tattendorf (Autriche),
Petruzalek s.r.o., établie à Břeclav (République tchèque),
Petruzalek s.r.o., établie à Bratislava (Slovaquie),
Petruzalek kft, établie à Budapest (Hongrie), représentées par Me F. Moretti, avvocata,
parties requérantes,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne, représentée initialement par M. P. Rossi et Mme T. Vecchi, puis par MM. P. Rossi et G. Conte ainsi que par Mme C. Sjödin, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. N. Piçarra, président de chambre, M. M. Vilaras (rapporteur), président de la quatrième chambre, et M. D. Šváby, juge,
avocat général : M. E. Tanchev,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par leur pourvoi, Italmobiliare SpA e.a. demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne, du 11 juillet 2019, Italmobiliare e.a./Commission (T‑523/15, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2019:499), par lequel celui–ci a rejeté leur recours tendant, à titre principal, à l’annulation partielle de la décision C(2015) 4336 final de la Commission, du 24 juin 2015, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39563 – Conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail) (ci-après la « décision litigieuse ») et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant des amendes qui leur ont été infligées.
Le cadre juridique
Le règlement (CE) no 1/2003
2 L’article 23 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), prévoit, à ses paragraphes 2 et 3 :
« 2. La Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence :
a) elles commettent une infraction aux dispositions de l’article [101 ou 102 TFUE], ou
[...]
Pour chaque entreprise et association d’entreprises participant à l’infraction, l’amende n’excède pas 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent.
[...]
3. Pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci.
[...] »
La communication sur la coopération
3 La communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2006, C 298, p. 17, ci-après la « communication sur la coopération »), énonce, à son point 8 :
« La Commission exemptera une entreprise qui révèle sa participation à une entente présumée affectant [l’Union] de l’amende qui, à défaut, lui aurait été infligée si elle est la première à fournir des renseignements et des éléments de preuve qui, de l’avis de la Commission, lui permettront :
(a) d’effectuer une inspection ciblée en rapport avec l’entente présumée ; ou
(b) de constater une infraction à l’article [101 TFUE] en rapport avec l’entente présumée. »
4 Aux termes du point 11 de cette communication :
« L’immunité en vertu du point (8) b) ne sera accordée que sous réserve des conditions cumulatives que la Commission ne disposait pas, au moment de la communication de ces éléments, de preuves suffisantes pour constater une infraction à l’article [101 TFUE] en rapport avec l’entente présumée et qu’aucune entreprise n’avait obtenu d’immunité conditionnelle d’amendes en vertu du point (8) a) pour l’entente présumée. Pour être admise au bénéfice de l’immunité, une entreprise doit être la première à fournir des éléments de preuve à charge contemporains de l’entente présumée [...] qui permettraient à la Commission de constater une infraction à l’article [101 TFUE]. »
5 Le point 12 de ladite communication prévoit :
« [...] toutes les conditions suivantes doivent être remplies dans tous les cas pour ouvrir droit à une immunité d’amendes :
[...]
b) l’entreprise doit avoir mis fin à sa participation à l’entente présumée sans délai après le dépôt de sa demande, sauf pour ce qui est, de l’avis de la Commission, raisonnablement nécessaire à la préservation de l’intégrité des inspections ;
[...] »
Les lignes directrices de 2006
6 Les points 13, 19 à 25 et 35 des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les « lignes directrices de 2006 ») sont ainsi rédigés :
« 13. En vue de déterminer le montant de base de l’amende à infliger, la Commission utilisera la valeur des ventes de biens ou services, réalisées par l’entreprise, en relation directe ou indirecte avec l’infraction, dans le secteur géographique concerné à l’intérieur du territoire de l’[Espace économique européen (EEE)]. La Commission utilisera normalement les ventes de l’entreprise durant la dernière année complète de sa participation à l’infraction [...]
[...]
19. Le montant de base de l’amende sera lié à une proportion de la valeur des ventes, déterminée en fonction du degré de gravité de l’infraction, multipliée par le nombre d’années d’infraction.
20. L’appréciation de la gravité sera faite au cas par cas pour chaque type d’infraction, tenant compte de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce.
21. En règle générale, la proportion de la valeur des ventes prise en compte sera fixée à un niveau pouvant aller jusqu’à 30 %.
22. Afin de décider si la proportion de la valeur des ventes à prendre en considération dans un cas donné devrait être au bas ou au haut de cette échelle, la Commission tiendra compte d’un certain nombre de facteurs, tels que la nature de l’infraction, la part de marché cumulée de toutes les parties concernées, l’étendue géographique de l’infraction, et la mise en œuvre ou non de l’infraction.
23. Les accords horizontaux de fixation de prix, de répartition de marché et de limitation de production, qui sont généralement secrets, comptent, par leur nature même, parmi les restrictions de concurrence les plus graves. Au titre de la politique de la concurrence, ils doivent être sévèrement sanctionnés. Par conséquent, la proportion des ventes prise en compte pour de telles infractions sera généralement retenue en haut de l’échelle.
24. Afin de prendre pleinement en compte la durée de la participation de chaque entreprise à l’infraction, le montant déterminé en fonction de la valeur des ventes [...] sera multiplié par le nombre d’années de participation à l’infraction. Les périodes de moins d’un semestre seront comptées comme une demie année ; les périodes de plus de six mois mais de moins d’un an seront comptées comme une année complète.
25. En outre, indépendamment de la durée de la participation d’une entreprise à l’infraction, la Commission inclura dans le montant de base une somme comprise entre 15 % et 25 % de la valeur des ventes telle que définie à la section A ci-dessus, afin de dissuader les entreprises de même participer à des accords horizontaux de fixation de prix, de répartition de marché et de limitation de production. La Commission peut également appliquer un tel montant additionnel dans le cas d’autres infractions. En vue de décider la proportion de la valeur des ventes à prendre en compte dans un cas donné, la Commission tiendra compte d’un certain nombre de facteurs, en particulier ceux identifiés au point 22.
[...]
35. Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut, sur demande, tenir compte de l’absence de capacité contributive d’une entreprise dans un contexte social et économique particulier. Aucune réduction d’amende ne sera accordée à ce titre par la Commission sur la seule constatation d’une situation financière défavorable ou déficitaire. Une réduction ne pourrait être accordée que sur le fondement de preuves objectives que l’imposition d’une amende, dans les conditions fixées par les présentes Lignes directrices, mettrait irrémédiablement en danger la viabilité économique de l’entreprise concernée et conduirait à priver ses actifs de toute valeur. »
Les antécédents du litige et la décision litigieuse
7 Les antécédents du litige figurent aux points 1 à 10 de l’arrêt attaqué et, pour les besoins de la présente procédure, peuvent être résumés de la manière suivante.
8 Ainsi que le relève le point 1 de l’arrêt attaqué, la première requérante, Italmobiliare, était la société faitière d’un groupe au sein duquel les autres requérantes formaient un sous-groupe (ci-après le « sous-groupe Sirap-Gema »).
9 Il ressort des points 2 à 4 de l’arrêt attaqué que, à la suite d’une demande d’immunité déposée, le 18 mars 2008, par l’entreprise formée par le groupe dont la maison mère est Linpac Group Ltd (ci-après « Linpac »), la Commission a ouvert une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3) dans le secteur du conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail. Dans ce cadre, elle a, d’une part, accordé, le 4 juin 2008, une immunité conditionnelle à Linpac et, d’autre part, procédé, les 4 et 6 juin 2008, à des inspections inopinées dans les locaux de plusieurs sociétés exerçant une activité commerciale dans ce secteur. Postérieurement à ces inspections, les requérantes ont, le 1er juillet 2008, déposé une demande d’immunité ou, à défaut, de réduction du montant de l’amende au titre de la communication sur la coopération.
10 Ainsi que le Tribunal l’a indiqué aux points 6 à 8 de l’arrêt attaqué, à l’issue de la procédure qu’elle avait ouverte, la Commission a adopté la décision litigieuse, par laquelle elle a constaté que des sociétés exerçant une activité commerciale dans ledit secteur avaient, au cours de périodes comprises entre l’année 2000 et l’année 2008, participé à cinq infractions distinctes, délimitées selon la zone géographique desservie, à savoir l’Italie, l’Europe du Sud-Ouest, l’Europe du Nord-Ouest, l’Europe centrale et orientale et la France. Les produits concernés étaient des barquettes servant au conditionnement d’aliments destinés à la vente au détail, en polystyrène et, en ce qui concerne l’entente en Europe du Nord–Ouest, en polypropylène rigide.
11 Plus particulièrement, ainsi que le Tribunal l’a rappelé au point 10 de l’arrêt attaqué, le dispositif de la décision litigieuse énonçait :
« Article premier
1. Les entreprises suivantes ont enfreint l’article 101 [TFUE] et l’article 53 de l’accord sur [l’Espace économique européen] en participant, au cours des périodes mentionnées, à une infraction unique et continue, constituée par plusieurs infractions distinctes, ayant trait à des barquettes en polystyrène destinées au secteur du conditionnement alimentaire pour la vente au détail et couvrant le territoire de l’Italie :
[...]
b) Sirap-Gema S.p.A. et [Italmobiliare], du 18 juin 2002 au 17 décembre 2007 ; [...]
4. Les entreprises suivantes ont enfreint l’article 101 [TFUE] en participant, au cours des périodes mentionnées, à une infraction unique et continue, constituée par plusieurs infractions distinctes, ayant trait à des barquettes en polystyrène destinées au secteur du conditionnement alimentaire pour la vente au détail et couvrant le territoire de la Hongrie, de la Pologne, de la République tchèque et de la Slovaquie [...] :
[...]
b) Petruzalek GmbH, Petruzalek Kft., Petruzalek s.r.o., Petruzalek Spol. s.r.o., Sirap-Gema S.p.A. et [Italmobiliare], du 5 novembre 2004 au 24 septembre 2007 ;
[...]
Article 2
1. Les amendes suivantes sont infligées pour l’infraction visée à l’article premier, paragraphe 1 :
a) LINPAC Packaging Verona S.r.l. et [Linpac], conjointement et solidairement : [...] 0 ;
b) Sirap-Gema S.p.A. et [Italmobiliare], conjointement et solidairement : [...] […] 29 738 000 [euros] ;
[...]
2. Les amendes suivantes sont infligées pour l’infraction visée à l’article premier, paragraphe 2 :
a) LINPAC Packaging Pravia S.A. : [...] 0 ;
[...]3. Les amendes suivantes sont infligées pour l’infraction visée à l’article premier, paragraphe 3 :
a) LINPAC Packaging GmbH et [Linpac], conjointement et solidairement. : [...] 0 ;
[...]
4. Les amendes suivantes sont infligées pour l’infraction visée à l’article premier, paragraphe 4 :
a) LINPAC Packaging Polska Sp zo.o., LINPAC Packaging Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, LINPAC Packaging Spol S.r.o., LINPAC Packaging S.r.o., LINPAC Packaging GmbH et [Linpac], conjointement et solidairement : [...] 0 ;
b) Petruzalek GmbH, Petruzalek Kft., Petruzalek s.r.o., Petruzalek Spol. s.r.o., Sirap-Gema S.p.A. et [Italmobiliare], conjointement et solidairement : [...] 943 000 [euros] ;
[...]
5. Les amendes suivantes sont infligées pour l’infraction visée à l’article premier, paragraphe 5 :
a) LINPAC France SAS, LINPAC Distribution SAS et [Linpac], conjointement et solidairement : [...] 0 ;
b) Sirap France S.A.S., Sirap-Gema S.p.A. et [Italmobiliare], conjointement et solidairement : [...] 5 207 000 [euros] ;
[...]
Article 4
Sont destinataires de la présente décision :
[...]
[Italmobiliare], Via Borgonuovo 20, 20120 Milan, Italie ;
[...] »
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
12 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 septembre 2015, les requérantes ont formé un recours tendant, à titre principal, à l’annulation partielle de la décision litigieuse et, à titre subsidiaire, à la réduction des amendes qui leur ont été infligées. Elles ont soulevé quatre moyens à l’appui de leur recours, qui ont été rejetés par le Tribunal.
13 En particulier, aux points 22 à 37 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné le premier moyen des requérantes, tiré d’un abus de pouvoir, d’une violation de la communication sur la coopération et d’une violation du principe d’égalité de traitement en ce qui concerne le bénéfice de l’immunité d’amendes octroyée à Linpac. Il a, en substance, estimé que, à supposer même que la Commission ait commis une illégalité en octroyant à Linpac le bénéfice de l’immunité d’amendes en ce qui concerne l’infraction en Europe centrale et orientale alors que cette entreprise ne pouvait y prétendre en raison de la poursuite de ses comportements illicites, cette illégalité ne saurait être constitutive d’une discrimination et, partant, d’une illégalité à l’égard des requérantes.
14 Aux points 42 à 61 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné la première branche du deuxième moyen du recours des requérantes, tiré d’une violation de l’article 101 TFUE, en ce que la Commission a tenu la première requérante pour responsable du comportement du sous-groupe Sirap-Gema.
15 À cet égard, le Tribunal a rappelé, au point 52 de l’arrêt attaqué, que les requérantes ne contestaient pas le motif figurant dans la décision litigieuse, selon lequel la première requérante détenait, directement ou indirectement, 100 % du capital des autres requérantes, membres du sous-groupe Sirap-Gema. Aux points 54 à 61 de cet arrêt, le Tribunal a examiné les différents arguments et éléments invoqués par les requérantes pour renverser la présomption selon laquelle une société mère, telle que la première requérante, qui détient 100 % du capital de ses filiales qui ont commis une infraction aux règles de la concurrence de l’Union, exerce une influence déterminante sur le comportement de ces dernières et peut être tenue pour responsable de cette infraction au même titre que ses filiales (ci-après la « présomption d’influence déterminante et de responsabilité de la société mère »). Au point 62 dudit arrêt, il en a déduit que les requérantes n’avaient pas apporté d’éléments permettant de considérer que la première requérante n’avait pas exercé d’influence déterminante sur le comportement de ses filiales et a, partant, rejeté la première branche du deuxième moyen du recours des requérantes comme étant non fondée.
16 Au point 73 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté, en se fondant sur la jurisprudence rappelée aux points 69 à 72 de cet arrêt, l’argument des requérantes selon lequel la présomption d’influence déterminante et de responsabilité de la société mère est incompatible avec les principes de la personnalité des peines et de la présomption d’innocence. Par ailleurs, se fondant sur la même jurisprudence, le Tribunal a également rejeté, aux points 76 à 84 dudit arrêt, l’argumentation des requérantes selon laquelle « la décision litigieuse donne lieu à une différence de traitement arbitraire et injustifiée entre différents régimes de propriété » et, partant, viole l’article 345 TFUE. Le Tribunal a, par conséquent, rejeté comme non fondée la deuxième branche du deuxième moyen du recours des requérantes.
17 La troisième branche du deuxième moyen du recours des requérantes, tirée d’une violation du principe d’égalité de traitement et d’un défaut de motivation de la décision litigieuse, au motif, en substance, que la première requérante serait le seul holding financier sanctionné dans la décision litigieuse, a également été rejetée comme non fondée par le Tribunal, pour les motifs exposés aux points 87 à 93 de l’arrêt attaqué. Le Tribunal a, en substance, estimé, premièrement, que le fait que la première requérante puisse être l’unique holding financier parmi les sociétés destinataires de la décision litigieuse n’était pas pertinent, « dans la mesure où l’activité éventuellement exercée [par elle] ne la pla[çait] pas dans une situation différente de celle d’autres sociétés mères ». Deuxièmement, il a considéré que la situation de la première requérante n’était pas comparable à celle du holding financier qui contrôlait Linpac, dès lors que ce dernier n’avait détenu que 46 % du capital social de cette société. Il a jugé, troisièmement, que la décision litigieuse était à cet égard motivée de manière suffisante et a rappelé, quatrièmement, que, dès lors qu’une entreprise avait, par son comportement, violé l’article 101 TFUE, elle ne saurait échapper à toute sanction au motif qu’un ou deux autres opérateurs économiques ne se seraient pas vu infliger d’amende, alors même que le Tribunal n’est pas saisi de la situation desdits opérateurs.
18 Aux points 99 à 105 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné la première branche du troisième moyen du recours des requérantes, relative à la valeur des ventes prises en considération par la Commission aux fins du calcul des amendes qui leur ont été infligées. Après avoir rappelé, aux points 99 à 102 de cet arrêt, la jurisprudence pertinente, il a considéré, au point 103 dudit arrêt que, contrairement à ce qu’avaient soutenu les requérantes, la Commission n’était pas tenue de déduire de la valeur des ventes les frais de transport et les commissions, ces coûts étant inhérents à la valeur finale des ventes et étant de ce fait non déductibles. Le Tribunal a également rejeté l’argument des requérantes, exposé au point 104 de l’arrêt attaqué, selon lequel les coûts de transport ainsi que les commissions supportées lors de paiements effectués au profit de tierces personnes ne devraient pas être inclus dans la valeur des ventes. Le Tribunal a relevé à cet égard, au point 105 de cet arrêt, que « la décision de recourir à des services de tierces personnes est un choix stratégique d’une entreprise qui se fait pour une multitude de raisons, tant économiques qu’organisationnelles », alors que « la méthode de calcul de la valeur des ventes doit reposer sur des facteurs objectifs et ne saurait être modifiée en fonction des choix individuels de chaque entreprise ». Le Tribunal a, par conséquent, jugé, au point 106 dudit arrêt, que la première branche du troisième moyen du recours des requérantes devait être rejetée comme étant non fondée.
19 Par ailleurs, après avoir rappelé, aux points 111 à 114 de l’arrêt attaqué, les dispositions pertinentes des lignes directrices de 2006 et sa propre jurisprudence en la matière, le Tribunal a examiné, aux points 115 à 120 de cet arrêt, la deuxième branche du troisième moyen du recours des requérantes, relative à la proportion de la valeur des ventes déterminée en fonction du degré de gravité de l’infraction, au sens du point 19 des lignes directrices de 2006 (ci‑après le « coefficient de gravité »), avant de considérer, au point 121 dudit arrêt, que cette branche devait aussi être rejetée comme étant non fondée.
20 Le Tribunal a également estimé, au point 135 de l’arrêt attaqué, que la troisième branche du troisième moyen du recours des requérantes, relative au montant additionnel, devait être rejetée comme non fondée, pour les motifs exposés aux points 124 à 134 de cet arrêt.
21 La quatrième branche du troisième moyen du recours des requérantes, tirée de l’absence de prise en considération de la situation de crise du secteur, a été examinée par le Tribunal aux points 138 à 141 de l’arrêt attaqué, avant d’être rejetée comme étant non fondée au point 142 de celui-ci.
22 Quant à la cinquième branche du troisième moyen du recours des requérantes, relative à l’application de la limite d’amende de 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise concernée, elle a été rejetée comme étant non fondée, pour les motifs exposés aux points 145 à 151 de l’arrêt attaqué.
23 Le Tribunal a également rejeté la sixième branche du troisième moyen du recours des requérantes, tirée du caractère insuffisant de la réduction des amendes accordée par la Commission en raison de la durée excessive de la procédure administrative. Ainsi qu’il ressort des points 157 à 159 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a estimé qu’une éventuelle violation, par la Commission, de l’obligation de traiter les affaires dans un délai raisonnable doit trouver sa sanction dans un recours en indemnité porté devant le Tribunal et non pas dans une réduction de l’amende infligée. Au point 160 de cet arrêt, le Tribunal a ajouté que, à supposer qu’il lui fût loisible, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction en matière d’amendes, de réduire le montant de l’amende pour tenir compte de la durée excessive de la procédure administrative, il convenait de constater que la réduction du montant des amendes accordée en l’espèce par la Commission au même titre était appropriée, compte tenu des circonstances de l’espèce.
24 La septième branche du troisième moyen du recours des requérantes, relative à l’appréciation de la capacité contributive des deuxième, quatrième et septième requérantes, a été examinée aux points 164 à 187 de l’arrêt attaqué. D’une part, pour les motifs exposés aux points 164 à 167 de cet arrêt, le Tribunal a estimé que les motifs de la décision litigieuse lui permettaient de comprendre les raisons qui ont conduit la Commission à rejeter la demande de ces requérantes, tendant à la reconnaissance de leur prétendue incapacité à payer. D’autre part, pour les motifs exposés aux points 168 à 187 dudit arrêt, le Tribunal a considéré que les arguments des requérantes visant à remettre en cause le bien–fondé de ce rejet ne pouvaient prospérer. Il a, par conséquent, rejeté comme non fondée la septième branche du troisième moyen du recours des requérantes, de même que ce moyen dans son intégralité.
25 Enfin, aux points 191 à 203 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné le quatrième moyen du recours de requérantes, relatif à l’exercice de sa compétence de pleine juridiction. À cet égard, il a, tout d’abord, estimé, au point 195 de cet arrêt, que, dans le cadre de ce moyen, les requérantes s’étaient bornées, en substance, à répéter les arguments déjà avancés à l’appui des autres moyens de leur recours, sans apporter de nouveaux éléments de preuve spécifiques, visant à établir que les appréciations de la Commission auraient été inappropriées. Ensuite, il a examiné et rejeté, respectivement aux points 198 et 199 à 201 dudit arrêt, les arguments des requérantes tirés, d’une part, du fait que la Commission a injustement « protégé » Linpac et, d’autre part, de la crise financière de l’année 2008. Enfin, au point 202 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté qu’aucun élément survenu postérieurement à l’adoption de la décision litigieuse dans la situation financière des requérantes ne justifiaient la réduction du montant des amendes. Par conséquent, le Tribunal a rejeté le quatrième moyen du recours des requérantes et, par voie de conséquence, ce recours dans son intégralité.
Les conclusions des parties devant la Cour
26 Les requérantes demandent à la Cour :
– d’annuler l’arrêt attaqué ;
– d’annuler ou de réduire les amendes qui leur ont été infligées ;
– à titre subsidiaire, de redéfinir les sanctions qui leur ont été infligées dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, et
– de condamner la Commission aux dépens.
27 La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner les requérantes aux dépens.
Sur le pourvoi
28 À l’appui de leur pourvoi, les requérantes invoquent quatre moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 101 TFUE et de la jurisprudence pertinente, d’un abus de pouvoir, d’un défaut de motivation, d’une violation des droits fondamentaux ainsi que du principe d’égalité de traitement et de l’article 345 TFUE. Le deuxième moyen est relatif à l’illégalité du bénéfice de l’immunité d’amendes accordée à Linpac et de la violation de la communication sur la coopération. Le troisième moyen est tiré d’une erreur de droit commise par le Tribunal, en ce qu’il a considéré que la sanction infligée aux requérantes était juste et appropriée. Enfin, le quatrième moyen porte sur l’omission du Tribunal d’exercer sa compétence de pleine juridiction.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 101 TFUE et de la jurisprudence pertinente, d’un abus de pouvoir, d’un défaut de motivation, d’une violation des droits fondamentaux ainsi que du principe d’égalité de traitement et de l’article 345 TFUE
Argumentation des parties
29 Le premier moyen comporte trois branches. Par la première branche de celui-ci, les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir effectué, aux points 54 à 62 de l’arrêt attaqué, une interprétation et une application erronées de la présomption d’influence déterminante et de responsabilité de la société mère.
30 En premier lieu, elles font valoir que le Tribunal a violé sa propre jurisprudence, issue des arrêts du 16 juin 2011, Gosselin Group/Commission (T‑208/08 et T‑209/08, EU:T:2011:287), ainsi que du 12 juillet 2018, The Goldman Sachs Group/Commission (T‑419/14, EU:T:2018:445, points 138 à 143), en affirmant, au point 54 de l’arrêt attaqué, que le fait, pour la première requérante, d’être un holding financier ne suffit pas à écarter l’application de cette présomption. Le Tribunal aurait ainsi considéré, en substance, que la Commission n’était pas tenue de vérifier si la première requérante se comportait comme un propriétaire industriel, alors qu’il ressortirait de l’arrêt du 12 juillet 2018, The Goldman Sachs Group/Commission (T‑419/14, EU:T:2018:445, points 140 à 142), qu’une telle vérification était nécessaire.
31 En deuxième lieu, les requérantes allèguent que, au point 53 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a estimé, à tort, qu’elles n’avaient pas contesté les éléments de preuve avancés par la Commission dans la décision litigieuse. Les requérantes font valoir qu’elles ont contesté, tant devant la Commission que devant le Tribunal, la force probante que la Commission a attribuée à des éléments relevant des rapports normaux entre une société mère et ses filiales et qu’elles ont soutenu qu’il n’existerait aucun indice d’une influence déterminante de la première requérante sur ses filiales. Or, il ressortirait du point 59 de l’arrêt attaqué que, même dans l’hypothèse où les requérantes auraient rapporté la preuve de l’indépendance des filiales par rapport à la première requérante, qui résulterait des différents arguments exposés au point 58 de cet arrêt, le Tribunal n’aurait pas modifié son appréciation quant à l’existence d’une influence déterminante de la première requérante sur le comportement de ses filiales. Les requérantes estiment, dès lors, que le Tribunal a méconnu la nature réfragable de la présomption d’influence déterminante et de responsabilité de la société mère.
32 En troisième lieu, les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir omis de relever le défaut de motivation de la décision litigieuse s’agissant de la question de l’exercice effectif de l’influence déterminante de la société mère et d’avoir lui–même omis d’exposer les motifs du rejet de leur argumentation relative à l’absence d’exercice d’une telle influence par la première requérante sur les autres requérantes.
33 Par la deuxième branche du premier moyen, les requérantes font valoir que l’interprétation et l’application par le Tribunal de la présomption d’influence déterminante et de responsabilité de la société mère est également contraire aux principes de sécurité juridique, de la personnalité des peines et de la présomption d’innocence, consacrés à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH ») ainsi qu’aux articles 48 et 49 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et entraîne également la violation du droit fondamental de propriété consacré à l’article 17 de la Charte.
34 À cet égard, elles réitèrent, pour l’essentiel, l’argumentation qu’elles ont avancée devant le Tribunal, exposée aux points 66 et 74 de l’arrêt attaqué, et reprochent au Tribunal de ne pas avoir appliqué de manière raisonnable la présomption d’influence déterminante et de responsabilité de la société mère, en tenant compte de l’importance de l’enjeu et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. L’application de cette présomption ne serait par ailleurs pas justifiée dans les circonstances de l’espèce, ce d’autant plus que la Commission n’aurait pas établi la participation de la première requérante à l’infraction. En outre, l’application de ladite présomption à un simple holding de participation, telle la première requérante, violerait également l’article 14 de la CEDH ainsi que l’article 1er du protocole additionnel à celle-ci, tout comme l’article 17 de la Charte, dans la mesure où elle donnerait lieu à une différence de traitement arbitraire et injustifiée entre différents régimes de propriété, de manière contraire à l’article 345 TFUE.
35 Par la troisième branche du premier moyen du pourvoi, les requérantes contestent le rejet de la troisième branche du premier moyen de leur recours, tirée d’une violation du principe d’égalité de traitement et d’un défaut de motivation de la décision litigieuse, au motif, en substance, que la première requérante serait le seul holding financier sanctionné dans la décision litigieuse.
36 D’une part, les requérantes font valoir que le Tribunal, en leur appliquant la présomption d’influence déterminante et de responsabilité de la société mère, alors que le holding financier qui contrôlait Linpac a pu échapper, en raison précisément de la structure de l’actionnariat, à toute responsabilité pour la commission de l’infraction, a violé le principe de neutralité entre les régimes de propriété. D’autre part, elles reprochent au Tribunal de ne pas avoir vérifié si l’application de cette présomption ne conduisait pas à traiter de manière différente les entreprises impliquées dans l’infraction visée par la décision litigieuse. Elles soulignent, à cet égard, que, dans le cas de Linpac, la Commission a exclu, sans vérification, l’existence d’une influence déterminante de la société mère sur sa filiale, ce qui constitue un défaut de motivation de la décision litigieuse que le Tribunal a omis de relever.
37 La Commission estime que toutes les branches du premier moyen du pourvoi sont irrecevables, dès lors qu’elles visent, en substance, à contester l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal. Elle ajoute que, en tout état de cause, ce moyen, pris en ses trois branches, est dépourvu de fondement.
Appréciation de la Cour
38 À titre liminaire, il y a lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité du premier moyen, soulevée par la Commission. En effet, par leur argumentation, les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis des erreurs de droit et, contrairement à ce qu’allègue la Commission, ne remettent pas en cause l’appréciation des faits qu’il a effectuée. Par ailleurs, si en l’espèce les requérantes reprennent, en partie, des arguments juridiques déjà soulevés devant le Tribunal et rejetés par celui-ci, il convient de rappeler que, dès lors qu’un requérant conteste l’interprétation ou l’application du droit de l’Union faite par le Tribunal, les points de droit examinés en première instance peuvent être à nouveau discutés au cours d’un pourvoi (arrêt du 4 février 2020, Uniwersytet Wrocławski et Pologne/REA, C‑515/17 P et C‑561/17 P, EU:C:2020:73, point 49 ainsi que jurisprudence citée).
39 Quant au fond, dans le cadre de la première branche du premier moyen, les requérantes font valoir trois arguments distincts. En premier lieu, elles soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a considéré, au point 54 de l’arrêt attaqué, que le fait, pour la première requérante, d’être un holding financier ne suffisait pas à écarter la présomption d’influence déterminante et de responsabilité de la société mère.
40 En particulier, les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir violé sa propre jurisprudence, issue des arrêts du 16 juin 2011, Gosselin Group/Commission (T‑208/08 et T‑209/08, EU:T:2011:287), ainsi que du 12 juillet 2018, The Goldman Sachs Group/Commission (T‑419/14, EU:T:2018:445).
41 Toutefois, le premier de ces deux arrêts a partiellement été annulé par la Cour sur pourvoi, par l’arrêt du 11 juillet 2013, Commission/Stichting Administratiekantoor Portielje (C‑440/11 P, EU:C:2013:514). Plus particulièrement, au point 45 de ce dernier arrêt, la Cour a jugé que le Tribunal avait commis une erreur de droit en estimant que la société mère d’une entreprise qui a commis une infraction à l’article 101 TFUE ne peut être sanctionnée par une décision d’application de cet article, si elle n’est pas une entreprise elle-même. Il s’ensuit que le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en jugeant, en l’espèce, que, quand bien même la première requérante serait un « holding financier », dépourvu de la qualité d’entreprise, cette circonstance ne saurait affecter l’application, à son égard, de la présomption d’influence déterminante et de responsabilité de la société mère.
42 Quant à l’arrêt du 12 juillet 2018, The Goldman Sachs Group/Commission (T‑419/14, EU:T:2018:445, points 138 à 143), il suffit de relever que les motifs de cet arrêt invoqués par les requérantes concernent une période au cours de laquelle la société mère en cause dans cette affaire ne détenait pas l’intégralité du capital ou des droits de vote de sa filiale impliquée dans une infraction, de telle sorte que la Commission ne pouvait pas se fonder et ne s’était pas fondée sur cette présomption. Cet arrêt est, dès lors, dépourvu de pertinence pour la présente affaire.
43 En deuxième lieu, les requérantes font valoir, au soutien de la première branche du premier moyen du pourvoi, que le Tribunal a affirmé à tort, au point 53 de l’arrêt attaqué, qu’elles n’avaient pas contesté les éléments de preuve invoqués dans la décision litigieuse pour confirmer l’exercice effectif d’une influence déterminante de la première requérante sur ses filiales. Elles prétendent qu’elles avaient contesté la force probante de ces éléments, lesquels relevaient, selon elles, des rapports normaux entre une société mère et sa filiale.
44 Cet argument procède d’une lecture erronée des points 53 à 62 de l’arrêt attaqué. En effet, il ressort de ces points des motifs que le Tribunal a d’abord constaté, au point 53 de cet arrêt, en substance, que les requérantes n’avaient pas contesté l’exactitude matérielle des éléments invoqués par la Commission dans la décision litigieuse, mais avaient tenté, au moyen de différents arguments, de minorer leur importance. Le Tribunal, après avoir examiné, aux points 54 à 61 dudit arrêt, ces arguments, a estimé, au point 62 de celui-ci, que les requérantes n’avaient pas apporté d’éléments permettant de considérer que la première d’entre elles n’avait pas exercé d’influence déterminante sur le comportement de ses filiales.
45 Il s’ensuit que le Tribunal n’a pas dénaturé l’argumentation des requérantes et n’a pas omis de tenir compte de la contestation des éléments de preuve avancés dans la décision litigieuse, contrairement à ce que font valoir les requérantes. Ce deuxième argument doit, dès lors, également être écarté.
46 En troisième lieu, les requérantes reprochent au Tribunal de ne pas avoir relevé que la Commission avait omis d’examiner si la première requérante avait effectivement exercé une influence déterminante sur ses filiales et de ne pas avoir lui-même procédé à cet examen.
47 À cet égard, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence constante de la Cour, dans le cas particulier où une société mère détient 100 % du capital de sa filiale ayant commis une infraction aux règles de la concurrence de l’Union, d’une part, cette société mère peut exercer une influence déterminante sur le comportement de cette filiale et, d’autre part, il existe une présomption réfragable selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une telle influence (arrêt du 19 juillet 2012, Alliance One International et Standard Commercial Tobacco/Commission, C‑628/10 P et C‑14/11 P, EU:C:2012:479, point 46 ainsi que jurisprudence citée).
48 Dans ces conditions, il suffit que la Commission prouve que la totalité du capital d’une filiale est détenue par sa société mère pour qu’il puisse être présumé que cette dernière exerce effectivement une influence déterminante sur la politique commerciale de cette filiale. La Commission sera en mesure, par la suite, de considérer la société mère comme tenue solidairement au paiement de l’amende infligée à sa filiale, à moins que cette société mère, à laquelle il incombe de renverser cette présomption, n’apporte des éléments de preuve suffisants de nature à démontrer que sa filiale se comporte de façon autonome sur le marché (arrêt du 19 juillet 2012, Alliance One International et Standard Commercial Tobacco/Commission, C‑628/10 P et C‑14/11 P, EU:C:2012:479, point 47 ainsi que jurisprudence citée).
49 Or, en l’espèce, ainsi que l’a relevé le Tribunal au point 52 de l’arrêt attaqué, les requérantes ne contestent pas que la première requérante détenait directement ou indirectement 100 % du capital des différentes filiales. La Commission n’était, dès lors, pas tenue d’examiner si la première requérante avait effectivement exercé une influence déterminante sur ses filiales, de telle sorte que l’argument des requérantes résumé au point 46 du présent arrêt ne saurait prospérer.
50 Il s’ensuit que la première branche du premier moyen du pourvoi doit être écartée comme étant non fondée.
51 Il en va de même de la deuxième branche de ce moyen, par laquelle les requérantes soutiennent, en substance, que le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a rejeté, aux points 66 à 84 de l’arrêt attaqué, leur argumentation tirée d’une violation des droits fondamentaux, lesquels s’opposeraient à l’application de la présomption d’influence déterminante et de responsabilité de la société mère.
52 En premier lieu, s’agissant du rejet, par le Tribunal, de l’argumentation des requérantes, exposée au point 66 de l’arrêt attaqué, tirée de la violation des principes de la personnalité des peines et de la présomption d’innocence, il y a lieu de rappeler que le droit de l’Union en matière de concurrence, notamment l’article 101 TFUE, vise les activités des entreprises et que la notion d’« entreprise » désigne toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement (voir, en ce sens, arrêts du 5 mars 2015, Commission e.a./Versalis e.a., C‑93/13 P et C‑123/13 P, EU:C:2015:150, point 88, ainsi que du 28 octobre 2020, Pirelli & C./Commission, C‑611/18 P, non publié, EU:C:2020:868, point 65).
53 La Cour a précisé que cette notion d’« entreprise » doit être comprise comme désignant une unité économique, même si, du point de vue juridique, cette dernière est constituée de plusieurs personnes physiques ou morales et que, lorsqu’une telle entité économique enfreint les règles de la concurrence, il lui incombe, selon le principe de la responsabilité personnelle, de répondre de cette infraction (voir, en ce sens, arrêts du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, point 53, et du 28 octobre 2020, Pirelli & C./Commission, C‑611/18 P, non publié, EU:C:2020:868, point 66).
54 Il résulte d’une jurisprudence bien établie de la Cour qu’une infraction aux règles de concurrence commise par une filiale peut être imputée à la société mère, notamment, lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques. En effet, dans une telle situation, la société mère et sa filiale faisant partie d’une même unité économique et formant ainsi une seule entreprise, au sens de l’article 101 TFUE, la Commission peut adresser une décision infligeant des amendes à la société mère sans qu’il soit requis d’établir l’implication personnelle de cette dernière dans l’infraction (voir, en ce sens, arrêts du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, points 54 et 55, ainsi que du 28 octobre 2020, Pirelli & C./Commission, C‑611/18 P, non publié, EU:C:2020:868, point 67).
55 Il a déjà été rappelé au point 47 du présent arrêt que, dans le cas particulier où une société mère détient directement ou indirectement la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale ayant commis une infraction aux règles de concurrence, la Cour a considéré que cette société était présumée, jusqu’à preuve contraire, exercer une influence déterminante sur sa filiale. À moins qu’elle ne soit renversée, cette présomption implique, dès lors, que l’exercice effectif d’une influence déterminante de la société mère sur sa filiale est considéré comme établi en raison uniquement de la détention par la première du capital social de la seconde et fonde la Commission à tenir la première responsable du comportement de la seconde, sans avoir à produire une quelconque preuve additionnelle (voir, en ce sens, arrêts du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, points 56 et 57 ; du 27 avril 2017, Akzo Nobel e.a./Commission, C‑516/15 P, EU:C:2017:314, point 55, ainsi que du 28 octobre 2020, Pirelli & C./Commission, C‑611/18 P, non publié, EU:C:2020:868, points 68 et 69).
56 Il ressort de cette jurisprudence que le fait que la société mère d’un groupe, qui exerce une influence déterminante sur ses filiales, puisse être déclarée responsable solidairement des infractions au droit de la concurrence de l’Union commises par ces dernières ne constitue nullement une violation du principe de responsabilité personnelle, mais constitue, au contraire, une expression de ce principe. En effet, dans de telles circonstances, tant la responsabilité de la société mère que celle de sa filiale reposent sur le fait que ces sociétés faisaient toutes deux partie de l’entité économique qui a commis ces infractions, de telle sorte que la société mère est, de ce fait, censée avoir commis elle-même l’infraction aux règles de concurrence de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 26 novembre 2013, Kendrion/Commission, C‑50/12 P, EU:C:2013:771, point 55, et du 28 octobre 2020, Pirelli & C./Commission, C‑611/18 P, non publié, EU:C:2020:868, point 70).
57 En outre, ainsi qu’il ressort de cette jurisprudence, la présomption d’influence déterminante et de responsabilité de la société mère vise précisément à ménager un équilibre entre l’importance, d’une part, de l’objectif consistant à réprimer les comportements contraires aux règles de la concurrence, en particulier à l’article 101 TFUE, et d’en prévenir le renouvellement, et, d’autre part, des exigences de certains principes généraux du droit de l’Union tels que, notamment, les principes de la présomption d’innocence, de la personnalité des peines et de la sécurité juridique ainsi que les droits de la défense, y compris le principe d’égalité des armes. C’est notamment pour cette raison qu’elle est réfragable (arrêts du 8 mai 2013, Eni/Commission, C‑508/11 P, EU:C:2013:289, point 50, et du 28 octobre 2020, Pirelli & C./Commission, C‑611/18 P, non publié, EU:C:2020:868, point 71).
58 Le fait qu’il est difficile d’apporter la preuve contraire nécessaire pour renverser la présomption d’influence déterminante et de responsabilité de la société mère n’implique pas, en soi, selon une jurisprudence constante de la Cour, que celle-ci serait, de facto, irréfragable et, partant, contraire au principe de la présomption d’innocence (voir, en ce sens, arrêts du 16 juin 2016, Evonik Degussa et AlzChem/Commission, C‑155/14 P, EU:C:2016:446, point 44, ainsi que du 28 octobre 2020, Pirelli & C./Commission, C‑611/18 P, non publié, EU:C:2020:868, point 72).
59 Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que cette présomption n’est pas contraire au principe de la personnalité des peines ni à celui de la présomption d’innocence.
60 Par ailleurs, l’argument des requérantes tiré de ce que l’application de la présomption d’influence déterminante et de responsabilité de la société mère à la première requérante serait injustifiée, dès lors que la participation de celle–ci aux infractions visées par la décision litigieuse n’aurait pas été établie, doit être rejeté. En effet, conformément à la jurisprudence citée aux points 55 et 56 du présent arrêt, à défaut de renversement de cette présomption, une entité dans la situation de la première requérante est censée avoir commis elle-même l’infraction aux règles de concurrence de l’Union, pour laquelle elle a été sanctionnée.
61 Partant, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a rejeté, au point 73 de l’arrêt attaqué, l’argument des requérantes, selon lequel ladite présomption est incompatible avec les principes de la personnalité des peines et de la présomption d’innocence.
62 En second lieu, ne saurait non plus prospérer l’argumentation des requérantes, selon laquelle l’application de la présomption d’influence déterminante et de responsabilité de la société mère à un holding de participation, telle que la première requérante, violerait l’article 14 de la CEDH lu en combinaison avec l’article 1er du protocole additionnel à celle–ci, les articles 17 et 21 de la Charte, ainsi que l’article 345 TFUE dans la mesure où elle donnerait lieu à une différence de traitement arbitraire et injustifiée entre différents régimes de propriété.
63 Ainsi que le Tribunal l’a, en substance, exposé au point 76 de l’arrêt attaqué, la présomption d’influence déterminante et de responsabilité de la société mère s’applique non seulement à un holding de participation tel que la première requérante, mais également à toute entité, indépendamment de sa forme juridique, qui détient directement ou indirectement la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale ayant commis une infraction aux règles de concurrence. Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé à ce point dudit arrêt que cette présomption n’est pas discriminatoire selon les différents régimes de propriété.
64 Par ailleurs, s’agissant de l’argument tiré de la prétendue violation de l’article 345 TFUE, il suffit de constater que, ainsi que l’a jugé le Tribunal, au point 80 de l’arrêt attaqué, la présomption d’influence déterminante et de responsabilité de la société mère ne régit pas le régime substantiel de la propriété dans les États membres, mais se limite à poser une règle de nature probatoire qui emporte un renversement de la charge de la preuve.
65 Il s’ensuit que la deuxième branche du premier moyen du pourvoi n’est pas fondée et doit être écartée.
66 Enfin, par la troisième branche du premier moyen du pourvoi, les requérantes estiment que le Tribunal a, aux points 87 à 94 de l’arrêt attaqué, commis une erreur de droit en rejetant la troisième branche du deuxième moyen de leur recours, tirée d’une violation du principe d’égalité de traitement et d’un défaut de motivation de la décision litigieuse. Elles font valoir que le Tribunal a, à tort, traité de manière différente les entreprises impliquées dans l’infraction alléguée, en ne relevant pas que la Commission s’était abstenue d’imputer la responsabilité pour l’infraction commise par Linpac au holding financier qui contrôlait cette dernière entreprise.
67 Il convient de constater, à cet égard, qu’il ressort du point 91 de l’arrêt attaqué, qui relève de l’appréciation souveraine des faits par le Tribunal, que le holding financier qui contrôlait Linpac ne détenait que 46 % du capital de celle–ci, de sorte que la présomption d’influence déterminante et de responsabilité de la société mère ne trouvait pas à s’appliquer à ce holding financier. Aussi, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, c’est à juste titre que le Tribunal a considéré que ledit holding financier et la première requérante ne se trouvaient pas dans des situations comparables. En conséquence, aucune violation du principe d’égalité de traitement ne saurait être constatée au motif que cette présomption a été appliquée à la première requérante et non au holding financier.
68 En outre, ainsi que l’a souligné à bon droit le Tribunal au point 92 de l’arrêt attaqué, la Commission n’était pas tenue d’exposer dans la décision litigieuse les motifs pour lesquels elle n’a pas imputé la responsabilité de l’infraction commise par Linpac au holding financier qui contrôlait celle–ci. Partant, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant qu’aucune violation de l’obligation de motivation ne saurait être constatée du fait de cette prétendue omission, la Commission devant exposer les motifs pour lesquels elle avait décidé d’imputer aux requérantes la responsabilité de l’infraction concernée par cette décision et non pas les motifs pour lesquels elle n’a pas imputé à d’autres entreprises ou entités la responsabilité pour cette infraction.
69 Il ressort de tout ce qui précède que le premier moyen du pourvoi doit être rejeté comme étant dépourvu de fondement.
Sur le deuxième moyen, tiré de l’illégalité du bénéfice de l’immunité d’amendes accordée à Linpac et de la violation de la communication sur la coopération
Argumentation des parties
70 Par leur deuxième moyen, les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation et l’application de la communication sur la coopération. Elles font également valoir que le Tribunal n’a pas exposé les raisons pour lesquelles il a estimé, aux points 23 à 25 de cet arrêt, qu’elles ne remplissaient pas les conditions pour bénéficier d’une immunité d’amendes, telles qu’énoncées au point 8, sous a), de la communication sur la coopération.
71 Selon les requérantes, dans l’hypothèse d’une révocation de l’immunité accordée à Linpac, la seconde des conditions cumulatives, prévues au point 11, première phrase, de la communication sur la coopération pour l’octroi d’une immunité en vertu du point 8, sous b), de cette communication, serait remplie. Quant à la première de ces conditions, elles soulignent que le Tribunal n’a pas relevé que, à la date à laquelle elles ont déposé leur demande d’immunité, la Commission disposait de preuves suffisantes pour constater l’entente visée par la décision litigieuse. L’arrêt attaqué serait entaché d’un défaut de motivation sur ce point, dès lors que ce fait ne serait aucunement « constant », ce d’autant plus que la Commission n’aurait engagé la procédure que le 21 septembre 2012.
72 Les requérantes estiment, dès lors, qu’elles étaient les premières à fournir à la Commission des éléments de preuve pertinents concernant l’infraction et que, dans l’hypothèse d’une révocation de l’immunité de sanctions accordée à Linpac, la Commission serait tenue de revoir sa position et de leur octroyer une telle immunité ou, dans le cas des marchés français et italien pour lesquels une autre entreprise, Vitembal, avait déposé une demande d’immunité à une date antérieure à celle de leur propre demande, une réduction plus importante de l’amende qui leur a été infligée. À cet égard, les requérantes soulignent qu’il y a lieu de tenir compte, également, de la valeur ajoutée des informations fournies laquelle, dans le cas de Vitembal, n’a pas été significative, contrairement à ce que la Commission a estimé.
73 Les requérantes reprochent aussi au Tribunal d’avoir, au seul motif qu’elles n’auraient aucun intérêt dans la révocation de l’immunité accordée à Linpac, écarté leur argumentation selon laquelle le comportement de la Commission a illégalement favorisé cette dernière entreprise. Elles estiment que l’arrêt attaqué est entaché d’un défaut de motivation également pour ce motif.
74 La Commission estime que la plupart des arguments avancés dans le cadre du deuxième moyen sont irrecevables, dès lors qu’ils tendent, en réalité, à remettre en cause les appréciations des faits effectuées par le Tribunal. En outre, les requérantes soulèveraient, pour la première fois au stade du pourvoi, des arguments non soulevés devant le Tribunal. En tout état de cause, la Commission estime que le deuxième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.
Appréciation de la Cour
75 Ainsi qu’il ressort des points 17 à 20 de l’arrêt attaqué, devant le Tribunal, les requérantes ont soutenu que Linpac n’aurait pas dû bénéficier de l’immunité d’amendes au motif, notamment, que son comportement avait été contraire à celui exigé au point 12, sous b), de la communication sur la coopération.
76 Or, il convient de constater que l’argumentation des requérantes, tant celle avancée devant le Tribunal que celle développée devant la Cour, est fondée sur la prémisse selon laquelle, si Linpac n’avait pas bénéficié de l’immunité d’amendes, les requérantes auraient elles-mêmes pu bénéficier d’une telle immunité. Les requérantes considèrent, dès lors, que, dans la mesure où l’entreprise dont elles font partie a été la deuxième ou, dans le cas des marchés français et italien, la troisième entreprise à fournir des informations à la Commission, si Linpac était privée de son immunité d’amendes, elles pourraient elles-mêmes prétendre à une telle immunité ou, en ce qui concerne les infractions commises en France et en Italie, progresser dans l’échelle des réductions au titre de la clémence.
77 Cette prémisse est, toutefois, erronée. Ainsi qu’il ressort du point 8 de la communication sur la coopération, une entreprise ne peut bénéficier de l’immunité d’amendes que si elle a été « la première à fournir des renseignements et des éléments de preuve » à la Commission, qui permettront à cette dernière d’effectuer une inspection ciblée en rapport avec l’entente présumée ou de constater une infraction à l’article 101 TFUE en rapport avec cette entente.
78 En l’espèce, le Tribunal a relevé, au point 25 de l’arrêt attaqué, qu’il était « constant que, à la suite de la demande d’immunité de Linpac, la Commission a pu effectuer des inspections inopinées les 4 à 6 juin 2008 dans les locaux des entreprises concernées ». Il s’ensuit, comme le Tribunal l’a, en substance, jugé, aux points 26 à 29 de cet arrêt que, dans la mesure où Linpac a été la première entreprise à fournir à la Commission des renseignements et des éléments de preuve ayant permis à cette dernière de procéder à ces inspections, ni l’entreprise dont faisaient partie les requérantes ni aucune autre entreprise ne saurait prétendre à l’immunité d’amendes, au titre du point 8 de la communication sur la coopération.
79 Quand bien même Linpac ne pourrait bénéficier de l’immunité d’amendes, notamment au motif qu’elle ne remplissait pas la condition prévue au point 12, sous b), de la communication sur la coopération, elle ne cesserait pas d’être la première entreprise à avoir fourni des renseignements et des éléments de preuve à la Commission, au sens de l’article 8 de la communication sur la coopération. Dès lors, les requérantes ne pouvaient pas prétendre à cette qualité et, par voie de conséquence, ne pouvaient pas obtenir l’immunité d’amendes.
80 Les requérantes ne contestent pas l’affirmation figurant au point 25 de l’arrêt attaqué et rappelée au point 78 du présent arrêt. Elles contestent uniquement le motif du Tribunal, figurant à ce point 25, selon lequel il était « également constant que les requérantes ne rempliss[ai]ent pas les conditions prévues au [point] 8, sous b), lu en combinaison avec le [point] 11, de ladite communication ». Elles font valoir que, à la date du dépôt de leur propre demande d’immunité, la Commission ne disposait pas encore de preuves suffisantes pour constater l’infraction visée par la décision litigieuse, de telle sorte qu’elles pouvaient prétendre à la qualité d’entreprise ayant fourni à la Commission des renseignements et des éléments de preuve ayant permis à cette dernière de constater une infraction à l’article 101 TFUE, au sens du point 8, sous b), de la communication sur la coopération.
81 Cet argument est, toutefois, inopérant. À supposer que le Tribunal ait, à tort, considéré comme étant « constant » que les requérantes ne remplissaient pas les conditions prévues à ce point 8, sous b), lu en combinaison avec le point 11 de ladite communication, une telle erreur serait sans pertinence, dans la mesure où le motif selon lequel Linpac était la première entreprise à fournir des renseignements et des éléments de preuve ayant permis à la Commission d’effectuer des inspections suffit à justifier celui selon lequel aucune autre entreprise ne pouvait prétendre à une immunité d’amendes, au titre de la communication sur la coopération.
82 Il ressort des considérations qui précèdent que le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en rejetant le premier moyen du recours des requérantes et que, contrairement à ce qu’elles prétendent, il a motivé de manière suffisante sa décision de rejeter ce moyen. Par voie de conséquence, le deuxième moyen du pourvoi doit être rejeté comme étant, en tout état de cause, non fondé, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur sa recevabilité, contestée par la Commission.
Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur de droit commise par le Tribunal, en ce qu’il a considéré que la sanction infligée aux requérantes était juste et appropriée
Argumentation des parties
83 Le troisième moyen du pourvoi comporte sept branches.
84 Par la première branche du troisième moyen, les requérantes estiment que le Tribunal a, à tort, aux points 99 à 106 de l’arrêt attaqué, rejeté la première branche du troisième moyen de leurs recours, relative à la valeur des ventes prises en considération aux fins du calcul des amendes qui leur ont été infligées. Elles font valoir que, dans la mesure où la valeur des ventes est considérée comme l’indicateur de l’avantage tiré par l’entreprise du fait de son adhésion à l’entente, les sommes qui ne sont pas destinées à cette entreprise ne devraient pas être incluses dans cette valeur. Ainsi, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en considérant que les coûts de transport des marchandises vendues devaient être inclus dans la valeur des ventes de ces marchandises, une telle inclusion ayant pour conséquence de défavoriser et de traiter de manière différente les entreprises qui, pour offrir un meilleur service au client, prennent en charge le coût du transport.
85 Les requérantes estiment également que l’arrêt attaqué est entaché à cet égard d’un défaut de motivation. D’une part, le Tribunal n’aurait pas exposé les raisons pour lesquelles un critère qui prévoit la prise en considération, en tant que composante de la valeur des ventes, du coût du transport effectué par l’entreprise par ses propres moyens, mais l’exclut lorsque l’entreprise se contente de vendre un service rendu par des tiers serait objectif. D’autre part, le Tribunal n’aurait pas indiqué les motifs pour lesquels le critère utilisé pour évaluer les coûts de transport s’appliquerait aussi aux commissions des agents, consistant en un pourcentage de la valeur des ventes réalisées.
86 Par la deuxième branche du troisième moyen du pourvoi, les requérantes estiment que le Tribunal a, à tort, rejeté la deuxième branche du troisième moyen de leur recours, relative au coefficient de gravité. Elles affirment, en substance, que les points 115 à 120 de l’arrêt attaqué sont insuffisamment motivés et sont erronés. Premièrement, le Tribunal se serait limité à rappeler les motifs de la décision litigieuse et n’aurait pas exposé les raisons pour lesquelles un coefficient de gravité de 16 % serait justifié. Deuxièmement, le Tribunal aurait, au point 118 de cet arrêt, par une affirmation dépourvue de motivation, exposé que le fait que la Commission n’a pas retenu la part de marché combinée de toutes les entreprises en cause en ce qui concerne chaque infraction, la portée géographique de chacune des infractions et la mesure dans laquelle chacune des infractions a été mise à exécution, pour augmenter ou réduire le coefficient de gravité, ne signifie pas que la Commission a omis de prendre en considération ces éléments aux fins de la fixation de ce coefficient. Troisièmement, l’affirmation, figurant au point 119 dudit arrêt, selon laquelle la Commission a retenu en l’espèce l’existence non pas d’une infraction unique et continue globale, mais de cinq ententes distinctes pour lesquelles il existait, à chaque fois, une infraction unique et continue, de telle sorte que l’application du même coefficient de gravité à toutes les entreprises destinataires de cette décision ne constituait pas une violation du principe d’égalité de traitement, serait illogique et dénuée de motivation. L’application du même coefficient pour chaque entente démontrerait que la Commission a fait une appréciation unique de la gravité pour toutes les ententes, malgré leurs différences, notamment en termes de portées temporelle et géographique.
87 Par la troisième branche du troisième moyen du pourvoi, les requérantes contestent le rejet, par le Tribunal, de la troisième branche du troisième moyen de leur recours, relative au montant additionnel. Elles soutiennent que le Tribunal n’a pas exposé les motifs pour lesquels il a rejeté leur argument selon lequel l’inclusion, dans les amendes qui leur ont été infligées, d’un tel montant était injustifiée et inéquitable. Selon les requérantes, à l’égard de la première requérante, cette inclusion représente une extension excessive et injustifiée de la notion d’« entité économique ». S’agissant du sous-groupe Sirap-Gema, le montant additionnel influerait de manière excessive et injustifiée sur sa situation économique et serait dénué d’effet dissuasif. En outre, l’affirmation du Tribunal, figurant au point 133 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la fixation d’un même pourcentage de ventes aux fins du calcul du montant additionnel n’implique pas que le montant additionnel retenu soit identique pour tous les participants à l’entente serait trompeuse et dénaturerait l’argumentation des requérantes.
88 Dans le cadre de la quatrième branche du troisième moyen du pourvoi, les requérantes contestent le motif, figurant au point 139 de l’arrêt attaqué, selon lequel la Commission n’avait aucune obligation de tenir compte de la situation de crise dans le secteur concerné et de reconnaître que cette situation constituait une circonstance atténuante justifiant une réduction du montant de l’amende. Elles reprochent au Tribunal de s’être limité à constater la faculté théorique de la Commission de ne pas tenir compte de la crise du secteur, sans vérifier, au regard des éléments qu’elles avaient invoqués, si, dans les circonstances de l’espèce, l’absence de prise en compte de cette circonstance était justifiée. Elles estiment également que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, en substance, au point 140 de cet arrêt que l’état de crise du secteur ne pouvait être pris en considération que dans le cadre d’une éventuelle application du point 35 des lignes directrices de 2006, relatif à l’absence de capacité contributive d’une entreprise. Selon les requérantes, il s’agit de deux situations autonomes, nécessitant un traitement distinct. Elles estiment que, de la même manière que la Commission peut accorder à une entreprise une réduction de l’amende au titre de sa coopération, quand bien même cette entreprise ne remplirait pas les critères fixés par la communication sur la coopération, elle peut aussi accorder une telle réduction au titre de l’état de crise du secteur, sans que les conditions prévues au point 35 des lignes directrices de 2006 soient remplies.
89 Par la cinquième branche du troisième moyen du pourvoi, les requérantes estiment que le Tribunal a, à tort, rejeté la cinquième branche du troisième moyen de leur recours, relative à l’application du plafond de 10 % du chiffre d’affaires de la première requérante en vertu de la présomption d’influence déterminante et de responsabilité de la société mère, aux fins du calcul de l’amende. D’une part, les requérantes font valoir que, compte tenu de la volatilité du chiffre d’affaires d’un holding financier, l’utilisation de ce chiffre d’affaires est contraire à l’objectif poursuivi par ce plafond, consistant à concilier l’effet dissuasif d’une sanction et la nécessité que celle–ci ne compromette pas la réalisation de bénéfices dans le cadre de la poursuite des activités commerciales. D’autre part, les requérantes font valoir que l’arrêt attaqué est entaché d’un défaut de motivation, au motif que le Tribunal n’a pas examiné leur argument selon lequel, malgré la présomption d’influence déterminante et de responsabilité de la société mère sur le comportement de ses filiales, la prise en considération du chiffre d’affaires réalisé par la première requérante aux fins du calcul de la limite du montant de l’amende serait contraire aux principes d’équité et de proportionnalité.
90 Par la sixième branche du troisième moyen du pourvoi, les requérantes considèrent que le Tribunal a, à tort, rejeté la sixième branche du troisième moyen de leur recours, tirée du caractère insuffisant de la réduction des amendes accordée par la Commission en raison de la durée excessive de la procédure administrative. Les requérantes estiment que, compte tenu du fait que la première phase de la procédure, des inspections inopinées dans leurs locaux jusqu’à la communication des griefs, a duré 51 mois et que la seconde phase de cette procédure, de la communication des griefs jusqu’à l’adoption de la décision litigieuse, a duré 33 mois, elles étaient en droit d’obtenir une réduction du montant des amendes supérieure à 5 %. Quant à la possibilité d’introduire un recours indemnitaire, en réparation du préjudice prétendument subi du fait de la durée excessive de la procédure administrative, les requérantes soutiennent qu’une telle solution ne respecte pas les critères d’efficacité de l’action administrative et judiciaire.
91 Par la septième branche du troisième moyen du pourvoi, les requérantes contestent le rejet, par le Tribunal, de la septième branche du troisième moyen de leur recours, relative à l’absence de capacité contributive des deuxième, quatrième et septième requérantes.
92 D’une part, les requérantes estiment que les motifs pour lesquels le Tribunal a rejeté leur argument tiré du défaut de motivation de ce volet de la décision litigieuse consistent en une affirmation générale, relative aux liquidités de la première requérante et à la dimension globale du groupe et sont, dès lors, incompréhensibles. Elles rappellent en outre que l’affirmation de la Commission, figurant dans son mémoire en défense, selon laquelle, ainsi que cela ressortait de la décision litigieuse, toutes les sociétés du groupe et non pas uniquement la première requérante avaient distribué des dividendes dépassant le montant de l’amende, ne saurait compléter la motivation. Cette affirmation serait, en tout état de cause, totalement erronée sur le plan économique et financier.
93 D’autre part, il ressortirait des motifs de l’arrêt attaqué que le seul élément qui justifierait le refus d’accorder aux deuxième, quatrième et septième requérantes une réduction de l’amende au titre de l’absence de capacité contributive tiendrait à leur appartenance au groupe contrôlé par la première requérante. Or, le Tribunal aurait omis d’analyser l’autonomie patrimoniale des autres requérantes par rapport à la première requérante.
94 La Commission estime que le troisième moyen est irrecevable, dès lors qu’il tend, en réalité, à une nouvelle appréciation des faits pour laquelle la Cour n’est pas compétente au stade du pourvoi. Par ailleurs, il manquerait de précision, de telle sorte qu’il serait impossible de comprendre quelle est l’erreur de droit que les requérantes reprochent au Tribunal. En tout état de cause, elle estime que le troisième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.
Appréciation de la Cour
95 À titre liminaire, il convient de constater que les arguments avancés par les requérantes dans le cadre des sept branches du troisième moyen du pourvoi visent à démontrer des prétendues erreurs de droit commises par le Tribunal ou des insuffisances alléguées de la motivation exposée dans l’arrêt attaqué. Dès lors, contrairement à ce que fait valoir la Commission, ce moyen ne saurait être écarté d’emblée comme étant irrecevable.
96 Par la première branche du troisième moyen, les requérantes considèrent que le Tribunal a commis une erreur de droit et a insuffisamment motivé l’arrêt attaqué, lorsqu’il a rejeté, aux points 99 à 106 de cet arrêt, la première branche du troisième moyen du recours des requérantes, tirée de l’inclusion prétendument erronée, dans la valeur des ventes prises en considération aux fins du calcul des amendes qui leur ont été infligées, des coûts de transport des marchandises vendues et des commissions des agents.
97 Cette première branche ne saurait être accueillie.
98 Aux termes du point 13 des lignes directrices de 2006, en vue de déterminer le montant de base de l’amende à infliger, la Commission utilisera la valeur des ventes de biens ou de services réalisées par l’entreprise en relation directe ou indirecte avec l’infraction, dans le secteur géographique concerné à l’intérieur du territoire de l’EEE.
99 Il y a lieu de souligner, à cet égard, que le point 13 des lignes directrices de 2006 se réfère non pas au bénéfice net, mais à la « valeur » des ventes réalisées par l’entreprise concernée. Or, cette valeur comporte également des sommes, telles que le coût de transport assuré par les soins du vendeur et payé par celui–ci ou les commissions qu’il versera à ses agents commerciaux, qui ne représentent pas un bénéfice pour celui–ci mais seront versées à des tiers. Dans la mesure où de tels montants sont compris dans le prix final payé par l’acheteur, ils font nécessairement partie de la valeur des ventes réalisées par ce dernier, au sens du point 13 des lignes directrices de 2006.
100 Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé, au point 102 de l’arrêt attaqué, que la valeur des ventes reflète le prix tel qu’il est facturé au client. Ce prix est un prix global qui inclut de ce fait le coût du transport des marchandises vendues, assumé par le vendeur, ou des éventuelles frais de commissions, calculés en tant que pourcentage de la valeur de chaque vente, que le vendeur verse à ses agents.
101 Il ressort de ces considérations que c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a rejeté la première branche du troisième moyen du recours des requérantes, relative à la valeur des ventes réalisées en relation avec l’infraction.
102 En outre, l’arrêt attaqué comporte une motivation suffisante s’agissant de cette question, dans la mesure où le motif principal du point 102 de cet arrêt, selon lequel « la valeur des ventes reflète le prix tel qu’il est facturé au client, sans déduction pour les coûts de transport ou autres frais » suffit à comprendre les raisons pour lesquelles le Tribunal a estimé que, contrairement à ce que soutenaient les requérantes, les commissions que celles-ci versaient à leurs agents commerciaux, incluses dans la notion d’« autres frais » évoquée par le Tribunal, ne devaient pas être déduites de la valeur des ventes prise en compte aux fins du calcul des amendes. Le Tribunal a ensuite, à ce point 102, explicité ce motif s’agissant en particulier de l’inclusion des coûts de transport des marchandises vendues dans le prix global de vente.
103 Par la deuxième branche du troisième moyen, les requérantes soutiennent, en substance, que le Tribunal a violé l’obligation de motivation et a commis une erreur de droit, en ce qu’il a rejeté, aux points 109 à 121 de l’arrêt attaqué, la deuxième branche du troisième moyen de leur recours, relative au coefficient de gravité fixé, à tort selon elles, à 16 % pour toutes les ententes concernées par la décision litigieuse.
104 Cette branche ne saurait non plus prospérer. En premier lieu, il y a lieu de rappeler que le point 23 des lignes directrices de 2006 énonce que des ententes telles que celles concernées par la décision litigieuse comptent, par leur nature même, parmi les restrictions de concurrence les plus graves, de telle sorte que le coefficient de gravité pour ce type d’infractions doit être retenu en haut de l’échelle allant de 0 à 30 %.
105 Dès lors, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en relevant, au point 116 cet arrêt, que, « dans la mesure où un coefficient de gravité de 16 % constitue un coefficient situé au début de la marge haute de l’échelle fixée au point 21 des lignes directrices de 2006, allant de 0 à 30 %, et reflète l’importance de la gravité des infractions en cause, il y a lieu de considérer que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation ou de violation du principe de proportionnalité que la Commission a retenu, en l’espèce, un tel coefficient de gravité ». Par ailleurs, il a suffisamment motivé l’arrêt attaqué à cet égard.
106 En deuxième lieu, il y a lieu de rappeler que, au point 118 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que, « aux considérants 1026 et 1030 à 1033 de la décision [litigieuse], la Commission a précisé qu’elle a pris également en considération la part de marché combinée de toutes les entreprises en cause en ce qui concerne chaque infraction, la portée géographique de chacune des infractions et la mesure dans laquelle chacune des infractions a été mise à exécution ». Il a ajouté que « [l]e fait qu’elle n’a pas retenu ces facteurs pour augmenter ou réduire le coefficient de gravité ne signifie pas qu’elle ne les a pas pris en considération ».
107 Contrairement à ce qu’allèguent les requérantes, ces affirmations du Tribunal suffisent pour comprendre les motifs du rejet de leur argument selon lequel, en vue de déterminer le coefficient de gravité, la Commission a pris en considération uniquement la nature de chacune des infractions. Par conséquent, l’arrêt attaqué doit être considéré comme étant suffisamment motivé sur ce point.
108 En outre, dans la mesure où les requérantes n’avaient exposé ni les raisons pour lesquelles, en dépit des affirmations figurant aux considérants 1026 et 1030 à 1033 de la décision litigieuse, il devait être considéré que la Commission avait omis de tenir compte de la portée géographique de chaque infraction et de la mesure dans laquelle elle a été mise à exécution ni, encore moins, la manière dont la prise en compte de ces éléments pourrait conduire la Commission à fixer un coefficient de gravité moins important, il ne saurait être soutenu que le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a rejeté cet argument des requérantes.
109 En troisième lieu, l’argument des requérantes tiré du caractère prétendument « illogique » et insuffisant du motif exposé au point 119 de l’arrêt attaqué pour justifier le motif du Tribunal, selon lequel le principe d’égalité de traitement n’avait pas été violé, doit également être rejeté.
110 Il y a lieu de relever, à cet égard, que, à ce point 119, le Tribunal a rappelé que la Commission n’avait pas retenu l’existence d’une infraction unique et continue globale dans la décision litigieuse, mais avait considéré qu’il était question de cinq ententes distinctes pour lesquelles il existait, à chaque fois, une infraction unique et continue.
111 Au point 120 de cet arrêt, le Tribunal a ajouté que le fait que certaines autres entreprises participant aux trois ententes auxquelles les requérantes avaient aussi participé et à qui un même pourcentage de 16 % avait été appliqué ont également été impliquées dans certaines ou dans toutes les autres ententes retenues dans la décision litigieuse ne remettait pas en cause la validité de ce pourcentage pour les trois ententes en question, pour lesquelles les entreprises se trouvant dans une même situation se sont vu appliquer le même traitement, de telle sorte qu’aucune violation du principe d’égalité de traitement ne devait être retenue à cet égard.
112 Il ressort, ainsi, de la lecture combinée des points 119 et 120 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a considéré, à juste titre, que le fait que la Commission a appliqué le même coefficient de gravité à toutes les entreprises destinataires de la décision litigieuse indépendamment du nombre d’infractions auxquelles chaque entreprise avait participé ne constituait pas une violation du principe d’égalité de traitement, dès lors que, en substance, les entreprises qui avaient participé non seulement aux trois ententes auxquelles les requérantes avaient participé, mais aussi à d’autres ententes concernées par la décision litigieuse s’étaient vu infliger des amendes distinctes pour ces autres infractions.
113 Partant, il y a lieu d’écarter la deuxième branche du troisième moyen du pourvoi.
114 Par la troisième branche de ce moyen, les requérantes contestent le rejet, pour les motifs exposés aux points 124 à 134 de l’arrêt attaqué, de la troisième branche du troisième moyen de leur recours devant le Tribunal, relative au « montant additionnel », visé au point 25 des lignes directrices de 2006.
115 D’une part, les requérantes reprochent au Tribunal, en substance, de ne pas avoir motivé le rejet de leur argumentation selon laquelle l’inclusion d’un tel montant dans les amendes qui leur ont été infligées était injustifiée et disproportionnée et représentait une extension excessive de la notion d’« entité économique ».
116 Cet argument doit être rejeté. Au point 131 de l’arrêt attaqué, qui opère un renvoi aux points 54 à 61 de cet arrêt, ainsi qu’au point 132 dudit arrêt, le Tribunal a exposé les raisons pour lesquelles il a rejeté cette argumentation des requérantes en indiquant, en substance, que, dès lors que la première requérante n’était pas parvenue à renverser la présomption d’influence déterminante et de responsabilité de la société mère, elle devait être considérée comme faisant partie de l’entreprise qui avait commis les infractions sanctionnées par la décision litigieuse et, par voie de conséquence, comme ayant participé à celles-ci, de telle sorte qu’il n’y avait pas lieu de distinguer, en ce qui concerne le montant additionnel, entre la première requérante et les autres.
117 D’autre part, les requérantes font valoir que le motif, figurant au point 133 de l’arrêt attaqué, selon lequel la fixation d’un même pourcentage de ventes aux fins du calcul du montant additionnel n’implique pas la fixation d’un tel montant identique pour tous les participants à l’entente, est trompeur et dénature leur argumentation relative à l’obligation de la Commission de moduler la majoration des amendes en fonction du nombre d’infractions auxquelles chaque entreprise avait participé.
118 Ces arguments doivent également être rejetés. Dans la mesure où le montant additionnel est calculé en tant que pourcentage de la valeur des ventes réalisées par chaque entreprise ayant participé à l’infraction et où cette valeur est susceptible de varier d’une entreprise à l’autre, c’est à juste titre que le Tribunal a relevé que la fixation d’un même pourcentage des ventes aux fins du calcul du montant additionnel n’implique pas la fixation d’un montant identique pour chaque participant à l’entente.
119 En outre, l’argument selon lequel la Commission aurait dû moduler ce pourcentage en fonction du nombre d’infractions auxquelles chaque entreprise visée par la décision litigieuse a participé ne saurait prospérer, dans la mesure où une entreprise qui a participé à plusieurs infractions sanctionnées par la décision litigieuse s’est vu infliger, pour chaque infraction, une amende distincte, laquelle comportait aussi un montant additionnel distinct.
120 Par la quatrième branche du troisième moyen du pourvoi, les requérantes soutiennent que le Tribunal a, à tort, rejeté la quatrième branche du troisième moyen de leur recours, tirée de l’omission de la Commission d’accorder aux requérantes une réduction d’amende, motif pris de la crise du secteur dans lequel elles exerçaient leur activité.
121 D’une part, les requérantes reprochent au Tribunal de s’être borné à constater, au point 139 de l’arrêt attaqué, que la Commission n’était pas tenue de reconnaître l’existence d’une circonstance atténuante au profit d’une entreprise ayant participé à une entente au motif que le secteur concerné traverserait une crise, sans vérifier les éléments concrets invoqués par les requérantes.
122 Cet argument est dénué de fondement. C’est sans commettre d’erreur de droit que, au point 139 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que la Commission n’est pas tenue de considérer la mauvaise santé financière du secteur concerné par une entente comme étant une circonstance atténuante. En effet, en règle générale, les cartels naissent au moment où un secteur économique connaît des difficultés lesquelles ne sauraient, en principe, constituer une circonstance atténuante (arrêt du 8 décembre 2011, KME Germany e.a./Commission, C‑389/10 P, EU:C:2011:816, point 97).
123 Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’allèguent les requérantes, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit lorsqu’il a rejeté leur argumentation relative à l’obligation de la Commission de reconnaître à leur profit une circonstance atténuante en raison de la crise du secteur, sans analyser les éléments concrets qu’elles invoquaient à l’appui de cette argumentation, lesquels étaient dépourvus de pertinence.
124 D’autre part, les requérantes estiment que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, au point 140 de l’arrêt attaqué, que l’état de crise du secteur ne pouvait être pris en considération que dans le cadre d’une éventuelle application du point 35 des lignes directrices de 2006, relatif à l’absence de capacité contributive d’une entreprise.
125 Cet argument procède d’une lecture erronée du point 140 de l’arrêt attaqué. En effet, à ce point, le Tribunal s’est borné à constater que, contrairement aux allégations des requérantes, la Commission avait motivé à suffisance son affirmation selon laquelle l’état de crise du secteur avait été pris en considération dans le cadre de l’analyse sur la capacité contributive des entreprises visées par la décision litigieuse.
126 Partant, il y a lieu de rejeter la quatrième branche du troisième moyen du pourvoi.
127 Par la cinquième branche de ce moyen, les requérantes soutiennent que le Tribunal a, en substance, commis une erreur de droit et a méconnu l’obligation de motivation qui pèse sur lui, lorsqu’il a rejeté la cinquième branche du troisième moyen de leur recours, tirée de ce que la Commission n’aurait pas dû prendre en considération le chiffre d’affaires de la première requérante pour le calcul du plafond de 10 %, visé à l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003.
128 À cet égard, il y a lieu de relever que, dès lors que le Tribunal a considéré, en rejetant les arguments en sens contraire des requérantes, que la première requérante avait exercé une influence déterminante sur ses filiales ayant participé à l’infraction et, par conséquent, était censée avoir elle-même participé à cette infraction, c’est à juste titre qu’il a jugé, au point 150 de l’arrêt attaqué, que la Commission était en mesure de prendre en considération le chiffre d’affaires de l’ensemble des requérantes, y compris celui de la première requérante, aux fins du calcul du plafond des amendes à infliger (voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2013, Eni/Commission, C‑508/11 P, EU:C:2013:289, point 109 et jurisprudence citée, ainsi que du 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commission, C‑58/12 P, EU:C:2013:770, points 52 et 53).
129 C’est également sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a rejeté, au point 151 de l’arrêt attaqué, l’argument des requérantes tiré de ce que le chiffre d’affaires consolidé d’un holding financier ne devrait pas être pris en compte lors de la détermination du plafond de 10 %.
130 Ainsi que le Tribunal l’a relevé à ce point, il n’y a pas lieu d’opérer une distinction entre les différents types des sociétés mères dans le cadre de l’application du droit de la concurrence de l’Union, de telle sorte que le fait que la première requérante est un holding financier n’a aucune incidence sur l’imputabilité de l’amende et, partant, sur l’utilisation de son chiffre d’affaires comme référence pour l’application du plafond de 10 %.
131 Le Tribunal a ajouté, audit point, qu’une éventuelle exclusion du chiffre d’affaires consolidé d’un holding uniquement en raison de la structure sociétaire entraînerait une discrimination injustifiée entre différents opérateurs du marché et pourrait permettre aux sociétés mères d’échapper à leurs responsabilités.
132 Il convient de constater, à cet égard, que les motifs avancés au même point 151 sont suffisants pour justifier le rejet de l’argumentation des requérantes, selon laquelle la prise en considération du chiffre d’affaires de la première requérante, un holding financier, conduirait à un résultat inéquitable qui aurait dû conduire la Commission à s’écarter de la méthode de calcul de l’amende consacrée dans les lignes directrices de 2006. Par conséquent, contrairement à ce qu’allèguent les requérantes, l’arrêt attaqué n’est pas entaché d’une insuffisance de motivation, s’agissant du rejet de leur argumentation à cet égard.
133 Par voie de conséquence, il y a lieu d’écarter la cinquième branche du troisième moyen du pourvoi.
134 La sixième branche de ce moyen, par laquelle les requérantes font valoir que le Tribunal a, de manière erronée, rejeté la sixième branche du troisième moyen de leur recours, tirée du caractère insuffisant de la réduction des amendes accordée par la Commission en raison de la durée excessive de la procédure administrative, ne saurait non plus prospérer.
135 Ainsi qu’il ressort des arrêts du 9 juin 2016, CEPSA/Commission (C‑608/13 P, EU:C:2016:414, point 61), et du 8 mai 2014, Bolloré/Commission (C‑414/12 P, non publié, EU:C:2014:301, points 106 et 109), cités aux points 157 et 159 de l’arrêt attaqué, la violation par la Commission du délai raisonnable d’une procédure administrative, à la supposer établie, n’est pas susceptible de conduire à une réduction du montant de l’amende infligée. Dès lors, le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en rejetant, pour le même motif, la sixième branche du troisième moyen du recours des requérantes.
136 Enfin, la septième branche du troisième moyen du pourvoi, par laquelle les requérantes contestent le rejet, par le Tribunal, de la septième branche de leur recours, relative à l’appréciation erronée par la Commission de la capacité contributive des deuxième, quatrième et septième requérantes, doit également être rejetée.
137 D’une part, les requérantes font valoir que le Tribunal a statué par des affirmations générales et incompréhensibles lorsqu’il a rejeté leur argument tiré du défaut de motivation des motifs de la décision litigieuse portant sur cette appréciation de la Commission.
138 Cet argument ne saurait prospérer. Aux points 165 à 167 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a exposé, de manière claire et par référence aux motifs pertinents de la décision litigieuse, que celle-ci était motivée à suffisance de droit, en ce qui concerne la question de la prétendue absence de capacité contributive des deuxième, quatrième et septième requérantes.
139 D’autre part, les requérantes font valoir, en substance, que, pour justifier le refus de la Commission d’accorder, pour absence de capacité contributive, aux deuxième, quatrième et septième requérantes une réduction d’amende, le Tribunal s’est fondé sur le fait que ces requérantes faisaient partie du groupe contrôlé par la première requérante, sans tenir compte de l’« autonomie patrimoniale » de ces dernières.
140 Or, au point 181 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé, sans commettre d’erreur de droit, que, dans la mesure où les deuxième, quatrième et septième requérantes ne pouvaient pas être considérées comme étant effectivement autonomes par rapport à la première requérante, mais étaient soumises à l’influence déterminante de cette dernière avec laquelle elles formaient une seule et unique entreprise, leur capacité contributive devait être appréciée conjointement avec celle de la première requérante. Dès lors que, comme le Tribunal l’a constaté au point 182 de cet arrêt, il est constant que, en tant que société mère, la première requérante pouvait faire face aux amendes imposées à ses filiales, c’est à juste titre qu’il a jugé que la Commission n’avait pas commis d’erreur de droit en n’accordant pas aux deuxième, quatrième et septième requérantes une réduction d’amende pour absence de capacité contributive.
141 Il y a, dès lors, lieu d’écarter la septième branche du troisième moyen du pourvoi et, par voie de conséquence, ce moyen dans son intégralité.
Sur le quatrième moyen, tiré de l’omission du Tribunal d’exercer sa compétence de pleine juridiction
Argumentation des parties
142 Les requérantes font valoir que le rejet, par le Tribunal, du quatrième moyen de leur recours, relatif à l’exercice par le Tribunal de sa compétence de pleine juridiction, est fondé sur une dénaturation du contenu de la requête en première instance et est dénué de motivation adéquate. Elles prétendent que l’affirmation, figurant au point 194 de l’arrêt attaqué, selon laquelle elles ont demandé au Tribunal d’exercer sa compétence de pleine juridiction également dans le cadre de leur argumentation développée au soutien des deuxième à septième branches du troisième moyen, est inexacte.
143 En effet, au point 195 de l’arrêt attaqué, le Tribunal reconnaîtrait que, dans le cadre du troisième moyen de leur recours, les requérantes avaient soutenu que les appréciations de la Commission étaient illégales. Il serait, dès lors, évident que les demandes formulées par les requérantes dans leur argumentation relative à ce moyen n’étaient pas fondées sur la compétence de pleine juridiction du Tribunal, mais visaient au contrôle de la légalité des amendes qui leur avaient été infligées. En revanche, dans le cadre du quatrième moyen, les requérantes auraient invoqué la compétence de pleine juridiction du Tribunal et demandé à ce que, si leurs griefs n’étaient pas de nature à entraîner l’annulation de la décision litigieuse et l’annulation ou la réduction de la sanction, l’approche de la Commission soit envisagée sous un autre angle, celui du caractère déraisonnable, vexatoire, disproportionné et inéquitable de la sanction.
144 Les requérantes ajoutent que l’affirmation, figurant au point 195 de l’arrêt attaqué, selon laquelle elles n’avaient apporté aucun nouvel élément de preuve, est incompréhensible. Premièrement, il ne ressortirait pas de la jurisprudence que l’exercice de la compétence de pleine juridiction des juges de l’Union nécessitait la fourniture de nouveaux éléments de preuve. Deuxièmement, les requérantes auraient consacré six pages de leur requête à la demande d’annulation ou de réduction des sanctions qui leur ont été infligées. Troisièmement, enfin, elles auraient produit un rapport du Professeur P., qui contiendrait de nombreux éléments nouveaux, dont le Tribunal n’aurait aucunement tenu compte.
145 La Commission fait valoir, à titre principal, que le quatrième moyen est irrecevable, dès lors que, d’une part, les requérantes ne précisent pas les arguments que le Tribunal aurait écartés sans motiver sa décision sur ce point et, d’autre part, les requérantes contestent des appréciations de fait effectuées par le Tribunal. À titre subsidiaire, elle estime que le quatrième moyen doit être rejeté comme étant dénué de fondement.
Appréciation de la Cour
146 Contrairement à ce que fait valoir la Commission, le quatrième moyen du pourvoi ne saurait être rejeté comme étant irrecevable. Les requérantes ont identifié les motifs de l’arrêt attaqué qui, selon elles, sont entachés d’un défaut de motivation. En outre, les arguments qu’elles avancent dans le cadre de ce moyen visent une prétendue erreur de droit commise par le Tribunal, une dénaturation alléguée du contenu de leur requête ainsi qu’une prétendue omission du Tribunal de tenir compte des éléments de preuve qu’elles auraient invoqués. Ces questions peuvent être examinées au stade du pourvoi.
147 Il y a lieu, dès lors, d’examiner ce moyen quant au fond.
148 En premier lieu, les requérantes contestent le motif, figurant au point 194 de l’arrêt attaqué, selon lequel elles auraient « expressément demandé au Tribunal d’exercer sa compétence de pleine juridiction également dans le cadre de leur argumentation développée au sein des deuxième à septième branches du troisième moyen ». Elles font valoir que les demandes formulées dans le cadre du troisième moyen visaient au contrôle de la légalité des amendes qui leur avaient été infligées et non pas à l’exercice, par le Tribunal, de sa compétence de pleine juridiction.
149 Cet argument est inopérant dès lors que, à supposer que le Tribunal ait considéré, à tort, que le troisième moyen du recours comportait également une demande tendant à l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, ce seul motif ne saurait justifier l’annulation de l’arrêt attaqué. Cela est d’autant plus le cas que le Tribunal a rejeté, dans son intégralité, le troisième moyen, tiré des violations du droit de l’Union commises lors de la détermination des éléments ou des paramètres de calcul du montant des amendes, sans commettre d’erreur de droit, ainsi qu’il a été jugé dans le cadre de l’examen du troisième moyen du pourvoi.
150 En tout état de cause, il ressort de la lecture de la requête déposée par les requérantes devant le Tribunal, telle qu’elle figure dans le dossier de première instance, transmis à la Cour en application de l’article 167, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, que les requérantes ont effectivement demandé au Tribunal, en particulier aux points 76, 82, 91, 102, 107 et 124 de cette requête, de réduire le montant des amendes qui leur avaient été infligées, ce que le Tribunal ne pouvait faire qu’en exerçant sa compétence de pleine juridiction. Contrairement, donc, à ce qu’allèguent les requérantes, le Tribunal n’a pas dénaturé le contenu de ladite requête.
151 En second lieu, les requérantes contestent le motif, figurant au point 195 de l’arrêt attaqué, selon lequel elles n’avaient apporté « aucun nouvel élément de preuve spécifique » pour établir que les appréciations de la Commission, relatives à la fixation du montant des amendes qui leur ont été infligées, étaient inappropriées. Selon les requérantes, d’une part, l’exercice de la compétence de pleine juridiction ne nécessite pas de nouveaux éléments de preuve et, d’autre part, elles auraient apporté de tels éléments, notamment un rapport du Professeur P., ignoré à tort par le Tribunal.
152 Ces arguments doivent également être rejetés. Le Tribunal n’a aucunement estimé que l’exercice de sa compétence de pleine juridiction nécessitait impérativement l’invocation de nouveaux éléments de preuve. Il s’est limité à constater que les requérantes n’avaient invoqué, à l’appui de leur quatrième moyen, aucun élément de preuve additionnel visant à établir que les appréciations de la Commission étaient inappropriées, par rapport à ceux invoqués à l’appui des autres moyens de leur recours. Le Tribunal a exposé, au point 196 de l’arrêt attaqué, les arguments invoqués par les requérantes à l’appui de leur demande d’exercice de sa compétence de pleine juridiction avant de les examiner, aux points 197 à 202 de cet arrêt, estimant, ainsi qu’il ressort du point 203 dudit arrêt, qu’ils ne justifiaient pas une réduction du montant des amendes.
153 Il convient de constater, par ailleurs, que, à l’exception du « rapport du Professeur P. », les requérantes ne mentionnent aucun élément de preuve concret qu’elles auraient invoqué et que le Tribunal aurait omis d’examiner. Quant à ce rapport, il ressort du point 201 de l’arrêt attaqué que le Tribunal l’a effectivement pris en considération, si bien que l’allégation des requérantes, selon laquelle il l’aurait ignoré, est erronée.
154 Compte tenu de l’ensemble de ces considérations, il convient d’écarter le quatrième moyen du pourvoi et, par voie de conséquence, de rejeter le pourvoi dans son intégralité.
Sur les dépens
155 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.
156 En vertu de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi conformément à l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute personne qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
157 Les requérantes ayant succombé en leurs moyens et la Commission ayant conclu à leur condamnation aux dépens, elles supporteront, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Italmobiliare SpA, Sirap-Gema SpA, Sirap France SAS, Petruzalek GmbH, Petruzalek s.r.o., Petruzalek s.r.o. et Petruzalek kft supportent, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
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