ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
28 octobre 2020 (*)
« Pourvoi – Concurrence – Ententes – Marché européen des câbles électriques – Répartition du marché dans le cadre de projets – Règlement (CE) no 1/2003 – Article 23, paragraphe 2 – Pouvoirs de la Commission européenne en matière d’amendes – Imputabilité de l’infraction – Présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante – Obligation de motivation – Droits fondamentaux – Bénéfice d’ordre ou de discussion – Compétence de pleine juridiction »
Dans l’affaire C‑611/18 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 septembre 2018,
Pirelli & C. SpA, établie à Milan (Italie), représentée par Mes M. Siragusa et G. Rizza, avvocati,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Commission européenne, représentée par MM. L. Malferrari et P. Rossi ainsi que par Mmes C. Sjödin et T. Vecchi, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
Prysmian Cavi e Sistemi Srl, établie à Milan , représentée initialement par Mes C. Tesauro et L. Armati, avvocati, puis par MM. V. Roppo et P. Canepa, avvocati,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. A. Kumin, président de chambre, MM. T. von Danwitz et P. G. Xuereb (rapporteur), juges,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : M. R. Schiano, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 novembre 2019,
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, Pirelli & C. SpA demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 juillet 2018, Pirelli & C./Commission (T‑455/14, non publié, ci-après « l’arrêt attaqué », EU:T:2018:450), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision C(2014) 2139 final de la Commission, du 2 avril 2014, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39610 – Câbles électriques) (ci-après la « décision litigieuse »), en tant qu’elle la concerne, et, d’autre part, à la réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée dans la décision litigieuse.
Le cadre juridique
Le règlement (CE) no 1/2003
2 Aux termes de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 et 102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1) :
« La Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence :
a) elles commettent une infraction aux dispositions de l’article [101] ou [102 TFUE] [...]
[...] »
3 L’article 31 de ce règlement dispose :
« La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles la Commission a fixé une amende ou une astreinte. Elle peut supprimer, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée. »
Les lignes directrices de 2006
4 Aux termes du point 27 des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les « lignes directrices de 2006 ») :
« Dans la détermination de l’amende, la Commission peut prendre en compte des circonstances qui mènent à une augmentation ou à une réduction du montant de base tel que déterminé à la section 1 ci-dessus. Elle le fera sur le fondement d’une appréciation globale tenant compte de l’ensemble des circonstances pertinentes. »
5 Le point 37 de ces lignes directrices prévoit :
« Bien que les présentes lignes directrices exposent la méthode générale pour la fixation d’amendes, les particularités d’une affaire donnée ou la nécessité d’atteindre un niveau dissuasif dans une affaire particulière peuvent justifier que la Commission s’écarte de cette méthode ou des limites fixées au point 21. »
Les antécédents du litige et la décision litigieuse
6 Les antécédents du litige, qui figurent aux points 1 à 20 de l’arrêt attaqué, peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés comme suit.
7 La requérante, Pirelli & C. SpA, anciennement Pirelli SpA, est une société italienne. Entre le 18 février 1999 et le 28 juillet 2005, elle était la société mère de Pirelli Cavi e Sistemi SpA (ci-après « PirelliCS »), puis de Pirelli Cavi e Sistemi Energia SpA (ci-après « PirelliCSE »), qui étaient actives dans le secteur des câbles électriques sous-marins et souterrains. Le 28 juillet 2005, la requérante a cédé cette dernière société à GSCP Athena Energia Srl, une filiale indirecte de The Goldman Sachs Group Inc. (ci-après « Goldman Sachs »), une société américaine. À la suite de cette cession, PirelliCSE a été renommée Prysmian Cavi e Sistemi Energia Srl, puis Prysmian Cavi e Sistemi Srl (ci-après « PrysmianCS »). Cette dernière fait actuellement partie du groupe Prysmian, dont la maison mère est Prysmian SpA, qui la détient à 100 %.
8 À l’article 1er de la décision litigieuse, la Commission européenne a constaté que la requérante et 25 autres sociétés, y compris PrysmianCS, Prysmian et Goldman Sachs, mentionnées à l’article 4 de cette décision, avaient participé à une entente (ci-après l’« entente »), constitutive d’une infraction unique et continue à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3), dans le secteur des câbles électriques à (très) haute tension souterrains et/ou sous-marins (ci-après l’« infraction en cause »).
9 La requérante a été reconnue responsable de l’infraction en cause, à l’article 1er, paragraphe 5, sous d), de la décision litigieuse, en tant que société mère de PirelliCS et de PirelliCSE, pour la période allant du 18 février 1999 au 28 juillet 2005. À cette fin, la Commission a eu recours à la présomption de l’exercice effectif, par une société mère, d’une influence déterminante sur ses filiales, établie par la jurisprudence du juge de l’Union. Selon cette jurisprudence, dans le cas particulier où une société mère détient directement ou indirectement la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale ayant commis une infraction aux règles de la concurrence de l’Union, d’une part, cette société mère est susceptible d’exercer une influence déterminante sur le comportement de cette filiale et, d’autre part, il existe une présomption réfragable selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une telle influence (ci-après la « présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante »).
10 Aux termes de l’article 2, sous g), de la décision litigieuse, la Commission a infligé à la requérante une amende d’un montant de 67 310 000 euros, conjointement et solidairement avec PrysmianCS.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
11 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 juin 2014, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse, en tant qu’elle la concernait, et à la réduction du montant de l’amende qui lui avait été infligée.
12 Au soutien de ses conclusions en annulation de la décision litigieuse, la requérante a soulevé six moyens, dont notamment le premier, tiré d’une violation de l’obligation de motivation, le deuxième, pris, entre autres, d’une violation du principe de la responsabilité personnelle et de la présomption d’innocence, le troisième, tiré de l’inapplicabilité de la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante, le quatrième, pris de la violation du principe de proportionnalité, le cinquième, tiré de l’application erronée du principe de responsabilité solidaire, de l’absence d’adaptation de ce principe au cas d’espèce ainsi que de la violation des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement, et le sixième, tiré de ce que la décision litigieuse était illégale en ce que la Commission avait établi la responsabilité de PrysmianCS en tant qu’auteur direct de l’infraction. La requérante a, en outre, demandé au Tribunal d’exercer sa compétence de pleine juridiction, notamment aux fins de lui accorder un bénéfice d’ordre ou de discussion concernant l’amende qui lui avait été infligée, en vertu duquel la Commission aurait dû tout d’abord demander le paiement de cette amende à PrysmianCS et de ne s’adresser à la requérante qu’à titre subsidiaire, en cas d’impossibilité de recouvrer le montant dû auprès de PrysmianCS.
13 Par ordonnance du 25 juin 2015, le Tribunal a autorisé l’intervention de PrysmianCS au soutien des conclusions de la Commission.
14 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours dans son intégralité.
15 S’agissant du prétendu défaut de motivation de la décision litigieuse, le Tribunal a précisé qu’il ressortait des considérants 729 à 738 de la décision litigieuse que PirelliCS et PirelliCSE avaient été détenues à près de 100 % par la requérante au cours de la période allant du 18 février 1999 au 28 juillet 2005, de telle sorte que c’est à bon droit que la Commission avait considéré qu’il pouvait être présumé que la requérante avait exercé une influence déterminante sur ces sociétés et qu’elle pouvait, dès lors, être tenue pour responsable du comportement anticoncurrentiel de ces dernières. Le Tribunal a en outre jugé que la requérante n’était pas fondée à faire valoir que le rejet des arguments qu’elle avait soulevés, au cours de la procédure devant la Commission, aux fins de renverser la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante sur ces sociétés au cours de la période infractionnelle n’avait pas été suffisamment motivé. Plus particulièrement, en ce qui concerne les arguments de la requérante auxquels la Commission n’aurait pas donné de réponse spécifique dans la décision litigieuse, le Tribunal a jugé, en substance, qu’une telle réponse n’était pas nécessaire.
16 S’agissant de la prétendue violation du principe de responsabilité personnelle et de la présomption d’innocence, le Tribunal a rappelé qu’il ressortait de la jurisprudence de la Cour que la Commission ne violait aucun de ces principes en s’appuyant sur la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante, notamment en raison du fait que celle-ci revêtait un caractère réfragable.
17 En ce qui concerne la prétendue inapplicabilité de cette présomption en l’espèce, le Tribunal a jugé que les deux circonstances invoquées par la requérante à cet égard, à savoir le fait, d’une part, qu’elle constituait un holding de type conglomérat, qui contrôlait plus de 100 sociétés différentes, opérant dans des secteurs commerciaux distincts, de sorte qu’elle se bornait à exercer une activité de gestion à caractère technique et financier, dénuée d’aspects commerciaux, et, d’autre part, qu’elle avait cédé la société qui, par la suite, est devenue PrysmianCS, le 28 juillet 2005, sans que cette cession ait eu la moindre répercussion sur la participation de cette société à l’entente, ce qui aurait mis en évidence le fait que la société en cause agissait en pleine autonomie, n’étaient pas susceptibles de remettre en cause cette présomption.
18 Selon le Tribunal, la Commission n’avait pas non plus violé le principe de proportionnalité en s’appuyant, en l’espèce, sur la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante.
19 Le Tribunal a, en outre, jugé que la Commission n’avait pas commis d’erreur s’agissant du principe de responsabilité solidaire en n’imputant pas la responsabilité de l’infraction en cause exclusivement à PrysmianCS, que les points 27 et 37 des lignes directrices de 2006 n’obligeaient pas la Commission à modifier ou à adapter l’amende qui avait été infligée à la requérante dans un tel sens et que le fait de condamner la requérante au paiement de cette amende n’était pas contraire au principe d’égalité de traitement, étant donné qu’il ne saurait être admis qu’une société appartenant à une entreprise unique, au sens de l’article 101 TFUE, ne partage pas la même responsabilité au regard des infractions au droit de la concurrence de l’Union commises par une autre société appartenant à cette même entreprise unique.
20 Enfin, en ce qui concerne la demande de la requérante de lui octroyer un bénéfice d’ordre ou de discussion, le Tribunal a jugé que la compétence de pleine juridiction conférée au juge de l’Union en matière de concurrence ne peut concerner que les sanctions prévues notamment par le règlement no 1/2003, de telle sorte que cette compétence ne saurait s’étendre à des appréciations qui, comme en l’espèce, ne relevaient pas du pouvoir de sanction de la Commission.
Les conclusions des parties devant la Cour
21 La requérante demande à la Cour :
– d’annuler l’arrêt attaqué ;
– d’annuler l’article 1er, paragraphe 5, sous d), l’article 2, sous g), et l’article 4 de la décision litigieuse, en ce qu’ils la concernent ;
– à titre subsidiaire, de lui accorder un bénéfice d’ordre ou de discussion ;
– d’annuler ou de réformer l’article 2, sous g), de la décision litigieuse, en réduisant le montant de l’amende qui lui a été infligée solidairement avec PrysmianCS, pour le cas où la Cour ferait droit au pourvoi formé par cette dernière contre l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 juillet 2018, Prysmian et Prysmian Cavi e Sistemi/Commission (T‑475/14, EU:T:2018:448), et
– de condamner la Commission aux dépens.
22 La Commission demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé, et
– de condamner la requérante aux dépens.
23 PrysmianCS demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi, sauf en ce qu’il tend, pour le cas où il serait fait droit au pourvoi formé par elle-même contre l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 juillet 2018, Prysmian et Prysmian Cavi e Sistemi/Commission (T‑475/14, EU:T:2018:448), à l’annulation de la décision litigieuse ou à la réformation de son article 2, sous g), en réduisant le montant de l’amende infligée solidairement à PrysmianCS et à la requérante ;
– de rejeter la demande d’octroi de bénéfice d’ordre ou de discussion, et
– de condamner la requérante aux dépens, y compris ceux liés à son intervention au soutien des conclusions de la Commission.
Sur le pourvoi
24 Au soutien de son pourvoi, la requérante invoque quatre moyens. Le premier est tiré de la violation de l’obligation de motivation, en ce que le Tribunal n’aurait pas répondu à suffisance de droit aux griefs selon lesquels, d’une part, c’est à tort que la Commission avait rejeté ses arguments destinés à renverser la présomption de l’exercice d’une influence déterminante, et, d’autre part, la Commission l’aurait traitée de manière moins favorable que Goldman Sachs, dans la mesure où seule cette dernière aurait bénéficié de l’application de la méthode d’imputation dite de la « double base ». Le deuxième moyen est pris d’une violation des articles 48 et 49 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et d’un défaut de motivation de l’arrêt attaqué, en ce que le Tribunal aurait à tort rejeté ses griefs tirés de la violation des principes de légalité et de responsabilité personnelle, de la présomption d’innocence et du principe de proportionnalité. Le troisième moyen est tiré, d’une part, de la violation des principes de responsabilité solidaire, de proportionnalité et d’égalité de traitement ainsi que d’un défaut de motivation s’agissant de l’amende qui a été infligée à la requérante et, d’autre part, d’un défaut de motivation s’agissant des motifs de l’arrêt attaqué relatifs au refus d’octroyer à la requérante un bénéfice d’ordre ou de discussion. Le quatrième moyen est pris d’une violation de l’article 261 TFUE et de l’article 31 du règlement no 1/2003.
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
25 Par son premier moyen, qui vise les points 50 à 60 de l’arrêt attaqué, la requérante fait valoir que, en rejetant son premier moyen en première instance, tiré de la violation de l’obligation de motivation imposée à la Commission par l’article 296 TFUE, le Tribunal a commis une erreur de droit. En outre, le Tribunal aurait lui-même manqué à l’obligation de motivation qui lui incombe.
26 Dans la décision litigieuse, la Commission n’aurait examiné aucun des éléments de fait et de droit que la requérante avait soulevés afin de démontrer l’autonomie dont jouissaient PirelliCS et PirelliCSE pendant la période infractionnelle.
27 Le Tribunal aurait commis une erreur de droit analogue à celle commise par la Commission en n’expliquant nullement la raison pour laquelle, selon lui, la motivation de la décision litigieuse était suffisante pour démontrer que la requérante pouvait être tenue comme responsable du comportement infractionnel de PirelliCS et de PirelliCSE.
28 Premièrement, au point 55 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait répondu à un grief que la requérante n’avait pas formulé, à savoir à celui selon lequel la motivation de la décision litigieuse n’avait pas permis à cette dernière de comprendre si les arguments qu’elle avait avancés afin de démontrer l’autonomie de PirelliCS et de PirelliCSE avaient été accueillis ou non. En revanche, le Tribunal n’aurait fourni aucune explication des raisons spécifiques ayant amené la Commission à décider de rejeter les arguments de la requérante visés au point 53 de l’arrêt attaqué.
29 Deuxièmement, la motivation figurant au point 57 de l’arrêt attaqué serait irrationnelle et formaliste. Par ces motifs, le Tribunal aurait à tort considéré que la requérante n’était pas fondée à reprocher à la Commission de ne pas avoir répondu à ses arguments dans le cadre de l’appréciation relative à la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante, dans la mesure où, ces arguments ayant été présentés dans le cadre non pas de sa réponse à la communication des griefs, mais dans ses observations écrites relatives à la réponse de PrysmianCS à cette communication des griefs, ils auraient été destinés non pas à contester l’application de cette présomption, mais à réfuter les arguments de PrysmianCS selon lesquels, en substance, la responsabilité de la participation à l’infraction en cause devait être imputée exclusivement à la requérante. La Commission aurait été tenue de prendre position sur ces arguments, indépendamment de la nature du document dans lequel ils avaient été formulés, ce qu’elle aurait omis de faire.
30 Troisièmement, aux points 58 et 59 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait confondu, d’une part, la décision de la Commission de rejeter l’argument de la requérante selon lequel la preuve de l’absence de son influence déterminante sur PirelliCS et PirelliCSE découlait du fait que, même après la cession de cette dernière à Goldman Sachs le 28 juillet 2005, la société qui, par la suite, est devenue PrysmianCS, avait continué à participer à l’entente, et, d’autre part, le raisonnement suivi par la Commission pour parvenir à la conclusion que cet argument devait être rejeté.
31 Quatrièmement, le Tribunal aurait omis d’examiner un autre aspect du défaut de motivation de la décision litigieuse que la requérante aurait soulevé lors de l’audience du 22 mars 2017 devant le Tribunal. Il ressortirait de cette décision que la Commission avait retenu la responsabilité de Goldman Sachs pour l’infraction en cause sur le fondement tant de la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante que de la preuve d’un tel exercice effectif, c’est-à-dire en appliquant la méthode d’imputation dite de la « double base ». Dans son mémoire en défense en première instance, la Commission aurait affirmé, pour la première fois, que les éléments de fait et de droit que la requérante avait fait valoir pour démontrer l’autonomie de PirelliCS et de PirelliCSE lui permettaient de démontrer que la requérante avait effectivement exercé une influence déterminante sur ces sociétés. Or, si la situation de la requérante et celle de Goldman Sachs étaient analogues sur ce point, la Commission aurait dû également constater, dans la décision litigieuse, cet exercice effectif d’une influence déterminante dans le chef de de la requérante. Toutefois, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal ne se serait pas prononcé sur l’argument de la requérante fondé sur l’absence d’un tel constat dans la décision litigieuse, alors que l’existence d’une disparité de traitement à cet égard aurait dû le conduire à annuler cette décision.
32 La Commission, soutenue par PrysmianCS, fait valoir que le premier moyen est irrecevable, étant donné qu’il vise essentiellement l’appréciation, par le Tribunal, des circonstances factuelles invoquées au cours de la procédure administrative pour réfuter la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante. Or, une telle appréciation ne constituerait pas, sous réserve d’un cas de dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, qui n’aurait pas été alléguée en l’espèce, une question de droit soumise au contrôle de la Cour. En outre, aucun grief relatif à une violation du principe d’égalité de traitement au regard du critère d’attribution de la responsabilité solidaire à la société mère n’aurait été soulevé au stade de la procédure écrite devant le Tribunal. Le premier moyen serait en tout état de cause dépourvu de fondement.
Appréciation de la Cour
33 Par son premier moyen, la requérante conteste l’arrêt attaqué à deux égards. D’une part, la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en jugeant que la motivation de la décision litigieuse était suffisante en ce que, par celle-ci, la Commission a rejeté des arguments qu’elle avait formulés au cours de la procédure devant cette dernière pour renverser la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante sur PirelliCS et PirelliCSE. D’autre part, la requérante soutient que la décision à laquelle le Tribunal est parvenu à cet égard dans l’arrêt attaqué, selon laquelle la Commission n’avait pas violé l’obligation de motivation qui lui incombait en vertu de l’article 296 TFUE, est, à son tour, viciée par un défaut de motivation.
34 À titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’il ressort des explications fournies par la requérante dans son mémoire en réplique et lors de l’audience devant la Cour, en réponse aux questions posées par cette dernière, que le premier moyen est pris uniquement de la violation, par la Commission et par le Tribunal, de l’obligation de motivation qui leur incombe, à l’exclusion d’une quelconque violation du principe d’égalité de traitement.
35 Le premier moyen visant des questions ayant trait à l’obligation de motivation, il y a lieu de constater que celui-ci concerne des questions de droit qui peuvent être soulevées dans le cadre d’un pourvoi, contrairement à ce que la Commission a fait valoir. Il s’ensuit que le premier moyen doit être considéré comme étant recevable.
36 S’agissant, en premier lieu, des arguments de la requérante visant à établir que le Tribunal aurait omis de motiver l’arrêt attaqué à suffisance de droit, il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour que l’obligation de motiver les arrêts, qui incombe au Tribunal en vertu de l’article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 117, sous m), du règlement de procédure du Tribunal, lui impose de faire apparaître de façon claire et non équivoque son raisonnement, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel (arrêt du 26 octobre 2017, Global Steel Wire e.a./Commission, C‑457/16 P et C‑459/16 P à C‑461/16 P, non publié, EU:C:2017:819, point 97 ainsi que jurisprudence citée).
37 En l’espèce, la requérante critique le raisonnement du Tribunal figurant aux points 55, 57 et 59 de l’arrêt attaqué.
38 S’agissant, premièrement, du point 55 de cet arrêt, il est vrai que son libellé pourrait laisser à penser que, selon le Tribunal, il suffisait, pour considérer que la Commission s’était acquittée de l’obligation de motivation lui incombant, que la requérante soit en mesure de comprendre que les arguments qu’elle avait avancés pour démontrer l’autonomie de ses filiales et qui étaient mentionnés au point 53 de cet arrêt, avaient été rejetés. Néanmoins, le point 55 de l’arrêt attaqué doit être lu avec le point 54 de cet arrêt, où le Tribunal a fait référence à sa jurisprudence selon laquelle la Commission n’est pas tenue, dans chaque cas, de discuter spécifiquement chacun des éléments avancés par les entreprises concernées. Il s’ensuit que le Tribunal a considéré, de manière implicite mais suffisamment certaine, que la Commission avait motivé la décision litigieuse à suffisance de droit à cet égard au motif non seulement que les arguments de la requérante visés par le Tribunal n’avaient pas été retenus par la Commission dans cette décision, mais également que la Commission n’avait pas considéré ces arguments comme étant suffisants aux fins de démontrer une autonomie des filiales de la requérante, comme le Tribunal l’a d’ailleurs considéré, de manière explicite, au point 59 de l’arrêt attaqué, s’agissant de l’argument visé par ce point.
39 En ce qui concerne, deuxièmement, le point 57 de l’arrêt attaqué, il y a lieu de constater que, contrairement à ce que la requérante fait valoir, le Tribunal a bien précisé la raison pour laquelle il considérait que la Commission n’était pas obligée de donner une réponse aux arguments visés par ce point de l’arrêt attaqué dans le cadre de l’appréciation, par cette institution, de l’application de la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante. En effet, il ressort de ce point de l’arrêt attaqué, sans que la requérante ait contesté le constat qui y est opéré par le Tribunal, que ces arguments n’étaient pas destinés à contester l’application, par la Commission, de la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante, mais à réfuter les arguments de PrysmianCS selon lesquels, en substance, la responsabilité de la participation à l’infraction en cause devait être imputée exclusivement à la requérante.
40 S’agissant, troisièmement, du point 59 de l’arrêt attaqué, il en ressort que le Tribunal y a considéré que les explications fournies par la Commission dans la décision litigieuse avaient permis à la requérante de comprendre que, de l’avis de cette institution, l’argument visé par ce point de l’arrêt attaqué n’était pas suffisant aux fins de démontrer une autonomie de ses filiales.
41 Quatrièmement, la requérante soutient, certes, que le Tribunal a omis de se prononcer, dans l’arrêt attaqué, sur un argument visant la motivation de la décision litigieuse qu’elle avait soulevé lors de l’audience du 22 mars 2017 devant le Tribunal. Selon la requérante, la Commission aurait dû expliquer, dans cette décision, la raison pour laquelle, étant donné qu’elle avait retenu la responsabilité de Goldman Sachs pour l’infraction en cause sur le fondement tant de la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante sur PrysmianCS que de la preuve d’un tel exercice effectif, et donc en s’appuyant sur la méthode d’imputation dite de la « double base », elle n’avait pas appliqué la même méthode en ce qui concerne la requérante.
42 La requérante a fourni, en annexe à son mémoire en réplique, une copie des notes qu’elle avait rédigées en vue de l’audience du 22 mars 2017 devant le Tribunal. Or, à supposer même que ces notes reflètent les propos tenus par la requérante à l’audience devant le Tribunal, force est de constater que, selon ce document, la requérante s’était limitée à faire valoir que la violation de l’obligation de motivation qu’elle reprochait à la Commission avait été « aggravée » par le fait que cette dernière n’avait pas appliqué la méthode d’imputation dite de la « double base » à son égard. Lors de l’audience devant la Cour, et en réponse à une question de celle-ci sur ce point, la requérante a d’ailleurs reconnu qu’elle n’avait pas soulevé la question de la motivation de la décision litigieuse, s’agissant de l’application de cette méthode, de manière explicite devant le Tribunal. Dans ces circonstances, la Cour considère que la requérante ne pouvait pas s’attendre à ce que le Tribunal comprît qu’elle souhaitait faire valoir un défaut de motivation de la décision litigieuse également à cet égard et à ce qu’il se prononçât sur cet argument dans l’arrêt attaqué.
43 En tout état de cause, il convient de relever que l’argumentation de la requérante visant l’application de ladite méthode s’appuie sur une lecture erronée de la jurisprudence de la Cour qu’elle invoque à cet égard. Certes, selon cette jurisprudence, lorsque la Commission adopte, pour une entente et à l’intérieur du cadre fixé par la jurisprudence, une méthode spécifique pour la détermination de la responsabilité des sociétés mères pour les infractions commises par leurs filiales, cette institution est obligée d’appliquer cette méthode à toutes les entreprises concernées par ces infractions (voir, en ce sens, arrêt du 19 juillet 2012, Alliance One International et Standard Commercial Tobacco/Commission, C‑628/10 P et C‑14/11 P, EU:C:2012:479, points 50, 53 et 59). Néanmoins, la requérante reste en défaut de démontrer que, dans la décision litigieuse, la Commission avait choisi une telle méthode spécifique pour déterminer la responsabilité de toutes les sociétés mères impliquées dans l’infraction en cause.
44 Au vu de ce qui précède, les arguments de la requérante visant à démontrer un défaut de motivation de l’arrêt attaqué, s’agissant du rejet des arguments que celle-ci avait invoqués pour renverser la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante de celle-ci sur Pirelli CS et PirelliCSE, doivent être rejetés.
45 En ce qui concerne, en second lieu, l’allégation de la requérante selon laquelle le Tribunal a commis une erreur de droit en omettant de constater que la Commission n’avait examiné, dans la décision litigieuse, aucun des éléments de fait et de droit que la requérante avait soulevés pour démontrer l’autonomie dont jouissaient PirelliCS et PirelliCSE pendant la période infractionnelle, il convient de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que, s’agissant d’une décision qui s’appuie de manière exclusive sur la présomption d’exercice effectif d’une influence déterminante, la Commission est en tout état de cause, sous peine de rendre cette présomption, dans les faits, irréfragable, tenue d’exposer de manière adéquate les raisons pour lesquelles les éléments de fait et de droit invoqués n’ont pas suffi à renverser ladite présomption (arrêt du 26 octobre 2017, Global Steel Wire e.a./Commission, C‑457/16 P et C‑459/16 P à C‑461/16 P, non publié, EU:C:2017:819, point 87 et jurisprudence citée).
46 Cependant, il ressort également d’une jurisprudence constante de la Cour que, s’agissant d’une décision qui s’appuie sur ce seul fondement, la Commission n’est pas tenue de prendre position sur des éléments qui sont manifestement hors de propos, dépourvus de signification ou clairement secondaires (voir, en ce sens, arrêt du 5 décembre 2013, Commission/Edison, C‑446/11 P, non publié, EU:C:2013:798, point 26 et jurisprudence citée).
47 À cet égard, il y a lieu de relever d’emblée que la requérante ne réfute pas le constat auquel le Tribunal s’est livré au point 52 de l’arrêt attaqué, selon lequel la Commission avait rejeté, à juste titre, aux termes des considérants 736 et 737 de la décision litigieuse, son argument fondé sur l’existence d’un organe de surveillance spécifique interne au groupe, en soulignant, en substance, que, selon la jurisprudence de la Cour, l’existence d’un tel organe ne permettait pas de renverser la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante. L’argument de la requérante selon lequel la Commission n’avait, dans la décision litigieuse, traité aucun des éléments de fait et de droit qu’elle avait soulevés pour démontrer l’autonomie dont jouissaient PirelliCS et PirelliCSE pendant la période infractionnelle n’est donc pas fondé.
48 Dans ces circonstances, il y a lieu d’examiner si c’est à bon droit que le Tribunal a jugé que la Commission avait motivé à suffisance de droit la décision litigieuse au regard des éléments de fait et de droit identifiés par la requérante dans son pourvoi. À cet égard, il convient de distinguer trois éléments ou groupes d’éléments.
49 Premièrement, s’agissant des trois éléments de fait et de droit mentionnés au point 53 de l’arrêt attaqué, à savoir le fait, en premier lieu, que PrysmianCS comportait une structure qui lui permettait d’opérer de manière autonome sur le marché concerné, en deuxième lieu, que la requérante constituait un holding financier, contrôlant plusieurs sociétés différentes et opérant dans plusieurs secteurs commerciaux, excluant la possibilité pour elle d’exercer une influence déterminante sur toutes ses filiales et, en troisième lieu, que le rapport mensuel que ses filiales étaient obligées de lui transmettre était de nature purement informative et comptable, il y a lieu de constater que de tels éléments ne sont manifestement pas suffisants pour remettre en cause la présomption de l’exercice, par une société mère, d’une influence déterminante sur ses filiales. Le Tribunal n’a donc pas commis d’erreur en jugeant, en substance, aux points 54 et 55 de l’arrêt attaqué, que la Commission n’était pas obligée de prendre position sur ces éléments dans la décision litigieuse.
50 Deuxièmement, s’agissant des arguments présentés par la requérante dans ses observations écrites sur la réponse de PrysmianCS à la communication des griefs, visés aux points 56 et 57 de l’arrêt attaqué, c’est à tort que celle-ci reproche au Tribunal d’avoir considéré que la Commission n’était pas obligée de donner une réponse à ces arguments, dans le cadre de son examen de la question de savoir si la requérante était parvenue à renverser la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante, en raison de la nature du document dans lequel ces arguments avaient été formulés. En effet, le Tribunal a jugé, au point 57 de l’arrêt attaqué, comme déjà relevé au point 39 du présent arrêt, que ces arguments étaient destinés non pas à contester l’application de cette présomption par la Commission, mais à réfuter les arguments de PrysmianCS selon lesquels, en substance, la responsabilité de la participation à l’infraction en cause devait être imputée exclusivement à la requérante en tant que société gérante de son activité opérationnelle du 18 février 1999 au 28 juillet 2005.
51 Certes, la requérante fait valoir que ces arguments étaient également pertinents en vue de déterminer si PirelliCS et PirelliCSE avaient participé à l’entente de leur propre chef ou en suivant en substance les instructions de la requérante. Toutefois, cette dernière n’a aucunement précisé, dans son pourvoi, quels sont les arguments qu’elle considère comme étant également pertinents au regard de cette question ou expliqué pourquoi lesdits arguments étaient de nature à démontrer l’autonomie de ces sociétés pendant la période infractionnelle. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que la requérante n’établit pas que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la Commission n’était pas obligée de donner une réponse explicite aux arguments qu’elle avait présentés dans ses observations écrites, visées au point précédent.
52 Troisièmement, s’agissant de l’argument de la requérante visé aux points 58 et 59 de l’arrêt attaqué, selon lequel la preuve de l’absence de son influence déterminante sur PirelliCS et PirelliCSE découlait du fait que, même après la cession de cette dernière à Goldman Sachs le 28 juillet 2005, la société qui est devenue PrysmianCS avait continué à participer à l’entente, il y a lieu de relever, ainsi que le fait valoir, en substance, la Commission dans son mémoire en défense, que le comportement de PirelliCSE après sa cession à Goldman Sachs n’a aucune valeur probante concernant l’autonomie de PirelliCS et de PirelliCSE avant cette cession, étant donné que ce comportement concerne une période pendant laquelle la société en cause était contrôlée non plus par la requérante, mais par Goldman Sachs. Il s’ensuit que, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour citée au point 46 du présent arrêt, la Commission n’était pas obligée de prendre position sur cet élément dans la décision litigieuse.
53 Il y a lieu, dès lors, de rejeter le premier moyen comme étant non fondé.
Sur le deuxième moyen
Argumentation des parties
54 Par son deuxième moyen, dirigé contre les points 66 à 75, 96 à 103 et 106 à 111 de l’arrêt attaqué, la requérante reproche au Tribunal d’avoir violé les articles 48 et 49 de la Charte, le principe de proportionnalité ainsi que son obligation de motivation.
55 En premier lieu, aux points 66 à 75 de l’arrêt attaqué, qui visent le premier grief du deuxième moyen soulevé en première instance, relatif à la violation des droits fondamentaux de la requérante, le Tribunal se serait borné à rappeler une jurisprudence constante de la Cour en la matière, selon laquelle la responsabilité de la société mère pour une infraction au droit de la concurrence de l’Union, établie par voie de présomption, est non pas une responsabilité pénale sans faute et pour le fait d’autrui, mais une responsabilité personnelle de l’« entreprise » qu’elle constitue avec sa filiale qui est l’auteur direct de l’infraction, pour observer ensuite que cette jurisprudence n’a pas été remise en question après l’entrée en vigueur de la Charte. Or, l’imputation d’une telle responsabilité sur le fondement d’une présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante ne serait pas compatible avec le principe de la personnalité des peines et de la présomption d’innocence. En effet, la position du Tribunal serait fondée, à tort, sur une superposition de deux plans d’analyse, à savoir, d’une part, l’application des règles de la concurrence aux entreprises et, d’autre part, la protection des droits fondamentaux des personnes morales poursuivies.
56 En outre, l’arrêt attaqué ferait abstraction de l’argument de la requérante tiré du prétendu caractère double de la présomption de la responsabilité de la société mère. En effet, il serait présumé que la société mère exerce une influence déterminante non seulement sur la politique commerciale de sa filiale, mais aussi sur les comportements anticoncurrentiels spécifiques de cette dernière. Or, ce deuxième degré de présomption n’admettrait aucune preuve contraire, de sorte que cette présomption aurait acquis un caractère irréfragable. Il s’ensuivrait que l’approche du Tribunal reviendrait à admettre la notion de responsabilité pénale sans faute et du fait d’autrui ainsi qu’un renversement absolu et irrémédiable de la charge de la preuve.
57 Le Tribunal n’aurait d’ailleurs pas examiné l’argument de la requérante selon lequel un renversement absolu et irrémédiable de la charge de la preuve comme celui que la Commission aurait opéré à son égard dans la décision litigieuse ne pouvait être considéré comme conforme aux limites fixées par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. En effet, ce renversement n’aurait pas été enserré dans des limites raisonnables, prenant en compte la gravité de l’enjeu, et ne respecterait pas les droits de la défense. Il conviendrait de noter à cet égard qu’aucune partie requérante n’aurait jamais réussi à renverser la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante sur la base d’éléments de droit matériel.
58 En deuxième lieu, en ce qui concerne les points 96 à 103 de l’arrêt attaqué, par lesquels le Tribunal a répondu au troisième moyen soulevé en première instance, portant sur l’inapplicabilité de ladite présomption en l’espèce, cette juridiction aurait omis de tenir compte du fait que la mise en balance des intérêts en jeu devait se faire en tenant compte des éléments particuliers du cas d’espèce et du respect des droits de la défense. Or, comme la requérante l’aurait fait valoir lors de l’audience devant le Tribunal, l’application de la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante n’était pas justifiable à la lumière des caractéristiques du cas d’espèce.
59 En effet, premièrement, au moment de l’adoption de la décision litigieuse, la requérante n’aurait plus eu, depuis plusieurs années, aucune relation avec PrysmianCS. Deuxièmement, pendant toute la période de l’infraction en cause, la requérante n’aurait été en aucune manière impliquée dans le comportement illicite de PirelliCS et de PirelliCSE, n’aurait pas eu connaissance de l’infraction en cause et n’aurait donc pu prendre aucune mesure pour la faire cesser. Troisièmement, la requérante n’aurait pas été concrètement en mesure de se défendre au cours de la procédure administrative, puisqu’elle ne disposait, en son sein, d’aucunes sources ou ressources humaines auprès desquelles elle aurait pu trouver des informations utiles relatives aux griefs adressés à PrysmianCS. Quatrièmement, la requérante aurait été considérée comme responsable de l’infraction en cause exclusivement sur le fondement de la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante, sans que les éléments qu’elle avait elle-même fournis pour renverser cette présomption aient été évalués.
60 En troisième lieu, en ce qui concerne les points 106 à 111 de l’arrêt attaqué, qui visent le quatrième moyen soulevé en première instance, portant sur la violation du principe de proportionnalité, le Tribunal se serait référé, au point 107 de l’arrêt attaqué, à une jurisprudence qui ne serait pas parfaitement pertinente pour répondre au grief de la requérante, ce qui aurait mené le Tribunal à livrer une réponse illogique. En effet, la requérante n’aurait pas fait valoir que l’application de la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante était toujours et par principe disproportionnée à l’objectif poursuivi, mais qu’elle l’aurait été dans le cas d’espèce, étant donné que PrysmianCS était solvable et capable de supporter seule le montant de l’amende qui lui avait été infligée. Tout aussi illogique et dénuée de pertinence aurait été la référence, au point 109 de l’arrêt attaqué, à la jurisprudence selon laquelle la Commission ne serait pas tenue d’apporter des indices supplémentaires à ceux démontrant le caractère applicable de cette présomption.
61 La Commission fait valoir que le deuxième moyen est irrecevable, étant donné que les arguments avancés par la requérante à l’appui de ce moyen ne sont pas suffisamment clairs et précis pour permettre à la Cour d’exercer son contrôle de légalité. En outre, certains des griefs soulevés par la requérante viseraient en réalité à contester des appréciations factuelles faites par le Tribunal dans l’arrêt attaqué ou à demander une nouvelle appréciation des faits soumis au Tribunal. La Commission, soutenue par PrysmianCS, ajoute que le deuxième moyen est en tout état de cause dénué de fondement, étant donné que la requérante cherche en substance à remettre en cause, à tort, la jurisprudence désormais constante de la Cour relative à la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante. D’ailleurs, s’agissant des points 96 à 102 de l’arrêt attaqué, les éléments soulevés au stade du pourvoi concernant la prétendue inapplicabilité de cette présomption en l’espèce ne seraient pas identiques à ceux développés par la requérante dans sa requête introductive d’instance devant le Tribunal.
Appréciation de la Cour
62 S’agissant de la question de savoir si le deuxième moyen est recevable, il y a lieu de constater que, contrairement à ce que la Commission fait valoir, les arguments avancés par la requérante à l’appui de ce moyen sont suffisamment clairs et précis pour permettre à la Cour d’exercer son contrôle de légalité. En outre, il convient de noter que ce moyen vise des questions ayant trait au respect des droits fondamentaux, du principe de proportionnalité et de l’obligation de motivation. Il concerne, partant, des questions de droit qui peuvent être soulevées dans le cadre d’un pourvoi.
63 Certes, pour autant que l’argumentation de la requérante concernant les points 96 à 103 de l’arrêt attaqué, qui portent sur l’inapplicabilité de la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante en l’espèce, puisse être considérée comme visant à contester les appréciations factuelles auxquelles s’est livré le Tribunal à cet égard ou à solliciter de la Cour qu’elle opère une nouvelle appréciation des faits soumis au Tribunal, elle devrait être rejetée comme irrecevable. Il résulte en effet d’une jurisprudence constante de la Cour que le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 26 septembre 2018, Philips et Philips France/Commission, C‑98/17 P, non publié, EU:C:2018:774, point 40 ainsi que jurisprudence citée). Toutefois, en l’espèce, la requérante ne conteste pas, par son argumentation, les appréciations de fait du Tribunal, figurant aux points 98 à 101 de l’arrêt attaqué, qui l’ont conduit à rejeter les deux arguments, mentionnés au point 94 de cet arrêt, qui avaient été soulevés par la requérante pour contester l’applicabilité, à son égard, de la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante. En effet, la requérante se limite à cet égard, en substance, à faire valoir que le Tribunal a omis de se prononcer sur plusieurs autres arguments qu’elle avait avancés à l’appui de cette contestation, lors de l’audience devant ce dernier, qui ne sont pas mentionnés aux points 96 à 103 de l’arrêt attaqué.
64 Dans ces circonstances, le deuxième moyen doit être considéré comme recevable.
65 Quant au fond, en premier lieu, en ce qui concerne, plus particulièrement, la compatibilité de la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante avec les droits fondamentaux visés aux articles 48 et 49 de la Charte, il convient de rappeler que le droit de l’Union en matière de concurrence, notamment l’article 101 TFUE, vise les activités des entreprises et que la notion d’« entreprise » désigne toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement (voir, notamment, arrêts du 5 mars 2015, Commission e.a./Versalis e.a., C‑93/13 P et C‑123/13 P, EU:C:2015:150, point 88, ainsi que du 27 avril 2017, Akzo Nobel e.a./Commission, C‑516/15 P, EU:C:2017:314, point 47).
66 Sur ce point, la Cour a précisé, d’une part, que cette notion d’« entreprise » doit être comprise comme désignant une unité économique, même si, du point de vue juridique, cette dernière est constituée de plusieurs personnes physiques ou morales et, d’autre part, que, lorsqu’une telle entité économique enfreint les règles de la concurrence, il lui incombe, selon le principe de la responsabilité personnelle, de répondre de cette infraction (voir, en ce sens, notamment arrêts du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, point 53 ainsi que jurisprudence citée, et du 18 juillet 2013, Schindler Holding e.a./Commission, C‑501/11 P, EU:C:2013:522, points 103 et 104).
67 Il résulte d’une jurisprudence bien établie de la Cour qu’une infraction aux règles de concurrence commise par une filiale peut être imputée à la société mère, notamment, lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques. En effet, dans une telle situation, la société mère et sa filiale faisant partie d’une même unité économique et formant ainsi une seule entreprise, au sens de l’article 101 TFUE, la Commission peut adresser une décision infligeant des amendes à la société mère sans qu’il soit requis d’établir l’implication personnelle de cette dernière dans l’infraction (voir, en ce sens, notamment arrêts du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, points 54 et 55 ; du 5 mars 2015, Commission e.a./Versalis e.a., C‑93/13 P et C‑123/13 P, EU:C:2015:150, point 40, ainsi que du 27 avril 2017, Akzo Nobel e.a./Commission, C‑516/15 P, EU:C:2017:314, points 52 et 53).
68 Ainsi qu’il ressort déjà du point 9 du présent arrêt, dans le cas particulier où une société mère détient directement ou indirectement la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale ayant commis une infraction aux règles de concurrence, la Cour a précisé que, d’une part, cette société mère est susceptible d’exercer une influence déterminante sur le comportement de cette filiale et, d’autre part, il existe une présomption réfragable selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une telle influence. Dans ces conditions, il suffit que la Commission prouve que la totalité ou la quasi-totalité du capital d’une filiale est détenue par sa société mère pour qu’il puisse être présumé que cette dernière exerce effectivement une influence déterminante sur la politique commerciale de cette filiale. La Commission sera en mesure, par la suite, de considérer la société mère comme tenue solidairement au paiement de l’amende infligée à sa filiale, à moins que cette société mère, à laquelle il incombe de renverser cette présomption, n’apporte des éléments de preuve suffisants de nature à démontrer que sa filiale se comporte de façon autonome sur le marché (voir, notamment, arrêts du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, points 56 et 57, ainsi que du 5 mars 2015, Commission e.a./Versalis e.a., C‑93/13 P et C‑123/13 P, EU:C:2015:150, points 41 et 42).
69 À moins qu’elle ne soit renversée, une telle présomption implique, dès lors, que l’exercice effectif d’une influence déterminante par la société mère sur sa filiale soit considéré comme établi et fonde la Commission à tenir la première responsable du comportement de la seconde, sans avoir à produire une quelconque preuve additionnelle (arrêt du 26 octobre 2017, Global Steel Wire e.a./Commission, C‑457/16 P et C‑459/16 P à C‑461/16 P, non publié, EU:C:2017:819, point 85 et jurisprudence citée).
70 Il découle de cette jurisprudence, comme le Tribunal l’a relevé à juste titre au point 72 de l’arrêt attaqué, que le fait que la société mère d’un groupe, qui exerce une influence déterminante sur ses filiales, puisse être déclarée responsable solidairement des infractions au droit de la concurrence de l’Union commises par ces dernières ne constitue nullement une violation du principe de responsabilité personnelle, mais constitue, au contraire, une expression de ce principe. En effet, dans de telles circonstances, tant la responsabilité de la société mère que celle de sa filiale reposent sur le fait que ces sociétés faisaient toutes deux partie de l’entité économique qui a commis ces infractions. Ainsi que l’a relevé le Tribunal au point 117 de l’arrêt attaqué, la requérante est, de ce fait, censée avoir commis elle-même l’infraction aux règles de concurrence de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 26 novembre 2013, Kendrion/Commission, C‑50/12 P, EU:C:2013:771, point 55, et du 10 avril 2014, Commission e.a./Siemens Österreich e.a., C‑231/11 P à C‑233/11 P, EU:C:2014:256, point 49).
71 Il ressort, en outre, de cette jurisprudence que la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante vise précisément à ménager un équilibre entre l’importance, d’une part, de l’objectif consistant à réprimer les comportements contraires aux règles de la concurrence, en particulier à l’article 101 TFUE, et d’en prévenir le renouvellement, et, d’autre part, des exigences de certains principes généraux du droit de l’Union tels que, notamment, les principes de présomption d’innocence, de personnalité des peines et de la sécurité juridique ainsi que les droits de la défense, y compris le principe d’égalité des armes. C’est notamment pour cette raison qu’elle est réfragable (arrêt du 8 mai 2013, Eni/Commission, C‑508/11 P, EU:C:2013:289, point 50 et jurisprudence citée).
72 En outre, et comme le Tribunal l’a relevé à juste titre au point 74 de l’arrêt attaqué, le fait qu’il soit difficile d’apporter la preuve contraire nécessaire pour renverser une présomption d’exercice effectif d’une influence déterminante n’implique pas, en soi, selon une jurisprudence constante de la Cour, que celle-ci serait, de facto, irréfragable et, partant, contraire au principe de la présomption d’innocence (voir, en ce sens, arrêt du 16 juin 2016, Evonik Degussa et AlzChem/Commission, C‑155/14 P, EU:C:2016:446, point 44 et jurisprudence citée).
73 Il s’ensuit que la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante n’est pas contraire au principe de légalité ni à celui de la présomption d’innocence, et n’aboutit pas, contrairement à ce que la requérante fait valoir, à un renversement absolu et irrémédiable de la charge de la preuve. Partant, elle ne viole pas non plus les droits de la défense.
74 Cette considération n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante fondé sur la prétendue double nature de ladite présomption, selon lequel le deuxième degré de cette dernière, qui viserait la responsabilité de la société mère pour des comportements illicites de sa filiale, n’admettrait aucune preuve contraire. En effet, cet argument repose sur une interprétation erronée de la notion de présomption. Dès lors qu’une société mère arrive à démontrer l’autonomie de sa filiale, elle ne saurait plus être tenue responsable des infractions au droit de la concurrence de l’Union commises par cette dernière.
75 Au vu de ce qui précède, le Tribunal a pu valablement, sans violer son obligation de motivation, se fonder sur la jurisprudence de la Cour en la matière afin de rejeter le grief de la requérante selon lequel la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante était incompatible avec le principe de responsabilité personnelle et la présomption d’innocence.
76 En deuxième lieu, il y a lieu de constater que, au vu de la jurisprudence citée au point 72 du présent arrêt, l’argumentation de la requérante, selon laquelle le Tribunal aurait, aux points 106 à 111 de l’arrêt attaqué, violé le principe de proportionnalité, doit également être rejetée. En effet, et comme le Tribunal l’a relevé à bon droit au point 107 de cet arrêt, il découle de cette jurisprudence que la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante est proportionnée au but légitime poursuivi, en ce qu’elle vise notamment à ménager un équilibre entre, d’une part, l’importance de l’objectif consistant à réprimer les comportements contraires aux règles de la concurrence de l’Union, en particulier à l’article 101 TFUE, ainsi que d’en prévenir le renouvellement et, d’autre part, les exigences de certains principes généraux du droit de l’Union tels que les principes de présomption d’innocence, de personnalité des peines et de la sécurité juridique ainsi que les droits de la défense, y compris le principe d’égalité des armes (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Schindler Holding e.a./Commission, C‑501/11 P, EU:C:2013:522, point 108 et 109 ainsi que jurisprudence citée).
77 Cette considération n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel PrysmianCS était solvable et capable de supporter seule le montant de l’amende qui lui avait été infligée. En effet, et comme le Tribunal l’a d’ailleurs relevé à bon droit, en substance, au point 118 de l’arrêt attaqué, il ne découle pas de la jurisprudence de la Cour que la responsabilité de la société mère ne saurait être retenue qu’en cas de risque de non-solvabilité de la filiale.
78 En outre, il y a lieu de constater que, contrairement à ce que la requérante fait valoir, le motif de l’arrêt attaqué, au point 110 de l’arrêt attaqué, selon lequel, eu égard aux considérations figurant aux points 108 et 109 de cet arrêt, la Commission ne devait pas tenir compte, aux fins de lui imputer la responsabilité solidaire pour le paiement du montant de l’amende infligée à PrysmianCS, du fait que cette dernière fût solvable aux fins dudit paiement, n’est pas non plus entaché d’une erreur de droit. En effet, ainsi que l’a précisé le Tribunal au point 108 dudit arrêt, la Commission pouvait, d’une part, se fonder sur la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante en l’espèce au motif que la requérante avait détenu, pendant la période infractionnelle, près de 100 % du capital de ses filiales ayant participé à l’entente. D’autre part, c’est également à bon droit que le Tribunal, au point 109 de l’arrêt attaqué, s’est fondé sur la jurisprudence de la Cour selon laquelle la Commission n’est pas obligée d’apporter des indices supplémentaires à ceux démontrant le caractère applicable et opérant de cette présomption, pour conclure que la question de la solvabilité ou non de la filiale directement concernée par l’infraction n’avait, partant, aucune pertinence à cet égard.
79 En troisième lieu, s’agissant du grief de la requérante selon lequel le Tribunal aurait omis, aux points 96 à 103 de l’arrêt attaqué, de se prononcer sur les arguments de la requérante rappelés, en substance, au point 59 du présent arrêt, il y a tout d’abord lieu de constater que, contrairement à ce que cette dernière fait valoir dans son mémoire en réplique, ces arguments n’ont pas été soulevés à l’appui du troisième moyen en première instance, qui est visé par la partie de l’arrêt attaqué en cause, dans la requête introductive d’instance devant le Tribunal. En effet, dans cette requête, la requérante s’est limitée à faire valoir, à l’appui du troisième moyen en première instance, les deux arguments qui ont été examinés par le Tribunal aux points 98 à 101 de l’arrêt attaqué.
80 Ensuite, s’il est vrai, d’une part, que les arguments décrits au point 59 du présent arrêt figurent dans un document, par ailleurs dénué de valeur procédurale et ayant un caractère potestatif, à savoir les notes rédigées par les conseils de la requérante en vue de l’audience du 22 mars 2017 devant le Tribunal, dont cette dernière a fourni une copie à la Cour, et, d’autre part, que la Commission ne semble pas contester le fait que ces arguments ont bien été soulevés à l’occasion de cette audience, force est de constater que, selon ces mêmes notes, lesdits arguments venaient à l’appui du deuxième moyen soulevé par la requérante en première instance. Dans ces circonstances, celle-ci n’est aucunement fondée à faire grief au Tribunal de ne pas avoir compris qu’elle souhaitait faire valoir ces mêmes arguments également dans le cadre de son troisième moyen en première instance.
81 Enfin, à supposer même que le Tribunal ait pu comprendre que la requérante souhaitait faire valoir ces arguments également à l’appui de ce dernier moyen, tiré de l’inapplicabilité de la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante en l’espèce, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, le Tribunal n’est pas tenu de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige dès lors que la motivation permet aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles il n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (arrêt du 26 janvier 2017, Villeroy & Boch/Commission, C‑625/13 P, EU:C:2017:52, point 72 ainsi que jurisprudence citée).
82 Il résulte des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le Tribunal a décidé, au point 97 de l’arrêt attaqué, que, dès lors que la requérante possédait près de 100 % du capital de ses filiales pendant la période infractionnelle pour laquelle sa responsabilité solidaire avait été retenue, la Commission était en droit d’avoir recours à la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante, qu’il n’incombait pas à cette dernière d’apporter d’autres éléments de preuve à cet égard et que l’argument de la requérante selon lequel l’application de ladite présomption n’avait pas été justifiée, en l’espèce, devait dès lors être rejeté. Le Tribunal a ainsi pu juger, sans commettre d’erreur de droit, que la Commission avait pu valablement s’appuyer sur cette présomption, sans que cette conclusion puisse être remise en cause par les circonstances particulières de l’espèce.
83 En tout état de cause, aucun des arguments de la requérante, cités au point 59 du présent arrêt n’aurait été susceptible d’établir que ladite présomption n’était pas applicable en l’espèce. D’ailleurs, s’agissant du grief de la requérante, fondé sur la violation des droits de la défense, il y a lieu de relever que ce dernier a été rejeté par le Tribunal aux points 88 à 92 de l’arrêt attaqué, qui ne sont pas visés par le présent pourvoi.
84 Il y a lieu, dès lors, de rejeter le deuxième moyen comme étant non fondé.
Sur le troisième moyen
Argumentation des parties
85 Par son troisième moyen, dirigé contre les points 117, 118, 124, 131 et 135 de l’arrêt attaqué, la requérante reproche au Tribunal, d’une part, une violation des principes de responsabilité solidaire, de proportionnalité et d’égalité de traitement, en ce qu’il l’a déclarée solidairement responsable avec PrysmianCS du paiement de l’amende infligée, ainsi que, d’autre part, un défaut de motivation de l’arrêt attaqué en ce qui concerne le grief portant sur l’absence d’octroi d’un bénéfice d’ordre ou de discussion.
86 Premièrement, la requérante réitère le grief qu’elle a déjà exposé dans le cadre de son deuxième moyen à l’appui du présent pourvoi, selon lequel le Tribunal aurait, à tort, considéré que la responsabilité pour l’infraction en cause qui lui avait été imputée constituait une responsabilité personnelle.
87 Deuxièmement, la situation de la requérante aurait été très différente de celle de PrysmianCS. La requérante n’aurait pas eu connaissance de l’infraction en cause, et sa responsabilité n’aurait été retenue qu’en sa qualité de société mère, de manière entièrement dérivée et accessoire, de telle sorte que son comportement anti-concurrentiel serait d’une moindre gravité que celui qui a été imputé à la filiale qui était l’auteur direct de cette infraction. Le principe d’égalité de traitement serait violé si, comme en l’espèce, des situations différentes étaient traitées de manière identique.
88 Troisièmement, même si la Commission peut en théorie considérer la société mère et sa filiale comme solidairement responsable du paiement d’une amende en raison de leur appartenance à la même entreprise, elle ne serait toutefois pas tenue de le faire. Partant, une telle solidarité ne pourrait pas être considérée comme la conséquence nécessaire du fait que l’entreprise, au sens du droit de la concurrence, est, le cas échéant, composée de plusieurs personnes morales.
89 Quatrièmement, le mécanisme de la responsabilité solidaire aurait pour double objectif, d’une part, de réduire, pour la Commission, le risque d’insolvabilité du débiteur et de garantir ainsi la perception effective de l’amende ainsi que, d’autre part, de dissuader les entreprises de commettre d’autres violations des règles de la concurrence de l’Union. Or, en l’espèce, cet objectif n’aurait pas été atteint. D’une part, la responsabilité solidaire de la requérante pour le paiement de l’amende infligée à PrysmianCS aurait incité cette dernière, qui aurait été largement solvable, à ne pas payer cette amende en temps utile, dans l’espoir que la requérante s’en chargerait. D’autre part, rendre la requérante solidairement responsable du paiement de ladite amende serait de nature à affaiblir l’effet dissuasif d’une telle sanction pour l’auteur direct d’une infraction, étant donné que la Commission pouvait décider de ne poursuivre le recouvrement de l’amende infligée qu’auprès de la requérante, nonobstant le fait que cette dernière n’avait pas participé à l’infraction en cause et que, depuis des années, elle ne faisait plus partie de la même entreprise que PrysmianCS, de sorte qu’elle n’était plus en mesure d’influencer le comportement futur de celle-ci. Si, en faisant référence, au point 117 de l’arrêt attaqué, à « l’adoption de politiques internes efficaces au sein du groupe sociétaire dont font partie la société mère et la filiale afin de garantir l’absence de répétition desdits comportements », le Tribunal avait entendu viser la mise en œuvre, par la société mère, de programmes de mise en conformité au niveau des filiales, le raisonnement de ce dernier serait illogique et contradictoire, étant donné que, au moment où la Commission a décidé de sanctionner solidairement la requérante et PrysmianCS, la requérante ne faisait plus partie de la même entreprise que PrysmianCS, de sorte qu’elle ne pouvait aucunement influencer le comportement futur de cette société.
90 Cinquièmement, la Commission, appelée à choisir la mesure la moins restrictive parmi les mesures appropriées, aurait dû déclarer responsable et sanctionner uniquement l’auteur direct de l’infraction, PrysmianCS. La décision litigieuse irait donc au-delà de ce qui est approprié et nécessaire pour réaliser les objectifs légitimes poursuivis par l’article 101 TFUE, en violation du principe de proportionnalité.
91 Sixièmement, la considération du Tribunal, au point 124 de l’arrêt attaqué, selon laquelle les points 27 et 37 des lignes directrices de 2006 ne permettraient pas à la Commission de réduire la partie de l’amende dont elle était appelée à répondre solidairement avec PrysmianCS ou lui accorder un bénéfice d’ordre ou de discussion, serait erronée.
92 Enfin, l’arrêt attaqué ne contiendrait aucune motivation s’agissant du rejet du grief tiré de l’absence d’octroi d’un bénéfice d’ordre ou de discussion.
93 Dans son mémoire en réponse, la Commission soutient que le troisième moyen est, en partie, irrecevable, au motif que certains arguments porteraient sur les appréciations de fait effectuées par le Tribunal. La Commission ajoute, soutenue par PrysmianCS, que ce moyen est, en tout état de cause, non fondé.
Appréciation de la Cour
94 Il y a lieu de relever que, par son troisième moyen, la requérante invoque une violation des principes de responsabilité solidaire, de proportionnalité et d’égalité de traitement. Ce moyen soulevant des questions de droit, il doit, dès lors, être considéré comme recevable, contrairement à ce que soutient la Commission.
95 Quant au fond, il convient de rappeler, en premier lieu, que, ainsi qu’il ressort du point 70 du présent arrêt, il résulte de la jurisprudence de la Cour qu’une société mère qui s’est vu imputer le comportement infractionnel de sa filiale est personnellement condamnée pour une infraction aux règles de concurrence de l’Union qu’elle est censée avoir commise elle-même, en raison de l’influence déterminante qu’elle exerçait sur la filiale et qui lui permettait de déterminer le comportement de cette dernière sur le marché.
96 En deuxième lieu, il y a lieu de rappeler que tant la responsabilité de la requérante que celle de PrysmianCS reposent sur le fait que ces sociétés ou, plus précisément, la requérante, PirelliCSE et PirelliCS faisaient partie de l’entité économique ayant enfreint le droit de la concurrence de l’Union. La requérante se trouvant ainsi dans la même situation que PrysmianCS, son argument fondé sur le principe d’égalité de traitement doit être rejeté.
97 En troisième lieu, il convient de constater que le fait que la Commission ne soit pas obligée de faire usage de la possibilité de tenir une société mère responsable d’une infraction au droit de la concurrence de l’Union commise par sa filiale est sans pertinence en l’espèce. En effet, ni le Tribunal ni la Commission n’ont considéré que cette dernière aurait été dans l’obligation légale de tenir la requérante responsable de l’infraction en cause.
98 En quatrième lieu, il convient de relever que, certes, l’objectif du mécanisme de solidarité réside dans le fait qu’il constitue un instrument juridique supplémentaire, dont dispose la Commission afin de renforcer l’efficacité de son action en matière de recouvrement des amendes infligées pour des infractions au droit de la concurrence de l’Union, dès lors que ce mécanisme réduit, pour la Commission en tant que créancier de la dette que représentent ces amendes, le risque d’insolvabilité, ce qui participe de l’objectif de dissuasion qui est généralement poursuivi par ce droit (arrêt du 10 avril 2014, Commission e.a./Siemens Österreich e.a., C‑231/11 P à C‑233/11 P, EU:C:2014:256, point 59). Or, comme le Tribunal l’a rappelé à bon droit au point 118 de l’arrêt attaqué, il ne découle pas de la jurisprudence de la Cour que la solidarité entre la société mère et sa filiale ne peut être instituée qu’en cas de risque de non-solvabilité de la filiale. Il ne s’agit en effet pas du but essentiel poursuivi par l’infliction de telles amendes, celles-ci ayant plutôt pour objet de réprimer les actes illégaux des entreprises concernées ainsi que de dissuader tant les entreprises en question que d’autres opérateurs économiques de violer, à l’avenir, les règles du droit de la concurrence de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2016, Ori Martin et SLM/Commission, C‑490/15 P et C‑505/15 P, non publié, EU:C:2016:678, point 90 ainsi que jurisprudence citée). Or, comme le Tribunal l’a relevé au point 117 de l’arrêt attaqué, l’amende infligée à la requérante était susceptible de dissuader cette dernière d’adopter à l’avenir des comportements anticoncurrentiels.
99 En cinquième lieu, l’argumentation de la requérante selon laquelle le fait de lui imposer une amende, solidairement avec PrysmianCS, affaiblirait l’effet dissuasif de la sanction à l’égard de cette dernière est fondée sur la prémisse incorrecte selon laquelle la sanction devrait, dans un tel cas, se concentrer sur la filiale plutôt que sur sa société mère. Or, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, il n’existe pas de « priorité » en ce qui concerne l’infliction d’une amende, par la Commission, à l’une ou à l’autre de ces sociétés (arrêt du 18 juillet 2013, Dow Chemical e.a./Commission, C‑499/11 P, EU:C:2013:482, point 49). D’ailleurs, il convient de rappeler que le fait que l’amende infligée solidairement à deux sociétés soit payée par l’une de ces sociétés n’empêche pas cette société de demander à l’autre société le remboursement du total ou d’une partie de cette somme.
100 S’agissant de la considération du Tribunal, au point 117 de l’arrêt attaqué, selon laquelle l’amende qui avait été infligée à la requérante était susceptible non seulement de dissuader cette dernière d’adopter, à l’avenir, des comportements anticoncurrentiels, mais également d’encourager l’adoption de politiques internes efficaces au sein du groupe de sociétés dont font partie la société mère et la filiale afin de garantir que de tels comportements ne se reproduisent à l’avenir, il suffit de relever que le Tribunal, loin de méconnaître le fait que, au moment de l’adoption de la décision litigieuse, la requérante et PrysmianCS ne faisaient pas partie du même groupe, a, en substance, fait référence au fait que la Commission avait sanctionné la requérante du fait des comportements illégaux des sociétés qui, à l’époque de ces faits, formaient une entreprise unique avec cette dernière et que la décision litigieuse était donc susceptible d’encourager celle-ci à prendre des mesures afin d’éviter de tels comportements par les sociétés qui faisaient toujours partie de son groupe.
101 En sixième lieu, c’est à bon droit que le Tribunal a jugé, au point 124 de l’arrêt attaqué, que les lignes directrices de 2006 ne prévoyaient aucun pouvoir discrétionnaire concernant le mécanisme de solidarité au sens où l’entendait la requérante. D’ailleurs, à supposer même que les points 27 et 37 de ces lignes directrices puissent être interprétés en ce sens qu’ils permettent à la Commission de réduire la partie de l’amende dont la société mère doit répondre solidairement avec sa filiale, il s’agirait, comme le libellé des points 27 et 37 desdites lignes directrices le confirme, d’une possibilité et non d’une obligation.
102 S’agissant, en dernier lieu, de l’argument de la requérante selon lequel l’arrêt attaqué ne contient pas de motivation du rejet du grief tiré de l’absence d’octroi d’un bénéfice d’ordre ou de discussion, il suffit de relever que le point 124 de l’arrêt attaqué doit être lu à la lumière du point 148 de cet arrêt, dans lequel le Tribunal a indiqué qu’un tel bénéfice ne relevait pas du pouvoir de sanction accordé à la Commission en vertu de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003.
103 Il y a lieu, dès lors, de rejeter le troisième moyen comme étant non fondé.
Sur le quatrième moyen
Argumentation des parties
104 Par son quatrième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en rejetant sa demande d’octroi de bénéfice d’ordre ou de discussion. En vertu de l’article 31 du règlement no 1/2003 et de l’article 261 TFUE, le Tribunal serait compétent non seulement pour modifier le montant de l’amende infligée par la Commission, mais aussi pour moduler les modalités de paiement et de discussion de cette amende.
105 La Commission soutient que le quatrième moyen est partiellement irrecevable, du fait d’un défaut de précision et que le Tribunal est seul compétent pour apprécier les faits, à l’exclusion de la Cour, dans le cadre d’un pourvoi. Elle ajoute, soutenue par PrysmianCS, que ce moyen est, en tout état de cause, dénué de fondement, le Tribunal ayant correctement déduit des dispositions en cause qu’il ne disposait pas du pouvoir de répartir l’amende infligée entre les codébiteurs solidaires dans le cadre de leur relation interne.
Appréciation de la Cour
106 Il y a lieu de constater que, contrairement à ce que la Commission fait valoir, les arguments avancés par la requérante à l’appui de ce moyen sont suffisamment clairs et précis pour permettre à la Cour d’exercer son contrôle de légalité. En outre, il convient de noter que ledit moyen a trait à l’étendue des pouvoirs dont dispose le Tribunal dans le cadre de l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, de sorte qu’il concerne une question de droit qui peut être soulevée dans le cadre d’un pourvoi. Il s’ensuit que ce moyen doit être considéré comme recevable.
107 Quant au fond, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 31 du règlement no 1/2003, le juge de l’Union statue dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles la Commission a fixé une amende et qu’il peut supprimer, réduire ou majorer l’amende infligée.
108 Comme le Tribunal l’a rappelé au point 148 de l’arrêt attaqué, il ressort de la jurisprudence de la Cour que cette compétence de pleine juridiction ne saurait s’étendre à des appréciations qui ne relèvent pas du pouvoir de sanction de la Commission (voir, en ce sens, arrêt du 10 avril 2014, Commission e.a./Siemens Österreich e.a., C‑231/11 P à C‑233/11 P, EU:C:2014:256, point 75).
109 Certes, la jurisprudence de la Cour à laquelle le Tribunal se réfère à ce point de l’arrêt attaqué, selon laquelle le pouvoir de sanction de la Commission, sur le fondement de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, ne lui permet pas de déterminer les quotes-parts d’amende propres à chacun des codébiteurs solidaires dans le cadre de leurs relations réciproques, une telle compétence ressortissant le cas échéant aux juridictions nationales, en application du droit national et en respectant le droit de l’Union, n’est pas directement pertinente, étant donné que, en l’espèce, ce qui est en cause est non pas la relation entre les codébiteurs solidaires, mais la question de savoir si la Commission doit s’adresser à l’un de ces codébiteurs en premier lieu.
110 Il y a toutefois lieu de relever que les raisons ayant présidé à l’adoption d’une telle jurisprudence s’opposent également à ce que la Commission puisse octroyer à l’un de ces codébiteurs un bénéfice d’ordre ou de discussion. En effet, un tel bénéfice aurait pour conséquence que cette institution ne serait plus libre, contrairement à la nature même de la responsabilité solidaire, de choisir le codébiteur auquel elle souhaite s’adresser pour demander le règlement de l’amende, tout en laissant aux codébiteurs le soin de déterminer entre eux la quote-part que chacun devra supporter dans le paiement de cette amende et, partant, le remboursement d’une partie de celle-ci à celui des codébiteurs qui en a versé le montant total à la Commission.
111 S’agissant de la demande de la requérante d’annuler ou de réformer l’article 2, sous g), de la décision litigieuse, en réduisant le montant de l’amende qui lui a été infligée solidairement avec PrysmianCS, pour le cas où la Cour ferait droit au pourvoi formé par cette dernière contre l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 juillet 2018, Prysmian et Prysmian Cavi e Sistemi/Commission (T‑475/14, EU:T:2018:448), il suffit de relever que la Cour a rejeté ce pourvoi par arrêt du 24 septembre 2020 (C‑601/18 P, Prysmian et Prysmian Cavi e Sistemi/Commission, EU:C:2020:751).
112 Par conséquent, aucun des moyens invoqués par la requérante au soutien de son pourvoi n’étant susceptible de prospérer, il y a lieu de rejeter celui-ci dans son ensemble.
Sur les dépens
113 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
114 La requérante ayant succombé en ses moyens et la Commission ayant conclu à sa condamnation aux dépens, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission.
115 En vertu de l’article 184, paragraphe 4, du règlement de procédure, lorsqu’elle n’a pas, elle-même, formé le pourvoi, une partie intervenante en première instance ne peut être condamnée aux dépens dans la procédure de pourvoi que si elle a participé à la phase écrite ou orale de la procédure devant la Cour. Lorsqu’une telle partie participe à la procédure, la Cour peut décider qu’elle supportera ses propres dépens.
116 PrysmianCS ayant participé à la procédure devant la Cour, il y a lieu de décider, dans les circonstances de l’espèce, qu’elle supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Pirelli & C. SpA est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.
3) Prysmian Cavi e Sistemi Srl supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
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