ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
18 novembre 2021(*)
« Pourvoi – Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique d’Iran – Préjudice prétendument subi par la requérante à la suite de l’inscription et du maintien de son nom sur la liste des personnes et des entités auxquelles s’applique le gel de fonds et de ressources économiques – Recours en indemnité – Compétence de la Cour pour statuer sur la demande en réparation du préjudice prétendument subi en raison de mesures restrictives prévues par des décisions relevant de la PESC – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers »
Dans l’affaire C‑680/19 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 12 septembre 2019,
Fulmen, établie à Téhéran (Iran), représentée par Mes A. Bahrami, avocat, et N. Korogiannakis, dikigoros,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme M.‑C. Cadilhac et M. M. Bishop, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
Commission européenne, représentée par MM. A. Bouquet et J. Roberti di Sarsina, en qualité d’agents,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. L. Bay Larsen, vice-président de la Cour, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. N. Jääskinen et M. Safjan (rapporteur), juges,
avocat général : M. E. Tanchev,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, Fulmen demande l’annulation partielle de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 2 juillet 2019, Fulmen/Conseil (T‑405/15, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2019:469), par lequel celui-ci a rejeté en partie son recours ayant pour objet une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir la réparation des préjudices qu’elle aurait subis à la suite de l’adoption de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO 2010, L 195, p. 39), du règlement d’exécution (UE) no 668/2010 du Conseil, du 26 juillet 2010, mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2010, L 195, p. 25), de la décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010, modifiant la décision 2010/413 (JO 2010, L 281, p. 81), et du règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007 (JO 2010, L 281, p. 1), par lesquels son nom avait été inscrit et maintenu sur les listes des personnes et des entités auxquelles s’appliquaient des mesures restrictives.
Les antécédents du litige
2 Les antécédents du litige ont été exposés aux points 1 à 23 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :
« 1 La présente affaire s’inscrit dans le cadre des mesures restrictives instaurées en vue de faire pression sur la République islamique d’Iran afin que cette dernière mette fin aux activités nucléaires présentant un risque de prolifération et à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires (ci-après la “prolifération nucléaire”).
2 La requérante, Fulmen, est une société iranienne, active notamment dans le secteur des équipements électriques.
3 Au sein de l’Union européenne, ont été adoptés la position commune 2007/140/PESC du Conseil, du 27 février 2007, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO [2007], L 61, p. 49) et le règlement (CE) no 423/2007 du Conseil, du 19 avril 2007, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO [2007], L 103, p. 1).
4 L’article 5, paragraphe 1, sous b), de la position commune 2007/140 prévoyait le gel de tous les fonds et de toutes les ressources économiques de certaines catégories de personnes et d’entités. La liste de ces personnes et entités figurait à l’annexe II de la position commune 2007/140.
5 Pour autant que les compétences de la Communauté européenne étaient concernées, l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 423/2007 prévoyait le gel des fonds des personnes, des entités ou des organismes reconnus par le Conseil de l’Union européenne comme participant à la prolifération nucléaire selon l’article 5, paragraphe 1, sous b), de la position commune 2007/140. La liste de ces personnes, de ces entités et de ces organismes formait l’annexe V du règlement no 423/2007.
6 La position commune 2007/140 a été abrogée par la décision [2010/413].
7 L’article 20, paragraphe 1, de la décision 2010/413 prévoit le gel des fonds de plusieurs catégories d’entités. Cette disposition concerne, notamment, les “personnes et entités [...] qui participent, sont directement associées ou apportent un appui [à la prolifération nucléaire], ou les personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou les entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, y compris par des moyens illicites, [...] telles qu’énumérées à l’annexe II”.
8 La liste de l’annexe II de la décision 2010/413 a été remplacée par une nouvelle liste, arrêtée dans la décision [2010/644].
9 Le 25 octobre 2010, le Conseil a adopté le règlement [no 961/2010].
10 Dès l’adoption de la décision 2010/413, le 26 juillet 2010, le nom de la requérante a été inclus par le Conseil dans la liste de personnes, d’entités et d’organismes figurant dans le tableau I de l’annexe II de ladite décision.
11 Par voie de conséquence, le nom de la requérante a été inscrit dans la liste de personnes, d’entités et d’organismes figurant dans le tableau I de l’annexe V du règlement no 423/2007 par le règlement d’exécution [no 668/2010]. L’adoption du règlement d’exécution no 668/2010 a eu pour conséquence le gel des fonds et des ressources économiques de la requérante.
12 Dans la décision 2010/413, le Conseil a retenu les motifs suivants s’agissant de la requérante : “Fulmen a été impliquée dans l’installation d’équipements électriques sur le site de Qom/Fordoo [Iran] à un moment où l’existence de ce site n’avait pas encore été révélée”. Dans le règlement d’exécution no 668/2010, la formulation suivante a été employée : “Fulmen a participé à l’installation d’équipements électriques sur le site de Qom/Fordoo à un moment où l’existence de ce site n’avait pas encore été révélée”.
13 Le Conseil a informé la requérante de l’inclusion de son nom dans la liste de l’annexe II de la décision 2010/413 et dans celle de l’annexe V du règlement no 423/2007 par lettre du 28 juillet 2010.
14 Par lettre du 14 septembre 2010, la requérante a demandé au Conseil de revenir sur son inclusion dans la liste de l’annexe II de la décision 2010/413 et dans celle de l’annexe V du règlement no 423/2007. Elle a également invité le Conseil à lui communiquer les éléments sur lesquels il s’était fondé pour adopter les mesures restrictives à son égard.
15 L’inscription du nom de la requérante dans la liste de l’annexe II de la décision 2010/413 n’a pas été [remise en cause] par l’adoption de la décision 2010/644.
16 Le règlement no 423/2007 ayant été abrogé par le règlement no 961/2010, le nom de la requérante a été inclus par le Conseil au point 13 du tableau B de l’annexe VIII de ce dernier règlement. Par conséquent, les fonds de la requérante ont désormais été gelés en vertu de l’article 16, paragraphe 2, du règlement no 961/2010.
17 Par lettre du 28 octobre 2010, le Conseil a répondu à la lettre de la requérante du 14 septembre 2010 en indiquant que, après réexamen, il rejetait sa demande tendant à ce que son nom soit supprimé de la liste de l’annexe II de la décision 2010/413, telle que modifiée par la décision 2010/644, et de celle de l’annexe VIII du règlement no 961/2010, celle-ci ayant remplacé l’annexe V du règlement no 423/2007. Il a précisé, à cet égard, que, dans la mesure où le dossier ne comportait pas d’éléments nouveaux justifiant un changement de sa position, la requérante devait continuer à être soumise aux mesures restrictives prévues par lesdits textes. Le Conseil a indiqué, en outre, que sa décision de maintenir le nom de la requérante inscrit sur ces listes n’était pas fondée sur des éléments autres que ceux mentionnés dans la motivation desdites listes.
18 Par arrêt du 21 mars 2012, Fulmen et Mahmoudian/Conseil (T‑439/10 et T‑440/10, EU:T:2012:142), le Tribunal a annulé la décision 2010/413, le règlement d’exécution no 668/2010, la décision 2010/644 et le règlement no 961/2010, pour autant qu’ils concernaient M. Fereydoun Mahmoudian et la requérante.
19 En ce qui concerne les effets dans le temps de l’annulation des actes attaqués dans le cadre du recours ayant donné lieu à l’arrêt du 21 mars 2012, Fulmen et Mahmoudian/Conseil (T‑439/10 et T‑440/10, EU:T:2012:142), au point 106 de cet arrêt, le Tribunal a, quant au règlement no 961/2010, rappelé que, en vertu de l’article 60, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, par dérogation à l’article 280 TFUE, les décisions du Tribunal annulant un règlement ne prenaient effet qu’à compter de l’expiration du délai de pourvoi visé à l’article 56, premier alinéa, dudit statut ou, si un pourvoi a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci. En l’espèce, il a jugé que le risque d’une atteinte sérieuse et irréversible à l’efficacité des mesures restrictives qu’impose le règlement no 961/2010 n’apparaissait pas suffisamment élevé, compte tenu de l’importante incidence de ces mesures sur les droits et les libertés des requérants, pour justifier le maintien des effets dudit règlement à l’égard de ces derniers pendant une période allant au-delà de celle prévue à l’article 60, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
20 En outre, au point 107 de l’arrêt du 21 mars 2012, Fulmen et Mahmoudian/Conseil (T‑439/10 et T‑440/10, EU:T:2012:142), le Tribunal a maintenu les effets de la décision 2010/413, telle que modifiée par la décision 2010/644, jusqu’à la prise d’effet de l’annulation du règlement no 961/2010.
21 Le 4 juin 2012, le Conseil a formé un pourvoi devant la Cour contre l’arrêt du 21 mars 2012, Fulmen et Mahmoudian/Conseil (T‑439/10 et T‑440/10, EU:T:2012:142). Ce pourvoi a été enregistré sous la référence C‑280/12 P. À l’appui dudit pourvoi, le Conseil a notamment fait valoir que le Tribunal avait commis une erreur de droit en jugeant qu’il devait apporter des éléments permettant de prouver que la requérante était intervenue sur le site de Qom/Fordoo (Iran) et cela nonobstant la circonstance que les éléments susceptibles d’être avancés provenaient de sources confidentielles et que les erreurs de droit commises par le Tribunal portaient sur deux aspects de la communication de ces éléments, le premier étant relatif à la communication au Conseil d’éléments de preuve par les États membres et le second à la communication des éléments confidentiels au juge.
22 Par arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian (C‑280/12 P, EU:C:2013:775), la Cour a rejeté le pourvoi comme étant non fondé, en confirmant ce que le Tribunal avait jugé au point 103 de l’arrêt du 21 mars 2012, Fulmen et Mahmoudian/Conseil (T‑439/10 et T‑440/10, EU:T:2012:142), à savoir que le Conseil n’avait pas apporté la preuve que la requérante était intervenue sur le site de Qom/Fordoo.
23 Par le règlement d’exécution (UE) no 1361/2013 du Conseil, du 18 décembre 2013, mettant en œuvre le règlement [(UE)] no 267/2012 [concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran] (JO [2013], L 343, p. 7), le Conseil, tirant les conséquences de l’arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian (C‑280/12 P, EU:C:2013:775), a procédé à la radiation du nom de la requérante des listes des personnes et entités, faisant l’objet de mesures restrictives, qui figurent respectivement à l’annexe II de la décision 2010/413 et à l’annexe IX du règlement [(UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 (JO 2012, L 88, p. 1)], avec effet au 19 décembre 2013. Depuis lors, le nom de la requérante n’a pas été réinscrit sur une quelconque liste. »
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
3 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 juillet 2015, la requérante a introduit un recours tendant à ce que le Conseil soit condamné à réparer les préjudices résultant de l’adoption et du maintien des mesures restrictives la concernant – mesures qui ont été annulées par l’arrêt du 21 mars 2012, Fulmen et Mahmoudian/Conseil (T‑439/10 et T‑440/10, ci-après l’« arrêt d’annulation », EU:T:2012:142) – et a réclamé à cet égard la somme de 11 009 560 euros au titre de son préjudice matériel ainsi que la somme de 100 000 euros au titre de son préjudice immatériel.
4 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a condamné le Conseil à verser à Fulmen une indemnité de 50 000 euros au titre du préjudice immatériel subi et a rejeté le recours pour le surplus.
5 À cet égard, en premier lieu, aux points 42 à 50 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné d’office sa compétence pour statuer sur ledit recours.
6 Au point 43 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a précisé que Fulmen, à la suite d’une question posée par celui-ci au cours de l’audience, avait modifié les conclusions formulées dans la requête, de sorte que, finalement, elle demandait que le Tribunal condamne le Conseil à lui verser une indemnité au titre des préjudices prétendument subis uniquement du fait de l’inscription illégale de son nom sur les listes annexées au règlement d’exécution no 668/2010 et au règlement no 961/2010 (ci-après les « actes litigieux ») et non pas du fait de l’adoption, la concernant, de la décision 2010/413, modifiée par la décision 2010/644, toutes deux adoptées dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC).
7 Le Tribunal, au point 49 de l’arrêt attaqué, a considéré qu’il n’était, en tout état de cause, pas compétent pour connaître de la demande en réparation de Fulmen pour autant qu’elle visait à obtenir réparation du dommage prétendument subi du fait de l’adoption de la décision 2010/413, modifiée par la décision 2010/644. Il a, en revanche, reconnu sa compétence pour connaître de cette même demande, pour autant qu’elle visait la réparation du dommage que Fulmen aurait subi du fait de la mise en œuvre de la décision 2010/413, telle que modifiée, par les actes litigieux.
8 En second lieu, s’agissant de l’examen du bien-fondé du recours en ce qu’il concernait les actes litigieux, le Tribunal a, après avoir rappelé la jurisprudence fixant les conditions pour l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, vérifié si la condition tenant à l’illégalité du comportement reproché au Conseil était remplie et, dans l’affirmative, si les conditions tenant à la réalité des préjudices matériel et immatériel prétendument subis et à l’existence d’un lien de causalité entre l’adoption des actes litigieux et les préjudices invoqués étaient réunies.
9 S’agissant de l’illégalité du comportement reproché au Conseil, le Tribunal a rappelé, aux points 62 à 64 de l’arrêt attaqué, que, bien qu’il ait constaté l’illégalité des actes litigieux dans l’arrêt d’annulation, il ressort d’une jurisprudence bien établie que la constatation de l’illégalité d’un acte juridique ne suffit pas pour considérer que la condition d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union tenant à l’illégalité du comportement reproché aux institutions est remplie, la condition tenant à l’existence d’un comportement illégal des institutions de l’Union requérant en effet la violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers.
10 Au point 70 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que la règle de droit dont la violation était invoquée en l’espèce était une règle de droit conférant des droits à des particuliers, parmi lesquels figurait Fulmen en tant que personne morale visée par les actes litigieux et que la violation de ladite règle constituait une violation suffisamment caractérisée.
11 Le Tribunal a conclu, au point 84 de l’arrêt attaqué, que l’adoption des actes litigieux et le maintien de l’inscription du nom de Fulmen sur les listes annexées à ces actes par le Conseil, alors que ce dernier ne disposait d’aucun élément de preuve pour les justifier, constituaient une illégalité susceptible d’engager la responsabilité de l’Union en raison d’une violation suffisamment caractérisée, par le Conseil, de règles de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers.
12 Concernant la réalité du préjudice matériel prétendument subi et le lien de causalité entre l’illégalité du comportement reproché et ce préjudice, le Tribunal a rejeté, au point 177 de l’arrêt attaqué, la demande d’indemnisation dudit préjudice comme étant non fondée, au motif que Fulmen n’avait rapporté la preuve ni de ce même préjudice ni de ce lien de causalité.
13 Quant au préjudice immatériel allégué et à l’existence d’un lien de causalité entre le comportement reproché et ce préjudice, le Tribunal a relevé, au point 184 de l’arrêt attaqué, que, lorsqu’une entité est visée par des mesures restrictives, en raison de l’appui qu’elle a prétendument apporté à la prolifération nucléaire, elle est associée publiquement à un comportement qui est considéré comme une menace grave pour la paix et pour la sécurité internationales, avec la conséquence de porter atteinte à sa réputation et de lui causer, partant, un préjudice immatériel.
14 Au point 187 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a conclu que l’adoption des actes litigieux et le maintien de l’inscription du nom de la requérante sur les listes annexées à ces actes lui avaient causé un préjudice immatériel, distinct du préjudice matériel dû à l’atteinte portée à ses relations commerciales, de sorte qu’il y avait lieu de l’indemniser pour ce préjudice.
15 S’agissant du montant de l’indemnité à verser à la requérante au titre du préjudice immatériel, le Tribunal a, aux points 189 et 190 de l’arrêt attaqué, reconnu que l’annulation de l’inscription du nom de la requérante sur les listes annexées aux actes litigieux était de nature à constituer une forme de réparation du préjudice subi, sans toutefois constituer une réparation intégrale de ce préjudice. Ayant exposé, aux points 191 à 196 de l’arrêt attaqué, qu’il convenait de tenir compte, notamment, de la gravité de la violation constatée, de la durée de celle-ci, du comportement du Conseil ainsi que des effets que l’allégation de l’implication de la requérante dans la prolifération nucléaire iranienne avait produits auprès des tiers, et après avoir évalué ledit préjudice ex aequo et bono, le Tribunal a accordé à la requérante une indemnité d’un montant de 50 000 euros.
16 Le recours de la requérante a été rejeté pour le surplus.
Les conclusions des parties devant la Cour
17 Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour :
– d’annuler partiellement l’arrêt attaqué ;
– à titre principal, de condamner le Conseil au versement des sommes de 6 456 507 euros au titre du préjudice matériel et de 100 000 euros au titre du préjudice moral, assorties des intérêts moratoires ;
– à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire au Tribunal, et
– dans les deux cas, de condamner le Conseil aux dépens afférents aux deux instances.
18 Le Conseil demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi comme étant non fondé et
– de condamner la requérante aux dépens du pourvoi.
19 La Commission européenne demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi et
– de condamner la requérante aux dépens.
Sur le pourvoi
Observations liminaires
20 À titre liminaire, il importe de rappeler que le Tribunal et, dans le cas d’un pourvoi, la Cour sont compétents pour statuer sur un recours en indemnité en tant que celui-ci vise à obtenir la réparation du préjudice prétendument subi en raison de mesures restrictives prises à l’encontre de personnes physiques ou morales et prévues par des décisions relevant de la PESC (arrêt du 6 octobre 2020, Bank Refah Kargaran/Conseil, C‑134/19 P, EU:C:2020:793, point 44).
21 Il convient cependant de relever que, si Fulmen a demandé par son recours introduit devant le Tribunal à ce que le Conseil soit condamné à lui verser une indemnité au titre des préjudices prétendument subis du fait de l’inscription illégale de son nom sur les listes annexées aux actes litigieux ainsi que de l’adoption, la concernant, de la décision 2010/413, modifiée par la décision 2010/644, toutes deux adoptées dans le cadre de la PESC, elle a, ainsi que cela a été relevé au point 6 du présent arrêt, modifié ses conclusions en ce sens que la demande d’indemnité devait uniquement viser les actes litigieux et non pas la décision 2010/413, modifiée par la décision 2010/644.
22 Sous le bénéfice de ces considérations liminaires, il y a lieu de relever que la requérante invoque quatre moyens au soutien de son pourvoi, tirés, le premier, d’une erreur de droit en ce que le Tribunal aurait élevé la charge de la preuve à un niveau d’exigence rendant toute indemnisation du préjudice matériel subi impossible et aurait méconnu le principe de proportionnalité et de l’évaluation équitable, le deuxième, d’une erreur de droit en ce que le Tribunal aurait estimé que l’introduction par le Conseil d’un pourvoi contre l’arrêt d’annulation ne constituait pas un détournement de pouvoir, le troisième, d’une dénaturation des éléments de preuve et de fait, et le quatrième, d’une violation de l’obligation de motivation dans le cadre de l’évaluation ex aequo et bono du préjudice immatériel.
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
23 Par son premier moyen, la requérante fait valoir que, s’agissant de la méthode d’examen des différents chefs du préjudice matériel invoqués, le Tribunal a imposé des conditions qui sont de nature à rendre, en pratique, impossible ou excessivement difficile l’exercice par les particuliers de leur droit à réparation. Elle reproche ainsi au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit au motif que la méthode retenue viole le principe de l’indemnisation intégrale et prive d’effet utile l’article 340, paragraphe 2, TFUE ainsi que l’article 41, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cette méthode méconnaîtrait également les principes de proportionnalité et de l’« évaluation équitable » en ce qu’elle imposerait aux justiciables des obligations manifestement disproportionnées par rapport aux moyens dont ils disposent.
24 À l’appui de ce moyen, la requérante soutient, en premier lieu, que le raisonnement du Tribunal, exposé aux points 104 et 106 de l’arrêt attaqué, n’est pas clair et est entaché d’un défaut de motivation, notamment, en ce qu’il ne ressortirait pas de ces points en quoi le rapport d’expertise, daté du 21 juillet 2015, établi par une société d’expertise comptable inscrite à l’ordre des experts-comptables de la région Paris Île-de-France (France) et joint en annexe A.2 à la requête (ci-après le « rapport d’expertise »), serait dénué de valeur probante et d’objectivité.
25 En second lieu, le Tribunal aurait exigé, aux points 129 à 136, 154, 165 et 173 de l’arrêt attaqué, un niveau de preuve impossible à atteindre s’agissant, premièrement, de la cessation de la relation entre la banque Société Générale et la société de droit français Codefa Connectique SAS, deuxièmement, du préjudice pris de la perte de nouveaux contrats en Iran, troisièmement, des préjudices commerciaux et structurels et, quatrièmement, des préjudices matériels subis en Europe.
26 Le Conseil et la Commission contestent ces arguments.
Appréciation de la Cour
27 Il convient d’emblée de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il incombe à la partie mettant en cause la responsabilité non contractuelle de l’Union d’apporter des preuves concluantes tant de l’existence que de l’étendue du préjudice qu’elle invoque ainsi que de l’existence d’un lien suffisamment direct de cause à effet entre le comportement de l’institution en question et le dommage allégué (arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil, C‑45/15 P, EU:C:2017:402, point 62 et jurisprudence citée).
28 S’agissant de l’argument selon lequel le Tribunal aurait violé, lors de l’appréciation du préjudice allégué, les principes de proportionnalité et d’« évaluation équitable » – principes que la requérante qualifie de principes généraux communs aux droits des États membres, au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE et de l’article 41, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux –, il y a lieu de constater que de tels principes ne sont pas susceptibles de modifier, en l’espèce, la conclusion selon laquelle il incombait à la requérante de fournir des preuves concluantes tant de l’existence que de l’étendue du préjudice matériel qu’elle invoque (voir, par analogie, arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil, C‑45/15 P, EU:C:2017:402, point 64).
29 Quant à l’argument relatif à la valeur probante du rapport d’expertise, il convient de relever que le Tribunal a examiné, aux points 99 à 106 de l’arrêt attaqué, les différents éléments à prendre en compte pour évaluer la valeur probante d’un élément de preuve, notamment l’origine du document, les circonstances de son élaboration, son destinataire et son contenu. À la lumière de ces éléments, le Tribunal a constaté, au point 103 de cet arrêt, que le rapport d’expertise avait été établi à la demande de la requérante et sur la base des documents fournis par celle-ci. Partant, au point 104 dudit arrêt, le Tribunal a considéré que la valeur probante de ce rapport devait être relativisée. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le raisonnement du Tribunal ne manque pas de clarté et n’est pas entaché d’un défaut de motivation, de sorte qu’il convient de rejeter l’argument de la requérante comme étant non fondé.
30 En ce qui concerne les arguments mentionnés au point 25 du présent arrêt, il ressort de l’arrêt attaqué que le Tribunal a rejeté, comme étant insuffisants, les éléments de preuve fournis par la requérante, notamment en ce que ceux-ci ne permettaient pas d’établir l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué.
31 Ainsi que cela a été relevé au point 27 du présent arrêt, il incombait à la requérante d’apporter des preuves concluantes de l’existence d’un lien suffisamment direct de cause à effet entre le comportement de l’institution en question et le dommage allégué. Le Tribunal, pour parvenir à la conclusion selon laquelle la requérante n’avait pas établi l’existence d’un tel lien de causalité, a considéré, aux points 129 à 136 de l’arrêt attaqué, que la baisse de la part de marché de la requérante dans le secteur de l’électricité en Iran, prétendument occasionnée par les actes litigieux, pouvait être justifiée tant par les difficultés rencontrées par ledit secteur que par l’absence même de preuve que la requérante aurait, à tout le moins, soumissionné pour des marchés proposés dans le même secteur. En outre, le Tribunal a considéré, au point 154 de cet arrêt, que les preuves invoquées par la requérante ne permettaient pas d’expliquer la raison pour laquelle celle-ci avait cédé des participations qu’elle détenait dans des sociétés iraniennes et encore moins d’établir que cette cession serait le résultat de l’adoption des actes litigieux.
32 Par conséquent, le Tribunal a considéré que des raisons autres que les mesures restrictives pouvaient expliquer la baisse de la part de marché de la requérante ainsi que la cession des participations dans des sociétés iraniennes. Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé que la requérante n’avait pas établi l’existence d’un lien de causalité direct et suffisant entre le comportement du Conseil et le dommage allégué susceptible d’engager la responsabilité de l’Union.
33 En ce qui concerne les points 165 et 173 de l’arrêt attaqué, il convient de relever que les arguments de la requérante relatifs à ces points sont dirigés contre des motifs de cet arrêt qui présentent un caractère surabondant. Partant, ils ne sont pas de nature à entraîner l’annulation dudit arrêt et sont donc inopérants (voir, par analogie, arrêt du 25 février 2021, Dalli/Commission, C‑615/19 P, EU:C:2021:133, point 103 et jurisprudence citée).
34 Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté comme étant, pour partie, non fondé et, pour partie, inopérant.
Sur le deuxième moyen
Argumentation des parties
35 La requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a conclu, au point 78 de l’arrêt attaqué, qu’elle n’avait pas fourni d’éléments objectifs étayant ses arguments quant à l’existence d’un détournement de pouvoir.
36 À cet égard, l’arrêt attaqué serait entaché d’une motivation contradictoire dans la mesure où, d’une part, le Tribunal aurait reconnu, au point 81 de cet arrêt, que le but des mesures restrictives était d’exercer une pression sur la République islamique d’Iran afin qu’elle mette fin aux activités concernées et, d’autre part, il aurait rejeté, au point 78 dudit arrêt, la demande d’indemnisation de la requérante fondée sur un prétendu détournement de pouvoir commis par le Conseil, au motif qu’elle n’aurait pas démontré que celui-ci avait introduit le pourvoi contre l’arrêt d’annulation afin de faire pression sur la République islamique d’Iran pour qu’elle cesse son programme nucléaire. Partant, le Tribunal n’aurait pas tiré de conclusion logique de cette première constatation, qui serait que l’introduction d’un pourvoi aurait comme objectif de prolonger cette situation de pression.
37 Le Conseil et la Commission soutiennent que ce moyen n’est pas fondé.
Appréciation de la Cour
38 Au point 78 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que la requérante n’était pas parvenue à démontrer que le Conseil avait introduit le pourvoi contre l’arrêt d’annulation dans le but de lui nuire ou de faire pression sur la République islamique d’Iran pour que celle-ci cesse son programme nucléaire.
39 Il ne saurait être déduit de ce point de l’arrêt attaqué une quelconque contradiction de motifs au regard des considérations exposées au point 81 de cet arrêt. En effet, la circonstance, rappelée à ce dernier point, que les mesures restrictives visent à exercer une pression sur la République islamique d’Iran afin qu’elle mette fin aux activités concernées ne saurait démontrer, à elle seule, que le Conseil a, par l’introduction d’un pourvoi contre l’arrêt d’annulation, eu l’intention d’exercer une telle pression.
40 Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le deuxième moyen comme étant non fondé.
Sur le troisième moyen
Argumentation des parties
41 Par la première branche de son troisième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a dénaturé le rapport d’expertise. En effet, bien qu’il n’ait pas remis en cause le caractère objectif de ce rapport, pouvant dès lors conférer à celui-ci une certaine valeur probante, le Tribunal aurait néanmoins conclu, au point 104 de l’arrêt attaqué, que ledit rapport ne pouvait pas être considéré comme étant suffisant en vue de prouver ce qui y est contenu.
42 Par la seconde branche de ce moyen, la requérante relève que le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve visant à établir l’impossibilité pour elle de se porter candidate à des appels d’offres afin d’obtenir de nouveaux contrats en Iran. À cet égard, la requérante aurait fait valoir devant le Tribunal que, en raison de l’inscription de son nom sur les listes annexées aux actes litigieux, les fournisseurs européens auraient dû arrêter toute relation avec elle. Partant, ayant été privée de ses sources d’approvisionnement, il lui aurait été impossible de soumissionner pour obtenir de nouveaux contrats en Iran. Toutefois, aux points 134 et 136 de l’arrêt attaqué, le Tribunal se bornerait à évoquer l’absence de soumission d’offres de la part de la requérante pour obtenir de tels contrats sans tenir compte de son impossibilité de soumissionner, dénaturant ainsi les éléments de preuve invoqués par la requérante.
43 Le Conseil et la Commission concluent au rejet du troisième moyen.
Appréciation de la Cour
44 S’agissant de la première branche du troisième moyen et ainsi que cela a été relevé au point 29 du présent arrêt, le Tribunal a estimé, au point 104 de l’arrêt attaqué, que la valeur probante du rapport d’expertise devait être relativisée et ne pouvait suffire pour établir la réalité et l’ampleur du préjudice allégué.
45 À cet égard, il convient de rappeler que la simple allusion à une dénaturation ne satisfait pas aux exigences posées par la jurisprudence de la Cour selon lesquelles le pourvoi doit, notamment, indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés. En outre, une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil, C‑45/15 P, EU:C:2017:402, point 74 et jurisprudence citée).
46 Or, force est de constater que la requérante ne précise pas en quoi le Tribunal aurait dénaturé le rapport d’expertise. Dans ces conditions, et vu que l’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue pas, sous réserve du cas, non avéré en l’espèce, de leur dénaturation, une question de droit soumise au contrôle de la Cour dans la procédure de pourvoi, cette première branche du troisième moyen doit être rejetée comme étant irrecevable (voir, par analogie, arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil, C‑45/15 P, EU:C:2017:402, point 75 et jurisprudence citée).
47 S’agissant de la seconde branche de ce moyen, il convient de relever que la requérante procède à une lecture erronée de l’arrêt attaqué. En effet, le Tribunal ne s’est pas contenté, aux points 134 et 136 de cet arrêt, d’évoquer l’absence de soumission d’offres de la part de la requérante. Au contraire, le Tribunal a jugé, d’une part, au point 134 dudit arrêt, que les mesures restrictives n’étant applicables que dans l’Union, rien n’interdisait à la requérante de se porter candidate à des appels d’offres pour obtenir de nouveaux contrats en Iran. Le Tribunal a ajouté, au même point, que la requérante n’avait produit aucun élément démontrant qu’elle aurait, à tout le moins, soumissionné pour obtenir de tels contrats et que son offre aurait été rejetée au regard, en particulier, de l’insuffisance de ses capacités techniques et d’expertise. D’autre part, au point 136 du même arrêt, le Tribunal a constaté que, tant les difficultés rencontrées par le secteur de l’électricité, en matière de baisse des investissements, que l’absence même de preuve que la requérante avait soumissionné à des marchés dans ce secteur étaient susceptibles d’expliquer la baisse de sa part de marché dans ledit secteur. Dans ces conditions, il ne peut être fait grief au Tribunal d’avoir commis une quelconque dénaturation. Partant, la seconde branche du troisième moyen doit être écartée comme étant non fondée.
48 Par conséquent, le troisième moyen doit être rejeté comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.
Sur le quatrième moyen
Argumentation des parties
49 La requérante fait valoir que, si le Tribunal a examiné, aux points 178 à 206 de l’arrêt attaqué, les conditions d’existence d’un préjudice immatériel, il ne mentionne pas quels critères il a pris en compte pour déterminer le montant de l’indemnité octroyée. Par conséquent, la requérante ne serait pas en mesure d’apprécier pour quelles raisons le Tribunal aurait accordé une indemnité d’un montant de 50 000 euros et non pas d’un montant de 100 000 euros comme elle l’avait demandé.
50 Partant, l’arrêt attaqué serait dépourvu de toute motivation sur ce point, en violation de l’article 296 TFUE, et devrait être annulé.
51 Le Conseil et la Commission rétorquent que ce moyen n’est pas fondé.
Appréciation de la Cour
52 En ce qui concerne la violation alléguée de l’obligation de motivation, il convient de constater que le Tribunal a d’abord relevé, au point 184 de l’arrêt attaqué, que, lorsqu’une personne est visée par des mesures restrictives en raison de l’appui qu’elle a prétendument apporté à la prolifération nucléaire iranienne, elle est associée publiquement à un comportement qui est considéré comme une menace grave pour la paix et pour la sécurité internationales, avec la conséquence de porter atteinte à sa réputation, et de lui causer, partant, un préjudice immatériel. Le Tribunal a ensuite jugé, au point 190 de cet arrêt, que, si l’annulation des actes litigieux était de nature à constituer une forme de réparation du préjudice immatériel que la requérante a subi, cette annulation ne saurait constituer une réparation intégrale de ce préjudice.
53 Il a précisé, à cet égard, aux points 195 et 196 dudit arrêt, que l’allégation en cause n’avait pas été étayée par le moindre élément de preuve, que les mesures restrictives avaient été maintenues pendant près de trois années et qu’il n’apparaissait pas que le Conseil ait vérifié, durant cette période, le bien-fondé de ladite allégation afin de limiter les conséquences préjudiciables en découlant pour la requérante.
54 En outre, le Tribunal a souligné, dans le cadre de l’appréciation de l’indemnisation, la particulière gravité de l’allégation retenue par le Conseil à l’encontre de la requérante. Il a ainsi observé, respectivement aux points 186 et 194 de l’arrêt attaqué, que l’allégation de l’implication de la requérante dans la prolifération nucléaire iranienne résultait d’une prise de position officielle d’une institution de l’Union, publiée au Journal officiel de l’Union européenne et assortie de conséquences juridiques obligatoires, et que cette allégation associait la requérante à une activité présentant, selon cette institution, un danger pour la paix et la sécurité internationales.
55 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le Tribunal a suffisamment motivé l’arrêt attaqué en indiquant les critères retenus pour déterminer le montant de l’indemnité accordée à la requérante.
56 Par conséquent, le quatrième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.
57 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
58 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
59 Le Conseil ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil.
60 Conformément à l’article 140, paragraphe 1, dudit règlement de procédure, selon lequel les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens, la Commission supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Fulmen est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.
3) La Commission européenne supporte ses propres dépens.
Bay Larsen | Jääskinen | Safjan |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 novembre 2021.
Le greffier | Le président |
A. Calot Escobar | K Lenaerts |
* Langue de procédure : le français.
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