ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
2 juillet 2019 (*)
« Responsabilité non contractuelle – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique d’Iran – Gel des fonds – Réparation du dommage prétendument subi à la suite de l’inscription et du maintien du nom de la requérante sur des listes de personnes et d’entités auxquelles s’appliquent des mesures restrictives – Préjudice matériel – Préjudice immatériel »
Dans l’affaire T‑405/15,
Fulmen, établie à Téhéran (Iran), représentée par Mes A. Bahrami et N. Korogiannakis, avocats,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme R. Liudvinaviciute-Cordeiro et M. M. Bishop, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenu par
Commission européenne, représentée initialement par M. A. Aresu et Mme D. Gauci, puis par MM. Aresu et R. Tricot, en qualité d’agents,
partie intervenante,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi à la suite de l’adoption de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO 2010, L 195, p. 39), du règlement d’exécution (UE) no 668/2010 du Conseil, du 26 juillet 2010, mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2010, L 195, p. 25), de la décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010, modifiant la décision 2010/413 (JO 2010, L 281, p. 81), et du règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007 (JO 2010, L 281, p. 1), par lesquels le nom de la requérante avait été inscrit et maintenu sur les listes des personnes et des entités auxquelles s’appliquaient les mesures restrictives,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de Mme I. Pelikánová (rapporteur), président, MM. V. Valančius et U. Öberg, juges,
greffier : Mme M. Marescaux, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 11 décembre 2018,
rend le présent
Arrêt
I. Antécédents du litige
1 La présente affaire s’inscrit dans le cadre des mesures restrictives instaurées en vue de faire pression sur la République islamique d’Iran afin que cette dernière mette fin aux activités nucléaires présentant un risque de prolifération et à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires (ci-après la « prolifération nucléaire »).
2 La requérante, Fulmen, est une société iranienne, active notamment dans le secteur des équipements électriques.
3 Au sein de l’Union européenne, ont été adoptés la position commune 2007/140/PESC du Conseil, du 27 février 2007, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 61, p. 49) et le règlement (CE) no 423/2007 du Conseil, du 19 avril 2007, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 103, p. 1).
4 L’article 5, paragraphe 1, sous b), de la position commune 2007/140 prévoyait le gel de tous les fonds et de toutes les ressources économiques de certaines catégories de personnes et d’entités. La liste de ces personnes et entités figurait à l’annexe II de la position commune 2007/140.
5 Pour autant que les compétences de la Communauté européenne étaient concernées, l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 423/2007 prévoyait le gel des fonds des personnes, des entités ou des organismes reconnus par le Conseil de l’Union européenne comme participant à la prolifération nucléaire selon l’article 5, paragraphe 1, sous b), de la position commune 2007/140. La liste de ces personnes, de ces entités et de ces organismes formait l’annexe V du règlement no 423/2007.
6 La position commune 2007/140 a été abrogée par la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 195, p. 39).
7 L’article 20, paragraphe 1, de la décision 2010/413 prévoit le gel des fonds de plusieurs catégories d’entités. Cette disposition concerne, notamment, les « personnes et entités […] qui participent, sont directement associées ou apportent un appui [à la prolifération nucléaire], ou les personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou les entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, y compris par des moyens illicites, […] telles qu’énumérées à l’annexe II ».
8 La liste de l’annexe II de la décision 2010/413 a été remplacée par une nouvelle liste, arrêtée dans la décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010, modifiant la décision 2010/413 (JO L 281, p. 81).
9 Le 25 octobre 2010, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 961/2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 423/2007 (JO L 281, p. 1).
10 Dès l’adoption de la décision 2010/413, le 26 juillet 2010, le nom de la requérante a été inclus par le Conseil dans la liste de personnes, d’entités et d’organismes figurant dans le tableau I de l’annexe II de ladite décision.
11 Par voie de conséquence, le nom de la requérante a été inscrit dans la liste de personnes, d’entités et d’organismes figurant dans le tableau I de l’annexe V du règlement no 423/2007 par le règlement d’exécution (UE) no 668/2010 du Conseil, du 26 juillet 2010, mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 423/2007 (JO L 195, p. 25). L’adoption du règlement d’exécution no 668/2010 a eu pour conséquence le gel des fonds et des ressources économiques de la requérante.
12 Dans la décision 2010/413, le Conseil a retenu les motifs suivants s’agissant de la requérante : « Fulmen a été impliquée dans l’installation d’équipements électriques sur le site de Qom/Fordoo [Iran] à un moment où l’existence de ce site n’avait pas encore été révélée ». Dans le règlement d’exécution no 668/2010, la formulation suivante a été employée : « Fulmen a participé à l’installation d’équipements électriques sur le site de Qom/Fordoo à un moment où l’existence de ce site n’avait pas encore été révélée ».
13 Le Conseil a informé la requérante de l’inclusion de son nom dans la liste de l’annexe II de la décision 2010/413 et dans celle de l’annexe V du règlement no 423/2007 par lettre du 28 juillet 2010.
14 Par lettre du 14 septembre 2010, la requérante a demandé au Conseil de revenir sur son inclusion dans la liste de l’annexe II de la décision 2010/413 et dans celle de l’annexe V du règlement no 423/2007. Elle a également invité le Conseil à lui communiquer les éléments sur lesquels il s’était fondé pour adopter les mesures restrictives à son égard.
15 L’inscription du nom de la requérante dans la liste de l’annexe II de la décision 2010/413 n’a pas été affectée par l’adoption de la décision 2010/644.
16 Le règlement no 423/2007 ayant été abrogé par le règlement no 961/2010, le nom de la requérante a été inclus par le Conseil au point 13 du tableau B de l’annexe VIII de ce dernier règlement. Par conséquent, les fonds de la requérante ont désormais été gelés en vertu de l’article 16, paragraphe 2, du règlement no 961/2010.
17 Par lettre du 28 octobre 2010, le Conseil a répondu à la lettre de la requérante du 14 septembre 2010 en indiquant que, après réexamen, il rejetait sa demande tendant à ce que son nom soit supprimé de la liste de l’annexe II de la décision 2010/413, telle que modifiée par la décision 2010/644, et de celle de l’annexe VIII du règlement no 961/2010, celle-ci ayant remplacé l’annexe V du règlement no 423/2007. Il a précisé, à cet égard, que, dans la mesure où le dossier ne comportait pas d’éléments nouveaux justifiant un changement de sa position, la requérante devait continuer à être soumise aux mesures restrictives prévues par lesdits textes. Le Conseil a indiqué, en outre, que sa décision de maintenir le nom de la requérante inscrit sur ces listes n’était pas fondée sur des éléments autres que ceux mentionnés dans la motivation desdites listes.
18 Par arrêt du 21 mars 2012, Fulmen et Mahmoudian/Conseil (T‑439/10 et T‑440/10, EU:T:2012:142), le Tribunal a annulé la décision 2010/413, le règlement d’exécution no 668/2010, la décision 2010/644 et le règlement no 961/2010, pour autant qu’ils concernaient M. Fereydoun Mahmoudian et la requérante.
19 En ce qui concerne les effets dans le temps de l’annulation des actes attaqués dans le cadre du recours ayant donné lieu à l’arrêt du 21 mars 2012, Fulmen et Mahmoudian/Conseil (T‑439/10 et T‑440/10, EU:T:2012:142), au point 106 de cet arrêt, le Tribunal a, quant au règlement no 961/2010, rappelé que, en vertu de l’article 60, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, par dérogation à l’article 280 TFUE, les décisions du Tribunal annulant un règlement ne prenaient effet qu’à compter de l’expiration du délai de pourvoi visé à l’article 56, premier alinéa, dudit statut ou, si un pourvoi a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci. En l’espèce, il a jugé que le risque d’une atteinte sérieuse et irréversible à l’efficacité des mesures restrictives qu’impose le règlement no 961/2010 n’apparaissait pas suffisamment élevé, compte tenu de l’importante incidence de ces mesures sur les droits et les libertés des requérants, pour justifier le maintien des effets dudit règlement à l’égard de ces derniers pendant une période allant au-delà de celle prévue à l’article 60, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
20 En outre, au point 107 de l’arrêt du 21 mars 2012, Fulmen et Mahmoudian/Conseil (T‑439/10 et T‑440/10, EU:T:2012:142), le Tribunal a maintenu les effets de la décision 2010/413, telle que modifiée par la décision 2010/644, jusqu’à la prise d’effet de l’annulation du règlement no 961/2010.
21 Le 4 juin 2012, le Conseil a formé un pourvoi devant la Cour contre l’arrêt du 21 mars 2012, Fulmen et Mahmoudian/Conseil (T‑439/10 et T‑440/10, EU:T:2012:142). Ce pourvoi a été enregistré sous la référence C‑280/12 P. À l’appui dudit pourvoi, le Conseil a notamment fait valoir que le Tribunal avait commis une erreur de droit en jugeant qu’il devait apporter des éléments permettant de prouver que la requérante était intervenue sur le site de Qom/Fordoo (Iran) et cela nonobstant la circonstance que les éléments susceptibles d’être avancés provenaient de sources confidentielles et que les erreurs de droit commises par le Tribunal portaient sur deux aspects de la communication de ces éléments, le premier étant relatif à la communication au Conseil d’éléments de preuve par les États membres et le second à la communication des éléments confidentiels au juge.
22 Par arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian (C‑280/12 P, EU:C:2013:775), la Cour a rejeté le pourvoi comme étant non fondé, en confirmant ce que le Tribunal avait jugé au point 103 de l’arrêt du 21 mars 2012, Fulmen et Mahmoudian/Conseil (T‑439/10 et T‑440/10, EU:T:2012:142), à savoir que le Conseil n’avait pas apporté la preuve que la requérante était intervenue sur le site de Qom/Fordoo.
23 Par le règlement d’exécution (UE) no 1361/2013 du Conseil, du 18 décembre 2013, mettant en œuvre le règlement no 267/2012 (JO 2013, L 343, p. 7), le Conseil, tirant les conséquences de l’arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian (C‑280/12 P, EU:C:2013:775), a procédé à la radiation du nom de la requérante des listes des personnes et entités, faisant l’objet de mesures restrictives, qui figurent respectivement à l’annexe II de la décision 2010/413 et à l’annexe IX du règlement no 267/2012, avec effet au 19 décembre 2013. Depuis lors, le nom de la requérante n’a pas été réinscrit sur une quelconque liste.
II. Procédure et conclusions des parties
24 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 juillet 2015, la requérante a introduit le présent recours. L’affaire a été attribuée à la première chambre du Tribunal.
25 Le 9 novembre 2015, le Conseil a déposé le mémoire en défense.
26 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 9 novembre 2015, la Commission européenne a demandé à intervenir dans la présente procédure, au soutien des conclusions du Conseil.
27 Le 2 décembre 2015, la requérante a déposé ses observations sur la demande d’intervention de la Commission. Le Conseil n’a pas déposé d’observations sur cette demande dans le délai imparti.
28 Par décision du président de la première chambre du Tribunal du 10 décembre 2015, adoptée conformément à l’article 144, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, la Commission a été admise à intervenir dans le présent litige.
29 Le 22 janvier 2016, la Commission a déposé le mémoire en intervention. Ni le Conseil, ni la requérante n’ont déposé d’observations sur ce mémoire.
30 Le 25 janvier 2016, la requérante a déposé la réplique.
31 Le 8 mars 2016, le Conseil a déposé la duplique.
32 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 29 mars 2016, la requérante a demandé la tenue d’une audience de plaidoiries, conformément à l’article 106, paragraphe 1, du règlement de procédure.
33 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre) a adopté une première mesure d’organisation de la procédure consistant à entendre les parties sur une éventuelle suspension de la procédure dans l’attente de la décision de la Cour mettant fin à l’instance dans l’affaire C‑45/15 P, Safa Nicu Sepahan/Conseil. Le Conseil a fait valoir ses observations à cet égard dans le délai imparti.
34 La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, en application de l’article 27, paragraphe 5, du règlement de procédure, le juge rapporteur a été affecté à la première chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.
35 Par décision du 31 août 2016, le président de la première chambre du Tribunal a décidé de suspendre la procédure dans la présente affaire.
36 À la suite du prononcé de l’arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil (C‑45/15 P, EU:C:2017:402), sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre) a adopté une deuxième mesure d’organisation de la procédure consistant à entendre les parties sur les conséquences qu’elles tiraient dudit arrêt pour la présente affaire (ci-après la « deuxième mesure d’organisation de la procédure »). Les parties principales et la Commission ont fait valoir leurs observations à cet égard dans le délai imparti.
37 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre) a adopté une troisième mesure d’organisation de la procédure consistant à poser plusieurs questions à la requérante (ci-après la « troisième mesure d’organisation de la procédure »). Cette dernière y a répondu dans le délai imparti.
38 Par lettre du 28 novembre 2018, la Commission a informé le Tribunal que, tout en continuant à soutenir la position du Conseil, elle n’estimait pas nécessaire de participer à l’audience dans la présente affaire.
39 Les parties principales ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 11 décembre 2018.
40 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer la requête recevable et fondée ;
– condamner le Conseil à lui payer un montant de 11 009 560 euros, en réparation du préjudice matériel qu’elle a subi et un montant de 100 000 euros, en réparation du préjudice immatériel qu’elle a subi ;
– condamner le Conseil aux dépens.
41 Le Conseil et la Commission concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
III. En droit
A. Sur la compétence du Tribunal
42 Dans la duplique, se fondant sur l’arrêt du 18 février 2016, Jannatian/Conseil (T‑328/14, non publié, EU:T:2016:86), le Conseil oppose que, pour autant que la requérante a fondé sa demande en réparation sur l’illégalité de l’inscription de son nom sur la liste figurant à l’annexe II de la décision 2010/413, telle que modifiée par la décision 2010/644, le Tribunal n’est pas compétent pour statuer sur le présent recours, dans la mesure où l’article 275, second alinéa, TFUE ne confère pas de compétence au Tribunal pour statuer sur une demande en réparation fondée sur l’illégalité d’un acte relevant de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC).
43 En réponse à une question posée par le Tribunal au cours de l’audience, l’invitant à faire part de ses observations sur la fin de non-recevoir du Conseil, la requérante a précisé que, par le présent recours, elle entendait demander réparation du préjudice causé par les seuls règlements adoptés par le Conseil, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal d’audience. Au regard de ladite réponse, il y a lieu de considérer que, en substance, la requérante a modifié le deuxième chef de conclusions de la requête, de sorte que, finalement, elle demande uniquement que le Tribunal condamne le Conseil à lui payer un montant de 11 009 560 euros en réparation du préjudice matériel qu’elle a subi du fait de l’inscription illégale de son nom sur les listes annexées au règlement d’exécution no 668/2010 et au règlement no 961/2010 (ci-après les « listes litigieuses ») et un montant de 100 000 euros en réparation du préjudice immatériel qu’elle a subi du fait de cette même inscription.
44 En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 129 du règlement de procédure, le Tribunal peut à tout moment, d’office, les parties entendues, statuer sur les fins de non-recevoir d’ordre public, au rang desquelles figure, selon la jurisprudence, la compétence du juge de l’Union pour connaître du recours (voir, en ce sens, arrêts du 18 mars 1980, Ferriera Valsabbia e.a./Commission, 154/78, 205/78, 206/78, 226/78 à 228/78, 263/78, 264/78, 31/79, 39/79, 83/79 et 85/79, EU:C:1980:81, point 7, et du 17 juin 1998, Svenska Journalistförbundet/Conseil, T‑174/95, EU:T:1998:127, point 80).
45 À ce titre, il ressort de la jurisprudence que si un recours en indemnité tendant à la réparation du dommage prétendument subi du fait de l’adoption d’un acte en matière de PESC échappe à la compétence du Tribunal (arrêt du 18 février 2016, Jannatian/Conseil, T‑328/14, non publié, EU:T:2016:86, points 30 et 31), en revanche, le Tribunal s’est toujours reconnu compétent pour connaître d’une demande en réparation d’un dommage prétendument subi par une personne ou une entité en raison de mesures restrictives adoptées à son égard, conformément à l’article 215 TFUE (voir, en ce sens, arrêts du 11 juillet 2007, Sison/Conseil, T‑47/03, non publié, EU:T:2007:207, points 232 à 251, et du 25 novembre 2014, Safa Nicu Sepahan/Conseil, T‑384/11, EU:T:2014:986, points 45 à 149).
46 Il ne saurait en aller autrement s’agissant d’une demande en réparation d’un dommage prétendument subi par une personne ou une entité en raison de mesures restrictives prises à son égard, conformément à l’article 291, paragraphe 2, TFUE.
47 En effet, selon la jurisprudence, aucune disposition du traité FUE ne prévoit que la sixième partie de celui-ci, relative aux dispositions institutionnelles et financières, ne serait pas applicable en matière de mesures restrictives. Le recours à l’article 291, paragraphe 2, TFUE, selon lequel, « [l]orsque des conditions uniformes d’exécution des actes juridiquement contraignants de l’Union sont nécessaires, ces actes confèrent des compétences d’exécution à la Commission ou, dans des cas spécifiques dûment justifiés et dans les cas prévus aux articles 24 et 26 du traité sur l’Union européenne, au Conseil », n’est donc pas exclu, pour autant que les conditions prévues à cette disposition sont remplies (arrêt du 1er mars 2016, National Iranian Oil Company/Conseil, C‑440/14 P, EU:C:2016:128, point 35).
48 En l’espèce, les mesures restrictives adoptées à l’égard de la requérante, par la décision 2010/413, modifiée par la suite par la décision 2010/644, ont été mises en œuvre par le règlement d’exécution no 668/2010, adopté conformément à l’article 291, paragraphe 2, TFUE, et par le règlement no 961/2010, adopté conformément à l’article 215 TFUE.
49 Il s’ensuit que, si le Tribunal n’est pas compétent pour connaître de la demande en réparation de la requérante, pour autant qu’elle vise à obtenir réparation du dommage qu’elle aurait subi du fait de l’adoption de la décision 2010/413, modifiée par la suite par la décision 2010/644, il est, en revanche, compétent pour connaître de cette même demande, pour autant qu’elle vise la réparation du dommage qu’elle aurait subi du fait de la mise en œuvre de cette même décision par le règlement d’exécution no 668/2010 et par le règlement no 961/2010 (ci-après les « actes litigieux »).
50 Par conséquent, il y a lieu de conclure que le Tribunal est compétent pour examiner le présent recours tel que modifié lors de l’audience, c’est-à-dire dans la mesure où celui-ci vise à la réparation du dommage que la requérante prétend avoir subi du fait que les mesures restrictives prises à son égard dans la décision 2010/413, modifiée par la suite par la décision 2010/644, ont été mises en œuvre par les actes litigieux (ci-après les « mesures litigieuses »).
B. Sur le fond
51 En vertu de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, « [e]n matière de responsabilité non contractuelle, l’Union doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions ». Selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, pour comportement illicite des institutions, est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le dommage invoqué (voir arrêt du 9 septembre 2008, FIAMM e.a./Conseil et Commission, C‑120/06 P et C‑121/06 P, EU:C:2008:476, point 106 et jurisprudence citée ; arrêt du 25 novembre 2014, Safa Nicu Sepahan/Conseil, T‑384/11, EU:T:2014:986, point 47).
52 À l’appui du présent recours, la requérante se prévaut de ce que les trois conditions susmentionnées sont réunies en l’espèce.
53 Le Conseil, soutenu par la Commission, conclut au rejet du présent recours comme étant non fondé, au motif que la requérante ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que toutes les conditions pour engager la responsabilité non contractuelle de l’Union sont en l’espèce réunies.
54 Selon une jurisprudence constante, les conditions pour l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE,telles que déjà énumérées au point 51 ci-dessus, sont cumulatives (arrêt du 7 décembre 2010, Fahas/Conseil, T‑49/07, EU:T:2010:499, points 92 et 93, et ordonnance du 17 février 2012, Dagher/Conseil, T‑218/11, non publiée, EU:T:2012:82, point 34).Il s’ensuit que, lorsque l’une de ces conditions n’est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions (arrêt du 26 octobre 2011, Dufour/BCE, T‑436/09, EU:T:2011:634, point 193).
55 Il y a donc lieu de vérifier si, en l’espèce, la requérante rapporte la preuve, qui lui incombe, de l’illégalité du comportement qu’elle reproche au Conseil, à savoir l’adoption des actes litigieux et le maintien de l’inscription de son nom sur les listes litigieuses, la réalité des préjudices matériel et immatériel qu’elle prétend avoir subis et l’existence d’un lien de causalité entre ladite adoption et les préjudices qu’elle invoque.
1. Sur l’illégalité alléguée
56 La requérante fait valoir que la condition tenant à l’illégalité du comportement d’une institution est remplie, car, en substance, l’adoption des actes litigieux et le maintien de l’inscription de son nom sur les listes litigieuses constituent une violation suffisamment caractérisée, par le Conseil, de règles de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, de nature, selon la jurisprudence, à engager la responsabilité non contractuelle de l’Union.
57 À cet égard, premièrement, la requérante rappelle qu’il ressort de l’arrêt du 21 mars 2012, Fulmen et Mahmoudian/Conseil (T‑439/10 et T‑440/10, EU:T:2012:142), ainsi que de l’arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian (C‑280/12 P, EU:C:2013:775), rendu sur pourvoi du Conseil et rejetant ledit pourvoi (voir point 22 ci-dessus), que les actes litigieux sont entachés d’illégalité.
58 En effet, d’une part, elle rappelle que, dans l’arrêt du 21 mars 2012, Fulmen et Mahmoudian/Conseil (T‑439/10 et T‑440/10, EU:T:2012:142), le Tribunal a considéré que le Conseil ne disposait pas du moindre élément à sa charge afin d’étayer l’inscription de son nom sur les listes litigieuses, et estime que ce fait constitue une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers de nature à engager la responsabilité extracontractuelle de l’Union. En réponse à la question posée dans le cadre de la deuxième mesure d’organisation de la procédure, elle indique que, compte tenu de la similarité des faits générateurs dans la présente affaire et dans celle ayant donné lieu à l’arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil (C‑45/15 P, EU:C:2017:402), l’ensemble des constatations quant à la gravité de l’illégalité du comportement du Conseil dans cette dernière affaire est transposable mutatis mutandis à la présente affaire. Elle ajoute que le Tribunal devrait conclure que la seule annulation des actes litigieux n’est pas de nature à constituer une réparation suffisante de son préjudice immatériel.
59 D’autre part, la requérante considère que la décision du Conseil, nonobstant le caractère flagrant de l’illégalité constatée par le Tribunal dans l’arrêt du 21 mars 2012, Fulmen et Mahmoudian/Conseil (T‑439/10 et T‑440/10, EU:T:2012:142), d’introduire un pourvoi contre cet arrêt, constitue un détournement de pouvoir qui a eu pour conséquence l’aggravation du dommage qu’elle a subi.
60 Deuxièmement, la requérante soutient que les mesures litigieuses ont eu pour conséquence d’enfreindre l’exercice de sa liberté d’entreprendre et son droit de propriété, dont elle jouit en vertu des articles 16 et 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). Cette violation de ces droits fondamentaux aggraverait l’illégalité commise par le Conseil, au point de constituer une infraction caractérisée.
61 Dans sa réponse à la question posée dans le cadre de la deuxième mesure d’organisation de la procédure, le Conseil, soutenu par la Commission, ne conteste plus l’illégalité découlant de l’adoption des mesures litigieuses et reconnaît que les conclusions tirées par la Cour dans l’arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil (C‑45/15 P, EU:C:2017:402), relatives à l’existence d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers sont pertinentes dans la présente affaire, dans la mesure où la désignation de la requérante est intervenue dans des circonstances proches de celles de l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt. En revanche, il s’oppose aux allégations de la requérante relatives à un détournement de pouvoir et à une violation des articles 16 et 17 de la Charte et considère que l’arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil (C‑45/15 P, EU:C:2017:402), ne fournit aucune indication pertinente à cet égard.
62 En l’espèce, dans l’arrêt du 21 mars 2012, Fulmen et Mahmoudian/Conseil (T‑439/10 et T‑440/10, EU:T:2012:142), le Tribunal a constaté l’illégalité des actes litigieux.
63 Néanmoins, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie du Tribunal, la constatation de l’illégalité d’un acte juridique ne suffit pas, pour regrettable que soit cette illégalité, pour considérer que la condition d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union tenant à l’illégalité du comportement reproché aux institutions est remplie (arrêt du 25 novembre 2014, Safa Nicu Sepahan/Conseil, T‑384/11, EU:T:2014:986, point 50 ; voir également, en ce sens, arrêts du 6 mars 2003, Dole Fresh Fruit International/Conseil et Commission, T‑56/00, EU:T:2003:58, points 71 à 75, et du 23 novembre 2011, Sison/Conseil, T‑341/07, EU:T:2011:687, point 31). L’annulation éventuelle d’un ou de plusieurs actes du Conseil se trouvant à l’origine des préjudices invoqués par la requérante, même lorsqu’une telle annulation a été décidée par un arrêt du Tribunal prononcé avant l’introduction du recours indemnitaire, ne constitue donc pas la preuve irréfragable d’une violation suffisamment caractérisée de la part de cette institution, permettant de constater, ipso jure, la responsabilité non contractuelle de l’Union.
64 La condition tenant à l’existence d’un comportement illégal des institutions de l’Union requiert la violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers (voir arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil, C‑45/15 P, EU:C:2017:402, point 29 et jurisprudence citée).
65 L’exigence d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers vise, quelle que soit la nature de l’acte illicite en cause, à éviter que le risque d’avoir à supporter les dommages allégués par les personnes concernées n’entrave la capacité de l’institution concernée à exercer pleinement ses compétences dans l’intérêt général, tant dans le cadre de son activité à portée normative ou impliquant des choix de politique économique que dans la sphère de sa compétence administrative, sans pour autant laisser peser sur des particuliers la charge des conséquences de manquements flagrants et inexcusables (voir arrêt du 23 novembre 2011, Sison/Conseil, T‑341/07, EU:T:2011:687, point 34 et jurisprudence citée ; arrêt du 25 novembre 2014, Safa Nicu Sepahan/Conseil, T‑384/11, EU:T:2014:986, point 51).
66 Au regard de la jurisprudence rappelée aux points 63 à 65 ci-dessus, il convient d’examiner si les règles de droit dont la violation est invoquée en l’espèce par la requérante ont pour objet de conférer des droits aux particuliers et si le Conseil a commis une violation suffisamment caractérisée desdites règles.
67 Au soutien de sa demande en réparation, la requérante se prévaut, en substance, de deux chefs d’illégalité, à savoir, premièrement, l’adoption des actes litigieux et le maintien de l’inscription de son nom sur les listes litigieuses alors que le Conseil ne disposait d’aucun élément de preuve pour les étayer, illégalité dont les effets auraient été aggravés par un détournement de pouvoir commis par le Conseil, en ce qu’il a introduit un pourvoi contre l’arrêt du 21 mars 2012, Fulmen et Mahmoudian/Conseil (T‑439/10 et T‑440/10, EU:T:2012:142) et, deuxièmement, une violation des articles 16 et 17 de la Charte.
68 Premièrement, s’agissant du chef d’illégalité pris de l’adoption des actes litigieux et le maintien de l’inscription de son nom sur les listes litigieuses par le Conseil alors qu’il ne disposait d’aucun élément de preuve pour les étayer, il convient de rappeler que, aux points 68 et 69 de l’arrêt du 25 novembre 2014, Safa Nicu Sepahan/Conseil (T‑384/11, EU:T:2014:986), le Tribunal a jugé qu’une administration normalement prudente et diligente aurait été en mesure de comprendre que, au moment de l’adoption de l’acte attaqué dans l’affaire en question, il lui incombait de recueillir les informations ou éléments de preuve justifiant les mesures restrictives visant la requérante dans ladite affaire afin de pouvoir établir, en cas de contestation, le bien‑fondé desdites mesures par la production desdites informations ou desdits éléments de preuve devant le juge de l’Union. Il en a conclu que, en n’ayant pas agi de la sorte, le Conseil s’était rendu responsable d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, au sens de la jurisprudence citée aux points 63 et 64 ci-dessus. Au point 40 de l’arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil (C‑45/15 P, EU:C:2017:402), rendu sur pourvois contre l’arrêt du 25 novembre 2014, Safa Nicu Sepahan/Conseil (T‑384/11, EU:T:2014:986), et rejetant lesdits pourvois, la Cour a jugé que c’était à bon droit que le Tribunal avait considéré, notamment aux points 68 et 69 de son arrêt, que la violation, pendant près de trois années, de l’obligation incombant au Conseil de fournir, en cas de contestation, les informations ou les éléments de preuve étayant les motifs de l’adoption de mesures restrictives à l’égard d’une personne physique ou morale, constituait une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers.
69 En l’espèce, ainsi que cela ressort de l’arrêt du 21 mars 2012, Fulmen et Mahmoudian/Conseil (T‑439/10 et T‑440/10, EU:T:2012:142), tel que confirmé par l’arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian (C‑280/12 P, EU:C:2013:775), force est de constater que la violation commise par le Conseil est non seulement identique quant à son objet, mais également plus longue, de six mois environ, que celle commise par le Conseil dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 25 novembre 2014, Safa Nicu Sepahan/Conseil (T‑384/11, EU:T:2014:986).
70 Il s’ensuit que, d’une part, la règle de droit dont la violation est invoquée en l’espèce est une règle de droit conférant des droits à des particuliers, parmi lesquels figure la requérante en tant que personne morale visée par les actes litigieux. D’autre part, la violation de ladite règle constitue une violation suffisamment caractérisée, au sens de la jurisprudence rappelée au point 64 ci-dessus.
71 Au demeurant, il ressort des observations formulées par les parties, à la suite de la deuxième mesure d’organisation de la procédure, quant aux conséquences qu’elles tiraient de l’arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil (C‑45/15 P, EU:C:2017:402), sur la présente affaire, qu’elles s’accordent elles-mêmes, à présent, sur le fait que l’illégalité invoquée constitue une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits à des particuliers.
72 S’agissant de l’allégation selon laquelle, en substance, cette dernière violation serait d’autant plus caractérisée qu’elle aurait été aggravée par le fait que le Conseil aurait commis un détournement de pouvoir en introduisant un pourvoi contre l’arrêt du 21 mars 2012, Fulmen et Mahmoudian/Conseil (T‑439/10 et T‑440/10, EU:T:2012:142), cet argument ne saurait prospérer.
73 En effet, selon une jurisprudence constante, un acte n’est entaché de détournement de pouvoir que s’il apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été pris dans le but exclusif, ou à tout le moins déterminant, d’atteindre des fins autres que celles excipées ou d’éluder une procédure spécialement prévue par le traité pour parer aux circonstances de l’espèce (voir arrêt du 29 novembre 2017, Montel/Parlement, T‑634/16, non publié, EU:T:2017:848, point 161 et jurisprudence citée).
74 À cet égard, d’une part, il convient de rappeler que le droit de former un pourvoi contre les arrêts du Tribunal est consacré par l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et fait partie intégrante des voies de recours du système juridictionnel de l’Union. En vertu du même article, un pourvoi devant la Cour est limité aux questions de droit. Par ailleurs, en vertu de l’article 56, deuxième alinéa, première phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, un pourvoi peut être formé par toute partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions. Il ressort des dispositions du droit primaire de l’Union que, dans le respect des limites qu’il prévoit, toute partie est libre non seulement de former un pourvoi contre un arrêt du Tribunal, mais, en outre, de soulever tout moyen qu’elle considère utile pour faire valoir et prospérer sa cause. C’est ainsi que, à ce dernier titre, contrairement à ce qu’allègue la requérante, il ne saurait être reproché au Conseil d’avoir introduit un pourvoi contre l’arrêt du 21 mars 2012, Fulmen et Mahmoudian/Conseil (T‑439/10 et T‑440/10, EU:T:2012:142), afin, ainsi qu’il le précise dans le mémoire en défense, de disposer d’« une jurisprudence bien établie concernant les mesures restrictives géographiques », un tel argument se rapportant manifestement à une question de droit, au sens de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE.
75 D’autre part, l’allégation de la requérante selon laquelle le Conseil aurait formé un pourvoi contre l’arrêt du 21 mars 2012, Fulmen et Mahmoudian/Conseil (T‑439/10 et T‑440/10, EU:T:2012:142), uniquement afin de faire pression sur la République islamique d’Iran pour qu’elle cesse son programme nucléaire, en maintenant ainsi les effets produits par les actes litigieux à l’encontre de la requérante, ne saurait prospérer. En effet, non seulement cette allégation n’est corroborée par aucun élément de preuve ou d’information, mais, en tout état de cause, force est de constater que le maintien desdits effets est inhérent à la décision d’introduire un pourvoi et ce, en vertu de l’article 60, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. C’est ainsi que, en vertu de cet article, « [p]ar dérogation à l’article 280 [TFUE] les décisions du Tribunal annulant un règlement ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai de pourvoi visé à l’article 56, premier alinéa, du présent statut ou, si un pourvoi a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ».
76 En outre, il convient de rappeler (voir point 19 ci-dessus) que, s’agissant des effets dans le temps de l’annulation du règlement no 961/2010, au point 106 de l’arrêt du 21 mars 2012, Fulmen et Mahmoudian/Conseil (T‑439/10 et T‑440/10, EU:T:2012:142), le Tribunal a jugé que, en l’espèce, le risque d’une atteinte sérieuse et irréversible à l’efficacité des mesures restrictives qu’impose le règlement no 961/2010 n’apparaissait pas suffisamment élevé pour justifier le maintien des effets dudit règlement à l’égard des requérants pendant une période allant au-delà de celle prévue à l’article 60, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. De même, au point 107 du même arrêt (voir point 20 ci-dessus), il a décidé de maintenir les effets de la décision 2010/413, telle que modifiée par la décision 2010/644, jusqu’à la prise d’effet de l’annulation du règlement no 961/2010.
77 Il ressort des considérations qui précèdent que le maintien des effets produits par les actes litigieux à l’encontre de la requérante, à la suite de l’annulation de ces derniers par l’arrêt du 21 mars 2012, Fulmen et Mahmoudian/Conseil (T‑439/10 et T‑440/10, EU:T:2012:142), découle de l’application des dispositions du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’appréciation souveraine du Tribunal, et non du comportement reproché par la requérante au Conseil, en ce qu’il a introduit un pourvoi contre ledit arrêt.
78 Par conséquent, en l’absence d’un quelconque élément objectif, présenté par la requérante, susceptible de démontrer que le Conseil a introduit le pourvoi contre l’arrêt du 21 mars 2012, Fulmen et Mahmoudian/Conseil (T‑439/10 et T‑440/10, EU:T:2012:142), dans le but de lui nuire ou de faire pression sur la République islamique d’Iran pour qu’elle cesse son programme nucléaire, l’argument pris d’un détournement de pouvoir commis par le Conseil qui aurait aggravé la violation de la règle de droit en cause en l’espèce doit être écarté comme non fondé.
79 S’agissant du second chef d’illégalité, pris d’une violation des articles 16 et 17 de la Charte, il y a lieu de relever que la requérante se borne à rappeler les conditions nécessaires pour constituer une atteinte à l’exercice des droits et libertés reconnus par la Charte et à faire valoir que les mesures litigieuses imposées à son égard ont eu pour objet et pour effet des restrictions conséquentes sur son droit de propriété et sa liberté d’exercice d’une activité économique, tels qu’ils sont reconnus par les articles 16 et 17 de la Charte.
80 Or, si, selon une jurisprudence constante, le droit de propriété est garanti par l’article 17 de la Charte, il ne jouit pas, en droit de l’Union, d’une protection absolue, mais doit être pris en considération au regard de sa fonction dans la société. Par conséquent, des restrictions peuvent être apportées à l’usage de ce droit, à condition que ces restrictions répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général poursuivis par l’Union et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même du droit ainsi garanti (voir arrêt du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T‑383/11, EU:T:2013:431, point 97 et jurisprudence citée). Cette jurisprudence peut être transposée, par analogie, à la liberté d’entreprise, qui est garantie par l’article 16 de la Charte.
81 En l’espèce, premièrement, il convient de relever que l’adoption des actes litigieux à l’encontre de la requérante, en ce qu’ils prévoyaient le gel de ses fonds, de ses avoirs financiers et de ses autres ressources économiques, poursuivait l’objectif d’empêcher la prolifération nucléaire et d’exercer ainsi une pression sur la République islamique d’Iran afin qu’elle mette fin aux activités concernées. Cet objectif s’inscrivait dans le cadre plus général des efforts liés au maintien de la paix et de la sécurité internationale et était, par conséquent, légitime et adéquat (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T‑383/11, EU:T:2013:431, points 100 et 101 et jurisprudence citée).
82 Deuxièmement, les mesures litigieuses revêtaient également un caractère nécessaire dès lors que des mesures alternatives et moins contraignantes, telles qu’un système d’autorisation préalable ou une obligation de justification a posteriori de l’usage des fonds versés, ne permettaient pas d’atteindre aussi efficacement l’objectif poursuivi, à savoir d’empêcher la prolifération nucléaire et d’exercer ainsi une pression sur la République islamique d’Iran afin qu’elle mette fin aux activités concernées, notamment eu égard à la possibilité de contourner les restrictions imposées (voir, par analogie, arrêt du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T‑383/11, EU:T:2013:431, point 101 et jurisprudence citée).
83 Partant, la requérante n’a pas démontré que les actes litigieux ont violé les droits qu’elle tire des articles 16 et 17 de la Charte.
84 Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que seul le premier chef d’illégalité, pris de l’adoption des actes litigieux et le maintien de l’inscription de son nom sur les listes litigieuses par le Conseil, alors qu’il ne disposait d’aucun élément de preuve pour les étayer, constitue une illégalité susceptible d’engager la responsabilité de l’Union, au sens de la jurisprudence rappelée au point 64 ci-dessus.
2. Sur le dommage allégué et l’existence d’un lien de causalité entre l’illégalité du comportement reproché et ce dommage
85 La requérante estime avoir démontré le caractère réel et certain des préjudices matériel et immatériel qu’elle a subis du fait des actes litigieux et le lien de causalité entre l’illégalité du comportement reproché et le dommage allégué. Compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, elle considère que l’arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil (C‑45/15 P, EU:C:2017:402), ne remet pas en cause le bien-fondé de sa demande indemnitaire.
86 Dans la réplique, elle allègue que le Conseil tente, en violation de l’article 340 TFUE, d’imposer des conditions de nature à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice par les particuliers du droit à réparation.
87 En réponse à l’argument du Conseil pris d’une absence de lien de causalité, eu égard aux mesures restrictives adoptées à son égard, en 2011, aux États-Unis (ci-après les « mesures américaines »), la requérante observe que les mesures américaines sont intervenues un an et demi après les actes litigieux et qu’elles font référence à ces derniers à titre de « preuve ». Partant, lesdites mesures découlant desdits actes, elles n’auraient pas pu lui causer un préjudice autonome, de sorte que les préjudices éventuellement causés résulteraient directement du comportement illicite du Conseil et qu’il incomberait à ce dernier de les réparer. D’autre part, la requérante rappelle que les relations entre la République islamique d’Iran et les États-Unis sont rompues depuis 1980 et que, depuis 1995, les États-Unis ont interdit toute activité et toute transaction avec les sociétés iraniennes. Partant, faute d’entretenir des relations avec des sociétés établies aux États-Unis et d’y détenir des avoirs, les mesures américaines ne lui auraient causé aucun préjudice.
88 Le Conseil, soutenu par la Commission, s’oppose aux arguments exposés par la requérante. Il estime que les conclusions de la Cour dans l’arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil (C‑45/15 P, EU:C:2017:402), relatives aux conditions d’indemnisation du préjudice matériel et immatériel sont pertinentes et favorables à ses arguments dans la présente affaire. Par ailleurs, s’agissant des préjudices tant matériel qu’immatériel, tels que prétendument subis en Iran par la requérante, le Conseil fait observer que, durant la période d’application des mesures litigieuses, elle était également soumise aux mesures américaines, mesures qui ont pu avoir un effet tout aussi néfaste, voire plus néfaste, et qui sont toujours en vigueur. Dans la duplique, il soutient que les mesures américaines ont eu un impact réel sur l’activité économique de la requérante.
89 Il convient d’examiner si la requérante a rapporté la preuve du dommage allégué et du lien de causalité entre l’illégalité du comportement reproché et ce dommage.
90 En ce qui concerne la condition de la réalité du dommage, selon la jurisprudence, la responsabilité non contractuelle de l’Union ne saurait être engagée que si le requérant a effectivement subi un dommage réel et certain (voir, en ce sens, arrêts du 27 janvier 1982, De Franceschi/Conseil et Commission, 51/81, EU:C:1982:20, point 9, et du 16 janvier 1996, Candiotte/Conseil, T‑108/94, EU:T:1996:5, point 54). Il appartient au requérant de prouver que cette condition est remplie (voir arrêt du 9 novembre 2006, Agraz e.a./Commission, C‑243/05 P, EU:C:2006:708, point 27 et jurisprudence citée) et, plus particulièrement, d’apporter des preuves concluantes tant de l’existence que de l’étendue du dommage (voir arrêt du 16 septembre 1997, Blackspur DIY e.a./Conseil et Commission, C‑362/95 P, EU:C:1997:401, point 31 et jurisprudence citée).
91 Plus spécifiquement, toute demande en réparation d’un dommage, qu’il s’agisse d’un dommage matériel ou immatériel, à titre symbolique ou pour l’obtention d’une indemnité substantielle, doit préciser la nature du dommage allégué au regard du comportement reproché et, même de façon approximative, évaluer l’ensemble de ce dommage (voir arrêt du 26 février 2015, Sabbagh/Conseil, T‑652/11, non publié, EU:T:2015:112, point 65 et jurisprudence citée).
92 S’agissant de la condition relative à l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le dommage allégués, ledit dommage doit découler de façon suffisamment directe du comportement allégué, ce dernier devant constituer la cause déterminante du dommage, alors qu’il n’y a pas d’obligation de réparer toute conséquence préjudiciable, même éloignée, d’une situation illégale (voir arrêt du 10 mai 2006, Galileo International Technology e.a./Commission, T‑279/03, EU:T:2006:121, point 130 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 4 octobre 1979, Dumortier e.a./Conseil, 64/76, 113/76, 167/78, 239/78, 27/79, 28/79 et 45/79, EU:C:1979:223, point 21). Il appartient au requérant d’apporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice allégués (voir arrêt du 30 septembre 1998, Coldiretti e.a./Conseil et Commission, T‑149/96, EU:T:1998:228, point 101 et jurisprudence citée).
93 C’est au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus qu’il convient d’examiner si, en l’espèce, la requérante a démontré le caractère réel et certain des préjudices matériel et immatériel qu’elle aurait subis à la suite de l’adoption des actes litigieux et du maintien de l’inscription de son nom sur les listes litigieuses et l’existence d’un lien de causalité entre ladite adoption et ces préjudices.
a) Sur le préjudice matériel allégué et l’existence d’un lien de causalité
94 La requérante prétend, en s’appuyant sur un rapport, daté du 21 juillet 2015, établi par une société d’expertise comptable inscrite à l’ordre des experts-comptables de la région Paris Île-de-France (France) et joint en annexe A.2 à la requête (ci-après le « rapport d’expertise comptable »), avoir subi, à la suite de l’adoption des actes litigieux, deux types de préjudices matériels en Iran, ainsi que deux types de préjudices matériels en Europe. Au titre de l’ensemble de ces préjudices, elle demande que le Conseil soit condamné à lui verser des indemnités d’un montant total de 11 009 560 euros.
95 En réponse à une question posée dans le cadre de la troisième mesure d’organisation de la procédure, concernant la discordance entre le montant total du préjudice matériel figurant dans le dispositif de la requête, à savoir 11 009 560 euros, et la somme des montants se rapportant aux différents préjudices matériels allégués tels qu’ils sont visés dans les motifs de la requête, la requérante indique que cette discordance résulte d’une erreur matérielle évidente qu’elle a commise et qui doit être prise en compte par le Tribunal. En effet, alors qu’elle avait mentionné le montant de chacun des préjudices financiers et opérationnels subis en Iran sous les titres E.1.1.2., E.1.1.3. et E.1.1.4. de la requête, elle aurait oublié de le faire s’agissant du préjudice financier et opérationnel subi en Iran visé sous le titre E.1.1.1. Pour autant, elle précise que le montant de ce dernier préjudice matériel, pris de la « [b]aisse du résultat net comptable », qu’elle évalue à 2 932 367 euros, est intégré dans le montant total du préjudice matériel, dont elle confirme le montant « de 11 009 560 euros[,] tel qu’il est repris tant [dans] la partie opérationnelle de la requête que dans l’annexe A.2 page 35 de la requête ».
96 Il convient d’observer que, afin de démontrer l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité, la requérante s’appuie de manière substantielle sur le rapport d’expertise comptable. Cela ressort de manière manifeste d’une lecture croisée des points 60 à 101 de la requête, qui figurent sous le titre E intitulé « Sur le préjudice matériel et l’existence d’un lien de causalité », avec les pages 8 à 27 dudit rapport. Ces points de la requête reproduisent mot pour mot des passages entiers figurant auxdites pages du rapport d’expertise comptable. Tout au plus la requérante s’est-elle parfois efforcée de faire un résumé de certaines parties dudit rapport, en se contentant d’en couper des passages.
97 Dans cette circonstance et dans la mesure où une grande part des prétentions de la requérante concernant le préjudice matériel dont elle se prévaut repose sur les évaluations contenues dans le rapport d’expertise comptable, avant d’examiner les préjudices matériels prétendument subis par la requérante en Iran et en Europe et l’existence d’un lien de causalité, il y a lieu, dans un premier temps, d’examiner la valeur probante du rapport d’expertise comptable.
1) Sur l’examen de la valeur probante du rapport d’expertise comptable
98 En l’absence d’une réglementation de l’Union sur la notion de preuve, le juge de l’Union a consacré un principe de libre administration ou de liberté des moyens de preuve, lequel doit être compris comme étant la faculté de se prévaloir, pour prouver un fait donné, de moyens de preuve de toute nature, tels des témoignages, des preuves documentaires, des aveux, etc. (voir, en ce sens, arrêts du 23 mars 2000, Met-Trans et Sagpol, C‑310/98 et C‑406/98, EU:C:2000:154, point 29 ; du 8 juillet 2004, Dalmine/Commission, T‑50/00, EU:T:2004:220, point 72, et conclusions de l’avocat général Mengozzi dans l’affaire Archer Daniels Midland/Commission, C‑511/06 P, EU:C:2008:604, points 113 et 114). Corrélativement, le juge de l’Union a consacré un principe de libre appréciation de la preuve, selon lequel la détermination de la crédibilité ou, en d’autres termes, de la valeur probante d’un élément de preuve est laissée à l’intime conviction du juge (arrêt du 8 juillet 2004, Dalmine/Commission, T‑50/00, EU:T:2004:220, point 72, et conclusions de l’avocat général Mengozzi dans l’affaire Archer Daniels Midland/Commission, C‑511/06 P, EU:C:2008:604, points 111 et 112).
99 Pour établir la valeur probante d’un document, il faut tenir compte de plusieurs éléments, tels que l’origine du document, les circonstances de son élaboration, son destinataire, son contenu, et se demander si, d’après ces éléments, l’information qu’il contient paraît sensée et fiable (arrêts du 15 mars 2000, Cimenteries CBR e.a./Commission, T‑25/95, T‑26/95, T‑30/95 à T‑32/95, T‑34/95 à T‑39/95, T‑42/95 à T‑46/95, T‑48/95, T‑50/95 à T‑65/95, T‑68/95 à T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 et T‑104/95, EU:T:2000:77, point 1838, et du 7 novembre 2002, Vela et Tecnagrind/Commission, T‑141/99, T‑142/99, T‑150/99 et T‑151/99, EU:T:2002:270, point 223).
100 Dans ce contexte, le juge de l’Union a déjà estimé qu’une analyse, produite par un requérant, ne pouvait être considérée comme une expertise neutre et indépendante, dans la mesure où elle avait été demandée et financée par le requérant lui-même et établie sur le fondement de bases de données mises à disposition par celui-ci, sans que l’exactitude ou la pertinence de ces données aient fait l’objet d’une quelconque vérification indépendante (voir, en ce sens, arrêt du 3 mars 2011, Siemens/Commission, T‑110/07, EU:T:2011:68, point 137).
101 Le juge de l’Union a également déjà eu l’occasion d’affirmer qu’un rapport d’expertise ne pouvait être considéré comme probant qu’en raison de son contenu objectif et qu’une simple affirmation non étayée figurant dans un tel document n’était pas, en elle-même, concluante (voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2004, Valmont/Commission, T‑274/01, EU:T:2004:266, point 71).
102 C’est à la lumière des principes rappelés aux points 98 à 101 ci-dessus qu’il y a lieu d’apprécier, en l’espèce, la valeur probante du rapport d’expertise comptable.
103 À cet égard, il convient d’observer que le rapport d’expertise comptable a été établi par une société d’expertise comptable inscrite à l’ordre des experts-comptables de la région Paris Île-de-France. Il ressort de la lettre qui figure en pages 2 et 3 dudit rapport, adressée par ladite société à la requérante et datée du 21 juillet 2015, que, conformément aux conditions fixées lors d’une réunion du 18 juin 2015, l’objectif de la mission confiée par la requérante à cette société était d’évaluer les préjudices causés par les mesures litigieuses, en Iran et en Europe, à la requérante et à son actionnaire majoritaire, M. Mahmoudian. Au titre de la réalisation de cette mission, il est en particulier précisé dans cette lettre que « [ce] rapport a été préparé sur la base des documents que la société Fulmen nous a fournis et des informations en provenance des institutions iraniennes ». Il ressort des termes de ladite lettre que le rapport d’expertise comptable a été établi à la demande de la requérante aux fins d’attester, dans le cadre du présent litige, la réalité et l’ampleur du préjudice matériel allégué et qu’il repose essentiellement sur des documents fournis par la requérante. Il importe de souligner que lesdits documents, auxquels il est parfois renvoyé par des notes en bas de page, ne sont pas annexés au rapport d’expertise comptable.
104 En raison du contexte dans lequel le rapport d’expertise comptable a été établi et en vertu des principes rappelés aux points 98 à 101 ci-dessus, la valeur probante de ce rapport doit être relativisée. Celui-ci ne peut être considéré comme étant suffisant pour faire la preuve de ce qui y est contenu, notamment en ce qui concerne la réalité et l’ampleur du dommage allégué. Tout au plus peut-il valoir en tant que commencement de preuve, à condition d’être corroboré par d’autres éléments probants.
105 S’agissant de la circonstance rapportée au point 96 ci-dessus, à savoir que, afin de démontrer l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité, la requérante s’appuie de manière substantielle, voire exclusive, sur le rapport d’expertise comptable, au regard du principe de libre administration ou de liberté des moyens de preuve rappelé au point 98 ci-dessus, un tel usage de ce type de document est, en soi, permis.
106 Toutefois, ainsi que cela a été constaté au point 104 ci-dessus, au regard du contexte dans lequel il a été établi, fût-il recouvert du « sceau » d’un expert-comptable, et conformément à la jurisprudence rappelée aux points 98 à 101 ci-dessus, le rapport d’expertise comptable ne peut être considéré comme étant suffisant, faute d’être étayé par d’autres éléments de preuve, pour établir ce qui y figure, notamment en ce qui concerne la réalité et l’ampleur du dommage allégué.
2) Sur les préjudices matériels prétendument subis en Iran et l’existence d’un lien de causalité
107 La requérante soutient que, à la suite de l’imposition des mesures litigieuses, elle a subi des préjudices matériels en Iran, qu’elle classe dans deux catégories, à savoir, d’une part, des préjudices financiers et opérationnels et, d’autre part, en substance, des préjudices commerciaux ou structurels.
108 Il convient d’emblée de constater que, aux points 78, 80 et 81 de la requête, la requérante indique expressément, tout en les identifiant dans les deux catégories de préjudices matériels mentionnées au point 107 ci-dessus, ne pas inclure dans la présente demande d’indemnisation des chefs de préjudice se rapportant respectivement, aux pénalités contractuelles dues à ses clients au titre de retards dans la réalisation de chantiers, à une perte de son envergure internationale et au départ de personnes clés et de dirigeants.
i) Sur les préjudices financiers et opérationnels
109 La requérante soutient que les mesures litigieuses ont affecté la réalisation de projets en cours par l’impossibilité pour elle d’acheter certains équipements en provenance d’Europe, par l’impossibilité, dans certains cas, de remplacer ces équipements et, partant, par l’incapacité d’exécuter les projets concernés et, dans les cas où elle est parvenue à remplacer lesdits équipements, par des retards conséquents dans la réalisation des projets et une perte de marge résultant de ces changements. Il en résulterait trois types de préjudices, à savoir, une baisse du résultat net comptable annuel, l’impossibilité de mener à leur terme quatre contrats en cours d’exécution en Iran entre 2010 et 2014 et l’impossibilité d’obtenir de nouveaux contrats en Iran pendant la période litigieuse.
110 Le Conseil, soutenu par la Commission, s’oppose aux arguments de la requérante se rapportant à sa demande de réparation des différents préjudices financiers et opérationnels allégués prétendument subis en Iran.
111 En premier lieu, concernant le chef de préjudice pris d’une baisse de son résultat net comptable, la requérante soutient que le chiffre d’affaires, le bénéfice net comptable et la marge bénéficiaire ont nettement chuté à partir de 2011. La diminution du ratio « résultat net sur chiffre d’affaires » (de 2,14 % sur la période 2007/2011 à -4,35 % sur la période 2011/2014) serait directement liée à son inscription sur les listes litigieuses. Cette diminution résulterait des cinq éléments suivants : l’augmentation des frais financiers et bancaires, les pénalités contractuelles pour retard de réalisation des projets dues aux clients, l’augmentation du prix d’achat des matières premières causée par le recours à des intermédiaires pour ses achats à l’étranger, l’annulation de contrats de distribution à fort niveau de marge, tel que le contrat de distribution avec la société Omicron et les frais supplémentaires engendrés par les mesures litigieuses, tels que la révision consécutive des études et des installations proposées, la recherche d’éventuels nouveaux fournisseurs et la réaffectation de membres du personnel pour gérer les mesures litigieuses. Dans la réplique, la requérante fournit un tableau schématique récapitulatif contenant la méthode de calcul de son préjudice pris de la baisse de son résultat net comptable.
112 S’agissant de la preuve de la réalité du dommage, au titre du préjudice pris d’une baisse de son résultat net comptable, tout d’abord, force est de constater que, ainsi que le souligne le Conseil, dans la requête, la requérante ne formule aucune demande d’indemnisation chiffrée de ce préjudice pris dans sa globalité.
113 Ainsi que cela a été exposé au point 95 ci-dessus, en réponse à une question posée dans le cadre de la troisième mesure d’organisation de la procédure, la requérante explique cette absence de demande d’indemnisation chiffrée du préjudice pris d’une baisse de son résultat net comptable par une erreur matérielle évidente qu’elle a commise et qui devrait, dès lors, être prise en compte par le Tribunal.
114 Toutefois, premièrement, il convient de considérer que, si l’absence d’évaluation du préjudice matériel visé sous le titre E.1.1.1. de la requête est une réalité objective, en revanche cette absence n’apparaît pas pour autant, ainsi que le prétend la requérante, révélatrice d’une erreur matérielle évidente.
115 En effet, force est de constater que, au titre des cinq éléments qui seraient à l’origine du préjudice visé sous le titre E.1.1.1., l’exposé se rapportant respectivement au deuxième élément, pris des « pénalités de retard payées aux clients », et au troisième élément, pris d’une « augmentation du coût d’achat des matières premières », ne contient aucune évaluation. Dans ces conditions, il est permis de considérer que l’absence d’évaluation du montant total du préjudice visé sous le titre E.1.1.1. peut s’expliquer par l’absence d’évaluation de chacun desdits facteurs dont il serait le résultat. Partant, l’erreur matérielle commise par la requérante n’apparaît pas évidente au point qu’elle soit susceptible d’être prise en compte par le Tribunal.
116 Deuxièmement, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui doivent figurer dans la requête. De plus, il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier, dans les annexes, les moyens et les arguments qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours, les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale (voir arrêt du 14 décembre 2005, Honeywell/Commission, T‑209/01, EU:T:2005:455, point 57 et jurisprudence citée).
117 En l’espèce, certes, dans sa réponse à la question posée dans le cadre de la troisième mesure d’organisation de la procédure, telle qu’elle est rapportée au point 95 ci-dessus, la requérante ne fait aucunement état de ce que l’erreur matérielle évidente dont elle se prévaut pourrait être constatée à la lecture du rapport d’expertise comptable.
118 Toutefois, force est de relever que les points 62 à 74 de la requête, qui figurent sous le titre E.1.1.1., recopient quasiment mot pour mot les passages des pages 9 à 13 du rapport d’expertise comptable, qui figurent sous le titre « Paragraphe 1 : Baisse du résultat net comptable » dudit rapport. Or, la lecture croisée de ces points de la requête et de ces passages du rapport d’expertise comptable permet de constater que cet exercice de recopiage effectué par la requérante n’a pas été réalisé de manière exhaustive. En effet, tant le tableau 6, reproduit en pages 12 et 13 dudit rapport, intitulé « Impact de la baisse du taux de résultat net sur le [chiffre d’affaires] réalisé [entre 2011 et 2014] », que la conclusion, figurant à la page 13 du même rapport, dans lesquels figure l’évaluation du préjudice matériel en cause, à savoir 2 932 367 euros, n’ont pas été recopiés par la requérante.
119 Pour autant, au regard de la jurisprudence rappelée au point 116 ci-dessus, il n’appartient pas au Tribunal d’apprécier si le fait que la requérante n’ait recopié ni le tableau ni la conclusion mentionnés au point 118 ci-dessus résulte d’un choix délibéré de sa part, au titre de son libre arbitre dans l’élaboration de son argumentation et la rédaction de ses écritures, ou d’un simple oubli, constitutif d’une erreur matérielle évidente dont le Tribunal pourrait tenir compte.
120 Au regard des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que la requérante n’a pas rapporté la preuve de la réalité du dommage allégué, de sorte que, sans qu’il y ait lieu d’examiner le lien de causalité, la demande d’indemnisation du chef de préjudice pris d’une « baisse de son résultat net comptable » doit être rejetée comme non fondée.
121 En deuxième lieu, concernant le chef de préjudice pris de l’annulation de quatre contrats en cours de réalisation, à savoir les projets Kamyaran & Shaked, Mahyar, 6 Trans Khouzestan et GIS Tehran, que la requérante évalue à 771 577 euros, il suffit de constater que la requérante n’apporte manifestement pas la preuve du lien de causalité entre le comportement allégué et le dommage.
122 En effet, la requérante se borne à affirmer que, d’une part, ses partenaires commerciaux ayant refusé de lui livrer les équipements qu’elle devait fournir, elle a été contrainte d’arrêter l’exécution de quatre projets en Iran entre 2010 et 2014 et, d’autre part, que l’adoption des actes litigieux constituerait l’élément déterminant unique qui a eu pour conséquence la dénonciation des contrats.
123 Au soutien de cette double affirmation, la requérante se contente de renvoyer à l’annexe A.6 de la requête qui contiendrait la « [c]opie de documents des projets Kamyaran, Trans, Mahyar, GIS Tehran ». Dans la réplique, elle joint en annexes C.5, C.6 et C.7 trois documents comportant le calcul de la marge pour trois de ces quatre projets et la fiche budgétaire s’y rapportant.
124 Force est de constater que ni les arguments exposés dans la requête, qui se limitent à quelques lignes, et dans la réplique, ni les documents joints en annexe à ces écritures ne peuvent être considérés comme rapportant le moindre début de preuve du lien de causalité entre le comportement allégué et le dommage.
125 En effet, ni la requête ni la réplique ne contiennent un quelconque élément susceptible de démontrer que les mesures litigieuses ont été, ainsi que l’affirme la requérante, une cause déterminante de l’interruption des quatre projets visés dans la requête. De même, s’agissant du prétendu refus de ses partenaires commerciaux de lui livrer les équipements dont elle avait besoin pour exécuter lesdits projets, la requérante ne fournit absolument aucune preuve de tels refus.
126 Tout au plus précise-t-elle, dans la réplique, que le préjudice allégué ne peut avoir été causé par les mesures américaines puisque, d’une part, elle n’entretenait aucune relation avec des sociétés américaines ni aucun commerce de fournitures avec les États-Unis et, d’autre part, dans le domaine des équipements, les plus grands fournisseurs mondiaux sont trois sociétés européennes, à savoir Schneider, ABB et Siemens.
127 Néanmoins, de telles affirmations ne peuvent en aucune mesure être considérées comme rapportant la preuve que le comportement allégué constitue la cause déterminante du présent dommage, à savoir l’annulation des quatre contrats en cours de réalisation en Iran.
128 Il résulte des considérations qui précèdent que la requérante n’ayant pas apporté la preuve du lien de causalité, la demande d’indemnisation du préjudice pris de l’annulation de quatre contrats doit être rejetée comme non fondée.
129 En troisième lieu, concernant le chef de préjudice pris de la perte de nouveaux contrats en Iran, la requérante fait valoir que, ayant été privée de ses sources d’approvisionnement et de membres de son personnel, elle s’est retrouvée dans l’impossibilité d’obtenir de nouveaux marchés dans ce pays pendant la période litigieuse. Il y a lieu de considérer que, par « période litigieuse », la requérante vise la période comprise entre la première inscription de son nom le 26 juillet 2010 (voir point 10 ci-dessus) et la radiation dudit nom des listes litigieuses le 19 décembre 2013 (voir point 23 ci-dessus) (ci-après la « période litigieuse »). Elle évalue le montant du préjudice ainsi subi à 2 838 897 euros. De nouveau, il convient d’emblée de constater que la requérante n’apporte pas la preuve du lien de causalité entre le comportement allégué et le dommage.
130 En effet, à cet égard, elle se borne à affirmer que, au regard de statistiques quant aux investissements dans le secteur de l’électricité en Iran et à l’évolution de sa part de marché dans ledit secteur, qui serait passée de 10,69 %, pendant la période de huit ans qui a précédé les mesures litigieuses, à 2,70 %, au cours de la période litigieuse, « il devient évident que les sanctions ont eu comme effet une diminution très importante de la part de marché de la requérante ».
131 Or, tout d’abord, il ressort des données figurant dans le tableau 9 du rapport d’expertise comptable que les investissements dans le secteur de l’électricité en Iran, après être passés de 786 000 000 euros, en 2007-2008, à 1 070 785 714 euros, en 2008-2009, ont, dès l’exercice 2009-2010, diminué d’environ 16,6 %, puis, au titre de l’exercice 2010-2011, d’environ 10 %, puis, au titre de l’exercice 2011-2012, d’environ 33,44 %, et enfin, au titre de l’exercice 2012-2013, d’environ 52,7 %. Ainsi, ces données permettent de constater que dès l’exercice 2009-2010, soit avant l’adoption des actes litigieux, les investissements dans le secteur de l’électricité en Iran avaient commencé à décliner de manière significative.
132 D’autre part, il ressort du tableau 10 du rapport d’expertise comptable que, certes, la requérante n’aurait conclu aucun nouveau contrat durant les exercices 2012-2013 et 2013-2014. Toutefois, il ressort du même tableau que, au cours de l’exercice 2011-2012, soit plus d’un an après l’adoption des actes litigieux, la requérante était parvenue à conclure des contrats pour un montant plus que deux fois supérieur à celui des contrats qu’elle avait conclus en 2010-2011.
133 Partant, les données figurant dans les tableaux 9 et 10 du rapport d’expertise comptable ne permettent pas de rapporter la preuve du lien de causalité entre le comportement allégué et le dommage en cause.
134 Ensuite, il convient également de souligner que les mesures litigieuses n’étant applicables que dans l’Union, elles n’interdisaient donc pas, en tant que telles, à la requérante de se porter candidate afin de tenter d’obtenir de nouveaux marchés en Iran. Or, la requérante ne produit aucun élément démontrant qu’elle aurait, à tout le moins, soumissionné pour obtenir de tels marchés et que son offre aurait été rejetée au regard, en particulier, ainsi qu’elle l’affirme, de l’insuffisance de ses capacités techniques et d’expertise. En définitive, elle ne prétend même pas avoir déposé une candidature à l’obtention d’un quelconque marché en Iran, mais se borne à affirmer qu’elle n’a conclu aucun marché entre 2012 et 2014.
135 Enfin, la requérante ne précise pas de quelles sources d’approvisionnement d’installations électriques et de quels membres de son personnel, disposant de l’expérience professionnelle requise pour l’exécution de ces types de contrats, elle aurait été privée, à la suite de l’adoption des actes litigieux.
136 Au regard des considérations qui précèdent, la requérante n’apporte pas la preuve que l’adoption des mesures litigieuses expliquerait la baisse de sa part de marché dans le secteur de l’électricité en Iran. En effet, tant les difficultés rencontrées par ledit secteur, en matière de baisse des investissements, que l’absence même de preuve qu’elle avait soumissionné à des marchés dans ledit secteur sont susceptibles d’expliquer une telle baisse de part de marché.
137 Partant, la requérante n’ayant pas rapporté la preuve du lien de causalité, la demande d’indemnisation du préjudice pris de la perte de nouveaux contrats en Iran doit être rejetée comme non fondée.
138 Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter la demande d’indemnisation des préjudices financiers et opérationnels comme non fondée.
ii) Sur les préjudices commerciaux ou structurels
139 Concernant, en substance, les préjudices commerciaux ou structurels dont elle demande réparation, la requérante allègue, premièrement, que son inscription sur les listes litigieuses a entraîné une interruption de ses relations avec ses banques et ses partenaires privilégiés. Deuxièmement, afin d’éviter des « sanctions en cascade », son inscription sur les listes litigieuses aurait nécessité une réduction structurelle du groupe, par la vente forcée de ses participations, dont trois majoritaires, dans six autres sociétés iraniennes.
140 Le Conseil, soutenu par la Commission, conclut au rejet de la demande de réparation des préjudices commerciaux ou structurels allégués prétendument subis en Iran.
141 En premier lieu, s’agissant de la rupture de ses relations commerciales avec la banque Tejarat et six partenaires privilégiés, la société Omicron, d’une part, et cinq autres sociétés, d’autre part, qui aurait été occasionnée par les actes litigieux, certes, la requérante reconnaît que l’annulation de ces différents partenariats a eu un impact sur son activité qui est déjà inclus dans le calcul de la baisse de son résultat net comptable, déjà invoqué dans la catégorie des préjudices financiers et opérationnels. Toutefois, au titre du préjudice présentement allégué, elle se prévaut également de dommages, intervenus postérieurement à l’annulation des sanctions, qui se rapportent, en substance, aux perspectives de rétablissement de ces partenariats privilégiés. La perte de ces partenariats privilégiés, indépendamment des bénéfices non réalisés durant la période litigieuse, lui aurait causé un préjudice qu’elle évalue à 1 026 974 euros.
142 En réponse à une question posée par le Tribunal, dans un premier temps, dans la troisième mesure d’organisation de la procédure, et, dans un second temps, lors de l’audience, la requérante a indiqué renoncer à sa demande d’indemnisation du préjudice lié à la rupture des relations avec la banque Tejerat, ce dont il a été pris acte au procès-verbal d’audience. Partant, l’examen du préjudice pris de la rupture de relations commerciales se limite aux six partenariats privilégiés dont se prévaut la requérante.
143 À ce titre, premièrement, s’agissant de la rupture des relations avec la société Omicron, dont la requérante indique avoir été le distributeur exclusif depuis 2003 et qui aurait, à la suite de l’adoption des actes litigieux, accordé les droits de distribution exclusive à une autre société iranienne, la requérante évalue le préjudice subi à 526 974 euros, montant qui correspondrait à une marge annuelle qu’elle aurait réalisée sur trois ans, à concurrence d’un taux de 22 % appliqué sur une moyenne annuelle de ventes régulières évaluée à 798 449 euros.
144 En ce qui concerne la preuve du dommage, il convient de constater que, en l’espèce, la requérante demande une compensation d’un futur manque à gagner qu’elle calcule en se projetant sur trois ans.
145 Or, il y a lieu de constater que la requérante ne rapporte aucunement la preuve du bénéfice non réalisé à la suite de la rupture de la relation contractuelle en cause. Tout au plus se contente-t-elle de se prévaloir de l’application d’un taux de marge bénéficiaire nette de 22 % appliqué sur une moyenne annuelle de ventes régulières qu’elle évalue à 798 449 euros.
146 Or, d’une part, ni la requête ni même le rapport d’expertise comptable ou les éléments d’information qu’elle a produits ne font ressortir de quelle manière a été calculé le chiffre des « ventes régulières pour une moyenne annuelle de 798 449 euros » dont se prévaut la requérante. Pourtant ce chiffre sert de base à son calcul du préjudice allégué. D’autre part, la requérante n’a pas non plus rapporté un quelconque élément susceptible de démontrer qu’elle dégageait effectivement, ainsi qu’elle s’en prévaut, un taux de marge bénéficiaire nette de 22 %. Tout au plus affirme-t-elle qu’une telle marge, ainsi que cela ressort de la note en bas de page insérée sous le point 86 de la requête, « a été calculée […] sur la vente la plus significative et en considérant 30 % de frais », sans qu’il soit possible d’identifier sur quels documents la requérante se fonde pour rapporter la preuve de la réalité du dommage en cause.
147 Au vu des considérations qui précèdent, il convient de conclure que, s’agissant de la rupture des relations commerciales avec la société Omicron, la requérante n’a pas rapporté la preuve d’un dommage réel et certain.
148 Partant, sans qu’il y ait lieu de vérifier si la preuve du lien de causalité a été rapportée, il convient de rejeter comme non fondée la demande de réparation du préjudice lié à la rupture de ses relations commerciales avec la société Omicron.
149 Deuxièmement, s’agissant des partenariats privilégiés avec cinq autres sociétés, la requérante estime à 100 000 euros par dossier le coût du rétablissement de telles relations commerciales.
150 À ce titre, d’emblée, en ce qui concerne la preuve du dommage, il suffit de relever que la requérante ne fournit aucun élément rapportant la preuve de l’existence et de la nature des relations existant avec les cinq sociétés concernées avant même l’adoption des actes litigieux. En outre, force est de constater que, de nouveau, la requérante se prévaut d’une dépense future et hypothétique, dont l’évaluation est purement arbitraire et forfaitaire. Partant, le dommage allégué, pris de la rupture de relations commerciales avec les cinq sociétés mentionnées au point 141 ci-dessus, n’est ni réel ni certain.
151 Il résulte de ce qui précède que la demande de réparation du préjudice résultant de l’interruption des relations entre la requérante et la société Omnicron et ses cinq autres partenaires privilégiés doit être rejetée comme non fondée.
152 En second lieu, la requérante fait valoir qu’elle a dû céder ses participations dans plusieurs sociétés iraniennes, afin d’éviter des « sanctions en cascade ». Elle indique que, étant dans l’incapacité d’estimer le montant de la perte financière résultant de ces cessions forcées ainsi que la réduction de sa capacité, elle se borne à chiffrer les frais nécessaires à la reconstitution desdites participations. À ce titre, elle estime le coût de l’audit préalable et des frais légaux à 30 000 euros pour les participations majoritaires et à 5 000 euros pour les participations minoritaires, soit un montant total de 105 000 euros. En annexe à la réplique, elle joint un devis pour les services de contrôle de ces sociétés en vue de la reconstitution d’un groupe de la même envergure.
153 S’agissant de la preuve du dommage, force est de nouveau de constater que le préjudice présentement allégué est purement hypothétique et futur. En effet, la requérante ne produit aucun élément susceptible de justifier les deux types de montant demandés au titre du coût de l’audit préalable et des frais légaux, qui devraient être exposés pour la reconstitution des participations majoritaires et des participations minoritaires. Il est du reste patent de relever que, à cet égard, la requérante reconnaît elle-même, au point 11 de la requête, être dans l’incapacité d’évaluer, d’une part, le montant de la perte financière résultant des cessions forcées en cause et, d’autre part, la réduction de sa capacité. Or, une valorisation des parts des sociétés qu’elle affirme avoir été obligée de céder s’avère essentielle afin d’apprécier le préjudice prétendument subi. En effet, à supposer même que la requérante ait décidé de céder ses participations dans plusieurs sociétés iraniennes afin d’éviter des « sanctions en cascade », cela ne saurait, en soi, suffire pour rapporter la preuve de l’existence d’un dommage. Au demeurant, la requérante n’explique aucunement la raison pour laquelle elle aurait été dans l’incapacité de procéder à une telle évaluation du dommage dont elle se prévaut.
154 S’agissant du lien de causalité, force est de relever que la requérante n’apporte aucune preuve que la cession des participations qu’elle détenait dans plusieurs sociétés iraniennes serait le résultat d’une quelconque mesure liée à l’adoption des actes litigieux. En outre, elle n’expose pas quelles étaient les compétences et technologies propres aux entreprises dans lesquelles elle détenait des participations qui auraient pu entraîner un risque de « sanctions en cascade ». Tout au plus ressort-il du texte figurant sous le tableau 16 reproduit sur la page 22 du rapport d’expertise comptable, page du rapport à laquelle la requérante renvoie au point 91 de la requête, que les participations cédées auraient initialement été prises soit pour étendre l’offre de la requérante à des produits et des services complémentaires à son offre, soit pour exercer une influence dans les entreprises qui pouvaient générer des opportunités de marché. Néanmoins, si cette description en termes généraux de ses choix d’investissements reflète des choix relativement courants de stratégie économique d’entreprise, ils ne permettent pas de comprendre pour quelles raisons la requérante prétend avoir dû céder ses participations dans les entreprises iraniennes concernées.
155 Au regard des considérations qui précèdent, faute d’avoir rapporté la preuve du dommage ainsi que du lien de causalité, la demande de réparation du préjudice résultant de la cession forcée des participations de la requérante dans plusieurs sociétés iraniennes, afin d’éviter des « sanctions en cascade », doit être rejetée comme non fondée.
156 Il découle de l’ensemble des appréciations qui précèdent que la demande de réparation des préjudices matériels prétendument subis en Iran doit être rejetée comme non fondée.
3) Sur les préjudices matériels prétendument subis en Europe et l’existence d’un lien de causalité
157 S’agissant des préjudices matériels prétendument subis en Europe, la requérante affirme que, à la suite de l’imposition des mesures litigieuses, elle a subi des préjudices liés, tout d’abord, à sa prise de participation directe dans le capital de la société de droit français Codefa Connectique S.A.S. (ci-après « Codefa »), ensuite, à la perte des avoirs qu’elle avait confiés à une société autrichienne dénommée SED et, enfin, au gel de plusieurs projets de recherche et développement qu’elle avait lancés, depuis 2007, en coopération avec plusieurs sociétés européennes.
158 Le Conseil s’oppose à l’argumentation de la requérante s’agissant des préjudices matériels prétendument subis en Europe.
159 En premier lieu, s’agissant de la demande d’indemnisation du préjudice que la requérante aurait subi au titre de la cession de sa participation dans sa filiale en France, Codefa, elle l’évalue à 244 109 euros, au titre du montant de l’opération de cession auquel elle ajoute 30 000 euros de frais de transaction. Dans la réplique, elle précise que cette cession pouvait permettre aux autres actionnaires de limiter leur préjudice lié à Codefa. À cet égard, elle joint en annexe à la réplique une facture de frais se rapportant prétendument à l’audit préalable à la cession.
160 Premièrement, en ce qui concerne la preuve du dommage, la requérante fait certes état de difficultés financières rencontrées par Codefa prétendument occasionnées par les actes litigieux, qui auraient justifié son choix de céder ses participations dans ladite société. Au titre de cette cession, la requérante aurait subi une moins-value dont elle demande l’indemnisation. Toutefois, d’une part, il y a lieu de constater que, si la requérante prétend avoir investi 232 490 euros pour l’achat des actions de cette société, il ressort des termes de la requête que, depuis 2010, elle n’avait pas versé au vendeur le solde de 155 000 euros au titre de cette acquisition. D’autre part, s’agissant de la facture de frais produite par la requérante en annexe à la réplique pour justifier le montant de 30 000 euros de frais de transaction dont elle demande réparation, force est de constater que, ainsi que la requérante l’a elle-même reconnu lors de l’audience et dont il a été pris acte au procès-verbal, ce document, non daté, se rapporte aux frais d’expert-comptable qui avaient été déboursés pour évaluer « l’opportunité d’investissement dans la société Codefa Connectique », investissement qui s’est concrétisé par l’acquisition de cette dernière par la requérante en 2009, soit un an avant l’adoption des mesures litigieuses. Ainsi, les frais de transaction dont se prévaut la requérante ne se rapportent en aucun cas à la cession de ses participations dans Codefa en novembre 2010, cession dont elle demande réparation, mais à leur acquisition en 2009. Partant, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité de l’annexe susmentionnée en ce qu’elle n’a été versée au dossier qu’au stade de la réplique, il y a lieu de l’écarter comme étant dénuée de pertinence s’agissant du préjudice présentement en cause. Il ressort des considérations qui précèdent, que la requérante n’a pas rapporté la preuve du dommage allégué.
161 Deuxièmement, et en tout état de cause, la requérante ne rapporte pas non plus la preuve du lien de causalité. En effet, il convient de constater que, tout au plus dans la requête, aux points 94 et 97 de celle-ci dans lesquels sont identifiés différents faits qui permettraient de constater que les difficultés rencontrées par Codefa découlaient de l’adoption des actes litigieux, elle renvoie à la lecture des pages 24 et 25 du rapport d’expertise comptable et à l’annexe A.19 de la requête. Aux fins de cette constatation, il est renvoyé, dans les notes en bas de page figurant aux pages 24 et 25 dudit rapport, à plusieurs éléments de preuve. Cependant, ces derniers éléments ne sont pas joints audit rapport. En outre, la requérante ne précise pas si elle les a produits dans le cadre de la présente procédure. Par conséquent, la requérante n’a pas démontré le lien de causalité entre le préjudice allégué et le comportement reproché.
162 À titre surabondant, il convient d’observer que, si, ainsi que cela ressort de l’intitulé figurant dans le bordereau des annexes jointes à la requête, l’annexe A.19 consiste en des « [c]opies de documents concernant la société CODEFA », force est de constater que la requérante ne renvoie à aucun desdits documents, pourtant reproduits sur un total de 114 pages dans le dossier des annexes de la requête.
163 Or, premièrement, ainsi que cela a été rappelé au point 116 ci-dessus, il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier, dans les annexes, les moyens et les arguments qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours. Cela est d’autant plus le cas lorsqu’une annexe s’apparente à un dossier compilant plusieurs documents se rapportant à un sujet ou à une personne, documents qui sont reproduits sur un nombre volumineux de pages. Dans un tel cas, faute d’un renvoi précis, par la partie qui les communique, aux éléments et passages desdites annexes qu’elle souhaite mettre en exergue pour prouver le bien-fondé de son argumentation, au regard de la jurisprudence citée au point 116 ci-dessus, de telles annexes voient leur valeur probatoire et instrumentale fortement réduite.
164 Tel est manifestement le cas, en l’espèce, s’agissant, de l’annexe A.19 de la requête, qui consiste, ainsi que la requérante la désigne, en des « [c]opies de documents concernant la société CODEFA », reproduits aux pages 390 à 503 du dossier des annexes de la requête, soit un total de 114 pages. En l’absence d’un renvoi précis, dans la requête, aux éléments figurant parmi ces 114 pages de l’annexe A.19, il y a lieu de considérer que la requérante n’a pas démontré le bien-fondé de son argumentation en cause en l’espèce.
165 Deuxièmement, à supposer même que le Tribunal, sans rechercher ni identifier de tels éléments dans l’annexe A.19 de la requête, se limite à analyser le premier document joint dans ladite annexe, reproduit à la page 390 des annexes de la requête, document qui consiste en une lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par la banque Société générale, le 2 septembre 2010, à Codefa, certes, son objet, intitulé « Préavis de clôture de compte à 60 jours Résiliation de l’ouverture de crédit C.T. C. Compte numéro : […] », et ses termes semblent se rapporter à la rupture de la relation entre ladite banque et ladite société dont se prévaut la requérante au point 95 de la requête. Toutefois, force est de constater qu’il ne ressort aucunement des termes de ladite lettre, que la clôture du compte de Codefa ouvert à la banque Société générale ainsi que l’annulation de l’autorisation de découvert de 80 000 euros dont Codefa bénéficiait auprès de cette banque découleraient de l’adoption des actes litigieux.
166 Il découle des considérations qui précèdent que la requérante n’a pas rapporté la preuve du dommage et du lien de causalité, de sorte que la demande d’indemnisation au titre du préjudice pris de la prétendue cession forcée de sa participation dans sa filiale, Codefa, doit être rejetée comme non fondée.
167 En deuxième lieu, s’agissant de la demande d’indemnisation du préjudice qu’elle aurait subi du fait de l’impossibilité de récupérer l’avance de 2 828 370,44 euros qu’elle aurait consentie à la société autrichienne SED pour qu’elle achète des équipements et des produits, en provenance de divers pays européens, indispensables à la continuation des activités de la requérante, elle l’évalue au montant de l’avance ainsi consentie, augmenté de 262 266 euros par application d’un taux d’actualisation de 3 % sur trois ans, soit un total de 3 090 636 euros.
168 Premièrement, en ce qui concerne la preuve du dommage, il ressort du premier alinéa du titre E.2.2.1. de la requête, intitulé « Pertes des avoirs en Autriche », et du point 98 de la requête que la requérante, qui s’est contentée de recopier quasi intégralement les passages pertinents des pages 25 et 26 du rapport d’expertise comptable, affirme que, à la date de son inscription sur les listes litigieuses, le montant des avances qu’elle avait concédées à la société SED s’élevait à 2 828 370,44 euros.
169 À la page 25 du rapport d’expertise comptable, s’agissant de la somme mentionnée au point 168 ci-dessus, il est renvoyé, en note en bas de page, à une « reconnaissance des créances SED et déclarations des créances faites par Fulmen ». Cependant, ces documents ne sont pas joints audit rapport et la requérante ne précise pas si elle les a produits dans le cadre de la présente affaire.
170 Certes, il ne saurait être exclu que ces éléments puissent figurer dans l’annexe A.4 de la requête, à laquelle la requérante renvoie de manière globale, dans une note en bas de page insérée sous l’intitulé du titre E.2.2.1. de la requête.
171 Toutefois, ainsi que cela a été rappelé au point 116 ci-dessus, il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier, dans les annexes, les moyens et les arguments qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours. Or, de nouveau, l’annexe A.4 de la requête, intitulée « Documents relatifs à la société SED » dans le bordereau des annexes jointes à la requête, consiste en plusieurs documents reproduits aux pages 36 à 71 du dossier des annexes de la requête. En l’absence d’un renvoi précis, dans la requête, aux éléments et passages de ladite annexe qu’elle souhaite mettre en exergue pour prouver le bien-fondé de son argumentation, au regard notamment de la jurisprudence rappelée au point 116 ci-dessus, il y a lieu de considérer que la requérante n’a pas rapporté la preuve du bien-fondé de son argumentation en cause en l’espèce.
172 Au regard des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que la requérante n’a pas démontré la réalité de sa créance envers la société SED et, partant, rapporté la preuve du dommage.
173 Deuxièmement, en tout état de cause, en ce qui concerne la preuve du lien de causalité, force est de constater que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas du dossier de l’affaire que le fait générateur du dommage allégué, à savoir l’impossibilité de recouvrer l’avance consentie à la société SED, réside dans l’inscription du nom de la requérante sur les listes litigieuses. En effet, ainsi que la requérante l’indique elle-même dans la requête, au premier alinéa du titre E.2.2.1. de la requête, « [a]vant la levée des sanctions contre la requérante, la société SED s’est déclarée en cessation de paiements et la somme avancée par la requérante est devenue irrécupérable suite à la liquidation de SED ». Partant, la requérante n’a aucunement rapporté la preuve du lien de causalité entre le comportement reproché et le dommage allégué.
174 Au regard des considérations qui précèdent, la requérante n’a pas rapporté la preuve du dommage et du lien de causalité, de sorte que la demande d’indemnisation au titre du préjudice pris de l’impossibilité de récupérer l’avance consentie à la société autrichienne SED doit être rejetée comme non fondée.
175 En troisième lieu, s’agissant du préjudice allégué quant au gel des activités de recherche et développement de la requérante, qu’elle avait lancées, depuis 2007, en coopération avec plusieurs sociétés européennes et qu’elle évaluait dans la requête, à 2 179 125 euros, il convient de relever ce qui suit. Dans le cadre de la troisième mesure d’organisation de la procédure, le Tribunal a invité la requérante à expliquer dans quelle mesure, d’un côté, au point 117 de la réplique, elle indiquait maintenir ses arguments présentés aux points 60 à 101 de la requête, sachant que les points 99 et 101 de cette dernière se rapportent au préjudice pris du gel de ses activités de recherche et développement, alors que, au point 116 de la réplique, elle indiquait expressément avoir « fait le choix de ne pas l’inclure dans le préjudice dont l’indemnisation est postulée ». Considérant que la réponse de la requérante à cette question manquait de clarté, le Tribunal lui a posé la même question lors de l’audience. La requérante a alors reconnu qu’une erreur de renvoi aux points de la requête s’était glissée dans le point 117 de la réplique. C’est ainsi qu’elle a indiqué que ledit point devait être lu comme indiquant qu’elle « maint[enai]t donc ses arguments présentés aux paragraphes 60 [à] 98 de la [r]equête » et non pas « aux paragraphes 60 [à] 101 de la [r]equête », ce dont il a été pris acte au procès-verbal d’audience. Partant, il y a lieu de considérer que la requérante a décidé de renoncer à demander une indemnisation au titre du préjudice pris du gel de ses activités de recherche et développement.
176 Il découle de l’ensemble des appréciations qui précèdent que la demande de réparation des préjudices matériels prétendument subis en Europe doit être rejetée comme non fondée.
177 Au regard des conclusions tirées aux points 156 et 176 ci-dessus, il convient de rejeter la demande d’indemnisation du préjudice matériel prétendument subi comme non fondée.
b) Sur le préjudice immatériel allégué et l’existence d’un lien de causalité
178 La requérante soutient que l’adoption des actes litigieux et le maintien de l’inscription de son nom sur les listes litigieuses, dans la mesure où ils ont affecté ses droits de la personne, et notamment sa réputation, lui ont causé un préjudice immatériel important, dont elle évalue ex æquo et bono le montant à 100 000 euros.
179 Dans sa réponse à la question posée dans le cadre de la deuxième mesure d’organisation de la procédure quant aux conséquences de l’arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil (C‑45/15 P, EU:C:2017:402), sur la présente affaire, elle estime que, en l’espèce, compte tenu des circonstances aggravantes prises, en particulier, du détournement de pouvoir commis par le Conseil, la réparation intégrale de son préjudice immatériel requiert un montant supérieur à celui retenu dans l’arrêt susmentionné.
180 Le Conseil, soutenu par la Commission, conclut au rejet de la demande en réparation du préjudice immatériel allégué.
181 À cet égard, le Conseil considère que, tout d’abord, la requérante ne se prévaut d’aucun effet néfaste sur son activité économique autre que ceux qui sont déjà couverts par ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice matériel. Les effets négatifs des mesures litigieuses sur la réputation de la requérante, en ce qu’elle aurait été stigmatisée comme participant au programme de prolifération nucléaire, auraient été suffisamment contrebalancés par l’annulation des mesures litigieuses et par la publicité donnée à cette annulation, tant par le biais de la publication au Journal officiel de l’Union européenne que, notamment, par la diffusion d’un reportage de l’émission « sept à huit » par la chaîne de télévision française TF1. Dès lors que la requérante reconnaîtrait que son activité économique a repris dès la levée des mesures litigieuses, cela démontrerait que la réputation de la requérante n’a pas subi de dommage qui aurait perduré au-delà de l’annulation des actes litigieux, de sorte que cette annulation constituerait une réparation suffisante.
182 Ensuite, s’agissant du préjudice immatériel qui dépasserait la sphère des intérêts commerciaux courants de la requérante, cette dernière n’apporterait aucun argument ni élément de preuve susceptible d’établir tant le caractère réel et certain d’un tel préjudice que le lien direct entre ledit préjudice et les actes litigieux.
183 Enfin, s’agissant de l’ampleur du préjudice allégué, la requérante ne préciserait pas sur quels critères ou éléments elle se base pour calculer le montant de l’indemnisation qu’elle demande, ni ce que ce montant tendrait à réparer. Or, il conviendrait de tenir compte du fait que, à la différence de la requérante dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil (C‑45/15 P, EU:C:2017:402), en l’espèce, la requérante reste soumise aux mesures américaines.
184 En premier lieu, il convient de relever que, les mesures litigieuses ont des conséquences négatives considérables et une incidence importante sur les droits et libertés des personnes visées (voir, en ce sens, arrêt du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission, C‑239/12 P, EU:C:2013:331, point 70). À cet égard, lorsqu’une entité est visée par des mesures restrictives, en raison de l’appui qu’elle a prétendument apporté à la prolifération nucléaire, elle est associée publiquement à un comportement qui est considéré comme une menace grave pour la paix et pour la sécurité internationale, avec la conséquence d’affecter sa réputation, et de lui causer, partant, un préjudice moral (arrêt du 25 novembre 2014, Safa Nicu Sepahan/Conseil, T‑384/11, EU:T:2014:986, point 80).
185 D’une part, l’atteinte à la réputation de l’entité concernée, suscitée par des mesures restrictives telles que les mesures litigieuses, ne concerne pas ses capacités économiques et commerciales, mais sa volonté d’être impliquée dans des activités considérées comme répréhensibles par la communauté internationale. Ainsi, l’entité concernée est affectée au-delà de la sphère de ses intérêts commerciaux courants (voir, en ce sens, arrêt du 25 novembre 2014, Safa Nicu Sepahan/Conseil, T‑384/11, EU:T:2014:986, point 82).
186 D’autre part, ladite atteinte est d’autant plus grave qu’elle résulte non de l’expression d’une opinion personnelle, mais d’une prise de position officielle d’une institution de l’Union, publiée au Journal officiel de l’Union européenne et assortie de conséquences juridiques obligatoires (arrêt du 25 novembre 2014, Safa Nicu Sepahan/Conseil, T‑384/11, EU:T:2014:986, point 83).
187 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que, en l’espèce, l’adoption des actes litigieux et le maintien de l’inscription du nom de la requérante sur les listes litigieuses lui ont causé un préjudice immatériel, distinct du préjudice matériel dû à l’affectation de ses relations commerciales. Par conséquent, il y a lieu de lui reconnaître le droit à être indemnisée de ce préjudice (voir, en ce sens, arrêt du 25 novembre 2014, Safa Nicu Sepahan/Conseil, T‑384/11, EU:T:2014:986, point 85).
188 S’agissant de la réalité du préjudice immatériel prétendument subi, il convient de rappeler que, en ce qui concerne plus particulièrement un tel préjudice, si la présentation de preuves ou d’offres de preuve n’est pas nécessairement considérée comme une condition de la reconnaissance d’un tel dommage, il incombe tout au moins à la partie requérante d’établir que le comportement reproché à l’institution concernée était de nature à lui causer un tel préjudice (voir arrêt du 16 octobre 2014, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑297/12, non publié, EU:T:2014:888, point 31 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 28 janvier 1999, BAI/Commission, T‑230/95, EU:T:1999:11, point 39).
189 En outre, si, dans l’arrêt du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission (C‑239/12 P, EU:C:2013:331), la Cour a jugé que l’annulation de mesures restrictives illégales était de nature à constituer une forme de réparation du préjudice moral subi, il n’en découle pas pour autant que cette forme de réparation suffit nécessairement, dans tous les cas, à assurer la réparation intégrale de ce préjudice, toute décision à cet égard devant être prise sur la base d’une appréciation des circonstances de l’espèce (arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil, C‑45/15 P, EU:C:2017:402, point 49).
190 En l’espèce, certes l’annulation des actes litigieux par l’arrêt du 21 mars 2012, Fulmen et Mahmoudian/Conseil (T‑439/10 et T‑440/10, EU:T:2012:142), constatant que l’association de la requérante avec la prolifération nucléaire est injustifiée et, partant, illégale, est de nature à constituer une forme de réparation du préjudice immatériel que celle-ci a subi et dont elle demande réparation dans la présente affaire. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, cette annulation ne saurait constituer une réparation intégrale dudit préjudice.
191 En effet, ainsi que cela découle de la jurisprudence rappelée au point 184 ci-dessus, l’adoption des actes litigieux et, à ce titre, l’allégation de l’implication de la requérante dans la prolifération nucléaire, a eu pour conséquence d’affecter sa réputation et, partant, le comportement des entités tierces à son égard (voir, en ce sens arrêt du 25 novembre 2014, Safa Nicu Sepahan/Conseil, T‑384/11, EU:T:2014:986, point 88).
192 Or, ces effets, qui ont duré pendant presque trois ans et demi et sont à l’origine du préjudice immatériel subi par la requérante, ne sont pas susceptibles d’être contrebalancés intégralement par la constatation, en l’espèce, a posteriori, de l’illégalité des actes litigieux, ce pour les raisons suivantes.
193 Premièrement, l’adoption des mesures restrictives à l’égard d’une entité tend à attirer plus d’attention et à susciter plus de réactions, notamment en dehors de l’Union, que leur annulation subséquente (voir, en ce sens, arrêt du 25 novembre 2014, Safa Nicu Sepahan/Conseil, T‑384/11, EU:T:2014:986, point 88).
194 Deuxièmement, l’allégation retenue par le Conseil à l’encontre de la requérante est particulièrement grave, en ce qu’elle l’associe à la prolifération nucléaire, c’est-à-dire à une activité présentant, selon le Conseil, un danger pour la paix et la sécurité internationales (voir, en ce sens, arrêt du 25 novembre 2014, Safa Nicu Sepahan/Conseil, T‑384/11, EU:T:2014:986, point 89).
195 Troisièmement, ainsi que cela ressort du point 22 ci-dessus, cette allégation n’a pas été étayée par le moindre élément d’information ou de preuve pertinent (voir, en ce sens, arrêt du 25 novembre 2014, Safa Nicu Sepahan/Conseil, T‑384/11, EU:T:2014:986, point 90).
196 Quatrièmement, et en tout état de cause, alors que l’inscription du nom de la requérante, qui a été publiée au Journal officiel, aurait pu être retirée par le Conseil à tout moment, ou à tout le moins modifiée ou complétée, afin de remédier à d’éventuelles illégalités qui pourraient l’entacher, elle a été maintenue pendant presque trois ans et demi, nonobstant les protestations de la requérante, notamment quant à l’absence de preuves s’agissant de l’allégation portée contre elle. À cet égard, le dossier ne contient pas d’éléments suggérant que le Conseil ait vérifié, à un quelconque moment ou à un quelconque titre, de sa propre initiative ou en réponse aux protestations de la requérante, le bien-fondé de ladite allégation, afin de limiter les conséquences préjudiciables en découlant pour la requérante (voir, en ce sens, arrêt du 25 novembre 2014, Safa Nicu Sepahan/Conseil, T‑384/11, EU:T:2014:986, point 91).
197 Une telle vérification eut été en tout cas particulièrement justifiée en l’espèce, après le prononcé de l’arrêt du 21 mars 2012, Fulmen et Mahmoudian/Conseil (T‑439/10 et T‑440/10, EU:T:2012:142), au regard de la gravité de l’illégalité qu’il a constatée, sur le fondement d’une jurisprudence établie. En effet, si cet arrêt a pu, en tout cas partiellement, constituer une réparation du préjudice immatériel subi par la requérante, il ne saurait en aucun cas avoir produit un quelconque effet en ce sens s’agissant de la période postérieure à son prononcé, période d’environ un an et neuf mois durant laquelle l’inscription du nom de la requérante a été maintenue en l’état.
198 Sans aucunement remettre en cause le droit de l’institution concernée d’introduire un pourvoi à l’encontre de la décision du Tribunal mettant fin à l’instance ni le report des effets d’une telle décision, tel qu’il résulte des dispositions de l’article 60, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, il y a lieu de considérer que, dans une Union de droit, au regard de la gravité du comportement illégal constaté par le Tribunal, il incombe à l’institution concernée de procéder, fût-ce en parallèle à l’introduction d’un pourvoi, à une vérification des appréciations qui ont été sanctionnées par le Tribunal. Une telle exigence ne vise pas à imposer à l’institution concernée qu’elle exécute d’ores et déjà l’arrêt du Tribunal, mais, ainsi que cela ressort du point 91 de l’arrêt du 25 novembre 2014, Safa Nicu Sepahan/Conseil (T‑384/11, EU:T:2014:986), qu’elle vérifie si, au regard des conclusions tirées par le Tribunal, les actes contestés ne pourraient, voire ne devraient pas, être retirés, remplacés ou modifiés, afin d’en limiter les conséquences préjudiciables.
199 En effet, le préjudice immatériel ainsi causé, par le maintien de l’inscription du nom de la requérante postérieurement au prononcé de l’arrêt du 21 mars 2012, Fulmen et Mahmoudian/Conseil (T‑439/10 et T‑440/10, EU:T:2012:142), tel que la requérante le dénonce explicitement dans la requête, se distingue de celui intervenu antérieurement au prononcé de cet arrêt. C’est ainsi que, dans ledit arrêt, le Tribunal a formellement conclu, comme le soutenait la requérante, au caractère illégal de l’inscription de son nom, au regard d’une jurisprudence établie, en raison de l’absence d’éléments de preuve au soutien de l’allégation portée contre elle.
200 En l’espèce, c’est donc notamment à la lumière des appréciations et conclusions formulées par le Tribunal dans l’arrêt du 21 mars 2012, Fulmen et Mahmoudian/Conseil (T‑439/10 et T‑440/10, EU:T:2012:142), que le Conseil aurait pu examiner si le maintien de l’inscription du nom de la requérante en l’état, à savoir sans aucun élément de preuve au soutien de l’allégation portée contre elle, était justifié, sans risquer d’aggraver encore plus le préjudice qu’elle avait d’ores et déjà subi, à la date du prononcé dudit arrêt.
201 Cette conclusion ne saurait être modifiée au regard de l’arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian (C‑280/12 P, EU:C:2013:775). En effet, dans ledit arrêt, la Cour ayant uniquement examiné et rejeté le pourvoi introduit par le Conseil contre l’arrêt d’annulation du 21 mars 2012, Fulmen et Mahmoudian/Conseil (T‑439/10 et T‑440/10, EU:T:2012:142), il n’a pas pu statuer sur la réparation du préjudice immatériel causé par le maintien du nom de la requérante sur les listes litigieuses après le prononcé de ce dernier arrêt.
202 Au regard des considérations qui précèdent et, en tout état de cause, de celles figurant aux points 196 à 200 ci-dessus, il y a lieu de conclure que l’annulation de l’inscription du nom de la requérante par l’arrêt du 21 mars 2012, Fulmen et Mahmoudian/Conseil (T‑439/10 et T‑440/10, EU:T:2012:142), n’a pas constitué une réparation intégrale du préjudice immatériel subi par la requérante.
203 En second lieu, il convient d’examiner si, ainsi que le prétend la requérante, certains facteurs additionnels pourraient avoir contribué à aggraver le préjudice immatériel qu’elle a subi et, partant, devraient être pris en compte au titre de l’évaluation de l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi.
204 Tout d’abord, s’agissant de la prétendue prolongation et aggravation du préjudice immatériel subi par la requérante, au motif que le Conseil aurait, d’une part, épuisé les voies de recours à sa disposition en vertu du traité FUE, notamment en introduisant un pourvoi contre l’arrêt du 21 mars 2012, Fulmen et Mahmoudian/Conseil (T‑439/10 et T‑440/10, EU:T:2012:142), et, d’autre part, soulevé, pour la première fois devant la Cour, certains moyens ou arguments au soutien dudit pourvoi, y compris en faisant état, sans les avoir pour autant communiqués, d’éléments confidentiels qui étaieraient les actes litigieux, cet argument ne saurait prospérer. En effet, de la même façon et pour les mêmes raisons qu’il a été jugé aux points 72 à 78 ci-dessus que de telles circonstances ne sauraient constituer un facteur aggravant de l’illégalité commise par le Conseil, elles ne sauraient pas plus, en principe, être à l’origine d’un quelconque préjudice immatériel susceptible d’engager la responsabilité extracontractuelle de l’Union.
205 Ensuite, s’agissant de la diffusion du reportage de l’émission « sept à huit », par la chaîne de télévision française TF1, loin de faire état, comme l’allègue la requérante, du fait de son contenu, d’un préjudice immatériel aggravé qu’elle aurait subi, cette émission, disponible en ligne sur Internet, participe au contraire au rétablissement de la réputation de la requérante. En effet, elle assure notamment la publicité de l’annulation des actes litigieux par le juge de l’Union. Pour autant, au regard de l’allégation particulièrement grave retenue par le Conseil à l’encontre de la requérante, la diffusion de cette émission ne saurait, ainsi que le soutient le Conseil, être considérée comme susceptible de contrebalancer les effets négatifs des mesures litigieuses sur la réputation de la requérante.
206 Enfin, s’agissant du préjudice immatériel allégué, qui découlerait des mesures américaines, préjudice dont l’Union serait responsable, au motif que les premières auraient été adoptées sur le fondement des actes litigieux, une telle argumentation ne saurait prospérer. En effet, force est de constater que les mesures américaines, telles qu’elles sont produites en annexe à la réplique, ne font aucune référence aux actes litigieux ni du reste à une quelconque action qui aurait été entreprise par l’Union à l’encontre de la requérante. Dès lors, chacune des mesures restrictives adoptées respectivement par l’Union et aux États-Unis produisent des effets autonomes. Ainsi, à supposer que les mesures américaines aient pu causer un préjudice à la requérante, au regard de l’autonomie de ces mesures par rapport aux actes litigieux, l’Union ne saurait être tenue pour responsable d’un éventuel préjudice immatériel qu’elles pourraient avoir causé à la requérante. Pour autant, au regard de la même autonomie des mesures américaines, c’est à tort que le Conseil considère que l’évaluation du montant du préjudice immatériel subi par la requérante devrait prendre en compte le fait que la requérante est restée soumise aux mesures américaines après l’annulation des actes litigieux.
207 Au vu de ce qui précède, le Tribunal, évaluant le préjudice immatériel subi par la requérante ex æquo et bono, estime que l’allocation d’un montant de 50 000 euros constitue une indemnisation adéquate.
208 En conclusion, il y a lieu d’accueillir le présent recours en indemnité et, à ce titre, d’accorder à la requérante une indemnité de 50 000 euros au titre du préjudice immatériel qu’elle a subi. En revanche, sa demande d’indemnisation du préjudice matériel est rejetée.
IV. Sur les dépens
209 Aux termes de l’article 134, paragraphe 2, de son règlement de procédure, si plusieurs parties succombent, le Tribunal décide du partage des dépens.
210 En l’espèce, le Conseil a succombé en ce qui concerne la demande de réparation du préjudice immatériel subi par la requérante, tandis que cette dernière a succombé en sa demande de réparation du préjudice matériel. Dans ces circonstances, il y a lieu de décider que les parties supporteront chacune leurs propres dépens.
211 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs propres dépens. Dès lors, la Commission supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le Conseil de l’Union européenne est condamné à verser à Fulmen une indemnité de 50 000 euros au titre du préjudice immatériel subi.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) Fulmen, le Conseil et la Commission européenne supporteront chacun leurs propres dépens.
Pelikánová | Valančius | Öberg |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 juillet 2019.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | P. Nihoul |
Table des matières
I. Antécédents du litige
II. Procédure et conclusions des parties
III. En droit
A. Sur la compétence du Tribunal
B. Sur le fond
1. Sur l’illégalité alléguée
2. Sur le dommage allégué et l’existence d’un lien de causalité entre l’illégalité du comportement reproché et ce dommage
a) Sur le préjudice matériel allégué et l’existence d’un lien de causalité
1) Sur l’examen de la valeur probante du rapport d’expertise comptable
2) Sur les préjudices matériels prétendument subis en Iran et l’existence d’un lien de causalité
i) Sur les préjudices financiers et opérationnels
ii) Sur les préjudices commerciaux ou structurels
3) Sur les préjudices matériels prétendument subis en Europe et l’existence d’un lien de causalité
b) Sur le préjudice immatériel allégué et l’existence d’un lien de causalité
IV. Sur les dépens
* Langue de procédure : le français.
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