Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
présentées le 20 mai 2021 (1)
Affaire C‑25/20
ALPINE BAU GmbH, Salzburg – succursale de Celje – en faillite,
NK, syndic de la procédure principale d’insolvabilité
contre
ALPINE BAU GmbH
[demande de décision préjudicielle formée par le Višje sodišče v Ljubljani (cour d’appel de Ljubljana, Slovénie)]
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Procédures d’insolvabilité – Interprétation de l’article 32, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1346/2000 – Absence d’indication de délai pour la production de créances dans une procédure d’insolvabilité – Production de créances dans une procédure secondaire par le syndic de l’insolvabilité dans la procédure principale – Délai de production prévu par le droit national »
1. Le renvoi préjudiciel dans la présente affaire porte sur l’interprétation de l’article 32, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1346/2000 (2), qui est applicable ratione temporis au litige compte tenu de la date d’ouverture de la procédure principale d’insolvabilité (3).
2. Le Višje sodišče v Ljubljani (cour d’appel de Ljubljana, Slovénie) demande à la Cour si le syndic d’une procédure principale d’insolvabilité menée en Autriche, qui cherche à produire, dans une procédure secondaire menée en Slovénie contre le même débiteur, les créances qu’il a déjà produites dans la procédure principale, est soumis aux délais (et aux conséquences de leur inobservation) prévus par la loi slovène.
3. La Cour s’est prononcée à plusieurs reprises sur les insolvabilités transfrontalières (4), mais non encore, sauf erreur de ma part, sur l’article 32 du règlement no 1346/2000, dont la mise en œuvre soulève de nombreuses difficultés (5).
I. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union : le règlement no 1346/2000
4. Le considérant 21 du règlement no 1346/2000 indique :
« Tout créancier, ayant sa résidence habituelle, son domicile ou son siège dans la Communauté, devrait avoir le droit de déclarer ses créances dans toute procédure d’insolvabilité pendante dans la Communauté en ce qui concerne les biens du débiteur […] »
5. Aux termes du considérant 23 du règlement no 1346/2000 :
« Le présent règlement, dans les matières visées par celui‑ci, devrait établir des règles de conflit de lois uniformes qui remplacent – dans le cadre de leur champ d’application – les règles nationales du droit international privé ; sauf disposition contraire, la loi de l’État membre d’ouverture de la procédure devrait être applicable (lex concursus). Cette règle de conflit de lois devrait s’appliquer tant à la procédure principale qu’aux procédures locales. La lex concursus détermine tous les effets de la procédure d’insolvabilité, qu’ils soient procéduraux ou substantiels, sur les personnes et les rapports juridiques concernés. Cette loi régit toutes les conditions de l’ouverture, du déroulement et de la clôture de la procédure d’insolvabilité. »
6. L’article 4 (« Loi applicable ») du règlement no 1346/2000 prévoit :
« 2. La loi de l’État d’ouverture détermine les conditions d’ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d’insolvabilité. Elle détermine notamment :
[…]
h) les règles concernant la production, la vérification et l’admission des créances ;
[…] »
7. En vertu de l’article 28 (« Loi applicable ») du règlement no 1346/2000 :
« Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à la procédure secondaire est celle de l’État membre sur le territoire duquel la procédure secondaire est ouverte. »
8. L’article 32 (« Exercice des droits des créanciers ») du règlement no 1346/2000 dispose :
« 1. Tout créancier peut produire sa créance à la procédure principale et à toute procédure secondaire.
2. Les syndics de la procédure principale et des procédures secondaires produisent dans les autres procédures les créances déjà produites dans la procédure pour laquelle ils ont été désignés, dans la mesure où cette production est utile aux créanciers de la procédure pour laquelle ils ont été désignés et sous réserve du droit de ceux‑ci de s’y opposer ou de retirer leur production, lorsque la loi applicable le prévoit.
3. Le syndic d’une procédure principale ou secondaire est habilité à participer, au même titre que tout créancier, à une autre procédure, notamment en prenant part à une assemblée de créanciers
B. Le Droit national
1. Le droit autrichien. L’Insolvenzordnung
9. Conformément à l’article 107, paragraphe 1, de l’Insolvenzordnung (6), une audience spéciale relative aux preuves de l’existence des dettes est fixée pour les créances qui ont été produites après l’expiration du délai de production des créances et qui n’ont pas été examinées lors de l’audience générale relative aux preuves de l’existence des dettes. Ces créances relèvent de l’article 105, paragraphe 1. Les créances produites moins de 14 jours avant l’audience relative à l’examen du compte final ne sont pas prises en considération.
2. Le droit slovène. Le Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prehanju
10. Aux termes de l’article 59, paragraphe 2, du Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prehanju (7), le créancier doit produire dans la procédure d’insolvabilité ses créances à l’égard du débiteur failli dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’annonce de l’ouverture de cette procédure, sauf disposition contraire prévue aux paragraphes 3 et 4 de cet article (8).
11. Conformément à l’article 298, paragraphe 1, si la créance est garantie par un droit de préférence, le créancier doit déclarer dans la procédure de faillite, dans le délai de production des créances, également son droit de préférence, sauf disposition contraire prévue à l’article 281, paragraphe 1 (9), ou à l’article 282, paragraphe 2 (10).
12. L’article 296, paragraphe 5, prévoit que, si le créancier ne respecte pas le délai de production de la créance, celle‑ci s’éteint à l’égard du débiteur failli et la juridiction rejette la production de la créance comme tardive.
13. En vertu de l’article 298, paragraphe 5, si le créancier ne respecte pas le délai de production du droit de préférence, celui‑ci s’éteint.
II. Les faits, la procédure et la question préjudicielle
14. Par décision du 19 juin 2013, l’Handelsgericht Wien (tribunal de commerce de Vienne, Autriche) a ouvert une procédure d’insolvabilité contre la société ALPINE Bau GmbH.
15. La procédure a été engagée initialement en tant que procédure de redressement, mais elle a été transformée en procédure de faillite le 4 juillet 2013.
16. Il ressort de la décision de l’Handelsgericht Wien (tribunal de commerce de Vienne) du 5 juillet 2013 que la procédure menée contre ALPINE Bau GmbH est une « procédure principale d’insolvabilité », au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000.
17. Le 6 août 2013, le syndic de la procédure principale d’insolvabilité (11) a déposé, devant l’Okrožno sodišče v Celju (tribunal régional de Celje, Slovénie), une demande d’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité contre ALPINE BAU GmbH, Salzburg – succursale de Celje.
18. Le 9 août 2013, l’Okrožno sodišče v Celju (tribunal régional de Celje) :
– a ouvert la procédure secondaire contre cette succursale ;
– a informé les créanciers et les syndics que, en vertu de l’article 32 du règlement no 1346/2000, ils avaient le droit de produire leurs créances dans la procédure principale et dans toute procédure secondaire. Il en a fait état dans une annonce publiée le même jour sur le site Internet de l’Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Agence de la République de Slovénie pour les registres et services publics, Slovénie).
19. L’annonce indiquait que la production des créances (privilégiées ou non) dans la procédure secondaire devait intervenir dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette annonce. Il était également rappelé que, à défaut de production des créances et droits de préférence dans le délai imparti, ceux‑ci s’éteindraient à l’égard du débiteur dans cette procédure secondaire et le tribunal en rejetterait la production, conformément à l’article 296, paragraphe 5, ou à l’article 298, paragraphe 5, du ZFPPIPP.
20. Le 30 janvier 2018, NK a produit ses créances (au sens de l’article 32, paragraphe 2, du règlement no 1346/2000) dans la procédure secondaire d’insolvabilité. Il a demandé à l’Okrožno sodišče v Celju (tribunal régional de Celje) de faire droit à cette production de créances et de l’inclure dans toute répartition entre les créanciers effectuée ultérieurement dans le cadre de cette procédure.
21. Par ordonnance du 5 juillet 2019, l’Okrožno sodišče v Celju (tribunal régional de Celje) a rejeté la demande comme tardive, au titre de l’article 296, paragraphe 5, du ZFPPIPP.
22. NK a interjeté appel de cette ordonnance devant le Višje sodišče v Ljubljani (cour d’appel de Ljubljana), qui a saisi la Cour de la question préjudicielle suivante :
« L’article 32, paragraphe 2, du règlement no 1346/2000 doit-il être interprété en ce sens que la production des créances du syndic de la procédure principale d’insolvabilité dans une procédure secondaire est soumise aux dispositions relatives aux délais de production des créances et aux conséquences des productions tardives, prévues par le droit de l’État dans lequel la procédure secondaire est menée ? »
III. La procédure
23. La demande de décision préjudicielle est parvenue à la Cour le 20 janvier 2020.
24. Des observations ont été déposées par ALPINE BAU GmbH, NK, les gouvernements slovène et polonais ainsi que par la Commission européenne. La tenue d’une audience n’a pas été jugée nécessaire.
IV. Analyse
A. Précisions liminaires
25. L’article 32, paragraphe 2, du règlement no 1346/2000 prévoit que tout syndic, que ce soit de la procédure principale ou de la procédure secondaire, est habilité à (le cas échéant, tenu de) (12)produire (13), dans les autres procédures d’insolvabilité ouvertes contre le même débiteur, les créances déjà produites dans la procédure pour laquelle il a été désigné.
26. Le règlement no 1346/2000 ne détermine pas expressément le moment auquel il convient de faire usage de la possibilité décrite. C’est pourquoi la juridiction de renvoi demande si le syndic d’une procédure principale d’insolvabilité est soumis aux délais (et aux conséquences du non‑respect de ces délais) prévus par le droit de l’État dans lequel une procédure secondaire a été ouverte.
27. À l’exception de NK, tous ceux qui ont comparu devant la Cour ont défendu la thèse selon laquelle le régime des délais de production des créances, ainsi que les effets en cas de production tardive, sont fixés par la lex concursus de chaque procédure.
28. Selon NK, cependant, l’examen et l’admission des créances dans la procédure principale doivent précéder leur production dans toute autre procédure. Implicitement, NK soutient que les délais applicables à cette production sont déterminés conformément à la lex concursus de la première procédure.
29. Je partage l’opinion majoritairement exposée concernant la loi qui régit les délais de production des créances dans les procédures secondaires. De plus, je suis en désaccord avec la thèse de NK en ce qui concerne la vérification et l’admission des créances préalablement à leur production dans la procédure secondaire.
30. Préalablement, je dois aborder quelques aspects du système européen d’insolvabilité transfrontalière qui aideront à mieux comprendre ce qui est en cause dans ce renvoi préjudiciel.
B. Insolvabilités transfrontalières
1. La réglementation
31. Les premières propositions pour établir un cadre juridique (14) en matière d’insolvabilités transfrontalières pour l’(actuelle) Union européenne remontent aux années 60 du siècle dernier. Dès cette époque, la réflexion était guidée par la conviction que seule une réglementation commune pourrait apporter une réponse à des comportements opportunistes du débiteur failli, ou de ses créanciers, et permettrait d’administrer de manière efficace une entreprise en crise dont le patrimoine est situé dans plusieurs États membres.
32. Après plusieurs tentatives infructueuses, une convention relative aux procédures d’insolvabilité a été ouverte à la signature le 23 novembre 1995 (15), convention qui n’est jamais entrée en vigueur. Elle était accompagnée d’un rapport préparé et négocié par les États (16). Bien que ce document n’ait jamais été adopté officiellement, il sert de guide pour l’interprétation des textes postérieurs à la convention relative aux procédures d’insolvabilité, lorsque ceux‑ci en reprennent le contenu (17).
33. Le règlement no 1346/2000 a été élaboré sur la base de la convention relative aux procédures d’insolvabilité. Son article 32, en particulier, reprend une disposition de cette convention.
34. En 2012, se conformant à l’article 46 du règlement no 1346/2000, la Commission a rédigé un rapport sur l’application dudit règlement. Elle a joint une proposition de réforme (18) qui a abouti au règlement 2015/848, applicable, à titre de règle générale, depuis le 26 juin 2017, aux procédures ouvertes ce jour-là ou ultérieurement.
35. Le texte de 2015 conserve la substance du précédent, et introduit, aux fins qui nous intéressent en l’espèce, des améliorations en ce qui concerne l’interconnexion des procédures d’insolvabilité parallèles, l’information des créanciers et la production de leurs créances dans un État membre autre que celui de leur domicile, leur résidence ou leur siège (19).
36. Plus spécifiquement, la disposition sur l’interprétation de laquelle porte le renvoi préjudiciel qui nous occupe est restée inchangée, et apparaît désormais en tant qu’article 45 du règlement 2015/848.
2. Le modèle du règlement no 1346/2000
37. Le règlement no 1346/2000 contient des règles relatives à la compétence judiciaire internationale, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l’exécution de décisions, et ayant pour objet la coordination de procédures. Dans sa globalité, ce règlement bâtit un système conforme au modèle de l’« universalisme modéré » ou « atténué » (20).
a) Pluralité de procédures (principale et secondaires)
38. Le modèle adopté admet qu’une procédure unique d’insolvabilité ayant une portée universelle puisse ne pas s’avérer pratique. C’est pourquoi il autorise que coexistent, à côté d’une procédure principale, d’autres procédures « territoriales » (indépendantes, si elles sont préalables à l’ouverture de la procédure principale, et secondaires, si elles sont postérieures), qui sont circonscrites aux biens se trouvant dans le pays dans lequel elles sont engagées (21).
39. La procédure principale est ouverte devant « [l]es juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur » (22) Elle possède une portée générale à l’égard de l’actif et du passif. L’ouverture d’une procédure dans un autre État membre requiert que le débiteur ait un établissement dans cet État. L’actif est constitué des seuls biens du débiteur sur ce territoire (23).
40. Dans les procédures territoriales et secondaires, le passif couvre tous les créanciers du débiteur. Tout créancier, quel que soit le lieu où se trouve son domicile, sa résidence habituelle ou son siège dans l’Union (24), dispose du droit « de déclarer ses créances […] en ce qui concerne les biens du débiteur » dans toute procédure ouverte dans les États membres liés par le règlement no 1346/2000 (25).
41. L’existence simultanée de différentes procédures d’insolvabilité en cours à l’égard d’un même débiteur rend nécessaire leur coordination. Le règlement no 1346/2000 prévoit, à cet effet, des règles de fond, telles que celle relative à la répartition du produit de l’actif liquidé (26), et des dispositions relatives à la coopération entre les syndics, notamment par un échange d’informations suffisant (27).
42. Dans le même but (assurer la coordination des procédures pendantes), le législateur reconnaît un caractère prédominant à la procédure qui est ouverte dans l’État où se situe le centre des intérêts principaux du débiteur. Cette reconnaissance se traduit par la possibilité que le syndic désigné pour la procédure principale intervienne également dans les procédures secondaires à certaines fins (comme pour proposer un plan de redressement ou demander la suspension de la liquidation de la masse dans la procédure secondaire) (28).
b) Loi applicable
43. Le règlement no 1346/2000 n’instaure pas un droit européen de l’insolvabilité, mais des règles de conflit uniformes qui déterminent la loi nationale qui régira chaque procédure, ainsi que ses effets.
44. Outre les règles de conflit, le règlement no 1346/2000 contient des règles substantielles ou procédurales, d’application directe, qui écartent celles prévues dans les ordres juridiques des États membres (29).
45. Sauf disposition contraire du règlement no 1346/2000 lui‑même, la loi de l’État d’ouverture (lex concursus) s’applique à toute procédure, que celle‑ci soit principale, territoriale ou secondaire (30).
46. Il est habituel que les instruments réglementant l’insolvabilité transfrontalière optent pour la lex concursus, ce choix se justifiant par trois arguments (31) :
– l’unité des solutions, qui est indispensable pour mener à bien une procédure collective telle que celle d’insolvabilité et fournir des certitudes aux intéressés concernant leurs obligations et leurs droits ;
– la facilitation de l’administration de la procédure en faisant coïncider forum et ius. Cela permet également d’éviter les coûts associés à la preuve et à l’application du droit étranger ;
– la garantie que tous les créanciers d’un même débiteur soient soumis, en ce qui concerne leur rang dans la procédure d’insolvabilité, aux règles d’un même ordre juridique dans le cadre de chaque procédure.
47. Il incombe donc à la lex concursus de réglementer l’ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d’insolvabilité, dans leurs aspects substantiels et procéduraux.
48. De façon cohérente avec ce principe, l’article 4 du règlement no 1346/2000 renvoie, par une liste non exhaustive (32), à la loi de l’État d’ouverture le soin de déterminer, en particulier, certains éléments. Parmi ceux‑ci figurent, avec les réserves prévues par ledit règlement (33), « les règles concernant la production, la vérification et l’admission des créances » (34).
c) La loi régissant la production des créances
49. Trois conséquences découlent des éléments exposés ci‑dessus pour les créanciers (avec certitude, pour ceux situés dans l’Union européenne) dans les situations d’insolvabilité transfrontalière :
– ils ont le droit de produire la créance dans toute procédure, principale ou secondaire (ou territoriale, le cas échéant), qui est engagée contre un même débiteur dans un État membre lié par le règlement no 1346/2000 ;
– ils devront exercer ce droit conformément à la loi applicable à la procédure dans laquelle ils choisissent de produire la créance ;
– l’admission d’une créance dans une procédure n’implique pas automatiquement que cette créance sera admise dans une autre. La vérification et l’admission des créances dépendent de la loi applicable à chaque procédure (35).
50. Conscient des difficultés liées à la production de créances dans des procédures ouvertes à l’étranger, le législateur a intégré certaines dispositions spécifiques dans le règlement no 1346/2000 :
– aux termes de l’article 32, paragraphe 2, il n’est pas nécessaire que ce soient les créanciers eux‑mêmes qui produisent les créances : cela peut être effectué, à leur place, par le syndic désigné pour une procédure, s’agissant des créances déjà produites dans cette dernière (36) ;
– conformément à l’article 40, il est obligatoire d’informer tous les créanciers connus dont le domicile, la résidence habituelle ou le siège est situé dans un État autre que l’État d’ouverture, qu’une procédure a été ouverte. La communication, qui est effectuée au moyen d’une note individualisée, possède un contenu minimal incluant une mention des délais impartis pour la production des créances ainsi que des conséquences en cas de non‑respect de ces derniers (37).
51. Le règlement no 1346/2000 n’uniformise pas les délais impartis pour la production des créances. Il n’y procède à l’égard d’aucune procédure ni d’aucun acteur en particulier (38).
52. Dans le champ d’application de la lex concursus de chaque procédure, les États membres peuvent donc réglementer les délais d’une manière ou d’une autre, pour autant qu’ils respectent les principes d’effectivité et d’équivalence (39).
C. Délai pour la production des créances par le syndic
53. J’aborderai l’interprétation de l’article 32, paragraphe 2, du règlement no 1346/2000 en exposant les raisons pour lesquelles, selon moi, le syndic de la procédure principale doit se conformer aux délais prévus par la législation de l’État d’ouverture d’une procédure secondaire, s’il entend faire valoir, dans cette dernière, les créances déjà produites dans la première.
54. J’utiliserai, à cette fin, les critères herméneutiques habituels, c’est‑à‑dire les critères littéral, historique, téléologique et systématique.
1. Critère littéral
55. L’existence de plusieurs procédures d’insolvabilité contre un même débiteur étant admise, l’article 32, paragraphe 2, du règlement no 1346/2000 énonce que « [l]es syndics de la procédure principale et des procédures secondaires produisent dans les autres procédures les créances déjà produites dans la procédure pour laquelle ils ont été désignés […] ».
56. Rien dans le texte n’indique que les créances doivent être produites à un moment ou à un autre. Il conviendra, par conséquent, d’appliquer le régime général, c’est‑à‑dire celui qui découle de la règle de conflit de base (articles 4 et 28 du règlement no 1346/2000), laquelle renvoie, comme je l’ai déjà relevé, à la lex concursus de l’État d’ouverture de chaque procédure (40).
57. En particulier, on peut déduire de l’article 4, paragraphe 2, sous h), que la loi de l’État d’ouverture détermine le régime de la production, de la vérification et de l’admission des créances, ce qui inclut les délais pour procéder à cette production. L’application de la loi de la juridiction saisie aurait également résulté de la nature procédurale de cet aspect, même en l’absence d’une disposition expresse (41).
58. L’arrêt ENEFI corrobore cette interprétation. Dans cet arrêt, la Cour a jugé, de plus, que la lex concursus s’appliquait aux conséquences du non‑respect des règles concernant la production de créances et, notamment, des délais (42).
2. Critères historique et téléologique
59. L’article 32, paragraphe 2, du règlement no 1346/2000 reproduit la disposition correspondante de la convention relative aux procédures d’insolvabilité (qui n’est pas entrée en vigueur). Il convient de déduire de cette continuité entre les deux instruments que la production de créances par le syndic remplit la même fonction et poursuit un objectif identique dans les deux textes. Les exigences relatives à cette production doivent, par conséquent, également être les mêmes.
60. L’article 32 de la convention relative aux procédures d’insolvabilité a été introduit sur la base du modèle de l’universalisme atténué, en vertu duquel une pluralité de procédures d’insolvabilité contre un même débiteur est possible. Son paragraphe 1 prévoyait, par dérogation à la règle soumettant la production de créances à la lex concursus, le droit pour tout créancier de faire valoir ses créances dans la procédure de son choix (43), et même dans plusieurs procédures (44).
61. Pour faciliter l’exercice de ce droit (45), un mécanisme confiant au syndic de chaque procédure la fourniture d’un service (46) aux créanciers qu’il représente a été conçu : le syndic communique ces créances dans les autres procédures ouvertes (47), sous réserve de la possibilité d’opposition de la part du titulaire de chaque créance.
62. Afin de remplir sa mission, le syndic était habilité, dans la convention relative aux procédures d’insolvabilité, à faire valoir, dans les autres procédures, les créances déjà produites dans la procédure dans laquelle il opérait. Il agit, en quelque sorte, à la place des créanciers, au nom et pour le compte de ces derniers (48), et doit procéder à la communication des créances, dès lors que celle‑ci est utile à ces créanciers.
63. La décision relative à la production d’une créance n’implique, cependant, pas de modification concernant le titulaire de cette créance : celle‑ci ne cesse pas d’appartenir à chaque créancier individuel. La convention relative aux procédures d’insolvabilité préserve le droit des créanciers, en leur permettant aussi bien de s’opposer à la production par le syndic que de retirer la créance déjà produite dans une autre procédure (49).
64. De façon cohérente avec ce principe, la communication par le syndic produit les mêmes effets que celle par le créancier lui‑même (50). Par conséquent, les conditions et délais qui leur sont applicables sont identiques, ceux‑ci, aux termes de la convention convention relative aux procédures d’insolvabilité, étant régis par la lex concursus, quelle que soit la personne qui produit les créances (51).
3. Critère systématique
a) Le devoir du syndic, prolongation du droit du créancier
1) La position du syndic dans l’article 32 du règlement no 1346/2000
65. Le devoir qui, conformément à l’article 32 du règlement no 1346/2000, incombe au syndic est énoncé à la suite de la règle qui habilite les créanciers à produire leurs créances dans toute procédure d’insolvabilité.
66. L’emplacement de cette disposition corrobore ce que j’ai indiqué à propos de sa genèse et de sa finalité : la position du syndic désigné dans une procédure, qui produit les créances dans toute autre procédure, s’inscrit dans la continuité et dépend de celle occupée par les créanciers eux‑mêmes (52).
67. Si le lien entre le syndic et les créanciers justifie qu’ils soient soumis à un même régime pour la production des créances dans une autre procédure, la priorité conférée au créancier confirme que c’est la situation de ce dernier qui définit le régime en question. Ainsi :
– la lex concursus, applicable à la production des créances en vertu des articles 4 et 28 du règlement no 1346/2000, affecte de la même manière les créanciers et les syndics ;
– exonérer le syndic d’une procédure de l’application des délais de production prévus par la lex concursus régissant d’autres procédures serait possible si les créanciers bénéficiaient également de l’exemption. Le chapitre IV du règlement no 1346/2000, qui établit des règles substantielles dérogatoires à la lex concursus en faveur des créanciers ayant leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège dans un État membre autre que l’État d’ouverture, ne prévoit, cependant, pas cette possibilité (53).
2) L’utilité de la production de créances par le syndic
68. Le syndic n’est pas seulement habilité à produire dans les autres procédures les créances produites dans sa propre procédure, mais il est tenu de le faire, pour autant que cette production soit utile aux créanciers (54).
69. La faculté de produire les créances confère au syndic la qualité pour agir dans toutes les procédures, que celle‑ci soit prévue ou non dans l’ordre juridique de l’État d’ouverture. Il lui est ainsi permis de satisfaire à son obligation légale (55) et la finalité poursuivie par l’article 32, paragraphe 2, du règlement no 1346/2000 est garantie.
70. Cependant, le devoir du syndic n’est pas absolu : il requiert un examen de l’utilité (56) ou des avantages potentiels résultant de la production, dans une procédure secondaire, des créances qui ont déjà été revendiquées dans la procédure pour laquelle il a été désigné.
71. Cet examen ne porte pas sur chaque créance individuelle et ses perspectives de recouvrement (57). Il s’agit, plutôt, d’un examen global, relatif à l’ensemble des créances (58) produites dans la procédure dans laquelle le syndic a été désigné.
72. Pour des raisons éminemment pratiques, c’est au créancier concerné qu’il incombe de procéder à une appréciation concrète, suivant le droit applicable à la créance et, quant au rang de celle‑ci, suivant le droit de l’État où cette créance est produite (59).
73. Le dernier mot concernant la production d’une créance appartient donc à son titulaire (c’est‑à‑dire le créancier), auquel le règlement no 1346/2000 réserve à l’article 32, paragraphe 2, in fine, la possibilité de s’opposer à la communication par le syndic, et de retirer la créance, s’il conclut que cette communication ne lui convient pas (60).
74. En réalité, le syndic ne défend pas un intérêt différent de celui des créanciers, ou supérieur à celui‑ci, qui justifierait de lui appliquer un régime spécifique aux fins de la communication des créances dans d’autres procédures. La vanne de clôture du système, qui restitue à chaque créancier individuel la décision concernant la production ou non de sa créance, confirme la convergence des intérêts du syndic et des créanciers.
75. Les raisons pour lesquelles l’appréciation du syndic n’est pas la même que celle d’un créancier ne sont pas dogmatiques, mais pratiques (61). Le créancier qui a produit sa créance dans une procédure montre, par principe, un intérêt à recouvrer celle‑ci sur le patrimoine du débiteur, là où ce patrimoine se trouve (62). Sur la base de cette prémisse, il est légitime de restreindre la tâche du syndic à une mise en balance des avantages et des inconvénients pour l’ensemble des créances produites dans la procédure dans laquelle il opère.
b) Un devoir pour le syndic dans toute procédure ?
76. L’article 32, paragraphe 2, du règlement no 1346/2000 fait partie du chapitre III dudit règlement, relatif aux procédures secondaires d’insolvabilité. Cependant, le devoir prévu dans cette disposition concerne, littéralement, tous les syndics, tant ceux de la procédure principale que ceux de la procédure secondaire. Les uns et les autres doivent « produi[re] dans les autres procédures les créances déjà produites dans la procédure pour laquelle ils ont été désignés » (63).
77. Il n’y a pas lieu de considérer que, en raison de l’emplacement de cet article dans l’économie du règlement, le syndic de la procédure principale jouit d’une position particulière, par rapport aux syndics des autres procédures pendantes, aux fins de la revendication des créances produites dans la procédure principale.
78. Le caractère subordonné des procédures secondaires, par rapport à la procédure qui est ouverte au lieu où se situe le centre des intérêts principaux du débiteur, implique effectivement que le syndic de cette dernière se trouve dans une position particulière par rapport aux autres (64). Cependant, le règlement nº 1346/2000 ne lui octroie pas de privilège en matière de production des créances, qui pourrait se traduire par l’absence de soumission aux délais prévus dans la lex concursus de chaque procédure.
c) La relation avec le chapitre IV du règlement no 1346/2000
79. Sous l’intitulé « Information des créanciers et production de leurs créances », le chapitre IV du règlement no 1346/2000 établit des règles dérogeant à la lex concursus, qui, comme l’article 32, paragraphe 2, tendent à faciliter la production des créances.
80. Ces règles, d’application directe, favorisent les créanciers ayant leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège sur le territoire d’un État membre autre que celui dans lequel la procédure d’insolvabilité est ouverte. J’estime qu’elles pourraient également s’appliquer, mutatis mutandis, au syndic d’une procédure étrangère.
81. Les connaissances d’ordre professionnel que possède, ainsi qu’on peut légitimement le présumer, un syndic ne sauraient nécessairement couvrir la question de l’insolvabilité transfrontalière, ni aboutir à l’application de conditions plus sévères pour des actes qui pourraient être accomplis par les créanciers eux‑mêmes, l’action du syndic, lorsqu’il réalise ces actes, consistant à fournir un service aux créanciers, en se mettant à leur place (65).
82. Dans le règlement no 1346/2000, aucune des règles mentionnées ne concerne spécifiquement le régime des délais (66). Ce silence a une double signification : a) il rend difficile de soutenir que le syndic n’est pas soumis à la solution générale, à savoir la lex concursus de chaque procédure ; et b) il obligerait, si tel n’était pas le cas, de décider, par voie interprétative, quelle solution s’appliquerait, en lieu et place de la solution générale (67).
83. L’absence de soumission du syndic aux délais de la lex concursus de chaque procédure impliquerait, en définitive, un traitement distinct, imprévu et non réglementé concernant le syndic (et par extension, concernant les créanciers dont celui‑ci produit les créances) (68), par rapport aux créanciers locaux, qui sont soumis à ces délais et aux conséquences d’une production tardive de leurs créances (69).
4. Récapitulatif
84. En somme, j’estime que la production des créances effectuée par le syndic (de la procédure principale d’insolvabilité) dans une procédure secondaire est réglementée par les délais prévus par la loi de l’État d’ouverture de cette dernière.
85. Cette solution s’impose, en outre, d’un point de vue pragmatique. Si le syndic n’était pas soumis à ces délais dans la procédure secondaire, la gestion, l’avancement et le déroulement de celle‑ci seraient amenés à connaître de sérieux obstacles.
D. Créances produites (non « vérifiées et admises »)
86. Dans un souci d’exhaustivité, j’examinerai brièvement l’interprétation de l’article 32, paragraphe 2, du règlement no 1346/2000 proposée par NK. Celui-ci soutient que seules pourraient être produites dans la procédure secondaire d’insolvabilité les créances déjà produites dans la procédure principale, une fois vérifiées et admises dans celle‑ci.
87. Selon moi, la thèse soutenue par NK n’est pas étayée par le libellé de cet article, ni par sa genèse ou sa finalité, et ne se déduit pas non plus d’une interprétation systématique. Accepter cette thèse compromettrait, en outre, la gestion efficace de chaque procédure d’insolvabilité.
88. Cette thèse, je le répète, doit être rejetée, car :
– quelle que soit sa version linguistique, rien n’indique dans le texte que, outre la production des créances dans une procédure, leur vérification et admission constitue une condition préalable à leur revendication ultérieure dans d’autres procédures ;
– ni la convention relative aux procédures d’insolvabilité ni le rapport qui l’accompagne ne limite la production de créances par le syndic à celles qui ont été vérifiées et admises dans la procédure pour laquelle celui‑ci a été désigné ;
– cette limitation ne concorde pas avec la finalité de l’article 32, paragraphe 2, du règlement no 1346/2000 : elle génère des coûts et retarde la communication des créances, sans être source d’avantages. Étant donné que la reconnaissance et l’admission des créances dépendent, dans chaque procédure, de la lex concursus, le fait que des créances franchissent ces étapes dans l’une de ces procédures n’apporte pas de garanties concernant le sort qui leur sera réservé dans les autres procédures (70) ;
– le qualificatif « produites » figurant audit article 32, paragraphe 2, ne saurait être compris comme englobant les qualificatifs « vérifiées et admises ». Dans d’autres dispositions, le règlement no 1346/2000 a distingué ces termes (71), reflétant ainsi les différentes parties ou étapes caractéristiques d’une procédure d’insolvabilité ;
– le lien systématique entre l’article 32 et le chapitre IV du règlement no 1346/2000, lequel vise exclusivement les formalités de production de telles créances, plaide dans le même sens. Dans un souci de cohérence, le sens du terme « produites » doit être le même dans les deux contextes ;
– le droit de tout créancier de faire valoir une créance dans plusieurs procédures n’est pas subordonné à la vérification de cette créance et à son admission préalable dans une quelconque procédure. Le syndic agissant au nom et pour le compte du créancier, il est logique que son devoir ne soit pas non plus soumis au franchissement de ces étapes.
E. Considérations supplémentaires (brièveté des délais prévus par le droit applicable)
89. J’ai expliqué qu’il n’existe pas, selon moi, d’arguments pour interpréter l’article 32, paragraphe 2, du règlement no 1346/2000 en ce sens que le devoir du syndic se limite aux créances déjà vérifiées et admises dans la procédure pour laquelle celui‑ci a été désigné.
90. J’estime qu’il n’y a pas non plus d’arguments convaincants pour considérer que, pour cette raison ou pour une autre, le syndic bénéficie d’un régime de délais de production dérogatoire à celui qui s’applique aux créanciers locaux et à ceux qui, ayant fait valoir leurs créances dans une procédure, choisissent de les produire de manière individuelle dans d’autres procédures.
91. NK affirme (72) que les délais prévus par le ZFPPIPP sont très brefs et, dans cette mesure, incompatibles avec la conception autrichienne des procédures d’insolvabilité. Il serait, par conséquent, impossible de respecter en pratique l’obligation de l’article 32, paragraphe 2, du règlement no 1346/2000.
92. Étant donné que NK commet, selon moi, l’erreur initiale déjà relevée (concernant les caractéristiques des créances à produire dans d’autres procédures), son argument, lié à cette erreur, ne saurait être accueilli.
93. En revanche, il est correct d’insister sur le fait que les délais imposés pour la production de créances dans tout État membre ne doivent pas priver d’utilité une règle du droit de l’Union. Le problème soulevé par NK peut, en ce sens, être réel.
94. La brièveté des délais prévus pour produire les créances dans les différents États (73), ainsi que les différences entre ces délais, et également en ce qui concerne les effets de la production tardive (74), pourraient faire obstacle à la mise en œuvre de l’article 32 du règlement no 1346/2000.
95. En ce qui concerne le paragraphe 2 de cet article, son application pourrait favoriser la production répétée d’une même créance : un créancier qui ne se fie pas à la possibilité que le syndic estime utile la production des créances dans une procédure étrangère pourra se sentir contraint de les communiquer lui‑même, afin de s’assurer de respecter les délais (75).
96. Le législateur européen admet, cependant, l’existence des divergences entre les ordres juridiques des États membres lorsqu’il prévoit l’application de la lex concursus pour la production des créances.
97. La réforme qui a abouti au règlement 2015/848 a fait écho aux difficultés des créanciers, notamment des petits créanciers et des petites et moyennes entreprises, concernant la production de leurs créances dans des procédures ouvertes à l’étranger.
98. Le règlement 2015/848 a traité ces difficultés en établissant une règle uniforme qui, d’une part, entérine explicitement l’application de la lex concursus aux délais, et, d’autre part, la modifie en imposant un délai minimal (et son dies a quo) pour la production de sa créance par un créancier étranger (76).
99. La durée de cette période (30 jours) (77) met en évidence le fait que le législateur européen a fait sienne la solution déjà adoptée dans la majorité des États membres.
100. Étant donné qu’il ne paraît pas vraisemblable que les États membres règlent, par eux‑mêmes, les problèmes d’adaptation des différents délais de production, la mise en œuvre de l’article 32 du règlement no 1346/2000 (de même que de l’article 45 du règlement 2015/848) exige une coopération entre les syndics afin d’éviter la production multiple d’une créance dans une même procédure d’insolvabilité (78).
V. Conclusion
101. Eu égard à ce qui précède, je suggère à la Cour de répondre au Višje sodišče v Ljubljani (cour d’appel de Ljubljana, Slovénie) de la manière suivante :
« L’article 32, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1346/2000, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens que, lorsque le syndic d’une procédure principale d’insolvabilité produit les créances dans une procédure secondaire, les délais de production de ces créances, ainsi que les conséquences de leur production tardive, sont régis par la loi de l’État dans lequel la procédure secondaire a été ouverte ».
1 Langue originale : l’espagnole.
2 Règlement du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité (JO 2000, L 160, p. 1). Ce règlement a été en vigueur du 31 mai 2002 jusqu’à son abrogation par le règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relatif aux procédures d’insolvabilité (JO 2015, L 141, p. 19).
3 Article 91 du règlement 2015/848.
4 Concernant l’article 4, paragraphe 2, sous h), du règlement no 1346/2000, qui revêt un intérêt aux fins de la présente affaire, voir arrêts du 9 novembre 2016, ENEFI (C‑212/15, ci‑après « arrêt ENEFI », EU:C:2016:841), et du 18 septembre 2019, Riel (C‑47/18, EU:C:2019:754).
5 Il existe un consensus en doctrine pour affirmer que, du fait de sa complexité, le paragraphe 2 de l’article 32 n’est de facto pas appliqué, ce qui a conduit à ce que cette disposition ne soit pas modifiée dans le règlement 2015/848. Voir Koller, C., et Slonina, M., « Information for creditors and lodging of claims », dans Hess, B., et Oberhammer, P., European Insolvency Law (Heidelberg-Luxembourg-Vienna Report), C. H. Beck, Hart, Nomos, 2014, points 945 et suivants, en particulier point 951, ainsi que Maesch, S. C., et Knof, B., « Art. 45 », dans Brinkmann, M., European Insolvency Regulation, C. H. Beck, Hart, Nomos, 2019, point 18.
6 Loi relative à l’insolvabilité.
7 Loi relative aux transactions financières, aux procédures d’insolvabilité et à la liquidation forcée (Uradni list RS, no 126/2007, telle que modifié, ci‑après le « ZFPPIPP »).
8 Ces deux paragraphes portent sur les créances découlant d’actes juridiques susceptibles de recours ou attaqués.
9 Ce paragraphe traite du droit de préférence obtenu dans le cadre d’une procédure d’exécution, sur le déroulement de laquelle l’ouverture de la procédure de faillite n’a aucune incidence.
10 Ce paragraphe réglemente le droit de préférence pouvant être exercé de manière extra‑judiciaire.
11 Que je désignerai, ci‑après, sous l’appellation « NK ».
12 Points 68 et suivants des présentes conclusions.
13 Les expressions utilisées dans les différentes versions linguistiques comportent des nuances qui contribuent à préciser cette notion. L’action du syndic consiste à « presentar su crédito » (version espagnole), « produire sa créance » (version française), « lodge his claim » (version anglaise), « insinuare il propio credito » (version italienne), « reclamar o respectivo crédito » (version portugaise), et « seine Forderung anmelden » (version allemande). Une fois cette action accomplie, les créances sont réputées être produites, revendiquées, communiquées, introduites ou inscrites, qualificatifs qui pourraient être utilisés indistinctement. Cependant, je m’en tiendrai, de manière générale, à la formule « créance produite ».
14 Je laisse de côté la réglementation de l’insolvabilité des entreprises d’assurance, des établissements de crédit, des entreprises d’investissement qui fournissent des services impliquant la détention de fonds ou de valeurs mobilières de tiers, ainsi que des organismes de placement collectif, qui ne relève pas du champ d’application du règlement no 1346/2000 (article 1er, paragraphe 2, reproduit dans le règlement 2015/848).
15 Convention du 23 novembre 1995 relative aux procédures d’insolvabilité (document du Conseil CONV/INSOL/X1, ci‑après la « convention relative aux procédures d’insolvabilité »).
16 Ce rapport est connu sous le nom de ses auteurs, M. Virgós et E. Schmit. Il est daté du 8 juillet 1996 et est référencé en tant que document du Conseil no 6500/1/96 REV1 DRS (CFC).
17 Voir, entre autres, les références à ce rapport dans les conclusions d’avocats généraux successifs : Jacobs dans l’affaire Eurofood IFSC (C‑341/04, EU:C:2005:579, points 2, 95, 103, 131, 141, 143 et 150), Ruiz-Jarabo Colomer dans l’affaire Seagon (C‑339/07, EU:C:2008:575, points 30 et suivants), Szpunar dans l’affaire Lutz (C‑557/13, EU:C:2014:2404, points 48, 58 et 60), Bobek dans l’affaire ENEFI (C‑212/15, EU:C:2016:427, point 70), et Bot dans l’affaire Riel (C‑47/18, EU:C:2019:292, points 52 et 55).
18 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil relatif aux procédures d’insolvabilité, COM/2012/0744 final.
19 D’autres innovations n’affectent pas les aspects faisant l’objet du présent litige : elles concernent l’introduction de procédures de « préinsolvabilité » et « hybrides », que de nombreux États membres avaient mis en œuvre après l’adoption du règlement no 1346/2000, l’enregistrement des procédures et l’interconnexion des registres, ainsi que la réglementation de l’insolvabilité transfrontalière de groupes de sociétés.
20 Le règlement no 1346/2000 emprunte des éléments du modèle territorial, qui fractionne le traitement de l’insolvabilité en autant de procédures qu’il y a d’États dans lesquels le débiteur possède des biens, en séparant également l’actif et le passif de chacune d’elles, et des éléments du modèle universel, qui, dans sa version la plus extrême, prévoit une procédure unique pour l’ensemble des biens, ainsi que l’application des règles d’un seul ordre juridique à l’ensemble du patrimoine de la personne insolvable, indépendamment de sa localisation.
21 Voir considérant 11 du règlement no 1346/2000. Les raisons pour demander l’ouverture d’une procédure secondaire varient en fonction de l’identité du demandeur ; dans cette affaire, il s’agissait du syndic de la procédure principale (NK).
22 Article 3, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000.
23 Article 3, paragraphe 2, du règlement no 1346/2000.
24 Le débat sur le point de savoir si cela vaut également pour les créanciers ayant leur domicile dans des États tiers est dépourvu d’intérêt aux fins de la présente affaire.
25 Considérant 21 et article 32, paragraphe 1, ainsi qu’article 39.
26 Considérant 21 et article 20, paragraphe 2.
27 Considérant 20 et article 31.
28 Considérant 20 et articles 31, 33, 34 ou 37.
29 Certaines de ces règles concernent la production de créances par les créanciers étrangers et, dans cette mesure, sont pertinentes aux fins de la présente affaire. Cependant, aucune de ces règles ne traite de la question des délais.
30 Article 4, pour la procédure principale, et article 28, pour les procédures secondaires. Les règles de conflit qui dérogent à la lex concursus figurent aux articles 5 à 15, lesquels affectent également, en dépit de leur position dans l’économie du règlement, la lex concursus de la procédure secondaire.
31 Virgós Soriano, M., et Garcimartín Alférez, F.J., Comentario al Reglamento Europeo de Insolvencia, Thomson-Civitas, 2003, point 118.
32 Arrêt ENEFI, point 21.
33 L’article 32, paragraphes 1 et 2, qui prévoit des règles d’application directe relatives à la production de créances, étant l’une d’entre elles.
34 Article 4, paragraphe 2, sous h). Le champ d’application de l’article 28, relatif, comme je l’ai indiqué, à la loi applicable aux procédures secondaires d’insolvabilité, est le même.
35 Arrêt du 18 septembre 2019, Riel (C‑47/18, EU:C:2019:754, point 53) : « les règles concernant la vérification et l’admission des créances demeurent […] déterminées par la loi de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte ». Les conditions ainsi que les personnes pouvant s’opposer ne doivent pas nécessairement être identiques entre chaque ordre juridique.
36 Rapport Virgós-Schmit, point 236. Le rapport fait également allusion à l’objectif de renforcer l’influence des syndics dans les autres procédures ouvertes contre le même débiteur. La réalité de cette affirmation dépend de l’interprétation de l’article 32, paragraphe 3, concernant laquelle il existe des doutes : voir Maesch, S. et C., Knof, B., loc. cit., points 21 et 22. En particulier, l’un des aspects litigieux est celui de savoir si le droit de participation du syndic, en vertu de cet article, est conditionné au fait qu’il ait communiqué les créances des créanciers qu’il représente : Wessels, B., International Insolvency Law (Part II – European Insolvency Law), Wolters Kluwer, 2017, points 10866 et 10868.
37 D’autres dispositions s’inscrivant dans cette même logique, telles que celles relatives aux contenu de la production de la créance (article 41) ou aux langues de la communication (article 42), sont dépourvues de pertinence aux fins du renvoi préjudiciel dans la présente affaire.
38 C’est l’un des aspects qui a été qualifié de problématiques dans le rapport de la Commission sur l’application du règlement no 1346/2000, que j’ai mentionné ci‑dessus. Voir, désormais, article 55, paragraphe 6, du règlement 2015/848.
39 Sur l’application de ces principes en lien avec le règlement no 1346/2000, voir arrêt du 15 octobre 2015, Nike European Operations Netherlands (C‑310/14, EU:C:2015:690, point 28).
40 Points 45 et suivants des présentes conclusions.
41 En lien avec cette règle dans le règlement 2015/848, Piekenbrok, A., « Art. 7 », dans Brinkmann, M., loc. cit., point 69. L’article 55, paragraphe 6, du règlement 2015/848 prévoit expressément l’application de la lex concursus de l’État membre d’ouverture au délai de production de créances pour les créanciers.
42 Arrêt ENEFI, point 18 : « […] les conséquences d’une inobservation des règles de la lex fori concursus concernant la production de créances et, notamment, des délais prévus à cet égard doivent également être appréciées sur le fondement de ladite lex fori concursus ».
43 Il va sans dire que la production de la créance n’est pas un objectif en soi, mais une étape pour permettre aux créanciers d’exercer leurs droits (en tant que créanciers du failli) et de participer à la répartition du produit de la réalisation.
44 Rapport Virgos-Schmit, point 235. L’article 39 de la convention (qui est repris dans le règlement no 1346/2000) réaffirme ce droit en ce qui concerne les créanciers dont le domicile, la résidence ou le siège se situent dans un État membre autre que l’État d’ouverture.
45 En particulier, pour les « petits créanciers », dont les créances pourront être enregistrées dans plusieurs procédures à peu de frais. Rapport Virgós-Schmit, point 36, paragraphe 2.
46 L’idée de « service » apparaît dans Kemper, J., « Art. 32 », dans Kübler, B.M., Prütting, H., et Bork, R., Kommentar zur Insolvenzordnung, C.H. Beck, 2015, point 4, et, en lien avec l’actuel article 45, dans Mankowski, P., Müller, M., et Schmidt, J., Europäische Insolvenzverordnung 2015, C.H. Beck, 2016, point 51.
47 Rapport Virgós-Schmit, point 236.
48 Rapport Virgós-Schmit, point 238. Idéalement, seul le créancier ou le syndic produit la créance dans la procédure parallèle. Cependant, une des difficultés liées à cette règle est que celle‑ci ouvre la porte à ce qu’une même créance soit produite deux fois dans la même procédure : par le syndic et par le créancier. Voir point 95 des présentes conclusions.
49 Article 32, paragraphe 2, in fine, du règlement no 1346/2000. Rapport Virgós‑Schmit, point 237. L’indépendance du droit du créancier et de sa décision de l’exercer constitue le point de départ de l’article 32, paragraphe 1.
50 Rapport Virgós-Schmit, point 238.
51 Article 4, paragraphe 2, sous h), de la convention relative aux procédures d’insolvabilité et rapport Virgós-Schmit, points 238 et 267.
52 Cette position subordonnée du syndic est spécifique ; elle est directement liée au caractère transnational de l’insolvabilité. Du reste, dans le règlement no 1346/2000, le syndic ne représente pas uniquement les intérêts du débiteur ou des créanciers ; son action doit apporter la meilleure solution pour les deux parties, sous la surveillance d’une autorité (qui peut être une autorité judiciaire).
53 Voir, à l’inverse, article 55 du règlement 2015/848.
54 Il est habituel, dans la doctrine, de faire référence à une faculté ou à une possibilité accordée au syndic : voir, par exemple, Geroldinger, A., Verfahrenskoordination im Europäischen Insolvenzrecht, Manzsche Veerlags- und Universitätsbuchhandlung, 2010, p. 317, et, en lien avec le règlement 2015/848, Maesch, S.C., et Knof, B., loc. cit., point 12. Au point 236 du rapport Virgós-Schmit, le terme droit est utilisé. En réalité, le règlement no 1346/2000 établit un devoir pour le syndic de communiquer, dans les autres procédures d’insolvabilité, les créances déjà produites dans sa propre procédure. Cependant, il est possible que les ordres juridiques nationaux exigent une habilitation spécifique du syndic. Le règlement no 1346/2000 l’attribue de manière implicite à l’article 32, paragraphe 2, écartant la lex concursus sur ce point.
55 Un auteur a déduit du caractère obligatoire que, en cas de manquement, le syndic engage sa responsabilité : Raimon, M., Le règlement communautaire 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, LGDJ, 2007, point 716.
56 Pour illustrer cette notion d’utilité, le rapport Virgos-Schmit, au point 239, mentionne l’hypothèse dans laquelle le syndic constate que les actifs à répartir dans les autres procédures sont d’une importance telle que même les créanciers chirographaires de sa propre procédure ont une chance de toucher un « dividende », en concurrence avec les créanciers chirographaires qui ont produit leurs créances dans ces autres procédures.
57 La communication doit être effectuée de manière à ce que chaque créance et son titulaire puissent être individualisés par le syndic de la procédure dans laquelle la créance est produite.
58 Il peut s’agir de toutes les créances ou de celles appartenant à une certaine catégorie de créanciers : rapport Virgós-Schmit, point 239.
59 Rapport Virgós-Schmit, point 239. Sur la loi applicable au rang des créances, voir article 4, paragraphe 2, sous i), du règlement no 1346/2000.
60 À l’inverse, si le syndic ne communique pas une créance, le créancier conserve la possibilité de le faire.
61 Le but de l’appréciation de chaque opérateur n’est pas différent, c’est son degré d’approfondissement qui varie.
62 Tel est le cas, en particulier, lorsque la production est effectuée dans la procédure ouverte dans l’État où se situe le centre des intérêts du débiteur, dans lequel l’actif est universel. L’ouverture ultérieure d’une procédure dans un autre État (une procédure secondaire, donc) implique de soustraire à cette masse les biens du débiteur se trouvant sur le territoire en question. Il est raisonnable de supposer que tout créancier qui a produit sa créance dans la procédure principale possède un intérêt, en principe (par conséquent, sauf s’il exprime le contraire), à ce que cette créance soit également prise en compte dans la procédure secondaire (ou les procédures secondaires).
63 Dans la pratique, la situation la plus probable est que le syndic de la procédure principale les produise dans les procédures secondaires : Virgós Soriano, M., et Garcimartín Alférez, F. J., loc. cit., point 425.
64 Point 42 des présentes conclusions.
65 Point 61 des présentes conclusions.
66 Voir à l’inverse, article 55, paragraphe 6, du règlement 2015/848. La situation dans laquelle la lex concursus elle‑même instaure, pour le syndic de la procédure étrangère, ou pour les créanciers étrangers, une certaine règle spéciale, compte tenu, précisément, de ce caractère, constitue une situation différente. Selon moi, le règlement no 1346/2000 ne s’oppose pas à ce traitement différencié qui tend, en réalité, à rétablir l’égalité substantielle entre tous les créanciers.
67 Avec le problème supplémentaire que la solution devrait être uniforme.
68 La production individuelle, par chaque créancier, resterait également soumise à la lex concursus de l’État membre où se déroule la procédure dans laquelle les créances sont produites.
69 En dernière analyse, la production des créances étant liée à la participation à la répartition du produit de la réalisation, c’est la règle pari passu qui s’en trouve affectée.
70 Point 49 des présentes conclusions, in fine.
71 Voir article 4, paragraphe 2, sous h), ou article 31.
72 Point 19 de ses observations écrites.
73 La majorité des États les ont déterminés in abstracto : ils varient entre trente jours et trois mois. Dans d’autres États, le juge détermine, in concreto, la durée, en étant généralement tenu, toutefois, de respecter un délai minimal. Les différences sont plus importantes en ce qui concerne la production hors délai. Voir McCormack, G., Keay, A., et Brown, S., European Insolvency Law. Reform and Harmonization, Edward Elgar 2017, p. 193 à 196 (tableau 5.2).
74 Ibidem.
75 Reinhart, S., « Art. 32 », dans Stürner, R., Eidenmüller, H. et Schoppmeyer, H., Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, C. H. Beck, 2016, point 17.
76 Article 55, paragraphe 6. Le règlement 2015/848 renforce également les mécanismes visant à ce que le créancier étranger soit informé de l’ouverture de la procédure engagée dans un autre pays, avec des règles relatives à la publicité des procédures au registre, l’interconnexion des registres et l’accès à ceux‑ci. Il introduit, en outre, des améliorations dans le chapitre relatif à la production des créances.
77 En comparaison avec le délai de 45 jours que préconisait la Commission dans sa proposition (voir ci‑dessus, note en bas de page 18 des présentes conclusions) et qui avait été accepté par le Parlement européen [position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 5 février 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° …/2014 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil relatif aux procédures d’insolvabilité, P7_TC1-COD(2012)0360 (JO 2017, C 93, p. 366), article 41, paragraphe 4].
78 Wessels, B., loc. cit., point 10867. De façon plus explicite que le règlement no 1346/2000, l’article 41 du règlement 2015/848 établit un devoir pour les syndics de coopérer sous quelque forme que ce soit, y compris par la conclusion de protocoles.
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