Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. YVES BOT
présentées le 4 avril 2019 (1)
Affaire C‑47/18
Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
contre
Stephan Riel, en qualité d’administrateur judiciaire de Alpine Bau GmbH
[demande de décision préjudicielle formée par l’Oberlandesgericht Wien (tribunal régional supérieur de Vienne, Autriche)]
« Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) no 1215/2012 – Compétence judiciaire en matière civile et commerciale – Champ d’application – Article 1er, paragraphe 2, sous b) – Faillites, concordats et autres procédures analogues – Action visant à faire constater l’existence d’une créance aux fins de son enregistrement dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité – Procédures d’insolvabilité – Règlement (CE) no 1346/2000 – Article 41 – Contenu de la production d’une créance – Exigences maximales – Déclaration incomplète – Indication manquante déduite des pièces justificatives – Conditions d’application de la loi de l’État membre d’ouverture de la procédure principale d’insolvabilité »
I. Introduction
1. La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), et de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (2), ainsi que de l’article 41 du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité (3).
2. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Skarb Panstwa Rzeczypospolitej Polskiej – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (Trésor public de la République de Pologne – Directeur national des routes nationales et autoroutes, Pologne, ci-après la « partie requérante ») à M. Stephan Riel, agissant en qualité d’administrateur judiciaire dans la procédure principale d’insolvabilité ouverte en Autriche contre Alpine Bau GmbH, au sujet d’une action tendant à la constatation de l’existence de créances.
3. Par ses quatrième et cinquième questions préjudicielles, qui constitueront l’objet principal de notre analyse, l’Oberlandesgericht Wien (tribunal régional supérieur de Vienne, Autriche) s’interroge sur le degré d’exigence requis en application du droit de l’Union quant à la validité d’une déclaration de créance dans la procédure principale d’insolvabilité lorsque cette déclaration ne contient pas d’indications relatives à la date de naissance de la créance, mais que celle-ci peut être déduite des pièces justificatives produites.
4. Nous allons démontrer en quoi une interprétation souple de l’article 41 du règlement no 1346/2000 s’impose, ce qui nous conduira à considérer qu’il est satisfait aux exigences de cette disposition dès lors que l’indication de la date de naissance de la créance peut être déduite des pièces transmises par le créancier et à rappeler que les conséquences de l’absence d’une telle précision au stade de la vérification de la créance sont régies par la loi de l’État membre d’ouverture de la procédure (lex concursus).
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
1. Le règlement no 1215/2012
5. L’article 1er du règlement no 1215/2012 dispose :
« 1. Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne s’applique notamment ni aux matières fiscales, douanières ou administratives, ni à la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique (acta jure imperii).
2. Sont exclus de son application :
[...]
b) les faillites, concordats et autres procédures analogues ;
[...] »
2. Le règlement no 1346/2000
6. Les considérants 2, 8, 12, 18 à 21 et 23 du règlement no 1346/2000 énoncent :
« (2) Le bon fonctionnement du marché intérieur exige que les procédures d’insolvabilité transfrontalières fonctionnent efficacement et effectivement et l’adoption du présent règlement est nécessaire pour atteindre cet objectif [...]
[...]
(8) Pour réaliser l’objectif visant à améliorer et à accélérer les procédures d’insolvabilité ayant des effets transfrontaliers, il paraît nécessaire et approprié que les dispositions relatives à la compétence, à la reconnaissance et au droit applicable dans ce domaine soient contenues dans un acte juridique communautaire qui soit obligatoire et directement applicable dans tout État membre.
[...]
(12) Le présent règlement permet d’ouvrir les procédures d’insolvabilité principales dans l’État membre où se situe le centre des intérêts principaux du débiteur. Ces procédures ont une portée universelle et visent à inclure tous les actifs du débiteur. En vue de protéger les différents intérêts, le présent règlement permet d’ouvrir des procédures secondaires parallèlement à la procédure principale. Des procédures secondaires peuvent être ouvertes dans l’État membre dans lequel le débiteur a un établissement. Les effets des procédures secondaires se limitent aux actifs situés dans cet État. Des règles impératives de coordination avec les procédures principales satisfont l’unité nécessaire au sein de la Communauté.
[...]
(18) Après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité principale, le présent règlement ne fait pas obstacle à la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité dans l’État membre où le débiteur a un établissement. Le syndic de la procédure principale ou toute autre personne habilitée à cet effet par la législation nationale de cet État membre peut demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité secondaire.
(19) Hormis la protection des intérêts locaux, les procédures d’insolvabilité secondaires peuvent poursuivre d’autres objectifs. Ce pourrait être le cas lorsque le patrimoine du débiteur est trop complexe pour être administré en bloc, ou lorsque les différences entre les systèmes juridiques concernés sont à ce point importantes que des difficultés peuvent résulter de l’extension des effets de la loi de l’État d’ouverture aux autres États où se trouvent les actifs. Pour cette raison, le syndic de la procédure principale peut demander l’ouverture d’une procédure secondaire dans l’intérêt d’une administration efficace du patrimoine.
(20) Les procédures principales et les procédures secondaires ne peuvent, toutefois, contribuer à une réalisation efficace de la masse que si toutes les procédures parallèles en cours sont coordonnées. La condition principale ici est une coopération étroite entre les différents syndics qui doit notamment comprendre un échange d’informations suffisant. Pour garantir le rôle prédominant de la procédure principale, le syndic de cette procédure devrait se voir conférer plusieurs possibilités d’influer sur les procédures secondaires en cours. Il devrait pouvoir, par exemple, proposer un plan de redressement ou un concordat ou demander la suspension de la liquidation de la masse dans la procédure secondaire.
(21) Tout créancier, ayant sa résidence habituelle, son domicile ou son siège dans la Communauté, devrait avoir le droit de déclarer ses créances dans toute procédure d’insolvabilité pendante dans la Communauté en ce qui concerne les biens du débiteur. [...]
[...]
(23) Le présent règlement, dans les matières visées par celui-ci, devrait établir des règles de conflit de lois uniformes qui remplacent – dans le cadre de leur champ d’application – les règles nationales du droit international privé ; sauf disposition contraire, la loi de l’État membre d’ouverture de la procédure devrait être applicable (lex concursus). Cette règle de conflit de lois devrait s’appliquer tant à la procédure principale qu’aux procédures locales. La lex concursus détermine tous les effets de la procédure d’insolvabilité, qu’ils soient procéduraux ou substantiels, sur les personnes et les rapports juridiques concernés. Cette loi régit toutes les conditions de l’ouverture, du déroulement et de la clôture de la procédure d’insolvabilité. »
7. L’article 3, paragraphes 1 à 3, de ce règlement dispose :
« 1. Les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d’insolvabilité. Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu’à preuve contraire, être le lieu du siège statutaire.
2. Lorsque le centre des intérêts principaux du débiteur est situé sur le territoire d’un État membre, les juridictions d’un autre État membre ne sont compétentes pour ouvrir une procédure d’insolvabilité à l’égard de ce débiteur que si celui-ci possède un établissement sur le territoire de cet autre État membre. Les effets de cette procédure sont limités aux biens du débiteur se trouvant sur ce dernier territoire.
3. Lorsqu’une procédure d’insolvabilité est ouverte en application du paragraphe 1, toute procédure d’insolvabilité ouverte ultérieurement en application du paragraphe 2 est une procédure secondaire. Cette procédure doit être une procédure de liquidation. »
8. L’article 4 dudit règlement prévoit :
« 1. Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à la procédure d’insolvabilité et à ses effets est celle de l’État membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte, ci-après dénommé “État d’ouverture”.
2. La loi de l’État d’ouverture détermine les conditions d’ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d’insolvabilité. Elle détermine notamment :
[...]
h) les règles concernant la production, la vérification et l’admission des créances ;
[...] »
9. Aux termes de l’article 27 du même règlement :
« La procédure visée à l’article 3, paragraphe 1, qui est ouverte par une juridiction d’un État membre et reconnue dans un autre État membre (procédure principale) permet d’ouvrir, dans cet autre État membre, dont une juridiction serait compétente en vertu de l’article 3, paragraphe 2, une procédure secondaire d’insolvabilité sans que l’insolvabilité du débiteur soit examinée dans cet autre État. Cette procédure doit être une des procédures mentionnées à l’annexe B. Ses effets sont limités aux biens du débiteur situés sur le territoire de cet autre État membre. »
10. L’article 31, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1346/2000 est rédigé de la manière suivante :
« 1. Sous réserve des règles limitant la communication de renseignements, le syndic de la procédure principale et les syndics des procédures secondaires sont tenus d’un devoir d’information réciproque. Ils doivent communiquer sans délai tout renseignement qui peut être utile à l’autre procédure, notamment l’état de la production et de la vérification des créances et les mesures visant à mettre fin à la procédure.
2. Sous réserve des règles applicables à chacune des procédures, le syndic de la procédure principale et les syndics des procédures secondaires sont tenus d’un devoir de coopération réciproque. »
11. Aux termes de l’article 32, paragraphe 1, de ce règlement, « [t]out créancier peut produire sa créance à la procédure principale et à toute procédure secondaire ».
12. L’article 39 dudit règlement dispose :
« Tout créancier qui a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège dans un État membre autre que l’État d’ouverture, y compris les autorités fiscales et les organismes de sécurité sociale des États membres, ont le droit de produire leurs créances par écrit dans la procédure d’insolvabilité. »
13. L’article 40 du règlement no 1346/2000 est ainsi rédigé :
« 1. Dès qu’une procédure d’insolvabilité est ouverte dans un État membre, la juridiction compétente de cet État ou le syndic nommé par celle-ci informe sans délai les créanciers connus qui ont leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège dans les autres États membres.
2. Cette information, assurée par l’envoi individuel d’une note, porte notamment sur les délais à observer, les sanctions prévues quant à ces délais, l’organe ou l’autorité habilité à recevoir la production des créances et les autres mesures prescrites. Cette note indique également si les créanciers dont la créance est garantie par un privilège ou une sûreté réelle doivent produire leur créance. »
14. L’article 41 de ce règlement prévoit :
« Le créancier envoie une copie des pièces justificatives, s’il en existe, et indique la nature de la créance, sa date de naissance et son montant ; il indique également s’il revendique, pour cette créance, un privilège, une sûreté réelle ou une réserve de propriété, et quels sont les biens sur lesquels porte la garantie qu’il invoque. »
15. L’article 42 dudit règlement dispose :
« 1. L’information prévue à l’article 40 est assurée dans la ou dans une des langue(s) officielle(s) de l’État d’ouverture. Un formulaire portant, dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union européenne, le titre “Invitation à produire une créance. Délais à respecter”, est utilisé à cet effet.
2. Tout créancier qui a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège dans un autre État membre que l’État d’ouverture peut produire sa créance dans la ou dans une des langue(s) officielle(s) de cet autre État. Dans ce cas, la production de sa créance doit néanmoins porter le titre “Production de créance” dans la ou dans une des langue(s) officielle(s) de l’État d’ouverture. En outre, une traduction dans la ou une des langue(s) officielle(s) de l’État d’ouverture peut lui être réclamée. »
B. Le droit autrichien
16. L’article 102 du Bundesgesetz über das Insolvenzverfahren (loi relative à l’insolvabilité) (4), du 10 décembre 1914, dans sa version applicable au litige au principal, énonce :
« Les créanciers sont tenus de faire valoir leurs créances dans la procédure d’insolvabilité conformément aux dispositions qui suivent, même si elles font l’objet d’un litige. »
17. L’article 103, paragraphe 1, de l’IO dispose :
« La déclaration doit indiquer le montant de la créance et les faits sur lesquels elle est fondée, ainsi que le rang revendiqué ; elle doit préciser les éléments de preuve qui peuvent être produits à l’appui de la créance alléguée. »
18. En vertu de l’article 104, paragraphe 1, de l’IO, les créances doivent être déclarées par écrit ou faire l’objet d’une déclaration orale consignée au procès-verbal auprès du juge de l’insolvabilité.
19. L’article 105 de l’IO, inséré dans le titre « Audience de vérification », dispose, à ses paragraphes 1 à 3 :
« 1. L’administrateur judiciaire et le débiteur comparaissent à l’audience de vérification [...]
2. Les créances déclarées sont vérifiées dans l’ordre correspondant à leur rang ou, lorsqu’elles sont de même rang, dans l’ordre dans lequel elles ont été déclarées.
3. L’administrateur judiciaire doit faire une déclaration relative à l’exactitude et au rang de chaque créance déclarée ; lorsqu’il fait cette déclaration, il ne peut émettre de réserves. »
20. En vertu de l’article 108, paragraphe 1, de l’IO, « [l]’issue de l’audience de vérification doit être inscrite dans l’état des créances déclarées ».
21. Selon l’article 109, paragraphe 1, de l’IO, une créance est réputée constatée dans la procédure d’insolvabilité si elle a été admise par l’administrateur judiciaire et si elle n’a été contestée par aucun des créanciers habilités à le faire.
22. L’article 110, paragraphe 1, de l’IO prévoit :
« Les titulaires de créances dont l’exactitude ou le rang demeurent litigieux peuvent agir en constatation de l’existence de celles-ci, lorsque la voie de droit contentieuse est recevable, en dirigeant leur action contre tous les contestants [...]. Les prétentions formulées dans le cadre de cette action ne peuvent être fondées que sur le motif invoqué dans le cadre de la déclaration et lors de l’audience de vérification ; elles ne peuvent pas viser un montant plus élevé que celui qui a été indiqué à cette occasion. »
23. Aux termes de l’article 112, paragraphe 1, de l’IO :
« Les décisions définitives relatives à l’existence et au rang des droits contestés produisent leurs effets à l’égard de tous les créanciers qui sont parties à la procédure d’insolvabilité. »
III. Les faits du litige au principal et les questions préjudicielles
24. La partie requérante, chargée de l’administration de la voirie étatique polonaise, a confié à Alpine Bau la réalisation de plusieurs projets de construction routière en Pologne, ces marchés ayant été attribués à la suite d’appels d’offres publics. Les contrats relatifs à ces projets comportaient des clauses détaillées concernant les dommages et intérêts à verser en cas de retard dans leur exécution.
25. Le 19 juin 2013, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte en Autriche à l’égard d’Alpine Bau et M. Riel a été désigné administrateur judiciaire de cette société.
26. Le 4 juillet 2013, cette procédure a été requalifiée en procédure de faillite. Le lendemain, en application d’une décision du Handelsgericht Wien (tribunal de commerce de Vienne, Autriche), il a été indiqué dans le fichier des procédures d’insolvabilité qu’il s’agissait d’une procédure principale d’insolvabilité au sens du règlement no 1346/2000.
27. Une procédure secondaire d’insolvabilité a été ouverte en Pologne contre Alpine Bau devant le Sąd Rejonowy Poznán-Stare Miasto w Poznaniu (tribunal d’arrondissement de Poznán-Stare Miasto, Pologne).
28. Des créances ont été produites par la partie requérante, les 16 août 2013 et 22 juin 2016, à la procédure principale d’insolvabilité ouverte en Autriche ainsi que les 16 mai 2014 et 16 juin 2015 à la procédure secondaire d’insolvabilité ouverte en Pologne.
29. La plupart des créances ainsi produites ont été contestées par M. Riel, désigné dans le cadre de la procédure principale d’insolvabilité autrichienne, et par l’administrateur judiciaire désigné dans le cadre de la procédure secondaire d’insolvabilité polonaise.
30. Le 1er avril 2015, la partie requérante a introduit, en Pologne, une action en constatation de l’existence d’une créance de 309 663 865 zlotys polonais (PLN) (environ 73 898 402 euros) (5).
31. Selon la partie requérante, Alpine Bau a engagé, le 1er avril 2015, une action visant à s’opposer à l’admission d’une créance de 23 037 496,51 PLN (environ 5 497 684 euros). Elle affirme également que les deux actions ont été jointes, qu’elles sont pendantes devant le Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu (tribunal d’arrondissement de Poznań-Stare Miasto) et que ces actions ont, « à quelques exceptions près, lesquelles sont pratiquement négligeables », le même objet que la demande en constatation d’une créance dont la juridiction autrichienne est saisie.
32. En effet, le 31 octobre 2016, la partie requérante a également introduit, devant le Handelsgericht Wien (tribunal de commerce de Vienne), une action tendant à la constatation de l’existence d’une créance de 64 784 879,43 euros, en demandant qu’il soit, conformément aux articles 29 et 30 du règlement no 1215/2012, sursis à statuer jusqu’à ce que la décision dans les procédures pendantes en Pologne, relatives à la vérification des créances, ait acquis l’autorité de la chose jugée.
33. Par un jugement interlocutoire du 25 juillet 2017, ce tribunal a rejeté la requête de la partie requérante à hauteur d’un montant de 265 132, 81 euros, sans se prononcer sur sa demande de sursis à statuer.
34. La partie requérante a interjeté appel de ce jugement devant l’Oberlandesgericht Wien (tribunal régional supérieur de Vienne), en invoquant, notamment, un vice de procédure en ce que le Handelsgericht Wien (tribunal de commerce de Vienne) a refusé de surseoir à statuer, alors que l’article 29 du règlement no 1215/2012 l’exige impérativement.
35. La juridiction de renvoi se demande, en premier lieu, si l’action en constatation d’une créance dont elle est saisie relève du champ d’application des dispositions du règlement no 1215/2012 ou de celles du règlement no 1346/2000.
36. En deuxième lieu, elle s’interroge sur l’applicabilité des règles relatives à la litispendance tirées du premier de ces règlements soit directement, soit par analogie, en cas d’application du second règlement, qui ne contient pas de dispositions similaires.
37. En troisième lieu, elle exprime des doutes quant à la portée des exigences figurant à l’article 41 du règlement no 1346/2000 relatives au contenu de la production d’une créance par des créanciers établis dans un État membre. Dès lors que des précisions relatives à la nature de la créance, à la date de naissance de celle-ci et à son montant sont énoncées dans cette disposition afin de faciliter l’exercice par les créanciers de leurs droits, elles s’imposeraient quand bien même celles-ci ne résulteraient pas de la loi applicable, à savoir celle de l’État membre d’ouverture de la procédure (lex concursus).
38. La juridiction de renvoi souligne, d’abord, que, selon la jurisprudence nationale relative aux articles 103 et suivants de l’IO, les conditions légales relatives au contenu des déclarations de créance au passif du débiteur doivent être appliquées strictement afin de pouvoir disposer, lors de l’audience de vérification des créances déclarées, de tous les faits constitutifs des droits sur lesquels l’action en constatation de l’existence de la créance sera fondée ultérieurement. Elle ajoute, ensuite, que, en vertu du droit autrichien, la date à laquelle la créance est née ne doit pas être précisée. Elle relève, enfin, que, en l’occurrence, les explications relatives au bien-fondé de la créance sont restées globales et que la date de naissance de la créance résulte uniquement des pièces produites par le créancier.
39. La juridiction de renvoi exprime, en conséquence, des doutes sur la possibilité de considérer que l’article 41 du règlement no 1346/2000 fixe une norme maximale et que les dispositions de la lex concursus plus favorables puissent être appliquées, tout en soulignant que cette loi régit les effets d’une production incomplète au sens de ce règlement.
40. Dans ces conditions, l’Oberlandesgericht Wien (tribunal régional supérieur de Vienne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement [no 1215/2012] doit-il être interprété en ce sens qu’une action en constatation d’une créance au titre du droit autrichien concerne l’insolvabilité au sens de [cette disposition] et qu’elle est, par conséquent, exclue du champ d’application matériel de ce règlement ?
2) (uniquement dans le cas où la première question appellerait une réponse affirmative) :
L’article 29, paragraphe 1, du règlement [no 1215/2012] doit-il être appliqué par analogie aux actions annexes relevant du champ d’application du règlement no 1346/2000 ?
3) (uniquement dans le cas où la première question appellerait une réponse négative ou dans celui où la deuxième question appellerait une réponse affirmative) :
L’article 29, paragraphe 1, du règlement [no 1215/2012] doit-il être interprété en ce sens qu’une demande ayant le même objet et la même cause est formée entre les mêmes parties lorsqu’un créancier – la [partie] requérante –, qui a produit une créance identique (en substance) dans la procédure principale d’insolvabilité autrichienne et dans la procédure secondaire d’insolvabilité polonaise, créance qui a été contestée (pour l’essentiel) par les administrateurs judiciaires concernés, intente, tout d’abord en Pologne contre l’administrateur judiciaire de la procédure secondaire polonaise, puis en Autriche contre l’administrateur judiciaire de la procédure principale – [M. Riel] – des actions en constatation de l’existence de créances d’un certain montant ?
4) L’article 41 du règlement [no 1346/2000] doit-il être interprété en ce sens qu’il est satisfait à l’exigence tenant à l’indication de la “nature de la créance, sa date de naissance et son montant” lorsque
a) – comme en l’espèce – le créancier ayant son siège dans un État membre autre que l’État d’ouverture – la [partie] requérante – se borne, dans sa déclaration de créance dans la procédure principale d’insolvabilité, à décrire la créance en indiquant un montant concret, mais pas la date à laquelle elle est née (en employant, par exemple, les termes “créance du sous-traitant JSV Slawomir Kubica au titre de l’exécution de travaux routiers”)
b) et que, si aucune date de naissance de la créance n’est indiquée dans la déclaration elle-même, une date de naissance peut néanmoins être déduite des annexes jointes à la déclaration de créance (par exemple au vu de la date figurant sur la facture produite) ?
5) L’article 41 du règlement [no 1346/2000] doit-il être interprété en ce sens que cette disposition ne s’oppose pas à l’application de dispositions nationales plus favorables, in concreto, au créancier déclarant ayant son siège dans un État membre autre que l’État d’ouverture – en ce qui concerne, par exemple, l’exigence de l’indication de la date de naissance de la créance ? »
IV. Notre analyse
41. Avant de développer notre analyse limitée, à la demande de la Cour, aux quatrième et cinquième questions préjudicielles relatives à l’article 41 du règlement no 1346/2000, nous préciserons succinctement ce qui justifie, selon nous, de considérer comme acquise la réponse à la première question préjudicielle, qui porte sur un élément préalable sur lequel s’appuie la réflexion, à savoir que l’action en cause au principal entre dans le champ d’application de ce règlement.
42. Premièrement, il convient de préciser que le règlement no 1346/2000, qui était en vigueur entre le 31 mai 2002 (6) et le 25 juin 2017 (7), est applicable en l’espèce en raison de la date d’introduction de la procédure principale d’insolvabilité, à savoir le 19 juin 2013.
43. Deuxièmement, au regard des principes rappelés dans l’arrêt du 20 décembre 2017, Valach e.a. (8), aux points 24 à 27 et 37, relatifs aux champs d’application respectifs des règlements nos 1346/2000 et 1215/2012 (9), repris pour l’essentiel dans trois arrêts récents, à savoir celui du 4 octobre 2018, Feniks (10), ainsi que ceux du 14 novembre 2018, Wiemer & Trachte (11), et du 6 février 2019, NK (12), relatifs au champ d’application du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (13), abrogé par le règlement no 1215/2012, nous considérons que l’action en constatation de créances prévue à l’article 110 de l’IO relève du champ d’application du règlement no 1346/2000.
44. En effet, cette action en constatation de créances ne peut être introduite que dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, en cas de contestation portant sur le montant, l’exactitude ou le rang des créances déclarées par des créanciers participant à cette procédure. De plus, elle a pour objet de vérifier que les exigences en matière de déclaration de créances ont été respectées. Enfin, à l’issue de cette action en constatation de créances, le montant de la masse de l’insolvabilité à répartir est déterminé et opposable, en fonction de l’existence et du rang des créances contestées, à tous les créanciers parties à la procédure d’insolvabilité.
45. Il en résulte, selon nous, qu’une action telle que celle en cause au principal dérive directement d’une procédure d’insolvabilité et s’y insère étroitement, de sorte qu’elle n’entre pas dans le champ d’application du règlement no 1215/2012.
46. Cela étant précisé, nous pouvons désormais exposer les éléments de réponse aux deux dernières questions de la juridiction de renvoi, relatives à la portée de l’article 41 du règlement no 1346/2000, que nous proposons à la Cour d’examiner ensemble.
47. La juridiction de renvoi a exprimé des doutes sur les conséquences de l’absence d’indication, dans la déclaration de la partie requérante, de la date à laquelle sa créance est née, alors que cette date pourrait être déduite des pièces justificatives produites et que cette précision n’est pas exigée par la loi nationale.
48. La Cour est ainsi invitée à interpréter, pour la première fois, l’article 41 du règlement no 1346/2000 afin de se prononcer sur le caractère obligatoire du contenu de la production d’une créance tel qu’énoncé dans cette disposition.
49. Selon une jurisprudence constante de la Cour, lors de l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci et des objectifs qu’elle poursuit, mais également de son contexte ainsi que de l’ensemble des dispositions du droit de l’Union (14).
50. Dès lors, en premier lieu, doit être constatée l’absence de discussion sur une éventuelle divergence du libellé de l’article 41 du règlement no 1346/2000 dans les versions linguistiques que nous avons pu vérifier (15).
51. En deuxième lieu, il peut être précisé qu’une telle disposition figurait déjà en termes identiques dans la convention du 23 novembre 1995 relative aux procédures d’insolvabilité (16). Si cette convention n’est pas entrée en vigueur en raison du défaut de signature d’un État membre, elle a constitué le socle de la rédaction du règlement no 1346/2000 (17).
52. En troisième lieu, ainsi qu’il a déjà été précisé à la Cour, il y a lieu de considérer que le rapport explicatif de MM. Miguel Virgós et Étienne Schmit sur la convention relative aux procédures d’insolvabilité (18), sert de référence pour l’interprétation du règlement no 1346/2000 (19), notamment quant aux objectifs poursuivis.
53. Ces auteurs ont souligné que les dispositions spéciales de la convention du 23 novembre 1995 relatives à la production des créances, qui dérogent à l’application de la loi de l’État d’ouverture de la procédure, visent à faciliter l’exercice des droits des créanciers dans l’espace européen en énonçant des exigences utiles à l’identification de leurs demandes (20).
54. Il en est de même dans le règlement no 1346/2000. Ainsi, en vertu de son article 4, paragraphe 2, sous h), les règles concernant la production, la vérification et l’admission des créances sont déterminées par la loi de l’État d’ouverture de la procédure. Le chapitre IV de ce règlement, intitulé « Information des créanciers et production de leurs créances », comprenant les articles 39 à 42, constitue une exception à ce principe, dès lors que sont précisées aux articles 39 et 41 ainsi qu’à l’article 42, paragraphe 2, dudit règlement certaines modalités d’exercice du droit de produire, dans la procédure d’insolvabilité, des créances par des créanciers situés dans un État membre autre que l’État d’ouverture.
55. En quatrième lieu, s’agissant de la portée de ces règles relatives à la production de créances, il est précisé dans le rapport Virgós-Schmit que, compte tenu de l’objectif poursuivi (21), la législation nationale ne peut imposer des conditions supplémentaires quant au contenu de cette production (22). Lesdites règles permettent de garantir la validité de la production de la créance au regard de la loi de l’État d’ouverture de la procédure applicable aux fins de vérification de celle-ci.
56. Cette analyse est partagée par de nombreux commentateurs du règlement no 1346/2000 (23), qui prennent en considération le contexte novateur dans lequel la question du droit des créanciers a été traitée et l’angle très pragmatique sous lequel elle est abordée.
57. Ainsi, après avoir consacré, pour la procédure principale d’insolvabilité, l’idée d’universalité de la faillite en énonçant le principe de liberté de production des créances à l’article 39 du règlement no 1346/2000 en faveur des créanciers qui ont leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège dans un État membre autre que l’État d’ouverture, et en le corrélant à la possibilité de produire les créances non seulement dans la procédure principale, mais aussi dans les procédures secondaires, prévue à l’article 32, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000, le législateur de l’Union a établi des règles garantissant l’égalité des créanciers.
58. Cette égalité est fondée sur l’unité du patrimoine et sur le principe de non-discrimination, bien que le critère appliqué soit ici celui du domicile des créanciers concernés et non celui de leur nationalité (24).
59. C’est pourquoi, afin d’assurer un déroulement efficace de la procédure d’insolvabilité (25), le législateur de l’Union a fait le choix d’énoncer à l’article 41 du règlement no 1346/2000 des normes communes maximales protectrices des créanciers situés dans un État membre autre que celui dans lequel la procédure d’insolvabilité a été ouverte. Il y a lieu d’observer que, pour les mêmes raisons, le contenu des déclarations a été défini sans changement dans le règlement 2015/848 (26).
60. Il s’agit de règles de droit matériel (27). À l’instar des gouvernements espagnol et polonais, nous considérons qu’elles doivent faire l’objet d’une interprétation souple pour les raisons exposées ci-après.
61. Premièrement, nous constatons que le législateur de l’Union a limité l’encadrement de la production de créance à son contenu et à l’admission des pièces fournies par le créancier attestant de l’existence de la créance et de son montant. Ainsi qu’il a été souligné peu après l’entrée en vigueur du règlement no 1346/2000, toutes les questions liées à la procédure de la déclaration ne sont pas traitées (28). Il est donc possible de considérer que l’article 41 de ce règlement représentait une forme inaboutie de l’uniformisation de la procédure de déclaration des créances (29).
62. Dès lors, l’absence de procédure uniforme instituée pour exercer le droit de produire des créances et la faculté de produire des pièces justificatives nous conduisent à considérer qu’il ne peut être imposé que les indications relatives à la créance, énumérées à l’article 41 du règlement no 1346/2000, figurent dans l’écrit de la production et ne puissent pas être déduites des justificatifs fournis.
63. Deuxièmement, l’admission des pièces justificatives, imposée par le législateur de l’Union, nous paraît offrir une marge d’appréciation, fondée sur les législations nationales applicables, en l’absence de sanction uniforme, pour apprécier la validité de la production ou pour procéder à sa régularisation.
64. En effet, la phase de production des créances doit nécessairement être distinguée de celle de leur vérification, qui reste soumise à la loi nationale, conformément à l’article 4, paragraphe 2, sous h), du règlement no 1346/2000. Ainsi, cette loi détermine les conséquences de l’irrégularité des déclarations du créancier et peut, si celles-ci sont incomplètes, comme c’est le cas en l’espèce, prévoir qu’elles soient régularisées grâce à diverses pièces, le cas échéant, à la demande de l’autorité chargée de leur vérification (30).
65. De telles procédures nous paraissent répondre aux préoccupations légitimes exprimées par la Commission européenne portant sur la nécessité de ne pas compliquer la mission de l’administrateur judiciaire en lui imposant de procéder à des recherches dans de nombreux documents.
66. Troisièmement, l’objectif de protection des créanciers constamment recherché, tant dans le règlement no 1346/2000 que dans le règlement 2015/848, implique que le degré d’exigence à l’égard des créanciers lors de la production de leurs créances dans un autre État membre dépende des conditions d’information de ceux-ci, du délai imposé pour la production des créances et des difficultés linguistiques auxquelles ils peuvent être confrontés.
67. Précisément, il convient de prendre en considération que le caractère incomplet des dispositions du règlement no 1346/2000 a justifié de substantielles modifications, en raison des problèmes pratiques afférents à certains aspects de la production des créances qui ont été recensés dans une étude d’évaluation relative à l’application de ce règlement, présentée dans un rapport préparé par la Commission, conformément à l’article 46 dudit règlement (31).
68. L’acuité de ces difficultés a justifié que la Commission recherche des solutions visant à garantir l’effectivité du droit de production des créances, en l’absence d’harmonisation des droits nationaux en la matière (32), ainsi que l’égalité des créanciers. Elles ont été concrétisées par la possibilité d’effectuer la déclaration de créances par tous moyens de transmission acceptés par le droit de l’État d’ouverture de la procédure d’insolvabilité (33) et par l’élaboration d’un formulaire de demande uniformisée dans lequel sont précisées les informations obligatoires (34) afin de faciliter et de garantir la validité de la production de créances (35).
69. Dans ce contexte, une interprétation stricte de l’article 41 du règlement no 1346/2000, telle que soutenue par la Commission, ayant pour effet d’écarter la production d’une créance, accompagnée des pièces justificatives dont pourraient être tirées, sans difficulté particulière pour l’administrateur judiciaire ou la juridiction saisie, les indications utiles à la détermination de la date de naissance de la créance, alors que, par ailleurs, il n’est pas certain que le créancier ait été correctement informé d’une exigence sur ce point ou dans un délai suffisant pour lui permettre de satisfaire à cette obligation ne nous paraît pas compatible avec l’objectif poursuivi par le règlement no 1346/2000, tendant à simplifier les démarches des créanciers, ni avec l’obligation de veiller au respect de l’égalité de ceux-ci.
70. La comparaison avec la procédure organisée de manière substantielle (36) dans le règlement 2015/848 nous paraît, à cet égard, déterminante. En effet, il peut être souligné que, en utilisant le formulaire uniformisé de production de créances, le créancier est désormais clairement informé de l’obligation d’indiquer la date à laquelle la créance est née (37).
71. En conséquence, nous considérons qu’il doit être admis de compléter la déclaration de créance sur la base de pièces justificatives dont la transmission est prévue à l’article 41 du règlement no 1346/2000 et qu’il appartiendra à l’autorité compétente, chargée de la vérification de cette déclaration, d’apprécier les conséquences qui devront être tirées du défaut de respect des exigences de cet article, conformément à la loi de l’État membre sur le territoire duquel la procédure principale est ouverte.
V. Conclusion
72. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre aux quatrième et cinquième questions préjudicielles posées par l’Oberlandesgericht Wien (tribunal régional supérieur de Vienne, Autriche) de la manière suivante :
L’article 41 du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens qu’il fixe des exigences maximales pouvant être imposées par une réglementation nationale en ce qui concerne le contenu de la production d’une créance et qu’il est satisfait à l’obligation de connaître la date de naissance de la créance lorsque celle-ci peut être déduite des pièces produites en annexe de la déclaration de créance, la validité de la production étant régie par la loi de l’État membre sur le territoire duquel la procédure principale est ouverte (lex concursus).
1 Langue originale : le français.
2 JO 2012, L 351, p. 1.
3 JO 2000, L 160, p. 1.
4 RGBl. 337/1914, ci-après l’« IO ».
5 Au taux de change du 16 mai 2014, date de production de la créance à la procédure d’insolvabilité en Pologne. Celui-ci sert de référence pour la somme citée ultérieurement.
6 Voir article 47 de ce règlement.
7 Voir article 84, paragraphe 2, ainsi qu’articles 91 et 92 du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relatif aux procédures d’insolvabilité (JO 2015, L 141, p. 19), qui a abrogé et remplacé le règlement no 1346/2000, applicable, pour l’essentiel, à partir du 26 juin 2017.
8 C‑649/16, EU:C:2017:986.
9 Voir, également, jurisprudence citée à ces points.
10 C‑337/17, EU:C:2018:805 (points 30 et 31).
11 C‑296/17, EU:C:2018:902 (points 29 et 30).
12 C‑535/17, EU:C:2019:96 (points 24 à 26).
13 JO 2001, L 12, p. 1.
14 Voir arrêt du 10 décembre 2018, Wightman e.a. (C‑621/18, EU:C:2018:999, point 47).
15 À savoir les versions en langues espagnole, allemande, anglaise et italienne.
16 Document du Conseil de l’Union européenne CONV/INSOL/X1, disponible à l’adresse Internet suivante : https://www.lynxlex.com/fr/text/insolvabilit%C3%A9-r%C3%A8gl-13462000/rapports-explicatifs-utiles/3519. Une disposition analogue figurait également dans le projet de convention relative à la faillite, aux concordats et aux procédures analogues de 1980, publié avec le rapport explicatif de J. Lemontey au Bulletin des Communautés européennes, supplément 2/82, disponible à l’adresse Internet suivante : https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/bdfe47f1-678d-45f3-94cb-6aff207d4fc1/language-fr/format-PDF/source-88176377.
17 Sur la genèse du règlement no 1346/2000, voir conclusions de l’avocat général Jacobs dans l’affaire Eurofood IFSC (C‑341/04, EU:C:2005:579, point 2 et notes en bas de page 3 et 4), ainsi que conclusions de l’avocat général Szpunar dans l’affaire Senior Home (C‑195/15, EU:C:2016:369, points 19 et 20).
18 Il s’agit d’un document du Conseil 6500/1/96, REV 1, du 8 juillet 1996 (ci-après le « rapport Virgós-Schmit »), disponible à l’adresse Internet suivante : https://www.lynxlex.com/fr/text/insolvabilit%C3%A9-r%C3%A8gl-13462000/rapports-explicatifs-utiles/3519. La version définitive du texte intégral en anglais figure dans l’ouvrage Moss, G., Fletcher, I., Isaacs, S., The EC Regulation on Insolvency Proceedings : a Commentary and Annotated Guide, Oxford University Press, Oxford, 2002, p. 261 à 327 (sur la date exacte de ce rapport, voir p. 261).
19 Voir conclusions de l’avocat général Jacobs dans l’affaire Eurofood IFSC [C‑341/04, EU:C:2005:579, point 2, cité dans les conclusions de l’avocat général Szpunar dans l’affaire Senior Home (C‑195/15, EU:C:2016:369, note de bas de page 11), ainsi que note en bas de page 5, précisant : « [le] rapport Virgós-Schmit qui a été à l’origine de nombreux considérants du règlement n’a jamais été publié au Journal officiel des Communautés européennes bien qu’il existe sous forme de document du [Conseil] du 8 juillet 1996 – 6500/1/96. [...] Voir également [Balz, M., « The European Union Convention on Insolvency Proceedings », American Bankruptcy Law Journal, National Conference of Bankruptcy Judges, Laguna Beach, 1996]. M. Balz a présidé le groupe de travail du groupe du [Conseil] sur la faillite, qui a rédigé la convention. Il affirme que le rapport Virgós‑Schmit a fait l’objet de “vives discussions et qu’il a été approuvé par les délégués experts mais que, à la différence de la convention, il n’a pas été formellement approuvé par le Conseil des ministres. Il jouira néanmoins d’une grande autorité auprès des juridictions des États membres” (note 51) »].
20 Voir rapport Virgós-Schmit (point 273).
21 Voir point 53 des présentes conclusions.
22 Voir rapport Virgós-Schmit (point 273).
23 Voir, notamment, Raimon, M., Le règlement communautaire 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, Librairie générale de droit et de jurisprudence, collection « Droit des affaires », Paris, 2007, point 546, p. 180. Voir, également, Hess, B., Oberhammer, P., et Pfeiffer, T., en coopération avec Piekenbrock, A., et Seagon, C., External Evaluation of Regulation no 1346/2000/EC on Insolvency Proceedings, 2014, point 8.2, p. 372, en particulier, dans la note en bas de page 1139, références suivantes : Moss, G., Fletcher, I., Isaacs, S., The EC Regulation on Insolvency Proceedings : a Commentary and Annotated Guide, 2e éd., Oxford University Press, Oxford, 2009, point 8.410 ; Riedemann, S., « Article 41 », Europaïsche Insolvenzverordnung, De Gruyter, Berlin, 2007, point 14 ; mais voir, aussi, Ghia, L., « Regulation N. 1346/2000 and Protection of Creditors », International Insolvency Law Review, C.H. Beck, Munich, 2011, p. 313 à 320, en particulier p. 320.
24 Voir Vallens, J-L., « La mise en œuvre du règlement communautaire sur les procédures d’insolvabilité : questions de procédure », Recueil Dalloz, Dalloz, Paris, 2003, no 21, p. 1421 à 1427, en particulier partie IX, p. 1427, citant Rémery, J-P., « Les aspects européens de la déclaration des créances dans une procédure collective ouverte en France », Revue de procédures collectives, LexisNexis, Paris, 2003, no 40, p. 66 ; ainsi que External Evaluation of Regulation no 1346/2000/EC on Insolvency Proceedings, op. cit., point 8.1, p. 369 et note en bas de page 1123. Voir, aussi, Jazottes, G., « Article 53 », Le règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité, commentaire article par article, Société de législation comparée, Collection « Trans Europe Experts », Paris, vol. 12, p. 311 à 317, en particulier p. 312, deuxième paragraphe. Voir, contra, Raimon, M., op. cit., point 543, p. 179.
25 Voir considérant 2 du règlement no 1346/2000.
26 Voir article 55, paragraphe 2, sous b) et e), du règlement 2015/848.
27 Voir, notamment, Raimon, M., op. cit., point 536, p. 177 ; ainsi que, dans l’ouvrage intitulé Le règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité, commentaire article par article, op. cit., Jazottes, G., « Article 53 », p. 311 à 317, en particulier p. 316, et Maréchal, C., « Article 55 », p. 323 à 329, en particulier p. 326, partie B, premier paragraphe, in fine.
28 Voir Vallens, J-L., op. cit.
29 Voir rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur l’application du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité [COM(2012) 743 final] (point 9., premier paragraphe).
30 Voir, en ce sens, observations écrites concordantes des parties à la procédure principale sur la faculté de fournir des indications complémentaires au cours de la procédure de vérification de créances ainsi que, notamment, loi et jurisprudence françaises analogues, telles qu’exposées dans Vallansan, J., « Sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires – Déclaration et admission des créances », JurisClasseur Commercial, LexisNexis, Paris, fascicule 2352 du 14 septembre 2015 (dernière mise à jour le 15 juin 2018), points 84, 88, 89 et 93 à 95. Voir, également, Raimon, M., op. cit., point 546, p. 180.
31 Voir rapport cité à la note en bas de page 29 des présentes conclusions (points 1.1., 1.2. et 9.). Dans ce dernier point sont visées les difficultés suivantes : « [...] la barrière de la langue, les coûts, les délais à observer pour la production des créances et l’absence d’information sur la décision d’ouverture, le syndic et les modalités de la loi de l’État d’ouverture concernant la production des créances. »
32 Voir Maréchal, C., op. cit., en particulier p. 327.
33 Voir article 53 du règlement 2015/848, à rapprocher de l’article 39 du règlement no 1346/2000 prévoyant la production d’un écrit.
34 Voir article 55, paragraphe 1, du règlement 2015/848 et règlement d’exécution (UE) 2017/1105 de la Commission, du 12 juin 2017, établissant les formulaires visés dans le règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil relatif aux procédures d’insolvabilité (JO 2017, L 160, p. 1). Voir, spécialement, annexe II, point 6.2., du règlement d’exécution 2017/1105. Toutefois, selon l’article 55, paragraphe 4, du règlement 2015/848, l’utilisation de ce formulaire est facultative, le créancier conservant le choix d’utiliser d’autres moyens pour produire sa créance, sous réserve que les mêmes informations obligatoires prévues par ce règlement y figurent.
35 Voir Brulard, Y., e.a., L’insolvabilité nationale, européenne et internationale, le règlement européen du 20 mai 2015, Tome 1, Anthemis, Limal, 2017, point 24, p. 328.
36 Voir Maréchal, C., op. cit., p. 326, partie B, premier paragraphe.
37 Voir annexe II, point 6.2., du règlement d’exécution 2017/1105.
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